Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-369a Généré par l'IA

Court convicts two defendants for forging witness statements to falsely identify themselves as drivers in a traffic accident.

Numéro de cause TALux18-369a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of providing false witness attestations regarding a traffic accident. The facts show they created documents falsely claiming they were the drivers when one defendant was actually the other. The court ruled that fabricating evidence for use in criminal proceedings constitutes a serious offense punishable by imprisonment and fines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'instruction criminelle; The court established that fabricating witness statements to falsely identify oneself as a party in a criminal proceeding constitutes the crime of false testimonial attestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
false witness attestation traffic accident fraud criminal evidence fabrication identity misrepresentation Code d'instruction criminelle penal liability joint criminal responsibility fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 50 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 209-1 du Code pénal
Vu l'ordonnance de renvoi no 1327/13 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mai 2013 renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infraction à l’article 209-1 du Code pénal.
Article 214 du Code pénal
En vertu de l’article 214 du même Code, l’auteur encourt en outre une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros.
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
Article 185 du Code d'instruction criminelle
Article 189 du Code d'instruction criminelle
Article 190 du Code d'instruction criminelle
Article 190-1 du Code d'instruction criminelle
Article 194 du Code d'instruction criminelle
Article 195 du Code d'instruction criminelle
Article 196 du Code d'instruction criminelle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt. 369/2014 not.10567/11/CD

Ex.p. (2x) etr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2014

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. P.1.),

né le (…) à (…),

demeurant à F-(…),

2. P.2.),

née le (…) à (…),

demeurant à F-(…),

prévenus

_______________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 28 novembre 2013, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Fausse attestation testimoniale.

A cette audience le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.), furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenus du 28 novembre 2013 (not. 10567/11/CD) régulièrement notifiée aux prévenus P.1.) et P.2.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 1327/13 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mai 2013 renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infraction à l’article 209-1 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu le dossier répressif constitué sous la notice 10567/11/CD, et notamment le rapport numéro 20679 établi en date du 12 décembre 2009 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CPI Capellen- Service Intervention.

I) Les faits:

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

En date du 11 décembre 2009, vers 13.10 heures, sur le parking du commerce COM.1.) à (…), un accident de la circulation s’est produit lors duquel le véhicule de la marque BMW de couleur rouge immatriculé …(L), au bord duquel se trouvaient les deux prévenus, a heurté le véhicule de la marque FIAT 500, immatriculé …(L) dont le conducteur était T.2.).

Lors du heurt, des égratignures ont été causées à l’avant droit du véhicule de T.2.).

Après l’accident, le véhicule de la marque BMW s’est éloigné des lieux de l’accident.

Ces faits ont été poursuivis par le Ministère Public dans le cadre de l’affaire portant la notice Not. 2364/10/CC. La prévenue P.2.) a été condamnée suivant jugement numéro 2160/2010 du 9 juillet 2010 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, douzième chambre, notamment du chef de délit de fuite en tant que conductrice du véhicule de la marque BMW précité.

Par arrêt Numéro 112/11 VI. rendu en date du 28 février 2011, la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement de premier instance.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu P.1.) a rédigé deux attestations testimoniales pour le compte de P.2.), l’une rédigée en date du 1er juin 2010 et l’autre rédigée en date du 1er février 2011.

Dans les deux déclarations prémentionnées, P.1.) atteste qu’il aurait été le conducteur du véhicule de la marque BMW de couleur rouge immatriculé … (L) impliqué dans l’accident prédécrit du 11 décembre 2009 et non pas sa fille P.2.).

Il résulte des extraits du plumitif respectifs figurant au dossier que l’attestation testimoniale du 1er juin 2010 précitée a été versée aux débats par P.2.) lors de l’audience du 25 juin 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et que l’attestation testimoniale du 1er février 2011 précitée a été versée à l’audience de la Cour d’appel du 7 février 2011.

Entendu sous la foi du serment à l’audience du 8 janvier 2014, le témoin T.2.) a encore été formel pour confirmer que ce fut une personne de sexe féminin aux cheveux blonds qui se trouvait au volant du véhicule qui a causé des égratignures au pare-chocs de son véhicule en sortant d’un emplacement de parking.

Tant par devant le juge d’instruction qu’à l’audience du 8 janvier 2014, les prévenus ont maintenu que P.1.) aurait été le conducteur du véhicule de la marque BMW de couleur rouge immatriculé …(L) au moment de l’accident.

Ils ont contesté les faits libellés à leur charge par le Ministère Public.

II. En droit :

Suivant citation du 28 novembre 2013, le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) d’avoir, en infraction aux dispositions de l’article 209-1 du Code pénal, le 1er juin 2010 et le 1er février 2011 (établissement des attestations testimoniales), respectivement le 25 juin 2010 et le 7 février 2011 (usage des attestations testimoniales), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi au nom de P.1.) deux attestations testimoniales datées au 1er juin 2010 et 1er février 2011 attestant que le conducteur du véhicule de la marque BMW de couleur rouge immatriculé … (L) impliqué dans un accident de la circulation à la date du 11 décembre 2009, vers 13.10 heures, sur le parking du commerce COM.1.) à (…), aurait été P.1.) alors qu’en réalité le conducteur en était P.2.), attestations qui étaient destinées à être utilisées devant une juridiction répressive et d’avoir fait usage de ces fausses attestations en versant la première de ces attestations à l’occasion de l’audience du 25 juin 2010 à la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et la seconde à l’occasion de l’audience du 7 février 2011 à la Cour d’appel de Luxembourg dans le cadre de poursuites pénales dirigées par le Ministère public contre P.2.) notamment du chef de délit de fuite.

1) Quant au prévenu P.1.) :

L’article 209-1 du Code pénal incrimine quiconque aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive.

Le délit tel que prévu par l’article 209-1 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n° 1178/2008):

a) une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive,

b) une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges et des contre-vérités,

c) que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause.

Ad a) Attestation destinée à être utilisée en justice :

Les deux attestations testimoniales établies par P.1.) remplissent les conditions de forme exigées par l’article 402 du nouveau Code de procédure civile.

En effet, les attestations rédigées en date des 1er juin 2010 et 1er février 2011 mentionnent explicitement : « la présente attestation est établie en vue de sa production en justice».

Il ressort encore du dossier répressif que les deux attestations ont été versées à la douzième chambre du tribunal d’arrondissement respectivement à la sixième chambre de la Cour d’appel par le mandataire de P.2.) dans le cadre de l’affaire pénale dirigée par le Ministère Public contre P.2.) sous la Notice Not. 2364/10/CC.

Il s’agit dès lors de deux attestations destinées à être utilisées devant une juridiction répressive.

Ad b) Faits matériellement inexacts :

Dans les attestations testimoniales litigieuses des 1er juin 2010 et 1er février 2011, P.1.) atteste notamment qu’il a lui-même conduit le véhicule de la marque BMW de couleur rouge immatriculé … (L) lors de l’accident de la circulation qui est survenu en date du 11 décembre 2009, vers 13.10 heures, sur le parking du commerce COM.1.) à (…).

Le Tribunal relève d’abord qu’il résulte de l’arrêt numéro 112/11 VI. de la Cour d’appel du 28 février 2011, rendu en dernier ressort, que P.2.) a été condamnée notamment du chef de délit de fuite et ceci en sa qualité de conductrice du véhicule de la marque BMW de couleur rouge immatriculé … (L)

lors de l’accident de la circulation qui est survenu en date du 11 décembre 2009.

La Cour d’appel a notamment retenu ce qui suit :

« Il résulte en effet à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif que ce fut la prévenue et non son père qui conduisait la voiture de marque BMW 118, immatriculée …(L) se trouvant à l’origine de l’accident du 11 décembre 2009. »

Il s’y rajoute que le témoin T.2.) a confirmé à l’audience du 8 janvier 2014 que ce fut une personne de sexe féminin aux cheveux blonds qui se trouvait au volant du véhicule BMW précité.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que le caractère matériellement inexact des faits repris dans les attestations testimoniales des 1er juin 2010 et 1er février 2011 est partant établi.

Ad c) Elément moral :

L’intention coupable doit résulter de la connaissance par l’auteur de l’inexactitude matérielle des faits par lui certifiés et du préjudice qui peut en résulter.

P.1.) savait que les attestations allaient être remises au Tribunal d’arrondissement respectivement à la Cour d’appel pour servir dans le cadre dans le cadre de l’affaire pénale dirigée par le Ministère Public contre sa fille sous la Notice Not. 2364/10/CC de sorte qu’il avait connaissance du préjudice que ses attestations pouvaient causer.

En effet, les attestations litigieuses ont été établies avec le but d’éviter que sa fille soit condamnée du chef de délit de fuite en relation avec l’accident du 11 décembre 2011.

Les infractions sont donc également constituées quant à l’élément moral.

2. Quant à la prévenue P.2.) :

Le Tribunal relève d’abord qu’il est de jurisprudence que « la subordination de témoins en relation avec l’établissement d’une fausse attestation testimoniale constitue non une infraction spécifique mais un acte de corréité ou de complicité de l’établissement d’une fausse attestation.» (Chambre du Conseil, C.A, Arrêt numéro 20/05 du 27 janvier 2005)

Aux termes de l'article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».

En l’espèce, il n’est pas contesté en cause que P.1.) a rédigé les attestations testimoniales sur demande de sa fille P.2.).

Il ressort encore à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que P.1.) a rédigé les attestations testimoniales litigieuses suivant les instructions de sa fille P.2.).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que P.2.), même si en fait elle n’a pas écrit de sa main les attestations testimoniales litigieuses, est coauteur du délit par P.1.) alors que par le fait d’avoir donné des instructions à P.1.) pour établir les attestations testimoniales litigieuses, elle a prêté pour l'exécution des infractions commises par P.1.) une aide telle que, sans son assistance, ces infractions n’auraient pu être commises.

Pour les mêmes motifs que ceux developpés sub 2) quant au prévenu P.1.), le Tribunal retient encore que les éléments constitutifs du délit tel que prévu par l’article 209-1 du Code pénal sont également prouvés à suffisance de droit dans le chef de P.2.).

P.2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public.

3) Infractions retenues dans le chef de P.1.) et P.2.) :

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus P.1.) et P.2.) sont partant convaincus des infractions suivantes, à savoir :

« Comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions ;

le 1er juin 2010 et le 1er février 2011 (établissement des attestations testimoniales), respectivement le 25 juin 2010 et le 7 février 2011 (usage des attestations testimoniales), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;

d’avoir établi deux attestations faisant état de faits matériellement inexacts et destinées à être utilisées devant une juridiction répressive, et d’avoir fait usage de telles attestations inexactes, en l’espèce d’avoir établi au nom de P.1.) deux attestations testimoniales datés au 1er juin 2010 et 1er février 2011 attestant que le conducteur du véhicule de la marque BMW de couleur rouge immatriculé … (L) impliqué dans un accident de la circulation à la date du 11 décembre 2009, vers

13.10 heures, sur le parking du commerce COM.1.) à (…), aurait été P.1.) alors qu’en réalité le conducteur en était P.2.), attestations qui étaient destinées à être utilisées devant une juridiction répressive et d’avoir fait usage de ces fausses attestations en versant la première de ces attestations à l’occasion de l’audience du 25 juin 2010 à la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et la seconde à l’occasion de l’audience du 7 février 2011 à la Cour d’appel de Luxembourg dans le cadre de poursuites pénales dirigées par le Ministère public contre P.2.) notamment du chef de délit de fuite. »

4. Quant aux peines :

L’infraction à l’article 209-1 point 1 du Code pénal est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. En vertu de l’article 214 du même Code, l’auteur encourt en outre une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros.

P.1.) :

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de P.1.), le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

P.2.) :

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de P.2.), le Tribunal la condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

P.1.) :

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,57 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours.

P.2.):

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,57 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.

Le tout en application des articles 50, 60, 66, 209-1 et 214 du Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194,195 et 196 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Anne CONTER, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du jeudi, 30 janvier 2014 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.