Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13crim-8a Généré par l'IA

Court orders criminal and civil proceedings to await medical expert report on child's permanent disability.

Numéro de cause TAL13crim-8a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the appointment of a neurologist to determine if the minor suffered a permanent work incapacity or incurable illness following alleged injuries. While the criminal prosecution and civil claims were declared admissible in principle, the court suspended the substantive judgment pending the expert's findings. The decision ensures that liability for the child's permanent disability is assessed based on medical evidence rather than speculation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code d'instruction criminelle, articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222: When the determination of a permanent work incapacity or incurable illness is essential for the resolution of a criminal or civil case involving alleged injuries, the court must order an expert examination and suspend the judgment until the report is received.

Mots-clés

Généré par l'IA
permanent work incapacity incurable illness expert examination suspension of judgment child abuse civil compensation criminal liability lésion corporelle sur mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222
article 401bis du Code pénal
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Texte complet

LCRI n° 8/2014 notice n° 28193/12/CD (cr/13)

expertise au pénal

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2014

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

- p r é v e n u -

en présence de :

1.Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1250 Luxembourg, 101, Avenue du Bois, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure E.), née le (…), placée auprès du Foyer (…) à L-(…), (…), désignée par ordonnance de Madame le juge des Tutelles auprès du Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles Françoise WAGENER du 11 novembre 2013,

2.A.), demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21, représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituée contre le prévenu X.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 11 novembre 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 21, 22 et 23 janvier 2014 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement : avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis avec la circonstance que ces violences ont été suivies soit d’une maladie paraissant incurable, soit d’une incapacité permanente de travail personnel, et avec la circonstance que le coupable est le père légitime de l’enfant ; subsidiairement : avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis avec les circonstances que ces violences ont causé une incapacité de travail personnel et que le coupable est le père légitime de l’enfant.

A l’audience du 21 janvier 2014, Monsieur le 1er Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure E.), préqualifiée, se constitua partie civile contre X.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau du tribunal ; ces conclusions, signées par le 1er Vice-président et par la greffière sont jointes au présent jugement.

Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, préqualifiée, demanderesse au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau du tribunal ; ces conclusions, signées par le 1er Vice-président et par la greffière sont jointes au présent jugement.

Les experts Dr Daniella BELLMANN, Dr Elisabeth PETKOVSKI, Dr Marc GLEIS et Dr Michel YEGLES furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins T1.), T2.) et A.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau du tribunal ; ces conclusions, signées par le 1er Vice-président et par la greffière sont jointes au présent jugement.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2014.

Le prévenu X.), bénéficiant de l’assistance judiciaire, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Tania NEY, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n° 1836/13 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 29 juillet 2013 renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal principalement du chef de coups et de blessures volontaires à un enfant audessous de l’âge de 14 ans accomplis avec la circonstance que ces violences ont été suivies soit d’une maladie paraissant incurable, soit d’une incapacité permanente de travail personnel, et avec la circonstance que le coupable est le père légitime de l’enfant, subsidiairement du chef de coups et de blessures volontaires à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis avec les circonstances que ces violences ont causé une incapacité de travail personnel et que le coupable est le père légitime de l’enfant.

Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2013 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°28193/12/CD.

Vu le rapport d’expertise du 8 janvier 2013 établis par le Dr. Marc GLEIS.

Vu les rapports des examens toxicologiques du 30 novembre 2012 et du 24 mai 2013 établis par le Dr Michel YEGLES.

Vu le rapport d’expertise génétique du 21 février 2013 établi par le Dr Elizabet PETKOVSKI.

Vu le rapport d’expertise du 30 avril 2013 établi par le Dr. Daniela BELLMANN.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

Au pénal :

I) Les faits :

Le 16 octobre 2012, vers 22.00 heures, le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette fut informé par le Centre d’Intervention National qu’une dispute entre les concubins X.) et A.) avait eu lieu dans leur appartement sis à (…),(…).

Lorsque les policiers sont entrés dans l’immeuble plusieurs personnes, parmi lesquelles se trouvait A.), la concubine de X.), les attendaient sur le pallier de l’appartement constituant le domicile familial.

A.) était en pleurs et tremblait, de sorte qu’elle n’était pas à même de faire de déclarations.

Une résidente de l’immeuble, B.), informa les policiers que A.) venait de recevoir des coups de son concubin, que ce dernier se trouvait à l’intérieur de l’appartement ensemble leur fille E.) âgée de 5 mois.

Ayant entendu ce que la voisine avait raconté aux policiers, A.) fondit en larmes et déclara « ech mengen heen huet mäin Bebe embruecht » avant de s’effondrer, de sorte qu’une ambulance fut appelée par les policiers.

A.) présentait une multitude d’égratignures ainsi que quelques gonflements au visage et aux poignets. Plusieurs touffes de cheveux se trouvaient par ailleurs sur ses vêtements et elle déclara que X.) l’avait tirée vers l’extérieur de l’appartement par les cheveux.

Après avoir enjoint à plusieurs reprises à X.) d’ouvrir la porte, celui-ci y donna finalement suite après quelques minutes. A l’intérieur de l’appartement les policiers ont constaté un désordre considérable et ont trouvé E.) qui était couchée dans le porte-bébé. Elle dormait mais ne respirait qu’irrégulièrement et présentait des blessures sur l’ensemble de son corps, notamment des blessures graves au niveau de sa tête. Une ambulance fut de suite appelée par les policiers et E.) fut transportée à la clinique pédiatrique du CHL.

Aux urgences, le médecin traitant a constaté une fracture humérale gauche, des hématomes multiples au niveau de la face, des oreilles, du cou, aux deux bras, aux mains, au thorax, à la jambe droite, sur les orteils droits, une fracture occipitale du crâne, ainsi que des lésions de griffures multiples diffuses sur le corps de E.), née le (…).

E.) se trouvera dans le service réanimation pédiatrique du 16 octobre 2012 jusqu’au 23 octobre 2012 pour être hospitalisée par la suite jusqu’au 21 novembre 2012 dans le service de neurologie pédiatrique.

Des drains sous-duraux externes et un drainage externe bilatéral pour l’hématome sous-dural bilatéral seront mis en place par le Dr. G. MATGE.

Sur la personne de A.), le Dr. Pjerin LAZRI a constaté des contusions multiples notamment au niveau de la région droite du maxillaire.

Sur ordre du substitut de service, X.) et A.) durent se soumettre au test d’haleine. Pour X.), ce test a donné à 02.55 heures, le 17 octobre 2012 un résultat de 0,35 mg par litre d’air expiré, tandis que pour A.) le test était négatif.

Entendu à 22.20 heures le 16 octobre 2012 par les agents du Centre d’Intervention d’Esch/Alzette, X.) a déclaré avoir eu une dispute vers 15.30 heures avec sa copine A.) et la sœur de celle-ci, C.), qui logerait à leurs frais chez eux. Il a quitté l’appartement pour se rendre au café CAFE.) où il a consommé quelques bières. Vers 19.00 heures il est rentré au domicile tout en se faisant accompagner par une connaissance à lui. Celle-ci aurait cependant attendu devant la porte lorsqu’il s’est rendu dans l’appartement. Il a eu une dispute avec C.) et, fou de rage, il a détruit des objets se trouvant à l’intérieur de l’appartement, notamment des chaises, des tables et des flacons de parfums. A.) et leur fille E.) se trouvaient à cet instant également dans l’appartement.

X.) a précisé lors de son audition qu’en démolissant le mobilier de l’appartement, il voulait montrer aux jeunes femmes qui était le chef à la maison. Après avoir saccagé l’appartement, il le quitta pour se rendre de nouveau dans le café CAFE.) où il a bu une autre bière.

Lorsqu’il rentra vers 21.00 heures, il sortit sa fille du lit pour la prendre sur le bras. Sa copine aurait commencé à crier et aurait essayé de la lui enlever. Il aurait sorti sa copine de l’appartement en la poussant devant la porte d’entrée. Comme celle-ci n’aurait pas cessé de crier devant la porte de l’appartement, il l’aurait laissé entrer au bout de 10 minutes. Pendant ce temps il aurait remis E.) dans le lit et aurait examiné le téléphone portable de sa copine. Constatant que celle-ci avait été en contact avec une personne inconnue de lui, il est parti de l’hypothèse que celle-ci aurait un amant. Fou de rage, il aurait poussé sa copine, de sorte qu’elle serait tombée. Il l’aurait ensuite tirée par les cheveux pour la sortir de l’appartement. Elle se serait réfugiée chez une voisine avant d’appeler la police.

Sur questions des agents verbalisateurs quelles seraient ses explications quant aux blessures graves constatées sur E.), il répondit ne pas pouvoir en fournir et affirma même qu’elle se serait elle-même blessée en se grattant.

A.) fut entendue par les agents du Centre d’Intervention d’Esch/Alzette à 23.30 heures. Elle déclara former un couple avec X.) depuis deux ans et que leur fille E.) est issue de cette union. En cours d’après-midi ils ont eu une dispute lors de laquelle X.) avait dévasté l’ensemble de l’appartement avant de la tirer par les cheveux, de sorte qu’elle fit appel à la police.

Il y a lieu de relever que des policiers du Centre d’Intervention d’Esch/Alzette se sont présentés au domicile suite à cet appel téléphonique et qu’ils ont enjoint à X.) de se calmer, tout en le mettant en garde qu'il risquerait de se voir expulser du domicile dans le cas contraire.

Après le départ des policiers, A.) quitta l’appartement avec sa fille pour rentrer vers 21.15 heures. X.) se trouvait à ce moment dans l’appartement en train de fumer des stupéfiants avec une personne de couleur noire.

Elle posa E.) sur le canapé. X.) poussa A.) de côté, prit E.) par les pieds et la jeta sur le canapé avant de changer la couche. Il repoussa les pieds de la petite contre le visage du bébé et poussa avec sa main contre la bouche du nourrisson. A.) intervint en poussant X.) de côté lorsque celui-ci essaya d’introduire une lingette dans la bouche du bébé. Puis, il se retourna, tira sa copine avec les cheveux, l’étrangla et la propulsa contre le mur. Elle tomba par terre et sa tête heurta le sol, respectivement le mur. Elle reçut en outre des coups de pieds avant d’avoir été empoignée par les cheveux et tirée à travers tout l’appartement jusque devant la porte d’entrée.

X.) ferma la porte, de sorte que A.) le suppliait de la laisser entrer. Elle se rendit chez un voisin et appela la police. Lorsqu’elle retourna devant la porte d’entrée, elle constata que E.) ne criait plus, ce qu’elle trouvait inquiétant. Elle demanda à son copain ce qui s’est passé avec leur fille et ce dernier lui répliqua d’entrer pour venir vérifier. Ayant eu un mauvais pressentiment et de peur de se faire de nouveau rosser de coups, elle décida d’attendre l’arrivée des policiers devant la porte. X.) sortit de l’appartement et A.) s’enfuit en courant au troisième étage. Il réussit cependant de l’attraper, la tira aux cheveux et essaya de la jeter dans les escaliers. Comme A.) avait fermement tenu la balustrade, il n’y arriva pas et lui porta en revanche des coups avec le poing et le genou dans le visage.

Elle réussit à se défaire de l’emprise de son agresseur et courut au quatrième étage. Deux hommes étaient sortis de leur appartement, de sorte que X.) n’osa plus porter des coups à sa copine. Il s’entretint brièvement avec les voisins avant de descendre les escaliers et de s’enfermer dans l’appartement.

A.) déclara qu’elle avait déjà reçu de son copain des coups en juin/juillet de la même année. Suite à ces coups, elle avait des hématomes au visage et une dent cassée.

Elle déclara par ailleurs qu’avant d’être mise à la porte de l’appartement, elle avait constaté que E.) ne présentait pas de blessures et qu’elle portait des vêtements. Or, lorsque les policiers ont trouvé le bébé dans la poussette, elle ne portait qu’un lange.

Informé des événements, le substitut de service a chargé le Service de Police Judiciaire, service Protection de la Jeunesse et la Police Technique de l'enquête et a ordonné l’expulsion de X.) du domicile.

Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire et de la Police Technique se sont rendus au commissariat à Esch/Alzette où se trouvaient X.) et A.) avec laquelle ils se sont rendus dans l’appartement où des photographies furent prises.

Plus tard, des photographies documentant les blessures de A.) et du bébé ont été prises. Il y a lieu de relever que ces photographies sont jointes au dossier répressif et qu’elles se passent de tout commentaire, aussi bien en ce qui concerne le désordre qui régnait dans l’appartement, que les blessures constatées tant sur A.) que sur le corps du bébé.

A 08.15 heures, le substitut de service ordonna une prise de sang sur A.) et sur X.).

X.) fut réentendu par les enquêteurs de la Police Judiciaire.

Il a déclaré que depuis trois mois la sœur de A.), C.), habitait avec eux dans l’appartement et que sa présence l’énervait, d’autant plus qu’elle refuserait de participer à hauteur de 100 euros aux frais du ménage.

Lorsqu’il rentra de son travail vers 15.10 heures, il s’apprêtait à déjeuner lorsque C.) sonna à la porte d’entrée. Elle se rendit dans la chambre à coucher pour changer de vêtements et X.) lui expliqua qu’il ne tolérerait plus son comportement, ce qui n’impressionna cependant pas C.).

A.) rentra peu de temps après avec leur fille E.). Il lui enjoignit de veiller à ce que sa sœur n’emportât pas des objets leur appartenant. Une dispute entre X.) et A.) éclata alors. Il renversa la table du living et donna un coup de poing dans la porte menant dans la salle de bains. Il cassa par ailleurs le téléphone portable de A.).

Ensuite il quitta l’appartement pour se rendre au café CAFE.) où il consommait quelques bières. Lorsqu’il rentra vers 16.40 heures au domicile, des policiers s’y trouvaient et lui demandaient des explications quant à la dispute qu’il venait d’avoir avec sa concubine. Les policiers lui enjoignirent de se calmer, de sorte qu’il quitta l’appartement pour se rendre de nouveau dans le café CAFE.) pour y consommer davantage de bières.

Dans le café, il a rencontré un ami, le dénommé D.), auquel il raconta ce qui venait de se passer.

Celui-ci l’accompagna à son domicile où ils consommèrent de la cocaïne. Il a précisé aux policiers avoir déjà en cours d’après-midi consommé de la marihuana avec le dit D.). A.) et leur fille auraient été présentes à ce moment.

Peu de temps après, D.) quitta l’appartement et une dispute entre A.) et lui éclata à nouveau.

X.) dévasta tout ce qui se trouvait dans l’appartement. Il donna des coups de poing dans les portes, des coups de pied contre des meubles et poussa A.), qui portait leur fille dans les bras, de sorte qu’elles sont tombées sur le canapé.

Sa copine cria, de sorte qu’il lui enjoignit de se taire tout en la tirant par les cheveux. Il s’est ensuite rendu dans la salle de bains où il cassa plusieurs bouteilles de parfum et poussa sa copine devant la porte d’entrée de l’appartement.

E.) commença à crier, de sorte qu’il l’aurait prise sur le bras pour la calmer. Lorsqu’il aurait voulu se rendre dans la chambre à coucher, il serait tombé à cause du pêle-mêle qui régnait sur le sol et E.) serait tombée avec la tête sur le sol.

E.) n’aurait cessé de crier, de sorte qu’il l’aurait posée sur le lit. Il se serait dirigé vers la porte d’entrée pour ouvrir celle-ci à son amie. E.) serait alors tombée du lit. Il se serait immédiatement rendu dans la chambre à coucher où il aurait vu l'enfant allongé sur le sol, le visage contre le sol. Il aurait également vu que le bras du nourrisson se serait trouvé dans une position anormale. Le bébé aurait par ailleurs respiré de manière difficile et aurait tremblé.

Il l’aurait relevé et l’aurait mis dans le porte-bébé. Il aurait de nouveau constaté que sa fille avait des problèmes pour respirer et qu’elle présentait des blessures au visage.

A.) aurait été assise sur le canapé et lui aurait demandé ce qu’il avait fait à leur fille avant de quitter l’appartement précipitamment pour se rendre au troisième étage. Il l’aurait suivie mais serait retourné dans son appartement parce qu'un voisin se serait présenté sur le pallier et lui aurait conseillé de se calmer.

E.) se serait trouvée jusqu’à l’arrivée des policiers dans le porte-bébé.

Sur question spéciale des enquêteurs s’il voulait rajouter quelque chose à ses déclarations et après que les photographies documentant les blessures de son enfant lui furent montrées, il changea ses déclarations en admettant être responsable de ces blessures.

Il déclara avoir été violent envers son amie lorsque celle-ci avait tenu leur fille dans les bras. Il a poussé avec sa main contre le front de E.) dans le but de pousser son amie vers l’arrière. A.) voulut mettre le bébé dans le porte-bébé mais il la lui enleva et donna deux gifles à sa fille avant de la pincer dans sa joue gauche. Ensuite il a laissé tomber le bébé d’une hauteur d’un mètre environ dans le porte-bébé, de sorte que son amie s’enfuit de l’appartement pour avertir la police. Il la poursuivit jusqu’au troisième étage où se trouvaient des voisins qui lui ont conseillé de se calmer. Il s’est rendu dans l’appartement où la police se serait présentée deux minutes plus tard.

Pour le surplus, il a déclaré ne plus se souvenir des faits qui se seraient déroulés dans l’appartement, notamment concernant les violences exercées à l’encontre de sa fille.

Il a par ailleurs déclaré avoir secoué sa fille déjà une fois peu de temps après que C.) se soit installée chez eux. Il a par ailleurs admis avoir à la même époque tiré sa copine avec les cheveux et lui avoir porté un coup de poing au visage, de sorte qu’une dent s’était cassée.

A.) fut également réentendue par les enquêteurs.

Elle déclara que son copain X.) était responsable des blessures infligées à E.), qu'elle aurait reçu des coups de ce dernier et qu'elle aurait été tirée par les cheveux; elle aurait été frappée par celui-ci la première fois deux à trois mois avant les faits du 16 octobre 2012, que le 16 octobre 2012, X.) était entré du travail vers 15.00 heures et qu’il avait claqué la porte de l’appartement, de sorte que E.) s’était réveillée. Une dispute avait éclaté lorsqu’elle informa son copain que C.) se trouvait en cours de matinée dans l’appartement; que C.) avait à ce moment sonné à la porte d’entrée et qu’une dispute entre elle et X.) avait eu lieu; fou de rage, ce dernier avait commencé à détruire des objets se trouvant dans l’appartement avant de le quitter.

C.) avait alors appelé les autorités policières qui s’étaient présentées au domicile lorsque X.) était rentré. Il lui fut enjoint de se calmer, faute de quoi une mesure d’expulsion serait prise à son encontre.

A.) et sa fille ont quitté ensuite l’appartement et se sont rendus dans un café.

Vers 21.00 heures, elle rentra avec son enfant au domicile et elle constata que X.) et une personne de couleur noire se trouvaient dans l’appartement et qu’ils étaient en train de fumer de la cocaïne.

L'inconnu quitta peu de temps après l’appartement et une dispute éclata de nouveau entre son copain et elle.

Il la tira par les cheveux, lui porta des coups et insista de pouvoir changer le lange à sa fille. Il sortit celle-ci du porte-bébé et la jeta sur le canapé, de sorte que E.) commença à crier. Il prit les jambes du bébé pour les pousser contre la tête de celle-ci et mit sa main sur le visage de la petite. Il prit une lingette et essaya de l’introduire dans la bouche de sa fille.

A.) intervint à plusieurs reprises, de sorte que X.) la saisit pour la sortir de l’appartement. Lorsqu’elle se retrouvait sur le pallier, elle entendit que les cris de sa fille avaient soudainement cessé. Pris de panique, elle contacta la police.

X.) ouvrit la porte de l’appartement et A.) constata que leur fille ne se trouvait plus dans le living. Redoutant les réactions de son concubin, A.) refusa d’entrer dans l’appartement et se refugia au troisième étage. Son copain la suivit et la tira de nouveau par les cheveux. Elle réussit à se défaire de l’emprise de X.), courut au quatrième étage et tapa contre des portes, de sorte que deux voisins se sont présentés sur le pallier. X.) quitta alors les lieux et se rendit dans l’appartement tandis qu’elle attendait l’arrivée des policiers.

Ce n’est que lorsque les policiers avaient emmené X.), menottes aux mains, qu’elle osa de se rendre à l’intérieur de l’appartement. Elle constata alors que E.) présentait plusieurs hématomes et que son bras se trouvait dans une position anormale.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience publique de la Chambre criminelle, A.) a réitéré ses déclarations.

Suite à une ordonnance émise le 25 octobre 2012 par le juge d’instruction, le Dr. Marc GLEIS a examiné X.) pour déterminer s’il était atteint de troubles mentaux ayant aboli soit son discernement soit le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’aurait pas pu résister.

L’expert était encore chargé de déterminer si à ce jour X.) présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui pourraient être proposées.

Dans son rapport d’expertise du 8 janvier 2013, le Dr.GLEIS a conclu qu’au moment des

faits, X.) présentait un abus d’alcool, ICD 10 F 10.1, une dépendance au cannabis, ICD10 F

12.2 et que dans son sang la présence de cocaïne a été décelée. Ces trois toxiques ont diminué le contrôle pulsionnel de X.) mais il n’était cependant pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes et il n’était non plus atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Il n’a par ailleurs pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’aurait pas pu résister.

L’expert a encore retenu qu’à ce jour X.) n’est pas dangereux, qu’il est accessible à une sanction pénale et qu’il est réadaptable.

Un traitement axé sur la dépendance mais aussi sur la gestion des émotions peut certainement aider X.) selon l’expert.

Entendu sous la foi du serment, le Dr. GLEIS a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d’expertise.

Par ordonnance du 26 octobre 2013, le juge d’instruction a nommé l’expert Dr. Michel YEGLES avec la mission de procéder à l’analyse des traces se trouvant sur ou dans certains des objets saisis suivant procès-verbal de saisie 24915-2 du 17 octobre 2012 au domicile de X.), à savoir sur la bouteille de Coca Cola, la cuillère saisie dans la cuisine, le morceau d’aluminium, l’ustensile pour moudre de « l’herbe », la bouteille d’ammoniac et le morceau de plastique vert avec des résidus de poudre blanche, et de déterminer la composition des substances et de déterminer la concentration de ces composantes.

Par ordonnance d’expertise complémentaire du 29 octobre 2013 émise par le juge d’instruction, celui-ci a chargé le Dr. YEGLES de vérifier si et dans quelle mesure les substances détectées dans le cadre de l’analyse de la composition chimique des substances faisant l’objet de l’ordonnance du 26 octobre 2013 sont présentes dans les échantillons de sang de X.) et de A.) remis suite aux réquisitions 24915 du 17 octobre 2012 et de déterminer dans quelle mesure les substances en question ont été présentes dans le sang de X.) et de A.) aux alentours de 21.00 heures le 16 octobre 2012.

Dans son rapport d’expertise du 30 novembre 2012, le Dr. YEGLES a conclu que dans la bouteille Coca Cola, sur le morceau en aluminium percé de petits trous, sur la cuillère à soupe avec résidu blanche, sur le morceau en aluminium et sur le morceau de plastique, des traces de cocaïne ont entre autres été décelées. Sur le broyeur mixeur manuel, du cannabis a été détecté et dans la bouteille d’ammoniaque se trouvait effectivement de l’ammoniaque.

Quant à l’analyse de sang de X.), l’expert a conclu que le bilan toxicologique permet de conclure à une consommation de cocaïne et de cannabis et qu’eu égard aux concentrations sériques de THC et de ses métabolites, les taux relevés permettent de conclure à une consommation relativement récente avant le prélèvement sanguin.

Quant à l’analyse de sang de A.), l’expert a conclu que le bilan toxicologique permet de conclure à une consommation de cannabis et que les concentrations sériques de THC et de ses métabolites permettent de conclure à une consommation relativement récente avant le prélèvement sanguin.

Par courrier du 10 décembre 2013, le juge d’instruction a demandé à l’expert Dr. YEGLES de préciser si l’analyse de sang de A.) est compatible avec une consommation active de cannabis où si le taux relevé pouvait s’expliquer par une consommation passive. Le juge a en outre demandé à l’expert de vérifier si les déclarations de X.) suivant lesquelles il aurait consommé de la cocaïne entre 17.00 et 21.00 heures le 16 octobre 2012, sachant que les faits ont eu lieu vers 21.30 heures, qu’il a été arrêté à 22.00 heures par les forces de l’ordre et que la prise de sang n’a été prélevée que le lendemain à 10.41 heures, sont plausibles.

Concernant l’analyse de sang de A.), l’expert a conclu dans son rapport d’expertise du 24 mai 2013 que la concentration de THC retrouvée dans le sang de A.) est compatible avec une consommation passive.

Quant aux questions posées par le juge d’instruction relatives à X.), l’expert a conclu que les résultats sériques déterminés sont compatibles avec une consommation qui peut dater de plus de 12 heures si la personne est un consommateur régulier et important de cannabis.

Il a par ailleurs conclu que le temps écoulé entre la consommation de cocaïne par X.) et le prélèvement devrait se situer entre 13 et 18 heures.

Entendu sous la foi du serment, l’expert Dr. YEGLES a réitéré ses conclusions écrites.

Par ordonnance du 7 février 2013 le juge d’instruction a nommé l’expert Elizabeth PETKOVSKI avec la mission de procéder, en vue de l’établissement d’un profil génétique, à l’analyse des traces n°4, 17, 28, 19 et 20 relevées dans le procès-verbal 24915-12 du 17 octobre 2012 du SPJ-Police Technique, d’établir les profils génétiques de X.), de A.) et de E.) et de comparer les profils génétiques dégagés des traces aux profils génétiques établis des personnes précitées.

Dans son rapport d’expertise du 21 février 2013, le Dr. Elizabeth PETKOVSKI a conclu que la trace n°4 (trois traces de sang retrouvées sur le matelas) contenait l’ADN de E.), que les deux traces distinctes découvertes sur le mur gauche près du bain (trace n°17) et sur le sol devant le lavabo de la salle de bains (trace n°20) contenaient l’ADN de X.), que la trace retrouvée sur la face intérieure de la porte d’entrée (trace n°18) contenait l’ADN de A.) et que la trace sur le mur au-dessus du canapé (trace n°19) n’a pas pu être attribuée à l’une des prédites personnes, eu égard à l’insuffisance d’ADN amplifiable se trouvant dans cette trace.

Entendue sous la foi du serment à l’audience publique, le Dr. PETKOVSKI a réitéré les conclusions de son rapport d’expertise.

Suite à une ordonnance du 17 octobre 2012, l’expert Daniela BELLMANN a rédigé son rapport d’expertise du 30 avril 2013.

Dans son rapport d’expertise, le Dr. BELLMANN a expliqué avoir constaté notamment que E.) souffrait d'une fracture du crâne, et présentait des blessures multiples au niveau du visage, du cou ainsi qu'une fracture du bras gauche.

En détail, l’expert a constaté les blessures suivantes :

- Oberarmquerfraktur links - Schädelfraktur im rechten Hinterhauptsbereich - beidseitige Einblutung unter der harten Hirnhaut linksbetont - Einblutung unter der weichen Hirnhaut links im seitlichen Kopfbereich - Einblutungen in die Hirnrinde mit Betonung der frontalen Regionen beidseits, daneben jedoch auch vereinzelt zentralerer Regionen betroffen sowie Einblutungen im Augenhintergrund rechts - mehrfache Hämatome im Gesichtsbereich mit Betonung der rechten Schläfen- ,Stirn_und Wangenregion und unter Einbeziehung beider Ohrmuscheln - kleine fleckförmige Hauteinblutungen bzw.kratzerartige Verletzungen in der rechten Halsseite - Hämatom mit Hauteinblutungen im rechten Mittelbauch - Oberflächliche und tiefe Kratzer am linken Oberarm sowie auf der Unterarm-und Handstreckseite rechts und am rechten Ellbogen - Hämatome mit Hauteinblutungen am linken Unterarm-und Handbereich sowie rechts am Oberarm und Ellbogen - Kratzer an der Innenseite des linken Oberschenkels - Hämatome mit Hauteinblutungen und vereinzelten Kratern am linken Unterschenkel und Fuß.

L’expert a conclu que toutes ces blessures ont été infligées à E.) le 16 octobre 2012.

Dans son rapport, l’expert conclut que certaines blessures constatées sur E.) sont compatibles avec les faits relatés par X.) mais que d’autres ne trouvent pas d’explications dans les actes tels que relatés par ce dernier, de sorte qu’il est certain, tel que le prévenu l’a d’ailleurs luimême déclaré dans son interrogatoire du 17 octobre 2012, que X.) a commis d’autres actes de violences à l’égard de sa fille que ceux décrits par lui, actes dont il prétend ne plus se souvenir.

Quant aux conséquences éventuelles que les blessures constatées peuvent engendrer pour E.), l’expert a précisé qu’une partie des blessures devraient connaître une cicatrisation complète mais que certaines blessures devraient être surveillées à plus long terme, étant donné qu’elles peuvent entraîner des séquelles ou des complications.

Ce point sera plus amplement développé ci-dessous sous la partie « En droit ».

X.) fut entendu à quatre reprises par le juge d’instruction, à savoir le 17 octobre 2012, le 14 décembre 2012, le 14 février 2013 et le 20 juin 2013.

Lors du premier interrogatoire, X.) a admis avoir tiré sa copine par les cheveux et d’avoir cogné sa tête contre le canapé après que le dénommé D.), avec lequel il avait consommé de la cocaïne, était parti. Il a jeté des objets se trouvant dans l’appartement à gauche et à droite, a renversé de nouveau la table du living et a jeté un pot sur le porte-bébé dans lequel était allongée sa fille, de sorte qu’elle fut atteinte par celui-ci. Celle-ci se mit de suite à crier, de sorte qu’il l’enleva du porte-bébé pour la calmer. Etant donné qu’elle ne cessa de crier, il la secoua pendant deux à trois minutes, la pinça dans la joue et la laissa tomber dans son lit. Lorsque A.) avait sorti le bébé du lit et qu’elle le tenait dans ses bras, il a poussé à deux reprises avec sa main droite contre la joue gauche de E.) pour atteindre la mâchoire inférieure de A.), de sorte que les deux sont tombées sur le canapé et leurs têtes ont heurté le mur. Il a ensuite arraché E.) des bras de sa mère et lui a donné deux à trois gifles.

Sur question du juge d’instruction pourquoi il l’avait giflée, il répliqua « ich habe dies getan weil sie schrie ».

Puis il a de nouveau laissé tomber sa fille sur son lit.

Il admit que contrairement à ses déclarations effectuées devant les enquêteurs, E.) n’était pas tombé du lit ce jour là et qu’il n’était pas tombé dans la chambre à coucher lorsqu’il portait sa fille dans ses bras.

Sur question spéciale du juge d’instruction s’il avait porté d’autres coups à sa fille, il déclara ne plus s’en souvenir.

Lorsque les photographies prises par les enquêteurs documentant les blessures de sa fille lui furent montrées, il admit que ces blessures ne pouvaient s’expliquer par le déroulement des faits tels qu’il les avait relatés. Il admit qu’il a nécessairement dû lui avoir porté d’autres coups, coups dont il ne se souviendrait cependant pas.

Il admit par ailleurs avoir porté des coups à sa copine quatre à cinq mois avant les faits et d’avoir secoué sa fille trois mois avant les faits du 16 octobre 2012.

Dans son deuxième interrogatoire, X.) déclara se rappeler avoir mis A.) à la porte de l’appartement et avoir fracturé le bras à sa fille. La fracture aurait eu lieu lorsqu’il aurait enlevé E.) du lit, qu’il l’aurait secouée avant de la jeter sur son lit, de sorte qu’elle aurait heurté avec sa tête un barreau de la grille du lit.

Il déclara être seul responsable de l’ensemble des blessures constatées sur sa fille.

Sur proposition du juge d’instruction de procéder à une reconstitution des faits sur les lieux, X.) déclara « Ich glaube das bringt nichts. Es würde mir nur schaden da ich einfach mit dieser Situation nicht ins Reine komme, ich kann nicht glauben das ich so etwas getan habe ».

Même sur insistance du défenseur du prévenu, ce dernier déclara être certain qu’une reconstitution des faits ne servirait à rien.

Dans son quatrième interrogatoire, X.) fut informé du résultat de l’expertise effectuée par le Dr. BELLMANN et demandé s’il désirait rajouter quelque chose. Il déclara alors « Ich bin der Meinung, dass die ganze Angelegenheit noch ein gutes Ende genommen hat ».

A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations effectuées lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction, tout en admettant être responsable des blessures constatées sur le corps de sa fille. Il a soutenu ne pas se rappeler de toutes les sévices exercées à l’encontre de sa fille.

II) En droit

Le Ministère Public reproche en ordre principal à X.) d’avoir, le 16 octobre 2012, entre 21.00 et 21.40 heures, à L-(…), (…), volontairement porté des coups et fait des blessures à E.), née le (…), notamment en la secouant violemment, ainsi qu’en lui portant plusieurs coups, de sorte à lui causer les blessures constatées par le Dr. Daniela BELLANN dans son rapport d’expertise du 30 avril 2013 et notamment des multiples hématomes sur tout le corps, une fracture au bras gauche, un hématome sous-dural ainsi qu’une fracture du crâne, avec la circonstance que ces violences ont été suivies d’une maladie paraissant incurable ou d’un incapacité permanente de travail personnel et avec la circonstance que le coupable est le père légitime de E.), née le (…).

En ordre subsidiaire, le Parquet reproche au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des blessures à E.), née le (…), notamment en la secouant violemment, ainsi qu’en lui portant plusieurs coups, de sorte à lui causer les blessures constatées par le Dr. Daniela BELLANN dans son rapport d’expertise du

30 avril 2013 et notamment des multiples hématomes sur tout le corps, une fracture au bras gauche, un hématome sous-dural ainsi qu’une fracture du crâne, avec la circonstance que ces violences ont causé une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que le prévenu est le père légitime de E.), née le (…).

A l’audience publique, le prévenu, sans contester avoir porté des coups à sa fille E.) et d’être responsable des blessures constatées par l’expert Dr. BELLMANN, a contesté la circonstance aggravante de l’incapacité permanente de travail, respectivement celle d’une mutilation grave et a demandé à ce que celle-ci ne soit pas retenue à son encontre.

Le Ministère Public a demandé à titre principal la commission d'un expert afin de déterminer si les blessures infligées par le prévenu à sa fille ont entraîné une incapacité permanente de travail, respectivement une maladie paraissant incurable.

Il résulte du rapport d’expertise du 30 avril 2013 du Dr. Daniela BELLMANN (pages 14 et 15) que « Gegen Ende des Klinikaufenthaltes wurden noch persistierende subdurale Blutansammlungen festgestellt, wobei weder zu diesem Zeitpunkt noch im Dezember 2012 deutliche neurologische Defizite oder Anzeichen eines erhöhten Hirndruckes vermerkt wurden. Prinzipiell ist ein vollständiger Abbau der Einblutungen unter der harten und weichen Hirnhaut möglich. Später findet sich der Eintrag „Subdural hygrom links“, wobei ein Hygrom lediglich eine Flüssigkeitsansammlung verschiedener Herkunft darstellt, wobei es sich im vorliegenden Fall auch um die in Abbau befindliche Einblutung handeln kann.

Derartige Hygrome können sich vollständig zurückbilden, sie können jedoch auch bestehen bleiben bzw. sich sogar vergrössern. Darüber hinaus bergen sie die Gefahr einer Blutung in den Schädelinnenraum. Ob bei E.) eine vollständige Rückbildung stattfindet oder ob Residualzustände mit den entsprechenden Risiken bestehen bleiben, kann nur durch nachfolgende Untersuchungen geklärt werden.

Auch die Einblutungen im Bereich der frontalen Hirnrinde bzw. in den übrigen Gehirnanteilen heilen unter Ausbildung kleiner Narben ab, wobei auf Grund der großen Plastizität des kindlichen Gehirns nicht zwingend Einschränkungen der zentralnervösen Leistung zu erwarten sind. Derartige kleine Narben können jedoch im weiteren Verlauf den Ausgangspunkt fokaler oder generalisierter Krampfanfälle darstellen. Auch hier kann lediglich der weitere Verlauf abgewartet werden.

Auch die Frage, ob die epileptischen Anfälle nach Abheilen der Schädelverletzungen auch weiterhin sistieren, bleibt zunächst ungeklärt und wird sich erst im Verlauf zeigen. Sollte zur Unterdrückung der Anfälle eine lange (evtl. auch lebenslange) Einstellung mit antiepileptischen Medikamenten notwendig sein, wäre Melodie mit den hierdurch evtl. auftretenden Nebenwirkungen belastet.

Gleiches gilt bezüglich der Regulierung des Hirndruckes. Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung ist Melodie ausweislich der Krankenunterlagen noch mit Drainagen versorgt. Diese können über einen langen Zeitraum (auch lebenslang) einliegen, könnten jedoch auch operativ wieder entfernt werden. Die operative Entfernung birgt die Gefahr von Schädelinnenraumblutungen, ein Belassen ist mit einer etwas erhöhten Infektionsgefahr vergesellschaftet».

A l’audience publique, le Dr. BELLMANN a réitéré ses conclusions sous la foi du serment en indiquant que des examens subséquents devront être effectués pour vérifier si effectivement une incapacité permanente de travail est la conséquence des blessures infligées et, dans l'affirmative, pour en déterminer le degré ou l'étendue.

En l’absence d’un rapport médical explicite et dûment motivé, la Chambre criminelle ne dispose pas encore des éléments lui permettant de constater le caractère permanent et le degré d’une incapacité de travail personnel dès-à-présent établie, susceptible de justifier l’application de la circonstance aggravante de l’incapacité permanente de travail, respectivement de la maladie paraissant incurable prévue à l’article 401bis du Code pénal. En considération de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, conformément au réquisitoire du Ministère Public, une expertise au pénal et de nommer un expert ayant pour mission de déterminer si E.) a subi, suite aux blessures lui infligées le 16 octobre 2012 telles que relatées dans le rapport d’expertise du 30 avril 2013 rédigé par le Dr. BELLMANN, une incapacité permanente de travail personnel, respectivement une maladie paraissant incurable et de déterminer le degré de cette incapacité permanente de travail personnel. Au civil :

1) Partie civile de Maître Claudine ERPELDING, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure E.), née le (…) contre le prévenu X.)

A l’audience du 21 janvier 2014 Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure E.), s’est constituée partie civile pour et au nom de E.), contre le prévenu X.).

Elle a réclamé le montant de 75.000 euros à titre d’indemnisation du dommage moral, le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice esthétique et le montant de 75.000 euros à titre d’indemnisation du dommage d’agrément.

Concernant le dommage physique relatif à l’incapacité temporaire totale et à l’incapacité partielle permanente, ces postes ont été libellés p.m.

En cas d’instauration d’une expertise, elle a demandé une provision de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice physique.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu.

La Chambre criminelle n’est toutefois en mesure de statuer sur une demande en indemnisation qu’après s’être définitivement prononcée sur l’action publique contre le prévenu.

En attendant le résultat de l’expertise ordonnée au plan pénal, il convient de surseoir à statuer quant à la demande civile.

2) Partie civile de A.) contre le prévenu X.)

A l’audience du 22 janvier 2014 Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et au nom de A.) contre le prévenu X.).

Elle a réclamé le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu.

La Chambre criminelle n’est toutefois en mesure de statuer sur une demande en indemnisation qu’après s’être définitivement prononcée sur l’action publique contre le prévenu.

En attendant le résultat de l’expertise ordonnée au plan pénal, il convient de surseoir à statuer quant à la demande civile.

3) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé contre le prévenu X.)

A l’audience du 21 janvier 2014 Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et au nom de la Caisse Nationale de Santé contre le prévenu X.).

Le demandeur au civil a réclamé le montant de 56.705,09 euros à titre d’indemnisation de son dommage matériel consistant dans la prise en charge pour son assuré des prestations en nature, à savoir des frais hospitaliers pour le montant de 46.797,30 euros, des frais médicaux pour le montant de 9.781,21 euros, des frais pharmaceutiques pour le montant de 69,33 euros et des frais de transport pour le montant de 57,25 euros. Il a en outre demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu.

La Chambre criminelle n’est toutefois en mesure de statuer sur une demande en indemnisation qu’après s’être définitivement prononcée sur l’action publique contre le prévenu.

En attendant le résultat de l’expertise ordonnée au plan pénal, il convient de surseoir à statuer quant à la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et le défendeur au civil et leurs mandataires respectifs en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert le docteur Pit BUCHLER, neurologue, établi à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, avec la mission de déterminer si E.) a subi suite aux blessures lui infligées par son père le prévenu X.) le 16 octobre 2012 telles que relatées dans le rapport d’expertise du 30 avril 2013 rédigé par le Dr. BELLMANN une incapacité permanente de travail personnel, respectivement une maladie paraissant incurable et de déterminer le degré de cette incapacité permanente de travail personnel, a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,

s u r s e o i t à statuer en attendant le résultat de l’expertise ordonnée;

r é s e r v e les frais de la poursuite pénale ;

Au civil :

1) Partie civile de Maître Claudine ERPELDING, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure E.), née le (…) contre le prévenu X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable et fondée en principe ;

s u r s e o i t à statuer en attendant le résultat de l’expertise au pénal ordonnée;

r é s e r v e les frais ;

2) Partie civile de A.) contre le prévenu X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable et fondée en principe ;

s u r s e o i t à statuer en attendant le résultat de l’expertise au pénal ordonnée;

r é s e r v e les frais ;

3) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé contre le prévenu X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable et fondée en principe ;

s u r s e o i t à statuer en attendant le résultat de l’expertise au pénal ordonnée;

r é s e r v e les frais ;

Le tout en application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Elisabeth EWERT et Steve VALMORBIDA, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Bob PIRON, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.