Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-155a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reforming damages award and rejecting procedural fee request for partial success.

Numéro de cause CA10-155a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the civil appeals filed by the victim and the defendant against a first-instance judgment. While confirming the procedural fee award, the court reformed the material damages calculation to reflect that only two-thirds of the future income loss was capitalized. Consequently, the defendant was ordered to pay the adjusted capital sum plus interest, while the request for additional procedural fees was rejected due to the partial nature of the appeal's success.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle: When an appeal is only partially successful, the appellate court may reform the first-instance judgment on the merits while confirming the procedural fee award, thereby rejecting the appellant's claim for additional procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal success reformation of judgment procedural fees capitalized income loss interest compensation civil liability appellate procedure accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu B.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal.
article 453 du code de la sécurité sociale
L'article 453 du code de la sécurité sociale dispose que dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°155/14 X.

du 26 mars 2014

(Not. 26227/05/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), sans état, actuellement demeurant à (…), (…)

demanderesse au civil, appelante

e t :

B.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

défenderesse au civil, appelante

e n p r é s e n c e d e :

L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA), établie et ayant son siège

social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,

intervenante volontaire, intimée

ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 13 février 2008, sous le numéro

466/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance du 14 juin 2007 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue

B.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège pour y répondre des préventions d'homicide involontaire sur la personne de

C.) et de coups et blessures involontaires sur la personne de D.).

Vu la citation à prévenue du 7 janvier 2008 notifiée régulièrement à la prévenue lui reprochant diverses infractions à la législation sur la

circulation routière.

Vu le procès-verbal n° 10912-2005 du 1er décembre 2005 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription Esch-sur-Alzette,

unité Esch-sur-Alzette, ensemble son annexe photographique.

Vu le rapport n° 43/734/2005 du 2 décembre 2005 et le rapport n° 43-734-05 du 15 février 2006 établis par les agents de la Police Grand-

Ducale, service de Police judiciaire, section Police technique.

Au Pénal

Le Parquet reproche à la prévenue B.) diverses infractions à la législation sur la circulation routière ainsi que d'avoir involontairement causé la

mort de C.) et d'avoir fait des blessures à D.).

Sur base des explications fournies par les témoins, ainsi que par la prévenue, le déroulement de l'accident peut être résumé comme suit:

Le 1er décembre 2005, vers 17.50 heures, la prévenue B.) circulait, à bord de sa voiture dans l'avenue (…) à (…), venant de (…). A l'arrière de

sa voiture avaient encore pris place ses deux enfants âgés de 7 ans. En s'approchant du passage pour piétons sis à la hauteur de la maison

numéro (…), elle n'a pas remarqué la présence de deux piétons sur le passage à piétons et elle a touché les deux personnes avec la partie frontale

de sa voiture. Sous l'effet du choc, les deux personnes ont été projetées sur la bande de circulation venant en sens inverse, tombant sur la

chaussée juste devant la voiture conduite par E.), roulant en cette direction.

B.), à la suite de la collision, a perdu le contrôle de son véhicule, traversant toute la chaussée pour finir dans le mûr californien installé sur le

côté opposé. E.), roulant dans la direction opposée de B.), en essayant d'éviter le véhicule B.), a touché un des piétons en lui roulant sur le

corps et l'a entraîné sur quelques 10 mètres. Cette personne a été identifié comme étant C.). La voiture de E.) est passée à quelques centimètres

de D.), couché dans la rue suite au choc provoqué par la voiture B.).

Lors de cette collision, C.) est décédé sur les lieux de l'accident et D.) a été grièvement blessé.

Il ressort du dossier répressif que la prévenue ne circulait pas avec une vitesse excessive, mais selon ses propres explications elle n'aurait tout

simplement pas vu les deux piétons qui s'étaient engagé sur le passage à piétons, malgré le fait que ces deux personnes n'étaient pas vêtues de

couleurs foncées. Il importe d'ailleurs peu pour quelle raison elle ne les a pas vu, étant donné qu'il est un fait que les deux s'étaient régulièrement

engagés sur le passage et avaient partant la priorité, priorité qui n'a pas été respectée par B.).

Il y a lieu de rappeler qu'en ce qui concerne les préventions d'homicide ou de lésions involontaires des articles 418, 419 et 420 du Code pénal,

le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, maladresse, imprudence, négligence ou inattention, quelque minime ou légère qu'elle

soit (Constant, Manuel de Droit Pénal, tome II, p.203).

Les fautes retenues à charge de B.) sont à l'origine exclusive de la collision entre la voiture et les deux piétons, collision lors de laquelle C.)

est décédé et D.) a été blessé.

Les autres contraventions libellées à charge du prévenu se trouvent également établies au vu des éléments du dossier répressif.

La prévenue B.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience:

Etant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 01.12.2005 vers 17.50 heures à (…), avenue (…), à hauteur du passage

pour piétons près de la maison n° (…),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé

la mort d'C.), né LE (…) à (…) / Portugal,

2) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté

des coups et fait des blessures à D.), né le (…) à (…) / Portugal,

3) défaut de s'approcher à allure modérée d'un passage pour piétons,

4) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

8) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant.

Les infractions retenues à charge du prévenu B.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal estime adéquat une peine d'emprisonnement de un an, une amende correctionnelle ainsi qu'une

interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.

Eu égard aux bons antécédents de la prévenue il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à la peine d'emprisonnement à prononcer

ainsi que le sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer.

Au civil

1) Partie civile de A.) et de F.) contre B.)

A l'audience du 24 janvier 2008, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

au nom et pour le compte de A.) et de F.) contre B.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de B.) le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

A.) et F.) demandent à titre d'héritiers le remboursement de dégâts vestimentaires du défunt, le montant de 2.000 euros à titre d'action ex

haerede et les frais funéraires.

La demande est à déclarer non fondée en ce qui concerne les dégâts vestimentaires. Par contre elle est fondée en ce qui concerne l'actio ex

haerede et le remboursement des frais funéraires telle que réclamés et étayés par pièces.

A.) demande encore à titre de réparation du dommage moral le montant de 30.000 euros ainsi que le remboursement de vêtements de deuil et

le dommage matériel subi pour perte de revenus.

La demande pour réparation de préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 15.000 euros.

La demande est à déclarer non fondée en ce qui concerne les vêtements de deuil alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que des vêtements aient

été acquis pour cette occasion.

Elle conclut à l'instauration d'une expertise pour évaluer la perte de revenus subie suite au décès de son époux.

Quant au montant réclamé à titre de perte de revenu, le Tribunal ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à

présent les montants redus, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie au dispositif du présent jugement

F.) réclame à titre de réparation du dommage moral le montant de 30.000 euros ainsi que le remboursement de vêtements de deuil.

La demande pour réparation de préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 15.000 euros.

La demande est à déclarer non fondée en ce qui concerne les vêtements de deuil alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que des vêtements aient

été acquis pour cette occasion.

2) Partie civile de G.) et de H.) contre B.)

A l'audience du 24 janvier 2008, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

au nom et pour le compte de G.) et de H.) contre B.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de B.) le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

G.) et H.) demandent chacun à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l'accident de leur frère le montant de 20.000 euros.

Le mandataire du prévenu au civil conteste ce montant au motif que les frère et sœur n'habitaient plus ensemble dans un foyer, voire même

dans le même pays, qu'ils avaient établi leurs demeures respectives et que par là les liens de famille n'étaient plus aussi étroits.

Le Tribunal estime cependant que les liens de famille ainsi que l'affection qu'ont les différents membres d'une famille entre eux ne sauraient

être influencés par une prétendue distance géographique. Le seul critère susceptible d'influencer la décision du Tribunal quant à la détermination

du montant devant revenir aux frère et sœur de C.) est celui qu'ils ne cohabitaient plus dans un même foyer, mais qu'ils avaient leurs ménages

respectifs.

La demande pour réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant de 8.000 euros pour chacune des parties demanderesses.

3) Partie civile de I.) et de J.) contre B.)

A l'audience du 24 janvier 2008, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

au nom et pour le compte de I.) et de J.) contre B.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de B.) le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

I.) et J.) demandent chacun à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l'accident de leur beau-fils le montant de 15.000

euros.

Le mandataire du prévenu au civil conteste ce montant au motif que les beaux-parents n'habitent pas dans un foyer, voire même dans le même

pays et que par là les liens de famille n'étaient pas aussi étroits.

Le Tribunal estime cependant que les liens de famille ainsi que l'affection qu'ont les différents membres d'une famille entre eux ne sauraient

être influencés par une prétendue distance géographique. Le seul critère susceptible d'influencer la décision du Tribunal quant à la détermination

du montant devant revenir aux beaux-parents de C.), habitant dans la même localité que leur fille et petite fille, est celui qu'ils ne cohabitaient

pas dans un même foyer.

La demande pour réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant de 6.000 euros pour chacune des parties demanderesses.

4) Partie civile de K.), L.) et de M.) contre B.)

A l'audience du 24 janvier 2008, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

au nom et pour le compte de K.), L.) et de M.) contre B.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de B.) le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

K.), L.) et M.) demandent chacun à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l'accident de leur beau-frère le montant de

12.500 euros.

Le mandataire du prévenu au civil conteste ce montant au motif que les beaux-frère et belles-sœurs n'habitent pas dans un foyer, voire même

dans le même pays et que par là les liens de famille n'étaient pas aussi étroits.

Le Tribunal estime cependant que les liens de famille ainsi que l'affection qu'ont les différents membres d'une famille entre eux ne sauraient

être influencés par une prétendue distance géographique. Le seul critère susceptible d'influencer la décision du Tribunal quant à la détermination

du montant devant revenir aux beau-frère et aux belles-soeurs de C.) est celui qu'ils ne cohabitaient pas dans un même foyer.

La demande pour réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant de 5.000 euros pour le beau-frère de la victime, étant

donné que ce dernier cohabitait avec C.) au Luxembourg et ce depuis son arrivée en septembre 2005.

La demande pour réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant de 4.000 euros pour chacune des belles-sœurs.

5) Partie civile de D.) contre B.)

A l'audience du 24 janvier 2008, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

au nom et pour le compte de D.) contre B.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de B.) le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La demande en réparation des dégâts vestimentaires est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 400 euros, celle relative au sac et au

GSM, ex æquo et bono, pour le montant de 200 euros et celle pour le certificat médical pour le montant de 100 euros.

D.) conclut à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le remboursement de frais médicaux restés à sa charge, le pretium doloris, atteinte

temporaire à l'intégrité physique, incapacité partielle permanente, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique ainsi que la perte de revenus.

Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le Tribunal ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent

les montants redus, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie au dispositif du présent jugement en y

incluant encore les frais de déplacement aux fins de consultation et de kinésithérapie.

En cas d'institution d'une expertise, D.) demande à se voir allouer une provision de 2.500 euros.

Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette

provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY,

L'évaluation du préjudice corporel).

Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant réclamé de 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

prévenue B.) entendue en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et la défenderesse au civil entendus en leurs conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d'emprisonnement d'un (1) an

et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 608,58 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,

p r o n o n c e contre B.) pour la durée de trois (3) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution d'un (1) an de cette interdiction de conduire;

au civil

1) Partie civile de A.) et de F.) contre B.)

d o n n e acte à A.) et F.) de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande non fondée du chef de remboursement de vêtements de deuil;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée du chef de l'action ex haerede et des frais funéraires pour le montant de six mille quatre cent

soixante-cinq virgule soixante (6.465,60) euros;

c o n d a m n e B.) à payer à A.) et à F.) le montant de six mille quatre cent soixante-cinq virgule soixante (6.465,60) euros avec les intérêts

légaux à partir du 1er décembre 2005, jour de l'accident, jusqu'à solde;

A.)

d é c l a r e la demande non fondée du chef de remboursement de vêtements de deuil;

d é c l a r e la demande fondée du chef de préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de quinze mille (15.000) euros;

c o n d a m n e B.) à payer à A.) le montant de quinze mille (15.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 2005, jour de

l'accident, jusqu'à solde;

pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause

nomme expert Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage

matériel accru à A.) du chef de la perte de revenus subie suite à l'accident du 30 août 2005, compte tenu d'éventuels recours d'organismes de

sécurité sociale et de celui de l'ancien employeur;

dit que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de l'accomplir sera remplacé sur requête à présenter par la partie

la plus diligente, par simple note au plumitif d'audience;

autorise l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes;

F.)

d é c l a r e la demande non fondée du chef de remboursement de vêtements de deuil;

d é c l a r e la demande fondée du chef de préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de quinze mille (15.000) euros;

c o n d a m n e B.) à payer à F.) le montant de quinze mille (15.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 2005, jour de

l'accident, jusqu'à solde;

réserve les frais de cette demande civile;

2) Partie civile de G.) et de H.) contre B.)

d o n n e acte à G.) et à H.) de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme pour le surplus;

d é c l a r e fondée la demande en réparation du dommage moral subi pour le montant de huit mille (8.000) euros pour chacun des demandeurs

au civil;

c o n d a m n e B.) à payer à G.) et à H.) le montant de huit mille (8.000) euros, pour chacun des demandeurs, avec les intérêts légaux à partir

du 1er décembre 2005, jour de l'accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile;

3) Partie civile de I.) et de J.) contre B.)

d o n n e acte à I.) et à J.) de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e fondée la demande en réparation du dommage moral subi pour le montant de six mille (6.000) euros pour chacun des demandeurs

au civil;

c o n d a m n e B.) à payer à I.) et à J.) le montant de six mille (6.000) euros, pour chacun des demandeurs, avec les intérêts légaux à partir

du 1er décembre 2005, jour de l'accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile;

4) Partie civile de K.), L.) et de M.) contre B.)

d o n n e acte à K.), L.) et de M.) de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e fondée la demande en réparation du dommage moral subi pour le montant de cinq mille (5.000) euros en ce qui concerne K.) et

pour le montant de quatre mille (4.000) euros pour chacun les autres demandeurs au civil;

c o n d a m n e B.) à payer à K.) le montant de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 2005, jour de

l'accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) à payer à L.) et à M.) le montant de quatre mille (4.000) euros, pour chacun des demandeurs, avec les intérêts légaux à

partir du 1er décembre 2005, jour de l'accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile;

5) Partie civile de D.) contre B.)

d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e fondée la demande en réparation du dommage matériel subi, ex æquo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de sept

cents (700) euros;

c o n d a m n e B.) à payer à D.) le montant de sept cents (700) euros avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 2005, jour de l'accident,

jusqu'à solde;

pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause

nomme experts le Docteur Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg et Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe

du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage matériel accru à D.) du chef du remboursement de frais médicaux restés à

sa charge, du pretium doloris, de l'atteinte temporaire à l'intégrité physique, de l'incapacité partielle permanente, du préjudice d'agrément, du

préjudice esthétique, de la perte de revenus ainsi que des frais de déplacement aux fins de consultation et de kinésithérapie, préjudices subis

suite à l'accident du 1er décembre 2005, compte tenu d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale et de celui de l'ancien employeur;

dit que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de l'accomplir sera remplacé sur requête à présenter par la partie

la plus diligente, par simple note au plumitif d'audience;

autorise les experts à s'entourer dans l'accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes;

dit fondée la demande en allocation d'une provision pour le montant de 2.500 euros;

condamne B.) à payer à D.) le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros;

réserve les frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 418 et 419 du Code pénal; 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1

du Code d'instruction criminelle; 13 de la loi du 14 février 1955; 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; IX de la loi du 13

juin 1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, prononcé en

audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Marie-Jeanne KAPPWEILER,

substitut principal du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public et de

Mylène REGENWETTER, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement ».

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 19 novembre 2008, sous le numéro 484/08,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration du 21 mars 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les demanderesses au civil A.) et F.)

ont fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel du 13 février 2008 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt. Elles ont limité leur appel au volet de la fixation du préjudice moral leur accru par la perte respectivement

du mari et du père.

En ordonnant une mesure d’instruction et en tranchant dans son dispositif une partie du principal, le jugement du tribunal

correctionnel rendu le 13 février 2008 est immédiatement appelable au vœu de l’article 579 du nouveau code de procédure civile,

disposition également applicable en matière répressive.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Les demanderesses au civil font grief aux juges de première instance de ne leur avoir alloué que la somme de 15.000 € à titre de

préjudice moral subi par la disparition tragique de respectivement leur mari et père.

Elles réitèrent sur ce point leur partie civile formulée en première instance et demandent à la Cour d’allouer de ce chef à chacune

d’elles le montant sollicité de 30.000 €.

La défenderesse au civil B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif que le défunt, au moment de son décès,

vivait au Luxembourg et ne cohabitait plus avec sa famille au Portugal.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

La Cour constate que, nonobstant le fait que le défunt exécutait au Luxembourg un contrat de travail à durée déterminée devant

se terminer le 23 décembre 2005, aucun élément ne laisse conclure à une absence de liens d’affection entre le défunt et sa famille

au Portugal.

La Cour estime dès lors que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le montant de 25.000 € constitue une

réparation juste et équitable du dommage moral subi par les demanderesses par la perte respectivement de leur époux et père.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesses et la

défenderesse au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les déclare fondés ;

fixe le dommage moral devant revenir à A.) et à F.) pour perte d’un être cher à 25.000 € pour chacune des demanderesses ;

condamne B.) à payer à chacune des parties demanderesses la somme de vingt-cinq mille (25.000) € avec les intérêts légaux à

partir du 1er décembre 2005, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

condamne B.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 16,67 € ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance.

Par application de l’article 579 du nouveau code de procédure civile et des articles 194, 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Jean ENGELS, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».

III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 8e chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière

correctionnelle, le 15 mars 2011, sous le numéro IC 9/11, (intérêts civils 133.659), dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Faits

Le 1er décembre 2005, C.), se trouvant sur un passage pour piétons, fut touché par le véhicule conduit par B.), et projeté, suite au choc, sur la

bande de circulation en sens inverse, où il fut, également, touché par la voiture conduite par E.).

Il est décédé sur les lieux de l’accident.

Le surplus des faits résulte à suffisance de droit du jugement correctionnel rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date

du 13 février 2008.

Procédure

Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 13 février 2008, le tribunal a - au civil

- déclaré les demandes de la partie civile, A.), veuve de feu C.), recevables, et les demandes relatives au remboursement des frais prétendument

exposés pour les vêtements de deuil et à l’indemnisation des dégâts vestimentaires non fondées. Il a, encore, fait droit à la demande (introduite

par A.) et par sa fille) concernant l’action ex haerede et le remboursement des frais funéraires à concurrence du montant de 6.465,6 EUR, outre

les intérêts légaux et il a, par ailleurs, alloué à A.) le montant 15.000.- EUR à titre de réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux

à partir du 1er décembre 2005, jour de l’accident, jusqu’à solde. Pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, une expertise a été instituée

aux fins de déterminer le dommage matériel accru à A.) du chef de la perte de revenus, suite à l’accident du 1er décembre 2005, compte tenu

d’éventuels recours des organismes de sécurité sociale concernés et de l’ancien employeur.

Par arrêt du 19 novembre 2008, la cour d’appel de Luxembourg a fixé, par réformation du prédit jugement, le dommage moral, devant revenir

à A.) à 25.000.- EUR, avec les intérêts légaux, depuis le 1er décembre 2005, jusqu’à solde.

Dans son rapport d’expertise indemnitaire du 21 juin 2010, l’expert Maître Jean MINDEN a retenu que l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS, qui a versé une indemnité funéraire et une rente de conjoint survivant à A.) (202.000,72 EUR), avait droit à la

somme de 164.962,09 EUR et que A.) devait recevoir le montant de 41.240,52 EUR.

Moyens et prétentions des parties

A.) fait valoir que l’employeur de feu C.), la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., avait décidé de l’engager à durée indéterminée,

après expiration de son contrat à durée déterminée, à la date du 23 décembre 2005, tel que cela ressortirait du certificat établi par la société

précitée en date du 25 novembre 2008.

Elle insiste, en outre, que feu C.) voulait rester au Luxembourg, où il avait recherché un logement, lui permettant d’accueillir son épouse.

A.) accepte les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu un salaire moyen de 1.833,5 EUR, sauf à le voir adapter à l’indice des salaires

actuellement en vigueur, et conclut, partant, à une perte de salaire mensuelle actualisée de 2.023,77 EUR (1.833,5 x 719,84 / 652,16).

Elle accepte, également, les conclusions de l’expert, fixant l’âge théorique du départ à la retraite de feu C.) à 65 ans.

Elle critique, en revanche, l’expert en ce qu’il a capitalisé la perte de revenus à partir de la date de l’accident, en soutenant qu’il aurait dû

additionner les salaires bruts depuis le jour de l’accident jusqu’au jour du rapport d’expertise, respectivement jusqu’au 31 décembre 2010, et

seulement, ensuite, procéder par voie de capitalisation, en appliquant un taux de capitalisation de 3 %, sinon de 3,5 % au lieu du taux de 4 %,

compte tenu de la conjoncture économique actuelle.

Elle réclame, partant, les montants suivants :

- principalement, en appliquant un taux de 3 % : 406.936,63 EUR, soit, après déduction du besoin personnel du défunt fixé à 35 % : 264.508,8

EUR,

- subsidiairement, en appliquant un taux de 3,5 % : 397.714,8 EUR, soit, après déduction du besoin personnel de 35 %: 258.514,62 EUR,

- plus subsidiairement, en appliquant un taux de 4 % : 388.949,53 EUR, soit, après déduction du besoin personnel de 35 %, 252.817,19 EUR.

Elle réclame, par conséquent, compte tenu du recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, qui pourrait, selon

elle, s’exercer intégralement pour le montant de 202.000,72 EUR, en raison de l’absence d’un autre recours, principalement, la somme de

62.508,08 EUR (264.508,8 - 202.000,72), subsidiairement le montant de 56.513,9 EUR (258.514,62 - 202.000,72), et plus subsidiairement la

somme de 50.816,47 EUR (252.817,19 - 202.000,72), à majorer des intérêts légaux, depuis la date de capitalisation, 1er janvier 2011, sinon à

partir de la date des plaidoiries, sinon depuis la date de la décision à intervenir, jusqu’à solde.

Elle reproche, en outre, à l’expert d’avoir omis d’examiner si le défunt aurait pu bénéficier d’une pension de vieillesse après l’âge théorique

de son départ à la retraite et demande de ce chef, en se référant notamment au courrier de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION

du 24 janvier 2011 et en capitalisant cette perte à partir de l’âge de 65 ans jusqu’à la fin de survie probable de feu C.), après déduction des

besoins personnels du défunt (35 %), l’indemnisation suivante :

-

principalement au taux de 3 % : 112.485,67 EUR,

-

subsidiairement au taux de 3,5 % : 107.403,07 EUR,

-

et plus subsidiairement au taux de 4 % : 102.695,59 EUR, montants qui sont à augmenter des intérêts légaux depuis la date du

jugement à intervenir, jusqu’à solde et sur lesquels aucun recours ne serait susceptible de s’exercer.

Au cas où le tribunal ne retiendrait qu’une indemnisation forfaitaire, elle réclame 50 % des montants réclamés, en insistant sur la perte d’une

chance de feu C.) de ne pas avoir pu travailler jusqu’à l’âge de la retraite.

Elle réclame, par ailleurs, une indemnité de bricolage de 25.000.- EUR, sinon tout autre montant à arbitrer par le tribunal, avec les intérêts

légaux à partir de la date de l’accident, jusqu’à solde, en donnant à considérer que feu C.) effectuait tous les travaux manuels, de réparation et

de remise à neuf, au domicile conjugal, pour lesquels elle devra désormais faire appel à des corps de métier, le remboursement des frais et

honoraires d’avocat, se chiffrant à 3.795.- EUR pour la période de décembre 2005 au 21 janvier 2009 et de l’indemnité provisionnelle de

1.250.- EUR, sous réserve des frais et honoraires à échoir après établissement d’un décompte définitif par son avocat, outre les intérêts légaux

depuis les décaissements respectifs, jusqu’à solde, ainsi que les frais de la demande civile, y compris les frais d’expertise (4.370.- EUR).

B.) conclut, principalement, au rejet des revendications adverses, notamment pour n’être qu’hypothétiques et subsidiairement, elle n’accepte

qu’un dédommagement forfaitaire pour perte d’une chance de feu C.) de continuer son travail.

Elle conteste, encore, le rapport d’expertise MINDEN et soutient qu’il ne serait pas établi que le défunt serait effectivement resté au

Luxembourg après l’expiration de son contrat à durée déterminée, compte tenu du fait que toute sa famille vivait au Portugal et qu’aucune

information n’est fournie concernant sa vie professionnelle au Portugal.

Elle soutient, par ailleurs, qu’il ne serait pas certain que la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. lui aurait effectivement proposé un

contrat à durée indéterminée.

Elle précise, en outre, que la seule perte de revenus réelle se rapporterait à la période du 1er au 23 décembre 2005.

Elle conclut, encore, à l’augmentation du taux pour besoins personnels à 50 %.

Au cas où le tribunal ne retiendrait pas le principe d’une indemnisation forfaitaire, elle sollicite l’institution d’une nouvelle expertise.

Elle s’oppose, finalement, à l’allocation d’une indemnité de bricolage et au remboursement des frais et honoraires d’avocat.

Motifs de la décision

-

quant à la demande en indemnisation de la perte du soutien financier par le mari

a) la perte d’une chance

Il est constant en cause que par contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2005, feu C.) a été engagé en tant qu’ouvrier au service

de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. pour la période du 5 septembre 2005 au 23 décembre 2005, les trois premières semaines

étant à considérer comme période d’essai.

L’expert Maître Jean MINDEN a retenu dans son rapport du 21 juin 2010, en se référant au certificat établi le 25 novembre 2008 par

l’employeur de feu C.), que celui-ci aurait été engagé à durée indéterminée suite à l’expiration de son contrat à durée déterminée précité.

B.) conteste ces conclusions en soutenant qu’il n’est pas certain que feu C.) aurait été engagé à durée indéterminée par la société à responsabilité

limitée SOC1.) S.àr.l. et affirme que A.) ne pourrait prétendre tout au plus qu’à l’indemnisation d’une perte d’une chance.

Le tribunal constate qu’il résulte du certificat établi le 25 novembre 2008 précité que « nous déclarons que Monsieur C.) embauché le 5

septembre 2005 avec un contrat à durée déterminée, après l’échéance du susdit contrat, (23 décembre 2005), il était prévu qu’il aurait été

engagé avec un contrat à durée indéterminée ».

Le tribunal estime, au vu de ce certificat, au vu du fait que toute la famille du défunt vit au Portugal et que le tribunal ne dispose d’aucune

indication concernant sa vie professionnelle au Portugal, qu’il est probable, mais non pas certain, que feu C.) serait resté au Luxembourg après

l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée et aurait été engagé à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée SOC1.)

S.àr.l.

Il s’ensuit qu’C.) a été privé d’une chance réelle et sérieuse de continuer à travailler au Luxembourg jusqu’à l’âge de sa retraite, et de percevoir,

ensuite, compte tenu des cotisations effectuées sur base du salaire qu’il aurait ainsi touché, une pension de vieillesse.

Il n’y a, dès lors, pas lieu d’indemniser une perte de revenu et de pension dans son chef mais la perte d’une chance de continuer à travailler au

Luxembourg jusqu’à l’âge de la retraite et de percevoir une pension de vieillesse.

En effet, la perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable. Elle « constitue une forme

de préjudice certain et la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte d’une chance constitue un dommage en elle-

même. Ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Dans l’allocation des dommages et

intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux » (Cour d’appel, 21 avril 2004, P. 32, p.476).

L’indemnisation de la perte d’une chance est soumise au principe de la réparation intégrale, mais, comme celui-ci oblige à tenir compte de tous

les éléments du dommage, le tribunal saisi ne peut éviter de prendre en considération l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue. C’est

pourquoi l’indemnisation est nécessairement inférieure à celle qui aurait été due pour la perte de l’avantage escompté si cette perte était

survenue alors que cet avantage avait déjà été obtenu. La Cour d’appel prescrit, comme démarche à suivre pour l’indemnisation de la perte

d’une chance, une double évaluation : « la première consiste à déterminer quelle aurait été la situation de la victime si la chance invoquée à

bon droit s’était réalisée ; la seconde conduit à apprécier la chance elle-même, c’est-à-dire le degré de probabilité auquel l’événement se

serait produit » (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2006, n°

1010).

L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa d’une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime.

Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il convient, en premier lieu, de déterminer la situation de feu C.), c’est-à-dire les revenus qu’il aurait perçus, si la chance de continuer à

travailler au Luxembourg jusqu’à l’âge de sa retraite et percevoir, ensuite, une pension de vieillesse s’était réalisée et de fixer, ensuite, le taux

de probabilité auquel cette chance se serait réalisée et de chiffrer le quantum du montant redû de ce chef.

S’agissant de l’âge théorique du départ à la retraite de feu C.), le tribunal donne à considérer que la fixation de la date probable de l’âge de la

retraite de la victime se fait in concreto, en tenant lieu de ses prédispositions pathologiques. Il reste que la tendance actuelle est plutôt celle de

la prolongation de la vie active (Cour d’appel, 21 décembre 2005, rôle n° 28724). En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il y

aurait lieu de retenir une prédisposition pathologique de feu C.) qui l’aurait contraint à prendre sa retraite avant l’âge de 65 ans et compte tenu

des revenus modestes du couple, c’est à bon droit que l’expert a calculé la perte de revenu future sur base de l’hypothèse qu’il aurait pris sa

retraite à 65 ans.

Concernant le calcul de la perte de revenu, le tribunal constate que l’expert a retenu que « même à défaut de l’accident mortel du 1er décembre

2005, Monsieur C.) aurait pu décéder entre décembre 2005 et maintenant », et il a, partant, capitalisé depuis décembre 2005.

Il convient de relever que le calcul de la perte de salaire doit se faire in concreto, c’est-à-dire que pour la période allant de la date du dommage

jusqu’au jour du jugement, il faut totaliser les pertes de salaires, avec réévaluation, tandis que pour la période allant du jour du jugement jusqu’à

la date probable de la retraite, il faut procéder à une évaluation de la perte des salaires futurs (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2006, no 1163; Cour d’appel 4 janvier 1980, no 2/80, 11 janvier 1980, no 9/80 ;

Cour d’appel 25 février 1997, no 70/97 V ; Lux. 15 novembre 2005, no 203/2005 VIII,).

En effet, la probabilité très faible d’un décès théorique de feu C.) entre l’accident et le dépôt du rapport n’est pas en juste proportion avec la

certitude du surcroît de perte.

Il échet, partant, de renvoyer le dossier à l’expert pour recalculer la perte de revenus dans le chef de feu C.) en additionnant salaires perdus

depuis le jour de l’accident jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, avec réévaluation indiciaire, et en procédant, ensuite, par voie de

capitalisation, pour les pertes de salaires futures jusqu’à l’âge théorique du départ à la retraite de feu C.), fixé à 65 ans.

En ce qui concerne le taux de capitalisation, le tribunal rappelle que le mécanisme de retranchement de cet escompte est destiné à prévenir le

fait que la victime réalise un gain en pouvant placer l’argent qu’elle reçoit tout de suite du chef de perte de revenus, ce qui lui apporte des

intérêts, au lieu de percevoir ces revenus de mois en mois.

L’expert a proposé un taux de capitalisation de 4%, taux contesté par A.), qui réclame un taux de 3,5 %, sinon de 3 %, compte tenu de la

conjoncture économique actuelle.

Un taux de 4% est généralement accepté et parfaitement adéquat, même dans le cas de la situation économique actuelle, si l’on considère le

revenu d’un placement de bon père de famille soucieux d’assurer un rapport stable et de limiter la déperdition du capital (dans ce sens : Cour

d’appel, 25 mai 1987, LJUS 98709552). Il résulte de ce qui précède que la critique de A.) concernant le niveau du taux de capitalisation retenu

par l’expert n’est pas fondée, de sorte que le taux de 4 % doit s’appliquer.

L’expert a, encore, retenu dans la détermination de la perte de revenus une réduction pour besoins personnels du défunt de 35 %, la veuve

n’ayant, en cas de survie de son mari, pas pu disposer de l’intégralité du salaire de celui-ci.

B.) conclut à une augmentation de ce pourcentage à 50 %.

Or, le tribunal estime, compte tenu du fait que les époux C.) - A.) menaient une vie modeste (ils n’étaient pas propriétaires, mais locataires

d’une maison au Portugal et ont payé un loyer mensuel de 99,40 EUR, ils n’avaient qu’une seule voiture, financée moyennant un prêt ; feu

C.) habitait une petite chambre dans un café à (…), où il était logé et nourri pour le montant mensuel de 500.- EUR), compte tenu de la modicité

des revenus professionnels du couple et du fait que la plus grande parties des revenus de feu C.) était destinée aux besoins communs (feu C.)

versait chaque mois à son épouse la somme de 700.-EUR), qu’il y a lieu de suivre l’expert en ce qu’il a retenu un taux de 35 %, qui peut être

considéré comme un taux moyen, s’appliquant à la situation d’un ménage comparable à celui des époux C.) - A.).

En ce qui concerne la perte de pension invoquée par A.), le tribunal constate qu’il résulte d’un courrier de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION du 24 janvier 2011 que « compte tenu des périodes d’assurance et des salaires déclarés au Luxembourg en 2005,

et dans l’hypothèse où l’assuré aurait continué à cotiser sur base de ce salaire jusqu’à 65 ans, la pension de vieillesse de Monsieur C.) se

serait élevée au 12.12.2025 à un montant mensuel brut approximatif de 1.062,36 EUR à l’indice actuel ».

L’expert qui, lors de la rédaction du rapport du 21 juin 2010, n’a pas disposé de cette pièce a indiqué qu’« il nous semble impossible de

déterminer avec un minimum de rigueur l’éventuelle pension à laquelle Monsieur C.) aurait pu prétendre, aussi bien au niveau de la date

d’allocation que du montant ».

Or, il a, cependant, calculé la perte de revenus sur base du salaire brut, cotisations pension incluses.

En cas d’indemnisation de la perte de pension à part, la perte de salaire ne s’évalue plus sur base d’un salaire brut, comme l’affirme erronément

A.), mais il faut déduire du salaire brut les cotisations payées à la caisse de pension.

En effet, si en principe les cotisations sociales à charge du salarié ne sont pas à déduire par les experts lors du calcul de la perte de revenus alors

qu’elles sont affectées par la loi à un fonds de sécurité sociale pour assurer au jour de l’échéance la pension du bénéficiaire et qu’elles constituent

partant un revenu à jouissance différée, il doit en être autrement lorsque la victime a été admise à réclamer la perte de pension, auquel cas les

cotisations sociales payées à la caisse de pension ne sont pas à inclure dans le salaire de base, sous peine d’indemniser deux fois la perte de

pension.

Il s’ensuit qu’il y a, également, lieu de renvoyer le dossier à l’expert pour recalculer la perte de revenus, sur base d’un revenu brut diminué des

cotisations sociales payées à la caisse de pension, et afin de calculer une perte de pension dans le chef de feu C.), depuis l’âge théorique de son

départ à la retraite jusqu’à la date de l’espérance de vie la plus courte de l’un des deux conjoints.

En effet, l’indemnité pour perte du soutien financier pour le conjoint survivant s’arrêtera à l’espérance de vie la plus courte d’un des époux, car

au décès de l’un quelconque des deux conjoints, la veuve ne profitera plus des revenus du mari (G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2006, no 1178 ; Cour d’appel 25 février 1972, no 49/72 ; Lux. 27 avril

2004, no 110/2004 I.C. 163 VIII).

Eu égard à la décision intervenue au pénal, le tribunal impose l’avance des frais d’expertise à B.).

-

quant à l’indemnité de bricolage

A.) demande une indemnité de bricolage de 25.000.- EUR en soutenant qu’elle devrait désormais faire appel à des corps de métier pour effectuer

les travaux de bricolage, effectués auparavant par son mari, ce qui constituerait une dépense supplémentaire dans son chef.

Il est incontestable qu’C.) disposait en tant que travailleur manuel d’une capacité de travail non négligeable qu’il a incontestablement mise à

profit pour effectuer des travaux de bricolage au domicile conjugal. Le fait que A.) doive désormais recourir à des corps de métier, constitue

une dépense supplémentaire dans son chef, devant être indemnisée par l’allocation d’un forfait.

Ce volet de la demande de A.) est, dès lors, à déclarer fondé pour le montant forfaitaire de 25.000.- EUR, à augmenter des intérêts légaux à

partir de la date de l’accident, 1er décembre 2005, jusqu’à solde.

-

quant au remboursement des frais et honoraires d’avocat

A.) sollicite le remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés en relation avec la présente affaire.

Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette

réparation doit être totale. Les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale

si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du

dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat (Trib. d’arrondissement, 25 mars 2004, no 64095 du rôle).

Il est, également, de principe que les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter sa partie civile dans un procès pénal où le

ministère d’avocat n’est pas obligatoire, constituent un préjudice matériel réparable, alors qu’admettre que ces frais ne sont pas en relation

causale avec l’infraction du prévenu, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires

pour en obtenir réparation (Cour d’appel, 10 décembre 2008, no 515/08).

Au vu des principes précités et au vu des pièces versées en cause, A.) a droit au montant de 5.045.- EUR (3.795 + 1.250), outre les intérêts

légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde, sous réserve des frais et honoraires à échoir après la clôture définitive du dossier.

- quant à l’intervention des organismes de sécurité sociale concernés

L'article 453 du code de la sécurité sociale dispose que dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur

doit appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Ces dispositions

sont d’ordre public de sorte qu’il appartient au tribunal de les soulever d’office.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS a déboursé la somme de

202.000,72 EUR, de sorte qu’en application de l’article précité, sa mise en intervention s’avère nécessaire.

Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à A.) de régulariser la procédure.

Il y a lieu de surseoir à statuer quant au surplus.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en audience extraordinaire et en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le Ministère public entendu en son réquisitoire,

dit la demande en allocation d’une indemnité de bricolage de A.) fondée à concurrence du montant de 25.000.- EUR, outre les intérêts légaux

depuis le 1er décembre 2005, jusqu’à solde,

partant, condamne B.) à payer à A.) le montant de 25.000.- EUR, outre les intérêts légaux, depuis le 1er décembre 2005, jusqu’à solde,

dit la demande de A.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat fondée à concurrence du montant de 5.045.- EUR, avec les intérêts

légaux à partir des dates respectives de décaissement, jusqu’à solde, sous réserve des frais et honoraires à échoir après la clôture définitive du

dossier,

partant, condamne B.) à payer à A.) la somme de 5.045.- EUR, avec les intérêts légaux à partir des dates respectives de décaissement, jusqu’à

solde, sous réserve des frais et honoraires à échoir après la clôture définitive du dossier,

le tout sous déduction des provisions déjà payées,

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l’expert Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7,

avenue des Archiducs, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :

-

recalculer la perte de revenus de feu C.) en additionnant les salaires bruts perdus, diminués des cotisations sociales payées à la

caisse de pension, depuis le jour de l’accident jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, avec réévaluation indiciaire, et, ensuite, les

capitaliser jusqu’à la date théorique du départ à la retraite de feu C.),

-

calculer, encore, sur base notamment du courrier du 24 janvier 2011 de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, la

perte de pension de feu C.) depuis la date théorique de son départ à la retraite jusqu’à la date de l’espérance de vie la plus courte

de l’un des deux époux,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces

personnes,

ordonne à B.) de verser au plus tard le 29 mars 2011 la somme de 750.- EUR à l’expert à titre de provision à valoir sur sa rémunération,

charge Madame le vice-président Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l’état des opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations

d’expertise qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 31 mai 2011 au plus tard,

dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de ce siège,

invite, encore, A.) à régulariser la procédure conformément aux dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les frais et les droits des parties,

tient l’affaire en suspens,

ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg où étaient présents Madame le vice-président Agnès

ZAGO, Madame le premier juge Danielle POLETTI et Madame le juge-déléguée Vanessa WERCOLLIER, en présence de Madame Sandra

KERSCH, premier substitut, et Monsieur Guy BONIFAS, greffier, qui à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 24 janvier 2012, sous le numéro 58/12 V.,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration du 21 avril 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la

défenderesse au civil B.) a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement rendu le 15 mars

2011 par une chambre dudit tribunal, siégeant en audience extraordinaire en matière

correctionnelle et d'intérêts civils, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 26 avril 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la

demanderesse au civil A.) a également fait régulièrement relever appel au civil du jugement précité.

Il convient de rappeler qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 1er décembre 2005,

au cours duquel C.) a trouvé la mort et dont la responsabilité incombe à B.), le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a, par un jugement rendu le 13 février 2008, fait droit à la

demande de A.), veuve de feu C.) et de sa fille concernant l’action ex haerede, pour le

remboursement des frais funéraires à concurrence du montant de 6.465,6€ et il a alloué à A.) le

montant de 15.000€ à titre de réparation de son préjudice moral. Pour le surplus, le jugement du

13 février 2008 a, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise aux fins de déterminer

le dommage matériel accru à A.) du chef de la perte de revenus, suite à l’accident du 1er décembre

2005, compte tenu d’éventuels recours des organismes de sécurité sociale concernés et de l’ancien

employeur.

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2008, la Cour d’appel a fixé, par réformation du prédit jugement,

le dommage moral devant revenir à A.) à 25.000€, et renvoyé l'affaire devant les premiers juges.

L’expert commis par le jugement du 13 février 2008, Maître Jean MINDEN, a conclu dans son

rapport du 21 juin 2010 que l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (AAA)

avait versé à la veuve une indemnité funéraire et une rente de conjoint survivant de 202.000,72€

et avait droit à la somme de 164.962,09€, tandis que A.) devait recevoir le montant de 41.240,52€.

Dans le jugement du 15 mars 2011 sur les intérêts civils, entrepris par les présents appels, les

juges de première instance ont alloué à la demanderesse au civil vingt-cinq mille euros au titre

d’une indemnité de bricolage, ainsi que le montant de 5.045€ en remboursement de frais et

honoraires d’avocat, le tout sous déduction des provisions déjà payées. Pour le surplus, les juges

de première instance ont renvoyé le dossier à l’expert afin de voir « recalculer la perte de revenus

de feu C.) en additionnant les salaires bruts perdus, diminués des cotisations sociales payées à la

caisse de pension, depuis le jour de l’accident jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, avec

réévaluation indiciaire, et, ensuite, les capitaliser jusqu’à la date théorique du départ à la retraite

de feu C.) » et «calculer, encore, sur base notamment du courrier du 24 janvier 2011 de la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, la perte de pension de feu C.) depuis la date théorique

de son départ à la retraite jusqu’à la date de l’espérance de vie la plus courte de l’un des deux

époux ».

Les juges de première instance ont encore invité la demanderesse au civil A.) à régulariser la

procédure conformément aux dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale, sursis à

statuer pour le surplus et réservé les frais et les droits des parties.

Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a retenu, sur base d'un certificat établi le 25

novembre 2008 par l'employeur de feu C.), que le défunt a été privé d’une chance réelle et sérieuse

de continuer à travailler au Luxembourg jusqu’à l’âge de sa retraite, et de percevoir, ensuite,

compte tenu des cotisations effectuées sur base du salaire qu’il aurait ainsi touché, une pension

de vieillesse.

Aux fins d'évaluer cette perte d'une chance, les juges de première instance ont retenu une double

démarche consistant à déterminer, d'une part, quelle aurait été la situation de la victime si la chance

invoquée à bon droit s’était réalisée et à apprécier, d'autre part, la chance elle-même, c’est-à-dire

le degré de probabilité auquel l’événement se serait produit. Ils ont, ainsi, retenu qu'en principe il y

avait lieu de prendre en compte un aléa dépendant des chances de succès de la victime, sans

cependant en déterminer le taux, et de déterminer les revenus que feu C.) aurait perçus, si la

chance de continuer à travailler au Luxembourg jusqu’à l’âge de sa retraite et de percevoir, ensuite,

une pension de vieillesse s'était réalisée. Dans l'évaluation de ces revenus les juges de première

instance ont prescrit de retenir pour la retraite de feu C.) l’âge de 65 ans, qu'il y avait lieu de totaliser

les pertes de salaires, avec réévaluation, jusqu'au jour le plus proche de la décision judiciaire et

que pour la période allant du jour du jugement jusqu’à la date probable de la retraite, il y avait lieu

à une évaluation de la perte des salaires futurs avec capitalisation au taux de 4%. Le tribunal a

encore dit qu’il y avait lieu de retenir un taux de 35% pour besoins personnels du défunt.

La défense de l’appelante B.) relève d’abord que les postes relatifs au dommage moral, frais

funéraires et une provision sur le dommage matériel ont été réglés par l’assureur de la

défenderesse au civil.

Elle demande la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu, dans le chef de la

victime décédée, une perte de chance dédommageable, dès lors qu'il n'y aurait en l'espèce pas de

perte de chance relative à une perte de revenus. Le contrat de travail à durée déterminée de trois

mois ne pourrait être considéré comme constituant dans le chef de la victime décédée l'assurance

d'un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à sa retraite et il n'y aurait de ce fait aucune perte

dans le chef de la veuve. La défenderesse au civil conteste la pertinence du certificat de l'ancien

employeur de la victime décédée qui aurait été établi deux ans après l'accident et n'aurait, en tout

état de cause, aucune conséquence pour l'employeur. En l'absence de quelconques indications

quant à la carrière professionnelle du défunt avant sa venue au Luxembourg ou un éventuel espoir

de carrière dans son chef, il y aurait lieu de débouter la demanderesse au civil de sa demande

relative à la perte de revenus.

En ordre subsidiaire, le seul dommage matériel du chef de revenus à prendre en considération

serait constitué par la période restant du contrat de travail à durée déterminée et il faudrait encore

considérer que la victime envoyait 700€ à son épouse au Portugal, dès lors que l’époux avait

également besoin d'argent pour vivre au Luxembourg. En tout état de cause, une perte de chance

ne pourrait être évaluée que par un forfait.

En ordre plus subsidiaire, pour le cas où la Cour d'appel adopterait le raisonnement du tribunal et

retiendrait, comme base de calcul pour la perte de chance, la perte de revenus par rapport aux

salaires perçus par la victime décédée jusqu'à l'âge de sa retraite, il faudrait ramener cet âge à 60

ans au vu du travail exécuté par la victime. Il y aurait également lieu d'appliquer un taux de

capitalisation d'au moins 6%, eu égard aux fluctuations actuelles des marchés financiers et de

retenir un besoin personnel de 50% pour l'époux.

La défense demande encore à voir retenir un taux élevé pour l'aléa, dès lors qu'en l'espèce cet

aléa aurait été très élevé au regard de la précarité du contrat de travail dont bénéficiait la victime

décédée et de l’absence d’éléments concernant son activité professionnelle antérieure à son travail

au Luxembourg.

Quant à l'indemnité de bricolage, la somme allouée de ce fait par les juges de première instance

serait largement surfaite, dès lors qu’il n’existerait aucun élément de nature à établir que le défunt

aurait particulièrement pris en mains les réparations de la maison ou autres bricolages. En outre,

la victime se serait trouvée au Luxembourg et n’aurait pu entreprendre de travaux de bricolage

dans le ménage.

Enfin, concernant la participation de la défenderesse au civil aux frais et honoraires d’avocat, la

défenderesse conteste également toute relation causale avec l’accident, dès lors que la veuve

aurait pu s’arranger avec l’assureur de la personne responsable. En ordre subsidiaire, tout en ne

contestant pas le montant des honoraires en soi, la défenderesse au civil regrette qu’il n’existe pas

de base légale pour déterminer les honoraires d’avocat.

La défense de A.) reproche en premier lieu au jugement entrepris d’avoir fait application d’un article

453 du Code des Assurances sociales (CAS) et d’avoir exigé la mise en intervention des

organismes de sécurité sociale, dès lors qu’en vertu de l’article 283 du CAS, en cause en ce qui

concerne la mise en intervention des organismes de sécurité sociale, le demandeur au civil ne

devrait mettre en intervention les organismes de sécurité sociale aux fins de déclaration de

jugement commun que dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales et

non pas devant les juridictions répressives. En ordre subsidiaire, la mandataire de la demanderesse

au civil relève qu’elle a donné connaissance du jugement à l’AAA et à la Caisse Nationale

d’Assurance Pension (CNAP) qui sont visées dans la présente espèce, et la CNAP, après un refus

initial, verserait actuellement une rente de 31,25€/mois à la veuve, d’où un recours de sa part pour

un montant de 3.434,65€. Les deux organismes auraient exprimé l’intention d’intervenir

volontairement dans les opérations d’expertise complémentaires, mais pas dans la procédure

judiciaire.

Quant à l’indemnité de bricolage allouée par les juges de première instance la mandataire de la

veuve d’C.) demande la confirmation du jugement entrepris, les juges de première instance ayant

justement pris en considération la situation des époux C.)- A.).

Quant à la participation de la défenderesse au civil aux frais et honoraires d’avocat, la

demanderesse au civil demande encore la confirmation du jugement entrepris, dès lors qu’il

existerait une relation directe entre les infractions commises et la nécessité de l’assistance d’un

avocat pour la demanderesse au civil. La somme de 5.045€ allouée en première instance ne serait

d’ailleurs pas contestée. A.) demande pour l’instance d’appel la somme de 2.500€ avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir de l’arrêt à intervenir.

La mandataire de la demanderesse au civil relève, à cet égard, qu’elle est très étonnée de

l’argumentation actuelle de l’assureur de la défenderesse au civil, dès lors que celle-ci aurait refusé

tout paiement pendant trois ans et aurait également refusé tout arrangement sur base du rapport

MINDEN.

L’assureur aurait encore refusé tout paiement d’une provision après le dépôt du rapport d’expertise

et il n’aurait obtempéré qu’à la suite de son intervention insistante pour payer une provision à la

veuve.

Quant à la perte de revenus, retenue sous la forme d’une perte de chance par les premiers juges,

la mandataire de la demanderesse au civil demande la réformation du jugement entrepris à cet

égard et à voir retenir, sur base du certificat établi par l’ancien employeur de la victime décédée,

qu’il y a perte réelle de revenus et non pas perte d’une simple chance, alors qu’il serait établi qu’C.)

aurait été définitivement engagé et aurait bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Bien que les juges de première instance n’eussent pas encore fixé le taux de l’aléa, ils auraient

retenu un aléa de principe et l’antériorité de l’accident mortel ne saurait pénaliser la veuve et

avantager le tiers responsable, de sorte qu’il conviendrait de faire abstraction de cet aléa.

Quant au calcul de la perte de revenus, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il

a renvoyé le dossier devant l’expert aux fins de procéder au recalcul de la perte de revenus par

voie d’addition de la perte passée échappée et dans une deuxième opération de ne la capitaliser

que quant à l’avenir. Elle demande à voir actualiser la perte de revenus à l’indice de 737,83, à voir

appliquer un taux de capitalisation de 3%, sinon de 3,5%, à voir retenir l’âge de la retraite à 65 ans

et à voir maintenir le besoin personnel de l’époux à 35%.

Tout en se référant à l’arrêt K. quant à la prise en compte du préjudice de droit commun, la

mandataire de la demanderesse au civil se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui

concerne l’imputation des cotisations sociales versées par le salarié à la CNAP en ce qui concerne

la perte de revenus, celles versées par l’employeur n’étant, de toute façon, pas comprises dans le

salaire brut.

La demanderesse au civil demande encore à voir imputer la provision de 15.000€ avancée par la

compagnie d’assurances ASS1.) sur l’indemnité de bricolage de 25.000€ et à voir octroyer à la

demanderesse au civil une provision de 40.000€ en donnant à considérer que le recours de l’AAA

ne porte que sur 80% de la perte de revenus en droit commun et que les 20% restants seraient loin

d’être absorbés par le recours de la CNAP.

Enfin, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les frais d’expertise à

charge de la défenderesse au civil.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d'appel.

L'article 453 du code de la sécurité sociale, qui par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un

statut unique (Mém. A 60 du 15 mai 2008, p. 790) portant changement de la dénomination du

« Code des assurances sociales » en « Code de la sécurité sociale », a remplacé l'article 283 du

Code des assurances sociales, mais dont les termes n'ont pas changé, dispose en son article 2

« Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont

tenus d’informer en temps utile les institutions de sécurité sociale intéressées de l’ouverture de

l’instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de leur

notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie

civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause,

même en appel, appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou

réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement

commun des institutions intéressées ».

Il s'ensuit que, si la mise en intervention des organismes de sécurité sociale ne s'impose pas dans

le cadre de la procédure devant la juridiction répressive, les juges peuvent cependant ordonner

cette mise en intervention. S’il n’y a donc pas lieu à proprement parler de régularisation de la

procédure, le jugement est cependant à maintenir en ce qu’il a invité la partie demanderesse au

civil à mettre en intervention les organismes de sécurité sociale concernés, mesure adéquate au

regard de l’affaire en cause.

Quant à l'indemnité de bricolage, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu

que la victime défunte disposait d’une capacité de travail non négligeable en tant qu'ouvrier manuel

qu'elle aurait pu mettre à profit pour effectuer des travaux de bricolage au domicile conjugal et qu’il

y a lieu de dédommager la veuve en raison de la dépense supplémentaire lui incombant en raison

du fait qu’elle devra engager, le cas échéant, des corps de métier pour les travaux à sa maison. La

somme de 25.000€ allouée de ce chef à la demanderesse au civil est adéquate (Cour d'appel 18

mai 2004, n° 171/04 V, Panorama de jurisprudence, Georges RAVARANI, Pasicrisie 2007).

Quant aux frais et honoraires de l'avocat, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en

ce qu’ils ont fait droit, tant en principe que quant aux montants sollicités, à la demande de la

demanderesse au civil, les arguments de la défenderesse au civil quant à l’absence de nécessité

d’une assistance d’un avocat pour la demanderesse au civil n’étant pas pertinents dès lors que,

même si en l’occurrence la demanderesse au civil n’était pas légalement obligée de se faire assister

par un avocat pour présenter sa partie civile, il est indéniable que dans une affaire d’intérêts civils,

la victime, - qui en plus habite à l’étranger -, qui veut se voir indemniser utilement est bien avisée

de se faire assister par un avocat et dès lors qu’au regard de l’attitude de l’assureur de la

défenderesse au civil une telle assistance s’imposait pour la veuve de la victime décédée.

La demande en allocation d’une indemnité de 2.500€ pour la présente instance d’appel se justifie

au vu de ce qui précède et constitue une réparation adéquate du préjudice subi du chef de

déboursement de frais et honoraires d’avocat en instance d’appel.

Quant à la perte d'une chance, il convient de relever que cette notion a pour objet de dédommager

la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la perte d’une chance constituant une

forme de préjudice certain dont la victime doit obtenir réparation dès que la chance existait, seule

cependant la chance perdue apparaissant sérieuse étant réparable et il convient de tenir compte

de l’importance de cette chance (Cour civ 1, 14 mai 2009, N° 08-15.335, Cass. com. 6 septembre

2011, n° 10-15.525, Cass., civ., 1ère, 6 octobre 2011, n° 10-24.554).

L’existence ou l’étendue du préjudice dépend d’un événement aléatoire auquel la victime n’a pu

participer et c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu en l’espèce, dans le

chef de la victime décédée, la perte de la chance de travailler jusqu’à sa retraite et de toucher

ensuite une pension de retraite, au regard du contrat de travail à durée déterminée de 3 mois et 18

jours et du certificat établi par l’employeur le 25 novembre 2008.

La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le principe de

la réparation intégrale de la perte de la chance et qu’il y avait lieu en conséquence de déterminer,

dans une première phase, quelle aurait été la situation de la victime si la chance, invoquée à bon

droit, s’était réalisée sur base de la perte de revenus et de la perte de droits à pension et, dans une

seconde phase, d’apprécier la chance elle-même, c’est-à-dire le degré de probabilité auquel

l’événement se serait produit.

Quant à l’aléa, il faut relever que les juges de première instance ont sursis à statuer quant à la

seconde phase de la détermination du préjudicie subi par la demanderesse au civil, en l’occurrence

la détermination du taux de probabilité auquel la chance se serait réalisée et du montant redû de

ce chef, montant nécessairement inférieur à celui qui aurait été dû pour la perte de l’avantage

escompté si cette perte était survenue, et le constat de l’expert selon lequel « il ressort du jugement

que Madame A.) a droit à une indemnisation intégrale » n’est pas à entendre comme signifiant qu’il

n’y a pas lieu d’appliquer un taux de probabilité, mais que l’indemnisation de la perte de la chance

perdue est soumise au principe de la réparation intégrale.

Aux fins de préserver le double degré de juridiction, il appartiendra aux juges de première instance

de fixer et d’appliquer un taux de probabilité, selon l’importance de la chance perdue, aux montants

fixés par l’expert dans le cadre du calcul de la perte des revenus et des droits à pension et il

convient de renvoyer le dossier à cet effet devant les premiers juges.

Quant au calcul de la perte de revenus, la Cour d’appel rejoint tant les premiers juges que l’expert

qui, en l’absence de précisions quant au travail antérieur de la victime décédée ou aux particularités

du travail exercé par le défunt, ont retenu l’âge de la retraite à 65 ans. C’est également à bon droit

que les juges de première instance ont renvoyé le dossier à l’expert aux fins de procéder au recalcul

de la perte de revenus par voie d’addition de la perte passée échappée et dans une deuxième

opération de ne la capitaliser que quant à l’avenir, avec réévaluation indiciaire, de même qu’il

convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le calcul par l’expert, sur base du

courrier du 24 janvier 2011 de la CNAP, de la perte de pension de feu C.) depuis la date théorique

de son départ à la retraite jusqu’à la date de l’espérance de vie la plus courte de l’un des deux

époux.

Quant à la question de la déduction des cotisations sociales payées à la caisse de pension lors du

calcul de la perte de revenus, question pour laquelle la demanderesse au civil se rapporte à la

sagesse de la Cour d’appel, c’est à bon droit que les juges de première instance se sont référés

au courrier de la CNAP du 24 janvier 2011 et qu’ils ont retenu que les cotisations sociales payées

à la caisse de pension ne sont pas à inclure dans le salaire de base, dès lors que dans le cas, tel

que celui de l’espèce, où la victime a été admise à réclamer la perte de pension résultant pour elle

du fait qu’elle ne paie plus de cotisations sociales à la caisse de pension, un profit indu serait

réalisé, puisque la victime aurait droit aux prestations de la caisse de pension sans avoir contribué

par ses cotisations au régime de la sécurité sociale (CA 15 avril 1997, n°122/97 Ve, Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie

Luxembourgeoise 2006, 1169, p. 873).

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a renvoyé le dossier à l’expert aux fins de

calculer la perte de pension par application du principe précité.

Les juges de première instance ont encore suivi, à juste titre, l’expert en ce qu’il a retenu un taux

de capitalisation de 4%. En effet, en l’absence d’éléments concrets de nature à remettre en cause

la méthode de capitalisation du préjudice futur adopté par l’expert, il convient, de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise MINDEN à cet égard.

Le taux de 35% pour besoin personnel de l’époux décédé est également à confirmer, ce taux étant

communément admis pour calculer les besoins personnels et correspondant au train de vie

modeste et à la modicité des revenus professionnels du couple, de sorte que l’on peut admettre

que la plus grande partie des revenus de feu C.) était destinée aux besoins communs. Le fait que

le défunt ait envoyé les deux premiers mois sept cents euros, soit environ la moitié de son salaire,

s’explique par son installation récente à Luxembourg et ne saurait être retenu pour déterminer

définitivement le taux à fixer pour le besoin personnel de l’époux défunt.

Quant à la demande à voir imputer la provision des 15.000€ versés par l’assureur d’B.) sur

l’indemnité de bricolage, elles est fondée, cette indemnité étant d’ores et déjà fixée et il conviendra

de procéder par l’imputation d’abord sur les intérêts et ensuite sur le capital (Georges RAVARANI,

Ouvrage précité, 1132, p. 857).

Une nouvelle provision de 15.000 € est également à allouer à la demanderesse au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les demanderesse et défenderesse au civil entendues en leurs conclusions et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels au civil recevables;

les dit non fondés;

dit que la provision de quinze mille euros (15.000€) est à imputer sur l’indemnité de bricolage

d’abord sur les intérêts et ensuite sur le capital;

condamne la défenderesse au civil B.) à payer à la demanderesse au civil la somme de deux mille

cinq cents euros (2.500€) avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde;

condamne la défenderesse au civil B.) à payer à la demanderesse au civil la somme de quinze

mille euros (15.000€) à titre de provision;

confirme pour le surplus le jugement entrepris et renvoie l'affaire en prosécution de cause devant

la huitième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

condamne la défenderesse au civil B.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ainsi

qu’aux frais de l’intervention du ministère public dans la présente instance, liquidés à 20,75 €.

Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame

Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du

St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot

NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier. »

V. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 8e chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière

correctionnelle, le 4 juin 2013, sous le numéro IC 126/2013, (intérêts civils 133.659), dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Rétroactes

Le 1er décembre 2005, C.), se trouvant sur un passage pour piétons, fut touché par le véhicule conduit par B.), et projeté, suite

au choc, sur la bande de circulation en sens inverse, où il fut, également, touché par la voiture conduite par E.). Il est décédé

sur les lieux de l’accident.

Suivant jugement correctionnel du 13 février 2008, B.) a été condamnée pénalement du chef des infractions retenues à sa

charge.

Le même jugement a - au civil - déclaré les demandes de la partie civile, A.), veuve de feu C.), recevables, et les demandes

relatives au remboursement des frais prétendument exposés pour les vêtements de deuil et à l’indemnisation des dégâts

vestimentaires non fondées. Il a, encore, fait droit à la demande (introduite par A.) et par sa fille) concernant l’action ex haerede

et le remboursement des frais funéraires à concurrence du montant de 6.465,6 EUR, outre les intérêts légaux et il a, par ailleurs,

alloué à A.) le montant de 15.000.- EUR à titre de réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du 1er

décembre 2005, jour de l’accident, jusqu’à solde. Pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, une expertise a été

instituée aux fins de déterminer le dommage matériel accru à A.) du chef de la perte de revenus, suite à l’accident du 1er

décembre 2005, compte tenu d’éventuels recours des organismes de sécurité sociale concernés et de l’ancien employeur.

Par arrêt numéro 484/08 X du 19 novembre 2008, la Cour d’appel de Luxembourg a fixé, par réformation du prédit jugement,

le dommage moral, devant revenir à A.) à 25.000.- EUR, avec les intérêts légaux, depuis le 1er décembre 2005, jusqu’à solde.

Dans son rapport d’expertise indemnitaire du 21 juin 2010, l’expert Maître Jean MINDEN a retenu que l’AAA, qui a versé une

indemnité funéraire et une rente de conjoint survivant à A.) (202.000,72 EUR), avait droit à la somme de 164.962,09 EUR et

que A.) devait recevoir le montant de 41.240,52 EUR.

Suivant jugement rendu contradictoirement par le tribunal de céans, siégeant en audience extraordinaire en matière

correctionnelle, en date du 15 mars 2011, B.) a été condamnée à payer à A.) le montant de 25.000.- EUR avec les intérêts

légaux depuis le 1er décembre 2005 du chef d’indemnité de bricolage. La demande de A.) a encore été déclarée fondée pour le

montant de 5.045.- EUR en remboursement des frais et honoraires d’avocat.

Le même jugement a renvoyé le dossier à l’expert calculateur Jean Minden aux fins de :

« -

recalculer la perte de revenus de feu C.) en additionnant les salaires bruts perdus, diminués des cotisations sociales

payées à la caisse de pension, depuis le jour de l’accident jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, avec réévaluation indiciaire,

et, ensuite, les capitaliser jusqu’à la date théorique du départ à la retraite de feu C.),

-

calculer, encore, sur base notamment du courrier du 24 janvier 2011 de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, la perte de pension de feu C.) depuis la date théorique de son départ à la retraite jusqu’à la date de l’espérance de

vie la plus courte de l’un des deux époux ».

Suivant arrêt numéro 58/12 rendu le 24 janvier 2012, la Cour d’appel a confirmé le prédit jugement et a encore alloué une

provision à A.) d’un montant de 15.000.- EUR.

L’expert Jean Minden a finalisé son rapport complémentaire en date du 15 juin 2012.

Décision du tribunal

A la demande des parties, le tribunal leur donne acte de leur accord à voir imputer la provision de 15.000.- EUR sur le principal

et ensuite sur les intérêts.

-quant au montant du préjudice de droit commun

•

Perte de revenu

La demanderesse au civil adhère aux conclusions de l’expert Jean Minden sauf à les voir actualiser à l’indice actuel de 756,27.

La défenderesse au civil ne conteste pas les calculs de l’expert ni cette actualisation à l’indice 756,27.

Le tribunal passera à présent en revue les différentes étapes de calcul de l’expert ensemble avec les calculs de la partie

demanderesse et les critiques émises par la défenderesse au civil.

Le revenu de référence retenu par l’expert et non autrement contesté se chiffre à 1.956,11 EUR, actualisé à l’indice 756,27.

La perte additionnée pour le passé (de l’accident jusqu’au 12 mai 2013, date proposée par la demanderesse au civil) se chiffre

partant à :

-du 2 décembre 2005 au 31 décembre 2005 : 1.956,11 x 30/31 = 1.893,01 EUR

-du 1er janvier 2006 au 30 avril 2013 : 1.956,11 x 88 mois = 172.137,68 EUR

-du 1er mai 2013 au 12 mai 2013 : 1956,11 x 12/30= 782,44 EUR

soit au montant total de 174.813,13 EUR.

Quant à la capitalisation de la perte future jusqu’à l’âge théorique de la retraite de 65 ans, il y a lieu de rappeler que le

taux de capitalisation de 4%, ainsi que l’âge théorique de la retraite de 65 ans, ont été confirmés par la Cour d’appel (voir page

21 de l’arrêt du 24 janvier 2012).

Le 13 mai 2013, la victime directe, Monsieur C.) aurait eu 52 ans et 5 mois.

Au moment où l’expert a réalisé ses calculs, la victime aurait été âgée de 51 ans et demi. Il a pris en considération un facteur

de capitalisation de 10,10767.

En se plaçant à la date du 13 mai 2013, la victime directe aurait été âgée de 52 ans et 5 mois. Par conséquent, le facteur de

capitalisation a légèrement diminué. Le facteur de capitalisation à retenir est, partant, de 9,68677, proposé par A.) et non

utilement contesté (ce facteur est en effet toujours plus élevé que celui résultant de la moyenne entre celui de 9,23627 - pour

l’âge de 53 ans - et celui de 9,82421 - pour l’âge de 52 ans).

La perte capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite se chiffre donc à :

1.956,11 EUR x 12 mois x 9,68677 = 227.380,65 EUR.

Il suit des développements qui précèdent que la perte actualisée et additionnée jusqu’à l’âge théorique de la retraite se

chiffre à 402.193,78 EUR (174.813,13 EUR (perte additionnée pour le passé) + 227.380,65 EUR (perte capitalisée future

jusqu’à l’âge théorique de la retraite).

•

Perte de pension

L’expert a retenu, conformément aux informations de la Caisse nationale d’assurance pension, que le montant de la pension

théorique à l’indice 737,83 se chiffre à 1.088,91 EUR. En actualisant ce montant à l’indice actuel, 756,27, le tribunal retient un

montant théorique de la pension de 1.116,12 EUR.

B.) critique le rapport d’expertise complémentaire en ce que l’expert Minden aurait omis d’appliquer, dans le cadre du calcul

de la perte de pension, le facteur d’anticipation.

Elle reproche à l’expert d’avoir calculé une perte de pension échue en décembre 2025 avec un facteur de capitalisation de

12,39333, soit un facteur applicable, selon les tables de Levie, à un homme qui aurait eu 65 ans en juin 2012 (date de

l’établissement du rapport complémentaire Minden). Or, comme Monsieur C.) n’aurait eu 65 ans qu’en décembre 2025, l’expert

aurait dû appliquer un facteur d’anticipation correctif résultant de la table de Levie de « valeur actuelle de 1 euro payable dans

n années ».

A.) fait plaider que l’application du taux d’anticipation correctif pour règlement anticipé ne serait pas justifié car non équitable.

Le mécanisme de la capitalisation permet de tenir compte de ce qu’en recevant tout de suite ce qu’elle n’aurait eu que plus tard,

les différents salaires ne venant à échéance que de mois en mois au cours de sa vie professionnelle, la victime réalise un gain

en pouvant placer l’argent, ce qui lui rapportera des intérêts (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées

et publiques, Pasicrisie 2000, numéro 782).

Un barème de capitalisation est nécessaire pour convertir en capital des revenus périodiques. Il s’agit d’évaluer en capital une

perte de revenus temporaire. Le barème de capitalisation donne la valeur de « l’euro de rente » défini comme la somme

nécessaire à un organisme de capitalisation pour obtenir une rente annuelle de 1 euro (Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage

corporel, Systèmes d’indemnisation, Précis Dalloz, 5e édition, numéro 123).

Suivant la défenderesse, le facteur de capitalisation pris en compte par l’expert (12,39333) ne tiendrait à lui seul pas compte de

ce que la première pension n’aurait été payée qu’en 2025 et non en 2012.

Il faut rappeler que le juge du fond conserve toujours sa liberté d’appréciation et n‘est tenu par aucun mode de calcul a priori

(Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, Précis Dalloz, 5e édition, numéro 123).

En l’occurrence, le tribunal n’adhère pas à l’argumentation d’B.).

Il est vrai que l’application du principe indemnitaire sous forme de capital, contrairement à l’indemnisation sous forme de

rentes indexées, impose une indemnisation totale de la victime, mais sans enrichissement.

Précisément ce mode indemnitaire ne prend pas en compte l’érosion monétaire, ni l’évolution indiciaire. Par ailleurs, il n’est

pas non plus tenu compte de l’évolution salariale ; en effet, dans la mesure où la victime venait tout juste de commencer de

travailler auprès de l’employeur luxembourgeois, la société SOC1.), il est très probable qu’elle aurait bénéficié ultérieurement,

si elle avait eu la chance de continuer à travailler, d’augmentations de salaires et de gratifications.

Si tous ces facteurs, en faveur de la victime, sont négligés dans le cadre du calcul mathématique de la conversion en capital de

revenus périodiques futurs, il n’est pas justifié de tenir compte d’un facteur en sa défaveur, soit le fait que le paiement de la

pension n’aurait débuté qu’en 2025.

Le calcul de l’expert est dès lors à entériner, de sorte que le montant de la perte de pension se chiffre à :

1.116,12 EUR x 12 mois x 12,39333 = 165.989,32 EUR.

Il y a lieu de rappeler que la Cour d’appel avait confirmé la décision des juges de première instance dans le cadre du calcul de

la perte du soutien financier de A.) : « Or, le tribunal estime, compte tenu du fait que les époux C.) – A.) menaient une vie

modeste (ils n’étaient pas propriétaires, mais locataires d’une maison au Portugal et ont payé un loyer mensuel de 99,40 EUR,

ils n’avaient qu’une seule voiture, financée moyennant un prêt ; feu C.) habitait une petite chambre dans un café à (…), où il

était logé et nourri pour le montant mensuel de 500.- EUR), compte tenu de la modicité des revenus professionnels du couple

et du fait que la plus grande parties des revenus de feu C.) était destinée aux besoins communs (feu C.) versait chaque mois à

son épouse la somme de 700.-EUR), qu’il y a lieu de suivre l’expert en ce qu’il a retenu un taux de 35 %, qui peut être considéré

comme un taux moyen, s’appliquant à la situation d’un ménage comparable à celui des époux C.) – A.) ».

Il résulte des développements qui précèdent que la perte du soutien financier, en tenant compte de la réduction pour besoin

personnel de 35%, se chiffre à 65 % de 568.183,1 EUR (174.813,13 EUR (perte additionnée pour le passé) + 227.380,65 EUR

(perte capitalisée future jusqu’à l’âge théorique de la retraite) + 165.989,32 EUR (montant de la perte de pension)), soit

369.319,01 EUR.

-quant à la perte d’une chance de continuer à travailler au Luxembourg, d’y percevoir un revenu et ultérieurement une pension

Il échet de rappeler la motivation du jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal de céans, confirmé en appel, aux termes

de laquelle il n’y a pas lieu en l’occurrence d’indemniser une perte de revenu et de pension dans le chef de la victime directe,

mais la perte d’une chance de continuer à travailler au Luxembourg jusqu’à l’âge de la retraite et d’y percevoir une pension de

vieillesse.

Le même jugement a défini la perte d’une chance comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable. Elle «

constitue une forme de préjudice certain et la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte d’une

chance constitue un dommage en elle-même. Ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le dommage, mais l’espoir

de les gagner. Dans l’allocation des dommages et intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir, qui doit avoir été

sérieux » (Cour d’appel, 21 avril 2004, P. 32, p.476).

Le prédit jugement a rappelé que l’indemnisation de la perte d’une chance est soumise au principe de la réparation intégrale,

mais, comme celui-ci oblige à tenir compte de tous les éléments du dommage, le tribunal saisi ne peut éviter de prendre en

considération l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue. C’est pourquoi l’indemnisation est nécessairement inférieure

à celle qui aurait été due pour la perte de l’avantage escompté si cette perte était survenue alors que cet avantage avait déjà été

obtenu. La Cour d’appel prescrit, comme démarche à suivre pour l’indemnisation de la perte d’une chance, une double

évaluation : « la première consiste à déterminer quelle aurait été la situation de la victime si la chance invoquée à bon droit

s’était réalisée ; la seconde conduit à apprécier la chance elle-même, c’est-à-dire le degré de probabilité auquel l’événement se

serait produit » (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie

luxembourgeoise, 2006, n° 1010).

Ci-dessus le tribunal vient de déterminer la situation de feu C.), c’est-à-dire les revenus qu’il aurait perçus, si la chance de

continuer à travailler au Luxembourg jusqu’à l’âge de sa retraite et percevoir, ensuite, une pension de vieillesse s’était réalisée.

L’indemnisation à allouer à la demanderesse au civil, victime par ricochet, doit donc prendre en compte l’aléa d’une manière

plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime directe.

Cette appréciation du taux de probabilité auquel cette chance se serait réalisée relève du pouvoir souverain des juges du fond.

B.) fait plaider que la demanderesse resterait en défaut de prouver qu’il existait une probabilité importante que feu C.) aurait

continué à travailler au Luxembourg jusqu’à l’âge de la retraite et d’y percevoir une pension. Le certificat de son employeur

ne serait pas évocateur à cet égard. Par ailleurs, la victime, logeant dans une chambre au-dessus d’un café, n’aurait pas fait de

démarches pour s’installer réellement au Luxembourg.

Il résulte du certificat établi le 25 novembre 2008 par l’employeur, la société SOC1.), que « nous déclarons que Monsieur C.)

embauché le 5 septembre 2005 avec un contrat à durée déterminée, après l’échéance du susdit contrat, (23 décembre 2005),

il était prévu qu’il aurait été engagé avec un contrat à durée indéterminée ».

En l’occurrence, sous peine de taxer le certificat de l’employeur de complaisant, il y a lieu de conclure à sa lecture qu’une

embauche de Monsieur C.) était très probable (« … il était prévu qu’il aurait été engagé avec un contrat à durée

indéterminée »).

Si B.) rétorque que ce certificat, n’évoquant qu’une simple possibilité d’une prévision de la conclusion d’un contrat de travail

à durée indéterminée, serait muet quant à la compétence professionnelle de Monsieur C.), le tribunal fait observer qu’en cas

d’insatisfaction de la part de l’employeur, ce dernier aurait été, d’après les stipulations contractuelles du contrat de travail du 5

septembre 2005, en droit de résilier le contrat après le délai de préavis de trois semaines. L’employeur n’a pas fait usage de

cette faculté, ce qui permet de présager qu’il était satisfait du travail presté par Monsieur C.).

De même, l’employeur, sans être aucunement obligé à émettre un quelconque certificat, a attesté qu’il aurait reconduit le contrat

à durée déterminée de Monsieur C.) en contrat à durée indéterminée.

Finalement, l’on ne peut raisonnablement reprocher à la victime directe de s’être logé dans une chambre garnie au-dessus d’un

café au lieu de rechercher un logement sur le marché de l’immobilier luxembourgeois. Les prix de location respectivement

d’acquisition élevés sur le marché immobilier luxembourgeois sont de notoriété publique. La victime préférait minimiser autant

que possible ses frais de logement pour être à même d’envoyer la moitié de son salaire à son épouse en attendant qu’elle gagne

également le Luxembourg et qu’ils se mettent ensuite ensemble à la recherche d’un logement.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal fixe le taux de probabilité de la réalisation de la chance perdue à 85%.

Le préjudice subi par la demanderesse au civil se chiffre partant au montant de 313.921,16 EUR (85% de 369.319,01 EUR).

-quant aux recours de la CNAP et de l’AAA et quant au solde revenant à la demanderesse au civil

L’AAA critique le rapport complémentaire Minden en ce que l’expert ne se baserait pas sur le montant actualisé réclamé par

l’AAA.

L’article 118, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, ancien article 118 du Code des assurances sociales, dispose que « les

droits que les assurés ou leurs ayants droit peuvent faire valoir contre le tiers du chef de perte de revenu passent à l’association

d’assurance, jusqu’à concurrence de cent pour cent en ce qui concerne l’indemnité pécuniaire allouée conformément à l’article

97, alinéa 2, 2 et l’allocation ménagère prévue par l’article 107, alinéa 1er, et jusqu’à quatre-vingts pour cent en ce qui

concerne les autres prestations en espèces ».

L’article 232 du même code, ancien article 232 du Code des assurances sociales, prévoit que « si celui à qui compète une

pension en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de

l’invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux

couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses prestations. Si la prestation revêt un caractère

permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d’application

peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal ».

La CNAP exerce un recours à hauteur de 3.434,65 EUR, recours non contesté de part et d’autre.

Après le recours de la CNAP, le solde revenant à A.) se chiffre à 310.486,51 EUR (313.921,16 EUR - 3.434,65 EUR).

L’AAA exerce un recours à hauteur de 237.793,02 EUR, montant non autrement contesté de part et d’autre. A suivre les calculs

de la partie demanderesse, l’on remarque qu’elle a pris en considération un montant de 236.326,18 EUR à titre de recours

exercé par l’AAA. Comme l’AAA dispose également d’un recours sur l’indemnité funéraire (1.466,84 EUR), il échet de

prendre le montant total de 237.793,02 EUR (236.326,18 EUR + 1.466,84 EUR) en compte à titre de recours.

Les droits que les assurés peuvent faire valoir contre le tiers du chef de perte de revenus passent à l’AAA jusqu’à concurrence

de 100% en ce qui concerne l’indemnité pécuniaire allouée conformément à l’article 97, alinéa 2, 2 du Code de la sécurité

sociale et l’allocation ménagère prévue par l’article 107, alinéa 1er, et jusqu’à concurrence de 80% en ce qui concerne les autres

prestations en espèces.

La créance de l’AAA, concernant en l’occurrence les autres prestations en espèces, s’exerce pour le tout mais seulement sur

les 80% de la somme qui compense la perte de revenus dans le chef de la victime.

Le recours de l’AAA s’exerce, partant, sur le montant de 251.136,93 (80% de 313.921,16 EUR), de sorte que le solde revenant

à A.) s’élève à 13.343,9 EUR (251.136,93 - 237.793,02).

Le total revenant à la demanderesse au civil se chiffre partant à 72.693,49 EUR (313.921,16 EUR - 3.434,65 EUR - 237.793,02).

La demande en paiement de A.) est dès lors fondée à hauteur du montant de 72.693,49 EUR avec les intérêts légaux, non

autrement contestés, à partir d’une date intermédiaire, soit le 2 août 2009, date proposée par la demanderesse et non autrement

contestée, jusqu’à solde, déduction faite de la provision de 15.000.- EUR à imputer sur le principal à la date du 21 mai 2012.

La demande de l’AAA est encore fondée à hauteur du montant de 237.793,02 EUR outre les intérêts légaux à partir du jour des

divers décaissements par l’AAA jusqu'à solde.

A.) réclame finalement une indemnité de procédure de 4.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Or, la demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est dès lors pas applicable.

Aux termes de l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

La demande est, partant, fondée à hauteur de 2.000.- EUR.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en audience extraordinaire et en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des parties, le Ministère public entendu en son réquisitoire,

revu le jugement du 15 mars 2011 numéro IC 9/2011,

revu le rapport d’expertise du 15 juin 2012,

donne acte aux parties de leur accord à voir imputer la provision de 15.000.- EUR sur le principal et ensuite sur les intérêts,

déclare la demande en paiement de A.) fondée à hauteur du montant de 72.693,49 EUR avec les intérêts légaux à partir d’une

date intermédiaire, soit le 2 août 2009, jusqu’à solde, déduction faite de la provision de 15.000.- EUR à imputer sur le principal

à la date du 21 mai 2012,

condamne B.) à payer à A.) le montant de 72.693,49 EUR avec les intérêts légaux à partir d’une date intermédiaire, soit le 2

août 2009, jusqu’à solde, déduction faite de la provision de 15.000.- EUR à imputer sur le principal à la date du 21 mai 2012,

déclare l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS recevable et fondée pour

le montant de 237.793,02 EUR,

condamne B.) à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS le montant de 237.793,02 EUR

avec les intérêts légaux à partir du jour des divers décaissements par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES

ACCIDENTS jusqu'à solde,

déclare la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 2.000.- EUR sur base de l’article

162-1 du Code d’instruction criminelle,

condamne B.) à payer à A.) le montant de 2.000.- EUR,

condamne B.) aux dépens de l’instance civile y compris les frais de l’expertise,

ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice de et à Luxembourg où étaient présents Madame le vice-

président Nathalie JUNG, Madame le premier juge Françoise HILGER et Madame le juge Jacqueline KINTZELE, en présence

de Madame Pascale KAELL, substitut, et Monsieur Guy BONIFAS, greffier, qui à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

De ce dernier jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2013 par Maître Carole RHEIN, en

remplacement de Maître Christian POINT, avocats à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg, pour et au nom de la défenderesse au civil B.).

Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 12 juillet 2013 par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil A.).

En vertu de ces appels et par citation du 3 février 2014, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 26 février 2014 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Sandrine SIGWALT, en remplacement de Maître

Christian POINT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel de la défenderesse au civil B.).

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour la partie intervenante volontaire Le Bureau d’Association contre les

Accidents, fut entendue en ses conclusions.

Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil A.).

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mars 2014, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 10 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la défenderesse au civil B.) a régulièrement fait relever appel au

civil d’un jugement rendu le 4 juin 2013 par une chambre dudit tribunal, siégeant

en audience extraordinaire en matière correctionnelle et d'intérêts civils, dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 12 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la demanderesse au civil A.) a également fait régulièrement relever

appel au civil du jugement précité.

Revu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 février

2008.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 2008.

Revu le jugement du tribunal d’arrondissement du 15 mars 2011.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 24 janvier 2012.

La présente instance se situe dans le cadre de l’indemnisation de la veuve, la

demanderesse au civil, A.), suite à un accident de trajet mortel de son conjoint

C.) le 5 décembre 2005, dont la prévenue et défenderesse au civil B.) a été

reconnue entièrement responsable.

Par jugement du tribunal d’arrondissement du 4 juin 2013, il a été donné acte aux

parties de leur accord à voir imputer la provision de 15.000 euros sur le principal

et ensuite sur les intérêts. Les juges de première instance ont chiffré la perte de

revenus de feu C.) actualisée et additionnée jusqu’à l’âge théorique de la retraite

à 568.183,1 euros, cette somme comprend le montant de 174.813,13 euros

(perte additionnée pour le passé) et de 227.380,65 euros (perte capitalisée future

jusqu’à l’âge théorique de la retraite) et de 165.989,32 euros (perte de pension)

et ils ont rejeté l’application du taux d’anticipation correctif pour règlement

anticipé. Suivant arrêt du 24 janvier 2012 la perte du soutien financier de feu C.)

à son épouse A.) a été évaluée à 65 % de la susdite somme compte tenu de la

réduction pour besoin personnel du decujus de 35%.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont procédé par deux étapes

en évaluant dans un premier stade la situation de la victime, d’une part, si la

chance invoquée dans le chef du decujus s’était réalisée, c’est-à-dire si C.), la

victime directe, avait été engagée au Luxembourg jusqu’à l’âge de sa retraite et

d’autre part, si la victime par ricochet, A.), avait rejoint son conjoint au

Luxembourg pendant sa vie professionnelle. En effet ce n’est que dans ces

conditions que A.) aurait touché 65% des revenus de son conjoint, car C.), tel

qu’il appert des faits de l’espèce, ne lui a continué que 700 euros sur son revenu

mensuel brut de 1900 euros pendant son séjour au Luxembourg.

Les développements de la partie demanderesse au civil A.) quant à l’actualisation

des pertes de revenus d’C.) sont corrects et non autrement contestés par la partie

adverse. II y a lieu d’y faire droit et dire qu’à la date du 12 mars 2014, cette perte

financière se chiffre du chef des pertes additionnées pour le passé à 199.658,65

euros [ soit 179.181,89 euros (perte du 5.12.2005 jusqu’au 12.05.2013) +

1.202,99 euros + 18.044,91 euros + 1.228,86 euros ( pertes du 13.05.2013

jusqu’au 12.03.2014)] et à titre de perte capitalisée future jusqu’à l’âge théorique

de la retraite à 218.557,06 euros (12 mois x revenu mensuel de 2.004,99 euros

x facteur de capitalisation interpolé de 9,08388) et à titre de perte de pension

actualisée à l’indice 775,17 à 170.137,12 euros, soit au total à la somme de

588.352,83 euros, qui est à réduire de 35% pour tenir compte des besoins

personnels du défunt, de sorte que la perte financière théorique de de la partie

demanderesse au civil A.) se chiffre à 382.429,34 euros.

La seconde évaluation conduit à apprécier la chance elle-même, c’est-à-dire le

degré de probabilité auquel ses événements se seraient produits, en l’occurrence

la perte de la chance de A.) à recevoir à titre de soutien financier par son conjoint

65% des revenus et pension de retraite à percevoir par ce dernier au

Luxembourg.

Pour fixer cette probabilité à 85% les juges de première instance ont retenu le

certificat établi le 25 novembre 2008 par l’employeur d’C.) disant qu’après

l’échéance de son contrat à durée déterminée il était prévu de l’engager à durée

indéterminée.

La partie défenderesse au civil B.) fait valoir que le taux de probabilité lui paraît

largement surévalué compte tenu de la situation professionnelle et personnelle

de feu C.) au moment de l’accident. Elle soulève qu’C.), âgé de 45 ans au

moment des faits, était arrivé au Luxembourg pour un séjour d’une durée

prévisible de trois mois jusqu’au 23 décembre 2005, que son contrat de travail à

durée déterminée avait été conclu en raison d’un «accroissement temporaire et

exceptionnel de l’activité de l’entreprise», de sorte que l’attestation patronale

établie trois ans plus tard doit être appréciée avec circonspection. B.) se prévaut

encore du fait que ni C.), ni A.) n’avaient entrepris la moindre démarche

démontrant que les époux avaient prévu de s’installer définitivement au

Luxembourg. La partie défenderesse au civil estime qu’il est loin d’être certain

qu’C.) aurait travaillé au Luxembourg jusqu’à l’âge de 65 ans et y aurait touché

une pension retraite étant donné qu’au moment de l’accident, il ne pouvait justifier

que de trois mois d’affiliation. La partie défenderesse au civil B.) conclut à voir

fixer le taux de probabilité en-deçà de 50%.

A.) demande principalement à voir retenir une perte de chance de 95% et

subsidiairement de 90%.

Il ressort du dossier, notamment du certificat d’affiliation portugais joint à

l’expertise déposée par Maître Minden, qu’C.) a travaillé dès l’âge de 15 ans,

mais que depuis septembre 2000 jusqu’à son arrivée au Luxembourg au mois

d’août 2005, il ne s’est plus adonné à une occupation rémunérée.

Au Luxembourg, les réalités économiques et sociales établissent qu’une majorité

de salariés ouvriers n’accomplissent pas une carrière professionnelle complète

jusqu’à l’âge de 65 ans.

En l’occurrence, le seul élément qui indique qu’C.) et éventuellement son épouse

se seraient installés au Luxembourg est l’attestation établie en 2008 par son

employeur. Cette dernière se trouve toutefois partiellement contredite par les

termes mêmes du contrat de travail à durée déterminée et par le fait qu’il n’y a

aucun élément au dossier établissant que qu’C.) et A.) avaient pris des

dispositions pour préparer leur émigration définitive du Portugal et leur

installation au Luxembourg au début de l’année 2006.

B.) critique encore le jugement entrepris au motif que le rapport d’expertise

entériné a omis d’appliquer un facteur d’anticipation, alors qu’C.) n’aurait pu

toucher une pension au Luxembourg qu’à l’âge de 65 ans, soit le 12 décembre

2025, et qu’en allouant d’ores et déjà à la veuve la perte afférente, cette dernière

bénéficie d’une pension anticipée.

C’est à bon droit et par des arguments que la Cour adopte que les juges de

première instance ont rejeté cet argument en disant que le mode de calcul

indemnitaire retenu ne prend pas en compte l’érosion monétaire, ni l’évolution

indiciaire et ni le fait qu’il est probable que la victime aurait bénéficié

ultérieurement d’augmentations de salaires et de gratifications, que ces facteurs

favorables à la victime, sont négligés dans le cadre du calcul mathématique de

la conversion en capital de revenus périodiques futurs, de sorte qu’il n’est pas

justifié de tenir compte d’un facteur en sa défaveur, soit le fait que le paiement

de la pension n’aurait débuté qu’en 2025.

En considération de ces éléments le taux de probabilité de la perte de chance de

A.) à percevoir à titre de soutien financier de son conjoint les susdits revenus est

à fixer à 75%.

Le préjudice financier de A.) se chiffre donc à 75% de 382.429,34 euros, soit

286.822 euros.

La partie demanderesse au civil A.) critique le recours de l’Association

d’assurance accident (ci-après AAA) au motif qu’il comprend l’indemnité

funéraire de 1.466,84 euros.

A.) se prévaut de ce qu’elle a déduit de sa demande dirigée contre la

défenderesse au civil ladite indemnité funéraire et elle soutient qu’il faudrait

allouer séparément cette indemnité à l’AAA.

A.) reconnaît explicitement avoir touché cette indemnité par l’AAA de sorte que

cette dernière est en droit de la réclamer dans le cadre de son recours. Comme

l’ancien article 118 du Code des assurances sociales à appliquer au présent litige

prévoit que les droits que les ayant droits des assurés peuvent faire valoir contre

le tiers responsable du chef de perte de revenu passent à l’AAA jusqu’à

concurrence de 80% en ce qui concerne les prestations en espèces autres que

les indemnités allouées sur base des articles 97 et 107 du Code des assurances

sociales, il y a lieu de dire que le recours de l’AAA relatif à l’indemnité funéraire

versée à A.) s’exerce également sur les 80% des droits que les ayant droits des

assurés peuvent faire valoir contre le tiers responsable.

La CNAP exerce un recours de 3.434,65 euros, de sorte que le solde revenant à

A.) se chiffrant à 57.364,40 euros (20% de 286.822) sera réduit de 3.434,65

euros pour se chiffrer au montant de 53.929,75 euros.

L’AAA conclut à la confirmation du jugement entrepris et chiffre son préjudice

actualisé à 237.793,02 euros.

Sur le solde de 229.457,60 euros, soit 80 % de 286.822, s’exerce intégralement

le recours de l’AAA de 236.326,18 + 1.466,84 euros.

La perte financière de A.) par suite du décès de son conjoint se chiffre donc à

53.929,75 euros.

Le recours de l’AAA est à déclarer fondé pour la somme de 229.457,60 euros.

B.) critique le jugement entrepris pour l’avoir condamnée au paiement des

intérêts légaux à partir d’une date intermédiaire, soit le 2 août 2009, sur le

montant du préjudice constitué de perte de revenus échus et de perte future

capitalisée de revenus et de pensions. La partie défenderesse au civil soulève

que A.) n’avait demandé sur cette dernière partie de sa perte que les intérêts

compensatoires à partir de la date du jugement à intervenir jusqu’à solde. La

défenderesse au civil soutient que la partie capitalisée de la perte de revenus de

A.) ne peut être productive d’intérêts compensatoires et que partant le jugement

est à réformer de ce titre.

En principe, les intérêts compensatoires sont alloués jusqu’au jour du jugement

à partir d’une date intermédiaire entre l’accident et le prononcé de la décision de

justice et les intérêts moratoires sont alloués à partir de ce jour jusqu’à solde.

Eu égard au fait que la partie future capitalisée constitue deux tiers de la perte

financière de A.), il y a lieu de lui allouer les intérêts compensatoires au taux légal

sur le montant de 17.976,58 euros à partir de la date intermédiaire du 2 août 2009

jusqu’à la date du présent arrêt et les intérêts moratoires sur le montant de

53.929,75 euros à partir du présent arrêt jusqu’à solde.

La demanderesse au civil A.) conclut à la réformation du jugement de première

instance lui ayant alloué une indemnité de procédure de 2.000 euros et elle

réclame à ce titre une indemnité de 3.000 euros. A.) demande encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel.

Les juges de première instance ont à bon droit évalué l’indemnité de procédure

à 2.000 euros et le jugement est à confirmer de ce chef.

Quant à l’instance d’appel, il y a lieu de retenir que l’appel de A.) n’est que

partiellement fondé, de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de

procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la demanderesse au civil, la défenderesse au civil et

l’intervenante volontaire entendues en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les déclare partiellement fondés ;

réformant,

fixe le dommage matériel devant revenir à A.) à 53.929,75 euros ;

condamne B.) à payer à A.) le montant de 53.929,75 euros avec les intérêts

compensatoires au taux légal sur le montant de 17.976,58 euros à partir du 2

août 2009 jusqu’à la date du présent arrêt et avec les intérêts moratoires sur le

montant de 53.929,75 euros à partir du présent arrêt jusqu’à solde ;

condamne B.) à payer à l’Association d’assurance accident le montant de

229.457,60 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs

jusqu’à solde ;

pour le surplus confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure en

instance d’appel ;

impose à B.) et à A.) à chacune les frais de leur demande civile en instance

d’appel et condamne B.) aux frais exposés par le ministère public étant liquidés

à 26,75 euros.

Par application des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.