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39843_A Généré par l'IA

Divorce appeal annulled spousal support award due to lack of request in first instance.

Numéro de cause 39843_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal annulled the first-instance judgment regarding spousal support because the wife did not request it. Although the trial court awarded monthly support, the wife admitted she had not asked for it, violating the principle that judges must rule only on requested matters. Consequently, the specific order for spousal support was set aside while the divorce decree and other costs remained in effect.

Regeste Legislator

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Article 54 du nouveau code de procédure civile; Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, ce qui rend nulle la disposition du jugement condamnant à une pension alimentaire à titre personnel en l'absence de demande de la partie.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce appeal spousal support ultra petita procedural law annulment of judgment request requirement family law pension d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 54 du nouveau code de procédure civile
En application de l'article 54 du nouveau code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Article 229 du code civil
codecivil
article 229 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du deux avril deux mille quatorze

Numéro 39843 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 2 avril 2013,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.),

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de B.) (ci-après B.)) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce entre A.) (ci-après A.)) et B.) aux torts de A.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis à ces fins le notaire MD, a dit recevable et fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois, a dit recevable, mais non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A.) aux dépens de l’instance.

A.) a relevé appel de ce jugement, lui signifié le 18 mars 2013, par acte d’huissier du 2 avril 2013, tout en limitant son appel à la pension alimentaire à titre personnel qu’il a été condamné à payer à l’intimée.

Il fait valoir que le tribunal, en le condamnant à payer à B.) une pension alimentaire à titre personnel, bien qu’elle n’en ait pas fait la demande, a statué ultra petita en violation des articles 53 et 54 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il y aurait lieu à annulation du jugement de première instance quant au volet de la pension alimentaire à titre personnel.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la situation financière de B.) est telle qu’elle n’a pas droit à un tel secours.

B.) reconnaît ne pas avoir demandé, en première instance, de secours alimentaire à titre personnel. Elle se rapporte à prudence de justice quant à une décharge afférente de A.), subsidiairement elle conclut à l’annulation sur ce point du jugement de première instance.

La Cour se doit de constater que, dans ses conclusions notifiées en première instance, B.) n’avait pas formulé de demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.

En application de l'article 54 du nouveau code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Le tribunal, en condamnant A.) à payer à B.) une pension alimentaire à titre personnel en l’absence de demande en ce sens de la part de cette dernière, a violé le prédit article 54. Il s’ensuit que la disposition du jugement entrepris relative à la pension alimentaire à titre personnel encourt l’annulation.

A.) renonce à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros qu’il avait formulée dans son assignation en divorce du 16 décembre 2010.

Il réclame une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel. Cette demande est à rejeter, faute par l’appelant d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par lui en instance d’appel et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

partant,

annule la disposition du jugement du 8 janvier 2013 relative à la pension alimentaire à titre personnel que A.) a été condamné à payer à B.);

rejette la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;

condamne l’intimée à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.