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TALux12-3167a Généré par l'IA

Court dismisses nullity plea for police interview as suspect was not deprived of liberty.

Numéro de cause TALux12-3167a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's request to annul his police interview inadmissible but unfounded. The defendant argued he was denied fair trial rights because he was not informed of his right to legal counsel during the preliminary interrogation. The court ruled that since the suspect appeared voluntarily and was not deprived of his liberty, the right to an attorney was not triggered under Article 6 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Articles 6 § 1 et 6 § 3 c de la Convention Européenne des droits de l'homme: Le droit à l'assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire ne s'applique que lorsque le suspect est privé de sa liberté; une audition volontaire ne constitue pas une violation de ce droit.

Mots-clés

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voluntary appearance right to counsel deprivation of liberty European Convention police interrogation fair trial rights nullity plea interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme
Article 6 § 3 c de la Convention Européenne des droits de l'homme

Jurisprudence citée

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S. (Grand Chamber), 27 November 2008
D. (13 October 2009)
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Texte complet

Jugt n° 3167/2013 Not. : 1179/13/CD

JUGEMENT SUR INCIDENT

Audience publique du 5 décembre 2013

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…) (Portugal),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 mars 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 mai 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

escroquerie.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée au 12 novembre 2013.

A l’audience publique du 12 novembre 2013, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a développé in limine litis son moyen de nullité pour son mandant X.).

Le représentant du Ministère Public, Christian ENGEL, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses moyens.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation du 21 mars 2013, régulièrement notifiée au prévenu X.).

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 6 novembre 2012, à (…), (…), dans le but de se faire délivrer des outils par la société SOC1.) sans en payer le prix, fait croire au magasinier de ladite société qu’il travaillait toujours pour son ex-employeur SOC2.) Luxembourg S.A., client de SOC1.) , et s’être fait remettre lesdits outils, en indiquant un faux prénom « Carlos » et en demandant la facturation à son ancien employeur.

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit.

Le 28 décembre 2012, A.) a déposé une plainte contre X.) au poste de police de Esch-sur- Alzette. Il a expliqué être le gérant de la société SOC2.) Luxembourg S.A. et qu’en date du 6 novembre 2012, son ancien ouvrier X.) s’est présenté auprès de SOC1.) pour y acquérir du matériel au nom de la société SOC2.) Luxembourg S.A. pour un total de 726,88 euros alors que le matériel n’était pas destiné à l’entreprise. Le plaignant a encore précisé que X.) a été licencié en 2010.

Suite à cette plainte, X.) a été convoqué au poste de police.

Au cours de son audition qui a eu lieu le 9 décembre 2012, sans la présence d’un défenseur pour l’assister, X.) a admis avoir acquis, pour le compte de la société, le matériel dont question, mais il a expliqué que c’était en accord avec son ancien employeur étant donné que celui-ci lui redevait encore de l’argent.

Suite à cette audition, le Ministère Public n’a pas requis l’ouverture d’une information judiciaire auprès du juge d’instruction et le 21 mars 2013, X.) a été cité devant le Tribunal correctionnel pour répondre du chef de l’infraction d’escroquerie.

A l’audience publique du Tribunal du 12 novembre 2012, X.) fait plaider qu’il n’aurait pas été informé par l’agent verbalisant qu’il avait la possibilité de se faire assister par un conseil lors de la première audition.

Il conclut que ses droits de la défense auraient été gravement violés et qu’il aurait été privé de son droit à un procès équitable. Il soutient que les articles 6§1 et 6§3c de la Convention Européenne des Droits de l’Homme auraient été violés pour conclure à l’annulation de l’audition policière du 28 novembre 2012.

Le représentant du Ministère Public a conclu au rejet de cette demande en nullité au motif qu’aucun texte légal n’impose à l’agent verbalisant, au cours de l’enquête préliminaire, d’informer le suspect de son droit de se faire assister par un avocat lors de son audition.

Au vu de l’absence de moyens de coercition à l’égard de la personne auditionnée, l’article 39(7) du code d’instruction criminelle ne serait pas applicable.

Quant à la recevabilité de la demande en nullité

En premier lieu, il convient de qualifier l’acte dont l’annulation est demandée.

Il est constant en cause que l’audition policière de X.) est intervenue sans qu’une information judiciaire n’ait été ouverte par le juge d’instruction.

Il y a donc lieu de se référer à l’article 46 du code d’instruction criminelle selon lequel, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du Procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte.

En considérant ce qui précède, le procès-verbal d’audition de X.) du 9 décembre 2012 constitue un acte intervenu dans le cadre de l’enquête préliminaire.

En vertu de l’article 48-2 (1) du code d'instruction criminelle, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.

Conformément à l’article 48-2 (3) du code d'instruction criminelle, la demande peut être produite, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence, devant la juridiction de jugement, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte, ce qui est le cas en l’espèce.

Le moyen de nullité du procès verbal de police du 9 décembre 2012 ayant en l’occurrence été soulevé, avant toute défense au fond, à l’audience publique du 12 novembre 2013, est à déclarer recevable.

Quant à la violation des articles 6§1 et 6§3c de la Convention Européenne des droits de l’homme

X.) fait plaider qu’il a été privé de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat lors de son audition auprès de la police.

X.) a été auditionné dans le cadre de l’enquête préliminaire pour laquelle il n’existe aucune disposition légale nationale imposant à l’agent verbalisant d’informer le suspect de son droit à se faire assister d’un conseil.

Le Tribunal relève que X.) était libre de comparaître devant l’agent de police en vue de son audition, aucune disposition légale l’obligeant à se présenter auprès des agents verbalisants qui ne disposaient pas non plus d’un moyen de contrainte.

Au moment de se présenter devant les agents verbalisants, X.) a simplement été questionné sur les faits qui lui sont actuellement reprochés.

C’est à tort que X.) se réfère à l’arrêt S. de la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 27 novembre 2008 et à l’arrêt D.du 13 octobre 2009 étant donné que ces arrêts énoncent le principe que tout accusé privé de liberté doit pouvoir bénéficier lors de son interrogatoire de l’assistance d’un avocat.

En l’espèce, X.) a comparu librement au poste de police. Il était donc nullement privé de sa liberté et avait le choix de faire ou non des déclarations par rapport aux faits mentionnés dans la plainte.

Au moment de l’instruction de l’affaire à l’audience publique, X.) était libre de revenir sur ses précédentes dépositions, de les modifier, respectivement de les préciser.

Le Tribunal retient en conséquence que les droits de la défense du prévenu X.) n’ont pas été lésés par le fait que l’agent verbalisant ne l’ait pas informé de son droit à se faire assister par un conseil.

Il n’y a partant pas eu violation des articles 6§1 et 6§3c de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le moyen tendant à l’annulation de l’audition policière du 9 décembre 2012 de X.) est donc à déclarer non fondé.

P A R C E S MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d i t r e c e v a b l e mais n o n f o n d é e la demande en annulation de l’audition policière de X.) du 9 décembre 2012;

r e m e t les débats sans date pour permettre au Procureur d’Etat de citer le prévenu X.) à la prochaine audience utile de la douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

r é s e r v e les frais.

Le tout en application des articles 1, 48-2, 179, 182, 184, 185, 187, 190, 190-1, 195 et

196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier jugeprésident, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Bob PIRON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.