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39640_A Généré par l'IA

Court dismisses appeal to reduce child support, confirming original 350 euro monthly payment order.

Numéro de cause 39640_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal seeking to reduce child support from 350 to 50 euros per month. While the appellant claimed financial ruin due to unemployment and loss of social benefits, the court found he still received 3,830 euros in rental income and did not pay rent for his current home. Consequently, the court confirmed the original judgment, ruling that the appellant's financial capacity remained sufficient to meet the child's needs.

Regeste Legislator

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Art. 229 du code civil; The court must assess the actual financial resources of both parents, rejecting arguments based on hypothetical future losses or unverified claims of insolvency when current income and assets demonstrate sufficient capacity to pay child support.

Mots-clés

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child support reduction financial capacity assessment rental income verification unemployment benefits child custody maintenance appellate review standard procedural costs award pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du douze février deux mille quatorze

Numéro 39640 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 février 2013,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, notamment, reçu et déclaré fondée la demande en divorce de B) dirigée contre A) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts de A), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, après avoir confié la garde de l’enfant commun mineur M, né le 14 novembre 2005, à B), a condamné A) à payer à B) une pension alimentaire indexée au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun de 350 € par mois, allocations familiales non comprises, et a dit non fondée la demande d’B) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 25 février 2013, l’appel étant limité à la fixation de la pension alimentaire pour le fils commun au montant mensuel de 350 €. A) conclut à la réduction de cette pension au montant mensuel de 50 €.

Il expose à l’appui de son recours que le tribunal a méconnu sa situation financière désastreuse. Il se trouverait au chômage depuis le mois de février 2010 et toucherait le RMG d’un montant de 1.354.59 €. Il devrait payer un loyer de 800 € par mois. Il ne pourrait, par conséquent, pas prester un montant supérieur à 50 € par mois pour son fils. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2013, il fait exposer qu’il n’a plus de RMG étant donné que sa qualité de propriétaire immobilier en Belgique lui dénierait un tel bénéfice. Ces biens immobiliers feraient, cependant, l’objet d’une procédure de saisie immobilière. Par ailleurs, il serait sur le point de perdre le logement qu’il occupe.

B) conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle conteste toutes les allégations de A). Contrairement à ce que ce dernier prétend, il percevrait des revenus locatifs d’un montant minimum de 3.830 € pour les huit appartements qu’il donne en location. Il continuerait à vivre dans son logement. De toute façon, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer sur les éventuelles dettes contractées par négligence par le père. Le montant de 50 € offert par l’appelant serait nettement insuffisant.

La partie intimée soutient que, de son côté, elle perçoit le RMG d’un montant de 1.677 €, qu’elle paye un loyer mensuel de 1.050 €, qu’elle rembourse un crédit automobile par mensualités de 175,77 € et supporte les autres frais pour l’enfant dont 55 € par mois pour la maison relais.

Appréciation de la Cour

C’est, tout d’abord, à juste titre que le tribunal a dit que la pension alimentaire pour les enfants est fixée en fonction des facultés contributives des deux parents et en fonction des besoins des enfants.

En l’espèce, à l’inspection des pièces, la Cour constate que, d’un côté, B) touche une indemnité de la part du Fonds national de solidarité de 1.677,09 euros par mois. Au titre de dépenses incompressibles, elle paye un loyer, charges comprises, de 1.050.- euros par mois, et elle rembourse un prêt automobile par mensualités de 175,77.- euros.

D’un autre côté, A) est au chômage, depuis fin 2010, après la faillite de son employeur. Depuis le 1er juillet 2013, il ne touche plus le RMG à hauteur de 1.354,59 euros par mois qu’il touchait à l’époque de la première décision, étant donné qu’à cette même date, le Fonds national de solidarité a décidé qu’il n’a plus droit à une allocation complémentaire, au motif qu’il dispose d’une fortune immobilière évaluée à 221.847,25 euros. Quant aux revenus de ses biens immobiliers, le tribunal avait retenu, sans que A) ne l’eût contesté, que ce dernier touchait des loyers mensuels à hauteur de 3.830 euros. Actuellement, il soutient que ses biens immobiliers font l’objet d’une procédure de saisie immobilière. Il verse à ce sujet une lettre d’un notaire belge qui lui confirme qu’un institut de crédit belge aurait commencé une procédure de saisie immobilière exécutive à fin de vendre publiquement un bien sis à XY. La Cour considère que cette pièce ne signifie aucunement qu’à l’heure actuelle A) ne touche plus de revenu locatif, de sorte que cet argument est à écarter.

Le tribunal avait encore retenu que A) payait un loyer mensuel de 800 euros, charges comprises. En instance d’appel, A) expose qu’il est sur le point de perdre le logement qu’il occupe.

La Cour constate, à cet égard, qu’il résulte d’une requête en matière de bail à loyer déposée le 1er juillet 2013 à la justice de paix de Luxembourg par les propriétaires dudit logement, que depuis le 1er mars 2013, A) ne paye plus de loyer ; en revanche, il continue à occuper l’appartement en question. Il ne saurait donc se prévaloir de cette dépense en l’espèce.

La Cour considère, au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, que c’est à juste titre que le tribunal, en tenant compte des facultés contributives respectives des parents, de l’âge de l’enfant commun mineur et de ses besoins, a fixé la pension alimentaire à payer par A) à B) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur à 350 euros par mois.

Le jugement est, par conséquent, à confirmer dans la mesure où il a entrepris.

B) réclame à A) une indemnité de procédure de 500 euros en instance d’appel.

Il y a lieu de faire droit à cette demande, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

partant, confirme la décision entreprise ;

condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel ;

condamne A) aux dépens, avec distraction au profit de Maître Claudine Erpelding qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.