Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing fine but confirming fraud conviction and civil restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance fraud conviction. While the court confirmed the defendant's guilt for fraud and upheld the civil restitution order for the full amount defrauded from the victim, it reduced the monetary fine from 5,000 euros to 2,000 euros. The decision was based on the established facts of the fraudulent scheme and the principle that the civil claim for full restitution was justified despite the reduction in the criminal penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496 et 497 du Code pénal; L'infraction d'escroquerie est établie par la remise de fonds sous fausse qualité, entraînant la confirmation de la peine principale et des restitutions civiles, tout en permettant une réduction de l'amende si les motifs légaux le justifient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°637/13 X
du 11 décembre 2013
not 7953/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre
deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
B.), demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle le 2 septembre 2013
sous le numéro 2406/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu le procès-verbal n° 40396 du 7 mars 2012 et le rapport réf. n° R25146/2012 du 17 mai 2012 établis par la Police Grand-
Ducale, Centre d’intervention Luxembourg, ainsi que le rapport n° 482 de la Police Grand-Ducale, CP. Limpertsberg du 18
décembre 2012.
Vu la citation à prévenu du 18 juin 2013 régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 385/13 de la Chambre du Conseil du 13 février 2013.
Le Ministère Public reproche à X.) ce qui suit :
« Comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
1) le 13 janvier 2012 au cours de l’après-midi, au café «CAFE1.) » sis à (…), (…) (remise de 500 euros),
respectivement le 15 janvier 2012 au café «CAFE2.)» à (…), (…) (remise de 100 euros), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.), née le (…) à (…), s’être fait remettre de la
part de cette personne les sommes de 500 euros et 100 euros, en faisant usage de la fausse qualité de représentant
de l’agence immobilière «IMMO1.)», établie à L-(…), (…), en affirmant frauduleusement que cet argent serait dû
en contrepartie de la réservation, en vue de conclusion d’un bail à loyer, d’un appartement de 90 m2 sis dans le
quartier de Luxembourg-Belair et en remettant à A.) un bon de visite relatif à cet appartement - pour persuader
l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
subsidiairement
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition de les
rendre ou d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.), née le (…) à (…), les somme de 500 euros et
100 euros qui lui avaient été remises en contrepartie de la réservation, en vue de conclusion d’un bail à loyer,
d’un appartement de 90 m2 dans le quartier de Luxembourg-Belair;
2) le 27 janvier 2012, vers 19.00 heures, auprès de la station-service (....) à (…), (…) (remise de 500 euros),
respectivement le 30 janvier 2012 vers 10.00 heures au café «CAFE2.)» à (…), (…) (remise de 1.000 euros), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux époux B.), né le (…) à (…) (CV) et C.), née le
(…) à (…) (CV), s’être fait remettre de la part de B.) les sommes de 500 euros et 1.000 euros, en faisant usage de
la fausse qualité de représentant de l’agence immobilière «IMMO1.)», établie à L-(…), (…), en affirmant
frauduleusement que cet argent serait dû en contrepartie de la réservation, en vue de conclusion d’un bail à loyer,
d’un appartement sis à Luxembourg-Gasperich et en remettant à B.) un bon de visite relatif à cet appartement -
pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
subsidiairement
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition de les
rendre ou d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de B.), né le (…) à (…) (CV) les sommes de 500 euros
et 1.000 euros qui lui avaient été remises en contrepartie de la réservation, en vue de conclusion d’un bail à loyer,
d’un appartement sis à Luxembourg-Gasperich;
3) le 10 mars 2012 vers 19.58 heures à Luxembourg, rue Glesener, dans les locaux du Centre d’intervention de la
Police de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques ou
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,
obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques en faisant une fausse
déclaration de vol à l’aide de violences dont le prévenu aurait été victime et qui a été actée par la police de
Luxembourg dans le procès-verbal no. 20393 du 10 mars 2012 et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la
police. »
I. AU PENAL
1. QUANT AUX INFRACTIONS LIBELLEES SUB 1) ET SUB 2)
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 13 janvier 2012 et le 15 janvier 2012, dans le but de s’approprier des
fonds appartenant à A.), née le (…) à (…), s’être fait remettre de la part de cette personne les sommes de 500 euros et 100
euros, en faisant usage de la fausse qualité de représentant de l’agence immobilière «IMMO1.)», établie à L-(…), (…), en
affirmant frauduleusement que cet argent serait dû en contrepartie de la réservation, en vue de la conclusion d’un bail à loyer,
d’un appartement de 90 m2 sis dans le quartier de Luxembourg-Belair et en remettant à A.) un bon de visite relatif à cet
appartement - pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité.
Subsidiairement, le Parquet lui reproche d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.), née le (…) à (…), les somme
de 500 euros et 100 euros qui lui avaient été remises en contrepartie de la réservation, en vue de la conclusion d’un bail à
loyer, d’un appartement de 90 m2 dans le quartier de Luxembourg-Belair.
Il est encore reproché au prévenu d’avoir, le 27 janvier 2012 et le 30 janvier 2012, dans le but de s’approprier des fonds
appartenant aux époux B.), né le (…) à (…) (CV) et C.), née le (…) à (…) (CV), s’être fait remettre de la part de B.) les
sommes de 500 euros et 1.000 euros, en faisant usage de la fausse qualité de représentant de l’agence immobilière
«IMMO1.)», établie à L-(…), (…), en affirmant frauduleusement que cet argent serait dû en contrepartie de la réservation, en
vue de la conclusion d’un bail à loyer, d’un appartement sis à Luxembourg-Gasperich et en remettant à B.) un bon de visite
relatif à cet appartement - pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité.
Subsidiairement, le Parquet lui reproche d’avoir frauduleusement détourné au préjudice B.), né le (…) à (…) (CV) les
sommes de 500 euros et 1.000 euros qui lui avaient été remises en contrepartie de la réservation, en vue de conclusion d’un
bail à loyer, d’un appartement sis à Luxembourg-Gasperich.
LES FAITS :
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des témoins ont permis d’établir les
faits suivants :
Le 7 mars 2012, D.), gérante de l’agence immobilière « IMMO1.) », a porté plainte auprès de la Police contre X.) pour les
faits suivants :
Elle a expliqué qu’au cours de l’année 2011, elle est allée déjeuner à deux reprises au restaurant « REST1.) » où le prévenu
X.) travaillait comme serveur. Le prévenu lui aurait proposé de laisser des cartes de visite de l’agence immobilière
« IMMO1.) » sur le comptoir du restaurant. Il lui aurait dit que beaucoup de clients du restaurant étaient à la recherche
d’appartements à louer. Le 7 mars 2012, une certaine « Angela » aurait téléphoné à l’agence immobilière « IMMO1.) » pour
parler à X.). Cette personne aurait raconté à D.) qu’une amie à elle aurait remis la somme totale de 600 euros au prévenu pour
la location d’un appartement et que par la suite X.) ne se serait plus manifesté. D.) aurait expliqué à « Angela » que X.) ne
travaillait pas pour l’agence immobilière. Le même jour, D.) aurait reçu un deuxième appel téléphonique de la part d’une
personne dénommée « Pinto » qui voulait également parler à X.). « Pinto » lui aurait dit qu’il avait remis la somme totale de
1.500 euros au prévenu afin qu’il lui trouve un appartement à louer, mais que depuis lors le prévenu ne serait plus manifesté
auprès de lui.
Le 18 mars 2012, A.) a porté plainte contre X.) pour escroquerie (procès-verbal numéro 40396 du 7 mars 2012). Il résulte de
cette plainte et de l’audition policière d’A.) du 30 novembre 2012 qu’elle a déclaré ce qui suit :
En date du 13 janvier 2012, A.), qui était à la recherche d’un appartement, aurait eu le contact de X.) par l’intermédiaire
d’une amie. D’après cette dernière, X.) serait gérant de l’agence immobilière « IMMO1.) ». Le même jour, A.) aurait
rencontré le prévenu au café « CAFE1.) ». Le prévenu se serait présenté comme agent immobilier et lui aurait remis une carte
de visite de l’agence immobilière « IMMO1.) ». X.) lui aurait proposé la location d’un appartement sis à Belair. Il aurait
exigé la remise de la somme de 500 euros pour réserver ledit appartement qui serait, d’après ses dires, disponible à partir du
15 février 2012. A.) serait immédiatement allée prélever la somme de 500 euros et lui aurait remis cette somme. En échange,
le prévenu lui aurait remis sa carte d’identité. Le 15 février 2012, le prévenu lui aurait fait visiter une résidence sis à
Luxembourg, boulevard Joseph II, mais uniquement de l’extérieur. Comme la résidence lui plaisait, A.) aurait donné son
accord pour la réservation de l’appartement. Le prévenu aurait encore exigé la somme de 100 euros pour les remettre au
propriétaire. A.) lui aurait donné cette somme et le prévenu lui aurait donné une copie du bon de visite et du reçu, les deux
documents étant datés du 13 février 2012. Depuis lors, le prévenu ne l’aurait plus recontactée. Quelques temps plus tard, le
prévenu lui aurait dit qu’il n’arrivait plus à joindre le propriétaire de l’appartement et que ce dernier serait en possession des
600 euros. Quelques semaines après, après avoir déposé plainte contre le prévenu, A.) aurait revu X.) dans la (…) et aurait
exigé qu’il lui retourne les 600 euros. Il aurait immédiatement donné son téléphone portable à A.) et lui aurait promis de
revenir dans 30 minutes pour lui rendre la somme de 600 euros. Suite à cette rencontre, elle ne l’aurait plus jamais revu.
Le 11 avril 2012, B.) a porté plainte contre X.) pour escroquerie. Il a déclaré ce qui suit :
Le 27 janvier 2012, par l’intermédiaire d’une connaissance, B.), qui était à la recherche d’un appartement à louer, aurait
rencontré X.) devant de la station de service (....) à (…). Le prévenu aurait porté un costume et une mallette avec lui. Il se
serait présenté comme agent immobilier et aurait exigé la somme de 500 euros pour « bloquer » un appartement à Gasperich.
B.) lui aurait remis cette somme. Le 30 janvier 2012, sur demande du prévenu, B.) lui aurait encore remis la somme de 1.000
euros. Ce dernier lui aurait donné deux reçus faisant référence aux sommes respectives de 500 euros et 1.000 euros que le
plaignant lui avait données. Le prévenu lui aurait encore remis un bon de visite. B.) a expliqué qu’il n’a pas pu voir
l’appartement sis à Gasperich car, d’après les dires du prévenu, l’appartement était encore habité. Le 1er février 2012, le
prévenu aurait dit à B.) que l’appartement faisait l’objet de travaux. Le 14 février 2012, le prévenu aurait expliqué au
plaignant que l’appartement était toujours occupé et le 15 mars 2012, le prévenu aurait dit à B.) qu’il devait contacter
directement le propriétaire de l’appartement. Le prévenu lui aurait donné le numéro de téléphone et l’adresse du propriétaire
de l’appartement sis à Gasperich. B.) a expliqué qu’il s’est avéré que ce numéro n’existait pas. De même, il n’aurait jamais
pu rencontrer le propriétaire de l’appartement à l’adresse que le prévenu lui avait donné. Depuis ce jour, le plaignant n’aurait
plus eu de nouvelles de la part du prévenu.
A l’audience publique du 28 août 2013, les témoins B.) et A.) ont réitéré sous la foi du serment les déclarations qu’ils ont
faites auprès de la Police.
A l’audience publique du 28 août 2013, le prévenu X.) a contesté toutes les infractions libellées à sa charge par le Ministère
Public. Il a déclaré qu’il avait été embauché par l’agence immobilière « IMMO1.) ». Il a nié avoir reçu une quelconque
somme de la part d’A.) et a déclaré qu’il n’a jamais donné son téléphone portable à cette personne. Il a encore nié avoir reçu
de l’argent de la part de B.).
A l’audience publique du 28 août 2013, le témoin D.), gérante de l’agence immobilière « IMMO1.) », a réitéré les
déclarations qu’elles a faites à la Police en date du 7 mars 2012 et a précisé que le prévenu n’a jamais été salarié de l’agence
immobilière « IMMO1.) ».
A l’audience publique du 28 août 2013, E.), gérant de l’agence immobilière « IMMO1.) », a déclaré que le prévenu n’était
pas salarié de l’agence immobilière, mais qu’il était uniquement apporteur d’affaires. Le prévenu n’aurait toutefois jamais
apporté de clients à l’agence immobilière. X.) n’aurait de plus pas été informé des biens immobiliers qui étaient dans le
portefeuille de l’agence immobilière et n’aurait pas eu accès aux biens de l’agence.
EN DROIT ET QUANT AU FOND :
Le Ministère Public reproche principalement à X.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’escroquerie telle que prévue par
l’article 496 du Code Pénal.
Le prévenu X.) conteste toutes les infractions mises à sa charge par le Ministère Public.
L’article 496 du Code Pénal dispose ce qui suit :
« Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de
se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir un d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. »
Le délit d’escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
1) un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui,
2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’objets, fonds etc.,
3) l’emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. Complément IV, vo. escroquerie).
Le Tribunal constate que les déclarations des témoins D.), B.), A.) et E.) coïncident entre elles et qu’elles ne sont pas
contradictoires. Malgré les contestations du prévenu, il y a lieu de retenir qu’aucun élément objectif ne permet de douter de la
sincérité et de la véracité des déclarations que les témoins ont faites sous la foi du serment à l’audience publique du 28 août
2013.
Le témoin A.) a déclaré à l’audience publique que le prévenu X.) s’était présenté à elle comme étant associé de l’agence
immobilière « IMMO1.) » et qu’elle lui avait remis la somme totale de 600 euros (500 euros et 100 euros) pour la
réservation d’un appartement, ce sur demande expresse du prévenu. Cette déclaration est corroborée par un reçu n°10 daté du
13 janvier 2012 que le témoin a remis à la Police, qui constate que « A.) » a remis la somme de 500 euros.
De même, le témoin B.) a déclaré avoir remis la somme totale de 1.500 euros au prévenu pour la réservation d’un
appartement sis à Gasperich, ce également sur demande expresse du prévenu. Lors de leur premier rendez-vous, le prévenu
aurait expliqué à B.) qu’il était représentant de l’agence immobilière « IMMO1.) ». Cette déclaration est également
corroborée par deux reçus n°12 et 13 datés du 30 décembre 2012 que le témoin a remis à la Police, qui constatent que les
sommes de 1.000 euros et 500 euros ont été remises.
A l’audience publique du 28 août 2013, les témoins E.) et D.), gérants de l’agence immobilière « IMMO1.) », ont clairement
expliqué que le prévenu n’a jamais travaillé pour l’agence immobilière « IMMO1.) », mais qu’il pouvait être qualifié de
simple apporteur d’affaires.
Il résulte de ces déclarations que X.) a eu l’intention de s’approprier de l’argent des témoins B.) et A.) en leur faisant croire
qu’il était agent immobilier et que l’argent qu’ils lui remettraient servirait à la location d’un appartement. Les deux témoins
lui ont à ce titre effectivement remis les sommes de 600 euros et 1.500 euros. L’élément moral et l’élément matériel de
l’infraction d’escroquerie sont partant donnés en l’espèce.
S’agissant de l’emploi de manœuvres frauduleuses, pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives
d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut
qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une
manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à
confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations
mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-
103).
Concernant l’emploi de manœuvres frauduleuses, l'escroquerie étant un délit de commission, l'escroc doit tromper sa victime
et ne pas seulement la laisser se tromper. D'une part, la manœuvre frauduleuse doit être antérieure à la remise et déterminante
de celle-ci. Elle ne peut consister qu'en une action positive, une ruse, une machination et non une abstention ou réticence.
D'autre part, le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est
étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par
son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. Fr.11.2.1976, Dalloz 1976,p. 295).
En l’espèce, il résulte des déclarations des témoins B.) et A.) que le prévenu X.) s’est présenté à eux comme étant agent
immobilier de l’agence immobilière « IMMO1.) ». Il a même remis une carte de visite de l’agence immobilière
« IMMO1.) » à A.). Lors du rendez-vous entre B.) et le prévenu, ce dernier portait un costume et une mallette avec lui. Or, il
découle des déclarations des témoins E.) et D.) qu’il n’a jamais travaillé pour l’agence immobilière « IMMO1.) ».
Il découle de ce qui précède que le prévenu a employé des manœuvres frauduleuses et a fait usage de fausses qualités pour
faire croire à B.) et à A.) qu’il était agent immobilier. Il a délibérément trompé ces personnes dans le seul but qu’elles lui
remettent de l’argent.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu X.) s’est rendu coupable de l’infraction d’escroquerie
telle que prévue par l’article 496 du Code Pénal.
Au vu des déclarations des témoins à l’audience publique du 28 août 2013 et du dossier répressif soumis au Tribunal, le
prévenu X.) est convaincu :
« Comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
1) le 13 janvier 2012 au cours de l’après-midi, au café «CAFE1.) » sis à (…), (…) (remise de 500 euros),
respectivement le 15 janvier 2012 au café «CAFE2.)» à (…), (…) (remise de 100 euros),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.), née le (…) à (…), s’être fait remettre de la part de cette
personne les sommes de 500 euros et 100 euros, en faisant usage de la fausse qualité de représentant de l’agence
immobilière «IMMO1.)», établie à L-(…), (…), en affirmant frauduleusement que cet argent serait dû en
contrepartie de la réservation, en vue de la conclusion d’un bail à loyer, d’un appartement de 90 m2 sis dans le
quartier de Luxembourg-Belair et en remettant à A.) un bon de visite relatif à cet appartement - pour persuader
l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
2) le 27 janvier 2012, vers 19.00 heures, auprès de la station-service (....) à (…), (…) (remise de 500 euros),
respectivement le 30 janvier 2012 vers 10.00 heures au café «CAFE2.)» à (…), (…) (remise de 1.000 euros),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux époux B.), né le (…) à (…) (CV) et C.), née le (…) à (…)
(CV), s’être fait remettre de la part de B.) les sommes de 500 euros et 1.000 euros, en faisant usage de la fausse
qualité de représentant de l’agence immobilière «IMMO1.)», établie à L-(…), (…), en affirmant frauduleusement
que cet argent serait dû en contrepartie de la réservation, en vue de la conclusion d’un bail à loyer, d’un
appartement sis à Luxembourg-Gasperich et en remettant à B.) un bon de visite relatif à cet appartement - pour
persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité. »
2. QUANT A L’INFRACTION LIBELLEE SUB 3)
Le Ministère Public reproche finalement à X.) d’avoir, le 10 mars 2012, dans une intention frauduleuse, commis un faux en
écritures publiques en faisant une fausse déclaration de vol à l’aide de violences dont le prévenu aurait été victime et qui a été
actée par la police de Luxembourg dans le procès-verbal numéro 20393 du 10 mars 2012 et d’avoir fait usage de ce faux en
le remettant à la Police.
LES FAITS :
Il résulte du procès-verbal de police numéro 20393 du 10 mars 2012, qu’en date du 10 mars 2012, le prévenu X.) a porté
plainte auprès de la Police pour vol à l’aide de violences. Le 10 mars 2012, vers 19.20 heures, dans la (…), quatre à cinq
personnes de couleur noire seraient venues vers lui et deux d’entre elles l’auraient pris par les bras. Ces personnes lui
auraient volé son téléphone portable IPHONE 4 de couleur noire (IMEI (…)) et sa carte d’identité.
Suite à plusieurs ordonnances du juge d’instruction, la Police a découvert que le téléphone portable IPHONE 4 de couleur
noire (IMEI (…)) était utilisé par le numéro (…) appartenant à A.).
Le 4 juin 2012, lors de son audition par la Police, A.) a expliqué aux agents de police que X.) lui avait donné son téléphone
portable parce qu’il lui devait la somme de 600 euros. Elle a expliqué qu’elle avait remis cette somme au prévenu pour la
réservation d’un appartement, mais qu’il s’est avéré qu’elle s’était fait escroquer par lui, alors qu’il n’était pas agent
immobilier, contrairement à ce qu’il lui avait fait croire. En attendant qu’il lui rembourse les 600 euros, le prévenu lui aurait
donné son téléphone portable. Elle a encore expliqué qu’elle a porté plainte contre X.) en date du 18 mars 2012 pour
escroquerie.
EN DROIT ET QUANT AU FOND :
Le Ministère Public reproche au prévenu de s’être rendu coupable de l’infraction de faux public en faisant une fausse
déclaration de vol à l’aide de violences auprès de la Police et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la Police.
Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du 28 août 2013, le prévenu a maintenu les termes et le contenu de
sa plainte du 10 mars 2012 et a contesté les infractions de faux et usage de faux mises à sa charge par le Parquet.
Il résulte des déclarations du témoin A.) faites sous la foi du serment à l’audience publique du 28 août 2013 que le prévenu
lui a personnellement et volontairement remis sa carte d’identité et son téléphone portable. Le témoin a expliqué qu’elle a
donné la somme totale de 600 euros au prévenu pour la location d’un appartement que le prévenu lui a proposée. Comme la
location ne s’est jamais faite et qu’il s’est avéré qu’il s’agissait en fait d’une escroquerie de la part de X.), le prévenu se serait
engagé à lui rembourser la somme de 600 euros et lui aurait en attendant donné sa carte d’identité et son téléphone portable.
Aucun élément ne fait douter de la sincérité des déclarations de ce témoin.
Il est partant établi que le prévenu a fourni de fausses informations à la Police, étant donné qu’il a volontairement remis son
téléphone portable et sa carte d’identité à A.) et qu’il n’a jamais été victime d’un quelconque vol avec violences. Il a ainsi fait
état d’une infraction fictive, qui a été actée par les agents de police dans le procès-verbal numéro 20393 du 10 mars 2012.
Le fait que le prévenu n’a pas écrit ce document de sa main ne saurait porter à conséquence, alors que l’infraction de faux
peut être perpétrée par un tiers de bonne foi (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du code pénal, tome III, no 178, p. 160).
Le recours à l’intervention d’un tiers de bonne foi n’est en effet pas élisif de l’infraction (R.P.D.B., verbo faux, no 13;
Goedseels, commentaire du code pénal belge, tome I, no 1250, p. 362). Il suffit pour constituer le faux qu’un écrit ait été
dressé et il n’est pas nécessaire que le faussaire l’ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l’auteur principal
(R.P.D.B., verbo faux no 63).
Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé; il n'est pas nécessaire que la faussaire l'ait écrit de sa propre main;
celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est un des cas
les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).
Les procès-verbaux de police sont des documents qui ont une force probante certaine, notamment pour établir des infractions
pénales (Art. 154 et 189 CIC).
Les fausses déclarations caractéristiques du faux intellectuel réaliseront l’infraction de faux consommé dès qu’elles seront
consignées (Répertoire pénale Dalloz, Faux, p.9).
Une déclaration de vol actée dans un procès-verbal est un écrit authentique au sens des articles 193 et 196 du Code pénal
(TA Lux., 6 mai 2003, n° 1141/2003, LJUS n° 99834839).
Pour que l’infraction de faux soit donnée, il faut que l’auteur ait eu l’intention de commettre l’infraction.
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance
que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la
fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).
En matière de faux intellectuel, la volonté de falsifier et la conscience d’altérer la vérité ne pourront pas être déduites de
l’acte lui-même. Il s’agira en effet d’établir que le prévenu avait conscience de la fausseté de ses déclarations (Répertoire
pénal Dalloz, Faux, p.14).
L’élément moral de l’infraction est donné, étant donné que le prévenu savait qu’il n’a jamais été victime d’un vol à l’aide de
violences, mais qu’il avait volontairement remis son téléphone portable et sa carte d’identité à A.).
Finalement, l’article 196 du Code Pénal exige que l’altération de la vérité soit de nature à causer un préjudice.
Il n’y a faux punissable qu’au tant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice
actuel ou éventuel (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.10).
En matière de faux en écriture publique, le préjudice découle de la nature même de l’acte en cause en ce qu’elle porte atteinte
à des intérêts généraux de la société, le premier étant la foi que tous les citoyens doivent pouvoir conserver dans les écritures
faites par les dépositaires de l’autorité publique (C.A. Nancy, 18 novembre 2004 : Juris-Data n°2004-283703).
Tous les éléments constitutifs du faux en écriture publique sont partant donnés.
Il est constant en cause que le prévenu a remis la fausse plainte à la Police et a donc ainsi fait usage d’un faux.
Il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellé sub 3) à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des déclarations du témoin A.) et du dossier répressif soumis au Tribunal, X.) est convaincu :
« Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infractions,
3) le 10 mars 2012, vers 19.58 heures, à Luxembourg, rue Glesener, dans les locaux du Centre d’intervention de la
Police de Luxembourg,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques en faisant une fausse
déclaration de vol à l’aide de violences dont le prévenu aurait été victime et qui a été actée par la Police de
Luxembourg dans le procès-verbal no. 20393 du 10 mars 2012 et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la
Police. »
Il convient de préciser que lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la
consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction
continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont
chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais
qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits
multiples ne constituent donc qu’une infraction unique ( cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la
consommation de l'infraction de faux. Il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction,
l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Les infractions de faux et d’usage de faux ci-avant retenues ne constituent dès lors qu'une même infraction dès lors que le fait
d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
QUANT A LA PEINE :
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours réel entre elles. En application de
l’article 60 du Code Pénal, la peine la plus forte sera dès lors la seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction d’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros
(article 496 du Code Pénal).
D’après les dispositions de l’article 196 du Code Pénal, l’infraction de faux en écritures publiques est punie de la réclusion
de cinq à dix ans. L’article 197 du même Code prévoit que celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était
l’auteur du faux.
La chambre du conseil dans son ordonnance numéro 385/13 du 13 février 2013 a retenu des circonstances atténuantes en
faveur de X.), consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public et a ainsi décriminalisé l’infraction de faux et
usage de faux, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code Pénal, est celle d’un emprisonnement
de trois mois à cinq ans.
Aux termes de l’article 77 du Code Pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement
peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération, le fait que le prévenu a préféré à l’audience
maintenir ces contestations, allant même jusqu’à déclarer que le voleur de son GSM se trouvait à l’audience du 28 août 2013.
Par application des articles 73, 74 et 77 du Code Pénal, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 24
mois et à une amende de 5.000 euros.
Il y a lieu de confisquer la copie du bon de visite numéro 10, la copie du reçu et la carte de visite IMMO1.) saisis suivant
procès-verbal de saisie numéro 40474 du 18 mars 2012 de la Police Grand-Ducale – C.I. Luxembourg.
Il y encore lieu de confisquer le bon de visite, le reçu de 500 euros et le reçu de 1.000 euros saisis suivant procès-verbal de
saisie numéro 40597 du 11 avril 2012 de la Police Grand-Ducale – C.I. Luxembourg.
Il y a finalement lieu de restituer la carte d’identité portugaise Nr. (…) de X.) saisie suivant procès-verbal numéro 40474 du
18 mars 2013 à ce dernier.
II. AU CIVIL
1. Quant à la demande civile d’A.)
A l'audience publique du 28 août 2013, A.) se constitua partie civile contre le prévenu X.) pour réclamer réparation du
préjudice matériel lui accru.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demanderesse au civil réclame les montants de 500 euros et de 100 euros.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est établi par les éléments figurant au dossier répressif et par les témoignages faits à l’audience publique du 28 août 2013
que X.) s’est rendu coupable d’escroquerie à l’égard d’A.) et s’est ainsi approprié de la somme totale de 600 euros au
préjudice d’A.).
La demande civile est partant fondée et justifiée pour le montant de 600 euros.
2. Quant à la demande civile de B.)
A l'audience publique du 28 août 2013, B.) se constitua partie civile contre le prévenu X.) pour réclamer réparation du
préjudice matériel lui accru.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le demandeur au civil réclame les sommes de 500 euros et de 1.000 euros.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est établi par les éléments figurant au dossier répressif et par les témoignages faits à l’audience publique du 28 août 2013
que X.) s’est rendu coupable d’escroquerie à l’égard de B.) et s’est ainsi approprié de la somme totale de 1.500 euros au
préjudice de B.).
La demande civile est partant fondée et justifiée pour le montant de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, les demandeurs au civil entendus en leur conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-
QUATRE) mois ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 158,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENTS) jours ;
o r d o n n e la confiscation de la copie du bon de visite numéro 10, de la copie du reçu et de la carte de visite IMMO1.)
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 40474 du 18 mars 2012 de la Police Grand-Ducale – C.I. Luxembourg ;
o r d o n n e la confiscation du bon de visite, du reçu de 500 euros et du reçu de 1.000 euros saisis suivant procès-verbal
de saisie numéro 40597 du 11 avril 2012 de la Police Grand-Ducale – C.I. Luxembourg ;
o r d o n n e la restitution de la carte d’identité portugaise Nr. (…) de X.) saisie suivant procès-verbal numéro 40474 du 18
mars 2013 à X.) ;
AU CIVIL
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître et les reçoit en la forme ;
Quant à la demande civile d’A.)
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée jusqu’à concurrence du montant de 600 euros réclamé ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 600 (six cents) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
Quant à la demande civile de B.)
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée jusqu’à concurrence du montant de 1.500 euros réclamé ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de 1.500 (mille cinq cents) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 73, 74, 77, 193, 196, 197 et 496 du Code pénal ; des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge-président, Dilia COIMBRA, juge, et Laurent LUCAS,
juge-délégué, et prononcé par Madame le premier juge-président en audience publique du lundi 2 septembre 2013 au
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat et de
Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 3 octobre 2013 par Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu et défendeur au civil X.).
Le 4 octobre 2013 appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 octobre 2013, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2013 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Les demandeurs au civil A.) et B.), assisté de l’interprète assermentée Paula
DOS SANTOS TEIXEIRA, furent entendus en leurs conclusions.
Maître Sam RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
X.).
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3
octobre 2013, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu
contradictoirement le 2 septembre 2013 par la chambre de vacation du tribunal
d’arrondissement, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du 4 octobre 2013 au même greffe, le procureur d’Etat a relevé
à son tour appel dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de
la loi.
Par jugement du 2 septembre 2013, X.), ci-après X.), a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 5.000 euros du chef
d’escroquerie, de faux en écritures publiques et d’usage de faux.
Au civil, le prévenu a été condamné à payer à A.), ci-après A.), le montant de
600 euros et à B.), ci-après B.), le montant de 1.500 euros.
Il convient de rappeler qu’en date respectivement des 18 mars 2012 et 11 avril
2012, A.) et B.) ont déposé plainte devant la police, accusant X.) de les avoir
escroqués. Etant à la recherche d’un logement libre à la location, ils auraient
été mis en contact avec le prévenu lequel se serait présenté comme étant le
gérant de l’agence immobilière IMMO1.), sise à (…). A.) aurait remis le 13
janvier 2012 au prévenu, après que celui-ci lui avait donné une carte de visite
de l’agence IMMO1.), la somme de 500 euros, le prévenu lui ayant assuré qu’il
était ainsi en mesure de lui réserver un appartement à Luxembourg dans le
quartier de Belair. Le prévenu lui aurait remis sa carte d’identité portugaise. Le
15 janvier 2012, le prévenu lui aurait montré un immeuble sis au boulevard
Joseph II à Luxembourg, la visite de l'appartement étant impossible, sous
prétexte que l’appartement était encore habité. Elle lui aurait remis un montant
supplémentaire de 100 euros destiné au propriétaire ; le prévenu lui aurait
donné un reçu et une copie du bon de visite, datés du 13 janvier 2012, en
précisant qu’ils étaient signés par le propriétaire. Lorsqu’elle a rencontré le
prévenu pour la troisième fois, et qu’il n’était toujours pas en mesure de lui faire
visiter l’appartement « réservé » , il aurait déclaré à A.) qu’il ne pouvait pas lui
rendre les 600 euros, le montant en question se trouvant entre les mains du
propriétaire. Après avoir déposé plainte devant la police, au courant du mois de
mars 2012, la plaignante aurait rencontré le prévenu par hasard dans la (…) et
à ce moment-là il lui aurait remis son Iphone 4 (IMEI (…)) au motif qu’il n’était
pas en mesure de lui restituer les 600 euros.
D’après les déclarations faites par B.), le prévenu aurait procédé de la même
façon à son égard, sauf qu'il s'agissait bien entendu d'un autre appartement,
cette fois-ci situé à Gasperich et que les montants encaissés par X.) s'élevaient
à 500 euros et à 1.000 euros.
Aucun des plaignants n'aurait eu l'occasion de visiter l'appartement lui
« réservé » et le prévenu ne se serait plus manifesté après avoir empoché
l'argent réclamé.
Le prévenu conteste les faits libellés à sa charge et demande à être acquitté
des préventions retenues à son égard.
X.) maintient en instance d’appel qu'il aurait été engagé par l'agence
immobilière IMMO1.) comme apporteur d’affaires, même si aucun contrat écrit
n’a été signé, et qu’il n’aurait touché en tout qu’un montant de 100 euros de
l’agence immobilière pour 3 mois et demi de travail.
Il conteste avoir reçu le montant de 600 euros de la part d’A.) et avoir entretenu
des contacts avec un dénommé B.), de même qu'il nie avoir reçu de B.) un
montant total de 1.500 euros. Ce serait d’ailleurs une drôle de coincidence que
les deux demandeurs au civil ont téléphoné le même jour, soit le 7 mars 2012,
à
la gérante de l’agence immobilière IMMO1.) pour prendre des
renseignements à son sujet ; en outre, contrairement à ce qui est acté par la
police dans son procès-verbal n° 40396 du 7 mars 2012, il serait impossible de
se faire délivrer par un appareil distributeur automatique un billet de 500 euros.
Or, A.) a déclaré qu’elle se serait rendue au distributeur automatique de billets
de banque de la BQUE1.), avenue de la Gare et qu’elle aurait remis un billet de
500 euros au prévenu.
Concernant la prévention de faux et d'usage de faux, il maintient avoir été
agressé le 10 mars 2012 et que ses agresseurs auraient volé son téléphone
portable ; à cette occasion, il aurait perdu sa carte d’identité portugaise. Ce
serait partant à tort que les juges de première instance ont retenu en son chef
une fausse déclaration de vol à l'aide de violences actée par la police de
Luxembourg dans son procès-verbal no 20393 du 10 mars 2012 et l'usage de
ce faux devant la police aux fins de se disculper des accusations lancées par
les demandeurs au civil à son encontre. En ordre subsidiaire, il fait valoir que
les éléments constitutifs de la prévention ne seraient pas tous établis, celui
d'avoir causé un préjudice à autrui faisant manifestement défaut.
Au civil, X.) conclut à l'incompétence de la juridiction répressive pour statuer sur
le volet civil, au regard de la décision d'acquittement à intervenir à son
encontre. En ordre subsidiaire, il demande que soit déduit du montant de 600
euros réclamé par A.) la valeur du portable lui appartenant et se trouvant en
possession de la demanderesse au civil.
Les demandeurs au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris, tant
en ce qui concerne les préventions retenues en première instance, que quant
aux montants leur alloués.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris, tant par rapport aux préventions retenues que par rapport aux peines
prononcées.
La Cour constate que l’affaire lui soumise a pris son départ lorsque D.), gérante
de l’agence immobilière IMMO1.), sise à (…), (…) et appartenant à son
partenaire E.), a fréquenté au courant de l’année 2011 le restaurant REST1.) et
qu’elle a laissé ses cartes de visite à X.) qui y travaillait comme serveur, celui-ci
ayant déclaré que beaucoup de ses clients au restaurant étaient à la recherche
d’appartements à louer.
D.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience du tribunal que X.) ne tenait
aucune fonction au sein de l’agence immobilière, que l’agence n’avait pas
d’appartements en location à Belair et que par ailleurs elle n’est pas spécialisée
dans la location. Elle s’est souvenue qu’une dame lui avait téléphoné pour
parler à Monsieur X.) et qu'elle lui a répondu qu’il n’y avait pas de Monsieur X.)
qui travaillait chez eux. Le témoin E.) ((…)) E.) a déclaré sous la foi du serment
que X.) lui aurait été présenté comme apporteur d’affaires et qu’il l'aurait averti
qu’il devait amener toute personne intéressée directement à l’agence ;le
prévenu n’aurait pas été autorisé à établir un quelconque document.
A.) et B.) ont réitéré sous la foi du serment les déclarations faites devant la
police. Ils fournissent une version des faits qui est précise et cohérente ; ils se
sont trouvés chacun en possession d’une carte de visite de l’agence
immobilière IMMO1.), d’un « bon de visite » et de deux reçus. Pour le surplus,
A.) était en possession de la carte d'identité portugaise du prévenu et de son
téléphone portable.
S'il est certes vrai qu'il a porté plainte devant la police le 10 mars 2012, au motif
qu'il aurait été victime le même jour d'une agression lors de laquelle il aurait
perdu sa carte d'identité portugaise et on lui aurait volé son Iphone 4, il
n'explique toutefois pas de quelle façon son téléphone mobile, ni surtout sa
carte d'identité, étaient tombés entre les mains d'A.), cette dernière, si elle avait
« fait affaire » ensemble avec ses agresseurs, tel qu'il a soutenu devant le juge
d’instruction, n'ayant certainement pas été intéressée à la carte d'identité du
prévenu.
Il se dégage des éléments du dossier soumis à la Cour que X.) avait déposé sa
plainte et déclaré le vol de son Iphone 4 le jour même où A.) avait menacé de
porter plainte contre lui devant la police du chef de non restitution du montant
de 600 euros et où, d'après A.), il lui aurait remis son Iphone en échange des
600 euros.
Il existe des indices suffisamment graves et concordants pour conclure que la
plainte faite par le prévenu devant la police le 10 mars 2012 a eu pour seul but
de courtcircuiter la preuve de ses méfaits par la remise de son téléphone
portable à A.), qu'il s'agissait partant d'une fausse déclaration, faite
intentionnellement et portant préjudice à un intérêt privé, celui d'A.), et à un
intérêt public, celui de la foi que chaque citoyen doit pouvoir conserver dans les
écritures faites par les dépositaires de l'autorité publique.
C'est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu X.)
dans les liens des préventions de faux en écritures publiques et d'usage de
faux.
X.) n'ayant su expliquer comment ces objets sont entrés en possession d'A.),
autrement que par une remise directe entre les mains de la demanderesse au
civil, et compte tenu des autres éléments ci-avant exposés, les conditions
légales de l’infraction d’escroquerie sont établies, de sorte qu’il y a lieu à
confirmation du jugement entrepris également quant à ce point.
Les peines prononcées en première instance sont légales par une correcte
application des règles sur le concours d'infractions.
Il y a lieu de confirmer la peine d'emprisonnement de 24 mois prononcée à
l'encontre du prévenu, la peine étant adéquate compte tenu de la gravité des
faits commis, de ses contestations maintenues en instance d'appel et de ses
antécédents judiciaires.
Il y a par contre lieu de ramener l'amende de 5.000 euros prononcée en
première instance à 2.000 euros.
Les restitutions et confiscations sont également à confirmer.
Au civil, une réduction du montant de 600 euros alloué à A.) ne se justifie pas,
la demanderesse au civil ayant droit à la restitution du montant escroqué dans
son intégralité.
Si X.) entend récupérer son téléphone portable, il devra introduire une
demande afférente.
Le volet civil est partant également à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications
et moyens de défense, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit les appels recevables ;
dit l'appel au pénal de X.) partiellement fondé ;
réformant,
ramène l'amende prononcée en première instance à l'encontre de X.) à deux
mille (2.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quarante (40) jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à
27,35 euros ;
condamne X.) aux frais des demandes civiles en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.