Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-371a Généré par l'IA

Court convicts individual and company for workplace safety violations and imposes fines.

Numéro de cause TALux18-371a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted an individual administrator and his company of multiple workplace safety violations. The court found the defendants guilty based on police reports, inspection findings, and the individual's confession, noting their clean criminal records. Consequently, the court imposed specific monetary fines on both the individual and the corporate entity while waiving imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles L.312-2, L.312-3 du Code du Travail; Articles 14, 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008: The court establishes that failure to comply with mandatory safety regulations on temporary construction sites constitutes a punishable offense, leading to fines for both natural persons and legal entities.

Mots-clés

Généré par l'IA
workplace safety violations temporary construction sites corporate criminal liability administrative fines Code du Travail Luxembourg concours d'infractions contrainte par corps accidents de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L.312-2 et L.312-3 du Code du Travail
infractions aux articles L.312-2 et L.312-3 du Code du Travail, aux articles 14 et
Articles 14 et 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
d) en infraction à l’article L.312-2 du Code du travail et à l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994
en infraction à l’article 4 §4 et au point 4.3.4.
Articles 60 et 65 du Code pénal
Article 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
article L.312-2 du Code du travail
d) en infraction à l’article L.312-2 du Code du travail et à l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
article 34 du Code pénal
article 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
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Texte complet

Jugt no 371/2014

not. 5091/12/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2014

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre :

1. X.), en sa qualité d’administrateur, de gérant technique et de travailleur désigné de la société SOC1.) SA ; né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…),

2. la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),, représentée par son gérant X.) ci-avant qualifié et prise en la personne de son conseil d’administration, p r é v e n u s ___________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 22 novembre 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

X.) et la société SOC1.) S.A :

infractions aux articles L.312-2 et L.312-3 du Code du Travail, aux articles 14 et

15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif aux travailleurs désignés, à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail.

A cette audience, le premier vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa également les moyens de défense de la société SOC1.) S.A..

Le représentant du Ministère Public, Christian ENGEL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 22053 du 20 février 2011, 2012/9835/321/EC du 22 mars 2012, 2012/13285/442/EC du 12 mai 2012, 2012/13285/595/HS du 23 juillet 2012, tous de la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange.

Vu le rapport SPJ/POLTEC/2012/20302.1/MICH du 21 février 2012 de la Police judiciaire, section Police Technique.

Vu le rapport n°ACC 4/2012 M du 19 mars 2012 dressé par l’Inspection du Travail et des Mines.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 303/13 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 avril 2013.

Vu la citation à prévenus du 22 novembre 2013 régulièrement notifiée aux prévenus.

AU PENAL :

Suivant citation à prévenus du 22 novembre 2013 précitée, ensemble avec l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 4 avril 2013 précitée, le Ministère Public reproche aux prévenus

1) X.), en sa qualité d’administrateur, de gérant technique et de travailleur désigné de la société SOC1.) S.A,

2) la société SOC1.) S.A., établie à L-(…), (…), d’avoir comme auteurs commis les préventions suivantes à savoir :

« Le 20 février 2012 à (…), dans la zone d’activités économiques, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

a)

en infraction à l’article L.312-3 du Code de Travail et à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif aux travailleurs désignés en sa qualité d’employeur, ne pas avoir désigné, pour une entreprise dont le nombre de salariés dépasse le nombre de 49, un ou plusieurs travailleurs, appelés travailleurs désignés, pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement, en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de l’entreprise SOC1.) S.A., conformément aux prédits textes, la société comportant environ 130 salariés ;

b)

en infraction à l’article 15 sub b) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de sécurité SOC2.) S.A. transcrites :

- dans le compte-rendu n°6 du 27 janvier 2012 page 1 : « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et page 2 photo 3 : « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !»,

- dans le compte rendu n°7 du 3 février 2012 page 2 photo 1: « « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et photo 4 « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !», en ne surveillant pas que les échafaudages érigés de manière irrégulière (et plus particulièrement tels que décrits sub c.) soient mis en sécurité conformément aux exigences légales ;

c)

en infraction à l’article 4 §4 et au point 4.3.4. de l’annexe II du règlement grandducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescription minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,

ne pas avoir assuré que les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage soient appropriés à la nature du travail à exécuter et adaptés aux charges à supporter et permettent de travailler et de circuler de manière sûre, que les planchers des échafaudages soient montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d’une utilisation normale et qu’aucun vide dangereux n’existe entre les composants des planchers et les dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes, en l’espèce, ne pas avoir assuré que les échafaudages servant de voies de circulation pour accéder au et se déplacer sur le chantier soient munis de planchers permettant une circulation sûre, les planchers consistant en poutres de coffrage et en lattes en bois posés sur la structure portante ne présentant pas une surface entièrement plane et présentant un risque de trébuchement ainsi qu’un risque de déplacement fortuit, et des vides dangereux existant à certains endroits entre ces planchers et les supposés emplacements des garde-corps absents ;

d)

en infraction à l’article L.312-2 du Code du travail et à l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobile, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour réduire les risques liés au défaut de maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité suffisant, le chantier et notamment le sol du lieu de l’accident et celui du bassin principal se trouvant dans un état de désordre avancé (poutres et morceaux de bois, tiges filetées pour coffrage, étançons, pinces pour coffrage, bâche en plastique, déchets divers, matériel en attente, etc. éparpillés à même le sol). »

En fait:

L’enquête policière menée, l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction ainsi que les débats menés à l’audience permettent de résumer les faits à la base de la présente affaire comme suit :

En date du 20 février 2012, un accident de travail mortel s’est produit sur un chantier dans la zone d’activités économiques à (…) à savoir plus particulièrement dans la zone logistique « Z1.) » à (…)/(…).

Le travailleur V.), né le (…), salarié de la société SOC1.) SA précitée, qui effectuait des travaux de coffrage pour compte de son employeur dans un bassin de rétention, est décédé à cause de blessures subies suite à une chute mortelle.

Il ressort du dossier répressif que les huit travailleurs de SOC1.) SA, dont la victime, s’apprêtaient vers 12.30 heures à reprendre leur travail après leur pause de midi.

A cet effet, ils ont dû descendre plusieurs marches afin d’accéder sur leurs lieux de travail respectifs dans le bassin de rétention.

Vers 12.34 heures, la victime a été retrouvée par le salarié A.) à l’entrée du bassin de rétention, allongée sur le côté, la tête sur une poutre en bois, dans une flaque d’eau.

Le casque de la victime a été retrouvé près de la victime, le casque étant fondu à l’avant et recouvert de traces de sang au même endroit.

Une instruction judiciaire est ouverte le 20 février 2012 contre inconnu.

Les circonstances exactes du décès de V.) et plus particulièrement les circonstances de la chute de la victime n’ont pas pu être établies et ceci notamment au vu du fait qu’aucun témoin n’avait vu la chute mortelle de V.).

Suite à la survenance de l’accident, le chantier a été fermé partiellement pour manque de sécurité du jour de l’accident jusqu’au 5 mars 2012.

L’information judiciaire a permis d’établir que X.) occupe plusieurs fonctions au sein de la société SOC1.) SA.

En effet, X.) a cumulé au jour de l’accident les fonctions d’administrateur et de gérant technique de la société SOC1.) SA.

X.) est encore actionnaire de ladite société à concurrence de12,5 % du capital social.

Ce dernier occupait également la fonction de travailleur désigné afin de s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de SOC1.) SA.

Il ressort également du dossier répressif que la société SOC1.) SA occupait à la date du 1er janvier 2012 plus ou moins 135 salariés.

L’information judiciaire a encore établi que la société SOC2.) S.A. établie à L-(…), (…) était le coordinateur de sécurité chargé de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé en relation avec les travaux menés sur le chantier précité et qu’en cette qualité, SOC2.) S.A. rédigeait des rapports relatant des compte-rendu de réunions de chantier.

Dans ces rapports, SOC2.) SA a fourni des indications aux sociétés effectuant des travaux sur ce chantier quant aux mesures à prendre afin de se conformer à la législation relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre.

Dans ce contexte, des indications ont également été adressées par le coordinateur de sécurité à SOC1.) SA.

Ainsi, du 27 janvier 2012 le rapport numéro 6 daté du 27 janvier 2012 et le rapport numéro 7 du 3 février 2012 ont été rédigés par SOC2.) SA.

Dans les rapports précités, les indications suivantes ont été données à SOC1.) SA à savoir :

- dans le compte-rendu n°6 du 27 janvier 2012 à la page 1 : « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et à la page 2 photo 3 : « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !»,

- dans le compte rendu n°7 du 3 février 2012 à la page 2 photo 1: « « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et photo 4 « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !»,

Le rapport n°ACC 4/2012 M du 19 mars 2012 a été dressé par Madame T1.), inspecteur principal de travail de l’Inspection du Travail et des Mines ( ci-après « ITM »), en relation avec l’accident de travail mortel de V.).

Il résulte du rapport du 19 mars 2012 précité qu’afin de se rendre au bassin de rétention, les travailleurs ont dû descendre plusieurs marches puis longer la paroi extérieur du bassin de rétention afin de se rendre à leurs lieux de travail.

Il est notamment constaté dans le rapport précité que ce passage à emprunter afin de se rendre dans le bassin de rétention était glissant et que l’échafaudage installé à cet endroit était instable.

De plus, il y avait une échelle fixée à cet échafaudage afin de descendre dans le bassin de rétention.

Il appert encore du rapport du 19 mars 1012 précité et plus particulièrement des photos y annexées que la planche de l’échafaudage était glissante et que, près du lieu où fut trouvé la victime, il y avait une échelle de trois mètres qui a été posée contre la paroi de coffrage sur le sol mouillé, cette échelle n’étant ni attachée à la paroi de coffrage ni munie d’une calle par terre afin d’empêcher l’échelle de glisser.

Il est encore relaté dans le rapport du 19 mars 2012 précité que le chantier dans son ensemble n’était pas sécurisé.

Ainsi, il a été retenu qu’au vu de l’état de chantier tel que constaté le jour de la survenance de l’accident de travail mortel que l’échafaudage n’était pas conforme et que les planchers utilisés étaient glissants.

Finalement, il appert dudit rapport qu’il avait, au vu du désordre sur le chantier un risque de chute.

A l’audience, T1.), entendue sous la foi du serment, a confirmé les éléments constatés par ses soins suivant rapport n°ACC 4/2012 M du 19 mars 2012 précité.

Sur question du tribunal, elle a confirmé que le sol du lieu de l’accident et celui du bassin principal se trouvaient dans un état de désordre avancé.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2012 de l’ITM à SOC1.) SA, la décision de fermeture du chantier prise par l’ITM sur base des articles L 614-8 du Code de Travail a été notifiée à SOC1.) SA.

Cette décision de fermeture a notamment été motivée en les termes suivants à savoir « ….En particulier, ont été constatées des insuffisances relatives aux risques de chute de hauteur et chute d’objets ainsi qu’aux procédures de travail et quant à la salubrité du chantier.. »

Tant devant les policiers que devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, X.) n’a pas contesté les infractions libellées à sa charge par le Ministère Public.

X.) a confirmé que la société SOC1.) SA occupe environ 135 salariés et que malgré le fait que ce nombre de salariés dépasse largement le nombre de 50, il a occupé les fonctions de travailleur désigné le jour de l’accident.

Il a déclaré tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience qu’il est conscient que les recommandations du coordinateur de sécurité n’avaient pas été suivies d’effets jusqu’au jour de l’accident, que l’échafaudage n’avait pas été correctement monté et que le chantier se trouvait en général dans un état de désordre avancé.

Il a admis que cet état de désordre avancé a largement augmenté le risque de chute et à fortiori de la survenance d’un accident de travail.

II) En droit :

Quant au prévenu X.)

Quant à l’infraction libellée sub a) à sa charge :

Il est constant en cause que SOC1.) SA occupe environ 135 salariés et que le prévenu était lui-même le travailleur désigné pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de la société.

Le prévenu a admis qu’au vu du fait que le nombre de salariés dépassait le nombre de 49 le jour des faits, il aurait dû être procédé à la désignation d’un autre travailleur pour occuper cette fonction afin de se conformer aux dispositions du de l’article L.312-3 du Code travail et à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 realtif aux travailleurs désignés.

Il a concédé avoir omis de ce faire.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub a) à sa charge par le Ministère Public.

Quant à l’infraction libellée sub b) à sa charge:

Il résulte des rapports numéros 6 et 7 précités rédigés par SOC2.) SA, en sa qualité de coordinateur de sécurité, que les recommandations suivantes avaient été formulées:

« Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et à la page 2 photo 3 : « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !» ,

- « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et photo 4 « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !».

Or, il résulte cependant de l’analyse de l’état du chantier en date de la survenance de l’accident tel que constaté par l’ITM que les indications précitées formulées par SOC2.) SA à l’attention de SOC1.) n’avaient pas été mises en œuvre par SOC1.) SA.

Le prévenu a par ailleurs admis que SOC1.) SA n’avait pas mis en œuvre ces recommandations jusqu’au jour de l’accident.

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction libellée sub b) à sa charge par le Ministère Public.

Quant à l’infraction libellée sub c) à sa charge :

Le tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal et plus particulièrement des éléments du rapport ITM du 19 mars 2012 précité, éléments par ailleurs confirmés par T1.) à l’audience, ainsi que des aveux de X.) que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub c) à sa charge par le Ministère Public.

Quant à l’infraction libellée sub d) à sa charge :

Le tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal et plus particulièrement des éléments du rapport ITM du 19 mars 2012 précité concernant l’état de désordre dans lequel se trouvait le chantier, éléments par ailleurs confirmés par T1.) à l’audience, ainsi que des aveux de X.) que le prévenu est également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub d) à sa charge par le Ministère Public.

Quant au prévenu SOC1.) S.A

Quant à la responsabilité pénale de la société SOC1.) SA., il y a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit « Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. ».

Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (Jurisclasseur Pénal, précité, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).

Au vu du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal, le Tribunal retient qu’en l’espèce, X.), en ne procédant pas à la désignation d’un autre travailleur en tant que travailleur désigné et ne réservant pas de suites immédiates aux indications fournies par le coordinateur de sécurité, il a économisé à la société SOC1.) S.A. les dépenses liées aux mesures à prendre notamment afin de se conformer aux exigences requises en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

Les infractions libellées à charge de SOC1.) SA par le Ministère Public ont partant été commises au nom et dans l’intérêt de la société SOC1.) S.A, et sont dès lors susceptibles d’engager la responsabilité pénale propre de SOC1.) SA.

La matérialité des infractions résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif.

Le Tribunal retient encore pour les mêmes motifs que ceux développés pour le prévenu X.), en sa qualité d’administrateur et de gérant technique de SOC1.) SA, que la prévenue SOC1.) SA est également à retenir dans les liens des infractions libellées sub a) à sub d) à sa charge par le Ministère Public.

Au vu de tout ce qui précède,

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux, d’avoir:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 20 février 2012 à (…), dans la zone d’activités économiques,

a) en infraction à l’article L.312-3 du Code de Travail et à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif aux travailleurs désignés en sa qualité d’employeur, ne pas avoir désigné, pour une entreprise dont le nombre de salariés dépasse le nombre de 49, un ou plusieurs travailleurs, appelés travailleurs désignés, pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de l’entreprise SOC1.) S.A., conformément aux prédits textes, la société comportant environ

130 salariés ;

b) en infraction à l’article 15 sub b) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux articles

9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de sécurité SOC2.) s.a. transcrites :

- dans le compte-rendu n°6 du 27 janvier 2012 page 1 : « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et page 2 photo 3 : « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !», - dans le compte rendu n°7 du 3 février 2012 page 2 photo 1: « « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et photo 4 « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !», en ne surveillant pas que les échafaudages érigés de manière irrégulière (et plus particulièrement tels que décrits sub c.) soient mis en sécurité conformément aux exigences légales ;

c) en infraction à l’article 4 §4 et au point 4.3.4. de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,

ne pas avoir assuré que les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage soient appropriés à la nature du travail à exécuter et adaptés aux charges à supporter et permettent de travailler et de circuler de manière sûre, que les planchers des échafaudages soient montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d’une utilisation normale et qu’aucun vide dangereux n’existe entre les composants des planchers et les dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que les échafaudages servant de voies de circulation pour accéder au et se déplacer sur le chantier soient munis de planchers permettant une circulation sûre, les planchers consistant en poutres de coffrage et en lattes en bois posés sur la structure portante ne présentant pas une surface entièrement plane et présentant un risque de trébuchement ainsi qu’un risque de déplacement fortuit, et des vides dangereux existant à certains endroits entre ces planchers et les supposés emplacements des garde-corps absents ;

d) en infraction à l’article L.312-2 du Code du travail et à l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour réduire les risques liés au défaut de maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité suffisant, le chantier et notamment le sol du lieu de l’accident et celui du bassin principal se trouvant dans un état de désordre avancé (poutres et morceaux de bois, tiges filetées pour coffrage, étançons, pinces pour coffrage, bâche en plastique, déchets divers, matériel en attente, etc. éparpillés à même le sol). »

La société SOC1.) S.A., prise en la personne de son administrateur et de gérant technique X.), est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin T1.) et les aveux de X.) d’avoir:

« Comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 20 février 2012 à (…), dans la zone d’activités économiques, a) en infraction à l’article L.312-3 du Code de Travail et à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif aux travailleurs désignés en sa qualité d’employeur, ne pas avoir désigné, pour une entreprise dont le nombre de salariés dépasse le nombre de 49, un ou plusieurs travailleurs, appelés travailleurs désignés, pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de l’entreprise SOC1.) S.A., conformément aux prédits textes, la société comportant environ

130 salariés ;

b) en infraction à l’article 15 sub b) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux articles

9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de sécurité SOC2.) s.a. transcrites :

- dans le compte-rendu n°6 du 27 janvier 2012 page 1 : « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et page 2 photo 3 : « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !», - dans le compte rendu n°7 du 3 février 2012 page 2 photo 1: « « Planche pas prévues pour la passerelle de coffrage. SOC2.) demande la remise en sécurité immédiate avant de continuer travailler » et photo 4 « L’échafaudage doit être muni de planche pour échafaudage !!!! SOC2.) rappelle que chaque échafaudage doit être monté selon la notice du fabricant !», en ne surveillant pas que les échafaudages érigés de manière irrégulière (et plus particulièrement tels que décrits sub c.) soient mis en sécurité conformément aux exigences légales ;

c) en infraction à l’article 4 §4 et au point 4.3.4. de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,

ne pas avoir assuré que les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage soient appropriés à la nature du travail à exécuter et adaptés aux charges à supporter et permettent de travailler et de circuler de manière sûre, que les planchers des échafaudages soient montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d’une utilisation normale et qu’aucun vide dangereux n’existe entre les composants des planchers et les dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que les échafaudages servant de voies de circulation pour accéder au et se déplacer sur le chantier soient munis de planchers permettant une circulation sûre, les planchers consistant en poutres de coffrage et en lattes en bois posés sur la structure portante ne présentant pas une surface entièrement plane et présentant un risque de trébuchement ainsi qu’un risque de déplacement fortuit, et des vides dangereux existant à certains endroits entre ces planchers et les supposés emplacements des garde-corps absents ;

d) en infraction à l’article L.312-2 du Code du travail et à l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour réduire les risques liés au défaut de maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité suffisant, le chantier et notamment le sol du lieu de l’accident et celui du bassin principal se trouvant dans un état de désordre avancé (poutres et morceaux de bois, tiges filetées pour coffrage, étançons, pinces pour coffrage, bâche en plastique, déchets divers, matériel en attente, etc. éparpillés à même le sol). »

Peines

X.) :

L’article L. 314-4.du Code de Travail dispose que :

« Toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »

X.) encourt ainsi une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une peine d’amende de 251 euros à 25.000 euros ou une de ces peines seulement.

Les infractions retenues sub b) et c) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub a) et d) à charge de X.) de sorte qu’il y a lieu à application des articles

60 et 65 du Code pénal.

Il convient encore de tenir compte des aveux du prévenu à la police et à l’audience ainsi que de son casier judiciaire vierge.

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de condamner X.) à une amende de 7.000 euros.

SOC1.) SA :

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La société à responsabilité limitée SOC1.) SA. encourt ainsi une peine d’amende de

500 euros à 50.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne la société SOC1.) S.A. à une peine d’amende de 15.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SEPT MILLE (7.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 885,72 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT QUARANTE (140) jours ;

SOC1.) S.A.

c o n d a m n e la société anonyme SOC1.) S.A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de QUINZE MILLE (15.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 885,72 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 36, 60, 65 et 66 du Code Pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction criminelle, des articles L.312-2, L.312-3 et L. 314-4 du Code du Travail, des articles 14 et 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, de l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif aux travailleurs désignés, de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail qui furent désignés à l’audience par le 1er vice-président.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Paul LAMBERT, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 30 janvier 2014, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.