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3348a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for violating procedural rules by reducing unemployment benefits without party request.

Numéro de cause 3348a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which reduced the amount of unemployment benefits the state had to repay to the employee. The state argued that the lower court erred by applying Article L.521-4(6) of the Labor Code to reduce the debt without the employee requesting such a reduction. The court held that judges cannot apply this discretionary power ex officio without inviting the parties to debate the specific argument, thus violating procedural fairness.

Regeste Legislator

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Articles 54, 65 and 599, paragraph 1er of the New Code of Civil Procedure; judges cannot apply discretionary powers to reduce claims ex officio without prior invitation to debate the specific argument.

Mots-clés

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New Code of Civil Procedure ex officio application procedural fairness Labor Code unemployment benefits contradictory debate reduction of debt restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Article 54 of the New Code of Civil Procedure
de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que :
Article 65 of the New Code of Civil Procedure
combiné avec l'article 65 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que : << Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Article 599, paragraph 1er of the New Code of Civil Procedure
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations >>, combiné avec l'article 599, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :
Article L.521-4, paragraph 6 of the Labor Code
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Texte complet

N° 54 / 14. du 5.6.2014.

Numéro 3348 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juin deux mille quatorze.

Composition:

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, établi à L-2939 Luxembourg, 26, rue Zithe, demandeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon représenté par son Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, établi à L-1931 Luxembourg, 63, avenue de la Liberté, sinon par son Ministre de la Culture, établi à L-2450 Luxembourg, 4, boulevard Roosevelt, défendeur en cassation,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)A.), né le (…), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 novembre 2013 sous le numéro 38401 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit de travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 décembre 2013 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 7 janvier 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié les 26 et 27 février 2014 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg et à A.), déposé au greffe de la Cour le 28 février 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré le licenciement de A.) abusif et condamné son employeur, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, au paiement de diverses indemnités ainsi qu’au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié par le Fonds pour l’emploi ; que sur appel de l’ETAT, la Cour d’appel a, par réformation, déclaré le licenciement avec effet immédiat régulier, débouté le salarié de ses demandes et condamné celui-ci au remboursement de la moitié des indemnités de chômage lui versées par provision par le Fonds pour l’emploi ;

Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable :

tiré « de la violation légale voire d'une application erronée voire d'une fausse interprétation :

de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que :

<< Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >>,

combiné avec l'article 65 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que : << Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations >>, combiné avec l'article 599, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :

<< L'affaire est instruite sous le contrôle d'un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 203 à 228 et par les dispositions qui suivent. >>

en ce que les juges en instance d'appel ont décidé que << par application de l'article L.521-4(6) du Code du Travail et compte tenu de sa situation personnelle précaire, la Cour réduit le montant de 29.913,98 € que le salarié est tenu de rembourser à l'ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, à la moitié, soit à la somme de 14.000 € >>, alors qu'en application des articles 54, 65 et 599, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel doit trancher en fonction des arguments soulevés par les parties, et ne peut pas faire état d'une prétendue << situation personnelle précaire >> du requérant pour réduire la créance de l'ETAT, Fonds pour l'Emploi, sans qu'il n'y ait eu aucune demande en ce sens, suppléant par-là d'office un moyen non soulevé par aucune des parties, et n’ayant pu être débattu par les parties » ;

Vu les articles 54, 65 et 599, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’en rejetant, d’office, en partie la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en l’absence d’une demande du salarié de bénéficier de la faveur d’un remboursement partiel des indemnités de chômage et en faisant ainsi usage, en l’absence d’un débat contradictoire afférent, de la faculté lui réservée par l’article L. 521-4, paragraphe 6, alinéa 1er du Code du travail de condamner le salarié à un remboursement partiel des indemnités de chômage lui avancées par provision, la Cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

casse et annule l’arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 38401 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.