Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13crim-4a Généré par l'IA

Court convicts defendant of attempted murder and imposes lifetime civil damages for victims.

Numéro de cause TAL13crim-4a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted the defendant of attempted murder and ordered lifetime civil compensation for two victims. The prosecution presented evidence including expert testimony and witness statements to support the charges of attempted murder and aggravated assault. The court found the defendant liable, resulting in criminal penalties and a civil judgment awarding specific euro amounts to the plaintiffs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; Articles 1, 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle: The court may convict a defendant of attempted murder and simultaneously order civil compensation for victims based on ex aequo et bono assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted murder conviction lifetime civil damages ex aequo et bono civil compensation award criminal and civil liability enquête pour homicide assassinat avec préméditation tentative de meurtre qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.
Articles 1, 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
Loi du 1er août 2001
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
article 11 du Code pénal
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
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Texte complet

LCRI n° 4/2014 notice n° 10299/12/CD (cr/13)

étr. ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2014

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Burundi), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

- p r é v e n u -

en présence de :

1) A.), demeurant à L-(…), (…),

2) B.), demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre le prévenu X.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 25 septembre 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 5 et 6 décembre 2013 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement : tentative de meurtre ; subsidiairement : coups et blessures volontaires à conjoint avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou des blessures volontaires une incapacité permanente de travail personnel, soit une mutilation grave.

A l’audience du 5 décembre 2013, Monsieur le 1er Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les experts Dr Daniella BELLMANN et Dr Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T1.), T2.), T3.), A.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de 1) A.), - bénéficiant de l’assistance judiciaire -, et de 2) B.), préqualifiées, demanderesses au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau du tribunal ; ces conclusions, signées par le 1er Vice-président et par la greffière sont jointes au présent jugement.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 6 décembre 2013.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n° 3316/12 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 20 décembre 2012 renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal principalement du chef de tentative de meurtre, subsidiairement du chef de coups et de blessures volontaires à conjoint ayant entraîné une incapacité de travail permanente.

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2013 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°10299/12/CD.

Vu le rapport d’expertise du 18 juin 2012 établis par le Dr. Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise du 15 mai 2012 établi par le Dr. Daniela BELLMANN.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

Au pénal :

I) Les faits :

Le 17 avril 2012, vers 12.45 heures, le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette a été informé par le RIFO qu’un homme avait appelé le 112 pour requérir les services de secours dans la mesure où il avait blessé sa copine avec un couteau au cou.

Plusieurs patrouilles se sont dépêchées au domicile, sis à (…) de la personne qui avait alerté les secours, (…). Celle-ci fut identifiée en la personne de X.).

Lorsque les policiers sont arrivés devant le domicile, X.) se trouva sur le trottoir et leur fit signe de les suivre à l’intérieur de l’appartement. Arrivés dans l’appartement, il pointa du doigt en direction de la chambre à coucher où les agents virent qu’une femme, identifiée par après en la personne de A.), était allongée sur le lit et qu’un couteau était planté dans son cou.

X.) déclara avoir été l’auteur du coup de couteau, de sorte que les menottes lui furent mises.

Quelques instants plus tard, les services de secours arrivèrent et A.) fut transportée au Centre Hospitalier Emile Mayrisch d’Esch/Alzette, où le couteau lui fut enlevé par une opération d’urgence.

Informé des évènements, le substitut de service ordonna l’arrestation de X.), de requérir la Police Technique, de charger le Service de Police Judiciaire de l’enquête et d’effectuer un test de l’haleine sur X.) pour déterminer la présence d’alcool, ainsi qu’une prise d’urine et de sang.

Le test d’haleine fut effectué et donna un résultat de 0,00 mg/ l d’air expiré. Concernant les résultats de la prise de sang et d’urine, le Dr. Michel YEGLES a retenu dans son rapport du

10 mai 2012 que le bilan toxicologique permettait de conclure à une consommation de cocaïne et de cannabis.

Les enquêteurs de la Police Technique ont pris des photographies des lieux et ont saisi le drap du lit sur lequel se trouvait du sang. Ils ont par ailleurs saisi plus tard les vêtements de la victime, ainsi que le couteau qui lui avait été enfoncé dans le cou.

X.) fut entendu vers 14.45 heures par les agents. Il a déclaré avoir une liaison avec A.) depuis

18 mois ; de loger chez elle ; de ne pas s’adonner à un travail ; de consommer de la marihuana et de la cocaïne ; d’avoir consommé la veille un gramme de cocaïne et d’avoir bu de la bière et du vin.

La veille, A.) était sortie pour aller prendre un verre avec sa copine (…) et elle était revenue vers 22.00 heures. Ils avaient fumé une cigarette et elle lui avait dit qu’elle souhaitait qu’il quitte son appartement à cause de ses problèmes de stupéfiants. Ils avaient eu une dispute verbale; après, A.) s’était couchée au lit tandis qu’il avait dormi sur le canapé.

Au cours de la matinée, il avait essayé de joindre avec le portable de A.) un copain, le dénommé (…) pour lui demander s’il pouvait loger chez lui.

Il n’avait cependant pas réussi à le joindre, de sorte qu’aux alentours de midi il s’est rapproché de sa copine qui se trouvait toujours au lit pour s’excuser. Elle ne voulait cependant rien savoir et lui dit de nouveau qu’il devait quitter l’appartement.

Il est alors allé dans la cuisine pour se faire un café. Lorsqu’il a vu le couteau sur la table de cuisine, il l’a pris, s’est dirigé vers sa copine qui était allongée sur le côté dans le lit et lui porta un coup avec le couteau dans le cou. A.) cria et le supplia d’arrêter tout en lui rappelant qu’elle avait un enfant en bas âge qu’elle devait élever sans père. Ceci l’a fait revenir sur son action et arrêter de lui porter davantage de coups de couteau. Elle lui a demandé de ne plus toucher au couteau et d’appeler les secours, ce qu’il a alors fait.

Rendu attentif par les enquêteurs au fait que ce n’était pas la première fois qu’il avait agressé une personne avec un couteau, X.) a répondu que cela lui arrivait toujours quant il avait consommé de la drogue ou de l’alcool.

Les policiers furent informés sur l’état de santé de la victime par le Centre Hospitalier Emile Mayrisch. Lors de l’opération d’urgence, le couteau a pu être enlevé et les jours de A.) n’étaient plus en danger. Le médecin Dr Bernhard STEIN informa les policiers que l’arme avait transpercé le cou de droit à gauche au niveau de la région pré-glottique et que ni les cordes vocales ni la trachée n’avaient été blessées.

Le couteau fut saisi par les agents verbalisateurs et remis aux enquêteurs de la Police Technique. L’examen du prédit couteau a révélé qu’il s’agissait d’un couteau de cuisine ayant une lame d’une longueur de 20 centimètres et une largeur de 4,2 centimètres.

Les enquêteurs de la Police Technique ont trouvé l’empreinte digitale de l’annulaire gauche de X.) sur le manche du couteau.

Il résulte du rapport du 19 avril 2012 rédigé par le médecin ayant effectué l’opération d’urgence sur A.), le Dr Norbert WEIDES, que la lame du couteau avait transpercé sur une longueur d’environ 15 centimètres le cou du côté droit au côté gauche, que la pointe du couteau avait percé la peau sur le côté gauche du cou, que la partie avant de la lame se trouvait près de la carotide qui n’avait pas été entaillée et que la trachée et l’œsophage n’avaient pas été blessés.

A.) fut entendue le 19 avril 2012 par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire. Elle a déclaré avoir eu une liaison avec X.) depuis le 6 août 2011 et que celui-ci logeait chez elle depuis septembre 2011. Elle a expliqué avoir elle-même consommé de la cocaïne à cette époque et avoir rencontré X.) dans le milieu de la toxicomanie.

Après que X.) se soit installé chez elle, ils avaient pris la décision d’arrêter leur consommation de drogues. Tandis qu’elle avait réussi à arrêter sa consommation de stupéfiants, X.) a continué à consommer des drogues. Elle l’avait attrapé à quelques reprises en train de consommer de la marihuana et de la cocaïne.

Deux à trois semaines avant le fait du 17 avril 2012, elle avait informé X.) qu’il devait quitter l’appartement. Elle accepta cependant qu’il habitât chez elle jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouveau logement. Il n’avait cependant fait aucun effort pour rechercher un autre domicile. Le 16 avril 2012, elle rencontra une copine et le dénommé Christophe dont elle avait fait la connaissance une semaine auparavant sur les sites internet Badoo et Facebook. X.) s’était rendu compte les jours auparavant qu’elle avait fait la connaissance d’un homme, dans la mesure où elle recevait en permanence des messages écrits. Lorsqu’elle rentra vers 22.30 heures, elle voulut se coucher, mais X.) la suivit, lui demanda « tu as bien baisé avec lui ? Tu es amoureux de lui ? » et, fou de rage, il prit une bouteille d’eau en plastique et la jeta contra la lampe de la chambre à coucher. Elle lui dit alors qu’il devait partir le lendemain.

Le lendemain, X.) se rendit en cours de matinée dans la chambre à coucher et demanda à A.) s’il pouvait prendre son I-phone pour appeler quelqu’un, ce qu’elle accepta.

Elle entendit qu’il s’entretenait avec une femme et, quelques instants plus tard, il revint dans la chambre à coucher pour lui dire qu’il partirait dans deux jours. Elle lui répliqua alors qu’il devait partir encore en cours de journée.

Elle se retourna sur le côté gauche pour continuer à dormir. 5 à 10 secondes plus tard, elle remarqua que X.) était de nouveau entré dans la chambre à coucher et qu’il avait posé sa main gauche sur le lit. Lorsqu’elle ouvrit les yeux, elle vit la lame du couteau et, avant qu’elle n'ait pu réagir, le couteau lui fut enfoncé dans le cou.

Elle commença de suite à crier, de sorte que X.) prit le coussin, le mit sur son visage et poussa encore deux fois sur le couteau, de sorte que la lame sortit du côté gauche de son cou. Pendant ce scénario, il lui enjoignit de se taire en lui disant « Pssssst ».

Il retira ensuite le coussin, l’informa que du sang coulait de sa bouche et lui demanda s’il devait sortir le couteau, ce qu’elle refusa tout en tenant le manche du couteau.

Lorsqu’elle lui demanda d’appeler une ambulance, il lui dit : « Je veux que tu me pardonnes. Je veux savoir si tu m’aimes encore. Je veux que tu me dis que tu ne fais pas une plainte. Je n’ai plus rien à perdre ».

Elle répliqua par l’affirmative pour qu’il appellât une ambulance. Ce n’est qu’après lui avoir répondu à ses questions qu’il appela le 112 et les secours arrivèrent peu de temps après.

Elle déclara par ailleurs avoir supplié X.) d’arrêter de lui porter davantage de coups de couteau après avoir reçu le coup dans le cou en lui rappelant qu’elle devait élever son fils en bas âge sans le père de celui-ci.

Sur question des enquêteurs où se trouvait le couteau, elle déclara que celui-ci se trouvait dans le tiroir dans la cuisine.

L’exploitation de l’I-phone de A.) a révélé que le 112 fut appelé une première fois à 12.39 heures et une seconde fois à 12.45 heures.

Ces résultats ont pu être confirmés suite à la saisie ordonnée par le juge d’instruction et effectuée le 13 juin 2012 des deux communications effectuées au siège des Services de Secours.

Dans son interrogatoire du 18 avril 2012 devant le juge d’instruction, X.) a déclaré avoir un problème d’alcool depuis des années et avoir commencé à boire à partir de l'âge de 9 ans dans la mesure où dans sa famille on aurait toujours bu de l’alcool et qu’il aurait été maltraité par la sœur de son père.

Quant aux faits, il a maintenu ses déclarations policières effectuées la veille sauf à déclarer cette fois-ci ne pas avoir eu l’intention de tuer sa copine et d’avoir eu un trou noir. Il aurait voulu viser les bras. Il se serait rapproché du lit, l’I-phone dans la main gauche et le couteau dans la main droite. A.) se serait retournée pour reprendre le téléphone. Ensuite il aurait eu un trou noir (cf.« c’est noir »). Il aurait repris conscience au moment où A.) avait crié tout en lui demandant de penser à son enfant.

Il a rajouté que s’il avait voulu la tuer, il aurait continué.

Lors de son second interrogatoire devant le juge d’instruction du 2 juillet 2012, X.) a maintenu ses déclarations antérieures. Confronté aux déclarations de A.), il a contesté lui avoir mis un coussin sur le visage et d’avoir poussé à deux reprises sur le couteau pour l’enfoncer davantage. Il a soutenu que A.) se serait débattue après avoir reçu le coup de couteau, ce qui expliquerait que celui-ci se soit enfoncé davantage. Il a de nouveau contesté avoir visé le cou en expliquant avoir voulu atteindre les bras et que des voix lui auraient dicté de faire du mal à sa copine.

Il a en outre contesté avoir posé les questions telles que relatées par A.) avant d’appeler une ambulance et admit lui avoir demandé si elle l’aimait toujours après avoir fait appel aux services de secours.

Par ordonnance du 18 avril 2012, le juge d’instruction a chargé l’expert Dr. Daniela BELLMANN avec la mission de déterminer la provenance des blessures constatées sur A.), de se prononcer sur la gravité des blessures, de préciser si les blessures avaient pu être mortelles, de se prononcer sur l’évolution des blessures, notamment en précisant si elles étaient de nature à entraîner une incapacité de travail permanente, respectivement partielle ou temporaire.

Dans son rapport du 15 mai 2012 l’expert, en se basant sur le rapport du Dr. Norbert WEIDES, a confirmé les blessures résumées par celui-ci dans son rapport du 19 avril 2012 tout en précisant que l’aorte, la trachée et l’œsophage n’avaient pas été blessés.

Elle a conclu que les blessures étaient potentiellement mortelles et que A.) se trouvait en danger de mort. Grâce au fait que le couteau n’avait pas été enlevé avant l’opération d’urgence et eu égard à l’intervention chirurgicale rapide, elle a survécu.

Une incapacité de travail temporaire sera la suite des blessures, une incapacité de travail permanente est à exclure. Elle a cependant précisé qu’il existe un risque de thrombose et d’embolie pulmonaire dans les années à venir.

L’expert a par ailleurs conclu que tant la version de A.) que celle du prévenu seraient crédibles dans la mesure où il n’était pas possible de dire si le couteau avait perforé le cou de droite vers gauche par un seul coup porté ou si le prévenu avait encore poussé à deux reprises sur le couteau pour l’enfoncer davantage après le premier coup.

A l’audience publique, l’expert Dr. BELLMANN a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d’expertise. Elle a précisé qu’une blessure infligée avec un couteau au cou est toujours de nature à pouvoir causer la mort. Elle a déclaré qu’une seule trajectoire était possible pour survivre à un tel coup de couteau transperçant le cou de droite vers gauche et que par hasard, le couteau avait pris cette trajectoire.

Elle précisa que « ein solcher Stich kann nicht mit diesem Resultat geplant werden », donc qu’uniquement le hasard et la chance ont fait qu’aucun organe vital n’avait été blessé et que A.) n’était pas passée de vie à trépas.

Lors de son interrogatoire du 22 juin 2012 devant le juge d’instruction et à l’audience publique du 5 décembre 2013, A.) a réitéré ses déclarations policières du 19 avril 2012.

A l’audience, le prévenu X.) ne contesta pas la prévention lui reprochée en ordre principal et admit avoir inventé l’histoire avec les « trous noirs » pour tenter de se soustraire du moins partiellement à ses responsabilités.

II) En droit

Le Ministère Public reproche à X.) :

« le 17 avril 2012, entre 12.34 heures et 12.40 heures, à (…),(…), comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

principalement :

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de tuer A.), née le (…) à Luxembourg, à l’aide d’un couteau, subsidiairement :

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail personnel au conoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à Luxembourg, en lui enfonçant un couteau dans le cou avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail d’au moins 6 semaines suivant certificat médical du 25 mai 2012 du Dr. Norbert WEIDES et avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle il vit ».

• Quant à la tentative de meurtre libellée en ordre principal :

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort. 2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même. 3°) l'absence de désistement volontaire. 4°) l'intention de donner la mort.

1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Il est établi au vu des développements qui précèdent que X.), après s’être muni d’un couteau dont la lame avait une longueur de 20 centimètres et une largeur de 4,2 centimètres, a attaqué par surprise son amie A.) par derrière en lui portant un coup de couteau dans le cou transperçant celui-ci de droit à gauche.

Bien qu’aucun organe vital n’ait été touché, l’expert Dr. BELLMANN a précisé que les blessures infligées par le coup de couteau auraient été mortelles si le couteau avait été enlevé avant l’opération d’urgence et en l’absence d’une intervention chirurgicale rapide.

2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même

La victime étant A.), cette condition est remplie.

3°) l'absence de désistement volontaire

Bien que le prévenu n’ait porté qu’un seul coup de couteau à la victime, il y a lieu de préciser que la lame du couteau a transpercé le cou de la victime du côté droit pour ressortir sur le côté gauche sur une longueur de 15 centimètres. Il n’y a donc pas eu désistement volontaire, étant donné que le coup de couteau, transperçant le cou de la victime a été donné.

Il y a lieu encore de relever que A.) avait déclaré que suite au coup de couteau reçu, le prévenu avait encore poussé à deux reprises sur le couteau pour l’enfoncer davantage. Même si l’expert Dr. BELLMANN n’a pu exclure la version du prévenu, ni d’ailleurs contredire celle de la victime, la Chambre criminelle accorde foi à la version de la victime dans la mesure où elle avait précisé ce détail dès son audition policière du 19 avril 2012.

La condition est partant établie.

4°) l'intention de donner la mort

Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime.

C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001 (MP/ A. S.) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort ».

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf. A.

MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4)

La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l'agent avait effectivement prévu ce résultat et qu'il a commis l'acte qui est reproché en vue de l'atteindre...". (Garçon, code pénal annoté, livre III, p7, no.4)

En ce qui concerne le déroulement des faits, il est à suffisance de droit établi que X.) avait l’intention de donner la mort à sa copine A.), eu égard à l’arme utilisée et la localisation sur la partie du corps où le coup de couteau fut porté.

En effet, il s’est muni d’un couteau d’une lame ayant une longueur de 20 centimètres et une largeur de 4,2 centimètres et a porté un coup de couteau au cou de A.) transperçant le cou de part en part. Il a encore poussé à deux reprises sur le couteau après l’avoir enfoncé dans le cou, a mis un coussin sur le visage de son amie et lui a dit de se taire.

La Chambre criminelle retient par ailleurs, conformément aux conclusions de l’expert Dr. BELLMANN, que le prévenu n’a pas pu envisager de ne pas blesser d’organes vitaux en transperçant le cou de son amie avec le couteau utilisé et que celle-ci ne passerait pas de vie à trépas.

En l’espèce, les actes du prévenu sont restés au stade de la tentative de meurtre parce qu’ils ont manqué leur effet seulement par un concours pour ainsi dire miraculeux de circonstances échappant aux prévisions et à la volonté du prévenu, à savoir que le coup de couteau a pris une trajectoire ne blessant aucun organe vital, le réflexe de la victime de mener le prévenu à la raison en lui rappelant qu’elle était mère d’un fils pour l’empêcher de porter davantage de coup, le fait de lui demander d’appeler une ambulance, de lui répondre par l’affirmative à ses questions pour qu’il appelle une ambulance, le fait d’avoir dit à X.) de ne pas enlever le couteau, d’avoir tenu le manche du couteau jusqu’à l’arrivée des secours et enfin la performance de l’équipe médicale qui a réussi à consolider son état de santé et à lui prodiguer par la suite les soins permettant de sauver sa vie.

X.) se trouve partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante, le 17 avril 2012, entre 12.34 heures et 12.40 heures, à (…),(…), d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire, d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de tuer A.), née le (…) à Luxembourg en lui portant un coup de couteau transperçant son cou du côté droit au côté gauche».

III) Quant à la peine à prononcer

La tentative de meurtre est punie de la réclusion de vingt à trente ans. Il est oiseux de souligner longuement le caractère gravissime du crime retenu à sa charge et c’est à bon droit que le représentant du Parquet a relevé dans son réquisitoire le caractère crapuleux, la brutalité et l’énergie criminelle dont le prévenu a fait preuve dans la perpétration du fait.

Suite à une ordonnance émise le 18 avril 2012 par le juge d’instruction, le Dr. Marc GLEIS a examiné X.) pour déterminer s’il était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement soit le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister.

La mission de l’expert consistait encore de déterminer si à ce jour X.) présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Dans son rapport, l’expert a expliqué que X.) lui avait dit avoir eu pour la première fois des hallucinations visuelles en 2009 à sa sortie de prison lorsqu’il avait consommé du cannabis et que depuis lors, ses hallucinations visuelles, toujours sous forme de l’apparition de "Monsieur Mathias, petit homme blanc de 1,20 mètres de hauteur" , se seraient produites à cinq reprises. Il aurait également eu à plusieurs reprises des hallucinations auditives dans la mesure où il aurait entendu la voix de "Monsieur Mathias" qui lui aurait donné des ordres. Ce "Monsieur Mathias" lui aurait également donné l’ordre de faire du mal à sa copine le jour des faits. L’apparition de "Monsieur Mathias" se serait déroulée sur un extrêmement bref laps de temps.

L’expert a cependant exclu une hallucination visuelle accompagnée d’hallucinations auditives sous forme de voix impérieuse ordonnant de faire du mal à quelqu’un dans le contexte d’une dispute et perdurant seulement quelques secondes.

Afin de conclure en ce sens, l’expert a retenu que le prévenu se rappelait de la dispute avec son amie, avoir visé les bras en donnant le coup de couteau, avoir mal ajusté le coup dans la mesure où il avait atteint les bras, avoir réagi aux supplications de son amie, avoir appelé les secours, avoir parlé d’une façon tout à fait rationnelle avec les policiers, avoir pu être interrogé par après d’une façon cohérente sans que le policier n’ait remarqué le moindre état de confusion.

A l’audience publique, l’expert a déclaré, sous la foi du serment que tant l’histoire avec "le trou noir" tel que relatée par le prévenu aux policiers lors de son audition que celle avec "Monsieur Mathias" n’étaient que le fruit de l’invention du prévenu.

Il y a d’ailleurs lieu de préciser qu’à l’audience publique, le prévenu n’a plus soutenu avoir eu des trous noirs ou d’avoir agi sur ordre du dénommé "Monsieur Mathias", admettantmême avoir inventé ces histoires.

L’expert a conclu tant dans son rapport qu’à l’audience publique sous la foi du serment qu’au moment des faits, X.) présentait une poly-toxicomanie F 19.2 avec présence dans le sang de cannabis pouvant contribuer à l’apparition de troubles comportementaux. Il a cependant précisé qu’au moment des faits, il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et qu’il n’avait pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

Il a encore expliqué qu’à ce jour, X.) n’est pas dangereux à condition qu’il soit abstinent, qu’il est accessible à une sanction pénale, qu’il est curable dans la mesure où il présente une poly-toxicomanie qui peut être traitée par un programme thérapeutique adapté mais que le pronostic, vu la longue durée de la dépendance, est réservé.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu a été condamné le 14 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Diekirch à des travaux d’intérêt général pour endommagements volontaires de propriétés mobilières ; qu’il a été condamné par le même Tribunal le 5 juillet 2007 à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie du sursis, du chef de tentative de vol à l’aide violences, tentative de vol à l’aide de fausses clefs et de menace verbale d’attentat avec ordre ou sous condition.

Il a par ailleurs été condamné par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 février 2008 à une peine d’emprisonnement de neuf mois et à une amende de 1.000 euros du chef de vol et du chef d’usage illicite d’un stupéfiant, décision qui fut confirmée le 17 février 2009 par la Cour d’Appel ; le 16 septembre 2008 par le même Tribunal du chef d’extorsion de fonds à l’aide violences à une peine d’emprisonnement de 15 mois et le 4 décembre 2008 à une peine d’emprisonnement de 9 mois du chef d’extorsion à l’aide de violences et de menaces.

En l’espèce, X.) a été en aveu sur les faits dès son premier interrogatoire. Il a par ailleurs lui-même appelé les services de secours, ceci à deux reprises. Même s’il est établi au vu des dépositions de A.) que le prévenu n’a accepté d’appeler une ambulance qu’après que cette dernière lui ait répondu par l’affirmative à ses questions notamment s’il l’aimait toujours et si elle ne faisait pas de plainte contre lui, il reste que X.) a, après avoir pris conscience de la gravité des faits, a lui-même informé les services de secours, qu’il a attendu l’arrivée des policiers sur le trottoir pour les mener dans l’appartement près de la victime.

Bien que X.) ait essayé de minimiser ses responsabilités dans un premier temps en soutenant avoir eu des trous noirs, respectivement avoir eu des hallucinations visuelles et auditives lors desquelles "Monsieur Mathias" lui aurait dicté de faire du mal à sa copine, qu’il a par ailleurs menti en déclarant que le couteau se trouvait sur la surface de travail dans la cuisine, étant donné qu’il est établi sur base des dépositions de A.) que le couteau se trouvait dans le tiroir, le prévenu a cependant expliqué de manière crédible qu’il regrettait énormément les faits, ce qui se trouve corroboré par le fait qu’il avait appelé une ambulance, et il s’est excusé auprès de la victime.

La Chambre criminelle estime que ces considérations peuvent valoir attribution de circonstances atténuantes à X.), conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal, qui permettent de remplacer la réclusion de vingt à trente ans par une réclusion non inférieure à dix ans.

En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 18 ans, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu X.).

L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Au civil :

1) Partie civile de A.) contre X.)

A l'audience du 5 décembre 2013, Maître Claudia MONTI se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.).

Elle a demandé le montant de 30.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral consistant dans l’atteinte à l’intégrité physique (aspect moral), à la souffrance (pretium doloris), au préjudice d’agrément et au préjudice esthétique et de son préjudice matériel consistant dans l’atteinte à l’intégrité physique (aspect matériel).

En ordre subsidiaire, elle a demandé l’institution d’une expertise et l’allocation d’une provision de 5.000 euros.

Elle a par ailleurs demandé une indemnité de 750 euros sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle.

Le défenseur de X.) s’est rapporté à prudence de justice.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

La demande est par ailleurs recevable en la forme.

Au vu des explications et renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle fixe le montant à allouer à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral à A.), ex aequo et bono, toutes causes confondues à 18.000 euros.

Pour ce qui est de l’indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle, il y a lieu d’allouer le montant de 500 euros à A.).

2) Partie civile de B.) contre X.)

A l'audience du 5 décembre 2013, Maître Claudia MONTI se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.), la mère de A.), contre le prévenu X.).

Elle a demandé le montant de 7.000 euros, toutes causes confondues, à titre d’indemnisation de ses préjudice matériel et moral.

Elle a par ailleurs demandé une indemnité de 750 euros sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle.

Le défenseur de X.) s’est rapporté à prudence de justice.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

La demande est par ailleurs recevable en la forme.

Au vu des explications et renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle fixe le montant à allouer à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral à B.), ex aequo et bono, toutes causes confondues à 3.500 euros.

Etant donné que les intérêts légaux n’ont pas été demandés du jour de l’infraction jusqu’à solde, ils sont à allouer à partir du jour de la demande en justice.

Pour ce qui est de l’indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle, il y a lieu d’allouer le montant de 150 euros à B.).

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de 18 (DIX-HUIT) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2017,92.- euros;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;

Au civil

1) Partie civile de A.) contre X.) :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, d i t la demande civile fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 18.000 (DIX-HUIT MILLE) euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 18.000 (DIX-HUIT MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 avril 2012, jour de l’infraction, jusqu’à solde;

d i t la demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle fondée pour le montant de 500 euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 500 (CINQ CENTS) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de B.) contre X.)

d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, d i t la demande civile fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 3.500 (TROIS MILLE CINQ CENTS) euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 3.500 (TROIS MILLE CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 décembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

d i t la demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle fondée pour le montant de 150 (CENT CINQUANTE) euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Elisabeth EWERT et Steve VALMORBIDA, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Tania NEY, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.