Legislator Jurisprudence & Législation
39666_A Généré par l'IA

Appeal dismissed on property value and occupancy; remanded for Kia car dispute; relocation costs rejected due to lack of proof.

Numéro de cause 39666_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal inadmissible regarding the property valuation and occupancy indemnity, confirming the lower court's findings on these issues. The appellant argued for higher relocation costs and repair expenses, but the court rejected these claims due to a lack of documentary evidence and failure to prove the net loss. Consequently, the court remanded the case solely to reopen debates on the Kia vehicle's residual value and determine its fate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; An appeal is inadmissible when it challenges final judgments on property division and occupancy indemnities, but recevable for specific unresolved asset valuations; An expert measure cannot be ordered to cure a party's failure to produce evidence of expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
community of property division occupancy indemnity calculation relocation expense proof vehicle residual value appellate inadmissibility burden of evidence remand for instruction recalcul de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 351, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du douze février deux mille quatorze

Numéro 39666 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 26 février 2013,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),,

intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2012, rectifiant le jugement du 28 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre A) et B), a dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’actif à partager par rapport aux 6 titres BIL et aux 5 titres LUXEMPART, a dit que le mobilier meublant a été partagé aux droits des parties, a dit que la communauté n’a aucune récompense à faire ou à recevoir, ni que B) et/ou A) n’ont de récompense à faire ou à recevoir de la communauté, a dit que A) redoit à B) la somme de 176.832 euros du chef du tiers de la maison sise à L-XXXX M, XX, rue M, inscrite actuellement au cadastre de la commune de M, section A , numéro cadastral actuel 000/0000, lieudit « rue M », place, (occupée), bâtiment à habitation, contenant 07 a 29 ca, avec les intérêts légaux depuis le 31 décembre 2010 jusqu’à solde, a dit que A) redoit à B) la somme de 224,10 euros du chef de remboursement sur l’impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux depuis le 31 décembre 2010 jusqu’à solde, a dit que A) redoit à B) la somme de 5.882,74 euros du chef de remboursement de la voiture TOYOTA Landcruiser, avec les intérêts légaux depuis le 31 décembre 2010 jusqu’à solde, a dit que B) redoit à A) la somme de 3.405,01 euros du chef de la voiture KIA, avec les intérêts légaux depuis la demande en justice jusqu’à solde, a dit que B) redoit à A) la somme de 24.734,02 euros du chef d’indemnité d’occupation de la susdite maison pour la période du 27 octobre 1996 au 5 juillet 2000 avec les intérêts légaux depuis les décaissements respectifs jusqu’à solde, a dit non fondées les demandes de A), notamment celle évaluée à 10.000 euros et celle relative à la valeur résiduelle de la voiture KIA, a dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de relogement de A), a fait masse des dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.

A) a régulièrement relevé appel du jugement du 18 octobre 2012, lui signifié le 17 janvier 2013, par exploit d’huissier du 26 février 2013.

1. Quant à la valeur de l’immeuble

L’appelant fait valoir en premier lieu que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il redoit à B) la somme de 176.832 euros au titre du tiers de la valeur de la maison sise à M, XX, rue M.

Il résulterait de l’article 3 du contrat de mariage conclu entre les époux le 14 septembre 1981 que le futur époux a apporté en communauté une maison d’habitation en voie de construction avec place et toutes ses appartenances et dépendances d’une valeur de 4.500.000 Flux. Selon l’article 6 du contrat de mariage, en cas de divorce, la maison est attribuée en totalité au futur époux à charge par lui de payer à son épouse la somme correspondant à un tiers de la valeur de la maison au moment du divorce. L’appelant est d’avis que par maison il y a lieu d’entendre l’habitation hors terrain.

B) conclut à l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu entre parties en date du 18 mai 2006 et à un arrêt de la Cour du 10 janvier 2008, confirmant le prédit jugement, décisions dont il résulterait que, d’après les dispositions de l’article 3 du contrat de mariage, tant la construction que le terrain ont été apportés en communauté par l’époux, que le terrain est dès lors devenu commun, de sorte que l’épouse a droit, en cas de divorce, au paiement d’une somme équivalant à un tiers de la valeur du prédit immeuble, terrain et construction compris.

A) conclut à l’irrecevabilité du moyen tiré de l’autorité de chose jugée des décisions antérieures, au motif qu’il n’a pas été soulevé in limine litis devant les juges de première instance.

Ce moyen est à écarter, l’exception de l’autorité de la chose jugée constituant une fin de non-recevoir et pouvant être produite à tout instant lors des débats, même après une défense au fond et même pour la première fois en instance d’appel.

A) fait ensuite valoir qu’il n’aurait été condamné à payer le tiers litigieux de la valeur de l’immeuble que par le jugement entrepris du 28 juin 2012, de sorte qu’aucune décision antérieure à cette date ne pourrait avoir autorité de chose jugée sur ce point. A titre subsidiaire, l’appelant demande à voir ordonner la comparution personnelle des parties en vue d’établir la volonté des parties au moment de la signature du contrat de mariage en ce qui concerne la part à attribuer à l’épouse, sinon il défère le serment litis-décisoire sur ce point à B).

La Cour constate que s’il est vrai que l’appelant a été condamné par le jugement entrepris du 18 octobre 2012, rectifiant le jugement du 28 juin 2012, à payer à B) la somme de 176.832 euros représentant le tiers de la valeur de l’immeuble commun, cette condamnation est intervenue à la suite d’un jugement antérieur rendu entre parties le 18 mai 2006, jugement confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 10 janvier 2008, qui, avant d’ordonner une expertise concernant la valeur dudit immeuble, avait retenu que l’article 6 du contrat de mariage était à interpréter en ce sens qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les notions de maison et immeuble et que le terme immeuble englobait la maison et le terrain.

Les décisions des 18 mai 2006 et 10 janvier 2008 ayant été rendues au cours de la même instance entre les mêmes parties et ayant porté sur la même question dont la Cour se trouve actuellement saisie, à savoir l’interprétation de l’article 6 du contrat de mariage et du terme maison y contenu, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue sur ladite question empêche qu’elle soit examinée une seconde fois.

Il s’en suit que ce volet de l’appel de A) est à déclarer irrecevable.

2. Quant à l’indemnité d’occupation

A) critique encore le jugement du 18 octobre 2012 pour avoir fixé l’indemnité d’occupation relative à la maison sise à M redue par B) pour la période du 27 octobre 1996 au 5 juillet 2000 au montant de 24.734,02 euros. En effet, au cours de la prédite période la valeur de la maison aurait augmenté, ce dont il y aurait lieu de tenir compte. L’appelant demande à voir nommer un expert avec la mission de déterminer la valeur de la maison hors terrain et la valeur de l’indemnité d’occupation redue par B) en tenant compte de la plus-value immobilière pendant la période concernée.

B) conclut encore à l’irrecevabilité de ce volet de l’appel en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité du 10 janvier 2008 aux termes duquel la valeur de l’immeuble à retenir pour le calcul de l’indemnité d’occupation serait la valeur à la date du 28 octobre 1996. A titre subsidiaire, l’intimée fait valoir que l’appelant n’a jamais critiqué la valeur de l’immeuble telle que déterminée par le rapport d’expertise du 9 mars 2009.

A), après avoir soulevé l’irrecevabilité du moyen tiré de l’autorité de chose jugée des décisions antérieures, conclut au rejet du moyen, étant donné que les décisions des 18 mai 2006 et 10 janvier 2008 se seraient bornées à ordonner une expertise et que ce n’est que par le jugement entrepris du 28 juin 2012 que le tribunal aurait condamné B) à lui payer à titre d’indemnité d’occupation le montant retenu par l’expert, montant que l’appelant aurait même déjà contesté auparavant devant le notaire liquidateur. A) critique encore la méthode de calcul retenue par l’expert qui se baserait sur les critères applicables en matière de baux à loyer qui ne seraient cependant pas représentatifs de la valeur réelle de l’indemnité d’occupation et qui ne prendraient pas en compte la plus-value immobilière. A titre subsidiaire, l’appelant demande à voir ordonner une expertise pour déterminer le préjudice matériel lui accru du fait de l’occupation de la maison par B).

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que B) est recevable à soulever l’exception d’autorité de la chose jugée à tout instant de la procédure et même pour la première fois en instance d’appel.

Le tribunal, dans son jugement du 18 mai 2006, avait fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle redue par B) au montant de 1.250 euros, par référence à la valeur de l’immeuble telle que retenue par l’expert SM dans une évaluation faite en date du 2 janvier 2002. La Cour d’appel, dans son arrêt du 10 janvier 2008, a réformé la décision du tribunal en retenant que la période d’occupation par B) se situe entre le 27 octobre 1996 et le 5 juillet 2000 et que l’indemnité d’occupation sera calculée suite au rapport d’expertise ordonné par les premiers juges sur la valeur de l’immeuble au 28 octobre 1996.

Force est dès lors de constater que l’arrêt précité de la Cour du 10 janvier 2008 ne s’est pas borné, quant à la question de l’indemnité d’occupation, à ordonner une expertise, mais il a d’ores et déjà retenu, par réformation du jugement du 18 mai 2006, que la valeur de la maison sur base de laquelle sera calculée l’indemnité d’occupation est celle à la date du 28 octobre 1996, cette date étant celle retenue par le jugement de divorce pour la dissolution de la communauté.

L’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive de la Cour d’appel sur cette question empêche qu’elle soit examinée une seconde fois, de sorte que ce volet de l’appel est encore irrecevable.

3. Quant aux demandes ayant trait à la voiture Kia, aux frais de relogement et aux frais de réparation

B) conclut à l’irrecevabilité de cet appel en l’absence d’indication par l’appelant des moyens invoqués par lui à la base de son recours. Ce moyen est à écarter, l’appelant ayant complété de manière exhaustive les moyens invoqués à l’appui de son appel dans des conclusions ultérieures dûment portées à la connaissance de l’intimée, de sorte que celle-ci a pu utilement préparer sa défense.

- Voiture Kia

A) reproche aux premiers juges d’avoir retenu que B) lui redoit un montant forfaitaire de 3.405,01 euros en relation avec la voiture Kia et de ne pas avoir tenu compte de la valeur résiduelle dudit véhicule. Il demande à la Cour d’enjoindre à B) de communiquer le contrat de vente du véhicule, sous peine d’astreinte, et il conclut à voir ordonner une expertise aux fins d’évaluer la valeur résiduelle dudit véhicule.

Les premiers juges ont entériné le procès-verbal de difficultés du 11 février 2011 sur ce point et retenu que B) redoit à A) la somme de 3.405,01 euros du chef de la voiture Kia.

Il résulte toutefois du jugement du 18 mai 2006, tranchant une partie des difficultés de liquidation entre parties, que le montant de 3.405,01 euros représente la créance de A) à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement du prêt commun relatif à l’acquisition de ladite voiture. Le même jugement avait ordonné une expertise pour rechercher le sort réservé à cette voiture et déterminer sa valeur résiduelle au jour de la dissolution de la communauté, sinon d’en déterminer le prix de vente perçu par B). Il se dégage par ailleurs du procès-verbal de difficultés du 23 février 2010 que la question du sort de la voiture Kia n’était pas clarifiée à cette date.

La Cour constate que la demande de A) ayant trait à la voiture Kia mérite une instruction plus approfondie. Il y a, dès lors, lieu à réouverture des débats et à inviter les parties de parfaire l’instruction de la prédite demande en concluant quant au sort réservé à la voiture Kia et à la valeur résiduelle de cette voiture.

- Frais de relogement

L’appelant allègue avoir subi un préjudice matériel du fait qu’il a dû exposer des frais de relogement pendant 44 mois au cours desquels il n’a pas pu habiter son bien propre occupé par son ex-épouse. Or, l’indemnité d’occupation redue par cette dernière pour cette période serait inférieure auxdits frais de relogement. Il demande à voir nommer un expert aux fins d’évaluer le montant de son préjudice.

Le tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les prédits frais en l’absence de demande afférente.

La Cour constate que l’appelant se contente d’alléguer qu’il aurait exposé des frais de loyer sans verser de pièce afférente, tel un contrat de bail ou une quittance de loyer. Il reste partant en défaut d’établir non seulement qu’il a réglé des loyers pendant la période en question, mais encore que ces frais ont été supérieurs à l’indemnité d’occupation qu’il a perçue de la part de B), d’autant plus que l’indemnité d’occupation a été évaluée en fonction des critères applicables en matière de baux à loyer. Il y a lieu d’ajouter qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 351, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, en l’espèce, l’expertise telle que sollicitée.

La demande de l’appelant relative aux frais de relogement est partant à déclarer non fondée.

- Frais de réparation

A) fait encore valoir qu’il a engagé des frais de réparation de son immeuble après le départ de B). La valeur de la maison en aurait été augmentée, ce dont B) aurait profité lors de la vente. Ainsi, il aurait remplacé la porte d’entrée pour la somme de 4.957,87 euros, il aurait encore remplacé des portes intérieures, le four, le lave-vaisselle et le carrelage dans la descente de la cave. Il réclame de ce chef un montant de 10.000 euros à B).

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré cette demande non fondée, l’appelant ne versant aucune pièce prouvant les prétendues réparations dont il n’est, par ailleurs, pas établi qu’elles ont apporté une amélioration à l’immeuble.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable pour autant qu’il porte sur la valeur de l’immeuble et sur l’indemnité d’occupation ;

le déclare recevable pour le surplus ;

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de parfaire l’instruction en ce qui concerne la demande ayant trait à la voiture Kia et les invite à conclure quant au sort réservé à cette voiture et à la valeur résiduelle de celleci ;

déclare la demande de A) relative aux frais de relogement non fondée ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

réserve les demandes en octroi d’une indemnité de procédure et les frais.