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TALux12-3169a Généré par l'IA

Court acquits defendant of domestic theft, ruling lack of fraudulent intent due to documents used in labor dispute.

Numéro de cause TALux12-3169a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant, X., of domestic theft after finding insufficient evidence of fraudulent intent. The prosecution alleged the defendant stole reservation documents from his employer, SOC1., during a labor dispute, but the court held that copying them for legal purposes did not constitute theft. Consequently, the civil claim for damages was declared inadmissible because the criminal court lacked jurisdiction once the criminal prosecution was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 371-1 and 371-2 du Code pénal: The absence of fraudulent intent, demonstrated by the use of documents solely for a labor dispute, negates the constitution of the crime of domestic theft.

Mots-clés

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domestic theft fraudulent intent labor dispute criminal acquittal civil inadmissibility document copying jurisdiction contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
article 464 du code pénal
Le vol domestique prévu par l’article 464 du code pénal, exige pour être donné, la réunion cumulative des éléments consitutifs suivants :
article 509-1 du code pénal

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, Ve Chambre, arrêt numéro 97/13 du 19 février 2013, notice 5384/08/XD
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Texte complet

Jugt no 3169/2013

Not. : 7662/12/CD

Audience publique du 5 décembre 2013

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Pologne), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

en présence de:

la société SOC1.) S.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

comparant par Maître Robert KAYSER, en remplacement de Maître Joé LEMMER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 26 septembre 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 novembre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

Vol domestique.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Hélène SMUK-MARTINGE, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg.

Maître Robert KAYSER, en remplacement de Maître Joé LEMMER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile à cette audience au nom et pour le compte de la société SOC1.) S.àr.l., contre le prévenu X.).

Le représentant du Ministère Public, Christian ENGEL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2013, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil numéro 372/13 du 13 février 2013, confirmée par arrêt numéro 160/13 de la chambre du conseil de la Cour du 14 mars 2013, qui a renvoyé X.) devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de vol domestique.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro 2012/22828/625/SR du 16 juillet 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, Direction Générale de Esch-sur-Alzette, Differdange, Service de Proximité.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, dans la période du 9 au 13 juin 2011 à (…), dans les locaux du HÔTEL.) Hotel, soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur, la société SOC1.) S.àr.l. exploitant le HÔTEL.) Hotel, les documents dénommés « Transaction protocol reservation history » portant les numéros M1 à M8, ainsi que les historiques portant les numéros J1 à J62, appartenant à son employeur, en les imprimant et en se les appropriant sans le consentement et contre le gré de son employeur dans le but de se ménager une preuve de sa présence au travail pendant les mois de mai et juin 2011.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit :

Le 1er septembre 2008, X.) a été engagé par la société SOC1.) S.àr.l. en tant qu’« homme à tout faire » au HÔTEL.) Hotel à (…).

Dans le cadre de cette fonction, X.) était principalement affecté à des tâches de réceptionniste. Ses fonctions consistaient à recevoir les clients et gérer leurs allers et venues sur un programme informatique spécifique mis à sa disposition par l’hôtel.

Le 13 juin 2011, X.) a été licencié par son employeur.

Suite à ce licenciement, X.) a introduit une requête en vue de voir déclarer abusif son licenciement devant la juridiction du travail de Luxembourg et il a réclamé le paiement d’heures supplémentaires prétendument prestées par ses soins.

Il n’est pas contesté que pour rapporter au Tribunal de Paix la preuve de sa présence à l’hôtel en juin 2011, X.) a imprimé les documents « Transaction protocol réservation history » portant les numéros M1 à M8 ainsi que les historiques portant les numéros J1 à J62 à partir du système informatique de son employeur le HÔTEL.) Hotel.

Le 19 mars 2012, la société SOC1.) S.àr.l. a porté plainte contre X.) avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du chef de vol domestique, sinon de cel frauduleux, sinon d’intrusion frauduleuse dans un système de données, sinon encore de violation du secret professionnel.

Les pièces référencées M1 à M5 sont des récapitulatifs de réservations passées entre l’hôtel et ses clients. Sur ces documents figurent les noms des clients, les montants redus par ces derniers et les moyens de paiements utilisés.

Les documents M6 à M8 constituent des rapports « Meal plan ».

Les documents J1 à J62 contiennent l’historique des réservations des clients, des fiches d’hébergement, des rapports « Housekeeping », des rapports « Meal plan », des factures et facturettes visa ainsi que des « Guest profil ».

Il est encore constant en cause que X.) a imprimé ces documents à partir de son poste de travail à l’insu de son employeur, ceci dans le seul et unique but de les produire dans l’instance du droit du travail.

Au pénal

Le vol domestique prévu par l’article 464 du code pénal, exige pour être donné, la réunion cumulative des éléments consitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose,

2. une chose mobilière,

3. une soustraction frauduleuse,

4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code pénal.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment des faits, X.) était au service de la société SOC1.) S.àr.l et que les documents imprimés à partir de l’ordinateur de l’hôtel relèvent de la propriété de la société.

Par contre, X.) conteste toute soustraction frauduleuse de même qu’il conteste l’élément intentionnel du vol domestique. Il conclut partant à l’acquittement de l’infraction mise à sa charge.

Selon la jurisprudence luxembourgeoise, il a été décidé, à propos de photocopie de documents, que pour qu’il y ait vol, il faut que le prévenu ait eu l’intention de conserver par devers lui l’objet matériel de la soustraction frauduleuse. « Ainsi il n’y a pas de vol dans le chef de celui qui appréhende certaines pièces appartenant à autrui dans le seul dessein d’en prendre des photographies et de les replacer ensuite dans les archives. Il en est de même des photocopies comme ce fut le cas en l’espèce » (Cour d’appel, 3 avril 1992, numéro 97/92 V ; cette jurisprudence reprend par ailleurs une solution dégagée par la Cour de cassation de Belgique (arrêt du 4 février 1929, Pasicrisie belge, I, page 80, citée dans Introduction à l’étude du vol, par Raymond Charles, numéro 198)).

Or, dans l’approche de la jurisprudence française, la soustraction frauduleuse ne se limite plus seulement à l’appropriation par le voleur de la chose d’autrui. Il peut aussi y avoir soustraction frauduleuse, si l’auteur appréhende la chose en se comportant en véritable propriétaire, ne fût-ce que momentanément (Cour d’Appel, Ve Chambre, arrêt numéro 97/13 du 19 février 2013, notice 5384/08/XD).

En l’espèce, le fait pour X.) d’avoir imprimé les documents litigieux à partir du système informatique de son employeur ne contredit pas le titre de propriété de celui-ci.

En effet, les documents litigieux étaient normalement accessibles à X.) étant donné qu’il s’agissait de rapports, encodés par lui-même, concernant certains des clients de l’hôtel desquels il s’était occupé pendant le mois de mai 2011 et une partie du mois de juin 2011 et qui devaient lui servir de prouver sa présence à son lieu de travail. Il résulte encore du dossier répressif que pour avoir accès à ces informations enregistrées dans un programme PROTEL, le prévenu X.) n’avait pas à « fouiller » pour y accéder.

Dans l’appréciation de l’intention du prévenu, il y a encore lieu de tenir compte du fait que X.) s’est limité à communiquer, par l’intermédiaire de son avocat, les documents litigieux imprimés dans le cadre du litige du droit du travail l’opposant à son ancien employeur la société SOC1.) S.àr.l. Il n’est pas soutenu que X.) aurait fait un quelconque autre usage avant le litige de droit du travail l’opposant à son ancien employeur.

L’appréhension des documents en vue de leur reproduction sous forme de copies ne traduit, dans ces conditions, pas l’intention du prévenu de se comporter comme propriétaire de ces documents, ni l’intention d’usurper la possession de ces documents à l’insu et contre le gré du propriétaire, fût-ce momentanément (Cour d’Appel, Ve Chambre, arrêt numéro 97/13 du 19 février 2013, notice 5384/08/XD).

En considérant ce qui précède, la soustraction frauduleuse des documents par le prévenu X.) n’est pas établie à suffisance de droit.

Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Ministère Public tendant à la requalification des faits en infraction à l’article 509-1 du code pénal dans la mesure où, pour les mêmes motifs que ci-dessus développés, aucune soustraction frauduleuse des documents litigieux n’est établie dans le chef de X.).

Au civil

Partie civile de la société SOC1.) S.àr.l.

A l'audience du 13 novembre 2013, Maître Robert KAYSER, en remplacement de Maître Joë LEMMER, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) S.àr.l. contre le prévenu X.).

Le mandataire de la partie demanderesse au civil demande la condamnation de X.) au paiement du montant de 14.513 euros au titre du préjudice matériel et 1.000 euros pour le dommage moral subis suite aux agissements de X.).

II y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir à l’égard de X.).

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal :

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

r e n v o i e X.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de X.) à charge de l’Etat ;

statuant au civil :

d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.àr.l. de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la société SOC1.) S.àr.l.

Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Bob PIRON, premier substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.