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40123_A Généré par l'IA

Appeal court suspends provisional execution of divorce property liquidation judgment due to lack of urgency.

Numéro de cause 40123_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the appellant's request to suspend the provisional execution of the first-instance judgment ordering account settlement. The appellant argued the three-month deadline was impossible to meet and that no documents existed, while the respondent relied on past litigation history to justify immediate enforcement. The court found no urgency or danger of loss, noting the case could be heard soon and the appellant was solvent, thus refusing to order provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 244 n.c.p.c.; Art. 590 n.c.p.c.: When provisional execution is discretionary, the court must assess specific circumstances including urgency and peril; mere past litigation history does not justify immediate enforcement if no danger exists.

Mots-clés

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provisional execution divorce liquidation urgency requirement peril in the case suspension of enforcement discretionary measure account settlement restitution du délai inobservé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 244 n.c.p.c.
A) estime que c’est à tort que les juges de première instance ont ordonné l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, les conditions de l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies.
Art. 590 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 590 du nouveau code de procédure civile « Si l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, … »

Jurisprudence citée

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Cour 8 octobre 1974, Pas.23, p.5
Cour 8 octobre 1974, Pas.23, p.5 ; Cour 7 juillet 1994, nos 16.604 et 16.540 du rôle).
Cour 7 juillet 1994, nos 16.604 et 16.540 du rôle
Cour 8 octobre 1974, Pas.23, p.5 ; Cour 7 juillet 1994, nos 16.604 et 16.540 du rôle).
Cour 13 juin 2002, B.I.J. 2/2002
Cour 13 juin 2002, B.I.J. 2/2002 et Cour 29 juillet 2002, B.I.J.
Cour 29 juillet 2002, B.I.J. 1/2003
2/2002 et Cour 29 juillet 2002, B.I.J. 1/2003).
RTDC 1955, p.549
RTDC 1955, p.549 ; 1952, p.548 notes P.Hébraud et P.
RTDC 1952, p.548
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze

Numéro 40123 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A)

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 11 juin 2013,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B )

intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant jugement rendu contradictoirement, en date du 11 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de la liquidation entre les époux divorcés B) et A), a, notamment, quant aux immeubles dont question au jugement, dit que A) devra rendre des comptes en établissant un état, avec toutes les pièces à l’appui (contrats de bail, preuve des paiements des loyers, lettre de résiliation et/ou de dénonciation de bail, extraits bancaires, sans que cette liste ne soit exhaustive), dans un délai de trois mois suivant le prononcé du jugement, soit pour le 11 juillet 2013, sous peine d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard, et a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition.

Par exploit d’huissier de justice du 11 juin 2013, A) a interjeté appel contre ce jugement.

Par requête déposée le 10 juillet 2013 au greffe de la Cour, A) demande à la Cour de lui accorder des défenses à exécution provisoire sur base de l’article

590 du nouveau code de procédure civile. Suite à cette requête, il a été autorisé à assigner B) à l’audience du 25 juillet 2013, ce qu’il a fait par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2013.

A) estime que c’est à tort que les juges de première instance ont ordonné l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, les conditions de l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies. B) ne prouverait pas la nécessité de voir ordonner une telle mesure. Il n’y aurait ni urgence, ni péril en la demeure. Le délai de trois mois laissé par le tribunal à A) pour déposer des documents relatifs aux nombreux immeubles dont il est propriétaire pour la période d’octobre 1993 à avril 2013 serait dérisoire et impossible à respecter. Au surplus, il ignorerait quels documents il devrait verser exactement, certains documents seraient inutiles, d’autres seraient sans doute introuvables et il n’existerait pas d’obligation légale de conservation de ces documents.

Il reproche à B) d’avoir formulé ses demandes devant le juge du fond tardivement. Il expose encore, dans ses dernières conclusions, que la partie adverse est elle-même à l’origine des lenteurs de ce dossier. Enfin, dit-il, étant donné que la demande de B) aurait déjà été toisée et rejetée antérieurement, le jugement du 11 avril 2013 serait sûrement réformé.

Dès lors, A) demande à la Cour de faire défense à l’exécution provisoire du jugement entrepris.

B) s’oppose à la demande. Elle fait exposer que la décision du tribunal est justifiée, le délai de trois mois étant suffisant pour verser les documents en question. La reddition des comptes aurait été ordonnée à bon droit, en raison de l’ancienneté du litige, de la nécessité d’avancer rapidement et du comportement malveillant de A). Elle reproche, dans ses dernières conclusions, à A) le fait que, malgré qu’entre-temps sept mois se soient écoulés depuis le jugement du 11 avril 2013, il n’a toujours pas commencé à verser la moindre pièce.

Aux termes de l’article 590 du nouveau code de procédure civile « Si l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, … »

L’article 244 du nouveau code de procédure civile prévoit que « L’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point d’appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas abandonnée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure, les juges devant tenir compte des intérêts respectifs des parties, ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. Cour 8 octobre 1974, Pas.23, p.5 ; Cour 7 juillet 1994, nos 16.604 et 16.540 du rôle).

Le tribunal d’arrondissement a ordonné l’exécution provisoire du jugement du

11 avril 2013, à la demande de B), en la motivant par les « nombreux antécédents judiciaires ».

Une motivation adéquate permet au juge d’appel, saisi de défenses à exécution par provision, de contrôler et d’apprécier la réalité des circonstances de fait. Par ailleurs, l’obligation pour le juge de motiver sa décision d’ordonner l’exécution provisoire permet seule à la juridiction saisie de défenses à l’exécution par provision de constater, de contrôler et d’apprécier la réalité des

faits d’où résultent les circonstances justifiant l’exécution provisoire (cf. Cour 13 juin 2002, B.I.J. 2/2002 et Cour 29 juillet 2002, B.I.J. 1/2003).

Mais le rôle de la Cour d’appel ne se limite pas à la vérification de l’existence ou de l’absence de motivation. Il ne s’agit pas de censurer automatiquement un jugement dépourvu de motifs, mais de vérifier si les conditions permettant d’ordonner l’exécution par provision sont données. (cf. RTDC 1955, p.549 ; 1952, p.548 notes P.Hébraud et P. Raynaud)

Il n’existe en l’espèce ni titre authentique ni promesse reconnue ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité est laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges qui ordonnent ou refusent la mesure sollicitée en prenant en considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur décision. A cet égard, les juges tiennent notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ou encore des avantages ou des inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

Il est constant en cause, en l’espèce, qu’il n’y ni urgence ni péril en la demeure. L’affaire au fond pourra être exposée dans un délai assez rapproché. Les deux parties n’ont d’ailleurs pas fait de diligences particulières pour exposer la présente affaire de défense à exécution provisoire, l’affaire ayant été remise à plusieurs reprises, à leur demande, depuis le 27 juillet 2013.

Si effectivement le litige entre parties relatif à la liquidation de leurs biens a déjà connu un certain nombre de décisions judiciaires, il n’est pas établi que cela soit nécessairement dû à l’intention de A) de faire traîner l’affaire. Il n’est pas non plus contesté que A) soit solvable.

La Cour en déduit que l’intérêt de B) à voir la reddition des comptes par A) dans un délai tellement rapproché que celui fixé par le tribunal n’est pas impérieux à tel point qu’une exécution provisoire de la décision qui l’a ordonnée s’impose.

Il s’ensuit que la demande de A) est à déclarer fondée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande de A) ;

la dit fondée ;

fait défense à B) d’exécuter par provision le jugement rendu entre parties le 11 avril 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

condamne B) aux dépens.