Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-67a Généré par l'IA

Court convicts mother for child non-representation, orders 12-month suspended prison and 2000 euro civil damages.

Numéro de cause TALux18-67a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined multiple criminal cases against a mother for the non-representation of her children and ordered her to appear in court. The defendant argued her conduct, while poor, did not warrant prison time, while the civil party sought moral damages for the inability to exercise visitation rights. The court convicted the mother of the offense, imposed a suspended prison sentence with a fine, and awarded the civil party 2,000 euros in damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 65, 66 et 371-1 du Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict a parent for non-representation of children and order civil compensation for the resulting moral prejudice to the other parent.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-representation of children suspended prison sentence civil damages for moral prejudice parental visitation rights criminal and civil joinder droit de visite preuve de la minorité placement de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 65, 66 et 371-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 65, 66 et 371-1 du Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 16, 65, 66 et 371-1 du Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
article 371-1 du Code pénal
article 65 du Code pénal
Toutes ces infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 67/2014

not.31253/11/CD

9608/12/CD

13386/12/CD

et 2524/13/CD

ex.p./s. étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

née le (…) à (…) (P),

demeurant L-(…), (…),

p r é v e n u e

en présence de:

A.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à D-(…), (…);

comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

partie civile constituée contre la prévenue X.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citations des 3 juin 2013 (not 31253/11/CD, not 9608/12/CD et not 13386/12/CD) et 4 juin 2013 (not 2524/13/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27 juin 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not 31253/11/CD, not 9608/12/CD, not 13386/12/CD et not 2524/13/CD : nonreprésentation d’enfants.

A cette audience, les affaires furent contradictoirement remises au 11 décembre 2013.

A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre la prévenue X.), préqualifiée, défenderesse au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par la greffière.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Stéphanie TRAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Anouk DUMONT, attachée de justice, résuma les affaires, dont elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction, et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:

Vu les citations des 3 juin 2013 (Not : 31253/11/CD, Not : 9608/12/CD et Not : 13386/12/CD) et 4 juin 2013 ( Not :2524/13/CD) régulièrement notifiées à X.).

Vu les procès-verbaux numéros 11535 du 25 novembre 2011, 20111 du 4 février 2012, 40346 du 18 février 2012, 30277 du 10 mars 2012, 31262 du 23 novembre 2012 tous de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention principal d’Esch/Alzette .

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 31253/11/CD, 9608/12/CD, 13386/12/CD et 2524/13/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à X.), comme auteur ayant elle-même commis les infractions, d’avoir, à Esch-sur-Alzette, (…), sans préjudice de circonstances de temps et de lieux exactes,

en tant que mère ne pas avoir présenté des mineurs à ceux qui ont le droit de les réclamer, plus particulièrement, ne pas avoir présenté les enfants E1.), née le (…), E2.), née le (…), et E3.), née le (…), à leur père A.), né le (…), tel que cela est prévu par jugement du 6 juillet 2011 du Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles et ceci aux dates et heures spécifiées ci-dessous:

- le 25 novembre 2011, vers 17.00 heures (suivant point a) de la citation à prévenue du 3 juin 2013 – Not : 31253/11/CD) ;

- le 4 février 2012, vers 10.20 heures (suivant citation à prévenue du 3 juin 2013 – Not : 9608/12/CD) ;

- le 18 février 2012, le matin (suivant point b) de la citation à prévenue du 3 juin 2013 – Not : 31253/11/CD) ;

- le 10 mars 2012, vers 10.20 heures (suivant citation à prévenue du 3 juin 2013 – Not : 13386/12/CD)

- le 23 novembre 2012, vers 16.00 heures (suivant citation à prévenue du 4 juin 2013 – Not : 2524/13/CD).

En fait :

Par jugement numéro 122/11 du 6 juillet 2011 du Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles, A.) s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs E1.), née le (…), E2.), née le (…), et E3.), née le (…)

« ..un week-end sur deux du vendredi à 17.00 heures au dimanche à 19.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes :

- années impaires : les vacances de carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, en été du 1er au 15 août et du 1ier septembre au 14 septembre, les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël ; - années paires : la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, en été du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31 août, la première moitié des vacances de Noël ; - dit que le père doit aller chercher les enfants au domicile de leur mère et les y ramener ; - dit que le droit d’hébergement de A.) pendant les vacances scolaires à une semaine débute le vendredi à 18.00 heures et se termine le dimanche à

18.00 heures ; - dit que le droit d’hébergement de A.) pendant la première moitié des vacances scolaires à deux semaines débute le vendredi à 18.00 heures et se termine le samedi à 18 heures tandis que le droit d’hébergement pemdant la deuxième moitié des vacances scolaires débute le samedi à 18.00 heures et se termine le domanche à 18.00 heures ; .. ».

En vertu du jugement numéro 67/12 du 19 mars 2012 du Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles, les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé à A.) par jugement numéro 122/11 du 6 juillet 2011 précité ont été modifiées comme suit :

« ..un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’internat au dimanche soir, retour à l’internat, et ce pour la première fois le 20 avril 2012, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires telles qu’elles sont en vigueur en Belgique selon les modalités suivantes :

- années impaires : les vacances de carnaval, la deuxième moitié des vacances de Printemps, la première moitié de vacances d’été , les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël ;

- années paires : la première moitié des vacances de Pâques, le weekend prolongé de Pentecôte du vendredi à la sortie de l’internat jusqu’au lundi soir, retour à l’internat, la deuxième moitié des vacances d’été, la première moitié des vacances de Noël ;

- dit que le droit d’hébergement de A.) pendant les vacances scolaires à une semaine débute le vendredi à la sortie de l’internat et se termine le dimanche soir retour à l’internat ;

- dit que le droit d’hébergement de A.) pendant la première moitié des vacances scolaires à deux semaines débute le vendredi à la sortie de l’internat et se termine le samedi à 18 heures tandis que le droit d’hébergement pendant la deuxième moitié des vacances scolaires débute le samedi à 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère, et se termine le dimanche, retour à l’internat ;

- dit que, sauf arrangement entre les parties, le droit d’hébergement de A.) pendant la première moitié des vacances d’été débute le 1er juillet à 10.00 heures et se termine le 31 juillet à 18.00 heures et celui pendant la deuxième moitié débute le 1er août à 10.00 heures et se termine le 30 août à 18.00 heures ;.. »

Le jugement numéro 67/12 du 19 mars 2012 du Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles précité a été confirmé par l’arrêt rendu en date du quatre juillet deux mille douze par Cour d’Appel, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles.

Aux dates des procès-verbaux précités, A.) a déposé plainte auprès de la police d’Esch-sur-Alzette. Il informe à chaque fois les agents verbalisants qu’il n’a pas pu exercer son droit de visite au vu du refus de X.) de lui confier les enfants E1.), E2.) et E3.).

En effet, il ressort notamment des procès-verbaux dressés en cause qu’en date des

25 novembre 2011, 18 février 2012 et 10 mars 2012, A.) s’est présenté au domicile de la prévenue afin de récupérer les enfants.

Aux dates précitées, la prévenue ne lui a pas ouvert la porte et représenté les enfants soit que cette dernière se trouvait ensemble avec ses enfants au domicile et n’ouvrait pas la porte de façon volontaire soit que la prévenue et les enfants n’étaient pas à domicile sans que la prévenue ne l’avait informé de leur absence.

Il en résulte encore qu’en date du 23 novembre 2012, A.) s’est plaint auprès des agents verbalisants que, depuis six semaines, la prévenue ne lui a plus représenté les enfants afin qu’il puisse exercer son droit de visite et d’hébergement suivant les modalités fixées par le jugement rendu en date du 19 mars 2012 par le juge des tutelles du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg précité.

Interrogée par les agents verbalisants au sujet des différentes plaintes déposées par A.) à son encontre, la prévenue a notamment déclaré qu’elle ne forcerait pas ses enfants d’aller avec leur père si ces derniers ne le voudraient pas.

Elle a soutenu d’autre part que, de toute façon, les enfants ne voudraient pas se rendre auprès de leur père et se plaindraient à leur retour du père du comportement de leur père et de son épouse.

A l’audience publique, la prévenue n’a pas contesté avoir commis les faits libellés à sa charge par le Ministère Public.

Elle a déclaré que A.) mentirait et manipulerait les enfants.

Sur question du tribunal, elle a déclaré que cela aurait toujours été le libre choix des enfants de ne pas aller chez leur père.

Elle a estimé que, de toute façon, elle n’aurait pas l’obligation de présenter les enfants à leur père respectivement d’user de son autorité sur les enfants aux fins de permettre l’exercice du droit de visite de leur père.

Elle a estimé, par contre, que c’est aux enfants de décider d’aller ou non chez leur père.

Elle a encore confirmé que les enfants vivent au Portugal depuis le 27 novembre 2012 auprès de ses parents.

En droit :

Aux termes de l’article 371-1 du Code pénal, « seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les père, mère et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. …»

Les éléments constitutifs de cette infraction sont :

- la qualité de père ou mère

En l’espèce, il n’y a pas de discussion à ce sujet.

- une décision statuant sur la garde de l’enfant

Il ne faut pas que la décision judiciaire soit passée en force de chose jugée, il suffit qu’elle soit exécutoire. Les effets de la décision de justice, qui statue sur la garde d’un enfant, persistent, pour l’application des dispositions relatifs à la nonreprésentation d’enfant, jusqu’à la date de sa modification par une nouvelle décision de justice, qui est soit déclarée exécutoire par provision, soit passée en force de chose jugée (cf. Cass. belge, 21 janvier 1992, Pas. belge 1992, I, p. 438 ; G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t. I, p. 348C).

En l’espèce, les jugements numéro 122/11 du 6 juillet 2011 du Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles et numéro 67/12 du 19 mars 2012 du Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles ont accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement tel que précisé ci-avant.

- l’acte matériel de ne pas représenter l’enfant

Cet élément constitutif résulte à suffisance des déclarations de X.) tant auprès des agents verbalisants qu’à l’audience, étant donné qu’elle est en aveu de ne pas avoir représenté les enfants E1.), E2.) et E3.), née le (…) à A.).

- l’intention délictueuse

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations même de la prévenue que X.) avait parfaitement connaissance des décisions judiciaires, et elle savait que par son attitude elle tenait en échec ces décisions.

A cela s’ajoute que la résistance des enfants ou leur aversion à l’égard de la personne qui les réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l’obligation de les représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif. Il n’en est autrement que lorsque le prévenu a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances, telles que la situation de fait des enfants, leur âge ou leur état de santé, l’ont empêché d’exécuter son obligation (Cour, 21 avril 1986, P. XXVI, 384).

En l’espèce, il résulte des déclarations de X.) ainsi que du comportement et de l’attitude adoptés par X.) que la prévenue n’a pas usé de son autorité sur les enfants aux fins de permettre l’exercice du droit de visite de A.).

En effet, il résulte clairement des éléments du dossier répressif que X.) n’a fourni aucun effort afin d’user de son influence pour obtenir des enfants qu'ils obéissent à la décision de justice les concernant.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal estime que toutes les préventions libellées à charge de la prévenue par le Ministère Public suivant les citations à prévenue des 3 juin 2013 et 4 juin 2013 précitées, prises sous les numéros de notice Not : 31253/11/CD, Not : 9608/12/CD, Not : 13386/12/CD et Not : 2524/13/CD, sont établies à suffisance de droit à charge de la prévenue.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’ensemble des préventions libellées à sa charge par le Ministère Public.

Au vu de tout ce qui précède, X.) est partant convaincue:

« comme auteur, ayant elle-même exécuté les infractions, en date des 25 novembre 2011, vers 17.00 heures, 4 février 2012, vers 10.20 heures, 18 février 2012, le matin, 10 mars 2012, vers 10.20 heures et 23 novembre 2012, vers 16.00 heures,

à Esch-sur-Alzette, 20 rue Zénon Bernard, d’avoir en tant que mère ne pas avoir représenté un mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer,

en l’espèce, ne pas avoir représenté les enfants E1.), née le (…), E2.), née le (…), et E3.), née le (…), à leur père A.), né le (…), tel que cela est prévu par jugement du 6 juillet 2011 respectivement du 19 mars 2012 du Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles. »

Toutes ces infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation de la prévenue X.) à une peine d’emprisonnement de douze mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil :

A l’audience publique du 11 décembre 2013, Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre la prévenue X.) préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) conclut à se voir allouer à titre de réparation de son préjudice moral du chef de la non représentation de ses enfants le montant de 2.000 euros.

Au vu des éléments de l’espèce et plus particulièrement des pièces versées au Tribunal par la partie civile ainsi que le comportement et l’attitude de X.) qui n’a fait aucun effort aux fins de permettre l’exercice du droit de visite de A.), le tribunal fixe l’indemnisation redue à A.) à 2.000 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), prévenue et défenderesse au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal:

c o n d a m n e X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 50,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

Au civil:

d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

la d é c l a r e recevable ;

la d é c l a r e fondée et justifiée pour DEUX MILLE (2.000) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) DEUX MILLE (2.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 65, 66 et 371-1 du Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.