Insurance claim dismissed because plaintiff failed to prove the likelihood of the car theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for 40,500 euros against the insurer, confirming the lower court's rejection of the theft allegation. The plaintiff argued that reporting the theft to police and the insurer immediately established its likelihood, but the court found this insufficient without corroborating evidence. The court ruled that the appellant failed to provide details on the theft's circumstances or explain inconsistencies, such as the unproven prior theft of spare keys, thereby failing to meet the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 2000; Code civil, art. 2001: The insured must establish the likelihood of the insured event; mere declarations to authorities are insufficient without corroborating evidence or exclusion of other hypotheses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du cinq février deux mille quatorze
Numéro 39408 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 17 août 2012,
comparant par Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
A) a assigné B) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 40.500 euros, outre les intérêts, au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il a subi à la suite du vol de sa voiture et des effets personnels qui s’y trouvaient.
A l’appui de sa demande il expose que, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2010, son véhicule de marque Mercedes C220, immatriculé sous le numéro ML 2407, a été volé sur le parking d’un café à Br. Il aurait immédiatement contacté la police de Capellen qui se serait rendue sur les lieux et aurait dressé un procèsverbal. Le même jour il aurait informé son assureur du vol. Le 15 janvier 2010 B) lui aurait fait parvenir un formulaire de déclaration de vol qu’il aurait rempli et renvoyé le 21 janvier 2010. Un expert désigné par l’assureur aurait évalué le préjudice.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2012, le tribunal a déclaré la demande non fondée. Les premiers juges ont retenu que le caractère vraisemblable du vol n’a pas été rapporté, la plainte déposée pour vol n’étant pas suffisante pour établir la réalité du vol, et la matérialité du vol ne reposant en l’espèce que sur les déclarations unilatérales de l’assuré.
A) a relevé appel dudit jugement, lui signifié le 9 juillet 2012, par exploit d’huissier du 17 août 2012.
L’appelant est d’avis que le caractère vraisemblable du vol résulte du fait qu’il a déclaré le vol auprès de la police et de son assureur dans les plus brefs délais. Il aurait indiqué l’heure et l’endroit du vol, on ne saurait lui imposer d’établir, en outre, le déroulement exact du vol auquel il n’a bien évidemment pas assisté. La vraisemblance du sinistre résulterait de l’exclusion de toute autre hypothèse. Quant à l’instruction ouverte à son encontre du chef d’escroquerie à l’occasion du vol des clés de réserve de la voiture pendant qu’elle était en réparation au garage Mercedes au mois de septembre 2009, elle n’aurait pas abouti.
L’appelant conclut que le caractère vraisemblable du vol est établi et il demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer le montant de 40.500 euros.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de la motivation des premiers juges. Elle estime que le vol de la voiture n’est pas plausible. A) avait déclaré à son assureur, le 6 octobre 2009, le vol des clés de réserve du véhicule pendant que ce dernier se trouvait en réparation au garage Mercedes à Luxembourg. La partie intimée se serait déclarée prête à prendre en charge les frais de remplacement du système de fermeture du véhicule à condition que l’appelant dépose une plainte pour vol des clés, ce que ce dernier n’aurait pas fait. Or personne audit garage ne se souviendrait d’un tel incident et le prétendu déroulement du vol des clés, déposées à l’intérieur du véhicule, pendant qu’il se trouvait en réparation au garage, ne serait pas crédible. L’appelant aurait ainsi voulu faire croire qu’un tiers de mauvaise foi aurait été en possession de la clé de réserve du véhicule et aurait pu le voler.
En outre, l’appelant ne rapporterait aucun élément de preuve d’une effraction. Le procès-verbal de police n’en ferait pas mention et A) ne fournirait aucun élément matériel d’une effraction, telle la présence de débris de verre. Par ailleurs, le véhicule serait équipé d’un système d’alarme sophistiqué qui, en se mettant à fonctionner, n’aurait pas manqué d’attirer l’attention. En outre le véhicule n’aurait jamais été retrouvé, ce qui prouverait qu’il a été écoulé à l’étranger. Or, il aurait déjà compté plus de 50.000 kilomètres, élément rendant le vol moins crédible, car moins intéressant pour de potentiels voleurs.
C’est à bon droit que le tribunal, après avoir rappelé qu’il appartient à l’assuré d’établir la vraisemblance du vol dont il se dit victime et que cette preuve se fait par tous moyens, à l’aide de simples présomptions, et même, de façon indirecte, par l’exclusion de toute autre hypothèse, a retenu que l’assureur est admis à faire valoir tous éléments de nature à ébranler les déclarations de l’assuré.
La Cour approuve encore le tribunal d’avoir admis qu’en l’espèce il n’existe pas suffisamment d’indices du caractère vraisemblable du vol, la plainte et la déclaration de sinistre unilatérales de l’appelant étant insuffisantes à cet égard. Les premiers juges ont relevé à bon escient différents éléments de nature à mettre en doute la crédibilité des affirmations de l’appelant, développements auxquels la Cour se rallie. Ainsi, A) n’a pas fourni d’informations autour du déroulement du vol, il n’a pas précisé l’endroit exact où il avait stationné son véhicule et il n’a pas fourni de description du système antivol dont était équipé la voiture. Il n’a pas précisé non plus l’information contenue dans sa déclaration de sinistre à l’assureur, selon laquelle un client du café aurait aperçu une dépanneuse le soir des faits, il aurait ainsi pu mentionner l’endroit et l’heure à laquelle la dépanneuse a été aperçue, voire les coordonnées du client qui l’a vue et qui a été, le cas échéant, témoin direct du vol. S’y ajoute l’histoire invraisemblable du prétendu vol de la clé de réserve du véhicule, le 1er septembre 2009, au garage Mercedes à Luxembourg où il était en réparation, vol allégué par l’appelant, mais qui n’a pas pu être établi et pour lequel il n’a pas déposé de plainte, malgré que son assureur l’y ait invité en vue de pouvoir procéder à son indemnisation.
Il s'en suit que c’est à juste titre que la demande de A) a été rejetée.
L’appel n'est par conséquent pas fondé.
Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
L’appelant, qui succombe en instance d’appel et sera condamné aux frais et dépens, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à rejeter.
Celle de l'intimée est à dire fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme;
dit l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris;
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros;
déboute A) de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure et le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.