Court convicts driver of hit-and-run and drunk driving, imposing suspended driving bans and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of causing a traffic accident while intoxicated and fleeing the scene. The prosecution argued that the driver failed to stop, assess consequences, and identify himself to victims and police. The court upheld the conviction, applying the Code of Criminal Procedure and traffic laws to impose a fine, driving bans, and a period of personal restraint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict a driver for causing an accident while intoxicated and fleeing, imposing fines, driving bans, and personal restraint with suspensions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 581/2014 not. 26028/13/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à Luxembourg,
demeurant à L-(…), (…)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 19 novembre 2013 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: principalement, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; ivresse (0,84 mg/l) , contraventions.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 3 février 2014.
A cette date, le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation du 19 novembre 2013 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 26028/13/CC et notamment le procès-verbal n° 1915 du 9 septembre 2013 dressé par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Unité CPI Grevenmacher-SI.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, principalement, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 septembre 2013 vers 00.10 heures, à Grevenmacher, rue Pietert en direction de la rue Kummert, causé un accident et d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, subsidiairement, d’avoir été impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement, d’avoir été impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement, d’avoir été impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires et en dernier ordre de subsidiarité, d’avoir été impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, d’avoir circulé dans un état alcoolique prohibé par la loi, et d’avoir commis quatre contraventions à la législation concernant la circulation routière.
Lors de l’audience du 3 février 2014, le prévenu X.) a été en aveux d’avoir commis le délit de fuite libellé en ordre principal sub 1), ainsi que les préventions libellées sub 2) à 6).
Le prévenu se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 septembre 2013 vers 00.10 heures, à Grevenmacher, rue Pietert en direction de la rue Kummert,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,84 mg par litre d’air expiré;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon ne pas causer un dommage aux propriétés privées
5) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.».
Les infractions retenues sub 2) à 6) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à l’encontre du prévenu de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) justifie sa condamnation à une amende correctionnelle de 850 euros.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.
La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu X.) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois, tandis que la gravité de l’infraction retenue sub 2) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 20 mois.
X.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire prononcée pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) et quant à 16 mois de l’interdiction de conduire prononcée pour sanctionner l’infraction retenue sub 2).
Afin de ne pas entraver la situation professionnelle du prévenu, il y a lieu d'excepter pour une durée de 3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son égard pour l’infraction sub 2), le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une amende correctionnelle de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,32 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 17 (DIX- SEPT) jours;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 (DOUZE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 20 (VINGT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 16 (SEIZE) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
e x c e p t e pour une durée de 3 (TROIS) mois de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Steve VALMORBIDA, premier juge-président, assisté du greffier Pascale PIERRARD, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.