Court convicts two defendants for driving without insurance and license, acquitting one on unproven charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted both defendants of driving without valid insurance and one defendant of driving without a license, imposing fines and driving bans. The prosecution alleged these offenses based on a vehicle seizure during a routine check, but the court acquitted the second defendant regarding the unproven charge of lacking a valid license. The decision relied on the presumption of guilt when defendants failed to appear and the evidence established the insurance violation for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code d'Instruction criminelle; When defendants fail to appear, the court may convict based on prosecution evidence, but must acquit if specific charges lack sufficient proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. 1059/2014 not.35407/13/CC
i.c. (4x) etr. Confisc.
DEFAUT
sub1) et sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2014
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),
2) Y.), née le (…) à (…) (Brésil), demeurant à L-(…), (…),
prévenus
___________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 26 février 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du
24 mars 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
X.) : défaut de contrat d’assurance valable, avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Y.) : défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance valable.
Les prévenus ne comparurent pas à l’audience.
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le procès-verbal numéro 70702/2013 du 3 décembre 2013 de la police grandducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SRPR Esch/Alzette.
Vu la citation à prévenu du 26 février 2014 régulièrement notifiée aux prévenus X.) et Y.).
Le Parquet reproche à X.), d’avoir, en date du 3 décembre 2013, vers 12.25 heures à (…), (…), mis en circulation sur la voie publique un véhicule automoteur, sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable ainsi que d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Parquet reproche à Y.), d’avoir, en date du 2 juin 2011 et le 3 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable.
1. Quant aux faits
Dans le cadre d’un contrôle de routine effectué en date du 3 décembre 2013, l’attention des agents du S.R.P.R. Esch-sur-Alzette a été attirée sur un véhicule CITROEN C5 immatriculé (…) (GB) et qui était stationné devant le bâtiment de la poste à (…), (…). Le contrôle a permis de constater que plusieurs avertissements taxés étaient impayés, de sorte qu’il a été décidé d’immobiliser le véhicule.
A ce moment, X.) s’est manifesté. Il explique initialement que le véhicule appartiendrait à son épouse Y.). La suite de l’enquête permettra cependant de constater que les époux ont acheté le véhicule ensemble et qu’il était immatriculé au
Royaume Uni au nom de X.). L’enquête a également permis de constater que X.) est inscrit aux registres de la population au Luxembourg depuis le 21 avril 2001 et Y.) depuis le 8 juin 2011. Actuellement, ils habitent ensemble à (…), au-dessus d’un restaurant qu’ils exploitent.
Il découle encore des auditions des prévenus qu’ils ont tous les deux circulé au volant du véhicule Citroën C5.
Le contrôle des papiers a permis de constater que le véhicule n’était pas couvert par un certificat technique valable, et qu’il était resté immatriculé au Royaume Uni bien que son propriétaire réside depuis plusieurs années au Grand-Duché.
2. Quant aux infractions
2.1. Défaut d’assurance
Concernant le contrat d’assurance, X.) n’a pu que présenter un certificat d’assurance autre qu’un certificat de la compagnie d’assurance anglaise esure.com expiré depuis 2011.
Dans un certificat demandé par les policiers luxembourgeois, la société SOC1.).com expose : « Data in TIA shows that on 01 June 2011 SOC1.) car insurance policy number 32934487 under the name of Y.) … and Mr X.) as a named driver … was cancelled due to a payment issue ».
Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’un autre contrat d’assurance ait été conclu.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs se lit comme suit : « Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement ».
L’élément matériel de l’infraction est dès lors donné.
Quant à l’élément moral, X.) déclare lors de son audition de police qu’il n’aurait pas su que sa voiture n’était pas couverte par une assurance ; « Je n’ai jamais vérifié ces documents de bord ». Y.) déclare que c’est elle qui se serait occupée des documents de bord, « mon mari ne s’en occupait pas du tout ». Elle dit que son mari n’aurait pas été « au courant de cela ».
Le Tribunal relève que le prévenu était pourtant propriétaire du véhicule et qu’il a vécu en communauté avec Y.). Il s’est nécessairement rendu compte si des primes d’assurance ont été payées ou non. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder de crédit à ses contestations et de retenir qu’il a pour le moins envisagé, dans le sens d’un dol éventuel, que la voiture n’était pas assurée.
Y.) par contre admet auprès de la police : « Il est exact que j’ai dit aux policiers que l’assurance de la CITROËN serait payée. J’avais peur d’avoir que l’assurance n’était plus valable ». Elle était donc consciente qu’il n’y avait plus d’assurance.
Les prévenus X.) et Y.) sont dès lors convaincus :
« X.)
I. Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le mardi 3 décembre 2013 vers 12.25 heures à (…),(…), l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable,
II. étant propriétaire d’un véhicule automoteur, depuis un temps non prescrit entre le 2 juin 2011 et le 3 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Y.)
Étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, depuis un temps non prescrit entre le 2 juin 2011 et le 3 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »
2.2. Défaut de permis de conduire
Concernant les permis de conduire, X.) est titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois. Y.) par contre est uniquement titulaire d’un permis de conduire brésilien. Les vérifications demandées par les agents enquêteurs auprès de l’agence Interpol à Brasilia sont restés sans réponse.
Y.) a été informée par les agents de police que ce permis n’est pas valable au Luxembourg, alors qu’elle aurait soit dû en demander la transcription, soit passer le permis de conduire luxembourgeois. Ils ont attiré en particulier l’attention de la prévenue sur le fait que le permis brésilien comportait une indication selon laquelle il était valable pour le territoire brésilien. Y.) a déclaré lors de son audition ne pas avoir connu cette limitation et avoir cru que son permis de conduire brésilien était valable au Luxembourg.
L’article 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques précise : « (1) 1. Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ont délivrés, sont reconnus sans préjudice du paragraphe 6. de l’article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg (…) Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, doivent être transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans le délai d’un an à compter de la prise de résidence normale du titulaire au Luxembourg ».
Si cet article oblige de transcrire le permis, il reste cependant muet sur la validité d’un permis non transcrit.
Le Tribunal constate que le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 modifiant notamment l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques a modifié l'article 74 de de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 précité en ce sens que le point 3 de cet article a été supprimé. Cet alinéa prévoyait cependant que la validité d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen est limitée à un an à compter de l'établissement de sa résidence normale au Luxembourg par son titulaire. Il n'existe dès lors plus de disposition légale qui se prononce sur la validité d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen. En vertu du principe d'application stricte des dispositions pénales, un tel permis de conduire doit être à considérer comme valable et l'infraction libellée à l'article 13 13. alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ne saurait s'appliquer aux faits reprochés au prévenu.
Il y a dès lors lieu d’acquitter Y.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, depuis un temps non prescrit entre le 2 juin 2011 et le 3 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
3. Quant à la peine
Les infractions retenues sub I) et sub II) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues sub I) et sub II) à charge de X.), le tribunal décide de le condamner à une interdiction de conduire de 18 mois.
Quant à l’amende à prononcer du chef des infractions retenues à charge du prévenu, le tribunal la fixe à 800 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue sub 2) à charge de Y.) le tribunal décide de la condamner à une interdiction de conduire de 18 mois.
Quant à l’amende à prononcer du chef de l’infraction retenue à charge de la prévenue, le tribunal la fixe à 800 euros.
Le tribunal décide encore d’ordonner la confiscation du véhicule de marque Citroën C5 immatriculé (…) (GB), saisi suivant le procès-verbal numéro 70697 du 3 décembre 2013, de la police grand-ducale circonscription régionale Esch/Alzette, SRPR.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son juge-président, statuant par défaut à l’encontre des prévenus X.) et Y.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues sub I) et sub II) à sa charge à un amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 117,97 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEIZE (16) jours,
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues sub I) et sub II) à sa charge, pour la durée de DIX-HUIT (18) mois, l’interdictions de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, des catégories A – F, sur la voie publique, a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction libellée sub 1) non-établie à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 117,97 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEIZE (16) jours,
p r o n o n c e contre Y.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge, pour le durée de DIX-HUIT (18) mois, l’interdiction de conduire un véhicule automoteur, des catégories A – F, sur la voie publique, o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Citroën C5 immatriculé (…) (GB), saisi suivant le procès-verbal numéro 70697 du 3 décembre 2013, de la police grand-ducale circonscription régionale Esch/Alzette, SRPR.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction criminelle, de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jean-Luc PÜTZ, juge-président, en audience publique du 3 avril 2014 au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Anouk DUMONT, attachée de justice, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui é l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.