Court convicts defendant of forgery and fraud, dismissing civil claim due to lack of proven damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of forgery, misuse of forged documents, and fraud, imposing a ten-month suspended prison sentence and a fine. While the civil party successfully established the criminal facts and the existence of a loan contract, the court found no evidence that the cooperative suffered actual financial loss. Consequently, the civil claim for damages was declared unfounded and rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1 du Code d'Instruction Criminelle: A civil claim in a criminal proceeding is inadmissible if the prosecution fails to prove that the victim suffered a specific material prejudice resulting from the alleged offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 462/2014 not. 32638/11/CD
ex.p./s.prob. (3x) etr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2014
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) demeurant à D-(…),
p r é v e n u
en présence de
la société coopérative B.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié. ________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 novembre 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux, usage de faux, escroquerie,
A cette audience, Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 nouveau du Code d’instruction criminelle, le prévenu P.1.) et exposa ses moyens de défense.
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société coopérative B.1.), demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le viceprésident et par le greffier.
Maître Cathy ARENDT fut entendue en ses moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le rapport n° 2012/6599/067/SS établi le 18 avril 2012 par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Wasserbillig.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2013 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2398/12 de la Chambre du Conseil du 20 septembre 2012.
Après rectification de l’erreur matérielle dans la citation à prévenu du 25 novembre 2013, le Ministère Public reproche au prévenu P.1.), depuis un temps non prescrit et notamment le 13 et 14 octobre 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la B.1.) à (...), de s’être rendu coupable d’infraction de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience et les aveux du prévenu représenté par son mandataire ont permis d’établir les faits suivants :
P.1.) a falsifié des fiches de salaire des mois de juin, juillet et août 2010, en remplaçant l’année 2010 par l’année 2011. Il a ensuite transmis les fiches de salaires falsifiées à la B.1.) afin d’obtenir un prêt d’un montant de 6.000 euros. Sur base de ces documents, le prêt lui a été accordé pour le prédit montant.
A l’audience, l’avocat de P.1.) déclare qu’il ne conteste pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Il aurait été confronté à des problèmes financiers énormes et ne se serait pas rendu compte de la gravité des infractions commises.
I I . A U P E N A L
1. QUANT AUX INFRACTIONS
1.1. Infraction de faux
Il est reproché au prévenu d’avoir falsifié les fiches de salaire de juin, juillet et août 2010 de SOC.1.) s.àr.l., falsification consistant dans le remplacement de l’année 2010 par l’année 2011.
L’infraction de faux requiert les éléments constitutifs suivants (CSJ, 2 juin 2010, n° 250/10 V) : 1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
ad 1). Une fiche de salaire est un document émis par l’employeur dans le but de servir de preuve. Il est de nature à faire foi au regard des tiers.
Le document constitue dès lors un écrit protégé par la loi.
ad 2). Il est établi au vu des éléments du dossier, des déclarations du prévenu que sur les fiches de salaire de juin, juillet et août, la mention relative à l’année 2010 a été remplacée par celle relative à l’année 2011 et que partant le contenu des fiches de salaire contenu ne reflète pas la réalité. Il y a dès lors eu altération de la vérité.
ad 3). Les faux documents ont été confectionnés en vue de permettre au prévenu d’obtenir un crédit auprès de la B.1.). Tel que détaillé ci-après, le faux a été confectionné en vue de réaliser une escroquerie. L’intention frauduleuse est ainsi établie.
ad 4). En l’espèce, il n’y a pas seulement eu possibilité de préjudice, mais un réel préjudice a été subi par la B.1.) (...) qui s’est basée sur ces documents pour accorder un crédit au prévenu.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont ainsi réunis.
Le mandataire du prévenu ne conteste en effet pas le caractère falsifié des fiches de salaire.
L’infraction de faux libellée sub I. 1) est ainsi établie à charge du prévenu P.1.).
1.2. Infraction d’usage de faux
Il est reproché à P.1.) d’avoir fait usage des trois fiches de salaire falsifiées en les remettant à la B.1.) (...).
Il résulte des éléments du dossier d’instruction, notamment de l’audition du prévenu par les agents de police en date du 11 avril 2012 qu’il est en aveu d’avoir transmis les fiches de salaire falsifiés à la B.1.) (...).
L’infraction d’usage de faux libellée sub I. 2) est ainsi établie à charge du prévenu P.1.).
1.3. Infraction d’escroquerie
Le délit d’escroquerie requiert dès lors trois éléments constitutifs:
1) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc., 2) un élément moral. 3) l'emploi de moyens frauduleux,
ad 1). Il y a eu en l’espèce une remise de fonds par la B.1.) (...) au prévenu.
ad 2). Concernant l’élément moral, le prévenu est en aveu d’avoir agi intentionnellement en ayant eu conscience de commettre des infractions et de violer la loi pénale. L’élément moral est ainsi établi.
ad 3). Il faut encore que la remise des fonds soit la conséquence de manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise.
Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les
faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV vo. escroquerie nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr.11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966, I, 542).
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
En l’espèce, le prévenu, après avoir affirmé être salarié auprès de la société SOC.1.) s.àr.l., s’est servi de trois fiches de salaire falsifiées pour mener à bien son opération. Il y a partant eu recours à la confection d’un faux, valant manœuvres frauduleuses.
Il y a par conséquent eu des manœuvres frauduleuses, de sorte que les éléments constitutifs de l’escroquerie reprochée au prévenu sont réunis.
L’infraction d’escroquerie libellée sub II. est ainsi établie à charge du prévenu P.1.).
1.4. Récapitulatif
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non prescrit et notamment en date des 13 et 14 octobre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la B.1.) à (...),
1) d’avoir commis dans une intention frauduleuse, un faux en écritures privées, par altération d’écritures, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées par altération d’écritures et notamment d’avoir falsifié les fiches de salaire de juin, juillet et août 2010 de SOC.1.) s.àr.l., falsification consistant dans le remplacement de l’année 2010 par l’année 2011 ;
2) dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir fait usage des trois faux plus amplement spécifiés sub 1) ; usage consistant dans leur remise à la B.1.) à (...),
3) d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la B.1.) (...), s’être fait accorder un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros en affirmant être salarié auprès de la société SOC.1.) s.àr.l. et en versant à l’appui de ces dires trois fiches de salaire falsifiées pour les mois de juin, juillet et août 2011,
2. QUANT A LA PEINE
Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre du même auteur, l’usage de faux commis par le faussaire se confond avec l’infraction de faux dont il n’est que la consommation et n’est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275).
Entre des infractions de faux et d’escroquerie, il n’y a pas d’absorption, les deux infractions pouvant être poursuivies séparément (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V), mais il y a concours idéal (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V).
Il y a également concours idéal entre les faits d’usage de faux et d’escroquerie. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende obligatoire de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal).
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction d’escroquerie.
En vertu des règles sur le concours, P.1.) encourt par conséquent une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 à 30.000 euros.
A l’audience, le mandataire du prévenu explique que son mandant a commis les différentes infractions puisqu’il aurait eu des problèmes d’argent et qu’il aurait été acculé par les dettes.
Il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 10 mois et à une amende de 1.000 euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires relativement bons et aux aveux présentés pardevant les agents de police, P.1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
I I I . A U C I V I L
A l'audience du 14 janvier 2014, Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de la société coopérative B.1.) contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La B.1.) réclame le montant de 6.742,08 euros avec les intérêts aux taux conventionnel de 7,71 % à partir du 1er janvier 2014, sinon à compter du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
Le défendeur au civil n’a pas contesté la demande civile.
Le Tribunal constate que le contrat de prêt a été conclu entre P.1.) et la société coopérative B.1.) (...). A l’audience, Maître Luc MAJERUS s’est constitué partie civile au nom et pour compte de la société coopérative B.1.). Il ne résulte cependant pas du dossier répressif soumis au Tribunal que la B.1.) ait subi un préjudice.
La demande de la partie civile B.1.) est partant à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la partie civile en ses conclusions et le représentant du Ministère public en ses réquisitions, statuant au pénal
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX (10) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,72 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, statuant au civil
d o n n e acte à la société coopérative B.1.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile non fondée et la rejette, c o n d a m n e la société coopérative B.1.) aux frais de la demande civile.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Anne CONTER, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du jeudi, 6 février 2014 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.