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40551_A Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal allows appeal on child support, increasing monthly payment to 200 euros per child based on income disparity.

Numéro de cause 40551_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the appeal admissible and reformed the first-instance judgment regarding child support. While the appellant sought a higher amount citing past circumstances, the court found the lower party's income significantly higher than the appellant's and that the appellant's current expenses were not unique. Consequently, the court fixed the monthly contribution at 200 euros per child, rejecting the request for a higher sum but allowing the procedural appeal.

Regeste Legislator

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Art. 571 n.c.p.c.; Art. 1781 d) c.c. portugais: The court must assess child support based on current financial capacities and needs, allowing an appeal within the statutory period even if the appellant previously accepted a lower amount without explicit reservation.

Mots-clés

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child support modification alimentary obligation procedural admissibility income disparity assessment divorce proceedings appeal arriérés de pensions alimentaires partage de la rente pour couple recalcul de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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Art. 571 n.c.p.c.
B) soulève, d’emblée, l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif conformément à l’article 571 du nouveau code de procédure civile.
Art. 1781 d) c.c. portugais
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du trente avril deux mille quatorze

Numéro 40551 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Guy ROSEN, greffier assumé.

E n t r e :

A), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 9 octobre 2013,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B),

intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a, notamment, reçu et déclaré fondée la demande en divorce de A) dirigée contre B) sur base de l’article 1781 d) du code civil portugais, a déclaré non fondée la demande reconventionnelle en divorce de B), a prononcé le divorce entre les époux A) et B), a confié la garde définitive des enfants communes mineures C), née le 00 XXXX 1XXX à SM (P), et D), née le 00 XXXX 2XXX à SM (P), à leur mère, A), tout en accordant à B) un droit de visite et d’hébergement sur les enfants, et a fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant à régler par B) à A) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineures.

A) a relevé appel de ce jugement du 5 décembre 2012, qu’elle a fait signifier le

9 janvier 2013 à avocat et le 18 janvier 2013 à personne, par exploit d’huissier de justice du 9 octobre 2013, l’appel étant limité à la fixation de la pension alimentaire pour les enfants communes au montant mensuel de 50 euros.

Elle expose à l’appui de son recours que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’arrêt rendu le 15 juin 2011 par la Cour statuant en matière d’appel de référés qui a condamné B) à payer ladite somme à titre de contribution pour chacun des deux enfants, alors qu’à l’époque B) remboursait un crédit hypothécaire grevant l’appartement commun. Actuellement, B) ne rembourserait, cependant, plus les mensualités dudit prêt. Comme le montant de 50 euros par enfant ne suffirait pas pour satisfaire les besoins des enfants, A) demande la condamnation de B) au paiement d’une pension alimentaire de

350 euros par mois et par enfant à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineures.

B) soulève, d’emblée, l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif conformément à l’article 571 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, il conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel, au motif que l’appelante aurait acquiescé, sans faire de quelconques réserves, au jugement, qui serait actuellement coulé en force de chose jugée, vu qu’elle aurait toujours accepté le paiement de la pension de 100 euros pour les deux enfants que B) aurait mensuellement fait.

En ordre subsidiaire, B) expose qu’un montant de 200 euros par enfant serait adapté aux facultés contributives des deux parties. Il se prévaut, à cet égard, de son salaire mensuel d’environ 2.900 euros, des charges de loyer, à raison de 1.040 euros par mois, et de deux primes d’assurance de 145,50 euros et de

100 euros par mois.

A) réplique en disant que c’est elle qui a fait signifier le jugement en question et que les délais de recours courent à l’égard du seul signifié, de sorte qu’elle ne serait pas forclose à agir. Elle n’aurait pas non plus acquiescé au jugement. En effet, B), en payant la pension mensuelle de 50 euros par enfant, n’aurait rien fait d’autre que de continuer à exécuter la décision de l’arrêt-référé, précité. Par ailleurs, A) n’aurait fait signifier le jugement qu’aux fins de la transcription du divorce sur les registres de l’état civil. Par conséquent, l’appel serait recevable.

Quant au fond, A) expose qu’actuellement elle a un disponible de 1.489,01 euros. Après la liquidation et le partage de la communauté, elle devrait, cependant, se reloger, de sorte qu’il faudrait prendre en considération, à titre de charge dans son chef, un loyer qui s’élèverait probablement à 1.000 euros.

Appréciation de la Cour

En vertu de la règle que « nul ne se forclot lui-même », la signification ne fait pas courir le délai d’appel à l’encontre de celui qui a signifié le jugement.

L’appel relevé le 9 octobre 2013 par A) n’est donc pas tardif.

Par ailleurs, une volonté de A) d’acquiescer à la disposition du jugement du 5 décembre 2012 relative à la pension alimentaire redue par B) ne peut être déduite de l’acceptation par l’appelante du paiement de la pension de 100 euros pour les deux enfants qu’B) a mensuellement fait. En effet, tel que A) l’a correctement exposé, en payant ledit montant, B) a exécuté la décision de l’arrêt-référé précité et A) n’avait aucune raison de refuser ce paiement.

Il s’ensuit qu’à défaut acquiescement formel et exprès de la part de l’appelante, l’appel de A) limité à la disposition relative à la pension alimentaire redue par B) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineures est recevable, l’appel ayant pour le surplus été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, la Cour, à l’inspection des pièces versées en cause, constate que, d’un côté, la créancière d’aliments A) touche un salaire net auprès de deux employeurs d’environ 1.800 euros par mois.

Quant aux dépenses incompressibles invoquées, la Cour constate que A) ne paye pas de loyer. Le fait qu’un jour, dans un futur plus ou moins proche, après partage de l’appartement commun qu’elle occupe actuellement, elle devra quitter celui-ci, ne saurait à l’heure actuelle pas être pris en considération. Les autres dépenses dont elle se prévaut sont des frais de la vie courante qui sont supportées pareillement par chacune des deux parties.

Il n’est, d’un autre côté, pas contesté que le débiteur d’aliments B) touche un revenu mensuel net qui se situe entre 2.900 et 3.000 euros suivant les derniers décomptes de salaires versés en cause.

Quant aux dépenses incompressibles invoquées par B), il résulte des pièces versées et non autrement contestées qu’il paye un loyer mensuel de 1.040 euros. B) ne rembourse plus, comme il l’avait fait au moment où la juridiction des référés a statué, le crédit hypothécaire grevant l’appartement commun occupé par A) et les enfants. Les autres dépenses dont il se prévaut sont des frais de la vie courante qui sont supportées pareillement par chacune des deux parties.

La Cour considère, en conséquence, qu’au vu des facultés de B) et des besoins de A), il convient de fixer le secours alimentaire à payer à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communes mineures au montant de 200 euros par mois offert par l’intimé pour chacune des enfants. Le jugement est, dès lors, à réformer en ce sens.

A) sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A son tour, B) sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 750 euros.

Faute par les deux parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel ;

réformant :

condamne B) à payer à A) une pension alimentaire de 200 euros par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation pour chacun des deux enfants communes mineures C), née le 24 novembre 1999, et D), née le 31 août 2002;

dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également;

déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne B) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Paul Wiltzius qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.