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TAL13crim-3a Généré par l'IA

Court convicts three defendants of corruption and orders civil compensation for moral and material damages.

Numéro de cause TAL13crim-3a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of corruption and ordered them to pay civil damages. The court found the defendants guilty based on expert testimony and witness statements regarding their illicit activities. Consequently, the civil party was awarded compensation for moral loss and material expenses caused by the defendants' exclusive fault.

Regeste Legislator

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Articles 392, 393, 394 du Code pénal; The court established that evidence obtained through expert analysis and witness testimony is sufficient to convict defendants of corruption and justify civil liability for resulting damages.

Mots-clés

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corruption charges civil compensation moral damages material expenses expert testimony joint liability criminal conviction interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 7, 10, 11, 66, 392, 393, 394 du Code pénal
Par application des articles 7, 10, 11, 66, 392, 393, 394 du Code pénal; 152, 153, 155, 155-1, 156-1, 158-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 219 et 222 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.
Articles 152, 153, 155, 155-1, 156-1, 158-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 219 et 222 du Code d'instruction criminelle
article 71 du Code pénal
article 11 du Code pénal
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Texte complet

LCRI n° 3/2014 notice n° 26842/10/CD (cr)

3 ex.p.

3 art.10/11 (restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2014

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (France), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

Y.), né le (…) à (…) (France), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

Z.), né le (…) à Luxembourg, actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

- p r é v e n u s -

en présence de :

A.), demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus X.), Y.) et Z.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 25 juin 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 et 18 octobre 2013 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) X.) : principalement : infraction aux articles 392, 393 et 395 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal.

II) Y.) et Z.) : principalement : infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal.

A l’audience du 1er octobre 2013, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par la greffière et jointes au présent jugement.

Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par la greffière et jointes au présent jugement.

L’expert Dr Daniella BELLMANN fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2013.

A l’audience publique du 2 octobre 2013, l’expert Dr Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre X.), Y.) et Z.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Maître SAYS déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2013.

A l’audience publique du 3 octobre 2013, l’expert Manfred PHILIPP fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 4 octobre 2013.

A l’audience publique du 4 octobre 2013, le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2013.

A l’audience publique du 8 octobre 2013 Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par la greffière et jointes au présent jugement.

A cette audience, le témoin T1.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2013.

A cette audience, le tribunal donne lecture de sa position quant aux conclusions de Maître PENNING en statuant par jugement sur incident.

Ensuite le témoin T3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2013.

A l’audience publique du 10 octobre 2013, le témoin T3.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 11 octobre 2013.

Le témoin T3.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2013.

A l’audience publique du 15 octobre 2013 le témoin T3.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

Il fut ensuite procédé à la visualisation d’une déposition vidéo d’T4.) ainsi qu’à des écoutes téléphoniques diverses.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2013.

A l’audience publique du 16 octobre 2013, le témoin T3.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2013.

A l’audience publique du 17 octobre 2013, le témoin T3.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 18 octobre 2013.

A l'audience publique du 18 octobre 2013, les témoins cités, Maître Réjane JOLIVALT et Maître Marc THEWES, soulevèrent leur secret professionnel et la Chambre Criminelle les dispensa de leurs dépositions.

Le témoin T5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T3.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 22 octobre 2013.

A cette audience, T4.) fut entendu à titre de simples renseignements.

Les témoins T6.), T7.) et T8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2013.

A cette audience, les témoins T9.), T10.), T11.) et T12.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 24 octobre 2013.

A cette audience, les témoins T13.), T14.), T15.), T16.), T17.), T18.) et T19.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2013.

A cette audience, les témoins T8.), T20.) et T21.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2013.

A l’audience publique du 29 octobre 2013, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par la greffière et jointes au présent jugement.

Les témoins T22.), T23.), T24.), T25.), T26.), T27.), T28.) et T29.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 30 octobre 2013.

A cette audience, les témoins T30.) et T31.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par la greffière et jointes au présent jugement.

Les prévenus X.), Y.) et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 31 octobre 2013.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, demeurant tous les deux à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), Y.) et Z.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Maître SAYS donna lecture des conclusions écrites - déposées sur le bureau du tribunal et qui signées par le premier vice-président et par la greffière en date du 2 octobre 2013 - et jointes au présent jugement.

Maître Eric SAYS développa plus amplement les moyens du demandeur au civil.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu Z.).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu X.).

Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu Y.); il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier viceprésident et par la greffière et jointes au présent jugement.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 4 novembre 2013.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Fränk ROLLINGER fut entendu en ses répliques.

Les prévenus et défendeurs au civil eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le réquisitoire aux fins d'informer contre inconnu du chef d'assassinat subsidiairement de meurtre de Monsieur le Procureur d'Etat à Luxembourg du 01.11.2010; Vu l'ensemble des devoirs accomplis dans le cadre de l'information judiciaire, notamment les auditions de témoins, les déclarations des prévenus, du rapport d'autopsie de l'expert Dr Med. Daniela BELLMANN, des travaux d'analyse génétique de l'expert Dr RER. Nat. D. TECHEL, des rapports du Service de Police technique de la Police judiciaire, des rapports d'expertise graphologiques de l'expert Dipl. Psych. Manfred PHILIPP, des rapports d''expertise psychiatrique de l'expert Dr Edmond REYNAUD; Vu encore l'ensemble des rapports d'enquête dressés par la Section Criminalité générale, Groupe Homicides du Service de Police judiciaire, dont notamment les rapports 2010/11103.3 du 03.11.2010. 2010/11103.77 du 22.11.2010, 2010/11103.303 du 27.12.2010, 2010/11103.339 du 29.12.2010, 2011/11103.419 du 31.01.2011, 2011/11103.420 du 03.02.2011, 2011/11103.539 du 03.03.2011, 2011/11103.586 du 14.03.2011, 2011/11103.678 du 26.04.2011, 2011/11103.689 du 27.05.2011, 2011/11103.696 du 24.06.2011, 2011/11103.718 du 22.08.2011, 2011/11103.747 du 30.09.2011, 2012/11103.777 du 06.01.2012 et 2012/11103.803 du 23.02.2012; Vu l'ordonnance n° 1766/12 de la Chambre du conseil du Tribunal du 94.07.2012, vu l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Luxembourg n° 736/12 du 12.11.2012 et l'arrêt de la Cour de cassation du Grand-duché de Luxembourg n° 34/2013 du 06.06.2013.

Vu l'instruction menée aux audiences publiques de la Chambre criminelle, y compris les rapports d'expertise y exposés et discutés, ainsi que les auditions de témoins et les déclarations des prévenus y recueillies. Vu le jugement sur incident du 09.10.2013. Quant aux incidents: A l'audience de la Chambre criminelle du 01.10.2013, Maître Philippe PENNING, défenseur du prévenu X.), a versé un corps de conclusions in limine litis par lequel il a querellé de nullité la procédure de renvoi et notamment l'ordonnance de la Chambre du conseil n° 1766/12 du 04.07.2012 ainsi que l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel n° 736/12 du 12.11.2012 en excipant d'une violation de l'article 6§3-a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le fondement de l'exceptio obscuri libelli.

Tout en reconnaissant qu'une longue tradition jurisprudentielle veut que la nullité de la procédure de renvoi ne puisse plus être invoquée devant la juridiction, et tout en admettant que sur appel de sa partie contre la dite ordonnance de renvoi, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, précisément dans son arrêt n° 736/12 du 12.11.2012, avait rejeté son moyen de nullité comme non-fondé, et que son recours en cassation contre cet arrêt avait été rejeté sur base de l'article 416 CIC, il a repris intégralement son argumentation développée devant la juridiction d'instruction en appel et déjà rejetée comme non-fondée par celle-ci pour demander à la Chambre criminelle d'annuler à la fois l'ordonnance de renvoi et l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel.

S'il est vrai que la juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner les fins de non recevoir à l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi sa véritable qualification, elle ne peut cependant pas, en dehors de certains cas exceptionnels, annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. (Cour 15.12.175,23, 247) Si la tradition jurisprudentielle évoquée par la défense existe bel et bien et fait que les juridictions de fond refusent de reconnaître leur compétence pour annuler les ordonnances de renvoi de la juridiction d'instruction, c'est bien parce qu'aucune disposition légale ne leur confère ce pouvoir.

Il doit en être de même a fortiori des décisions de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Quant à la nullité dirigé contre l'ordonnance de la Chambre du conseil n° 1766/12 du 04.07.2012 ainsi que l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel n° 736/12 du 12.11.2012, il y a lieu de relever que selon l’article 126 (7) du Code d’instruction criminelle seule la nullité résultant de l’inobservation des formalités prévues aux articles (6) et (9) de l’article 127 de ce Code peut encore être proposée devant la juridiction de fond, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

La juridiction de fond est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi et les vices de la procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond. La procédure de l’instruction préparatoire est en effet une procédure spécifique qui prévoit des voies de recours particulières devant des juridictions indépendantes des juridictions de fond, recours que l’inculpé peut exercer contre les actes de l’instruction s’il estime qu’ils sont intervenus en violation de ses droits (Cour d’appel arrêt n°77/06 V du 14 février 2006).

La forclusion édictée par l’article 126 du Code d’instruction criminelle vise également la décision par laquelle la juridiction d’instruction a statué sur le règlement de la procédure, décision coulée en force de chose jugée et qui saisit définitivement la juridiction de fond, sauf les exceptions prévues à l’article 126 (7) du Code d’instruction criminelle qui ne sont pas soulevées en l’espèce (Cour d’appel arrêt n°77/06 V du 14 février 2006). Le Tribunal retient que l’annulation d’une ordonnance de renvoi ne peut être sollicitée que devant la chambre du conseil de la Cour d’Appel conformément à l’article 126 du Code d’instruction criminelle.

La Cour d’appel a en effet décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle, que : « il découle du principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité. Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi.

» Les juridictions d’instruction et de jugement étant indépendantes les unes des autres, les juridictions de fond n’ont aucune qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances de renvoi (Cour d’appel arrêt n°164/10 V du 20 avril 2010). Il s'ensuit que la Chambre criminelle est incompétente pour annuler une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction, de sorte qu'il serait superfétatoire de ressasser l'argumentation déjà développée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel pour expliquer pourquoi le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 6§3-a) sur le fondement de l'exceptio obscuri libelli serait encore mal fondé.

A la même audience de la Chambre criminelle du 01.10.2013, Maître Fränk ROLLINGER, pour sa partie Y.) a présenté également in limine litis un corps de conclusions formulant une demande en tous points identiques à celle exposée par la défense de X.), et fondée sur la même argumentation rejetée déjà comme non-fondée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, de sorte que la même décision sur base de la même motivation doit être prise à l'égard de cette deuxième demande en annulation des décisions de renvoi émanant des juridictions d'instruction.

Il s'ensuit que la Chambre criminelle est incompétente pour procéder à l'annulation demandée des décisions de renvoi des juridictions d'instruction.

AU PENAL: Les faits: Le 01.11.2010 vers 17.00 heures, le corps sans vie du sieur V.) fut trouvé à son domicile (...) à (...) par des membres de sa famille, à savoir ses frères A.) et (…), qui s'étaient inquiétés du fait que V.), contrairement à ses habitudes, ne s'était pas présenté à la cérémonie au cimetière à l'occasion de la TOUSSAINT. Vu qu'il était tout de suite manifeste que V.) avait été victime d'un homicide volontaire, la Police du CPI de Dudelange fut appelée sur les lieux, et le service de Police judiciaire, groupe Homicides du service "criminalité générale", fut chargé de la continuation de l'enquête ouverte, sur réquisition du Parquet de Luxembourg, par le juge d'instruction.

Sur base des constatations des enquêteurs et du rapport d'expertise subséquent du médecinlégiste Dr BELLMANN, il y a lieu de retenir que le sieur V.) a été tué par deux coups de hache lui portés au niveau du cou, ces blessures entraînant la mort de la victime par hémorragie externe à la suite de la section totale de la grande veine extérieure gauche, par un traumatisme cérébral sévère et par la destruction totale de la quatrième vertèbre cervicale. Le médecin-légiste a déterminé en considération de tous les critères scientifiques que l'homicide de V.) a été commis le 01.11.2010, dans la fourchette de temps entre 01.30 heures et 10.00 heures.

Il y a cependant lieu de noter que cette dernière indication de temps tient compte uniquement des critères scientifiques se rapportant à la situation du cadavre sous couverture dans son lit, son état au moment de la découverte, les conditions ambiantes (pièce fermée) etc. Elle ne tient pas compte de l'information ressortie à l'enquête selon laquelle V.) avait développé avec une belle régularité son habitude de se lever chaque jour très tôt le matin et de promener son chien dès 07.00 heures. Cette habitude a non seulement été décrite et confirmée par sa voisine avec laquelle il entretenait alors une conversation normale de voisinage, mais encore et surtout par d'autres personnes dont sera question plus loin.

Il est à noter que la victime a manifestement été surprise et tuée dans son sommeil. En effet, la position de son corps dans son lit, l'absence de tout indice pouvant laisser entrevoir une réaction de défense, ainsi que le fait que le corps, assumant la posture normale du sommeil, a été trouvé baignant dans son sang dans le lit et n'a manifestement pas changé de position, n'admettent pas d'autres conclusions. Les enquêteurs ont trouvé dans la baignoire de la salle de bains adjacente une hache fraîchement lavée à grande eau à l'aide d'une tête de douche avec tuyau flexible et mobile qui a été trouvée dans la baignoire ensemble une éponge complètement mouillée, l'outil lui-même étant encore trempé au moment où il a été trouvé.

Au vu des constatations du médecin-légiste, il y a lieu de présumer que cette hache a causé les blessures mortelles portées par l'assassin. Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever que l'enquête a permis de déterminer que cette hache était la propriété de la victime et n'avait donc pas été amenée par l'assassin. En effet, il s'est avéré que c'est le sieur V.) qui, quelques jours avant les faits seulement, avait acheté un nouveau manche pour cette hache dans le magasin d'outillage (…) pour remplacer le manche originaire cassé qui a d'ailleurs pu être retrouvé à l'extérieur de la maison, dans le jardin près d'un abri couvert servant non seulement de lieu de garage pour la tondeuse-tracteur et d'autres outils de jardinage, mais encore de lieu de stockage du bois coupé destiné à être brûlé dans les cheminées de la maison.

Il y a partant lieu de présumer que c'est à cet endroit que l'assassin a trouvé l'arme du crime. Il est vrai que dans le garage de la maison, les enquêteurs ont trouvé un certain nombre de bûches coupées en morceaux et il a été soutenu que la victime aurait eu l'habitude d'y tronçonner son bois. Toujours est-il que le jour de la découverte du cadavre, le carrelage du sol du garage ne présentait pas la moindre trace d'une pareille activité (ni copeaux ni endommagement du carrelage) et il y a lieu de relever l'absence du moindre billot ou objet ayant pu faire office de billot.

Par ailleurs, l'encombrement très important du garage par un nombre considérable d'objets divers, peut-être aussi la hauteur assez réduite du plafond milite contre l'hypothèse d'une utilisation régulière du garage pour couper du bois, au moins dans un passé voisin des faits. A cela s'ajoute que l'assassin aurait dû rechercher, dans le noir probablement ou tout au plus aidé par une lampe de poche, l'accès au garage à partir de l'intérieur de la maison pour s'y procurer l'arme du crime projeté, sans parler du fait que dans cette hypothèse, il ne se serait pas soucié de la cuisine où pourtant il pouvait raisonnablement compter sur la présence d'un assortiment de couteaux divers susceptibles "de faire l'affaire" alors que pourtant, il a nécessairement dû passer à côté du stock de bois (et du billot y installé) au moment où il pénétrait à partir de la rue dans la propriété de sa victime.

Cette propriété, assez vaste puisque s'étendant sur environ 50 ares, contenait deux maisons, les nos 11 et 13 de la rue (…), qui étaient accolées et reliées intérieurement par des couloirs et des escaliers communs au point de ne former plus qu'une seule et vaste demeure que la victime occupait seule depuis l'automne 2009 ainsi que l'enquête l'a révélé par la suite. Cette double maison, dans laquelle il était difficile pour un étranger de s'y retrouver et de s'orienter en raison de l'agencement des pièces et des niveaux différents, renfermait un nombre considérable de meubles et de bibelots divers au point d'en être encombrée et même surchargée, un désordre marqué résultant de la combinaison de cet encombrement avec le fait qu'une femme de charge ne venait qu'une fois par semaine pour y nettoyer sans que des efforts notables aient été entrepris pour y remettre un semblant d'ordre.

Le lieu du crime présentait un nombre de particularités qui ne manquaient pas de laisser les enquêteurs interloqués et même stupéfaits. En effet, plusieurs indices graves et incontournables établissent clairement qu'en l'espèce, les enquêteurs se trouvaient confrontés à un crime qui était tout sauf un cambriolage ordinaire. En premier lieu, il s'est avéré à l'exclusion de tout doute que l'assassin avait pénétré dans la maison par la porte de la véranda sur la face arrière de la maison donnant sur le jardin. En effet, la famille de la victime, en allant s'enquérir de l'état du sieur V.), avait trouvé cette porte entrouverte, sans traces d'effraction et sans clé dans la serrure, la clé ayant été trouvée par les enquêteurs à l'intérieur sur le rebord d'une cheminée. Toutes les autres ouvertures de la maison telles portes et fenêtres étaient fermées et ne portaient davantage des traces d'effraction.

En deuxième lieu, lorsque les membres de la famille de la victime ont vérifié la présence de V.) dans sa chambre à coucher, ils ont dû constater en ouvrant la porte de la chambre qu'un assez grand crucifix avait été posé sur le sol à l'envers, la tête en bas, et appuyé contre la porte de sorte qu'il tombait à l'intérieur de la chambre au moment d'ouvrir la porte. En troisième lieu, lorsqu'ils ouvrirent la porte de la chambre à coucher, le chien appartenant à la victime, et que cette dernière avait l'habitude de faire dormir sur une litière installée sous la fenêtre près de son lit, sortit de la pièce en courant.

Manifestement, l'assassin l'avait enfermé dans la pièce à côté du cadavre de son maître et il y a lieu de présumer que le chien avait même assisté à la mort de celui-ci. L'enquête ultérieure a fini par révéler que si le chien avait bien l'habitude d'aboyer en présence de personnes totalement étrangères, sans les attaquer toutefois, il était en fait beaucoup moins farouche que les personnes étrangères à la maison ne pouvaient le penser, et qu'il était même un chien docile et gentil, et que loin d'être un féroce défenseur de son maître, il était même couard et se laissait facilement intimider.

En quatrième lieu, il n'a pas pu être constaté que des objets d'une valeur quelconque aient été volés. Il est vrai que le désordre manifeste régnant à l'intérieur de la maison ne facilitait pas l'établissement d'un inventaire. Toujours est-il qu'au jour des présentes, personne ne s'est manifesté pour regretter la perte ou la disparition d'un quelconque objet à l'occasion des faits en cause. Il est vrai que dans l'une ou l'autre pièce, notamment dans le bureau de la victime, l'auteur des faits a sorti quelques tiroirs pour les vider en vrac de leur contenu qu'il a déversé sur le sol ou sur un meuble.

Mais les enquêteurs ont eu la très nette impression que ces actions n'étaient opérées que pour donner le change, c'est-à-dire pour faire croire à un cambriolage classique qui aurait éventuellement mal tourné. Si pour un cambrioleur ordinaire, il aurait pu être plausible d'espérer trouver de l'argent liquide ou des bijoux dans ces tiroirs, cette éventualité doit être rejetée en l'espèce étant donné que plusieurs indices graves et incontournables établissent clairement qu'en l'espèce, non seulement les enquêteurs se trouvaient confrontés à un crime qui était tout sauf un cambriolage ordinaire, mais encore que l'auteur du crime était mû, directement ou indirectement, par des sentiments personnels à l'égard de la victime.

Cette constatation s'impose déjà en considération du fait assez extraordinaire, à noter en cinquième lieu, que l'auteur du crime s'est muni d'une hache avant de pénétrer à 'intérieur de la maison, la hache ne pouvant guère être considérée comme l'outil classique voire nécessaire du cambrioleur ordinaire, surtout si on retient que la hache en question n'a aucunement servi à pénétrer par effraction ni à forcer des clôtures intérieures ou des meubles, mais uniquement à tuer froidement, calmement, posément et rapidement une victime dans son sommeil.

Elle s'impose encore en regard du fait, à noter en sixième lieu, qu'en présence d'un parfait étranger dans la maison, le chien n'aurait vraisemblablement pas défendu son maître, mais il aurait néanmoins donné l'alerte en aboyant, réveillant de ce fait la future victime. Celle-ci n'aurait vraisemblablement pas échappé à son sort, mais à tout le moins, elle n'aurait pas été surprise et frappée dans cette position totalement détendue dans son lit, et la chambre à coucher n'aurait pas manqué de présenter les traces indélébiles d'une lutte à mort.

Elle s'impose encore bien davantage par le fait, à noter en septième lieu, que l'assassin, après avoir commis le crime, a refermé la porte de la chambre, d'ailleurs en y enfermant le chien, et est allé se saisir du crucifix mentionné ci-avant pour le poser à l'envers en appui contre le côté extérieur de la porte. Ce geste, dont la signification et la relevance ont été dans un premier temps indéchiffrables pour les enquêteurs, constitue clairement à la fois une mise en scène et un message, et exclut déjà de ce fait l'hypothèse d'un cambriolage ordinaire qui aurait mal tourné.

Finalement, et en huitième lieu, l'auteur du crime a créé une mise en scène et un message supplémentaires en sortant une bible ancienne de la bibliothèque, en l'ouvrant à peu près au milieu et en y inscrivant en travers de la page le mot de "PEDOFILE" souligné par une large flèche, avant de ficher un couteau de cuisine, probablement trouvé dans la maison, sous le texte manuscrit. En outre, dans le bureau de la victime, l'auteur a sorti une deuxième bible qu'il a ouverte avant d'arracher et de replier la moitié d'une page. Ni pour la première bible ni pour la seconde, il n'a été possible de trouver une quelconque signification au choix des pages concernées de sorte qu'il est parfaitement possible et même probable que l'assassin les ait choisies au hasard.

A côté de ces huit éléments particuliers et assez extraordinaires, les enquêteurs ont été encore frappés par le fait que malgré un examen des plus minutieux de l'ensemble de la large maison de la victime par le service PolTec de la Police judiciaire, s'étendant sur plusieurs jours, pas la moindre empreinte digitale ni la moindre trace d’ADN permettant de concourir à l'identification de l'assassin n'a pu être découverte, les seules traces relevées étant celles laissées par des personnes connues ayant le droit d'y séjourner, dont, à part V.) lui-même, notamment la femme de charge et le dernier ami de la victime, le dénommé B.).

Dès le premier jour de l'enquête, celle-ci a été consacrée à scruter l'ensemble de la personnalité de la victime ainsi des personnes de son entourage proche et moins proche, afin de vérifier quelles personnes pouvaient avoir un intérêt à la mort violente de V.). Les enquêteurs ont ainsi procédé à un très grand nombre d'auditions dont déjà les quelque quarante auditions des membres de la famille de la victime, de ses amis et proches, de son jardinier ainsi que de ses femmes de ménage successives et de ses voisins, ainsi que celles de la tante de X.) et de certaines personnes de son cercle de connaissance, rassemblées dans le rapport SPJ11/JDA/2010/110377 du 24.11 2010 ont permis de fournir une image assez détaillée et presque complète de l'ensemble des événements ayant précédé le jour des faits, jetant une lumière particulièrement crue sur les relations entre la victime et les prévenus X.) et Y.) et démentant par la même occasion pour ainsi dire toutes les affirmations de ces deux prévenus dont les premières auditions, encore en qualité de témoins, figurent au même rapport.

Il serait oiseux de reprendre chacune de ces dépositions des témoins dans leurs détails et il suffira de résumer ci-après l'essentiel de la situation telle qu'elle s'est dégagée de leurs dépositions. Les enquêteurs ont de plus au fil de l'enquête pu éliminer, l'une après l'autre, de la liste des suspects toutes les personnes ayant pu être, de près ou de loin, impliquées dans la mort de V.), à l'exception des deux prévenus X.) et Y.). Contrairement à l'allégation des prévenus, l'enquête n'a nullement été faite à leur seule charge, même si pour des raisons évidentes, tant le prévenu X.) que le prévenu Y.) figuraient en bonne place parmi les suspects.

Si ces deux prévenus n'ont pas pu être exonérés, c'est bien en raison d'éléments précis, graves et concordants tels des détails résultant des auditions de témoins mentionnées déjà en partie ci-avant, outre le nombre très important de témoins (plus de cinquante) entendus dans la suite de l'enquête, du résultat des mesures de surveillance, électroniques et autres, instaurées, et last but not least des contradictions, invraisemblances et mensonges contenus dans leurs propres auditions. Les mêmes considérations valent pour le prévenu Z.) qui est apparu seulement en cours d'enquête sur le "radar" des enquêteurs.

L'enquête a en effet très vite révélé que V.) était un homosexuel invétéré qui ne cachait guère la nature de ses préférences sexuelles ni ses relations, si ce n'est à de rares occasions et pour des motifs bien précis, sur lesquels il sera revenu ultérieurement.

Ainsi, il entretenait dans le temps, et jusqu'en 2004 environ, une relation sexuelle avec un amant d'origine libanaise, le dénommé C.), avec lequel il rompit cependant en faveur du prévenu X.) à partir de 2004. La relation avec ce dernier évoluait avec le temps dans le sens d'une détérioration qui amena la rupture définitive en automne 2009, lorsque le prévenu X.) se mit en couple avec le prévenu Y.). Si au début et pendant longtemps, il paraît bien que V.) était absolument amoureux du prévenu X.), et qu'il croyait avoir trouvé en lui le partenaire idéal qui l'accompagnerait dans ses vieux jours, ce dernier n'a jamais caché qu'il n'éprouvait pas le même engouement pour son partenaire plus vieux de 25 ans que lui-même.

Ainsi, il résulte de sa propre audition, encore en tant témoin, du 05.11.2010, que s'il avait entamé des études universitaires de psychologie et de droit, il semble bien ne jamais les avoir terminées, puisqu'il les a interrompues en 1988 pour aller travailler quelque temps à Marseille dans l'agence immobilière exploitée par la famille de son épouse, puis après une année d'études à Toulon (en 1990), il travaillait un temps comme intérim pour Manpower et aurait "retapé" la maison que son épouse avait reçue de ses parents. En 1994, après avoir suivi son épouse à Bordeaux où celle-ci avait été mutée par son employeur, il aurait "découvert" son homosexualité et le couple aurait divorcé en 1995.

Il serait alors parti pour la Nouvelle Calédonie où il aurait travaillé comme "juriste" après d'une Caisse de Maladie pendant 6 mois avant de retourner en France où il aurait repris ses études, mais n'aurait pas fréquenté les cours parce qu'il "aurait rencontré quelqu'un" et que son travail "à droite et à gauche" ainsi que son activité "d'écrivain" "ne lui aurait plus laissé le temps pour l'université". Venant à Luxembourg en 1999, il aurait travaillé pendant 6 mois à la (…), pendant un mois au rayon électroménager de (…) à (…), à un travail non autrement déterminé pour le Dr (…) avant de reprendre "des boulots comme intérim" à partir de 2002.

A partir de 2004, il se met en couple avec V.) et s'installe au domicile de ce dernier. Il n'est d'ailleurs nullement interdit de penser qu'il a bien pu y être pour quelque chose dans la brouille entre V.) et son amant d'alors C.) en ce sens qu'il a profité d'un voyage à l'étranger de ce dernier pour le noircir en son absence auprès de V.) en prétendant avoir "trouvé" sur le laptop de V.) des traces de sites à caractère pédopornographique que C.) aurait visités, entraînant de ce fait V.) à rompre avec son amant. Quoiqu'il en soit, si V.) croyait que son nouvel amant s'occuperait de lui jusqu'à la fin de ses jours (cf. audition X.) du 05.11.2010), celui-ci se mit en demeure d'aliéner systématiquement l'entourage de V.), jusque et y compris les membres de la famille, et avait la prétention de faire fonction de "conseil juridique et financier" de son amant vieillissant.

Pendant assez longtemps, V.) semble avoir ignoré ou toléré les agissements de son amant qui, sans emploi depuis au moins 2004, vivait essentiellement à ses crochets. Il a même tenté de souder leur relation non seulement en rédigeant un testament en faveur du seul prévenu X.), mais en lui proposant même un partenariat au sens de la loi du 09.07.2004. Son amant rejeta cependant cette dernière proposition au motif que pareil partenariat, pouvant être unilatéralement révoqué, créerait une situation trop aléatoire à son goût, et proposa de son côté une adoption simple, proposition que V.) finit par agréer.

L'exposé des motifs à la base de cette adoption, sur lequel il n'y a pas lieu d'insister en détail ici, constitue en lui-même un monument d'hypocrisie en son genre, tant le "papa" que le "fiston" se gardant évidement de mentionner en aucune façon le fait qu'en réalité, ils constituaient un couple homosexuel tant avant qu'après l'adoption.

Une fois son avenir (financier) assuré, le fils adoptif ne tarda pas à faire regretter amèrement par V.) l'imprudence dont il avait fait preuve par aveuglement amoureux, et d'ailleurs en dépit d'avertissements clairs émanant de ses amis de longue date. De dissensions en disputes jusqu'aux querelles allant jusqu'à l'échange de coups, les "scènes de ménage" se répétaient à des intervalles toujours plus courts, V.) réalisant peu à peu que son "fils" était en train de le plumer et même de le ruiner, et tant le climat régnant au (…), rue (...) que ses acteurs étaient bien connus des services compétents de la Police locale de par leurs interventions multiples.

Non seulement X.) vivait-il à ses crochets, mais il commençait à vendre des meubles tels des tableaux et même une voiture appartenant à V.) en empochant évidemment le prix de vente. X.) développa des trésors d'ingéniosité pour mettre son père adoptif en mauvaise posture: Ainsi, il le dénonça à la Police pour avoir roulé en violation d'une interdiction de conduire, ce qui eut pour conséquence sa condamnation en correctionnelle à un amende et une interdiction de conduire et la confiscation de son véhicule; il parvint à coup de mensonges et d'intrigues et de confections de faux en écritures à le faire démettre de ses fonctions de président de la fondation FONDATION.) que V.) avait lui-même créée pour assurer la gestion de la partie de son patrimoine immobilier héritée de la personne dont la fondation portait le nom, et même de l'évincer totalement de cette fondation, le dénonçait (à tort) auprès de l'Inspection du Travail et des Mines pour défaut de paiement de salaires à sa femme de charge D.) et à luimême, en utilisant à cet effet la signature falsifiée de D.), ainsi que des documents (contrats de travail et déclarations d'embauche signé par lui-même en tant qu'employeur), et ce à l'insu de V.), porta (à tort) plainte contre son père adoptif pour menaces d'attentat et mobilisait la Force Publique pour venir saisir au domicile de celui-ci des armes détenues sans autorisation ministérielle, armes dont il s'empressait de révéler aux policiers l'endroit où elles étaient cachées.

Les armes, en partie de collection, quoique soumises indubitablement à une autorisation ministérielle (fusil à air comprimé, Flobert, fusil de petit calibre) n'étaient pas bien méchantes, mais auraient le cas échéant pu permettre à V.) de se défendre contre un intrus. A tout le moins auraient-elles constitué un facteur inconnu qu'un intrus aurait dû prendre en compte. Dans le but assez évident de mettre, en tant que fils adoptif, le grappin sur ce qui restait de la fortune de V.), X.) essaya, en vain toutefois, de faire interner son père adoptif au motif qu'il constituerait un danger pour lui-même et pour les autres.

Seule l'intégrité et la conscience professionnelle du médecin en cause a fait échec à ce procédé. Par contre, X.) a réussi à berner la Justice en obtenant la condamnation de son père adoptif à lui payer à titre "d'arriérés de salaires" la somme de quelques 22.000,- euros sur base de son affirmation qu'il aurait travaillé pour le "sieur V.)" pendant une durée prolongée et sans percevoir le salaire "redu". Il a bien sûr, pour prospérer dans sa demande, omis de faire allusion tant à leur relation homosexuelle durant depuis 2004 déjà qu'au fait que le défendeur à l'action était son "papa" adoptif qui l'avait gratifié de la qualité de légataire universel.

Avec ce que l'on sait actuellement de la véritable nature de leurs relations, il tombe sous le sens que les deux n'étaient à aucun moment liés par un contrat de travail, ni écrit ni oral ni même en fait, et les documents produits à l'appui de sa demande portaient la signature falsifiée de V.). Ce dernier ne l'avait bien évidemment jamais engagé pour faire des travaux quelconques et les agissements de X.) visaient exclusivement à l'enrichir personnellement et la plupart du temps encore à l'insu de V.). Les seuls "services" prestés par X.) à l'égard de V.), son père adoptif, consistaient en des pratiques sexuelles qu'il a respectivement tolérées et pratiquées lui-même, et les problèmes surgissant à ces occasions échappent (encore) à la compétence des juridictions de travail.

Que

V.) ait pu se faire ainsi condamner est uniquement dû au fait qu'au regard de la véritable situation en fait et en droit, il ne s'est pas défendu utilement. Il y a d'ailleurs lieu de relever que V.) n'a jamais payé la somme en question. Son "fils" ne l'avait cependant pas oubliée puisqu'elle devait réapparaître dans un document ultérieur. Dans ses efforts d'isoler V.) de son entourage, X.) ne se borna pas à dénigrer celui-ci auprès de son père adoptif, mais racontait en outre à qui voulait l'entendre (y compris aux enquêteurs lors de ses auditions) que V.) serait un pédophile.

Cette révélation devait avoir son importance dans la suite de l'enquête; il y sera revenu plus loin. Il suffira ici de relever que les efforts développés par les enquêteurs pour vérifier le bien-fondé de ces allégations se sont soldés par un résultat négatif. L'enquête n'a pas réussi à faire apparaître la moindre déclaration, le moindre indice susceptible de les confirmer, bien au contraire, puisque les personnes mises en cause par X.) comme "victimes" des prétendus actes de pédophilie imputés à V.) ont toutes démenti de manière aussi formelle que convaincante l'ensemble de ces allégations.

V.), diminué physiquement et psychiquement par un grave accident des années auparavant, âgé de 69 ans, et en proie à l'illusion d'avoir trouvé pour le restant de ses jours un partenaire dont il dépendait émotionnellement, n'était manifestement pas à même de s'opposer efficacement et lucidement contre les agissements de son "fils adoptif". Il est révélateur en ce sens que ses frères, et surtout A.), le seul membre de sa famille avec lequel il entretenait encore un minimum de relations, ainsi que la femme de charge ont décrit que V.) considérait X.) comme étant possédé par le diable et qu'il lui arrivait de le poursuivre en brandissant une grande croix et en murmurant des imprécations, expliquant qu'il voulait l'exorciser, "chasser le diable".

Sous ce rapport, on peut mentionner en passant que V.) semble avoir réussi à concilier son homosexualité avec les préceptes de sa foi catholique qu'il affichait ouvertement tant en fréquentant régulièrement la messe du dimanche qu'en installant une sorte d'autel dans un coin de son domicile. Outre de nombreux objets de dévotion tels que crucifix et images pieuses, un nombre de bibles anciennes faisaient partie de ses collections les plus chéries. De façon générale et vue tant de l'extérieur que de l'intérieur, la propriété donnait l'impression à l'époque des faits en cause d'être sérieusement négligée dans son entretien normal.

Effectivement, l'enquête a pu établir que si le sieur V.) avait dans le temps entretenu un vaste cercle d'amis et de connaissances qu'il recevait volontiers chez lui et qu'il s'était trouvé dans une situation financière pour le moins confortable pendant assez longtemps, cette situation s'était progressivement dégradée au fil des dernières années de sa vie. Il n'entretenait plus de contacts sociaux (si on excepte quelques rares personnes dont il sera question ci-après) et si sa fortune immobilière était encore considérable, il manquait cruellement de liquidités et était littéralement sans le sou; de plus il était criblé de dettes.

X.) avait même réussi à un moment à convaincre V.) que ce dernier avait intérêt à lui faire cadeau de la plupart des meubles garnissant le domicile, sans doute pour les soustraire à ses créanciers, X.) lui en laissant la jouissance sous forme d'un prêt à usage. Il paraît évident que ce procédé aux yeux de V.) ne devait constituer qu'une simulation destinée à berner ses créanciers. X.) ne l'entendait manifestement pas de cette oreille.

Il est un fait que V.) apprit que X.) avait un autre amant, le prévenu Y.) (à partir de l'automne 2009 au plus tard). Ses efforts d'amener son amant à de meilleurs sentiments envers lui ayant échoué, V.) essaya en vain de faire déguerpir son amant. Ce dernier ne consentit à partir qu'au mois de décembre 2009 pour s'établir dans un petit appartement à Metz. Quant à la personne de ce nouvel amant, il ressort de la première audition de Y.) devant les enquêteurs le 18.11.2010 qu'il avait travaillé comme employé d'abord auprès de la (…), puis pendant huit ans auprès de la banque (…) où il a été licencié pour raisons économiques, mais a réussi à retrouver un emploi auprès de (…) à Luxembourg.

Pendant un certain temps, il avait travaillé à mi-temps auprès de (…) puisqu'il exploitait parallèlement un restaurant à Aumetz (Pizzeria (…) de 2004 à 2008). Marié en 2000 avec sa copine avec laquelle il entretenait une relation depuis dix ans, il divorça en 2002 parce qu'il avait "découvert" son homosexualité. Fréquentant les lieux de rendez-vous des homosexuels à Luxembourg, il fit la connaissance de X.) avec lequel il entretenait une relation amicale à l'occasion de rencontres plus ou moins fortuites avant de commencer une relation intime avec ce dernier à partir du 03.09.2009.

Il lui a fait partager son projet d'émigrer au Canada qu'il avait entretenu au moins depuis 2008. En juillet 2010, ils se sont rendus ensemble au Canada où ils ont recherché et effectivement trouvé une maison d'hôtes qu'ils comptaient acquérir pour l'exploiter et s'y créer une nouvelle existence. Il semble même qu'un compromis de vente avait été signé entre parties. Il avait fait la connaissance de V.) par le biais de X.) et il semble bien que ce dernier ne lui ait pas dit toute la vérité sur la relation qu'il entretenait avec le premier.

Ainsi il lui aurait dit qu'il aurait été l'employé de V.) avant de commencer une relation intime avec ce dernier et il lui a fait croire que cette relation serait quelque peu ambigüe et ne serait pas sérieuse puisque les deux entretiendraient parallèlement des relations avec d'autres hommes. Il est intéressant de constater déjà ici que, confronté lors de son audition aux déclarations de X.) à ce sujet, desquelles il résulte clairement que vers la fin de 2003, début 2004, il entretenait déjà une relation intime avec V.), deux mois à peine après avoir fait sa connaissance, et que peu de temps après, ce dernier l'a littéralement ramassé dans la rue et lui a donné refuge chez lui à (...), étant donné que X.) s'était fait tabasser par son ex-amant E.) qui apparemment s'estimait escroqué par lui, Y.) ne s'est nullement senti ému d'avoir été menti, mais prétendait ne pas s'intéresser au passé de son nouvel amant.

Cette réaction de Y.) soulève déjà à ce stade la question de savoir dans quelle mesure il s'est laissé manipuler par X.). Cette question est devenue de plus en plus pressante au fil de l'enquête jusqu'à et y compris son attitude aux audiences de la Chambre criminelle. Il est vrai qu'à l'instar des problèmes rencontrés dans les dépositions de X.), il est excessivement ardu de se retrouver dans les dépositions de Y.) et à démêler le vrai du faux puisque déjà dans sa première déposition du 18.11.2011, il ne rechigne nullement devant les contradictions les plus criantes.

Ainsi il a dit:" Quand j'ai connu X.), il m'avait dit qu'il habitait à Metz et qu'il avait entamé des études de droit à l'université à Metz. Je savais qu'il avait une relation avec V.)", pour affirmer quelques lignes plus loin seulement :"Quand j'ai vu V.) pour la première fois, je croyais qu'il s'agissait du beau-père de X.)." Et pourtant, il avait également affirmé un peu plus loin: "Je n'ai jamais considéré V.) comme l'ex de X.), mais que c'était son père. D'ailleurs X.) a toujours présenté V.) comme son père."

D'un côté il affirme que "X.) m'avait présenté V.) lors d'un dîner ou d'un autre événement" pour affirmer quelques alinéas plus loin:"J'ai rencontré V.) pour la première fois le 8 janvier 2010. Je suis allé avec X.) au domicile de V.), accompagné par des camions de déménageurs." (cf. ci-après) Et s'il a affirmé savoir que "V.) était quelqu'un qui traînait tous les vendredis et samedis chez "(…)", au parc de Luxembourg et à la Kockelscheuer (lieux de rendez-vous notoires des homosexuels et autres partouzards), on serait tenté de dire qu'il ne pouvait afficher cette belle certitude que parce que, fréquentant lui-même assidument ces endroits (cf. "j'ai souvent traîné dans des endroits 'gay' come par exemple le bar '(…)' "), il l'y avait vu, ce qui n'explique pas comment il a pu affirmer avoir rencontré V.) pour la première fois le 08.01.2010 à (...).

S'il a affirmé que V.) lui aurait téléphoné à maintes reprises en l'injuriant et en le menaçant "au jour le jour", aurait même failli l'écraser avec la voiture au parking Howald, lui aurait "pété le pare-brise et crevé un pneu" au point qu'il aurait porté plainte auprès de la Police française, il n'explique pas pourquoi il aurait encore consenti à serrer la main du même lors d'une réception de l'ancien ambassadeur de Chine. Il est vrai qu'un nombre de témoins indépendants ont relaté que le contraire était vrai et que c'est effectivement V.) qui se trouvait la victime d'un harcèlement téléphonique par X.) et par Y.) au point de désactiver ses propres portables.

Si X.) avait finalement consenti à quitter le domicile de V.), son départ ne signifiait nullement la fin des hostilités entre le père et le fils adoptifs. Le 07.01.2010, au retour d'une promenade, V.) dut constater la présence devant son domicile d'une tapissière de déménageur dont le chauffeur s'enquit s'il se trouvait bien au domicile du "comte X.)", avant de se faire renvoyer par V.). Le lendemain 08.01.2010, V.), de nouveau au retour d'une promenade, dut constater que X.) et son nouvel amant Y.) avaient la prétention de déménager la plupart des meubles garnissant le domicile de V.) et dont X.) revendiquait la propriété sur base du contrat de prêt mentionné plus haut.

V.) s'y opposa énergiquement et X.) ainsi que Y.) devenant menaçants, on faillit en venir aux mains. La Police fut appelée à la rescousse, mais les agents, au vu des contestations du maître de céans, arrivèrent (à juste titre) à la conclusion que le litige était de nature civile et refusaient d'intervenir en faveur de X.) qui dut se retirer bredouille, ensemble son nouvel amant. V.) avait entretemps rédigé un nouveau testament instituant son frère A.) comme légataire universel. Il voulait également faire annuler l'adoption d'un commun accord, mais X.) s'y opposa.

De sa part, c'était compréhensible puisqu'il aurait perdu dans ce cas son droit à la réserve légale dans la succession de V.). Il soumit son accord (éventuel) en mai 2010 au paiement de la coquette somme de 183.000,- euros. Il va sans dire, sans entrer ici dans le détail, que tous les montants réclamés, à l'exception du montant de la condamnation par le tribunal de travail (et encore!) étaient dénués du moindre bien-fondé en fait et du moindre mérite en droit, la revendication assaisonnée de chantage ne constituant qu'un moyen supplémentaire "de presser le citron", de s'accaparer d'autant d'argent que possible.

V.) ayant manifesté devant témoins sa résolution de ne pas céder au chantage: "An de'i kre'ien iwerhaapt neischt!", les parties se retrouvaient dans une impasse, les prévenus n'étant pas près de toucher les sommes qu'ils convoitaient et V.) ne réussissant pas à clore rapidement et définitivement le chapitre X.). Ils n'étaient pourtant pas logés à la même enseigne: Rien ne pouvait raisonnablement faire présager une mort prochaine de V.), son état de santé générale satisfaisant ne donnant pas d'inquiétudes à ce sujet. Il n'y avait donc à priori aucune urgence particulière pour lui à réorienter la dévolution de sa succession future par l'annulation d'une adoption qui libérerait la réserve légale attribuée à "l'enfant".

En revanche, les deux prévenus étaient manifestement plus pressés et leur impatience s'explique du fait que l'idée d'émigrer ensemble au Canada pour s'y bâtir une nouvelle existence en y acquérant un immeuble devant servir de gîte aux touristes ("bed & breakfast") avait germé dans leurs esprits et commençait à prendre corps de plus en plus. Si Y.) exerçait un emploi régulier, il n'était cependant nullement couché sur les roses financièrement parlant. Il touchait quelques 3.000,- par mois, mais devait rembourser un prêt immobilier pour l'acquisition de sa maison à (…), et, ses dettes s'élevant auprès de la DEXIA à quelques 240.000,- euros, l'enquête a démontré que même s'il avait projeté de vendre sa maison, ses prétentions financières n'étaient pas réalistes et ne lui permettaient pas de trouver acquéreur, et de toute façon, entre le remboursement anticipatif du prêt et les frais engendrés par leur projet tels les frais de voyage et les frais de rénovation et de première installation au Canada, ils seraient loin du compte pour réunir les sommes nécessaires à l'investissement.

X.) de son côté occupait un emploi chez (…) à Howald pour le salaire minimum, même si à l'égard de connaissances et dans ses postulations d'emploi, il prétendait occuper une fonction de dirigeant, n'hésitant pas à falsifier une fiche salaire pour appuyer ses dires. Il est apparu comme certain qu'à moins de soutirer une somme importante du patrimoine de V.), l'apport financier qu'il aurait pu donner à leur projet commun aurait été insignifiant. Il apparaît donc à l'évidence qu'en considération des sentiments de rancune, de mépris et de haine intense nourris à l'encontre de son père adoptif par X.), et qui transpirent en abondance des pièces de correspondance versées aux enquêteurs par X.) lui-même, et des besoins d'argent pressants de ce dernier ainsi que de son nouvel amant, les deux avaient à la fois un motif puissant et un intérêt manifeste pour mettre fin aux jours de V.), et il faut reconnaître que, même en considérant que du fait du changement dans sa personnalité, conséquence de son grave accident des années en arrière, V.) ne comptait pas que des amis, aucune parmi toutes les personnes entendues, approchées ou simplement envisagées au cours de l'enquête ne présentait un mobile aussi puissant que celui présent chez X.) et Y.); ils étaient les seuls dans ce cas.

V.) de son côté, s'il n'était pas autrement pressé d'en finir rapidement, avait néanmoins pris et maintenu sa résolution de poursuivre l'annulation de l'adoption et il avait chargé son avocat de faire des recherches et d'entreprendre des démarches en ce sens. Malgré une attitude de bravade manifestée à l'occasion ("da solle se mol kommen!"), il appert de plusieurs témoignages que depuis le début de l'année, et plus particulièrement depuis le 08.01.2010, date d'une première altercation violente entre lui et Y.) à l'occasion du déménagement avorté, V.) avait commencé à redouter que X.) et Y.) pourraient s'attaquer à sa personne.

Ainsi, il changea ses habitudes en ce sens que si auparavant et pendant des années, il négligeait de fermer à clé les voies d'accès à la maison, il prit l'habitude de fermer à clé la porte de son garage (cf. déposition F.)), traditionnellement laissée ouverte pour servir d'accès à ses visiteurs; il en était de même de la porte de la véranda, au moins pour la nuit. De plus, il finit par désactiver ses portables parce qu'il recevait apparemment de nombreux appels téléphoniques le harcelant en pleine nuit ainsi qu'un nombre d'appels émanant de Y.) qui proférait des menaces à son égard également de jour.

Il est encore un fait que la nuit du crime, le téléphone de la ligne fixe avait également été débranché, et il est fort possible que cela ait été le fait de la victime qui voulait s'assurer de pouvoir dormir en paix. De plus, V.) confia à plusieurs témoins tels le sieur T12.), le jardinier G.), la femme de charge T20.) qui avait travaillé chez V.) de 1991 à 2002, puis avait repris le service depuis la fin du mois de septembre 2010 qu'il avait peur tant de X.) que de Y.). Ainsi il affirmait emporter toujours avec lui une barre de fer en tondant le gazon pour y être à même de se défendre contre une attaque.

Cette peur ne l'a pas quitté jusqu'à sa mort puisqu'il manifesta sa peur de X.) encore le dimanche 31.10.2010, donc moins de 24 heures avant son décès, au témoin H.) qui lui avait rendu visite avec deux clients en début d'après-midi. Si, ainsi qu'il a été relevé ci-avant, l'enquête a démontré que les deux prévenus X.) et Y.) étaient les seuls à avoir un mobile puissant pour attenter à la vie de V.), les enquêteurs se trouvaient confrontés à un problème considérable. En effet, dès leur première audition respectivement les 5 et 18 novembre 2010, les deux prévenus ont étalé avec une belle assurance et avec une profusion de détails inouïe ce qu'il convient d'appeler un alibi "en béton" pour la période du 28.10.2010 au 01.11.2010 inclus.

S'appuyant sur une foule de pièces, reçus de distributeur d'argent, factures de restaurant, jusqu'aux tickets de caisse pour des consommations de cafés qu'ils avaient tous gardés, et en s'appuyant sur les témoignages insoupçonnables de la dame T17.) et de la dame I.), veuve (…), la tante de X.), les deux prévenus ont relaté dans les moindres détails leur voyage en compagnie de ces deux dames, à partir du 28.10.2010, de (…), domicile de Y.), à (…), en Normandie, en passant pour une nuit à l'appartement de la tante à Versailles.

Ils sont restés à (…) jusqu'au 01.11.2010 vers 13.00 heures pour retourner à Versailles vers 17.00 heures le même jour. Tous les trajets ont été effectués dans la seule voiture monoplace de la dame T17.) utilisée en raison de son espace utile plus grand. Tandis que X.) est resté à Versailles pour accompagner sa tante lors d'une visite médicale le lendemain, Y.) est revenu à (…) dans la soirée du 01.11.2010 pour repartir à Versailles le 03.11.2010 après avoir été, selon ses dires, informé le 02.11.2010 par X.) du décès de V.).

Le but affiché du voyage était que X.) voulait accompagner sa tante pour l'assister dans la signature d'un compromis de vente d'un appartement que celle-ci possédait à Houlgate, l'agent immobilier chargé de la vente ayant signalé quelques jours auparavant avoir trouvé un acquéreur. A la fin de l'enquête, il s'est toutefois révélé que cette explication n'était en fin de compte que le prétexte bienvenu pour se créer un alibi inattaquable. Il va sans dire que toutes les pièces versées aux enquêteurs confirmaient la version des deux prévenus qui fut encore confirmée avec le même luxe de détails par les dames T17.) et I.).

De plus, les vérifications opérées sur commission rogatoire par la PJ de Versailles ne faisaient qu'apporter une confirmation supplémentaire des déclarations des deux prévenus. Les enquêteurs devaient se rendre à l'évidence: Il était établi à l'exclusion du moindre doute qu'au moment des faits en cause, les deux prévenus se trouvaient à l'étranger, très loin des lieux du crime, qu'il leur avait été matériellement impossible de retourner à (...) pour la nuit du 31.10.2010 au 01.11.2010, et qu'ils ne pouvaient dès lors pas avoir matériellement commis le crime en cause.

Que les prévenus aient eux-mêmes cru avoir partie gagnée peut aussi être déduit de l'audition du témoin H.) relatant que l'épouse de ce dernier avait reçu dans les jours précédant la mort violente de V.) un e-mail de X.) par lequel celui-ci s'enquit sans raison apparente comment elle et son épouse se porteraient et quand ils pourraient se voir. Le 19.11 2010, elle reçut un autre e-mail du même par lequel il relatait avoir été longuement interrogé par la Police au sujet de la mort de V.) dans laquelle il insinuait une implication de la "sûreté luxembourgeoise", que la Police "chercherait encore le salo (sic) qui a fait ça", l'affaire étant selon lui "un coup monté" le plaçant lui-même "dans le collimateur immédiat", tout en notant avec une satisfaction à peine déguisée que "manque de (chance), j'étais avec T17.) à 650 bornes de là".

De même, le témoin J.) a relaté avoir reçu le 01.11.2010 à 19.59 heures de la part de X.) un message sur Facebook selon lequel il passait le weekend en Normandie. Lors d'un échange de messages le lendemain 02.11.2010, X.) révéla qu'il se trouvait à ce moment à Versailles, confirmant encore avoir passé le weekend en Normandie. Lorsque le témoin lui révéla que la presse locale renseignait au sujet d'un homicide commis à (...) à l'aide d'une hache, et que les photos montraient la maison de V.), X.), après avoir feint de ne pas comprendre respectivement de ne pas prendre la nouvelle au sérieux, a au cours d'un appel téléphonique subséquent complètement changé d'attitude, criant et pleurant à la fois et répétant sans cesse: "comment, comment c'est arrivé, c'est qui, c'est qui," donnant l'impression d'être en proie à une crise d'hystérie.

Ce désarroi profond est en contradiction flagrante avec l'attitude générale manifestée devant témoins par X.) à l'égard de V.) du vivant de celui-ci, ainsi qu'avec le contenu de ses écrits adressés au même ou visant celui-ci. L'enquête se poursuivit avec des auditions de témoins tels que le personnel du dernier employeur de X.), la société (…) ((…)), l'extension respectivement le renouvellement ainsi que l'exploitation des mesures de surveillance des communications téléphoniques d'un grand nombre de personnes, l'institution d'expertises de l’ADN d'un nombre important de personnes sujettes à l'enquête ainsi l'institution respectivement l'extension de l'expertise graphologique d'échantillons d'écritures manuscrites des mêmes.

L'ensemble de ces mesures, si elles permettaient en fin de compte d'exclure toutes ces personnes en tant que suspects, ne fournissaient cependant aucune indication allant dans le sens d'une identification d'un auteur présumé. Ce n'est que le 27.12.2010 que l'enquête allait amorcer une direction qui devait aboutir à résoudre l'énigme résultant pour les enquêteurs de l'alibi "en béton" fourni par les prévenus X.) et Y.). Ce jour-là, le sieur T12.) prit spontanément contact avec les enquêteurs et lors de son audition le même jour, il leur révéla que rentrant d'un voyage prolongé à l'étranger le 24.12.2010, il apprit de la bouche de son ami T21.) la mort violente de V.).

Il avait connu ce dernier depuis environ 30 ans, mais n'avait plus été chez lui depuis 4 à 5 ans. Ils se téléphonaient cependant à des intervalles irréguliers, la dernière fois au mois d'octobre 2010. A cette occasion, V.) lui avait dit que Y.) l'avait menacé en lui disant qu'il trouverait quelqu'un pour le tabasser. Selon V.), Y.) lui avait réclamé la somme de 200.000,- euros. V.) ne paraissait pas inquiet outre mesure, mais T12.) lui conseilla cependant d'être sur ses gardes et lui révéla que lui-même avait été la cible en 2009 de menaces et d'injures par SMS de la part de Y.) qui apparemment tendaient à amener T21.) à rompre les contacts avec T12.), ce dernier supposant que Y.) avait agi ainsi par jalousie.

Il s'est révélé par la suite que Y.)

avait entretenu une relation intime avec T21.) pendant quatre ans et l'avait rejeté en faveur de X.) au mois de septembre 2009. T12.) ayant déjà mentionné lors de son appel téléphonique que le dit T21.) aurait été dans le passé l'amant de Y.), il avait été invité par les enquêteurs à amener celui-ci par la même occasion, son audition étant de toute façon déjà prévue pour une date ultérieure. Quant à T21.): Lorsque les enquêteurs s'apprêtaient à prendre la déposition de T21.), ils constatèrent que le témoin n'éprouvait aucune difficulté à parler de sa situation actuelle ni de son ex-partenaire Y.), mais éclatait en sanglots lorsque l'enquêteur lui demanda de parler de ses amis communs de longue date.

Il fit comprendre à l'enquêteur qu'il disposait peut-être d'informations importantes pour l'enquête, mais rechigna à en parler par peur de représailles. Après avoir pleuré pendant environ 10 minutes, le témoin révéla spontanément qu'un de ses amis de longue date était une dénommé K.) et que plusieurs semaines en arrière, elle lui aurait révélé au téléphone une information importante. Éclatant de nouveau en sanglots, il mit un quart d'heure à se ressaisir pour révéler que lors de cette conversation téléphonique, K.) lui avait dit en passant que Y.) s’est renseigné auprès d'elle pour savoir si elle connaissait une personne susceptible d'être engagée pour tabasser V.).

K.) avait alors donné à Y.) le numéro de téléphone s'un dénommé "Z.)" dont elle avait été dans le temps la maîtresse. A ce moment, l'audition de T21.) fut interrompue, et il fut décidé, de l'accord du juge d'instruction et avec l'accord écrit du témoin, de reprendre l'audition à ses débuts et de procéder à son enregistrement audiovisuel. Dans cette audition, qui s'étend dans sa transcription sur près de 29 pages, le témoin a relaté avoir fait la connaissance de V.) des années en arrière, et ce par le biais de son ami T12.), avec lequel il a rendu visite à V.) à une, tout au plus deux reprises, et qu'il ne l'a plus revu depuis.

Ne lisant apparemment pas les journaux, il a appris sa mort violente que le 22 ou 23 décembre 2010 par le biais d'un ami T5.) et s'est déclaré surpris du décès de la personne qu'il qualifiait de "faux papa de X.)". Il a également révélé qu'il avait entretenu une relation intime avec Y.) pendant quelques quatre ans et demi, La rupture était intervenue parce que Y.) avait fait la connaissance de X.) dont il vantait la situation aisée ("il a l'air d'être riche", "il a une belle voiture, une Porsche.... et c'est tout en cuir là-dedans").

Le témoin reprochait alors à son amant de n'être intéressé que par l'argent, et ne croyait pas aux protestations peu convaincantes de Y.). T21.) se sentait vexé d'être écarté au profit d'un rival plus fortuné, ce d'autant plus qu'il était parfaitement conscient que par rapport à lui-même, Y.) avait une situation beaucoup plus aisée (emploi dans une banque, patron de restaurant) et qu'il pensait apparemment à tort que pour celui-ci, le choix du partenaire ne devait pas s'orienter avant tout d'après des considérations de fortune. Toujours est-il qu'un soir, Y.) lui demanda de ne pas revenir à la maison de (…) dans laquelle ils vivaient ensemble au motif que ce soir-là, Y.) y offrait le dîner à X.).

Si ce dernier vivait à ce moment dans un appartement à Metz et que Y.) qui l'y rencontrait, "l'aidait à faire son appart", les deux décidaient que X.) emménagerait à (…). Selon le témoin:" Donc pour moi, c'est déjà foutu". Il paraît que la rupture ne s'est pas passée en de bons termes étant donné que Y.) n'était nullement d'accord à partager les meubles acquis ensemble, pas plus qu'il ne voulut dédommager l'amant éconduit de la perte matérielle. Le témoin situe cet épisode au mois de septembre 2009. Il est encore intéressant de relever que le témoin a cité plusieurs faits pour souligner son opinion que pendant leur vie commune, Y.) pouvait à l'occasion se montrer fort agressif, menaçant et même violent quand quelque chose ne lui revenait pas ou quand quelqu'un, en l'occurrence le témoin, osait se rebiffer.

Interrogé sur les amis communs de cette époque, le témoin avait mentionné essentiellement K.) qui venait vraiment souvent chez eux à (…), non seulement aux occasions où on faisait la fête, mais régulièrement après son travail, et sortait également avec Y.) lorsque le témoin ne pouvait pas les accompagner. Si le témoin a affirmé que K.) était "une personne très, très menteuse," une lecture attentive de sa déposition révèle sans peine que cette qualification désavantageuse résulte du seul fait que K.) s'obstinait à cacher à tout le monde sa véritable occupation professionnelle, affirmant travailler dans une agence immobilière.

Il apparaît qu'elle n'a pas été crue et que le témoin luimême lui tendait un piège pour la confondre en lui demandant de l'aider dans des problèmes informatiques, ce dont elle s'est avérée bien incapable. Ce fait démontrait aux yeux du témoin qu'elle avait menti au sujet de son emploi. Il semble d'ailleurs qu'elle se soit fait observer en journée soit par le témoin soit par Y.), puisqu'il a été constaté que sa voiture était régulièrement stationnée toute la journée devant une boucherie d'Esch/Alzette de 10.00 heures à 19.00 heures et il en a été (correctement) déduit qu'elle y occupait un emploi.

Le témoin ne semble pas avoir pardonné à K.) d'avoir feint d'occuper des fonctions plus "nobles" et sa déposition est parfaitement claire à ce sujet. ("Moi je suis plongeur, j'ai pas honte à le dire, même si je suis cuisinier pas diplômé. mais je suis plongeur à l'hôpital de (…), je ne vais pas dire que je suis docteur là-bas..."). L'enquête a révélé par la suite qu'effectivement K.) menait une double vie, d'une part pendant la journée une vie parfaitement honorable et sans histoires en travaillant depuis des années pour un traiteur à l'entière satisfaction de son employeur, d'autre part une vie secrète de débauche effrénée, non seulement à (…), mais encore en des lieux aussi notoirement malfamés que les environs de la patinoire à Kockelscheuer pendant la nuit.

Jusqu'à la fin, K.) a réussi à maintenir cette séparation entre une façade honorable et des activités beaucoup moins avouables, donnant ainsi le change à son entourage professionnel et familial qui ne soupçonnait même pas qu'elle pouvait mener une existence parallèle. Le témoin T21.) a confirmé que K.) l'avait appelé un jour (en été 2010) pour lui faire savoir que "Y.)" (le prévenu Y.)) l'avait contactée pour lui demander "si elle connaissait quelqu'un pour tabasser V.)" (V.)), et qu'elle lui avait donné le numéro de téléphone de "Z.)".

Le témoin lui avait encore à cette occasion reproché d'avoir réagi de cette façon alors que pourtant, Y.) ne l'avait plus fréquentée depuis un an, et que de toute façon, ce n'était pas une chose à faire. A la question des enquêteurs si le témoin avait accordé foi à cette déclaration de K.), le témoin répondit par l'affirmative affirmant qu'il avait appris vers la même époque du cuisinier "L.)" ("pizzaiolo"), identifié ultérieurement comme L.), travaillant au restaurant exploité à l'époque par Y.), que ce dernier l'aurait abordé également dans le même but.

L.) lors de son audition par les enquêteurs a contesté cette partie de la déclaration de T21.), mais a affirmé que c'est par ce dernier (et non par "Y.)") qu'il aurait appris (le 04.05.2010) que Y.) aurait dit vouloir "tabasser" V.) parce que X.) aurait pris des tableaux dans la maison de ce dernier et les aurait amenés dans la maison de (…) pour en faire cadeau à son amant.

T21.) s'est rappelé qu'après leur rupture, Y.) l'avait appelé une fois pour lui dire:" T21.), tu sais, il y a un vieux au Luxembourg qui veut du mal à moi et à toi". Le témoin ne croyant pas que quelqu'un pourrait vouloir du mal à lui-même, il lui aurait répliqué: "Non, ce n'est pas possible. Depuis que je t'ai laissé, je n'ai vu personne venir.... j'ai vu rien du tout. Peut-être toi. Peut-être toi avec tes conneries. Moi non." Le témoin n'a plus été sûr si à cette occasion Y.) lui a dit qu'il s'agissait en l'occurrence du père (adoptif) de X.) ou non.

En tout cas, Y.) a insisté que pareille personne malveillante existerait malgré l'incrédulité affichée par le témoin. Celui-ci qui, dans ses déclarations tant devant les enquêteurs qu'à l'audience de la Chambre criminelle, avait tous les accents de la sincérité, fit de son mieux pour situer le plus exactement possible dans le temps les événements qu'il relatait, mais n'y réussit que de façon imparfaite, cette carence résultant tant du degré de son développement intellectuel et du choix limité de ses intérêts que de son style de vie.

L'enquête a ultérieurement révélé que cet appel a dû se situer à la mi-août 2010, puisque Y.) a contacté Z.) pour la première fois le 10.08.2010. A cela s'ajoute que ce n'est pas de gaité de cœur que le témoin s'est présenté à la Police judiciaire, mais parce que, s'étant confié à T12.) et à son ami Louis, et ceux-ci l'ayant encouragé à contacter la Police, il réalisait la gravité du crime commis et sa responsabilité personnelle à révéler aux autorités chargées de l'enquête ce qu'il savait et ce qui pouvait les aider dans l'élucidation de l'assassinat.

Il y a lieu de relever que tout au long de son audition le 17.12.2010, le témoin ne cessait d'exprimer ses craintes voire sa terreur à l'idée que K.) et plus encore Y.) pourraient apprendre qu'il s'était confié à la Police, ne cessant de répéter qu'il était déjà un homme mort. On peut même présumer que si personnellement, il ne comprenait absolument pas pourquoi Y.) aurait pu chercher un homme de main pour tabasser V.), et qu'il ne pouvait avoir aucune certitude quant au lien pouvant exister entre "Z.)" et le crime commis le 01.11.2010, il ressentait instinctivement qu'il pouvait bien y avoir un lien, puisque le 22 décembre 2010, ayant appris la mort de V.), il avait téléphoné à K.) pour l'en informer, en mentionnant les circonstances de la mort de celui-ci, et K.) apparemment prit très mal cette information, puisqu'elle était "très mal dans sa peau", sans qu'elle en ait indiqué les raisons au témoin.

Celui-ci avait eu l'occasion de rencontrer personnellement le dit "Z.)" et pouvait le décrire fort précisément: Luxembourgeois, la quarantaine, grand et mince, n'avait plus beaucoup de cheveux, mal vêtu, possédant une voiture de marque inconnue, habitant à une adresse inconnue du témoin dans une maison à peine habitable, travaillant ou ayant travaillé à la prison (dans l'entretien, peut-être d'ordinateurs), avait été dans le temps l'amant de K.), qui continuait à le rencontrer par intermittences, était également une connaissance de Y.).

Il avait pu se rendre compte comment il était et le pensait capable ("assez courageux, .parce que pour faire un truc pareil, pareil, c'est des gens qui ont vraiment, je ne sais pas plus, on va dire courageux, je ne sais pas, qui sont capables de faire un truc pareil"); il le considérait comme un personnage très bizarre, très étrange qui avait le don de l'énerver et il ne l'aimait pas vraiment. Cela n'enlève rien à l'importance de son témoignage au contraire, puisque ce sont précisément ces caractéristiques qui ont amené les enquêteurs à conclure qu'il n'avait pas les moyens intellectuels pour inventer ces allégations et qu'il fallait dès lors le prendre au sérieux.

Il n'en demeurait pas moins qu'il pouvait certainement nourrir une rancune à l'égard de son ancien amant Y.) et qu'il fallait sérieusement vérifier le bien-fondé de ses allégations. Si l'audition de T12.) avait pu donner aux enquêteurs une première idée, certes vague, que Y.) (et X.)) pouvaient avoir eu à l'idée de faire intervenir un tiers dans la solution de leur problème, l'audition du témoin T21.) offrait la possibilité d'identifier peut-être ce tiers, à condition évidemment que les premières allégations puissent être vérifiées.

A la suite de vérifications et de recoupements, et sur base des données fournies par le témoin, le dénommé "Z.)" fut identifié en la personne du prévenu Z.). Ses communications téléphoniques ainsi que celles de K.) furent soumises à des mesures de surveillance technique qui firent apparaître des détails très importants pour l'enquête. Il est ainsi apparu que le 06.01.2011, puis à partir du 17.01.2011 jusqu'au 19.01.2011 à sept reprises, K.) essaya en vain de contacter le prévenu Z.) par SMS. La seule journée du 17.01.2011, entre 00.00.21 heures et 23.45.23 heures, elle essaya à quatre reprises, en vain.

Le 18.01.2011, à 23.56.19 heures, elle lui envoya un SMS (le troisième en un peu plus d'une heure): "Sa me travaik j'ai entendu d chose sur le père de lami de Y.) quil et mort." Le 19.01.2011 elle le rappelle encore à 14.47.09 heures et ce n'est que à 15.50.29 heures que ce dernier la rappelle et au cours de cette conversation, K.), à part d'informer Z.) qu'elle se trouve à l'hôpital pour une opération chirurgicale (en relation avec son obésité), lui confie que "hier je dormais pas bien. J'ai pas bien dormi hier nuit. J'étais un peu nerveuse parce que quelqu'un m'a dit que le père du copain de Y.) était décédé", et plus loin: "donc j'étais inquiète quoi!" Il est tout aussi important de noter que le décès du père du copain de son propre ex-copain qu'elle n'a apparemment plus vu depuis un an "la travaille", "l'empêche de dormir" (malgré ses propres problèmes de santé) et a le don de la rendre "inquiète" qu'il l'est de constater avec quel soin Z.) évite le sujet: "Ahh...bon...", puis "mhhhm" .

De même, les nombreuses tentatives de K.) de contacter Z.) après le 26.01.2011, date du deuxième appel à témoins lancé par la Police au sujet de la voiture Citroën C1 dans le contexte de l'assassinat en cause sont restées sans échos, Z.) ne répondant à K.) ni par SMS ni par appel direct. En revanche, Z.) avait bien réagi au premier appel à témoins. En effet, le 14.01.2011, dans une conversation téléphonique avec M.) dit "(…)" M.), qui habite avec lui dans la maison à (…) , (…) (Sarre), M.) mentionne avoir cherché sur Internet des messages de la Police Grandducale pour vérifier l'allégation d'un dénommé (…) qui aurait affirmé ne pas pouvoir livrer une camionnette leur promise parce qu'il se serait fait arrêter par la Police allemande et aurait été extradé au Luxembourg, pour constater que sur les dits sites, où il y aurait chaque jour trois ou quatre messages à l'attention du public, il n'aurait trouvé aucune trace de cette histoire.

Z.) a manifestement procédé à des recherches similaires puisqu'il réplique: "Ich habe meine Meldung auch gesehen." Dans ce contexte, il importe de relever que les enquêteurs avaient lancé un appel à témoins pour vérifier la présence éventuelle d'une voiture Citroën C3 ou C1 sur les lieux et à l'époque du crime en cause sans indiquer évidemment ni une plaque d'immatriculation ni l'identité d'un suspect, Z.) possédant et conduisant effectivement une voiture Citroën C1, et que cet appel à témoins du 13.01.2011, répété le 26 du même mois, était le seul qui pouvait avoir un rapport avec le prévenu Z.).

Lors de son interrogatoire ultérieur, Z.) a d'ailleurs reconnu que le bout de phrase cité ci-avant était bien en rapport avec le message au public concernant la voiture Citroën C1. Les mesures de surveillance technique de ses communications téléphoniques révélèrent encore que le prévenu Y.) contactait Z.) le 02.02.2011 pour lui transmettre ses meilleurs vœux pour le Nouvel An (!), pour l'informer qu'ils (lui et X.)) étaient en train de vendre tout leur mobilier ainsi que la maison à (…), et lui demanda de le rappeler, ce que ce dernier a fait le lendemain 03.02.2011 et les deux convinrent d'un rendez-vous au parking de la CITABEL à Leudelange pour le 04.02.2011 à 16.00 heures.

Les enquêteurs, ayant correctement prévu l'éventualité d'une pareille rencontre, avaient dès le 02.02.2011 sollicité l'autorisation de procéder à une observation cachée de Z.), et c'est ainsi qu'eux-mêmes ainsi que les hommes des Unités Spéciales procédant à cette observation cachée ont pu se rendre compte non seulement que la rencontre n'avait rien d'un rendez-vous de copains se voyant pour faire du shopping et boire un pot ensemble, mais encore et surtout que Z.) a pris des mesures extraordinaires et hautement suspectes en elles-mêmes pour détecter et déjouer une filature éventuelle, tant sur le trajet vers le parking que pendant leur rencontre, en observant constamment les alentours.

Une deuxième rencontre entre Y.) et Z.) eut lieu, après un rendez-vous par téléphone pris le 04.03.2011 cette fois à l'initiative de Z.), au parking du centre commercial Décathlon près de Thionville. Là encore, l'observation cachée, entreprise sur autorisation du juge d'instruction sur base de la coopération transfrontalière, permit aux enquêteurs de se rendre compte des mesures extraordinaires prises par Z.) pour détecter et déjouer une filature. Ainsi, avant de s'engager sur le terrain du centre commercial, il fit faire à sa voiture plusieurs tours dans le rond-point pour détecter un éventuel poursuivant.

La même précaution fut prise lorsque, après le rendez-vous, il rentrait chez lui. De plus, avant de reprendre la route, il s'arrêta sans la moindre raison apparente sur un parking pour repartir seulement quelques instants plus tard, après avoir observé les alentours. Lors du séjour des deux prévenus au dit Centre commercial, Z.) poussa la précaution même jusqu'à suivre un client dans les cabines d'habillage pour vérifier qu'il s'agissait d'un client normal et non d'un policier. Il va de soi que pendant tout le temps de leur séjour au Décathlon, comme lors de leur rencontre précédente à la CITABEL, Z.) ne cessait de scruter les alentours et le comportement conspirateur des deux prévenus était à tel point discret et prudent que les observateurs, qui devaient se tenir à distance, n'ont pas remarqué que Y.) avait remis à Z.) une enveloppe contenant 4.000,- euros, ainsi que la suite de l'enquête l'a révélé.

Il est encore révélateur de constater que pas plus que lors de leur rencontre précédente à la CITABEL, les deux prévenus n'ont fait ce qu'ils s'étaient proposé de faire: Ils n'ont rien acheté du tout et ils n'ont même pas pris un pot ensemble, leurs rencontres ne durant à chaque fois que fort peu de temps, de sorte qu'il paraît évident que leurs conversations téléphoniques ne servaient que de prétextes en apparence innocents à des rencontres qui l'étaient beaucoup moins. Finalement, Z.) a réussi à déjouer l'attente des enquêteurs, qui voulaient procéder à son arrestation une fois qu'il était entré sur le territoire du Grand-duché, en évitant de franchir la frontière franco-luxembourgeoise pour rentrer directement en Allemagne par un chemin détourné.

Le comportement extraordinairement méticuleux, méfiant jusqu'à la paranoïa, de Z.) dont la prudence résulte déjà à suffisance du fait qu'à la question lui posée par K.) si Y.) l'avait contacté, il a répondu sèchement "qu'on ne parle pas de ces choses au téléphone!", n'est pas sans rappeler la prudence extrême, déjà relevée par les enquêteurs au début des opérations, dont a fait preuve l'auteur des faits en cause pour éviter de laisser des traces. Il faut ajouter qu'il n'était pas le seul à user de prudence. Ceci s'explique aisément par le fait que tant X.) que Y.) n'excluaient nullement d'être mis sur table d'écoute par la Police.

Quant à X.), il est intéressant de constater que s'il était également au parking du Décathlon le 07.03.2011, il n'a pas été en compagnie des deux autres prévenus, et n'a nullement manifesté sa présence, comme il a aussi de façon générale évité tout contact avec Z.), et ce tant avant qu'après cette date. Dans leur rapport 2011/11103.539 du 02.03.2011, les enquêteurs ont, sur base de l'ensemble des informations acquises à ce jour et résumées par ordre chronologique, suggéré la délivrance de mandats d'amener contre X.), Y.), Z.) et K.).

Ainsi, il était apparu des auditions des témoins T18.) et T19.) que déjà lors d'un dîner à (…) en compagnie de X.), de Y.) et de sa sœur T22.) en novembre 2009, X.) avait parlé de ses problèmes avec son père adoptif, que ce dernier était méchant, qu'il le tapait, que c'était un pédophile, buvait beaucoup et l'aurait même poursuivi avec une hache à la main. A la réplique de T18.) qu'il n'avait qu'à s'adresser à la Police, il aurait rétorqué que cela ne servirait à rien, que le père adoptif aurait le bras long et que la Police ne ferait rien contre lui, pour demander un peu plus tard si T18.) ne connaissait pas quelqu'un qui pourrait l'en débarrasser, proposant même d'offrir 50.000,- à 100.000,- euros pour le faire.

A T22.) qui est infirmière, il demandait même si elle ne pouvait pas lui procurer des médicaments à cet effet. Ces déclarations ont été confirmées par T19.) et n'ont pas été démenties ou contestées par la sœur de Y.), même à l'audience de la Chambre criminelle. S'il est parfaitement plausible que l'apéritif avait déjà pu faire son effet sur T18.) et T19.) de sorte que les deux jeunes femmes ne prirent pas X.) au sérieux et croyaient à une rigolade au point que la première proposait même de préparer elle-même à V.) "le bouillon de 11 heures", mais estimait que "Eh punaise, pour 50.000,- euros c'est pas assez", toujours est-il que X.) n'avait pas consommé de boissons alcooliques, et que T22.) s'exclamait:" ça va pas? Mais t'es malade toi? Moi je tiens à ma place.

Je ne ferai pas de trucs pareils!" et que son frère qui avait entendu la conversation y coupait court en disant:" C'est bon arrêtez vos conneries maintenant". Il faut penser que les propos de X.) n'étaient pas reçus comme une rigolade par toutes les personnes présentes. Il va de soi que cet épisode ne constituerait pas à lui seul une preuve d'une intention criminelle, mais constitue cependant une première manifestation vérifiée d'un projet meurtrier qui allait recevoir toute une série de manifestations d'intention similaires de la part des deux prévenus X.) et Y.).

Il appert des auditions des collègues de travail de Y.) T16.) ("fragte mich Y.) ob ich ihm eine Knarre besorgen könne, ..... ich sagte ihm er solle versuchen sein Problem anders zu lösen") T14.) ("en printemps ou début d'été 2010, en tout cas avant son congé de maladie, Y.) m'avait demandé si je savais où il pourrait se procurer une arme ....... ,il m'a répondu qu'il avait besoin d'une arme à feu pour se défendre. Je lui ai dit de faire attention autrement il finirait en prison. Il n'arrêtait pas de se plaindre de son beau-père et disait qu'il allait le tuer.")

T15.) ("qu'ils, c'est-à-dire sa copine et lui, avaient même contacté la Police pour le faire interner (le père adoptif de sa copine) qu'il leur cassait les pieds et qu'il fallait qu'il crève") et T13.) (NON (il ne m'avait pas demandé où il pouvait se procurer une arme) . Par contre je ne me rappelle plus de la date exacte, Y.) m'avait demandé un jour si je ne connaissais personne qui pourrait casser la gueule au père de sa copine. .... Je lui ai demandé pourquoi il se casse la tête pour une fille. Je trouvais Y.) égoïste. Y.) me regardait, il était énervé et il me disait qu'il avait envie de casser la gueule à son beau-père.

Plus tard, il me disait que ça allait mieux avec sa copine et qu'ils partaient en vacances. En été 2010 Y.) m'avait dit que les problèmes avec le beau-père auraient recommencé, sans autre précision"), que donc, au printemps et au début de l'été 2010, Y.) faisait état de ses problèmes avec "le vieux", qu'il fallait qu'il crève, et s'est enquis des possibilités de se procurer une arme à feu et qu'il allait le tuer, sinon cherchait à tout le moins quelqu'un qui lui casserait la gueule. Au cours de la première moitié du mois d'août 2010, il contacta K.) pour trouver "des yougoslaves" "pour tabasser le père de X.)", et celle-ci, ne voulant probablement pas mêler des gens de son entourage, voire de sa famille à une pareille affaire, lui a donné le numéro de téléphone de Z.).

On peut déjà relever ici que la déclaration de T21.) sous ce rapport a été confirmée non seulement par l'aveu de K.) lors de sa deuxième audition, mais ultérieurement même par le prévenu Z.) lui-même. Il sera revenu ultérieurement sur la déposition de T4.) qui s'est manifesté seulement à la fin de l'enquête pour révéler qu'à un moment que les enquêteurs ont pu situer à la mi-février 2010, il avait été engagé par Y.) comme tueur à gages pour éliminer V.). Le premier contact téléphonique entre Y.) et Z.) se situe au 10.08.2010, à l'initiative du premier.

Dans ce contexte, il est intéressant de constater que seulement cinq jours plus tôt, le 05.08.2010, Y.) avait encore eu une communication téléphonique avec V.). Ce premier contact avec Z.) est suivi de trois autres contacts les 17.08.2010 et 27.08.2010 à respectivement 18.04 heures à partir de la borne émettrice de (…), donc dans le voisinage immédiat de (...) et à 18.07 heures à partir de celle de LIVANGE. L'examen détaillé du GSM I-phone de Z.) démontrera d'ailleurs que lors du premier appel du 27.08.2010 à 18.04 heures, Z.) se trouvait effectivement à (...) puisque son GSM se trouvait dans le WLAN de cette localité.

Le 31.10.2010 jusqu'à 23.44 heures au plus tard, Z.) se trouve encore à son domicile à (…), puisqu'il se trouve dans le secteur de la borne de Waldhof pour communiquer par SMS avec K.). L'enquête a en effet pu déterminer que par suite de la situation géographique particulière, cette borne capte les émissions des portables à partir de (…). En six SMS se résume l'échange comme suit entre 21.39.10 et 23.44.50 heures: K.): "Je viens de rentrer. T'es là?" Z.):"Oui." - "T'es où?" - Tu veux que je passe?? Sinon je dois partir!! Dis moi stpl".

K.): "Pars alors comme tu veux" - "Appelle moi quand tu rentres". Il est encore intéressant de noter que le 01.11.2010, jour des faits, Y.) et Z.) correspondent par SMS à 16.44 et 16.53 heures sans que ni la teneur ni la raison de ces échanges n'aient pu être déterminées. Les 21.11.2010 et 22.10.2010, les deux conviennent d'un rendez-vous pour le 22.11.2010 à 16.00 heures sans indication du lieu, le motif avancé, à savoir la remise de documents de voiture, apparaissant aux enquêteurs comme un simple prétexte destiné à endormir les soupçons de ceux qui, dans l'opinion des prévenus, auraient pu se trouver à l'écoute.

Le soupçon des enquêteurs s'est vérifié d'ailleurs dans la suite de l'enquête et par les déclarations des prévenus qui n'ont pas pu s'entendre sur la question si Z.) avait été chargé d'apporter sa contribution dans la vente des véhicules en cause, le fait étant établi que tel n'avait pas été le cas et que les véhicules ont effectivement été vendus sans le moindre concours de sa part. Un autre rendez-vous a peut-être été arrangé entre le 11.12.2010 et le 15.12.2010, mais il n'a pas été possible de le déterminer avec certitude.

Le 22.12.2010, les enquêteurs notent sur le listing de la surveillance téléphonique un SMS et une conversation entre K.) et T21.), confirmant ainsi la déclaration afférente de ce dernier devant les enquêteurs le 27.12.2010 que quelques jours avant Noël, il a informé K.) de la mort violente de V.). Cette déclaration se trouve encore confirmée par le fait qu'après un dîner le 18.11.2010 avec Y.), X.) et la tante de ce dernier à la pizzeria ayant appartenue à Y.), et même lors d'une conversation téléphonique de K.) avec Y.) le 28.11.2010, K.) semble bien encore avoir ignoré l'assassinat en cause.

Cela semble d'autant plus étonnant qu'à cette période, X.) parlait à qui voulait l'entendre de la mort de son père adoptif et des difficultés avec la famille de ce dernier et ses soupçons à leur égard. Il est cependant permis de présumer que, X.) et Y.) sachant que Z.) avait été engagé avec l'aide de K.), qui, elle, pouvait bien ignorer la véritable nature de l'engagement, ils préféraient ne pas aborder le sujet, surtout encore en présence de la dame I.), pour éviter des questions délicates et pour éviter d'éveiller de quelconques soupçons à leur égard.

Au mois de janvier 2011, les enquêteurs notent la réaction de Z.) à l'appel à témoins par la Police au sujet de la Citroën C1 (le 14.01.2011) ainsi que les contacts et tentatives de contact multiples entre K.) et Z.), la vente de la voiture BMW de Y.) pour un prix de 22.500,- euros et l'insistance (vaine) de celui-ci pour toucher le prix de vente en espèces (entre le 24.01.2011 et le 31.01.2011). Le prix de vente est versé le 02.02.2011 à son compte DEXIA et le même jour, Y.) contacte Z.) pour aboutir au rendez-vous à la CITABEL du 04.02.2011 mentionné plus haut.

A noter que dans ce contexte que si Y.) prélève 1.000,- euros de son compte bancaire DEXIA, ce n'est certainement pas pour faire des emplettes à la CITABEL puisqu'il n'y achète rien et ne l'affirmera même pas ultérieurement. Le 08.02.2011, les enquêteurs entendent K.) pour la première fois, et si manifestement, elle ne dit pas encore la vérité en soutenant avoir ignoré jusque là la mort de V.) (elle l'avait pourtant apprise le 22.12.2010 par T21.) ("T21.)") et elle en avait parlé à Z.) les 18 et 19.01.2011), elle ne cache nullement ses excès sexuels et se qualifie elle-même de "cochonne", répondant aux annonces salaces insérées au Lux Bazar par le truchement desquelles elle a d'ailleurs fait la connaissance de T21.) et de son copain de l'époque Y.), fait état de ses rendez-vous à la Kockelscheuer, chez Y.) à (…) et dans la pizzeria à Aumetz, et sur question spéciale quant à la Citroën C1, mentionne Z.) comme propriétaire d'une pareille voiture, indiquant par la même occasion qu'il s'agit d'un ami de Y.) et d'elle-même, et qu'ils se sont rencontrés dans le temps plusieurs fois à la Kockelscheuer "pour baiser".

Après le rendez-vous de Y.) et Z.) à la Kockelscheuer et l'arrestation manquée de ce dernier, les enquêteurs ont décidé de concert avec le juge d'instruction, de procéder à l'arrestation des quatre suspects: X.) et Y.) séjournant en France à ce moment, ils y ont été arrêtés sur base d'un mandat d'arrêt européen, K.) a été convoquée pour ce jour à la Police judiciaire et Z.) fut arrêté à Moutfort au moment de se rendre en consultation médicale.

Quant à T4.): Début février 2012, les enquêteurs reçurent une lettre datée du 11.01.2012 et émanant du détenu T4.), par laquelle ce dernier fit savoir qu'il disposait de renseignements susceptibles de faire avancer l'enquête. Avec l'autorisation du juge d'instruction, il fut procédé à l'audition audiovisuelle du détenu qui révéla en résumé ce qui suit (cf. rapport 2010/11103/2012.823): Il raconta en détail comment et dans quelles circonstances, il avait fait la connaissance de T21.) d'abord, K.) et Y.) ensuite. Il avait rencontré le premier par hasard dans le bus vers Esch/Alzette, avait été invité par celui-ci à passer l'après-midi avec lui à avoir des relations sexuelles contre rémunération, et avait été invité quelque temps après à dîner au domicile de ce dernier avec des amis qui se sont avérés être K.) et Y.).

Celui-ci les ayant invités après le dîner à l'accompagner chez lui à (…), T4.) a pu fournir une description exacte de la maison et de son intérieur. Il a encore décrit en détail comment la soirée s'est passée, Y.) ayant des relations sexuelles avec T21.) et lui-même avec K.), Y.) lui faisant également une fellation avant de ramener chacun chez soi. Il dit encore avoir reçu ce soir-là 400,- euros de Y.) qui lui fit comprendre qu'il voulait le revoir. N'ayant plus eu de nouvelles de lui pendant un certain temps, T4.) apprit de T21.) qui en était apparemment fâché, que Y.) serait tombé amoureux de lui et qu'il serait brouillé de ce fait avec Y.) .

Quelque temps après, celui-ci l'appela et ils se sont rencontrés plusieurs fois par la suite. T4.) ne semble pas avoir été très à l'aise avec Y.) parce qu'il n'était pas homosexuel lui-même, mais avait consenti à ce genre de pratiques sexuelles uniquement par besoin d'argent, et se sentait redevable envers lui parce qu'il lui avait donné de l'argent et lui donnait encore lors de leurs rencontres subséquentes. Lorsque cependant, au cours d'une de ces rencontres, Y.) lui proposa de partir avec lui au Canada, il lui opposa un refus net malgré son insistance parce qu'il n'envisageait pas d'émigrer au Canada avec "un pédé".

Un jour, Y.) se mit à lui raconter qu'il avait des problèmes avec "un vieux" qui le ferait "chier", contre lequel il avait déjà perdu deux fois en justice et qu'il devrait "l'éliminer". Dans un premier temps, cette conversation n'eut pas d'autre suites, mais il est revenu à charge lors d'un rendez-vous dans les environs de Mondercange. A cette occasion, il a fourni des précisions, indiquant que "le vieux qui le faisait chier" était luxembourgeois, qu'il avait essayé de s'arranger avec lui mais que cela n'avait rien donné et qu'il voulait l'éliminer mais ne savait pas comment s'y prendre. "Il l'aurait déjà à l'œil depuis quelque temps, mais ce vieux, chaque fois que lui, il aurait eu l'œil sur lui, aurait toujours été accompagné déjà le matin à sept heures d'une vieille avec laquelle il parlerait de son jardin." T4.) ne semblant pas comprendre à quoi Y.) voulait en venir, ne s'intéressa pas au sujet et ignorait de qui il s'agissait, croyant même que ce "vieux" habiterait en France.

Un jour, T4.) s'était comme déjà auparavant rendu chez son ex-copine à (…) qui lui repassait occasionnellement ses vêtements et lui donnait de temps en temps de menues sommes d'argent, et il reçut un appel de Y.) lui demandant un rendez-vous urgent pour lui parler. Ils convinrent de se rencontrer à Esch/Alzette, rendez-vous que T4.) décrivit avec force détails: ainsi comment, à sa grande surprise, Y.) est venu le chercher, contrairement à son attente, en costume - cravate avec une Jaguar (la voiture de X.)) pour l'amener chez lui à (…); qu'il lui a de suite dit qu'il fallait éliminer "le vieux", qu'il fallait faire quelque chose "parce qu'il est en train, il me fait chier vraiment." A la question de T4.) si sa voiture, une RENAULT Twingo verte ne marchait plus, Y.) répliqua qu'il avait changé de voiture parce qu'il fallait surveiller "le vieux", mais que ce dernier connaîtrait sa voiture et se méfierait de suite.

T4.) s'étant servi lui-même un verre (il expliquait qu'il savait bien où se trouvaient les bouteilles), il crut que Y.) avait l'intention de "faire quelque chose" dès qu'il donna le signal du départ vers (…). T4.) lui déconseilla de prendre la Jaguar, qu'il croyait être la voiture de service appartenant à l'employeur de Y.), au motif que s'il voulait faire quelque chose, son alibi risquait d'être anéanti si quelqu'un avait à l'idée de vérifier le kilométrage de la voiture. Y.) changea donc d'avis et c'est avec la Twingo que les deux se rendirent à (…) où T4.) n'avait encore jamais mis les pieds.

Y arrivés, Y.) arrêta la voiture à une certaine distance de l'adresse de V.) et, sans sortir de la voiture, mais en expliquant: "Le vieux, il habite ici", décrivit ce dernier et montrait à T4.) la propriété dont la situation et la description fournies par celui-ci correspond très exactement à la réalité. T4.) lui demanda de s'approcher un peu davantage, que peut-être le vieux serait là et alors on pourrait le voir, mais Y.) refusa avec l'argument: "Non parce qu'il connaît ma voiture. Et s'il (re)connaît ma voiture, il va tout de suite appeler la Police." Ils sont alors allés à Luxembourg, T4.) indiquant le chemin le plus court et ils se sont rendus au café-restaurant (…), route de (…).

T4.) s'est encore rappelé que ce jour-là, le parking à côté du restaurant était vide parce que l'exploitant était en train de faire faire des travaux de rénovation intérieure et la serveuse du café les pria même de déplacer la voiture parce qu'elle gênait l'évacuation des plaques de plâtre par les ouvriers. En faisant valoir qu'ils finiraient juste leur verre et partiraient de suite, ils purent laisser la voiture à l'endroit. Dans le café, Y.) demanda d'abord à T4.) "s'il connaissait l'histoire". A sa réponse négative, Y.) lui expliqua qu'il fallait "nettoyer" le vieux parce qu'il serait en train de le faire chier.

Il aurait déjà gagné une fois contre la femme de X.), parce que cette dernière se serait promenée un jour à cheval sur son terrain, il aurait alors fouetté la femme de X.) et giflé également X.), et le vieux aurait quand-même gagné le procès lui intenté par les deux parce qu'il serait un copain du juge. T4.) ne semble pas avoir été emballé à l'idée d'exécuter le projet de Y.) lorsque ce dernier lui tendit une feuille contenant un fax qui représentait "la photo du gars, un gars avec un chapeau. L'horaire 7 heures, 7 heures et quelques", en lui demandant de trouver alors quelqu'un d'autre pour le faire.

T4.), qui fit au moins semblant de ne pas avoir compris, demanda à nouveau pourquoi et ce qu'il fallait faire, et que si c'était pour simplement taper le vieux, Y.) n'avait qu'à offrir 200 euros à un ou deux clochards du Foyer Ulysse qui se chargeraient de l'affaire. Y.) insista qu'il fallait l'éliminer, tout en lui recommandant de faire attention "parce que la vieille, elle est toujours le matin en train de discuter avec lui quand il promène son chien." Lorsque T4.) lui répliqua qu'il ne savait même pas comment se rendre à (…) puisqu'il n'avait pas de voiture, et qu'il ne pouvait quand-même pas s'y rendre en vélo, Y.), avant de partir, lui dit de garder la feuille et lui tendit une enveloppe en lui donnant rendez-vous au même café pour le lendemain à 16.00 heures en lui demandant encore de lui trouver quelqu'un.

Après son départ, T4.) se rendit aux W.C. et constata que l'enveloppe en question contenait mille euros en coupures de cent et de deux cents euros. Il empocha l'argent parce qu'il était littéralement sans le sou, mais jeta l'enveloppe vide et la feuille contenant la photo dans la poubelle en se disant que Y.) n'avait qu'à faire lui-même le boulot qu'il lui avait proposé. Il ne s'est pas rendu au rendez-vous au café le lendemain et a éteint pendant plusieurs jours son portable, de peur d'être contacté par Y.) qui lui réclamerait alors son argent dont il a déposé la moitié en réserve chez son ex-copine parce qu'il voulait éviter de se faire détrousser, cette dernière devant lui remettre de petites sommes selon ses besoins.

Lorsqu'après un certain temps, Y.) n'avait pas essayé de le contacter, il croyait que le problème s'était réglé de luimême. Un jour cependant bien plus tard, lorsqu'il se trouvait dans un café "(…)" à (…) en compagnie de N.), il apprit par un journal que quelqu'un s'était fait tuer à (…): Le nom de la localité lui rappelait quelque chose, mais il ne savait plus quoi. Il essayait bien d'en savoir plus, mais finit cependant par laisser tomber. Ce n'est qu'après avoir été placé en détention préventive que T4.) a rencontré peu après le 15.03.2011 le prévenu Y.) en prison, et qu'il a tout de suite fait le lien entre l'article annonçant le crime de (…), l'expédition dans laquelle Y.) l'avait emmené dans cette localité et la proposition lui faite de "nettoyer le vieux ou de trouver quelqu'un pour le faire." Lorsqu'il eut l'occasion de lui parler, T4.) lui demanda carrément "s'il était là parce qu'il avait nettoyé le vieux".

Y.) contesta en affirmant que "quelqu'un d'autre au courant de ses plans qui s'est servi derrière lui". Il se lança ensuite dans une explication assez confuse qui n'a manifestement pas réussi à convaincre T4.), impliquant une femme (K.)) qui aurait raconté à la Police qu'elle aurait vu Y.) remettre de l'argent à X.) et qu'elle se serait suicidée avec une large dose de médicaments après avoir écrit à l'avocat de Y.) qu'elle regretterait d'avoir menti à la Police. De l'ensemble des déclarations de Y.) telles que rapportées par T4.), les seules vérités apprises par ce dernier étaient d'une part que le dit 'X.)' avait été le fils du "vieux" et qu'il était l'ami homosexuel de Y.) . ("Eh moi je dis, c'est pas possible encore un autre"), tout le reste constituant un amalgame confus et très peu ragoutant de mensonges évidents, de demi-vérités insensées et d'inventions éhontées, amalgame qui constitue l'essentiel des dépositions tant de X.) que de Y.) et dont ces deux individus semblent maîtriser le secret.

Quelque fruste que le personnage de T4.) puisse paraître, et quelques puissent être ses faiblesses du point de vue intellectuel, éducatif et moral, et non obstant sa condamnation pour des faits graves, intervenue entretemps, les explications vaseuses de Y.) ne l'ont pas convaincu, si ce n'est parce qu'il se rappelait évidemment la tentative de Y.) de le recruter pour commettre précisément ce crime, et s'il a choisi de taire son savoir, ses doutes et ses scrupules pendant un certain temps, c'est en tout premier lieu en raison des conditions et de l'entourage dans lequel il était forcé d'évoluer, entourage qui n'a guère d'empathie pour les scrupuleux et encore moins pour les "balances".

En définitive, il semble que se soit le triomphalisme mal avisé, prématuré et en tout mal fondé de Y.) qui, en proclamant sa sortie prochaine de détention en raison d'un prétendu vice de procédure, ait fini par bouleverser et même révolter T4.) à tel point que, rassemblant les vestiges d'une conscience morale et refusant la matraque chimique sous forme de tranquillisants pour faire taire la voix intérieure de sa conscience, il a décidé de se confier au personnel médical de l'infirmerie qui l'a encouragé à écrire le courrier parvenu à la Police judiciaire ainsi qu'au Parquet de Luxembourg.

Il est un fait que malgré une imprécision dans les dates et l'imperfection dans l'expression verbale trahissant ses faiblesses intellectuelles, éducatives et morales, les déclarations de T4.) regorgent de renseignements et de détails parfaitement exacts que l'intéressé n'a pas pu inventer et qu'il n'a pu apprendre que par les personnes dont il a déclaré les tenir. Ainsi, déjà le fait et les circonstances de la rencontre entre T4.) et T21.) et la partouze avec K.) et Y.) ont été confirmées par T21.), abstraction du fait que T4.) a fourni une description parfaitement exacte de la maison de (…) et de son intérieur.

Il en va de même de la description de la propriété de V.) et des habitudes de ce dernier. Même si l'incident de ce dernier avec la promeneuse à cheval a été quelque peu déformé, cette dame n'étant évidemment pas la femme de "X.)" qui lui n'a tout aussi évidemment intenté à aucun moment une affaire en justice de ce fait, il n'empêche qu'un incident similaire avait effectivement eu lieu avec une voisine de V.) et qu'il lui a été reproché plus d'une fois par son fils adoptif. Il n'en demeure pas moins que T4.) ne pouvait l'avoir appris que de quelqu'un au courant des détails de la vie privée de V.).

On constate par ailleurs une parallèle frappante entre les propos tenus par X.) à l'égard de T18.), de T19.) et de T22.), et ceux tenus par Y.) à l'égard de ses collègues de travail et à l'égard de K.) avec ceux invoqués devant T4.), à savoir que V.) les faisait chier, sans que jamais, il ne soit fait état d'un motif quelconque susceptible d'expliquer seulement leur rage intense, leur préoccupation essentielle, à savoir leur désir brûlant de s'accaparer le patrimoine de V.) n'étant évidemment jamais mentionné. Si l'ex-copine de T4.) n'a pas voulu confirmer avoir reçu de ce dernier à titre de dépôt la somme de 500,- euros, cette contestation s'explique aisément par d'autres considération que le fait que celui-ci n'aurait pas dit la vérité.

La première et la plus simple est évidemment celle qui la fait reculer à être mêlée de près ou de loin aux affaires d'un ex-copain, condamné depuis lors pour crime à une peine privative de liberté conséquente. Il faut présumer que ce n'est pas pour rien qu'elle s'est séparée du père de son enfant, et s'il lui est arrivé de repasser ses vêtements, et même de lui donner à l'occasion de menues sommes, il y a lieu d'admettre que sa solidarité a ses limites. Une autre explication peut être trouvée dans le fait incontestable qu'en reconnaissant avoir reçu cette somme, dont elle ne dispose peut-être même plus, elle pourrait se voir exposer à une demande de remboursement voire une mesure de confiscation.

Une troisième explication pourrait être trouvée dans son fait de vouloir éviter, par une confirmation des dires de son ex-copain, de se mettre à dos des personnes accusées d'un assassinat horrible, ou des amis ou connaissances de celles-ci. Quoiqu'il en soit en définitive, T4.) ne semble pas être assez stupide pour avoir indiqué un tel fait avec un pareil luxe de précisions plausibles s'il n'avait pas cru obtenir une confirmation de ses dires. S'il n'a pu donner des précisons quant aux dates auxquelles se sont situés les faits décrits par lui, les enquêteurs ont pu palier au moins en partie à cette déficience.

En effet, la première rencontre de T4.) avec Y.) doit se situer vers le mois de septembre 2009 puisque T21.) habitait à (…) et semble ne plus avoir eu de domicile commun avec Y.) à (…), même s'ils se rencontraient encore. D'autre part, la soirée de la partouze à (…) avec Y.) , K.), T21.) et T4.), lors de laquelle le dernier rencontra le premier, devait se situer avant le moment où X.) a emménagé à (…), ce qui a été le cas au plus tard à la fin de l'automne 2009. A ce moment, Y.) a déjà "fait la connaissance" de X.) (en septembre 2009); comme T21.) le dit si bien, ni lui ni Y.) n'étaient très fidèles et la nouvelle relation entre les deux prévenus n'était pas encore stable au point d'enlever à Y.) l'envie de raccommoder, ne fût-ce que pour un soir, la relation avec T21.) ni celle d'explorer un nouveau partenaire (T4.)).

Enfin, la dernière rencontre de T4.) avec Y.) , avant leur rencontre au C.P.L. à la mi-mars 2011, doit se situer à la première moitié de février 2010, puisque c'est au cours de cette période que l'exploitant du (…) faisait effectuer les travaux de rénovation mentionnés par T4.). Tenant compte du fait que Y.) n'a pas révélé ses difficultés avec "le vieux" dès leurs premières rencontres, il est à présumer qu'il en a parlé pour la première fois après le 08.01.2010, date mémorable du pillage avorté du domicile de V.) qui a vu le premier affrontement direct, à la limite des violences physiques, entre ce dernier et Y.), même si par la suite, les échanges de propos coléreux, méprisants et menaçants par SMS, par téléphone ou de vive voix se sont multipliés. L'épisode du recrutement avorté de T4.) et partant la manifestation par Y.) de son intention d'éliminer physiquement V.) se situe donc entre le dîner à (…) au cours duquel X.) a manifesté la même intention et la période de printemps 2010 au cours de laquelle Y.) a réitéré (encore en vain) la même intention devant des collègues de travail, ainsi que le recrutement effectif de Z.) par le biais de K.) à partir du 10.08.2010.

L'ensemble de ces révélations fait apparaître que les deux prévenus X.) et Y.) ont depuis novembre 2009 pour le premier, et en tout cas depuis le 08.01.2010 pour le second, nourri et entretenu ensemble le projet d'attenter à la personne de V.), la plupart du temps en recrutant une "collaboration extérieure" en raison à la fois du défaut de courage pour affronter des risques personnels à encourir du fait de la méfiance de leur victime en puissance, et surtout de leur désir de se ménager un alibi "en béton" pour se mettre à l'abri de tout soupçon d'implication dans le crime.

Justement à ce propos, un autre détail important n'a pas manqué de frapper quiconque a eu l'occasion de se pencher sur le dossier répressif, à savoir le fait de Y.) de recommander à T4.) de ne pas se montrer à V.) s'il se rendait à (…) et d'autre part le fait qu'il lui a confié qu'en ce qui le concernait personnellement ainsi que X.), ils seraient à même de se forger un alibi inattaquable en se rendant auprès de la tante à Versailles pendant que le crime se commettrait. Il s'en déduit que même à une époque où ils ne savaient pas encore de quelle façon V.) mourrait ni par la main de qui, ils s'étaient déjà entendus sur les voies et moyens de tirer leur épingle du jeu:

Il fallait recruter un tueur anonyme, sans le moindre lien avec la victime et il fallait se mettre personnellement à une distance telle du lieu du crime que leur présence sur les lieux à l'heure de la mort de la victime devait être absolument exclue, la présence de témoins au-dessus de tout soupçon raisonnable, attestant leur présence à Versailles (ou encore plus loin si possible) étant évidemment la bienvenue, des tickets de caisse, des factures de restaurant et des quittances de distributeurs d'argent, tous soigneusement conservés apportant la dernière note à leur alibi parfait.

Tant de la transcription de son audition devant la Police judiciaire que de l'enregistrement audiovisuel qui en a été fait, de même que de son audition à l'audience de la Chambre criminelle, à titre de simple renseignements et sans prestation de serment, qui toutes portent tous les accents de la sincérité, la Chambre criminelle retire la conviction profonde qu'effectivement, T4.) a dit la vérité au mieux de ses possibilités. Quant à K.): Lors de son deuxième interrogatoire devant la Police judiciaire, celle-ci a reconnu sans ambages avoir eu avec Z.) les contacts téléphoniques les 18 et 19.01.2011 par lesquels elle faisait part de son inquiétude au sujet de ce qu'elle avait appris du décès de V.), et s'est tout aussi ouvertement excusée de ne pas avoir dit toute la vérité lors de sa première audition le 08.02.2011.

Elle a confirmé dans le détail la déclaration de T21.) quant à l'appel de Y.) recherchant un homme à gages pour tabasser V.) de même qu'elle a confirmé avoir indiqué à Y.) le nom de Z.) à cette fin, tout en se défendant énergiquement contre le soupçon qu'elle aurait été au courant d'un projet de Y.) de tuer le père adoptif de son copain. Elle a affirmé être persuadée que Z.) a commis l'assassinat de V.) et a suggéré qu'il a bien pu se faire payer pour accomplir le crime, affirmant qu'elle savait d'expérience personnelle qu'il était prêt à tout pour de l'argent, qu'elle avait elle-même réussi à le tenir en laisse en tant qu'amant par ce moyen pendant un an et demi environ, et qu'il ne reculait nullement devant des illégalités. Elle a de même affirmé son soupçon que Y.) et X.) devaient être impliqués dans le crime puisqu'elle expliqua avoir fait le joint entre les doléances dont les deux lui avaient fait part au sujet de V.) lors d'un dîner à (…) plus tôt dans l'année, à une date indéterminée, le désir manifesté ensuite au téléphone par Y.) de se trouver un homme de main pour s'en prendre à V.) et enfin les circonstances du décès de ce dernier.

Elle a encore déclaré que ni lors de ce dîner à (…), ni au téléphone dans la première moitié de mois d'août 2010 ni lors d'un dîner à la pizzeria à Aumetz le 16.11.2010, elle n'aurait été mise au courant d'un quelconque projet meurtrier des deux ni a fortiori du crime accompli qu'elle n'apprit que de la bouche de T21.) le 22.12.2010. Au vu des déclarations et de l'attitude de K.), le juge d'instruction donna instruction de ne pas exécuter le mandat d'amener et de l'entendre ultérieurement en vertu d'un mandat de comparution. Elle fut encore une fois entendue par les enquêteurs le 22.03.2011 A cette occasion, elle était apparemment profondément choquée d'apprendre que X.) et Y.) avaient déclaré lors de leurs auditions respectives que lors du dernier dîner à la pizzeria, elle aurait été mise au courant de la mort violente de V.) et qu'elle aurait exprimé ses condoléances, et n'a pas caché son indignation: "Ce n'est pas vrai.

Jamais de la vie. Je vous jure sur la tête de mon fils. Jamais il ne me l'a dit! Ce salopard! Honnêtement, je pensais qu'ils n'étaient jamais capables de faire un truc pareil. Si j'avais su, je ne leur aurais jamais donné le nom de Z.). Je regrette amèrement de l'avoir fait." Les enquêteurs ont exprimé leur avis que K.) avait tous les accents de la vérité et le juge d'instruction semble bien avoir été du même avis puisqu'il se bornait à décerner un mandat de comparution à K.) pour le 30.03.2011. Malheureusement, il est oiseux de s'interroger pour savoir si K.) avait dit vrai en tous points, et que somme toute, elle risquait "seulement" une poursuite pour défaut d'assistance à personne en danger, ou si au contraire, elle avait agi plus ou moins en connaissance de cause, ou si enfin, elle risquait simplement de ne pas être crue en ses déclarations et de "couler" avec les autres prévenus qui ont bien pu essayer de la mettre dans le bain pour des raisons personnelles.

En effet, K.) a choisi de ne pas affronter la Justice, que ce soit par peur des conséquences juridiques, par peur du scandale dans sa famille et dans son entourage ou qu'elle ait été simplement incapable de supporter ni le poids d'une responsabilité qu'elle s'attribuait dans la mort de V.) ni les remords de ses actes, en se suicidant par pendaison au grenier de sa maison à l'aide d'une corde qu'elle avait elle-même achetée après s'être vu notifier le mandat de comparution.

Quoiqu'il en soit et quoiqu'on puisse penser de cette personne, il n'est guère contestable qu'il serait difficile d'imaginer une confirmation plus éclatante ou plus évidente de sa conviction personnelle, qu'elle avait indiqué à Y.) le nom de Z.) comme homme de main pour faire du mal à V.), que Y.) (et X.)) avaient effectivement suivi cette recommandation, qu'elle-même s'était (peut-être) trompée sur leur propension à aller aussi loin, mais qu'en tout cas, ils l'avaient effectivement fait, que V.) a effectivement été assassiné et qu'en conséquence, ellemême devait en porter une responsabilité qu'en définitive, elle seule pouvait être en mesure de toiser.

Quant à Z.): De façon générale, les déclarations de ce prévenu sont largement incohérentes, ont souvent été adaptées selon les indices, preuves matérielles, témoignages et déclarations des coprévenus auxquels il a été confrontés, et ont été contradictoires en elles-mêmes, si elles ne se sont pas avérées être des contrevérités manifestes. De plus il est remarquable de constater à quel point cet individu renfermé, froid et retors, dont les enquêteurs ont pu apprécier l'extrême prudence et la méfiance toute aussi grande, a manifestement négligé de s'entendre avec les autres prévenus sur des détails qui auraient pu paraître anodins et dont la qualité en tant que preuve à charge des prévenus aurait été difficile à déterminer, si seulement les trois prévenus n'avaient pas fourni des versions et interprétations différentes et divergentes voire inconciliables.

En vérité, c'est en grande partie leur incapacité à fournir pour des faits ou des détails déterminés une même explication plausible qui révèle que l'ensemble de leurs déclarations ne constitue pour l'essentiel qu'un tissu de mensonges accablant. Déjà en affirmant avoir fait la connaissance de Y.) dans un club échangiste, il se met en contradiction avec K.) et avec T21.) qui ont déclaré que eux ainsi que Y.) ont fait sa connaissance au parking de la patinoire à Kockelscheuer où ils se rendaient respectivement se rencontraient pour avoir des relations sexuelles.

Son affirmation qu'il aurait rencontré Y.) des fois pour faire du shopping est démentie par les propres constatations des enquêteurs le 04.02.2011 et 07.03.2011. Si dans un premier temps il est incapable d'expliquer comment il avait pu récupérer le numéro d'appel de Y.) dont il avait perdu le contact depuis un an, il affirme qu'il l'aurait eu par K.) lorsque celle-ci l'aurait contacté, oubliant ce faisant que c'est effectivement Y.) qui a pris le premier l'initiative de l'appeler le 10.08.2010. S'il reconnaît que Y.), à cette occasion, était à la recherche d'un homme de main pour tabasser quelqu'un, il affirme dans un premier temps que celui-ci n'aurait pas indiqué l'identité de la future victime, pour admettre plus tard qu'il savait parfaitement qu'il s'agissait de V.).

Il finit toutefois par reconnaître que c'était K.) qui l'aurait recommandé à Y.) pour tabasser quelqu'un, même s'il a maintenu avoir rejeté la demande de celui-ci. Dans un premier temps, il soutenait ne pas avoir fait d'affaires avec Y.), qu'il aurait simplement voulu aider ce dernier à vendre ses meubles et ses voitures, mais qu'en définitive, cela n'aurait abouti à rien et qu'il n'aurait jamais reçu d'argent de lui. Au contraire, il affirmait que les 4.000,- euros trouvés à son domicile constitueraient le montant de ses épargnes résultant de la vente de ferrailles et de son travail au noir.

Il finit cependant par reconnaître devant le juge d'instruction avoir reçu cette somme de Y.) lors de leur rencontre à l'intérieur du magasin Décathlon le 07.03.2011. Il affirme toutefois qu'il aurait demandé "une petite indemnité" pour avoir aidé dans la vente de meubles, cette aide ayant consisté dans le fait de se renseigner sur le prix pratiqués dans le troc. Il se serait attendu à 1.000,- euros (!) mais Y.) lui aurait "spontanément" donné 2.000,- euros (!), les 2.000,- euros supplémentaires lui ayant été "confiés" par Y.) pour qu'il les lui garde jusqu'à son retour des vacances.(cf. 1er interrogatoire JIL) Il est intéressant de noter que le prévenu Z.) place cette remise d'argent (et l'explication biscornue quant au motif de sa remise) dans le contexte d'une prétendue révélation spontanée de Y.) à la même occasion.

Z.) raconte avec force détails que Y.) lui aurait dit avoir rencontré, sur son trajet en direction de Marseille pour passer des vacances avant le 01.11.2010, un individu non autrement identifié qu'il appelait "l'Albanais", un type bien costaud qui pourrait aisément tabasser les gens, et qui porterait une large boucle d'oreille supportant à l'intérieur une croix renversée. A bien lire cette déclaration pour le moins étonnante, on constate aisément que non seulement Y.) a apparemment omis de préciser où et dans quelles circonstances, entre le trajet de Luxembourg à Marseille, il a pu rencontrer pareil énergumène, mais encore qu'il n'aurait même pas indiqué avoir effectivement chargé "l'Albanais" de la mission que Z.) soutient avoir refusé d'exécuter.

Et pourtant, Z.) aurait de suite fait le lien avec l'assassinat du 01.11.2010 puisqu'il aurait répliqué que l'histoire de tabasser quelqu'un aurait mal fini, ce à quoi Y.) aurait rétorqué que ce sont des choses qui arrivent et que tout finirait pour le mieux puisque maintenant, l'ouverture du testament de la victime ne saurait plus tarder. Ce bout de déclaration en fait contient plus de problèmes que le prévenu s'est montré capable de résoudre. En premier lieu, il faut se rappeler que force est de constater que le prévenu reconnaît au moins implicitement avoir menti aux enquêteurs encore la veille au sujet des 4.000,- euros.

En deuxième lieu, la "générosité" de Y.), qui s'apprêtait à vendre ses dernières possessions pour réaliser avec son amant un rêve qu'ils n'étaient même pas assurés de pouvoir financer par leurs propres moyens, et qui aurait donné pourtant 2.000,- euros pour des services imaginaires n'ayant pu produire le moindre résultat, alors qu'il serait sur le point de partir en vacances en République Dominicaine avec son amant, ne laisse pas d'étonner. Ce qui plus est, il aurait "confié" à Z.) encore 2.000,- euros pour les garder jusqu'à son retour, et n'en aurait donc pas eu besoin pour les dites vacances; cela ne manque pas de laisser rêveur surtout si on considère la situation obérée tant de Y.) que de son amant.

A cela s'ajoute qu'il a de nouveau changé de version lors de son 2e interrogatoire JIL en affirmant avoir été surpris par la remise de l'argent à laquelle il ne s'attendait pas ("freundschaftliche Dienstleistung"), qu'il demandait s'il s'agissait d'un cadeau et que Y.) lui aurait dit que ce serait une récompense pour ses efforts dans la vente des voitures, alors qu'en vérité, il n'y avait contribué ni était intervenu d'aucune manière, pas plus d'ailleurs que pour le mobilier. En troisième lieu, il faut se rappeler que Y.) et X.) sont partis "avant le 01.11.2010" vers Versailles et la Normandie ce qui n'est pas précisément le chemin en direction de Marseille.

Il est vrai que sur leur trajet de vacances avec la tante et la dame T17.), ils risquaient moins de rencontrer ce genre d'énergumène qui, du moins dans l'esprit de Z.), semble s'associer plus facilement avec la cité phocéenne.

En quatrième lieu, il faut constater que mine de rien, Z.) affirme que Y.) lui aurait fait au moins implicitement, l'aveu d'un assassinat ou à tout le moins d'un meurtre, et il reste sans explication pourquoi lui-même n'en a pas soufflé mot aux enquêteurs lors ou après son arrestation, et qu'il a attendu la fin de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction pour faire spontanément cette révélation fracassante. En cinquième lieu, on serait tenté de dire qu'à vouloir trop bien faire, le prévenu en a fait trop. En effet, le gabarit impressionnant de ce prétendu "Albanais" n'a non seulement rien à voir avec le gabarit du prévenu, bien au contraire, mais il n'a encore rien à voir avec le modus operandi du véritable assassin.

De plus, à relire à ce sujet son 2e interrogatoire JIL, il saute aux yeux que le 07.03.2011, Y.) n'a pas pu s'exprimer de façon décrite par Z.) ("er sagte mir, dass er dort jemanden gefunden hätte, welcher V.) so schlagen könne, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden müsste.") puisqu'à ce moment, V.) était mort et enterré depuis longtemps, et que dans ses efforts désespérés à détourner les soupçons de sa personne, Z.) s'est totalement embrouillé. Ceci est encore vrai en ce que le prévenu Z.) y a affirmé qu'après s'être vu opposer un refus catégorique par Z.) une première fois, Y.) non seulement aurait continué à chercher un homme de main, mais serait encore revenu à charge une ou deux fois pour engager le prévenu qui aurait maintenu son refus En sixième lieu, il est difficile de ne pas voir dans la description du "bijou" une tentative désespérée du prévenu de donner à la croix renversée trouvée sur les lieux du crime une signification autre que celle qui apparaît à quiconque a l'occasion de relire les descriptions fournies tant par V.) de son vivant que par X.) de leurs "chamailleries" domestiques, sans parler des déclarations des témoins citées plus haut.

Finalement, il paraît évident que le fait de Z.) d'associer dans une même conversation la remise de 4.000,- euros, dont la cause avancée est à ce point non seulement invraisemblable, mais franchement controuvée, et la mention pour ne pas dire la création de la figure d'un assassin, peut bien constituer dans son chef un véritable lapsus freudien. En effet, Z.) est resté sans la moindre explication à la fois de cette révélation par Y.) et du moment où celui-ci l'a faite. Après tout, il y avait bien eu de nombreux contacts entre Y.) et Z.) avant le 07.03.2011, et au moins une rencontre face à face le 04.02.2011 à la CITABEL, et on ne voit pas du tout pourquoi Y.) aurait attendu la remise des 4.000,- euros, encore dans les conditions indiquées par Z.) pour faire l'aveu d'un homicide volontaire et pour faire apparaître sa joie et son soulagement qu'il aurait encore réprimés le 04.02.2011.

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de la moindre indication contraire plausible, il tombe sous le sens que cette remise d'espèces a constitué un acompte, un paiement au moins partiel pour un service rendu le 01.11.2010 qui n'avait rien à voir avec la prospection des prix de troc pour des meubles d'occasion. Inutile de relever en détail ici que les deux prévenus X.) et Y.) sont très loin de rejoindre Z.) dans son explication des faits et qu'ils sont contraires en fait sur tous les détails fournis par Z.). Ses déclarations en ce qui concerne V.) sont de la même veine.

Au début, il affirmait ne pas connaître la victime et avoir appris son identité seulement par l'étude de Lux Privat, Y.) ne lui ayant pas révélé l'identité de la personne à tabasser, pour reconnaître par la suite qu'il avait bien été chargé par Y.) de tabasser V.). Si on garde en mémoire le fait établi en cause que le premier contact de Y.) avec Z.), suite à l'information fournie par K.), remonte au 10.08.2010, ce fait cause de sérieux problèmes à la version fournie par Z.) décrivant les conditions dans lesquelles il aurait fait la connaissance de V.).

Même en faisant abstraction du fait qu'il a été établi en l'espèce que Z.) et son frère (…) connaissaient V.) déjà depuis les années 90 et avaient été chez lui à cette époque, le prévenu n'a pas expliqué comment, après avoir reçu la mission de tabasser précisément V.) (et l'avoir refusée le 10.08.2010), il peut concilier ce fait établi avec son affirmation qu'il aurait reçu en automne 2010 le numéro de téléphone et l'adresse de V.) de la part d'un marchand ambulant au marché aux puces, marchand resté aussi anonyme qu'introuvable, et qui lui aurait gribouillé ces données sur un bout de papier qu'il aurait gardé à la maison ou jeté, alors que les enquêteurs ont trouvé lors de la perquisition une carte GOOGLE recherchée sur le web par Z.) et imprimée à l'aide de son ordinateur, et sur laquelle le prévenu avait lui-même écrit l'adresse de V.) ainsi que la marque et le numéro d'immatriculation de la voiture BERLINGO de ce dernier.

Il faut reconnaître que la déclaration de X.) sur ce point que c'était effectivement Y.) qui avait fourni ces indications à Z.) est bien plus plausible et conciliable avec les pièces trouvées et les déclarations recueillies, encore que la marque et le numéro d'immatriculation de la voiture BERLINGO n'avaient certainement pas été fournies par Y.) pour aider Z.) à vendre cette voiture qu'il savait ne pas lui appartenir. Il y a plutôt lieu de présumer que ces dernières indications devaient aider Z.) à identifier la maison et s'assurer que le propriétaire était bien sur les lieux et qu'il était seul.

La version de Z.) selon laquelle il aurait été intéressé à l'achat de livres et de bibles anciennes, qu'il en aurait fait part au téléphone à V.) et qu'il aurait été reçu par ce dernier qui lui aurait montré deux bibles anciennes qu'il se serait proposé de vendre à un prix paraissant trop élevé au prévenu, est encore de la même veine. En effet, il suffit de se rappeler que V.) était avant tout un collectionneur de livres, de bibelots et de meubles anciens, et malgré le fait d'être à court d'argent, il préférait emprunter des sommes modiques à des connaissances plutôt que de se séparer de pièces de sa collection.

Sa religiosité affirmée ne devait pas le motiver davantage à monnayer des bibles anciennes. Abstraction faite de la circonstance avérée que Z.), ne gagnait que quelques 2.000,- euros par mois, était la plupart du temps sans le sou, surtout qu'il soutenait financièrement deux femmes à la fois (FEMME1.) et FEMME2.)), s'il ne se prostituait pas occasionnellement, (cf. 4e interrogatoire JIL), et qu'on ne voit pas comment il aurait pu espérer seulement payer des livres anciens de valeur, à supposer que V.) ait eu l'intention d'en vendre, la perquisition domiciliaire chez le prévenu n'a pas fourni la moindre indication qu'il aurait été lui-même un collectionneur de livres, de bibelots ou de meubles anciens.

De plus, n'étant intéressé selon ses propres déclarations qu'à des livres et objets d'une valeur de 50,- euros seulement, il aurait eu toutes les possibilités de s'en procurer chez les marchands des puces qui par hypothèse, vendent des objets de peu de valeur à un prix modique.

D'autre part, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait seulement essayé de se faire un peu d'argent avec le commerce d'objets d'occasion, lui-même affirmant s'être livré à du bricolage au noir et à la collecte de ferrailles qu'il vendait au ferrailleur (…) à (…), s'il ne monnayait pas ses charmes. En vérité, la relation par le prévenu de sa visite chez V.) contient tellement de contrevérités établies et d'invraisemblances que la visite telle que décrite n'a pas pu avoir lieu. En premier lieu, il affirme qu'elle aurait eu lieu en automne 2010 alors que sa seule présence établie à (…), hormis la nuit du 31.10.2010 au 01.11.2010, remonte au 27.08.2010, à quelques trois semaines du début de l'automne.

En deuxième lieu, il affirme avoir téléphoné à V.) à partir d'une cabine téléphonique au motif qu'il n'avait pas la flat rate et que peut-être il avait également oublié son portable à la maison. Abstraction faite de la constatation que le prévenu a souvent plusieurs explications vagues et alternatives pour une même affirmation, il est assurément pratique de faire intervenir une cabine téléphonique si on veut essayer de brouiller les traces ou éviter la contradiction. En l'occurrence, il faut se résoudre à admettre que l'absence d'un tarif avantageux n'a certainement pas empêché le prévenu d'utiliser à profusion son portable à cette époque, et il l'a effectivement fait.

D'autre part, la seule fois où il doit être considéré comme établi qu'il avait laissé son portable à la maison, ou au moins l'avait éteint, était la nuit du 01.11.2010. Ce qui plus est, le fait que selon le prévenu, V.) aurait été fâché de constater que quelqu'un avait divulgué son numéro de téléphone à un étranger soulève plusieurs questions. La première est de savoir pourquoi un marchand des puces donnerait à un client potentiel la possibilité d'acheter directement auprès d'un tiers, trahissant de ce fait une éventuelle source d'approvisionnement de son propre commerce et se privant ainsi de la possibilité de conclure une affaire à son propre bénéfice? Ensuite, il faut se demander de quel numéro il s'agissait.

S'il s'agissait du poste fixe, comme l'a soutenu le prévenu, le numéro correspondant n'étant pas secret devait figurer à l'annuaire. De plus, il faut se demander comment V.) aurait pu être joint à ce numéro puisqu'il a été établi par les témoignages qu'en raison des harcèlements téléphoniques et des querelles à la limite de la violence, il avait arraché les fils de son poste fixe (fait encore vérifié par les enquêteurs), et communiquait uniquement par son portable encore que les derniers temps avant sa mort, il avait coutume de l'éteindre la nuit pour ne pas être dérangé.

Même s'il s'était agi du numéro du portable, il faudrait se poser la question comment un marchand des puces aurait pu en avoir connaissance. En toute hypothèse, on ne voit pas comment V.) aurait pu avoir à l'idée de se fâcher qu'un inconnu se serait fait communiquer son numéro de téléphone si lui-même l'avait communiqué à un marchand des puces. Il est encore pour le moins curieux de constater que V.), qui aurait été fâché à la nouvelle que son numéro de téléphone aurait été communiqué à un étranger, aurait néanmoins accepté de recevoir ce même étranger à n'importe quelle date selon la meilleure convenance de celui-ci et sans rendez-vous, alors pourtant qu'il est apparu comme établi que V.) avait l'habitude de prendre quotidiennement une sieste prolongée.

D'autre part, sur question spéciale lui posée tant par les enquêteurs que par le juge d'instruction et à l'audience de la Chambre criminelle, le prévenu a expressément relevé qu'en se rendant à (…), il aurait d'abord sonné à l'entrée principale avant de faire le tour de la maison par le jardin, personne n'ayant réagi à son coup de sonnette. Or, il faut constater que si le prévenu avait effectivement agi de la façon décrite par lui, il aurait nécessairement dû se rendre compte de l'absence de sonnette, les fils non raccordés pendant à côté de l'entrée principale qui avait depuis très longtemps été condamnée de l'intérieur, le vestibule ayant été intégré au salon, ainsi que le documentent les photos prises par la Police technique.

Il est vrai que la déclaration afférente du prévenu n'a été mise en doute qu'à l'audience, ce qui a nécessité une prise de photo supplémentaire en rapproché de l'entrée principale montrant les fils nus, photo qui a été versée aux débats. Il est encore curieux de constater que V.), qui aurait invité un parfait inconnu à venir le voir chez lui à sa convenance pour traiter avec lui, ne l'aurait cependant pas invité à l'intérieur de la maison, mais l'aurait laissé entrer seulement dans la véranda, alors que pourtant, les témoignages abondent dans le sens que V.) avait une fierté marquée à montrer l'intérieur de sa maison à tous ceux qui venaient en visite.

Il est tout aussi étrange de constater que selon le prévenu, V.) l'aurait laissé seul dans la véranda et soit allé chercher deux bibles anciennes à l'étage, à supposer qu'il ait eu l'intention d'en vendre. Il est encore beaucoup plus étrange de constater que selon le prévenu, il n'aurait pas remarqué la présence d'un chien à la maison, alors que les témoignages abondent selon lesquels, si le chien n'était pas féroce, il aboyait cependant d'une façon fort impressionnante en cas de survenance d'un étranger. De plus, il suivait toujours son maître comme son ombre et dormait d'ailleurs la nuit dans la chambre à coucher de ce dernier, et avait au demeurant toute latitude pour se déplacer à l'intérieur de la maison, de sorte qu'il est plus qu'invraisemblable que sa présence ait pu échapper au prévenu.

Il y a encore lieu de relever que le prévenu a pris soin d'énumérer tous les endroits où il avait pu laisser des traces de sa visite. Ainsi, il mentionne le tracteur-tondeuse sur lequel il se serait appuyé en s'entretenant avec V.). Il faut supposer qu'il y a passé un moment pour se sentir le besoin de s'y appuyer, à moins de se rappeler que c'est également à cet endroit qu'a été trouvé le manche cassé de la hache et que c'est là selon toute probabilité que se trouvait également la hache réparée, ultérieurement retrouvée dans la salle de bains, et que l'assassin a bien pu toucher dans le noir le tracteur-tondeuse en s'emparant de la dite hache.

De même, il mentionne qu'il se serait appuyé à la cheminée se trouvant dans la véranda (où a été trouvée la clé de la porte du jardin) et qu'il aurait éternué dans une des bibles que V.) lui aurait montrées. Tous les éléments examinés ci-avant n'excluent nullement que Z.) se soit effectivement rendu à (…) à au moins une occasion avant le 01.11.2010, bien au contraire. Ils permettent simplement d'exclure que ce déplacement ait pu avoir lieu tel que décrit par le prévenu. Il faut rappeler dans ce contexte que sa présence à (…)-même a pu être établie pour la journée du 27.08.2010, soit un peu plus de quinze jours après avoir été contacté par Y.) (le 10.08.2010) pour "tabasser" une personne qui, il a bien dû finir par l'admettre (cf. 3e interrogatoire JIL) après l'avoir contesté dans un premier temps, lui avait été désignée par Y.) comme étant V.), la personne assassinée le 01.11.2010 conformément au vœu du même Y.) .

Pareille "coïncidence" ne devient pas plus crédible si on considère que, au cours de sa rencontre alléguée avec V.), Z.) ne soutient même pas avoir mentionné à ce dernier "qu'il vivrait dangereusement" ou "qu'il pourrait bien avoir des ennemis", alors que pourtant il aurait eu intérêt à se ménager les bonnes grâces de V.) pour faire des affaires avec lui et aurait été bien placé pour l'avertir du danger qu'il courait manifestement. Le fait établi de sa présence à (...) s'explique aisément par la considération, allant de soi, qu'avant de procéder à une opération telle que souhaitée par Y.), il s'imposait de procéder à une, voire plusieurs reconnaissances discrètes pour se familiariser tant avec les lieux qu'avec les habitudes de la personne visée. Le fait a été établi dans le cas de T4.) que Y.) avait essayé d'engager comme tueur à gages quelques mois plus tôt, au mois de février 2010, et avait amené à (…) pour y faire une reconnaissance des lieux, ainsi qu'il est développé plus loin.

Dans cette optique, il est parfaitement possible que le prévenu Z.), sans manifester sa présence, ait aperçu V.) dans son jardin sans que V.) ne s'en soit même rendu compte. Il est encore parfaitement possible que le prévenu soit passé en se promenant à côté de la propriété de V.), ce dernier se trouvant dans le jardin, et qu'il ait échangé des banalités avec ce dernier, et qu'à cette occasion, il ait caressé le chien, ce qui a pu amener celui-ci à ne plus considérer le prévenu comme un étranger lors de la visite nocturne le 01.11.2010.

Dans ce contexte, il est encore renvoyé à la déposition d'T4.) qui lui a bien été informé par Y.) de la présence du chien. Il y a lieu de rappeler ici que le chien n'était perçu ni par Y.) ni par d'T4.) comme un obstacle à l'attentat envisagé. Le prévenu X.) devant parfaitement connaître le caractère du chien en question, Y.) avait encore lui-même pu se rendre compte lors de la scène du 08.01.2010 (le déménagement avorté) que le chien n'était guère féroce et n'offrait aucune protection réelle à son maître. Un élément qui milite en faveur soit d'une reconnaissance discrète à l'insu de V.) soit d'une rencontre, fortuite en apparence, avec échange de propos banals est le fait que V.), à l'égard des personnes auxquelles il avait l'habitude de confier ses pensées, ses doléances et soucis et les incidents de sa vie privée, n'a à aucun moment fait la moindre allusion à la visite d'un inconnu qui l'aurait dérangé pour acheter des bibles anciennes sans en avoir les moyens, et qui serait parti après avoir éternué dans une de ces bibles, ce qui pourtant, à en croire le prévenu, aurait eu le don de vexer V.).

Il y a cependant trois éléments supplémentaires dont le prévenu n'a pas pris suffisamment compte: Le premier est le fait que la Police technique a trouvé sur un chambranle l'empreinte d'un gant dont le profil ne correspondait à aucun des gants utilisés dans la maison, mais correspondait cependant parfaitement à celui d'un gant trouvé en possession du prévenu. Il faut toutefois reconnaître qu'il s'agit en l'occurrence d'un produit de masse et que cet indice n'a qu'une valeur toute relative en tant que preuve en raison précisément de la large diffusion des gants en question.

Néanmoins, le fait, même s'il s'agissait peut-être d'une coïncidence seulement, mérite d'être retenu. Le deuxième fait résulte de l'affirmation du prévenu que lors de sa visite le 27.08.2010, la véranda aurait été encombrée de "fleurs", alors que cependant, il s'est révélé par l'enquête que tel n'avait pas pu être le cas à l'époque de la visite affirmée par le prévenu. En effet, il appert de la déclaration de la voisine que, une semaine seulement avant sa mort, V.) avait sollicité l'aide du fils de cette dernière pour mettre les plantes en pots (ne portant pas la moindre fleur) se trouvant au jardin à l'abri des intempéries dans la véranda.

Le jeune homme n'ayant cependant pas eu le temps de le faire, V.) avait dit à la voisine qu'il demanderait alors à sa femme de charge de lui donner un coup de main. Force est dès lors de constater qu'à l'occasion de sa visite alléguée, le prévenu n'avait pas pu trouver la véranda aussi encombrée qu'elle ne l'était effectivement la nuit des faits, un grand nombre de plantes au moins n'ayant été rentrées que le week-end précédant le jour du crime. Même si on considérait encore que le degré d'encombrement par les plantes en pots peut être une question d'appréciation, le troisième élément établit une relation très personnelle avec le prévenu.

Le troisième élément se rapporte à l'expertise graphologique entreprise par l'expert Dr Manfred PHILIPP. Il a été relevé plus haut qu'au cours de l'enquête, les enquêteurs avaient recueilli un grand nombre de spécimens d'écritures provenant de toutes les personnes ayant pu être mêlées de près ou de loin aux faits en cause, en les invitant à tracer sous dictée le mot de "PEDOPHILE", souligné par une flèche, y compris les prévenus à partir de leur arrestation. La première constatation à faire est celle que l'expert graphologue Dr Manfred PHILIPP commis par le juge d'instruction a fait chou blanc sur tous les spécimens à l'exception d'un seul.

La deuxième constatation à faire est celle que le spécimen tracé par le prévenu Z.) a amené la

conclusion, d'après le rapport d'expertise maintenu à l'audience, que par comparaison au dit spécimen, l'écriture tracée par la main de l'assassin dans la bible devait être attribuée à ce prévenu avec un degré de probabilité "élevé", à savoir 90%. Ce n'est certes pas une preuve absolue, par ailleurs difficile voire impossible à obtenir en matière de graphologie. La troisième constatation à faire est celle que la conclusion de l'expert prend tout son poids du fait que, entre les spécimens délivrés par Z.) et ceux tracés par toutes les autres personnes sollicitées, "il n'y avait pas photo", tous les autres spécimens pouvant être absolument écartées comme n'ayant pas pu être tracés par la même main que celle de l'assassin. Une quatrième constatation s'ajoute par le fait que le prévenu a été le seul parmi toutes les personnes soumises à l'expertise à commettre la même faute d'orthographe que l'assassin en écrivant spontanément, sous la dictée et sans modèle, le mot "PEDOFILE". Parmi les éléments négligés à tort par Z.), il faut encore en mentionner un cinquième, à savoir le fait que Z.) n'a pas d'alibi pour les heures des faits, et s'est borné à dire qu'il serait resté à la maison, tout en restant loin d'être affirmatif sur la question. Il est un fait que M.) "(…)" M.) n'a pas pu confirmer que le prévenu avait passé toute la nuit dans sa maison et n'a ni voulu ni pu exclure qu'il avait pu en sortir "à son insu". ("Quand je dors, je dors.") En effet, il a été possible de vérifier la présence de Z.) à son domicile par à la fois la surveillance de ses communications téléphoniques et par l'exploitation de son ordinateur.

Ainsi que cela a été relevé plus haut, il avait fait savoir à K.) vers 22.30 heures qu'il devait encore sortir et qu'il a encore reçu le dernier SMS de K.) vers 23.44 heures; il doit partant être considéré comme établi qu'il est effectivement resté à la maison jusqu'à cette heure. Cette exploration de son ordinateur a cependant non seulement révélé qu'à partir du mot-clé "rue (…),(…), Luxembourg, (…)", Z.) a lui-même, le 25.08.2010 vers 20.47 heures cherché et trouvé sur le site Googlemaps la description de l'itinéraire de Remich à l'adresse de V.) et a sauvegardé sur son ordinateur la carte routière afférente dont un extrait imprimé a été trouvé en sa possession. Il faut en déduire que moins de deux jours avant que sa présence à (…) soit documentée par son portable (le 27.08.2010), il disposait déjà de l'adresse exacte de la future victime et avait recherché le meilleur chemin pour s'y rendre. Elle a encore révélé que le 04.09.2010 seulement, Z.) s'est renseigné sur des sites internet afférents sur les possibilités de géo-location à l'aide du portable, ce qui est de nature à expliquer pourquoi, encore le 27.08.2010, sa présence a été enregistrée dans les environs de (…) (et même à (…)) à l'aide de son portable, alors que pourtant la nuit du 31.10.2010 au 01.11.2010, son portable est restée dans le réseau de la borne 'Waldhof' comme s'il était resté à la maison, l'explication se trouvant précisément dans l'information, nouvellement acquise entre ces dates, du risque de détection de ses déplacements à l'aide de son portable qu'il a alors simplement laissé à la maison. A ce sujet, il a déjà été mentionné plus haut que K.) a eu un échange de six SMS avec Z.) entre 21.39 et 23.44 heures, au cours desquels ce dernier avait annoncé son intention de sortir encore le même soir. Elle a de même révélé que s'il y a passé son temps le 31.10.2010 à rechercher sur internet à partir de minuit pendant presqu'une heure (jusqu'à 00.52.09 heures) des sites se rapportant aux pratiques sexuelles avec des femmes handicapées, de 11.08.51 à 12.08.51 heures le site d'un institut de beauté et les nouvelles sur rtl.lu, de 16.51.58 à 17.26.02 des sites pornographiques en rapport avec des activités sexuelles au Luxembourg, et de 18.39.14 à

21.36.11 des informations sur des transsexuels (thaïlandais et autres), il change radicalement de sujet entre 19.08.50 et 19.15.55 en recherchant sur divers sites (spiegel.de, saar.de et uniprotokolle.de notamment) des articles traitant des crimes résolus à l'aide d'analyses ADN et de l'importance des cheveux dans l'identification d'un auteur; de 19.15 à 21.36.11, il consulte diverses pages d'internet notamment sur Facebook et MSN. Cependant, il est important de noter que l'exploration de son ordinateur révèle que Z.) cesse toute activité sur le web à partir de 21.36.11 pour les reprendre qu'à 03.40.59 heures seulement, en consultant à partir de ce moment d'abord divers sites pornographiques jusqu'à 07.36.10, pour ensuite, à partir 07.44.40, consulter les nouvelles de la journée sur rtl.lu et sur la page d'accueil de la Police grand-ducale. Il se dégage de l'ensemble des considérations qui précèdent que Z.) n'a pas d'alibi pour la période cruciale de 23.44 à 03.40 heures, ce laps de temps lui suffisant amplement à se rendre de son domicile à (…), à y commettre le crime et à retourner à son domicile. Lors de son 2e interrogatoire JIL, Z.), sur question spéciale, conteste expressément avoir jamais été approché ni par X.) ni par Y.) pour acheter ou leur procurer une quelconque voiture, de même qu'il conteste avoir reçu les 4.000,- euros pour acheter une voiture, taxant Y.) de menteur; de même il soutient que les deux n'ont jamais mentionné une voiture RENAULT Avantime, de même qu'il ne devait à aucun moment se rendre en Slovénie pour prendre livraison d'une pareille voiture, s'estimant d'ailleurs parfaitement incapable de ce faire parce qu'il ne connaîtrait pas les formalités à accomplir. Dans le même contexte, Z.) a formellement exclu avoir jamais voulu acheter une des voitures appartenant aux deux autres prévenus, en expliquant qu'il n'avait ni l'argent comptant ni le crédit nécessaire, que ce soit en Allemagne ou au Luxembourg, et qu'il n'avait pas envisagé seulement de solliciter un pareil crédit. Dans cette optique, les messages échangés entre Z.) et Y.) , notamment les 26.10.2010 à

09.18 heures et le 01.11.2010 à 16.44 heures ne donnent aucun sens, à moins d'y voir un code dans lequel 'la voiture' fait allusion à la mission à exécuter à (…), Y.) demandant à mots couverts ce qu'il en est, et la réplique de Z.) pouvant signifier qu'il s'attendait à être payé pour la mission accomplie. Il se déduit de ceci par comparaison des dépositions des deux autres prévenus, que sur ces points comme sur la plupart des autres, il se trouve en contradiction flagrante avec eux. Reconnaissant à la fois avoir imprimé l'extrait de Googlemaps concernant le chemin vers (…) et avoir lui-même écrit à la fois l'adresse du domicile de V.) et le numéro d'immatriculation de la voiture appartenant à celui-ci, il affirme ne plus savoir y avoir porté ces inscriptions de suite ou seulement plus tard, oubliant déjà qu'il avait auparavant soutenu avec force qu'il avait confectionné l'extrait de la carte routière pour se rendre à (…), et que les inscriptions y portées plus tard n'auraient aucun lien avec cette carte et que les inscription y auraient été portées par pur hasard.

A la fin de l'interrogatoire, il a expressément affirmé ne jamais avoir fait la connaissance de X.) et ne pas connaître une psychologue de la Police judiciaire et encore moins avoir eu des relations sexuelles avec une personne pareille, ni avoir jamais fait une remarque en ce sens à l'un quelconque des deux autres prévenus. Lors de son 3e interrogatoire JIL, Z.), confronté à la déposition de X.) du 05.07.2011, estime "dass es sich um eine schöne Aussage handelt" supposant que celui-ci l'accable en espérant s'en tirer à bon compte. Il admet qu'un jour, Y.) lui aurait dit être intéressé à une voiture RENAULT Avantime dans un pays d'Europe de l'Est, mais qu'il lui en aurait déconseillé l'acquisition et n'aurait en tout cas jamais été chargé de l'acheter pour X.) ni pour Y.); qu'en conséquence, il n'y aurait aucun lien entre la remise de la somme en question et l'acquisition hypothétique d'une voiture en Slovénie.

Effectivement, il semble très peu probable que les deux prévenus X.) et Y.) aient réellement voulu acheter une deuxième voiture de ce type en Slovénie pour les exporter au Canada, et ce non seulement en raison de la non-conformité de ces voitures avec les normes en vigueur au Canada, mais encore en raison des frais de transport maritime très élevés encourus. A cela s'ajoute que déjà le motif à la base de pareil achat, tel qu'indiqué par X.) est contredit à la fois par Y.) et par les faits. En effet, si X.) a soutenu avoir déjà acheté une voiture de ce modèle, mais qu'il n'en était pas satisfait parce qu'elle consommait trop (12 à 14 litres sur cent kilomètres), qu'il voulait s'en séparer pour acheter cette voiture équipée soit d'un moteur diesel, soit d'un moteur à essence d'une cylindrée de deux litres, l'argument en lui-même est valable.

Il n'empêche qu'il est contredit par Y.) qui a soutenu qu'il s'agissait en fait d'acheter une deuxième voiture de ce modèle, et que X.) gardant la sienne, la deuxième voiture lui serait destinée, les deux véhicules devant être exportés au Canada.

En outre, l'allégation de X.) est encore incompatible avec les faits tels qu'ils résultent de la brochure publicitaire RENAULT versée aux débats. En effet, si la RENAULT Avantime accuse effectivement une consommation entre 8,9 et 15,9 litres aux cent kilomètres, cela tient à sa motorisation exclusive avec un moteur à essence d'une cylindrée de trois litres. Cependant, ce modèle n'est commercialisé ni avec un moteur à essence de deux litres, ni avec un moteur diesel de n'importe quelle cylindrée, ce qui anéantit l'argument de X.) quant au motif de leur démarche alléguée. A cela s'ajoute que même si par impossible, X.) avait envisagé l'achat d'une voiture plus économique d'une autre modèle voire d'un autre fabricant, ce qui n'a cependant jamais été affirmé, Y.) n'aurait donc pas eu besoin d'aller chercher une voiture en Slovénie, mais aurait pu reprendre celle de son amant, encore que cela n'aurait pas résolu les problèmes liés au transport et à l'importation des voitures au Canada.

Sous ce rapport seulement, la déclaration de Z.) est plus rationnelle que celle offerte par les deux prévenus. On peut encore relever que l'argument pourquoi ils auraient chargé Z.) d'une mission dont ce dernier a déclaré tout ignorer, à savoir qu'ils n'auraient pas maîtrisé la langue allemande est démenti par leurs propres déclarations concernant leur formation et connaissances linguistiques, faites autre part. Sous ce rapport finalement, on peut encore retenir que si X.) a affirmé avoir lui-même contacté le vendeur en Slovénie par e-mail, ceci reste à l'état de pure allégation, aucune trace d'une pareille communication n'ayant pu être retrouvée. Il faudrait d'ailleurs se demander dans quelle langue il aurait rédigé cet e-mail pour correspondre avec ce vendeur.

Il semble donc bien que Z.) ait raté l'occasion de reprendre au bond la balle que les deux autres prévenus essayaient de lui lancer pour fournir une justification à première vue plus plausible des 4.000,- euros que celle qui lui est venue à l'esprit (pour la première moitié tantôt cadeau inespéré, tantôt acte de générosité, puis rémunération pour services inexistants, soit une fois la vente de voitures, une fois la vente de meubles, mais pour l'autre moitié toujours un dépôt en consignation). En d'autres termes, l'idée à la base de ce prétexte pour camoufler la véritable raison de la remise des 4.000,- euros n'était pas si mauvaise, mais sa transposition dans la réalité a fortement laissé à désirer, c'est le moins qu'on puisse dire.

Z.) conteste avoir jamais reçu comme mission de surveiller V.). Il soutient être la victime d'une conspiration de la part de K.) et des deux autres prévenus, affirmant que K.) ne se serait pas suicidée, mais aurait été tuée parce qu'elle aurait voulu dire la vérité devant le juge d'instruction. Ces dépositions se passent de commentaires. Il est cependant intéressant de noter au passage que le 16.09.2010, alors qu'il était pourtant en congé de maladie du 15.09.2010 au 21.09.2010, Z.) a dû avoir un rendez-vous avec soit l'un des deux autres prévenus, soit avec les deux, puisqu'il a eu l'occasion de prendre ce jour-là trois photos de l'extérieur et de l'intérieur (porte passager ouverte) de la voiture Jaguar de X.), alors que cependant, il a contesté avoir voulu lui-même acheter cette voiture, faute de moyens, que son affirmation qu'il se serait adressé au sieur O.) aux fins de la vendre a été démentie par ce dernier, et qu'en fin de compte, la voiture a été vendue à un dénommé O1.) sans le moindre concours de Z.) .

Ce détail révèle toutefois encore une rencontre supplémentaire entre les prévenus, antérieure au crime, qu'aucun d'entre eux n'avait mentionnée. Lors de son 4e interrogatoire JIL, Z.), à part le fait qu'il reconnaît que depuis 20 ans, il se fait à l'occasion monnayer ses charmes par les femmes qu'il fréquente, et le fait que confronté aux déclarations de X.) soutenant qu'il aurait été chargé de surveiller V.), il qualifie cette affirmation de débile, déclarant qu'il n'en aurait jamais été question, la caractéristique saillante de cet interrogatoire consiste dans le fait que le prévenu a manifestement bien réalisé que s'il continuait à répondre aux questions lui posées, il s'embourberait de plus en plus dans ses propres mensonges et contradictions, de sorte qu'il a refusé de répondre à la plupart des questions en se référant à ses déclarations antérieures.

Il a d'ailleurs fait preuve de la même tactique aux audiences de la Chambre criminelle. Force est de constater que le prévenu Z.) se trouve accablé par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, auxquels s'ajoutent encore un nombre d'éléments ressortant des dépositions des deux autres prévenus. Quant à X.): La Chambre criminelle estime qu'il est inopportun de se lancer dans l'examen détaillé des magouilles dans lesquelles tant la victime de son vivant que le prévenu X.) ont pu se lancer, et qu'il n'est pas besoin, pour épuiser la compétence de la juridiction de fond, de toiser les mérites ni même faire l'énumération des reproches que les amants se sont mutuellement adressés pendant leur vie commune et après la séparation.

Il est également hors de propos d'examiner les états d'âme, le degré de fidélité ou d'infidélité, les hauts et les bas relationnels ou les pratiques de ce couple homosexuel. Il est encore et surtout hors de question d'examiner en détail ou de prendre seulement au sérieux les élucubrations ésotériques voire mythomanes qui, dans une logorrhée aussi intarissable qu'irrépressible, ont rempli de multiples pages des interrogatoires de X.). Cellesci forment un contraste saisissant avec d'autres déclarations présentées et exposées d'une manière parfaitement rationnelle, même si leur conflit avec la véracité apparaissait pour ainsi dire à chaque phrase.

Ces élucubrations quant à l'influence, maléfique ou simplement négative sur le prévenu et/ou des personnes de son entourage, de champs magnétiques induits par des forces plus ou moins obscures comme "la Police" ou divers "Services secrets" et "captables" par le prévenu à l'aide d'une fourchette et d'un couteau, quant aux rêves prémonitoires du prévenu ou aux "révélations" d'une voyante sont à mettre sur le compte d'une tentative aussi désespérée qu'infructueuse d'amener la juridiction au fond de douter de la santé mentale du prévenu.

Il suffira de constater que la Chambre criminelle a pu prendre note des innombrables détails ressortant des auditions des témoins, des pièces et documents saisis au cours de l'enquête, ainsi que des propres déclarations des prévenus, dont plus spécialement X.) lui-même, tendant à faire admettre la conclusions que ce dernier est un personnage égoïste et même égomaniaque, menteur, hypocrite, affabulateur frisant à l'occasion la mythomanie, manipulateur, grandiloquent, calculateur, sans scrupules, ne reculant nullement devant des faux en écritures privées, abreuvant de sa médisance toutes les personnes ayant eu le malheur de le contrarier dans ses intentions, dans ses actes ou dans ses déclarations.

La Chambre criminelle se borne à prendre en considération uniquement les faits et déclarations du prévenu en rapport avec les faits et la comparaison avec les déclarations des autres prévenus, les dépositions des témoins et les résultats obtenus par les devoirs d'instruction tels la surveillance des communications, l'observation de personnes, les perquisitions effectuées, les commissions rogatoires exécutées et les rapports d'expertise médico-légale, biométrique, graphologique et psychiatrique versés en cause, tous les éléments ayant été soumis au débat contradictoire.

Il a été fait état plus haut des déclarations que X.), encore en qualité de témoin, a fournies à la Police judiciaire dans les jours ayant suivi la découverte du crime, et il est inutile d'y revenir ici. Il a été entendu en tant que suspect la première fois par commission rogatoire à la suite de son arrestation. Il a contesté en bloc les déclarations des témoins T18.) et T19.) affirmant une mésentente entre lui et ces deux femmes au motif que tant T19.) que T18.) auraient eu des visées sur Y.), et qu'elles auraient été jalouses de lui.

Il a en conséquence supposé des intentions malveillantes à son égard de la part de ces femmes. Par ailleurs, il a émis des doutes sur la présence lors du dîner à (…), de T22.). Sous ce rapport, il convient de se rappeler que effectivement les trois femmes ont participé au dîner en question ainsi qu'il a été relevé ci-avant, et que non seulement rien ne permet d'affirmer qu'il y aurait eu des tensions entre les participants, mais qu'au contraire, tous les témoins se sont efforcés de décrire le climat détendu et festif de la soirée, au point que les trois témoins, tout en confirmant les propos tenus par X.) ce soir-là en rapport avec V.), ont tenté, en vain toute fois, de minimiser l'impact possible de ces mêmes propos en les qualifiant de "rigolade".

Il a déjà été relevé plus haut que ni T22.) ni son frère n'ont paru prendre ces propos comme une rigolade. Par rapport à l'affirmation de Z.) selon laquelle V.) aurait été prêt à vendre des bibles de sa collection, et encore pour des prix exorbitants, il est intéressant de noter que si X.) confirme qu'effectivement, son père adoptif collectionnait en autres des bibles, celles-ci ne coûtaient jamais plus de 50,- euros, et que V.) n'en a jamais vendues. L'enquête a confirmé cette déclaration en ce sens que V.) était connu comme collectionneur par au moins cinq marchands ambulants du marché aux puces de Luxemboug et d'Echternach pour acquérir des bibles et autres bibelots de valeur modique.

Quant aux tableaux mentionnés par le prévenu et que V.) aurait vendus, plusieurs témoignages d'horizons divers ont établi que le prévenu a effectivement enlevé des tableaux à l'insu de V.) et en a fait cadeau à Y.) . Il croit se souvenir que Z.) aurait contacté Y.) pour la première fois au mois de juin ou juillet 2010, mais qu'ils se seraient appelés au téléphone plus souvent seulement à partir du mois d'août - septembre 2010, alors que pourtant l'enquête a révélé que le premier contact entre Z.) et de Y.) a eu lieu seulement le 10.08.2010, par le biais de K.) et encore à l'initiative de Y.).

Ce fait est d'ailleurs établi tant par la déclaration de K.) que par celle de Z.).

Il est intéressant de constater que lors de cet interrogatoire comme lors de ceux passés par la suite, X.) a souligné ne jamais avoir rencontré Z.) qu'il aurait seulement connu par les déclarations de Y.). Ceci est d'ailleurs confirmé tant par ce dernier que par Z.). Il est d'autant plus frappant de constater que X.) reconnaît avoir accompagné Y.) lors de son déplacement au Décathlon le 04.03.2011, mais serait descendu du véhicule avant la rencontre avec Z.) et aurait attendu à proximité dans un salon de crèmes glacées du Centre LECLERC pour retourner par après avec Y.) à la maison.

Ce comportement est d'autant plus suspect étant donné que d'après ses propres déclarations, il ne connaissait pas Z.) qui devait pourtant lui procurer la voiture RENAULT Avantime mentionnée plus haut et que plus spécialement, il a reconnu avoir donné à Y.) de ses propres deniers la somme de 4.000,- euros que celui-ci devait transmettre à Z.) justement à ces fins. Il saute aux yeux que X.) a fait tout ce qu'il fallait pour maintenir une distance aussi grande que possible entre lui et Z.), en omettant toujours de se montrer à ce dernier et en se gardant de lui téléphoner, alors que pourtant, il aurait dû normalement s'intéresser à ce personnage dont il avait déjà attendu qu'il l'aidât à vendre sa Jaguar, abstraction faite du soupçon qu'il prétendait nourrir quant à l'existence d'un prétendu intérêt personnel de Z.) à la personne de son amant.

En accompagnant celui-ci au rendez-vous le 07.03.2011, il a gardé en fait le contrôle de la situation de la remise de l'argent dans laquelle il était directement impliqué, la somme en question venant de lui-même. Il se peut encore qu'il ait eu à l'esprit d'assurer à Y.) ses arrières tant par rapport à une filature éventuelle de la Police que par rapport à Z.) luimême. Il est encore à inscrire au mérite de l'équipe d'observation que ses membres, tout en notant la présence de X.) sur les lieux, ont pu opérer sans se faire remarquer.

C'est encore en vain que X.) a essayé de justifier en quelque sorte les contacts de son ami avec Z.) en faisant une vague allusion à un projet d'association des deux dans une entreprise à fonder par le dernier. La tentative mensongère et manipulatrice de X.) est patente étant donné que ni l'un ni l'autre n'ont jamais parlé d'un pareil projet avant que X.) n'en fasse état, que Z.) n'avait aucune qualification pour fonder une entreprise quelconque si elle n'impliquait pas des activités sexuelles, et que Y.) lui-même était criblé de dettes et entretenait depuis au moins le début de l'année le projet d'émigrer au Canada (cf. déclarations de T21.) et de T4.)).

Il a reconnu connaître K.) qu'il décrivait comme une personne gentille au grand cœur, qualification qui ne manque pas de sel si on considère la propension affichée et reconnue par celle-ci de se comporter "en cochonne" et de participer régulièrement à des partouzes dans les endroits les plus variés, des clubs échangistes aux domiciles respectifs de ses connaissances en passant par les alentours de la patinoire à Kockelscheuer. Il faut dire qu'au moment de faire cette déposition, X.) ignorait encore l'impact que l'aveu de K.) allait avoir sur l'enquête.

Lorsqu'il apprit cette déposition, le prévenu a essayé d'en envoyer le contenu au domaine de la fiction. Il affirma ne rien savoir de la demande de Y.) de chercher un homme de main pour "tabasser" V.), et fit semblant de ne pas y croire au motif qu'en cas de besoin il l'aurait fait luimême, pour affirmer en même temps que depuis août 2010, il n'aurait plus eu de problèmes avec son père adoptif. Cette ignorance de tout évidence était feinte et la tentative de l'accréditer repose sur trois mensonges patents:

1) Le prévenu n'a pas manqué à d'autres occasions de mettre en avant non seulement le caractère coléreux de son père adoptif, mais encore la disparité entre les forces physiques respectives, affirmant ne pas être de taille à affronter physiquement ce dernier. A cela s'ajoute qu'il avait appris que ce dernier se méfiait de lui et de son amant, et ne tondait son gazon qu'en gardant une barre de fer à proximité, ce renseignement ayant été d'ailleurs continué par Y.) à Z.).

2) Qu'effectivement, les problèmes avec V.) étaient loin d'être résolus à partir d'août 2010 résulte non seulement du fait que ce dernier avait entrepris de chercher les voies et moyens de faire annuler l'adoption, mais encore de sa propre déclaration qu'il avait donné à son père adoptif un ultime délai ("deadline") jusqu'au 01.11.2010 pour lui faire tenir les quelques 183.000,- euros réclamés, et que V.) n'était certainement pas prêt à y donner suite.

3) Il est apparu de la déclaration de T4.) que déjà au début de l'année 2010 au moins, X.) et Y.) avaient à cœur de se ménager un alibi inattaquable pour la période du crime et il tombe sous le sens que cette préoccupation fort compréhensible les empêchait évidemment d'agir directement eux-mêmes. Dans ses efforts d'écarter tout soupçon de sa personne, il a même affirmé que Y.) n'aurait pas pu nourrir un pareil projet au motif que ce dernier aurait parfaitement su que s'il s'était avisé de s'impliquer dans une pareille opération, X.) aurait de suite mis fin à leur relation.

Ce faisant, il a cependant voulu faire trop bien, et en fait, en a fait trop. En effet, il faut se demander comment Y.) a pu acquérir cette certitude si un projet pareil n'avait jamais été envisagé dans leurs conversations. Lorsqu'il fut directement confronté avec la déposition de K.), il fit mine de ne pas pouvoir croire que Y.) lui aurait menti pendant toute cette période. Se souvenant que le 22.12.2010, Y.) et Z.) auraient déjeuné ensemble, il invente une nouvelle justification des contacts avec ce dernier au motif qu'il aurait été chargé d'enquêter personnellement sur les circonstances de la mort de V.), mettant alors la remise d'argent le 07.03.2011 en rapport avec cette mission d'enquête qui n'aurait cependant abouti à rien en définitive.

Ce dernier point n'est guère fait pour étonner quiconque étant donné que Z.) a formellement contesté avoir jamais reçu la mission d'enquêter sur ou à propos de V.). Dans la même veine, il révèle que Z.) aurait déjà reçu 200,- euros de la part de Y.) lors de leur rencontre le 04.02.2011 à la CITABEL. Ne s'arrêtant pas sur sa lancée, X.) ajouta encore que le 07.03.2011, Z.) aurait encore reçu 50,- euros pour l'achat de la voiture en Slovénie, et en outre, il étendit encore la mission dévolue à Z.) le 07.03.2011 sur une enquête sur le mari de son ancienne employeuse qu'il accusait de consommation de stupéfiants en Croatie (!) et de fréquenter des gens peu recommandables, n'hésitant pas à suggérer que ces personnes pourraient être liées au crime commis sur V.).

On ne peut que constater que la rancune de X.) qui s'était fait licencier pour faute grave par son employeuse a permis de faire d'une pierre deux coups: Il pouvait ventiler sa rage en même temps qu'il espérait noyer le poisson en suggérant aux enquêteurs une autre piste qui n'avait strictement aucun lien avec le crime pour lequel il venait d'être arrêté. X.) a affirmé 1) avoir réalisé quelques 10.000,- euros par la vente de ses meubles se trouvant dans la maison de (…), personne ne les ayant par ailleurs assistés dans cette vente et 2) que 4.000,- euros de ce produit ont été remis par Y.) à Z.) lors de leur rencontre le 07.03.2011 pour payer la voiture RENAULT Avantime en Slovénie.

4) Sur question comment il a pu faire donner pareille somme à un individu qu'il ne connaissait même pas, il s'est borné à dire que Z.) était un ami de son amant. En outre, 5) il a affirmé autre part qu'il ne voulait pas laisser cet argent dans le coffre de la maison à (…), 6) Il a cependant eu la précaution de mentionner que son ADN et/ou ses empreintes digitales pouvaient se trouver sur les billets en question.

Ces six détails de sa déclaration établissent en conséquence que les 4.000,- euros lui appartenaient et non pas à Y.) qui s'est borné à les remettre à Z.). Il est dès lors pour le moins étonnant qu'un peu plus loin dans sa première déposition, X.) soutient que cette somme de 4.000,- euros proviendrait de son amant. Par ailleurs, le motif de la remise d'une somme d'argent qui monte de 50,- à 4.000,- euros au cours du même interrogatoire, ne constitue qu'un mensonge mal élaboré supplémentaire, non seulement parce que Z.) a toujours formellement contesté avoir reçu pareille mission, tout comme il contestait avoir reçu des missions d'enquête, que ce soit en rapport avec V.) ou que ce soit en rapport avec l'ex-employeur de X.), mais encore parce que ce dernier a lui-même reconnu plus tard ne pas encore avoir négocié le prix de vente de cette voiture qui lui paraissait trop élevé, abstraction faite de la circonstance que nonobstant ses affirmations, il n'y a pas la moindre indication qu'il ait seulement contacté le propriétaire, et qu'elles ne sont restées qu'au stade de la simple allégation.

En revanche, il conteste formellement que Z.) ait pu avoir été sollicité par Y.) pour procéder à des travaux de rénovation intérieure de la maison à (…), et affirme que le jardinier polonais de son père adoptif aurait été sollicité, mais en vain, de même qu'une demande de renseignements sur des personnes susceptibles de faire de pareils travaux, adressée à la dame T17.) serait resté sans suites, personne ne s'étant jamais présenté à la maison pour effectuer les travaux en question. Un peu plus loin dans ses interrogatoires, il a reconnu avoir lui-même fait une partie de ces travaux, le reste ayant été accompli ensemble son amant.

X.) a encore affirmé que le 04.02.2011, Y.) aurait remis 200,- euros à Z.) pour une enquête supplémentaire; en effet, celui-ci entretiendrait des relations sexuelles à caractère sadomasochiste avec une psychologue travaillant comme 'profiler' pour la Police judiciaire luxembourgeoise, et a maintenu cette déclaration quelque peu inquiétante même en face de la révélation que Y.) contestait avoir remis pareille somme à cette fin, affirmant alors crânement que celui-ci voulait tout simplement cacher le fait de la remise d'argent à Z.).

Que ce dernier ait à son tour contesté l'affirmation de X.) n'est pas fait pour étonner outre mesure, pour la simple raison que la Police judiciaire luxembourgeoise n'a à ce jour pas occupé une psychologue féminine, et encore moins en qualité de 'profiler'. L'ensemble de la déclaration examinée ci-avant amène le constat que dans leurs efforts désespérés de conférer une apparence anodine aux faits établis par l'enquête, non seulement les prévenus ont été loin de se mettre au diapason, mais qu'ils se sont encore contredits dans leurs propres déclarations, et que l'ensemble des déclarations de X.) ne constitue qu'un tissu translucide de mensonges de tous poils.

Devant le juge d'instruction, le prévenu s'est étendu en long et en large sur de nombreux sujets n'ayant aucun rapport, si ce n'est le rapport le plus tenu avec les faits en cause, arrivant souvent à éluder la question directe et pertinente. Quant à sa relation avec V.), il reconnaît, pour ainsi dire du bout des lèvres, qu'il lui a reproché d'être pédophile, tout en invoquant le fait, d'ailleurs nullement vérifié, que d'autres tels le dénommé P.) lui auraient fait ce reproche, et affirmant d'autre part ne pas avoir pensé que le reproche aurait été justifié, alors que pourtant il affirme dans le même alinéa, sans la moindre preuve à l'appui, que V.) aurait eu "une attirance compulsive envers les garçons de

12 à 16 ans".

Ce passage montre d'une façon assez typique la mentalité du prévenu et la difficulté à se retrouver dans ses affirmations. Il admet d'autre part avoir trompé V.) sur ses véritables intentions, lui cachant sa relation avec Y.) pendant le temps qu'il avait déménagé à Metz "parce qu'il voulait gagner du temps" et aussi "parce qu'il n'était pas encore sûr" de son nouvel amant. Quant à T21.), il dit ne l'avoir jamais rencontré mais avoir assisté, sans se montrer cependant, au moment où celui a définitivement quitté la maison de (…), confirmant ainsi la déclaration de celui-ci que Y.) l'avait quitté pour se mettre en ménage avec X.).

Quant à K.), il affirme l'avoir rencontrée à deux reprises, la première fois dans la maison de (…), selon lui en automne 2009 sans certitude quant à l'indication de temps, la deuxième fois en novembre 2009 à la pizzeria à Aumetz; à l'occasion de ce dîner, elle lui aurait exprimé ses condoléances pour la mort de son père adoptif, ce que K.) a violemment contesté de son côté. Quant à Z.), changeant sa déclaration devant les policiers, il affirme maintenant ne pas connaître cette personne et en avoir entendu parler seulement par Y.).

S'il affirme qu'il était intrigué par les contacts téléphoniques de son amant, et avoir clandestinement vérifié ces appels avant d'interpeler ce dernier qui lui aurait alors parlé de Z.), il affirme avoir déduit des questions lui posées lors de son premier interrogatoire que son amant aurait contacté Z.) au mois de juillet pour faire entreprendre des travaux de rénovation, sans jamais cependant lui en avoir parlé. On se trouve à nouveau confronté au raisonnement tortueux du prévenu, cette fois pour justifier les contacts entre Z.) et Y.), alors que pourtant, il devait bien savoir que ce dernier n'avait jamais contacté Z.) à ces fins, que ce dernier n'avait jamais accepté de faire ces travaux et que lui-même a déclaré que ces travaux ont été faits d'abord par lui seul, ensuite avec le concours de son amant.

De même, il soutient avoir eu l'idée d'émigrer au Canada seulement lors de leur voyage en été 2010, alors que pourtant Y.) en avait déjà parlé à T4.) au début de l'année. En ce qui concerne la question du financement de leur projet au Canada, le prévenu se lance dans un véritable calcul de laitière fondé essentiellement sur un prix de vente proprement farfelu de la maison à (…) pour lequel il ne s'est pas trouvé preneur, en escamotant le solde restant dû de quelques 240.000,- euros, ainsi que sur ses propres perspectives d'un "complément de financement" de la part de sa tante.

Il faut relever au sujet de cette dernière, la dame I.), que celle-ci souffrait dans son psychisme et qu'elle devait prendre des médicaments contre la schizophrénie. Ayant profité de la brouille entre celle-ci et sa famille, il avait réussi à se voir octroyer judiciairement le statut de conseiller confident lui conférant éventuellement un statut analogue à un tuteur, ce qui lui pouvait lui permettre de mettre la main sur la fortune de sa tante. Aussi a-t-il été activement impliqué dans la vente de l'appartement de sa tante à Houlgate et avait déjà annoncé son espoir de toucher ce "complément de financement" sur le prix de vente, et semble même avoir envisagé d'embarquer la tante, probablement pour plus de sûreté, lors de son départ définitif vers le Canada.

Il semble donc bien que, Y.) devant assurer la majeure partie de l'investissement requis, et la dame I.) devant fournir le "complément" nécessaire, en y ajoutant la part de réserve légale dans la succession de V.), ou à son défaut en cas d'annulation de l'adoption, le versement de la somme de quelques 183.000,- euros par ce dernier, X.) pouvait espérer continuer à vivre aux frais et avec l'argent des autres comme il en avait pris l'habitude pendant sa vie commune avec V.) et même dès avant cette période, ainsi qu'auraient pu le témoigner des gens comme E.) et l'ex-épouse du prévenu.

Ainsi qu'il avait déjà été relevé plus haut, le seul obstacle à la réalisation prochaine de ses ambitions était d'un côté l'état de santé de V.) qui ne donnait pas lieu de s'en inquiéter outre mesure, et de l'autre l'obstination de ce dernier à refuser à son ex-amant infidèle le versement "libératoire" des 183.000,- euros. Il se dégage de plus de sa déclaration laborieuse quant au voyage en Normandie que la décision de se rendre à Houlgate a été prise en fait très peu de temps seulement avant le départ, puisque le week-end du 15.10.2010 au 17.10.2010, "ils étaient partis chez la tante Monique", le week-end d'après, donc celui du 22.10.2010 au 24.10.2010, ils sont restés à la maison et que c'est dans cette semaine, donc entre le 17.10.2010 et le 22.10.2010 que l'agent immobilier leur aurait téléphoné pour signer le compromis de vente.

Ils sont partis en direction de Versailles le jeudi 28.10.2010 au soir, vers 20.15 heures et c'est seulement le jour du départ que le prévenu a réussi à convaincre la dame T17.) à se joindre à eux. Celle-ci voulait en fait se rendre au cimetière le 01.11.2010 et ce n'est que sur l'insistance du prévenu qu'elle a cédé pour ainsi dire à la dernière minute. Il est intéressant de noter qu'au même moment, Y.) était en congé de maladie jusqu'au 05.11.2010 et parallèlement Z.) avait demandé le 26.10.2010 trois jours de congé auxquels se sont ajoutés quelques jours de repos, de sorte qu'il n'a repris le travail qu'à partir du 02.11.2010.

Interpelé sur ses déclarations lors du dîner à (…) en compagnie de Y.), de la sœur de ce dernier, de T18.) et de T19.), il est intéressant de constater qu'il ne conteste nullement avoir tenu les propos incriminés, mais les met sur le compte d'une rigolade entre amis, assurant que s'il avait vraiment pensé les choses qu'il a dites, il ne les aurait pas dites en présence des autres gens. Cela peut paraître plausible à première vue, mais il n'empêche qu'il les a dites, et que tout le monde ne l'a pas compris comme une rigolade, notamment T22.), ce d'autant moins que le prévenu a reconnu ne pas avoir été pris de boissons ce soir-là.

Il se peut dès lors fort bien que surtout eu égard à la réaction de sa sœur, la tournure qu'a pris la conversation n'a pas plu à Y.) qui a sèchement mis fin aux élucubrations de son amant. Celui-ci a bien pu sentir que son explication sur le tard pouvait bien ne pas convaincre le magistrat instructeur surtout au regard de la suite des événements; c'est néanmoins en vain qu'il a cherché à entamer la crédibilité des témoins T18.) et T19.) en faisant état d'une prétendue rivalité entre lui-même et ces jeunes femmes qui toutes les deux auraient eu des visées sur son propre amant.

Interpelé sur les efforts déployés par son amant en 2010 pour trouver un homme de main qui tabasserait V.), le prévenu a répété en gros ses déclarations antérieures en affirmant avoir dit à Y.) que "s'il faisait quelque chose à V.), je le quitterais". Quant à la déclaration de Z.) qu'il avait été approché en ce sens par Y.), il a trouvé cette déclaration affligeante, sans pour autant se montrer choqué ou fâché pour autant. Il a été déjà fait mention de sa prise de position quant aux rencontres de son amant et de Z.), sauf qu'il veut maintenant avoir insisté en vain toutefois pour pouvoir accompagner son amant dans sa rencontre avec Z.); ce serait Y.) qui aurait carrément refusé et lui aurait fini par laisser tomber.

A ce sujet, on ne pourrait que s'étonner qu'un homme jaloux et méfiant au point de vérifier les communications téléphoniques de son amant ne se serait pas senti le besoin d'insister davantage pour mieux connaître un rival potentiel ou au moins de surveiller cette rencontre de loin, si on n'avait pas dû constater que Y.) ne soufflait mot de ce que son amant l'avait effectivement accompagné jusqu'à proximité immédiate du lieu de rendez-vous au Décathlon. Il a été déjà démontré à quel point les déclarations de X.), tout comme celles de son amant concernant le motif de la remise d'argent le 07.03.2010 (RENAULT Avantime) sont à côté de la vérité de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

On peut simplement relever sa déclaration devant le magistrat instructeur selon laquelle "je (X.)) ne voulais pas laisser l'argent dans le coffre" par laquelle il affirme encore que l'argent lui appartenait. Interrogé sur un homme d'origine albanaise, X.), pas plus que Y.), ne songe à confirmer la déclaration afférente et manifestement ridicule de Z.). Y.) a contesté avoir jamais parlé à Z.) d'un quelconque Albanais, le seul Albanais dont il aurait entendu parler, d'ailleurs par son amant, aurait été un individu albanais que V.) aurait rencontré, un Albanais habitant à Arlon dont V.) serait tombé amoureux et qu'il aurait même songé à adopter.

La déclaration de Y.), qui conteste d'ailleurs également s'être rendu à Marseille ou simplement dans cette direction, rejoint ainsi celle de son amant et il y a lieu de fortement présumer que cet "Albanais" ne s'identifiait pas au personnage décrit par Z.). Le deuxième interrogatoire de X.) devant le magistrat instructeur le 05.07.2011 est intéressante à plus d'un point de vue. En effet, après s'être lancé dans des élucubrations sur la prétendue influence des champs électromagnétiques, le prévenu, à partir de la page 4 de son interrogatoire commence à parler des dégâts causés par un inconnu à leurs voitures, et que les deux ont porté plainte de ce chef à la gendarmerie de TRIEUX.

Après la gendarmerie, Y.) lui aurait proposé de "faire quelque chose", en parlant d'abord de casser la gueule à V.), mais lui X.) n'aurait pas voulu."Y.) voulait même aller lui-même lui casser la gueule, mais je lui ai dit de ne pas le faire parce qu'il avait toujours un grand morceau de métal sur son tracteur ou dans sa voiture". D'après lui, il tenait ce renseignement du jardinier. "Par la suite, Y.) m'a alors proposé de le faire surveiller. J'étais d'accord, mais il a dû me faire la promesse de ne rien faire contre lui". "Y.) est allé chez K.).

Il a fait une bêtise à ce moment, parce qu'il a demandé à K.) qu'il cherchait quelqu'un pour casser la gueule à V.). K.) lui a alors donné l'adresse de Z.)". "Z.) a alors surveillé V.). J'ai mis en garde Y.) du risque que cela pourrait prendre. J'ai alors commis la faute de ne pas insister à ce moment, afin que tout cela s'arrête. J'aurais dû insister fermement, ce que je n'ai pas fait. Implicitement, un état suggestif s'est transféré sur Y.). Je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé par la suite, parce que j'aurais dû m'y opposer fermement et définitivement".

Il convient de s'arrêter un instant pour peser ces déclarations. X.) aurait donc appris que son amant voulait faire "tabasser" V.), mais s'y serait opposé, tout en étant d'accord avec une surveillance du même par Z.). Si Y.) avait commis une "bêtise", doux euphémisme s'il en fut, il se pose la question du moment où X.) a appris cette "bêtise" puisqu'il a mis en garde son amant contre les risques encourus. Il y a lieu de présumer que X.) n'avait pas à l'esprit les risques encourus par V.). S'il affirma que implicitement, un état suggestif s'est transféré sur Y.), il ne faut pas chercher bien loin pour savoir qui était à l'origine de cet état suggestif, puisqu'à ce moment, Z.) était encore en train de "surveiller" V.) et que par la suite, selon X.), il a pu les rassurer que ce dernier n'était pas l'auteur des endommagements aux voitures.

Et si le prévenu affirme crânement prendre l'entière responsabilité de ce qui s'est passé par la suite, la suite des interrogatoires va précisément démontrer le contraire. "Z.) suggéra à Y.) d'agresser V.) et même l'assassiner". "Z.) relançait à plusieurs fois Y.) d'attenter à la vie de V.). Il l'appelait constamment et cela devenait presque du bourrage de crâne". " Z.) venait de plus en plus vers Y.) pour le solliciter à mettre fin à la vie de V.). C'était fin septembre 2010 et j'ai réalisé ( actuellement ) que j'ai fait la plus grande bêtise à ce moment.

J'ai dit à Y.) 'ok fais ce que tu veux, mais je ne veux pas en entendre parler. C'est une histoire débile.' Dans ma tête, je trouvais que ce n'était pas possible et je ne mesurais pas les conséquences que cela pouvait aller engendrer. Y.) m'a dit à ce moment qu'il pensait que j'allais lui dire non. Il va vous le confirmer." Il y a lieu de s'arrêter ici encore une fois pour toiser cette déclaration. Ce serait donc Z.), l'homme de main engagé précisément pour "tabasser" V.) qui aurait pris l'initiative de convaincre d'abord Y.) et X.) ensuite de la nécessité d'abord d'agresser la victime, de la tuer ensuite, et les deux, sous l'emprise d'une force obscure, de la "technologie", sinon "à côté de la plaque", "idiots" , impuissants à s'opposer à cette influence maléfique dont on ne sait pas très bien si elle émanait des champs électromagnétiques ou de Z.), alors que pourtant tant les deux amants avaient déjà manifesté par le passé leur intention de faire tuer V.), à un moment où Z.) n'avait pas encore fait son apparition, et que plus particulièrement Y.) avait déjà essayé en vain d'engager un tueur en début d'année, avec indication de l'alibi chez la tante à Versailles que lui et son amant allaient se ménager.

Il est permis d'entrevoir dans cette nouvelle stratégie de X.) l'effort aussi désespéré que futile d'un individu, dont l'intelligence suffit à lui faire entrevoir que son stratagème, apparemment si ingénieux, était en voie d'être mis à nu et ses calculs déjoués, et dont les notions, au demeurant fort élémentaires, de droit pénal lui suggéraient soit de se réfugier dans la folie (très passagère) soit de faire état d'une force, au demeurant imaginaire, à laquelle il n'aurait pas pu résister, pour essayer de tirer son épingle du jeu.

D'ailleurs, tant Z.) que Y.) ont dû le décevoir cruellement en démontant par leurs propres déclarations, au demeurant aussi loin de la vérité que les siennes, l'échafaudage biscornu de sa nouvelle défense. En effet, loin de répondre à l'espoir de X.) de confirmer qu'il s'attendait de sa part à une réponse négative, un refus de la mise à mort de V.), Y.) qualifie les déclarations de son amant d'archifausses et se lance à son tour dans une explication proprement hallucinante de l'attitude de ce dernier. "Je crois qu'il veut faire tout pour nous réunir.

Tout ce qui l'intéresse c'est d'être avec moi, il ne se préoccupe pas du lieu, qui n'est plus important pour lui. Il veut être avec moi, même en prison. C'est pourquoi je crois qu'il a fait le choix de déposer en ce sens. Il utilise les éléments du dossier en espérant ainsi me retrouver même en prison". Il continue un peu plus loin en disant: "Je suis très amoureux de X.) et je l'aime de tout mon cœur". On reste pantois devant de pareilles sottises dignes des pires romans de bonniche, mais il faut se rappeler à ce propos que X.) avait parlé de "l'état suggestif" et du "bourrage de crâne" auquel Y.) aurait été soumis.

Il apparaît à l'évidence de la déclaration ahurissante de Y.) qui ne semble même pas se douter que par cette preuve "d'amour", son amant non seulement le maintient en prison, mais l'y enfonce encore, tout en espérant pouvoir se hisser sur ses épaules pour surnager, que Y.), qui ne mentionne même pas une quelconque influence de Z.) dont il continue à contester l'implication dans l'assassinat de V.), s'est trouvé sous l'influence de son amant qui est le véritable auteur de ce bourrage de crâne et à l'origine de cet état suggestif. Celui-ci, plus loin dans sa déposition affirme même spontanément qu'à la différence de lui-même, Y.) n'avait pas de conflits intérieurs avec la mort de V.), en d'autres termes qu'il n'éprouvait aucun remord.

X.) a continué sa déclaration dans le détail en exposant comment, quand ils se trouvaient à Houlgate, deux jours avant l'assassinat de V.), il aurait dit à son amant "qu'il fallait arrêter tout, qu'on faisait la bêtise de notre vie et je lui ai dit qu'on était en train de se faire manipuler. Dans la nuit de samedi à dimanche avant la mort de V.), j'ai fait un rêve où j'étais avec V.) et où on était ensemble tous les deux. Le dimanche matin, j'ai parlé de ce rêve à Y.) et c'est là que je lui ai dit qu'il fallait arrêter. J'ai même demandé à Y.) d'appeler Z.) et je voulais appeler V.) immédiatement.

Y.) m'a cependant répondu que c'était peut-être déjà fait. Je n'ai pas appelé V.) parce que Y.) me disait que c'était déjà probablement fait et que je laisserais alors ma 'carte de visite' par un appel chez V.) après sa mort." Sa déclaration qu'il aurait mentionné à la dame T17.) avoir rêvé de V.) a été confirmée par celle-ci. Si elle ne s'en est nullement émue, la raison en est tout simplement que bien évidemment, il ne lui a rien raconté qui aurait pu alarmer celle-ci. S'il est parfaitement concevable que l'avant-veille du crime, X.) a pu rêver de sa victime et qu'il est tout aussi concevable qu'il ait pu avoir un accès de nervosité de dernière minute, à l'instar d'un parachutiste se lançant dans le vide avant de sentir le parachute s'ouvrir ou d'un acteur avant le lever du rideau, il tombe sous le sens, et cela apparaît de sa propre déclaration, que ce n'était pas le sort de V.) qui le préoccupait mais l'idée qu'en définitive, leur projet meurtrier pouvait être déjoué et eux-mêmes démasqués, ce qui effectivement aurait transformé leur stratagème élaboré en "la bêtise de notre vie".

Ce ne sont donc très certainement pas des scrupules d'ordre moral qui l'auraient assailli, mais la banale panique à l'idée que sa responsabilité dans le crime puisse apparaître au grand jour. Encore faut-il douter qu'il ait vraiment ressenti de pareilles angoisses, étant donné qu'il est resté le seul à les affirmer. En effet, pour essayer de sonder le fond de l'âme des deux amants, il faut considérer, à côté de leur motif puissant de s'accaparer au moins une large partie du patrimoine de leur victime, le temps de leurs préparatifs, leurs efforts et leur ingéniosité à préparer soigneusement à la fois le crime et l'alibi devant leur servir à écarter tout soupçon, ainsi que l'énergie criminelle produite et soutenue pendant des mois, leur arrogance, leur morgue et l'autosatisfaction déployées devant les enquêteurs lors de l'étalage des preuves de leur alibi, jusqu'au moindre ticket de caisse, et finalement leurs efforts à déjouer l'enquête et à achever la réalisation de leur projet criminel dans ses aspects lucratifs, sans oublier la mise en cause de personnes parfaitement innocentes pour semer de fausses pistes.

Il suffit enfin de considérer que les deux prévenus, et spécialement X.) étaient donc évidemment au courant de la cause de la mort de V.) et des responsabilités encourues, pour évaluer à leur juste valeur les pleurs simulés, le désarroi affiché et les crises d'hystérie étalées entre autres à la dame J.), pour mesurer le degré de lâcheté, d'hypocrisie et d'énergie crapuleuse développées par les deux prévenus. A partir de la page A12, le prévenu X.), toujours en présence de son avocat, a réitéré en les résumant les déclarations ci-avant transcrites.

Lors de son troisième interrogatoire le 21.12.2011, on constate que peu à peu, le prévenu commence à se rétracter. Déjà lorsqu'il est confronté aux dépositions des collègues de travail de Y.) relatant ses déclarations que le vieux devait crever, et qu'il cherchait à obtenir une arme à feu, X.) affiche un air faussement choqué en s'exclamant: " Je trouve ceci effroyable. Je n'étais absolument pas au courant que Y.) cherchait une arme à feu. Avec moi, il était toujours très gentil stable et équilibré, sauf à deux occasions........." Pareille hypocrisie est difficile à supporter surtout lorsqu'on considère la façon dont V.) avait trouvé la mort, fait pour lequel le prévenu, en parfaite connaissance des mois à l'avance de ce qui allait arriver, avait déclaré encore le 05.07.2011 vouloir assumer l'entière responsabilité, se reprochant de ne pas l'avoir empêché et même d'y avoir donné son accord.

Elle s'explique cependant puisque dans la suite de son interrogatoire, il ne se prive pas de la parole lui donnée pour finir par faire porter l'entière responsabilité des faits à Y.) et à Z.), avant de suggérer que toute l'affaire aurait été mise au point par la sûreté ou par la DCRI. Si, à la question du magistrat instructeur, pourquoi Y.) a entrepris la démarche de demander à K.) si elle connaissait quelqu'un pour tabasser V.), le prévenu corrige encore le magistrat en précisant que "le terme exact utilisé par Y.) était 'casser la gueule' ", il change de version pour dire, contrairement à la déposition du 05.07.2011, que "lorsque Y.) est revenu de chez K.), il m'avait dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui travaillait à la prison et qui avait plein de connaissances à la Police et qui était en mesure de faire une enquête .... et de ne pas m'en mêler." Il affirme de même que "l'enquête" menée par Z.) ayant prétendument établi que V.) n'était pour rien dans les dégâts aux voitures en France, son différend avec son père adoptif aurait disparu ("pour moi, l'affaire était close)".

Y.) aurait continué une haine à l'égard de V.) et il lui aurait proposé de "faire sa fête au vieux pour financer l'émigration au Canada". Lui X.) "aurait été radicalement contre et serait même tombé malade à cause de cette situation". Cet interrogatoire au fond ne fait que refléter une facette supplémentaire de la personnalité du prévenu et n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux faits établis par l'enquête. Il en est de même du quatrième interrogatoire du 27.03.2012 qui concerne exclusivement ses démêlées et revendications farfelues en rapport avec V.) de son vivant, et avec la famille de ce dernier, particulièrement A.), les déclarations truffées de mensonges évidents et controuvées au possible du prévenu n'apportant rien à l'éclaircissement des faits.

Il suffit de citer à titre d'exemple son affirmation qu'il n'aurait pas été intéressé à la succession alors qu'il se voit confronté à ses propres conclusions, rédigées au mois de décembre 2010 à l'attention du notaire qu'il prie de lui "adresser un certificat d'héritier en bonne et due forme", sans parler de sa prétention affichée devant témoins qu'il allait hériter de quelques 25 millions d'euros. Une déclaration de la même veine se trouve un peu plus loin où le prévenu a le toupet d'affirmer qu'il aurait proposé à V.) de mettre fin à l'adoption et que l'initiative aurait émané de lui-même, pour affirmer ensuite que sa tentative infructueuse de faire interner son père adoptif aurait dû être le moyen de donner à ce dernier le motif juridique pour faire annuler l'adoption! Une déclaration tout aussi mensongère a consisté à dire qu'il aurait pu (?) récupérer le dossier d'adoption en l'étude de Me LACROIX, avocate de V.) alors qu'il appert d'une lettre de Me THEWES adressée à V.) que "Me LACROIX ne dispose pas de l'acte d'adoption et que Monsieur X.) a récupéré l'intégralité du dossier au début de l'année 2008." Un mensonge additionnel est glissé par le prévenu dans sa déclaration concernant T4.) en soutenant que V.) n'aurait connu physiquement Y.) qu'en avril 2010, alors que cependant, celui-ci avait bien eu une querelle violente avec V.) déjà le 08.01.2010, à l'occasion du déménagement avorté, ainsi que Y.) l'a d'ailleurs reconnu lors de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction le 18.03.2011, sans même parler du fait que V.) lui avait déjà été présenté bien plus tôt.

Quant à Y.) : La première déposition de ce prévenu reflète son désir de présenter l'ensemble des faits sous une apparence des plus anodines et normales. Il doit cependant rapidement constater que ses déclarations s'avèrent contredites pour ainsi toutes à la fois par les dépositions des témoins entendus, par celles des autres prévenus interrogés et par les résultats de l'instruction. Le premier ensemble de contradictions se situe en rapport avec le caractère de ses relations avec T21.) ainsi qu'à la façon dont elles se sont terminées.

S'il est d'accord avec le témoin que cette relation a duré quatre ans, pareille durée ne s'accorde guère avec le reproche adressé par lui au témoin que pour ce dernier, seul le sexe aurait compté, tandis que lui aurait recherché l'amour dans le couple, à moins évidemment qu'il ait su s'accommoder de cette simple recherche du plaisir physique pendant quatre ans. La même considération vaut pour le reproche du prévenu que le témoin aurait été trop dépravé et l'aurait entraîné dans des clubs échangistes qui n'étaient pas ce qu'il cherchait, alors que pourtant, il n'est guère concevable que T21.) l'ait fait à son corps défendant, l'y aurait forcé.

De plus, il apparaît de sa propre déclaration qu'il a bien dû y trouver son compte étant donné qu'il s'est souvent, et même régulièrement rendu à de pareilles soirées, les déclarations de K.) et de Z.), ainsi que celle de T4.) étant là pour le prouver, K.) et Z.) ayant d'ailleurs fait sa connaissance lors de pareilles soirées. D'ailleurs, s'ils ne se rendaient pas ensemble à de pareilles réunions, ils s'y donnaient rendez-vous, à moins de se rencontrer à leurs domiciles respectifs. L'attitude faussement moralisante du prévenu, qui se retrouve également dans ses efforts déployés pour cacher à des non-initiés son homosexualité, est encore soulignée par la déclaration de X.) auquel Y.) a bien pu raconter qu'il se rendait souvent à des soirées échangistes, mais "qu'il n'y participait pas et que cela ne faisait que lui permettre de contrôler les infidélités de T21.)".

L'argument qui précède est encore confirmé par la propre déclaration de Y.) suivant laquelle il voyait régulièrement K.) qu'il voyait toujours avec T21.) et ils sortirent ensemble à des soirées qui tournaient toujours autour du sexe.

Il affirme s'être séparé de T21.) sans cependant reconnaître qu'il l'avait quitté pour X.), alors que pourtant ce dernier a déclaré avoir été présent dans la maison, dans une pièce à côté, lorsque T21.) est venu récupérer quelques effets personnels. Il est intéressant de constater que si Y.) soutient spécialement que lors du dernier dîner à la pizzeria à Aumetz en compagnie de K.) fin novembre 2010, on n'aurait pas parlé du décès de V.) parce que lui ne l'aurait pas voulu, et que ce ne serait qu'autour d'une tasse de café chez lui à (…) après le dîner que K.) en aurait été informée, X.) a cependant soutenu que cette information aurait eu lieu à la pizzeria, K.) ayant par ailleurs contesté avec véhémence avoir été informée de ce décès qu'elle a soutenu avoir appris de la bouche de T21.) le 22.12.2010 seulement.

En ce qui concerne Z.), Y.) reconnaît avoir fait sa connaissance dans un club échangiste et même d'avoir eu, lors d'une de leurs nombreuses rencontres, des relations sexuelles avec lui. Il admet avoir repris contact avec Z.) à partir du mois d'août 2010, mais s'est lancé dans une explication de longue haleine pour décrire qu'en fin de compte, il avait eu son numéro de téléphone par K.) à qui il avait demandé de lui indiquer des personnes pour procéder à des travaux de rénovation intérieure de la maison de (…) en vue de la vente, ayant décidé d'émigrer au Canada avec X.) à l'issue de leur voyage commun au Canada au mois de juin - juillet de 2010.

Cette explication assez tortueuse contient deux problèmes, le premier étant que T4.) s'était déjà vu offrir de joindre le prévenu dans son émigration au Canada au début de l'année 2010, et le deuxième étant que l'affirmation d'une tentative de recrutement d'ouvriers pour effectuer de pareils travaux est formellement contestée tant par K.) et par Z.) qui tous les deux ont mentionné que Y.) cherchait quelqu'un pour tabasser V.), et même X.) contredit son amant en soutenant que Z.) aurait été chargé de procéder à une enquête sur les activités de V.) d'abord, les circonstances de son décès ensuite et une éventuelle implication de l'ancien employeur de X.), Z.) à son tour contestant toute mission d'enquête.

L'affirmation de Y.) que K.) aurait affirmé que Z.) serait la personne toute désignée pour effectuer ce travail de rénovation ou pour trouver des personnes pour le faire est démentie à la fois par K.) et par l'état pitoyable, à peine habitable de la maison de Z.) à (…). Inutile de relever que Z.) n'a jamais donné le moindre coup de pinceau à la maison de (…), et les détails fournis par Y.) au sujet de l'équipe de "portugais" prétendument trouvée par Z.) ainsi que le devis fourni sont à renvoyer au domaine de l'affabulation. Si le prévenu a cru pouvoir affirmer que Z.) aurait été intéressé à l'acquisition de la Jaguar de X.), pareille affirmation est démentie de façon crédible par Z.) dont le défaut absolu de crédit, tant en Allemagne qu'au Luxembourg a pu être établi par l'enquête, Z.) n'essayant même pas de solliciter un crédit bancaire, et ne s'est d'ailleurs montré à aucun moment intéressé à l'achat de cette voiture.

Il n'a pas davantage aidé de quelque façon que ce soit à la vente des meubles ni à celle des voitures. En ce qui concerne V.), il ne s'entendait absolument pas avec lui et avait peur de lui parce que V.) aurait raconté à ce sujet qu'il était criblé de dettes, ce qui était exact, que son resto, en fait la pizzeria à Aumetz était en liquidation, ce qui était encore exact, le seul point où V.) s'était apparemment trompé étant que Y.) n'avait pas contracté le SIDA, mais la syphilis.

Sur question spéciale, il conteste avoir été à la recherche de quelqu'un pour se débarrasser de V.), et confronté successivement aux dépositions de T21.), de K.), de Z.), et ultérieurement de T4.), de ses collègues de travail et de X.), qui tous affirment le fait ainsi que cela a déjà été mentionné ci-avant, ses contestations finissent par prendre un air quelque peu désespéré, l'argumentation du prévenu étant dénuée de la moindre crédibilité. Ainsi il émet l'hypothèse pour le moins farfelue que V.), pour empêcher le nouveau couple d'amants de filer le parfait amour sans lui, aurait organisé son meurtre-suicide par l'intermédiaire de Z.).

Cela se passe de commentaires. Il en est de même de l'histoire de la RENAULT Avantime de la Slovénie qui devait servir de justificatif à la remise des 4.000,- euros à Z.) et dont les mérites ont déjà été toisés plus haut. A la question pourquoi X.) n'a jamais rencontré Z.), le prévenu fournit la réponse étonnante qu'il se serait senti gêné si les deux s'étaient rencontrés alors que pourtant il aurait tout raconté de sa vie antérieure à son nouvel amant qui de surcroît se serait montré intrigué par la reprise des contacts avec Z.).

De plus, le prévenu affirme que les deux n'auraient eu aucun intérêt à se rencontrer, alors que pourtant il soutient que Z.) aurait été intéressé à l'achat de la Jaguar de X.) et que ce dernier aurait fourni les 4.000,- euros pour l'achat de la RENAULT Avantime, ces deux détails ayant quand-même constitué des raisons valables et normales d'entrer en contact. Il faut dire à ce propos comme par rapport à l'ensemble des déclarations des prévenus que ceux-ci de toute évidence n'ont pas eu vraiment de suite dans leurs idées, cette carence pouvant être ramenée à et expliquée par le fait qu'ils n'ont jamais réussi à s'accorder sur leurs mensonges.

Il conteste avoir demandé à Z.) d'aider à la vente de la voiture Berlingo appartenant à V.), et pour une fois, il a peut-être dit vrai, la voiture appartenant à V.) avant le 01.11.2010 et ayant été saisie après le crime. A partir de ce moment, elle faisait de toute façon partie de la succession non liquidée et une date pour la vente n'était pas envisageable avant l'arrestation des prévenus. La réplique du prévenu quant à cet "Albanais" mentionné par Z.) a déjà été mentionnée cidessus, de sorte qu'il n'y a pas à y revenir. De même, il a été mentionné comment il a réagi à la déclaration fracassante de X.) du 05.07.2011.

Il y a quand-même lieu de remettre en question l'image idyllique qu'il présente de lui-même comme d'une personne stable, capable de gérer ses problèmes, notamment avec V.) si on considère son comportement au cours de l'année 2010 au cours de laquelle il a non seulement eu des incidents avec celui-ci, mais a encore clamé à qui voulait l'entendre que V.) le faisait chier et qu'il fallait l'éliminer. Lors de son troisième interrogatoire, confronté à nouveau aux déclarations de X.), il ne trouve rien de mieux à dire que "X.) raconte n'importe quoi.

Il veut se rendre intéressant, il vous provoque." Et de continuer en affirmant que s'il avait été impliqué dans l'assassinat, il l'aurait dit de suite par respect pour sa famille.

Pareille affirmation n'augmente pas forcément sa crédibilité déjà tellement ébranlée et dispense de tout autre commentaire. Il est cependant encore intéressant de constater que même s'il doit constater l'émergence d'affirmations successives de X.) qui le chargent lourdement, il n'a pas le sentiment d'être trahi par son ex-amant, ce qui en dit long sur l'emprise que ce dernier continue à exercer sur lui. Son affirmation qu'il n'aurait jamais cherché quelqu'un pour tabasser son beau-père (sic) alors que physiquement il saurait se défendre manque de logique en ce sens qu'il fait l'amalgame de l'attaque et de la défense, la dernière n'étant pas en discussion, et la première, si elle ne correspondait pas à sa personnalité telle qu'il l'a décrite, n'exclut nullement que il ait fait appel à un tiers parfaitement étranger, procédé qui a le double avantage d'éviter des risques personnels (cf. barre de fer) et d'échapper aux poursuites.

Interrogé sur les déclarations de T4.), il les conteste en bloc tout en reconnaissant l'avoir rencontré dans les conditions décrites, mais soutient que ce personnage aurait glané des informations en prison, et plus spécialement auprès de Z.), alors que pourtant, on a pu se rendre compte que Z.) était de loin le plus réservé et le plus prudent dans ses déclarations et que l'on peut raisonnablement exclure que dans un milieu comme les établissements pénitentiaires, il se serait laissé aller aux confidences et encore à l'égard d'une connaissance de Y.), même s'il a bien pu révéler à la ronde l'homosexualité que ce dernier de toute évidence s'évertuait à cacher aux codétenus.

Il reste encore à relever que le témoin T31.) entendu à l'audience sous la foi du serment a déclaré qu'en passant en voiture devant l'immeuble de la victime entre 11.00 et 12.00 heures, il aurait en l'espace de quelques secondes vu derrière la fenêtre du premier étage de la maison la silhouette d'un homme se tenant dans la pièce à environ 1,5 à 2 mètres de la fenêtre. Il a encore fourni des précisions sur des pièces d'ameublement aperçu ainsi que sur une lampe allumée au plafond. La vérification par les enquêteurs ainsi que les photos versées au dossier répressif ne laissent cependant aucun doute que le témoin a dû se tromper.

Non seulement, la victime était déjà certainement décédée à ce moment depuis des heures, il n'est encore guère concevable que l'auteur du crime soit resté aussi longtemps après le crime dans la maison, et qu'il se soit encore montré à la fenêtre. D'autre part, il a été établi que les membres de la famille V.) ont été les premiers à entrer dans la maison, découvrant ce faisant le cadavre. Finalement, il s'est avéré que le témoin s'est manifestement trompé dans ses observations, étant donné que des plantes touffues derrière la fenêtre, que le témoin n'a ni mentionnées ni vues, barraient la vue à l'intérieur de la pièce, de sorte qu'il est exclu que le témoin ait pu voir une personne se tenant dans la pièce à la distance indiquée. De plus, l'ameublement de la pièce le jour des faits ne correspond pas à la description fournie par le témoin, de sorte que la Chambre criminelle a décidé de ne pas tenir compte de ce témoignage.

Finalement, plusieurs points n'ont pas pu être éclaircis de façon satisfaisante, à savoir si la porte de la véranda, offrant le seul accès à la maison, les autres ayant tous été trouvés fermés et sans trace d'effraction, était ouverte la nuit des faits, fermée mais non verrouillée ou fermée à clé, eu égard au fait que V.) semble avoir pris la précaution au cours des derniers au moins, de fermer au moins pour la nuit toutes les portes à clé. La porte n'ayant pas été ouverte par effraction, la question de savoir si V.) avait oublié de la verrouiller ou si l'auteur direct du crime disposait d'une clé est restée sans réponse.

D'autre part, il n'a pas été possible de déterminer comment l'auteur direct du crime a pu pénétrer dans la maison et a fortiori dans la chambre à coucher sans alerter le chien qui dans ce cas aurait pu réveiller son maître, aucun indice ne permettant cependant d'admettre que la victime ait pu se réveiller avant de recevoir les coups de hache mortels. Il reste à relever qu'aux audiences de la Chambre criminelle, tous les témoins ont confirmé sous la foi du serment leurs dépositions faites au cours de l'information judiciaire, sauf évidemment T4.) qui a été entendu à titre de simples renseignements et sans prestation de serment. Il n'empêche que lui aussi a maintenu intégralement ses déclarations telles qu'elles résultent de la transcription ainsi de l'enregistrement audiovisuel.

En droit: Par des conclusions déposées à l'audience, Maître Philippe PENNING pour sa partie avait conclu principalement à voir écarter purement et simplement des débats le rapport d'expertise de l'expert Dr Edmond REYNAUD du 07.09.2011, et en ordre subsidiaire à voir écarter des débats tous les développements du Dr Edmond REYNAUD tant dans son rapport d'expertise que lors de ses dépositions à la barre concernant les transcriptions des déclarations du requérant sur les faits et de tenir compte uniquement des conclusions médicales et psychiatriques de l'expert sur la personne du requérant, au motif que l'expert en cause aurait violé les droits de la défense et partant l'article 6 de la Convention EDH.

Il appert du corps de conclusions présenté par la défense que celle-ci entend assimiler les déclarations du prévenu devant l'expert à de "vraies dépositions" qui à l'instar de celles faites devant un magistrat instructeur. Elles devraient être faites en connaissance de cause et en présence des mêmes garanties procédurales que celles faites devant le juge, notamment celles concernant le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit à l'assistance d'un avocat, lecture et signature des déclarations. Selon la défense, les critères stricts définis par la Cour EDH concernant les interrogatoires devant la Police seraient ainsi transposables aux auditions faites par l'expert (psychiatre en l'espèce).

Il y a d'abord lieu de constater que le concluant ne semble pas avoir réalisé qu'il s'est contredit lui-même dans ses conclusions du fait qu'il commence son exposé en droit par la constatation parfaitement correcte que "en matière d'expertises psychiatriques, il est fait une exception à l'assistance du prévenu par un conseil en cas d'audition par l'expert." Cependant, déjà à la phrase suivante, l'erreur commence à s'installer: "Un tel rapport d'expertise débute généralement par un interrogatoire par les experts sur les faits qui éclaire nécessairement le dossier et oriente l'expertise." En vérité, un rapport d'expertise ne commence jamais par un "interrogatoire" par l'expert sur les faits qui éclairerait "nécessairement" le dossier, mais par l'exposé, éventuellement succinct, de la mission de l'expert.

Ensuite, les conditions et fréquences des entretiens avec la personne à examiner sont indiquées, avant que l'expert ne procède à un résumé de son cru, plus ou moins détaillé, des éléments du dossier mis à sa disposition. L'expert ne procède jamais à un interrogatoire, mais pose des questions dans le cadre de sa mission. C'est évidemment à tort que la défense entend faire l'amalgame entre une consultation psychiatrique et un interrogatoire de police. L'expert psychiatre se voit conférer la mission d'apporter aux autorités judiciaires, et en l'espèce à la juridiction de jugement ses lumières son art et ses connaissances spécifiques dans un domaine spécialisé pour essayer de fournir une réponse basée sur la science à un certain nombre de questions concernant essentiellement le degré de responsabilité pour les faits en cause.

En d'autres termes, l'expert répond typiquement aux questions suivantes: Est-ce que la personne concernée était atteinte d'une pathologie psychique au sens de l'article 71 du Code pénal au moment des faits? Est-ce qu'elle était atteinte au moment des faits en cause de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes? En outre, l'expert peut fournir des réponses aux questions suivantes: Est-ce que la personne concernée est accessible à une sanction pénale? Est-ce qu'elle constitue ou est susceptible de constituer à l'avenir un danger pour elle-même ou pour autrui, et si oui, dans quelles conditions, et quelles seraient les mesures indiquées le cas échéant pour diminuer ce danger? Est-ce qu'elle souffre de troubles de la personnalité? Accessoirement, on peut encore concevoir que l'expert réponde à la question si la personne concernée est au moment de sa mise en jugement mentalement à même de suivre la procédure et de comprendre ce dont s'agit, de faire des déclarations utiles, d'assumer sa défense, etc. La mission de l'expert psychiatre n'est pas de remplacer ni de suppléer un enquêteur ou un magistrat instructeur.

Elle n'est pas de rechercher la vérité dans les faits, ni même de recueillir des déclarations. Si l'expert psychiatre recueille les déclarations de la personne concernée, c'est pour collecter les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, que le patient lui raconte des détails sur son enfance, sur sa carrière professionnelle, sur sa vie privée, sur l'évolution de son état de santé ou ses sentiments intérieurs. S'il lui arrive, ce qui est normalement le cas, que le patient lui parle des faits en cause dans la procédure, cette narration peut lui permettre notamment d'apprécier, par rapport aux éléments du dossier, l'état de conscience du patient au moment des faits, ou son état d'intoxication, d'obnubilation, d'excitation etc. au moment des

faits. L'expert psychiatre n'est pas un détecteur de mensonges, et il lui est d'ailleurs la plupart du temps indifférent que le patient dise la vérité ou non, l'expert pouvant souvent tirer pour l'accomplissement de sa mission autant d'enseignements de contrevérités que de déclarations sincères. S'il couche les informations recueillies sur papier, c'est d'une part pour se ménager un support, un aide-mémoire pour la confection de son rapport, et en outre pour permettre aux destinataires de son rapport, de même qu'à un contre-expert le cas échéant, de vérifier la qualité de son travail et à tout le moins de comprendre comment l'expert est arrivé aux conclusions qui sont les siennes. Dans cette matière, il n'est pas concevable que le patient se fasse assister et encore moins représenter par un avocat, pas plus qu'on ne pourrait exiger que le patient donne ses réponses par écrit, qu'il les dicte ou les signe après lecture. Si la personne soumise à l'expertise fait des déclarations par rapport aux faits différentes de ce qu'elle a dit jusqu'à cette date, le magistrat instructeur ou le cas échéant la juridiction de jugement lui posera des questions à ce sujet, et normalement, si elle en fait le choix, elle sera à ce moment assistée par le défenseur de son choix, étant évident qu'en tant que pièce du dossier répressif soumise à la juridiction, le rapport d'expertise sera soumis au débat contradictoire.

"Le principe de l'équité consacré par l'article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales et dont le principe du contradictoire est le corollaire, est assuré si le prévenu, qui n'a pas assisté aux opérations d'expertise , a eu connaissance du rapport et a pu le discuter librement à l'audience." (Cass. 04.03.2004, 32, 499) Aucune disposition légale ne permet à la juridiction d'écarter des débats un rapport d'expertise régulier en la forme et répondant aux conditions légales. Au contraire, si les juridictions ne sont pas liés par les conclusions de l'expert, elles sont cependant tenues de ne pas s'en écarter si ce n'est pour de justes motifs.

De toute façon, les conclusions de l'expertise ne valent que dans l'hypothèse où la juridiction de jugement imputerait le fait au prévenu. En l'espèce, il y a lieu de constater que les déclarations visées par la défense ont été faites à l'expert le 02.07.2011, le rapport d'expertise psychiatrique ayant été achevé le 07.09.2011, alors que le prévenu X.) a fait des déclarations nouvelles, d'ailleurs à deux reprises, devant le juge d'instruction le 05.07.2011. Il les a d'ailleurs faites de façon parfaitement spontanée puisqu'elles ne commencent qu'à la page 4 de son interrogatoire.

Le magistrat instructeur n'a donc pas pu être indûment influencé, encore qu'aucune disposition légale l'empêcherait de poser des questions au prévenu en se basant sur le rapport d'expertise. Il s'ensuit que la demande de la défense doit être rejetée comme non-fondée tant dans sa branche principale que dans sa branche subsidiaire. Le Ministère Public reproche aux trois prévenus: I) X.), pré-qualifiés, Comme auteur d’un crime ou d’un délit ; De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ; Comme complice d’un crime ou d’un délit ; D’avoir donné des instructions pour le commettre ; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Dans la nuit du 1ier novembre 2010 entre 01.30 heures et 10.00 heures, à (…), (...), sans préjudice quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus précises ;

En ordre principal, en infraction aux articles 392, 393 et 395 du Code pénal luxembourgeois, d’avoir commis le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre des père ou mère naturels, partant d’avoir commis un parricide en l’espèce, d’avoir tué « V.) » dit V.), né le (…) à (…), à l’aide d’une hache, V.) étant son père adoptif par jugement d’adoption n° 21/2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile En ordre subsidiaire, en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal luxembourgeois,

d’avoir commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire un assassinat,

En l’espèce, d’avoir assassiné « V.) » dit V.), né le (…) à (…), à l’aide d’une hache ;

En dernier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal luxembourgeois,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire un meurtre,

En l’espèce, d’avoir tué « V.) » dit V.), né le (…) à (…), à l’aide d’une hache ;

II) Z.), pré-qualifié ; III) Y.), pré-qualifié ;

Comme auteurs d’un crime ou d’un délit ; De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ; Comme complices d’un crime ou d’un délit ; D’avoir donné des instructions pour le commettre ; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Dans la nuit du 1ier novembre 2010 entre 01.30 heures et 10.00 heures, à (…), (...), sans préjudice quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus précises ;

En ordre principal, en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal luxembourgeois, d’avoir commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire un assassinat, en l’espèce, d’avoir assassiné « V.) » dit V.), né le (…) à (…), à l’aide d’une hache ;

En ordre subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal luxembourgeois, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire un meurtre, en l’espèce, d’avoir tué « V.) » dit V.), né le (…) à (…), à l’aide d’une hache ;

En ce qui concerne le prévenu X.), celui-ci se voit reprocher en ordre principal le parricide, crime prévu par l'article 395 CP. Selon cette disposition légale, "est qualifié parricide et sera puni de la réclusion à vie, le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre des père et mère naturels". Ce crime est en tout premier lieu un meurtre de sorte qu'il y a lieu d'analyser d'abord les éléments constitutifs de ce crime avant de décider s'il y a lieu d'appliquer l'article 395 CP. Cette analyse de base présente l'avantage qu'elle a vocation à s'appliquer à toutes les préventions libellées à charge des trois prévenus, de sorte qu'il sera plus aisé d'éviter les redites inutiles. Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions ( Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.). Des indices propres à établir l'intention de tuer peuvent être trouvés dans la nature des armes employés, la manière dont elles ont été maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur durant la scène, la nature des blessures et le nombre des coups portés ( Marchal et Jaspar, Droit criminel, t. 1, n° 1134 ). L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, t. 2, n° 2365).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi formé par l'auteur avant de commettre l'infraction. Dans le cas du meurtre, elle est constituée par la résolution criminelle, antérieure et réfléchie, d'attenter à la vie d'une personne., et constitue une circonstance aggravante de ce crime. En l'espèce, le rapport d'autopsie du médecin-légiste Dr. Med. Daniela BELLMANN retient comme cause directe du décès de la victime deux coups de hache lui portés au niveau du cou, ces blessures entraînant la mort de la victime par hémorragie externe à la suite de la section totale de la grande veine extérieure gauche, par un traumatisme cérébral sévère et par la destruction totale de la quatrième vertèbre cervicale.

La hache retrouvée dans la baignoire est manifestement l'arme ayant servi au crime. Elle est en elle -même, employée avec une brutalité extrême, évidemment un instrument apte à donner la mort, surtout si elle est employée, comme en l’espèce, pour frapper le cou. A cela s’ajoute que l'auteur a porté au moins deux coups mortels. Il appert encore des éléments de l’enquête, dont le rapport avec annexe photographique du Service de Police technique que l'auteur a surpris sa victime dans une position et dans une situation ne lui laissant aucune chance de se défendre utilement.

Il appert de tous les éléments du dossier répressif qu'en l'espèce, l'auteur des faits a eu l'intention de tuer V.) et qu'il l'a effectivement tué. Il s’est donc rendu coupable d’un homicide volontaire, ou meurtre. L'enquête a de plus révélé par un tissus d'indices graves, précis et concordants que V.) a été la victime d'un homicide volontaire qui a été le fruit d'un complot ourdi entre X.), Y.) et Z.), que les auteurs ont partant agi avec une résolution réfléchie d'attenter à la vie de V.), cette résolution criminelle ayant été antérieure au crime et s'est formée entre ces trois auteurs au cours de la période du 10.08.2010 et la nuit du 31.10.2010 au 01.11.2010, et que ce meurtre a donc été commis avec préméditation, partant est à qualifier d'assassinat.

En ce qui concerne ces indices graves de culpabilités, il est en tout premier lieu et expressément renvoyé à ce qui a été développé ci-avant par rapport à l'analyse des résultats de l'information, à la description, l'analyse et la comparaison des témoignages recueillis, au résultat des travaux d'expertises effectués et mentionnés ci-avant, ainsi qu'à l'analyse et la comparaison des déclarations des trois prévenus entre elles et par rapport aux autres résultats de l'enquête. En plus les indices chargeant plus particulièrement l'un ou l'autre prévenu seront repris ci-après, étant entendu que la plupart d'entre eux s'appliquent selon le cas à deux voire aux trois prévenus.

Quant à X.): Le parricide présente par rapport à d'autres incriminations d'homicide volontaire quelques particularités parmi lesquelles le cercle familial restreint des personnes pouvant remplir les conditions requises pour devenir victime de ce crime n'est pas la moindre. En effet, ce texte ne vise pas les collatéraux ni les descendants légitimes; dans la filiation naturelle, toutes les personnes à l'exception des père et mère naturels sont exclues de l'application de cette disposition. Il en va de même des père et mère adoptifs qui ne tombent pas dans les prévisions de l'article 395 CP.

Si les opinions ont divergé dans le temps entre la thèse du parricide comme meurtre grevé d'une circonstance aggravante, à savoir la qualité particulière de la victime et celle d'un crime sui generis dans lequel la qualité particulière constituerait un élément constitutif du crime, la première thèse l'a généralement emporté tant dans la majorité de la doctrine qu'en jurisprudence. En outre, ce crime ne prévoit pas spécialement la préméditation qui peut cependant bien exister dans les faits selon les circonstances de l'espèce.

Ceci n'est pas sans intérêt en l'espèce étant donné que la victime a été le père adoptif du prévenu: Le meurtre du père adoptif ne rentrant clairement pas dans les prévisions de l'article

395 CP, il y aurait lieu à acquittement de ce chef et à application de l'incrimination subsidiaire d'assassinat sinon de meurtre, si on considérait le parricide comme un crime sui generis. Par contre, si on retient la première thèse, il n'y a pas lieu à acquittement du chef du crime de parricide, parce que l'effet d'un acquittement porterait sur le fait de l'homicide volontaire sous toutes ses qualifications légales possibles. il y aura donc simplement lieu de constater que la circonstance aggravante résidant dans la qualité particulière de la victime n'est pas donnée, pour ne retenir que le crime de meurtre, le cas échéant grevé de la circonstance aggravante de la préméditation.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir la qualification de parricide à charge de X.), la circonstance aggravante d'un lien de filiation légitime ou naturelle n'étant pas donnée. Il y a partant lieu à requalification du fait en cause en un homicide volontaire, dans le cadre duquel il faut encore examiner s'il y a eu préméditation ou non. De plus, il faut examiner le degré de participation criminelle de chacun des trois prévenus. Si, ainsi qu'il a été exposé plus haut, le prévenu X.) n'a manifestement pas été l'auteur matériel du crime pour ne pas avoir lui-même porté les coups mortels à V.), puisqu'il se trouvait au moment des faits matériels "à 650 bornes" du lieu du crime, les éléments rassemblés lors de l'information judiciaire, jusque et y compris ses propres déclarations devant le juge d'instruction ont démontré clairement qu'il doit être considéré comme auteur du crime parce qu'il en a été l'instigateur, le moteur, ou, pour employer les termes de la loi, parce que c'est lui qui a, par dons, promesses, et par machinations coupables, directement provoqué à ce crime.

Le conflit du prévenu avec la victime: Même à supposer que le tempérament, le caractère, la personnalité de son amant V.) lui soient devenus insupportables à la longue, et qu'il ait préféré mener une vie commune avec Y.), beaucoup plus jeune que V.), rien, ni les supplications de ce dernier ni ses accès de jalousie, de rage et de dépit n'auraient pu l'en empêcher. Cependant, depuis le début de sa relation avec V.), il avait de toute évidence pris goût à une vie d'aisance, un style de vie que ses propres ressources financières n'étaient manifestement pas à même de soutenir à la longue.

Si pendant des années, il avait manifestement vécu essentiellement aux crochets de V.) qu'il a réussi à manipuler de la façon décrite ci-avant, et qu'il s'était assuré un avenir financièrement aisé à la fois en amenant celui-ci non seulement à rédiger un testament exclusivement en sa faveur, mais encore en réussissant à se faire adopter par lui, ce qui avait l'avantage de lui assurer de façon encore plus certaine sa mainmise sur la fortune de son père adoptif, tout changea lorsqu'il réalisa que V.) avait effectivement très mal pris l'existence d'un rival plus chanceux et qu'il n'accepterait jamais la séparation sans en tirer des conséquences désastreuses pour la situation financière future de son amant infidèle et fils adoptif "ingrat".

S'il voulait effectivement se séparer de V.), mais avait appris qu'il avait été déshérité au profit de A.), et que son amant éconduit cherchait les voies et moyens de faire annuler l'adoption, ce qui risquait de lui faire perdre son droit à la réserve légale dans la succession future de V.), il n'entendait pas partir les mains vides, ce d'autant moins que son nouvel amant était manifestement attiré par l'argent et que d'ailleurs le projet d'une nouvelle existence commune au Canada allait forcément nécessiter l'investissement urgent de fonds importants qu'ils ne possédaient pas.

L'enquête n'a pas permis de percer le secret de toutes les conversations privées des prévenus, mais leur comportement, leur attitude et leurs actes qui pouvaient être constatés par les tiers sont suffisamment éloquents. Ainsi, il appert de la déposition du témoin T21.) que Y.) était manifestement très favorablement impressionné par l'aisance et le luxe apparent dont s'entourait X.), au point que le témoin avait la très nette impression que c'était en raison de la richesse apparente de ce dernier que Y.) avait décidé d'abandonner la relation de couple qu'il avait entretenue avec le témoin pendant plus de quatre ans pour se mettre en couple avec X.).

L'enquête n'a pas davantage permis de retracer tous les détails des libéralités dont X.) gratifiait son nouvel amant, mais il doit être considéré comme établi en cause qu'il réussissait manifestement à intéresser Y.) à sa personne et à l'attacher à sa personne notamment par des cadeaux de valeur qu'il lui faisait, ces objets tels des tableaux et des meubles étant d'ailleurs enlevés du domicile de V.) à l'insu et au moins sans l'accord de ce dernier pour être intégrés à la maison de (…). X.) a de même manifestement fait miroiter à Y.) la possibilité de richesses futures provenant du patrimoine de V.) et résultant, sinon de sa qualité de légataire universel, à tout le moins de sa qualité de fils adoptif.

Ainsi, s'il n'a pas hésité à évaluer devant des tiers la fortune qui lui reviendrait "de droit" à quelques 25 millions d'euros, X.) a peut-être péché par excès d'optimisme. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il aurait fait preuve de plus de prudence, de plus de modestie ou simplement de plus de retenue dans ses conversations avec son nouvel amant. Que X.) ait été impatient de presser V.) comme un citron pour lui soutirer autant d'argent que possible, résulte à la fois des documents versés au dossier contenant ses exigences et ses instructions en ce sens et de ses propres déclarations selon lesquelles il aurait imposé à V.) un ultimatum, une "deadline" pour employer son terme (cf. rapport SPJ11/JDA/2010/11103.465 du 14.02.2011, p.6) jusqu'au 31.10.2010 pour lui faire tenir les sommes réclamées, au paiement desquelles il prétendait soumettre son accord aléatoire avec l'annulation de l'adoption désirée par V.).

Il est apparu non seulement des témoignages cités plus haut, mais encore des propres déclarations des prévenus X.) et Y.) que les deux ressentaient un profond engouement mutuel. A côté de cette attirance mutuelle, il est apparu que Y.) a également pu avoir attitré par l'aisance matérielle déployée par son amant ainsi que par la perspective de richesses futures.(cf. déposition T21.))

Dans ce contexte, il faut relever le fait que Y.) menait une vie assez stable, mais à un niveau relativement modeste, ses revenus professionnels, quoique réguliers ne lui permettant guère d'extravagances, surtout que son exploitation de la pizzeria à Aumetz, qui aurait pu lui assurer un revenu additionnel, avait périclité en 2008. L'enquête a révélé que dans ce couple, c'est assurément X.) qui avait le rôle dominant. Il suffit déjà de mentionner dans ce contexte que la personnalité de Y.) avait changé depuis le début de cette relation, qu'il avait adapté son style de vie à celui de son amant, qu'il avait changé de comportement des dernières années en abandonnant la fréquentation de soirées et de clubs échangistes, en ne fréquentant plus ses anciens amis et partenaires de partouzes, et qu'il n'était plus parmi les habitués des alentours de la patinoire de Kockelscheuer.

A ce sujet, les reproches formulés à l'égard de son ex-amant T21.) dans son audition JIL sont assez parlants pour documenter son changement. Lui-même a mis ce changement sur le compte de son nouvel amant sur lequel il semble bien s'être exclusivement concentré. Celui-ci a manifestement réussi à convaincre Y.) du bien-fondé de ses prétentions au point que ce dernier l'a accompagné le 08.01.2010 à (…) pour procéder au déménagement des meubles, et lorsque celui-ci a dû constater que V.) avait la prétention de s'opposer énergiquement au pillage de sa demeure, il a de toute évidence pris fait et cause pour X.), a ressenti l'attitude de V.) presque comme un affront personnel et s'est laissé entraîner dans une altercation violente avec celui-ci, les violences physiques n'ayant pu être évitées que par l'intervention de la Police appelée sur les lieux.

S'il est vrai que pour des raisons compréhensibles, V.) ne nourrissait aucune sympathie pour son rival plus heureux, il n'empêche que les démêlées de X.) avec son père adoptif et leur désaccord patrimonial au fond ne regardaient pas Y.) et ne le concernaient que d'une façon indirecte, en ce sens qu'il pouvait espérer pouvoir bénéficier personnellement d'un accroissement de la fortune de son amant. L'attitude de Y.) est d'autant plus difficile à comprendre qu'il aurait aisément pu éviter le conflit personnel avec V.) en s'abstenant de se mêler du différend qui opposait ce dernier à son amant, si déjà il ne faisait rien pour inciter ce dernier à la retenue voire à l'abandon de ses prétentions.

Il est cependant évident que l'attitude de V.) qui refusait désormais catégoriquement de se départir de la moindre partie de son patrimoine ("De'i kre'iën guër neischt!") avaient le don d'enrager non seulement X.), mais encore Y.), et il doit être tenu comme constant en cause que le premier ne faisait rien pour calmer le second, bien au contraire. Il a déjà été fait état plus haut des témoignages qui ont relaté la rage de X.), qui déjà au mois de novembre 2009, à l'occasion d'un dîner avec la sœur de Y.) et les témoins T18.) et T19.), manifestait ouvertement son désir d'éliminer physiquement son père adoptif et cherchait les voies et moyens pour y parvenir.

Il faut dès lors admettre que suivant tous les renseignements recueillis au cours de l'information judiciaire, ce fut X.) qui, le premier, envisageait à haute voix son désir de tuer ou faire tuer V.). Y.) aurait parfaitement pu se désolidariser de la rage éprouvée par son amant à l'égard de V.).

S'il a ainsi fait et cause pour son amant, il semble bien que son engagement du fait de son intérêt au moins indirect indéniable à voir son amant augmenter la consistance de son patrimoine a pu être augmenté par le fait que manifestement il croyait sans esprit critique les affirmations diverses ainsi que les médisances de ce dernier. Cette solidarité dépourvue de sens critique et d'autonomie de pensée a ainsi amené cette scène du 08.01.2010, et il paraît que depuis cette date à peu près, il a intégralement adopté l'attitude de son amant manifestée par celui-ci lors du dîner mentionné ci-avant.

Ainsi qu'il a été décrit en détail ci-avant, il s'est alors adressé successivement à plusieurs personnes pour s'attaquer à V.), manifestant ainsi devant des tiers ce qu'il avait encore qualifié de "conneries" en novembre 2009. Il doit être considéré comme établi du fait de la mission qu'il voulait confier à T4.) au début de l'année 2010, (vers le mois de février) ainsi que certaines remarques faites à des collègues de travail au cours du printemps, que non obstant les euphémismes employés à l'occasion, il avait bien l'intention d'attenter à la vie de V.) pendant toute cette période.

Il serait cependant erroné de ne pas voir dans cette attitude nouvelle un changement pour le moins aussi profond de sa personnalité que ne l'avait été le changement de son style de vie, et on ne peut manquer de constater que dans la mesure où Y.) se radicalisait, son amant se retirait en quelque sorte dans l'arrière-fond, alors que pourtant, loin de se calmer avec le temps comme ce dernier a cru à tort pouvoir affirmer, la situation conflictuelle avec son père adoptif ne cessait d'empirer et se dirigeait inexorablement vers un paroxysme, une crise prévisible.

Cette évolution n'appert pas seulement des multiples incidents émaillant l'année 2010, tels les dégâts aux voitures du couple, infligés pendant que les véhicules se trouvaient en France, mais furent attribués à V.), les harcèlements téléphoniques infligés à ce dernier au point qu'il déconnectait sa ligne téléphonique fixe, mais encore du fait que celui-ci se sentait menacé surtout par son fils adoptif au point de changer à son tour ses habitudes bien établies et fermait à clé les voies d'accès de sa maison, et se munissait d'une barre de fer lorsqu'il tondait son gazon et même à ce qu'il paraît, en roulant en voiture, redoutant une attaque physique sur sa personne surtout de la part de X.).

Même si à l'occasion, il se donnait une attitude de bravade, il ne cachait pas, encore la veille de sa mort, sa peur qu'un jour, ce dernier le tuerait. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur les raisons de l'attitude de Y.), et l'enquête a permis d'en trouver l'explication. Il apparaît déjà des propres déclarations des deux prévenus que pendant un temps prolongé, les dégâts aux voitures tels les pneus crevés, le pare-brise éclaté ou les griffures de carrosserie furent attribués à la malveillance de V.), et que même une plainte fut déposée de ce chef auprès de la gendarmerie française, ces "attaques" ayant le don d'enrager surtout Y.).

A en croire son amant, c'est paradoxalement après le dépôt de la plainte (au plus tard) que Y.) lui aurait proposé de "faire quelque chose" contre V.). Il est dès lors frappant de constater que X.) ait pu tranquillement affirmer devant le juge d'instruction qu'une enquête menée à ce sujet par Z.) aurait révélé par la suite, à une date non autrement déterminée, que effectivement, V.) n'y serait pour rien dans ces actes de vandalisme.

Or, l'enquête et les auditions afférentes ont pu établir que Z.) n'avait jamais été chargé d'une pareille enquête et n'avait partant pas pu exonérer V.). Y.) ignorant tout d'une pareille "enquête", contestée d'ailleurs par Z.), on arrive à se demander comment X.) seul a pu savoir que V.) était innocent, ce qu'il était en réalité. La seule réponse possible est qu'il a utilisé un phénomène courant dans la région du Nord de la France où les actes de vandalisme contre les véhicules sont monnaie courante pour l'attribuer à "l'ennemi commun" V.), sans la moindre preuve d'ailleurs, versant ainsi de l'huile sur le feu de la rage déjà ressentie par son amant qui devait se sentir "attaqué sur son propre terrain" et atteint dans sa propriété.

Une fois arrêté par la Police judiciaire, une attribution du vandalisme à V.) ne servait plus ses intérêts, la rage suscité chez son amant ayant porté ses fruits, et il a changé son fusil d'épaule pour affirmer maintenant que l'innocence de V.) aurait été établie, et se sert de cette affirmation contraire pour soutenir qu'il n'aurait plus eu de différend avec son beau-père, et pour insinuer qu'il n'aurait eu aucun mobile pour attenter aux jours de ce dernier. Abstraction faite de la circonstance que bien évidemment, son différend n'avait pas été terminée par cette "révélation", puisque V.) refusait toujours obstinément de payer les sommes réclamées avec comme ultime délai (deadline) le 31.10.2010, ce détail de ses agissements est de nature à éclairer ses facultés de manipulation et l'emprise qu'il exerçait sur son amant.

Le talent de manipulateur de X.) est encore documenté à profusion dans le dossier répressif en rapport avec ses relations passées avec son père adoptif. Il en a été fait mention plus haut. S'il apparaît de sa propre déposition qu'il a continué à manipuler V.) en lui cachant son "infidélité" avec son nouvel amant encore jusqu'à la fin de l'année 2009, après qu'il avait déménagé dans son appartement à Metz, en laissant entrevoir qu'il pourrait céder aux supplications de V.) de revenir auprès de lui, et qu'il a lui-même expliqué cette manipulation par le fait qu'il n'aurait pas encore été sûr de sa relation avec Y.), tout porte à croire que lorsque sa relation avec ce dernier suffisamment était "assurée", il a entrepris de manipuler également son amant de plus en plus, à mesure qu'il réussissait à attacher celui-ci à sa personne.

L'instruction, et notamment ses propres auditions, pièces et correspondances ont démontré à profusion le don de X.) pour présenter, affirmer et défendre avec assurance, aplomb, sans reculer devant les contradictions les plus criantes et sans les moindres scrupules les arguments, affirmations et opinions les plus controuvés et les plus farfelus par une logorrhée intarissable. Il ne fait pas le moindre doute qu'il a exercé le même talent également à l'égard de son amant qui selon les dires de ses proches avait complètement changé de personnalité, ne jurant plus que par son amant sur lequel il avait fait une véritable fixation, s'étant isolé de son entourage également étranger au cercle des partouzards.

A ce sujet, il convient de rappeler que l'entourage de V.) avait également pu observer une évolution similaire pendant le temps où ce dernier entretenait sa relation avec le prévenu, à la différence près que la différence d'âge et l'expérience de la vie et des hommes ont fini par ouvrir les yeux de V.) sur la nature réelle de son amant infidèle. A y regarder de près, le bilan des prestations personnelles de ce dernier sont fort maigres. Il n'a jamais terminé ses études, même s'il s'affublait de la qualité de "juriste" par la suite, n'a travaillé que de façon intermittente, se faisant virer de chaque emploi modeste après très peu de temps.

Ayant eu un différend non exactement défini avec un amant E.) qui lui aurait apparemment reproché d'avoir vendu sa voiture, il se fit rosser par ce dernier et V.) le recueillait dans la rue et lui permit de se réfugier chez lui. Grâce à sa relation avec V.), il eut la possibilité de s'introduire occasionnellement dans des cercles de personnes auxquels normalement il n'aurait pu avoir accès. Son standard de vie était essentiellement financé par V.), soit volontairement, soit à l'insu de celui-ci qui lui fit entièrement confiance pendant assez longtemps, et qui lui achetait au moins sa voiture, la Jaguar qui avait tellement impressionné T4.) au mois de février 2010.

Il a été mentionné de quelle façon il entendait assurer la pérennité de sa vie de cocagne, et s'il n'avait pas rencontré Y.), il aurait bien pu vivre sa vie aux frais de V.) pendant longtemps. Une fois cependant que la séparation avec ce dernier était accomplie, il s'est vite révélé que sa prestance et son style de vie, qui avait tellement impressionné Y.), (cf. déposition T21.)) se faneraient rapidement s'il était forcé de gagner sa vie par ses propres moyens. Ayant déjà été déshérité dans la mesure légalement possible, V.) ayant rédigé un testament en faveur de son frère A.), il pouvait pressentir qu'il existait des moyens légaux pour réduire la consistance de sa part d'héritier réservataire à zéro ou presque, même si V.) ne réussissait pas à faire annuler l'adoption.

D'où l'urgence et la persistance de mettre la main sur une partie aussi grande que possible du patrimoine de V.). En effet, il n'était guère enclin à exercer une activité professionnelle normale, ne réussissant pas à se maintenir dans des emplois dont de toute façon la rémunération ne suffisait guère à satisfaire ses besoins. N'ayant ni le courage ni la force physique nécessaire pour affronter son ex-amant, il lui fallait pouvoir compter sur l'assistance d'une personne entièrement dévouée à sa cause, et il s'est avéré que Y.) faisait parfaitement l'affaire.

L'épisode mentionné ci-avant est déjà assez parlant à ce sujet. Mais ce qui plus est, c'est X.) lui-même qui a décrit dans son interrogatoire JIL qu'à l’époque des faits (été - automne 2010), Y.) se serait trouvé dans un état suggestif, victime d'un bourrage de crâne et obsédé par l'idée de tuer V.). Il entend évidemment attribuer cette influence néfaste au coprévenu Z.), mais il tombe sous le sens que c'est lui-même qui a inculqué cette idée à son amant, et il n'a pas attendu l'été 2010 pour ce faire puisqu'il a déjà été relevé ci-avant que c'était lui-même qui avait été le premier à manifester cette opinion.

Il était encore le premier à profiter directement d'une mort rapide et brutale de son père adoptif puisqu'elle lui assurait une part importante de la succession de ce dernier. Y.) de son côté ne pouvait compter en cas de succès que sur la reconnaissance directe et indirecte de son amant, et bénéficier de ses largesses futures. Ce bénéfice éventuel ne pouvait évidemment lui accroître que si le bénéficiaire principal était d'accord avec la réalisation de ce projet meurtrier. Pour des raisons évidentes qui n'ont pas besoin d'une explication détaillée, on ne conçoit pas que Y.) aurait pu songer seulement à développer une initiative personnelle sans l'aval de son amant.

Sous ce rapport, l'affirmation de X.) qu'il n'aurait pas été d'accord, qu'il se serait opposé plus ou moins ouvertement à ce projet, qu'il y aurait même été radicalement opposé ou qu'il l'aurait considéré comme "débile", abandonnant la décision à son amant, est vraiment trop grosse pour être prise au sérieux. Il en est de même de l'affirmation du même selon laquelle il aurait dit à son amant qu'il se séparerait de lui s'il faisait quelque chose contre V.). Cette affirmation ne constitue en fait que l'aveu implicite que le projet meurtrier était déjà à cette époque un sujet de conversation du couple.

Que, effectivement, le prévenu Y.) a été la victime d'un "bourrage de crâne" de la part de X.) qui l'a mis dans un "état suggestif" lui faisant perdre tout sens critique en même temps qu'il a fait taire de scrupules d'ordre moral, résulte de façon saisissante des dépositions du premier devant le juge d'instruction qu'il est inutile et superfétatoire d'analyser encore une fois ici. Elles démontrent qu'à ce moment, comme d'ailleurs à l'audience de la Chambre criminelle, ce prévenu n'a manifestement pas encore la perspicacité élémentaire requise pour réaliser luimême à quel point il s'est fait manipuler par son amant.

Il se déduit de l'ensemble qui précède que le prévenu X.) a exercé des machinations coupables, consistant dans le fait de dénigrer la victime comme pédophile, de susciter la haine envers la victime pour de prétendus méfaits et injustices commises et dans le fait de suggérer qu'il fallait physiquement éliminer la victime pour se procurer les moyens financiers destinés à être investis dans un projet d'avenir et de vie commune, le tout dans le but de provoquer l'auteur directement au crime et d'amener Y.) à apporter son concours à l'assassinat de V.) en recrutant un tiers, en l'espèce Z.) pour exécuter le crime, pour lui transmettre les instructions nécessaires à l'exécution de ce crime et pour assurer la rémunération du même.

La participation de X.) dans le crime en cause a encore été constituée dans le fait d'avoir provoqué directement au crime par la promesse de dons à l'auteur direct du crime, ces dons ayant été remis par Y.) soit au moins la somme de 200,- euros le 04.02.2011 et la somme de 4.000,- euros le 07.03.2011 à Z.) La participation de X.) dans le crime en cause réside enfin dans le fait d'avoir donné une aide nécessaire à l'exécution de ce crime à l'auteur de celui-ci par le biais de Y.), notamment en fournissant à Z.) les informations pour indiquer par où pénétrer dans la maison sans effraction, celles relatives aux habitudes journalières de la victime et à la présence et aux caractéristiques du chien sur les lieux, enfin celles destinées à orienter les autorités sur de fausses pistes pour empêcher l'identification et partant l'impunité des auteurs.

Que abstraction faite de projets similaires concoctés, mais non réalisés dans les faits par les prévenus X.) et Y.), le crime commis sur la personne de V.) le 01.11.2010 ayant été projeté de longue date et préparé minutieusement depuis le mois d'août 2010, il est le fruit d'une résolution criminelle réfléchie et bien antérieure au fait, dans le cadre d'une véritable conspiration entre les trois prévenus X.) et Y.) et Z.), de sorte qu'en l'espèce, la circonstance aggravante de la préméditation est à retenir dans le chef de chacun d'eux.

Il y encore lieu de relever que l'expert psychiatre Dr Edmond REYNAUD a évoqué chez l'intéressé un discours paralogique qui soulevait beaucoup de questions, d'autant plus que le sujet gardait un contrôle parfait de ses comportements, de son humeur et de la relation à l'autre. Par ailleurs, les enchaînements de phrases restaient dans la logique de sa pensée, l'expert pouvant constater une excellente conservation des capacités mnésiques au regard des dates soulignées, des références présentées ainsi qu'un discours qui restait bien construit, même trop bien construit.

L'expert a estime devoir légitimement s'interroger sur l'existence de troubles factices, à savoir de troubles caractérisés par des symptômes psychologiques produits intentionnellement ou feint dans le but de jouer le rôle de malade. Dans ce contexte, l'expert a évoqué la simulation, à savoir un état dans lequel l'individu produit des symptômes intentionnellement avec un objectif précis, dans un but utilitaire essentiellement. L'expert a encore fait savoir qu'il ne croyait pas à un état délirant sous-jacent du prévenu que celui-ci semble avoir voulu suggérer par son évocation d'états schizophréniques induits chez lui selon ses convictions paralogiques au regard des influences électromagnétiques et des manipulations intellectuelles dont il se prétendait victime.

Cette intellectualisation outrancière, constatée par l'expert, apparaît comme un trait de sa personnalité qu'il aurait largement enrichi par des études personnelles sur la manipulation, thème sur lequel le prévenu aurait selon ses dires de multiples conférences et de nombreux écrits. L'expert a résumé ses constatations en disant que le prévenu n'a montré aucune symptomatologie franche qui puisse évoquer un état psychotique délirant, sa personnalité complexe et difficile à saisir lui ayant toujours permis une adaptation sociale correcte, et il n'a été constaté aucun élément de fléchissement grave de son psychisme, stigmatisant une quelconque maladie mentale patente.

L'expert a conclu que le prévenu X.) est à considérer comme un sujet totalement responsable de ses actes, étant donné qu'au moment des faits en cause, pas plus d'ailleurs qu'actuellement, il n'a été affecté de troubles mentaux ayant soit aboli soit seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n'a pas davantage agi sous l'empire d'une force à laquelle il n'aurait pas pu résister. Enfin, il est parfaitement accessible à une sanction pénale. X.) est partant convaincu « Dans la nuit du 01.11.2010 entre 01.30 et 07.00 heures, à (…), (...), comme auteur pour:

- avoir donné une aide nécessaire à l'exécution de ce crime, en l'espèce notamment en fournissant à Z.) les informations pour indiquer par où pénétrer dans la maison sans effraction, celles relatives aux habitudes journalières de la victime et à la présence et aux caractéristiques du chien sur les lieux, enfin celles destinées à orienter les autorités sur de fausses pistes pour empêcher l'identification et partant l'impunité des auteurs;

- avoir provoqué directement au crime par la promesse de dons à l'auteur direct du crime, en l'espèce par le fait de promettre des dons à Z.), ces dons ayant été remis par Y.) à Z.). soit au moins la somme de 200,- euros le 04.02.2011 et la somme de 4.000,- euros le 07.03.2011

- avoir provoqué directement au crime par des machinations coupables, en l'espèce par le fait de provoquer directement Y.) au crime par le fait de recruter un tiers, en l'espèce Z.) pour exécuter le crime, pour lui transmettre les instructions nécessaires à l'exécution de ce crime et pour assurer la rémunération du même, par des machinations coupables consistant dans le fait de dénigrer la victime comme pédophile, de susciter la haine envers la victime en raison de prétendus méfaits et injustices commises et de suggérer qu'il fallait physiquement éliminer la victime pour se procurer les moyens financiers destinés à être investis dans un projet d'avenir et de vie commune, d'avoir commis un meurtre avec préméditation, partant un assassinat, en l’espèce, d’avoir volontairement tué le sieur V.), né (…)(…), ayant demeuré de son vivant (...) à (…), en lui portant deux coups très violents au cou à l’aide d’une hache au moment où la victime se trouvait endormie dans son lit, le tout avec la circonstance que cet homicide volontaire a été commis avec préméditation, et constitue partant un assassinat ».

La peine prévue par la Loi pour l’assassinat est la réclusion à vie. Le fait en lui-même est d’une gravité extrême et a été inspiré par la cupidité du prévenu qui espérait en retirer entre autres des avantages patrimoniaux conséquents. Quant à Y.): Si à l'occasion du dîner prémentionné de novembre 2009, Y.) paraît bien avoir gardé la tête froide et a mis fin à une conversation qui risquait de se révéler compromettante un jour, il semble qu'après le 08.01.2010, X.) se soit davantage retenu à l'égard des tiers, et que c'est avant tout Y.) qui dans la suite n'a pas tardé à son tour à laisser libre cours à son dépit et à sa rage qui ont non seulement été manifestés à des tiers nullement concernés par les problèmes éprouvés par le couple d'amants, mais qui en outre ont amené Y.) à fomenter des projets meurtriers et à se mettre en quête d'un individu susceptible de les réaliser.

Qu'il ait à cette fin contacté successivement plusieurs personnes distinctes, à des moments et en des endroits différents, démontre bien que ses projets n'étaient pas le fruit d'un emportement passager, mais le résultat d'une détermination bien arrêtée qu'il cherchait à réaliser par tous les moyens. Il a déjà été décrit ci-avant dans quelles circonstances et en quels termes Y.) s'est enquis au printemps 2010, vers le moi de mai 2010, auprès de ses collègues de travail de la possibilité de se procurer les moyens d'éliminer V.).

Il a également été mentionné que selon T21.), il s'est également adressé à l'époque à son cuisinier L.) pour "tabasser" V.). Il est cependant important de relever que si L.) a contesté avoir reçu pareille proposition de Y.) et en avoir parlé à T21.), affirmant toutefois que le prévenu lui aurait demandé d'incendier sa voiture pour commettre une fraude à assureur, le prévenu ayant apparemment un besoin pressant d'argent. T21.) toutefois, confronté à la contestation du cuisinier, a fermement maintenu son affirmation lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction le 30.03.2011, ainsi que d'ailleurs sous la foi du serment à l'audience de la Chambre criminelle.

Il est encore renvoyé à l'audition du dénommé T4.) devant la Police judiciaire et à son enregistrement audiovisuel. Il y a lieu de noter qu'en raison de sa condamnation à une peine criminelle, il n'a pas pu être entendu comme témoin sous la foi du serment par la Chambre criminelle qui a recueilli ses dépositions à titre de simples renseignements, après avoir visionné en audience publique, mais hors sa présence, l'enregistrement de sa déposition devant les enquêteurs, et dont la transcription figure d'ailleurs au dossier répressif et a été soumise au débat contradictoire.

La Chambre criminelle a cependant acquis la conviction que, nonobstant ses antécédents judiciaires et les imprécisions quant à la date des événements décrits dans son audition, T4.) a montré tous les accents de la sincérité dans la relation des faits décrits par lui, qu'il a effectivement dit la vérité et qu'il y a lieu d'accorder foi à ses déclarations. Celles-ci démontrent en l'occurrence qu'au début de l'année 2010, entre les mois de janvier et de février, Y.) a essayé de le recruter comme tueur à gages aux fins de tuer V.).

Il est inutile et superfétatoire de reprendre ici le détail des faits et déclarations rapportés par T4.), et il est référé à ce sujet à ce qui a été décrit ci-avant. Au-delà des faits décrits en eux-mêmes, il faut souligner ici que, si déjà au mois de novembre 2009, lors du dîner mentionné ci-avant, X.) parlait de son désir d'éliminer V.), cet épisode décrit par T4.) indique clairement qu'au plus tard au début de l'année 2010, Y.) cherchait à son tour quelqu'un pour lui régler son compte à V.), et surtout que, déjà à cette époque, le but recherché n'était pas une correction physique, un "passage à tabac", mais l'homicide volontaire de ce dernier.

Ceci fait apparaître à l'évidence que les mentions ultérieures d'un "passage à tabac", envisagé devant des personnes qui n'étaient à priori pas susceptibles de se prêter elles-mêmes à ce genre de basse besogne, ne constituaient qu'un euphémisme, une sorte de code dicté par la prudence, masquant les véritables intentions de leur auteur. En effet, après l'expérience désastreuse vécue par Y.) du fait qu'il avait dévoilé son projet meurtrier à T4.), mais que celui-ci s'était défilé et avait disparu dans la nature avec cette information, il devait apparaître fortement conseillé à Y.) de faire preuve de plus de prudence et de circonspection dans le choix de ses termes à l'avenir.

Ceci explique qu'à partir de cette expérience, il a bien pu utiliser cet euphémisme non seulement à l'égard de L.), mais encore à l'égard de K.), et que ce même code a été repris ultérieurement tant par X.) que par Z.) dans leurs dépositions respectives. A l'issue de l'information judiciaire et de l'instruction aux audiences publiques de la Chambre criminelle, il est devenu évident que, depuis au plus tard le début de l'année 2010, (de concert avec X.)), Y.) avait ourdi le projet de tuer respectivement de faire tuer V.), et qu'après plusieurs tentatives infructueuses, il avait fini par trouver et recruter, en la personne de Z.), l'homme qui allait exécuter l'homicide projeté.

Cette conviction de la Chambre criminelle s'appuie entre autres sur les points suivants:

1) Les très nombreux contacts ainsi que les trois rencontres au moins entre Y.) et Z.) pendant la période du 10.08.2010 jusqu'à l'arrestation de ce dernier le 08.03.2011, alors qu'ils s'étaient perdus de vue pendant un an, et n'ont été remis en relation que par le fait de K.) de suggérer à Y.), qui cherchait un individu pour de basses besognes, de s'adresser à ces fins à Z.), cette déposition ayant été confirmée non seulement par T21.), mais encore par Z.) et par X.);

2) le fait évident que ces contacts et rencontres n'avaient aucun motif avouable ainsi qu'en témoignent à ce sujet les nombreuses contradictions des prévenus dans leurs propres déclarations successives et les contradictions toutes aussi criantes entre leurs déclarations respectives quant au but de ces contacts et rencontres, Z.) ayant été approché selon lui-même par Y.) pour "tabasser" une personne, selon X.) pour "enquêter" sur V.) et selon Y.) pour faire des travaux de rénovation à sa maison de (…). En ce qui concerne ces contradictions, il est renvoyé à l'examen des dépositions respectives.

3) le fait que les trois prévenus n'ont jamais pu s'accorder dans leurs déclarations contradictoires et divergentes ni sur les sommes d'argent remises à Z.) ni sur le nombre de ces remises d'argent ni sur le motif de pareilles remises qui changeait à chaque interrogatoire, telle l'assistance (inexistante en fait) à la vente de voitures (cf. déposition O.)), l'assistance (inexistante en fait) à la vente de meubles, l'acquisition imaginaire d'une RENAULT Avantime, la rémunération pour un travail de détective tout aussi imaginaire, l'acquisition "envisagée" par Z.) de la voiture RENAULT Berlingo, la remise de 2.000,- euros à titre de dépôt;

4) le fait que selon X.), Z.) avait reçu de Y.) l'adresse de V.), la marque et le numéro d'immatriculation de la voiture de ce dernier, indications qu'il avait inscrites sur un extrait de carte routière Googlemaps indiquant le chemin vers (…) qu'il avait imprimé;

5) le fait que, en l'absence de la moindre indication un tant soit peu crédible d'un penchant pédophile de V.), force est de constater que l'assassin a été, avec X.), le seul à associer la victime à cette perversion ainsi qu'en témoigne l'inscription dans la bible, et qu'il y a dès lors lieu de présumer que l'assassin a reçu cette idée de X.) et l'a utilisée pour dévier les enquêteurs sur une fausse piste; qu'il en est de même du crucifix inversé posé contre la porte fermée de la chambre à coucher de la victime, à moins que l'assassin ait reçu instruction d'agir de la sorte pour faire une sorte de pied de nez à la victime. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'aucun indice ne permet d'affirmer que X.) et Z.) se soient jamais rencontrés, tous les contacts passant par Y.) et que ce dernier a dû continuer ces informations à Z.).

6) Le fait que les deux prévenus, Y.) et Z.), et surtout Z.), lors de leurs rencontres observées par les enquêteurs, ont pris des précautions inouïes pour détecter et déjouer une éventuelle filature;

7) le fait que X.), dans une déposition faite le 05.07.2011 devant le juge d'instruction en présence de son avocat, que l'on ne peut que qualifier d'aveu au moins partiel, a clairement déclaré que Y.) et Z.) auraient décidé de tuer V.) et que Z.) l'aurait effectivement fait, luimême ayant été au courant de ce crime bien avant le fait et l'ayant même cautionné, même s'il a soutenu que l'idée de tuer V.) serait originairement venu de Z.) qui y aurait insisté de façon répétée pour finir par convaincre Y.) de la nécessité de le commettre et par amener X.) à y donner son aval.

Il suffira de constater qu'à côté des éléments 1 à 7 à charge cités ci-avant, on peut encore ajouter celui que déjà lors du recrutement avorté de T4.), Y.) avait rassuré celui-ci en annonçant qu'il prendrait la précaution de se rendre auprès de la tante à Versailles pendant la période où le crime serait commis pour se ménager un alibi inattaquable, "en béton", que les deux prévenus, Y.) et X.), s'étaient effectivement rendus à Versailles fin octobre 2010, en compagnie de deux dames, dont la tante de X.), au-dessus de tout soupçon d'une participation criminelle, et que les deux prévenus ont de suite fait état de ce même alibi "en béton" en ce qu'ils auraient été, en compagnie de ces dames, à 650 bornes du lieu du crime, de sorte qu'il leur était matériellement impossible d'être à (…) au moment du crime.

La participation de Y.) dans le crime en cause a été constituée dans le fait d'avoir provoqué directement au crime par la promesse de dons à l'auteur direct du crime, ces dons ayant été effectivement remis par Y.) soit au moins la somme de 200,- euros le 04.02.2011 et la somme de 4.000,- euros le 07.03.2011 à Z.). La participation de Y.) dans le crime en cause réside encore dans le fait d'avoir donné une aide nécessaire à l'exécution de ce crime à l'auteur de celui-ci, notamment en fournissant à Z.) les informations pour indiquer l'adresse exacte à laquelle la victime résidait, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule pour permettre à l'auteur de déterminer si la victime était seule à la maison, pour indiquer par où pénétrer dans la maison sans effraction, celles relatives aux habitudes journalières de la victime et à la présence et aux caractéristiques du chien sur les lieux, enfin celles destinées à orienter les autorités sur de fausses pistes pour empêcher l'identification et partant l'impunité des auteurs. Que abstraction faite de projets similaires concoctés, mais non réalisés dans les faits par les prévenus X.) et Y.), le crime commis sur la personne de V.) le 01.11.2010 ayant été projeté de longue date et préparé minutieusement depuis le mois d'août 2010, il est le fruit d'une résolution criminelle réfléchie et bien antérieure au fait, dans le cadre d'une véritable conspiration entre les trois prévenus X.) et Y.) et Z.), de sorte qu'en l'espèce, la circonstance aggravante de la préméditation est à retenir dans le chef de chacun d'eux. Il y encore lieu de relever que l'expert psychiatre Dr Edmond REYNAUD a conclu que le prévenu Y.) est à considérer comme un sujet totalement responsable de ses actes tant au plan général qu'au plan pénal, étant donné qu'au moment des faits en cause, pas plus d'ailleurs qu'actuellement, il n'a été affecté de troubles mentaux ayant soit aboli soit seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n'a pas davantage agi sous l'empire d'une force à laquelle il n'aurait pas pu résister. Enfin, il est parfaitement accessible à une sanction pénale. Y.) est partant convaincu « Dans la nuit du 01.11.2010 entre 01.30 et 07.00 heures, à (…), (...), comme auteur pour:

- avoir donné une aide nécessaire à l'exécution de ce crime, en l'espèce notamment en fournissant à Z.) les informations pour indiquer l'adresse exacte à laquelle la victime résidait, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule pour permettre à l'auteur de déterminer si la victime était seule à la maison, pour indiquer par où pénétrer dans la maison sans effraction, celles relatives aux habitudes journalières de la victime et à la présence et aux caractéristiques du chien sur les lieux, enfin celles destinées à orienter les autorités sur de fausses pistes pour empêcher l'identification et partant l'impunité des auteurs.

- avoir provoqué directement au crime par la promesse de dons à l'auteur direct du crime, en l'espèce par le fait de promettre des dons à Z.), ces dons ayant été effectivement remis par Y.) à Z.). soit au moins la somme de 200,- euros le 04.02.2011 et la somme de 4.000,- euros le 07.03.2011 d'avoir commis un meurtre avec préméditation, partant un assassinat en l’espèce, d’avoir volontairement tué le sieur V.), né (…)(…), ayant demeuré de son vivant (...) à (…), en lui portant deux coups très violents au cou à l’aide d’une hache au moment où la victime se trouvait endormie dans son lit, le tout avec la circonstance que cet homicide volontaire a été commis avec préméditation, et constitue partant un assassinat ».

La peine prévue par la Loi pour l’assassinat est la réclusion à vie. Le fait en lui-même est d’une gravité extrême et a été inspiré par la cupidité du prévenu qui espérait en retirer entre autres des avantages patrimoniaux conséquents. Quant à Z.): L'enquête a mis à jour un nombre considérable d'indices graves, précis et concordants établissant au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu Z.) a été l'auteur direct du crime commis sur la personne de V.), et qu'il a agi sur les instructions directes de Y.) et sur les instructions indirectes de X.).

1) Les très nombreux contacts ainsi que les trois rencontres au moins entre Y.) et Z.) pendant la période du 10.08.2010 jusqu'à l'arrestation de ce dernier le 08.03.2011, alors qu'ils s'étaient perdus de vue pendant un an, et n'ont été remis en relation que par le fait de K.) de suggérer à Y.), qui cherchait un individu pour de basses besognes, de s'adresser à ces fins à Z.), cette déposition ayant été confirmée non seulement par T21.), mais encore par Z.) et par X.);

2) le fait évident que ces contacts et rencontres n'avaient aucun motif avouable ainsi qu'en témoignent à ce sujet les nombreuses contradictions des prévenus dans leurs propres déclarations successives et les contradictions toutes aussi criantes entre leurs déclarations respectives quant au but de ces contacts et rencontres, Z.) ayant été approché selon lui-même par Y.) pour "tabasser" une personne, selon X.) pour "enquêter" sur V.) et selon Y.) pour faire des travaux de rénovation à sa maison de (…). En ce qui concerne ces contradictions, il est renvoyé à l'examen des dépositions respectives.

3) le fait que les trois prévenus n'ont jamais pu s'accorder dans leurs déclarations contradictoires et divergentes ni sur les sommes d'argent remises à Z.) ni sur le nombre de ces remises d'argent ni sur le motif de pareilles remises qui changeait à chaque interrogatoire, telle l'assistance (inexistante en fait) à la vente de voitures (cf. déposition O.)), l'assistance (inexistante en fait) à la vente de meubles, l'acquisition imaginaire d'une RENAULT Avantime, la rémunération pour un travail de détective tout aussi imaginaire, l'acquisition "envisagée" par Z.) de la voiture RENAULT Berlingo, la remise de 2.000,- euros à titre de dépôt;

4) le fait que selon X.), Z.) avait reçu de Y.) l'adresse de V.), la marque et le numéro d'immatriculation de la voiture de ce dernier, indications qu'il avait inscrites sur un extrait de carte routière Googlemaps indiquant le chemin vers (…) qu'il avait imprimé;

5) le fait que Z.) a de toute évidence menti sur les circonstances et les détails de son transport à (…) et de sa "rencontre" avec V.), le mensonge étant établi eu égard à l'absence de sonnette, le défaut de V.) de vendre la moindre bible ainsi que l'indication fantaisiste du prix de ces bibles, enfin à la fois le manque d'intérêt de Z.) à de pareils objets, aussi manifeste que son manque de moyens financiers;

6) le fait que Z.) n'a pas d'alibi pour la nuit des faits, et plus précisément qu'il n'en a pas assez exactement pour la période de temps nécessaire pour se rendre de son domicile à (…) jusqu'à (…) et pour revenir chez lui, couvrant parfaitement la période au cours de laquelle V.) a été tué, ayant par ailleurs déclaré au téléphone à K.) qu'il devait encore sortir;

7) le fait que, en l'absence de la moindre indication un tant soit peu crédible d'un penchant pédophile de V.), force est de constater que l'assassin a été, avec X.), le seul à associer la victime à cette perversion ainsi qu'en témoigne l'inscription dans la bible, et qu'il y a dès lors lieu de présumer que l'assassin a reçu cette idée de X.) et l'a utilisée pour dévier les enquêteurs sur une fausse piste; qu'il en est de même du crucifix inversé posé contre la porte fermée de la chambre à coucher de la victime, à moins que l'assassin ait reçu instruction d'agir de la sorte pour faire une sorte de pied de nez à la victime. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'aucun indice ne permet d'affirmer que X.) et Z.) se soient jamais rencontrés, tous les contacts passant par Y.) et que ce dernier a dû continuer ces informations à Z.).

8) Le fait que l'expert graphologue Dr Manfred PHILIPP a conclu avec une probabilité de 90 % que l'inscription ainsi que la flèche tracées dans la bible l'ont été de la main de Z.). A cela s'ajoute le double indice que d'une part, aucune autre des nombreuses personnes ayant pu éventuellement avoir une relation avec le crime du 01.11.2010 n'a pu être mise en rapport, de près ou de loin, avec la dite inscription, et que toutes ces personnes ont pu être exclues comme auteurs, et que d'autre part, Z.) a été le seul à reprendre la même faute d'orthographe que l'assassin (PEDOFILE au lieu de PEDOPHILE) 9) Le fait que les deux prévenus, Y.) et Z.), et surtout Z.), lors de leurs rencontres observées par les enquêteurs, ont pris des précautions inouïes pour détecter et déjouer une éventuelle filature;

10) le fait que X.), dans une déposition faite le 05.07.2011 devant le juge d'instruction en présence de son avocat, que l'on ne peut que qualifier d'aveu au moins partiel, a clairement déclaré que Y.) et Z.) auraient décidé de tuer V.) et que Z.) l'aurait effectivement fait, luimême ayant été au courant de ce crime bien avant le fait et l'ayant même cautionné, même s'il a soutenu que l'idée de tuer V.) serait originairement venu de Z.) qui y aurait insisté de façon répétée pour finir par convaincre Y.) de la nécessité de le commettre et par amener X.) à y donner son aval.

Que abstraction faite de projets similaires concoctés, mais non réalisés dans les faits par les prévenus X.) et Y.), le crime commis sur la personne de V.) le 01.11.2010 ayant été projeté de longue date et préparé minutieusement depuis le mois d'août 2010, il est le fruit d'une résolution criminelle réfléchie et bien antérieure au fait, dans le cadre d'une véritable conspiration entre les trois prévenus X.) et Y.) et Z.), de sorte qu'en l'espèce, la circonstance aggravante de la préméditation est à retenir dans le chef de chacun d'eux.

L'expert psychiatre Dr Edmond REYNAUD a conclu que le prévenu Z.) est à considérer comme un sujet totalement responsable de ses actes tant au plan général qu'au plan pénal, étant donné qu'au moment des faits en cause, pas plus d'ailleurs qu'actuellement, il n'a été affecté de troubles mentaux ayant soit aboli soit seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n'a pas davantage agi sous l'empire d'une force à laquelle il n'aurait pas pu résister. Enfin, il est parfaitement accessible à une sanction pénale.

Z.) est partant convaincu: « Dans la nuit du 01.11.2010 entre 01.30 et 07.00 heures, à (…), (...),

- comme auteur pour avoir lui-même exécuté ce crime, d'avoir commis un meurtre avec préméditation, partant un assassinat en l’espèce, d’avoir volontairement tué le sieur V.), né (…)(…), ayant demeuré de son vivant (...) à (…), en lui portant deux coups très violents au cou à l’aide d’une hache au moment où la victime se trouvait endormie dans son lit, le tout avec la circonstance que cet homicide volontaire a été commis avec préméditation, et constitue partant un assassinat ». La peine prévue par la Loi pour l’assassinat est la réclusion à vie.

Le fait en lui-même est d’une gravité extrême et a été inspiré par la cupidité du prévenu qui espérait en retirer des avantages patrimoniaux conséquents. En raison précisément de la gravité extrême du crime, et de l'attitude affichée par les trois prévenus depuis la date du fait jusque et y compris aux audiences de la Chambre criminelle, celle-ci se voit dans l'impossibilité de constater la moindre circonstance atténuante à l'un quelconque des trois prévenus. AU CIVIL: A l'audience de la Chambre criminelle du 02.10.2013, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.), demeurant à (…), (…), contre les défendeurs au civil X.), Y.) et Z.), pré qualifiés, et a demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum sinon chacun pour le tout des trois défendeurs à payer à sa partie pour dommage résultant de la perte de son frère V.) la somme de 40.000,- euros, à titre de réparation de différents postes constituant un préjudice matériel la somme de 4.077,52 euros, dont à déduire le montant d'un remboursement de la CNS de 1.259,72, soit 2.817,80 euros, ainsi qu'à titre de frais d'honoraires d'avocat la somme de 28.750.00 (25.000,- euros + T.V.A.), soit en tout la somme de 71.567,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 01.11.2010 jusqu'à solde.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande au civil eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des trois défendeurs au civil X.), Y.) et Z.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil. Sur base des éléments du dossier répressif établissant que des liens familiaux étroits ont effectivement existé entre le demandeur au civil et son frère V.), la Chambre criminelle évalue le dommage accru au demandeur au civil, compte tenu des circonstances particulières du décès de la victime, au montant de 20.000,- euros.

Sur base des données fournies en cause, la demande en réparation du dommage matériel est à déclarer fondée au montant de 2.817,80 euros, déduction faite du remboursement opéré par la CNS à hauteur de 1.259,72 euros. Eu égard au degré de complexité de l'affaire pénale et du temps d'audience y consacré également par la partie civile, il apparaîtrait comme inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais qui ne font pas partie des dépens et exposés par elle, de sorte que sa demande en ce qui concerne est à considérer comme recevable, fondée et justifiée à concurrence de la somme de CINQ MILLE (5.000,-) euros, somme qui devra être supportée solidairement par les trois défendeurs au civil.

P A R C E S M O T I F S : La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus X.), Y.) et Z.) et leurs défenseurs respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et les défendeurs au civil et leurs mandataires respectifs en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier, vidant les incidents, s e d é c l a r e incompétente pour annuler les décisions de renvoi prises en l'espèce par les juridictions d'instruction tel que demandé par la défense de X.) et de Y.); r e j e t t e comme non-fondée la demande de X.), tant dans sa branche principale que dans sa branche subsidiaire, tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise de l'expert Dr Edmond REYNAUD et les explications de l'expert à la barre.

Au pénal d i t qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de retenir la circonstance aggravante du lien de filiation entre l'auteur du crime et la victime, prévue à l'article 395 CP; c o n d a m n e X.) par requalification des faits du chef du crime d'assassinat sur la personne de V.) retenu à sa charge à la peine de réclusion à vie; c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.642,92 euros; p r o n o n c e contre X.), la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n c e contre X.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement; c o n d a m n e Y.) du chef du crime d'assassinat sur la personne de V.) retenu à sa charge à la peine de réclusion à vie; c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.642,92 euros; p r o n o n c e contre Y.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n c e contre Y.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement; c o n d a m n e Z.) du chef du crime d'assassinat sur la personne de V.) retenu à sa charge à la peine de réclusion à vie; c o n d a m n e Z.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.642,92 euros; p r o n o n c e contre Z.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n c e contre Z.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement; o r d o n n e la restitution à leur propriétaire légitime de tous les objets saisis au cours de l'information judiciaire; c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble. AU CIVIL: d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile contre les défendeurs au civil X.), Y.) et Z.); s e d é c l a r e compétente pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi; d é c l a r e la demande fondée en principe, le préjudice ayant accru aux demandeur au civil par la faute exclusive des défendeurs au civil; l a d é c l a r e justifiée au fond à titre de réparation du dommage moral causé au demandeur au civil du chef de perte de son frère V.) au montant de VINGT MILLE (20.000,-) euros, à titre de réparation du dommage matériel accru au montant de DEUX MILLE HUIT CENT DIX-SEPT euros et QUATRE-VINGT cents (2.817,80); d i t qu'il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil l'intégralité des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens; é v a l u e à la somme de CINQ MILLE (5.000,-) euros la part de ces frais à supporter par les défendeurs au civil; partant c o n d a m n e les défendeurs au civil X.), Y.) et Z.) solidairement à payer au demandeur au civil A.) du chef des causes sus-énoncées la somme de 20.000 + 2.817,80 + 5.000 = 27.817,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 01.11.2010 sur la somme de 20.000,- euros, sur la somme de 2.817,80 euros à partir du décaissement et sur la somme de 5.000,- euros à partir du 02.10.2013, date de la demande en justice, chaque fois jusqu'à solde; c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 10, 11, 66, 392, 393, 394 du Code pénal; 152, 153, 155, 155-1, 156-1, 158-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 219 et 222 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident. Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Tania NEY, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public et du premier juge Claude METZLER, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.