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TALux16-3138a Généré par l'IA

Court dismisses charges against three defendants for unauthorized salon operation while acquitting one due to subsequent authorization.

Numéro de cause TALux16-3138a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the discontinuation of criminal proceedings against defendant D. because her citation was not established. While acquitting defendant A. of charges related to unauthorized operation after a temporary license was obtained, the court convicted defendants A., B., and C. for violations of labor and establishment laws. The judgment imposed fines and detention periods for non-payment based on the specific facts of each defendant's case.

Regeste Legislator

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Articles 571-1 and 571-6 of the Labor Code; Article 39 of the Law of September 2, 2011: The court must order the closure of an establishment in case of unauthorized exploitation, but this obligation does not apply if the establishment has obtained a valid temporary authorization prior to the cessation of activity.

Mots-clés

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unauthorized establishment labor code violations discontinuation of proceedings temporary authorization criminal conviction fine imposition detention period exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 571-1 and 571-6 of the Labor Code
Article 39 of the Law of September 2, 2011
que de la nouvelle loi (Art. 39 (3) point a)).
Article 5 of the Law of December 28, 1988
 L’ancienne loi disposait en son article 5 que « L’autorisation d’établissement est strictement personnelle.
Articles 4 and 39 of the Law of September 2, 2009
 La nouvelle loi prévoit en son article 4 que : « L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui:
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
article L.571-2 du code du travail
et 2) infractions à l’article L.571-2 du code du travail ; 3) infraction à la législation sur le droit d’établissement ;
article L.571-1 du code du travail
infraction à l’article L.571-1 du code du travail ;
article L.571-3 du code du travail
codedutravail
article L. 571-6 du code du travail
L’article L. 571-6 du code du travail punit l’infraction commise par C.) d’une amende de 251 à 5.000 euros.
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Texte complet

Jugt no 3138/2013 not. 1907/13/CD 16/cs

étr. disj.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) A.),

née le (…) à (…) (Sénégal),

demeurant à L-(…), (…),

2) B.),

né le (…) à (…) (France),

demeurant à F-(…), (…),

3) C.),

né le (…) à (…) (Cap-Vert),

demeurant à L-(…), (…),

disj.

4) D.),

née le (…) à (…) (Portugal),

demeurant à L-(…), (…),

- p r é v e n u s -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 3 octobre 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus A.), B.), C.) et D.) de comparaître à l'audience publique du 13 novembre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

A.) :

1) et 2) infractions à l’article L.571-2 du code du travail ; 3) infraction à la législation sur le droit d’établissement ;

B.) :

infraction à la législation sur le droit d’établissement ;

C.) :

infraction à l’article L.571-1 du code du travail ;

D.) :

infraction à l’article L.571-1 du code du travail.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus A.), B.) et C.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La prévenue D.) ne comparut pas à cette audience.

La représentante du ministère public, Colette LORANG, substitut du procureur d’Etat, conclua à la disjonction des poursuites dirigées contre D.) de celles dirigées contre A.), B.) et C.).

La prévenue A.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu C.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Colette LORANG, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenus du 3 octobre 2013 régulièrement notifiée à A.), B.) et C.).

Il y a lieu de faire droit à la demande du parquet et d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre D.) de celles dirigées contre A.), B.) et C.), étant donné qu’il n’est pas établi que D.) a été régulièrement citée.

Vu le procès-verbal numéro n° ITM CLA IT 12 278 01 ECO ETA IT 12 617 01 dressé en date du 27 décembre 2012 par l’Administration des douanes et accises, brigade Mersch.

Le ministère public reproche à A.), B.) et C.) d’avoir commis les infractions suivantes :

A.) :

1) le 16 novembre 2012 au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L- (…), en infraction à l’article L.571-2 du code du travail, d’avoir engagé D.) pour exercer l’activité de coiffeuse (annexe 1 – liste A – groupe 2 du règlement grandducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales),

2) depuis mars 2011 et en tout cas en date du 16 novembre 2012 au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L-(…), en infraction à l’article L.571-2 du code du travail d’avoir engagé C.) pour exercer l’activité de coiffeur (ancien numéro de nomenclature 214-00, remplacé par l’annexe 1 – liste A – groupe 2 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi précitée du 2 septembre 2011),

3) depuis le 9 octobre 2009 au siège de la société SOC2.) COIFFURE SARL, sise à (…), L-(…), en infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exploité des salons de coiffure sous l’enseigne « SOC1.) COIFFURE » sous le couvert d’B.), détenteur de l’autorisation de commerce n°88249/C délivrée le 3 décembre 2009 au bénéfice de la société SOC2.) COIFFURE SARL qu’elle dirige, et qui n’était valable que pour autant qu’B.) s’occupe personnellement de la gestion de l’activité, quod non, et, partant, avoir eu recours à une personne interposée,

B.) :

depuis le 9 octobre 2009 au siège de la société SOC2.) COIFFURE SARL, sise à (…), L-(…), en infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir servi de personne interposée à A.) pour l’exploitation de salons de coiffure sous l’enseigne « SOC1.) COIFFURE », étant détenteur de l’autorisation de commerce n°88249/C délivrée le 3 décembre 2009 au bénéfice de la société SOC2.) COIFFURE SARL valable que pour autant qu’il s’occupe personnellement de la gestion de l’activité, quod non,

C.) :

depuis mars 2011 et en tout cas en date du 16 novembre 2012 au salon de coiffure «SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L-(…), en infraction à l’article L.571-1 du code du travail, d’avoir presté un travail salarié de coiffeur au sein de la société SOC2.) COIFFURE SARL et plus précisément au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L-(…), en sachant que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur les salaires et traitements ou de législation relative à la sécurité sociale.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, notamment des constatations des agents de douane et des déclarations actées au procès-verbal prédésigné, ensemble les débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Suite à une plainte faite en date du 9 novembre 2012 à l’ITM – Agence Diekirch par le père de C.), quatre agents de la bridage ENV/ITM de Mersch ont effectué simultanément, le 16 novembre 2012, vers 11.00 heures, un contrôle en matière de travail clandestin dans deux salons de coiffure l’un situé à L-(…), (…), et l’autre situé à L-(…), (…), qui sont exploités par la société SOC2.) COIFFURE SARL sous la dénomination « SOC1.) COIFFURE » et dirigés par l’associée unique A.), tandis que l’autorisation d’établissement est assurée par le gérant technique B.).

Lors du contrôle effectué dans le salon de coiffure d’Esch/Alzette, les agents verbalisants ont pu constater que D.) y travaillait comme coiffeuse.

Lors de son audition par les agents de la douane en date du 23 novembre 2012, D.) a déclaré travailler à l’hôtel HÔTEL), mais que le 16 novembre 2012, elle avait un jour de repos et qu’elle a accepté la proposition de A.) de remplacer sa salariée S.) qui était en congé de maladie. En contrepartie, A.) lui aurait payé 80 euros.

Lors du contrôle effectué dans le salon de coiffure de Luxembourg, C.) était en train de coiffer un client.

Lors de son audition par les agents de la douane du 6 décembre 2012, il a déclaré travailler pour la société SOC2.) COIFFURE SARL depuis mars 2011 pour un salaire variant entre 50 et 60 euros par jour. Il a affirmé qu’une demande d’apprentissage aurait été introduite auprès du ministère, mais qu’il n’aurait pas été au courant qu’il devait s’inscrire dans une école. Un employé de l’ADEM lui aurait confirmé que le ministère allait s’occuper de la recherche d’une école, de même que de son inscription dans cette école.

A l’audience, C.) a précisé qu’il aurait normalement dû être engagé comme apprenti et qu’il a d’ailleurs signé un contrat d’apprentissage. Il a ajouté qu’il pensait qu’il était en situation régulière, étant donné qu’à l’ADEM, on lui aurait dit qu’il pouvait commencer à travailler. Il a cependant admis ne pas avoir effectué de démarches auprès de la chambre des métiers.

A.) a été auditionnée le 19 novembre 2012 par les agents de la douane. Elle a confirmé les déclarations de D.). Elle a également confirmé que C.) travaille dans son salon de coiffure de Luxembourg, mais uniquement depuis le mois de juillet 2012, tout en soutenant que la FUDICAIRE (…) aurait introduit une demande d’apprentissage auprès de la chambre des métiers. Cette demande aurait été refusée parce que C.) n’aurait pas pu présenter d’inscription scolaire. Elle aurait dès lors demandé à plusieurs reprises à C.) de s’inscrire dans une école, mais sans succès. Elle aurait quand même gardé C.) dans son salon par compassion et lui aurait payé entre 60 et 80 euros par jour correspondant à la moitié des recettes des personnes qu’il coiffait.

A.) a encore déclaré qu’B.) est le gérant technique des deux salons de coiffure, mais qu’il ne s’occupe pas de la gestion journalière de la société SOC2.) COIFFURE SARL et qu’il ne perçoit aucune rémunération pour l’exercice de sa fonction.

Elle a enfin soutenu avoir contacté la FIDUCIAIRE (…) en vue de l’introduction d’une demande d’autorisation d’établissement à son nom comme gérante technique de la société SOC2.) COIFFURE SARL.

A l’audience, elle a admis que C.) travaille dans son salon de coiffure de Luxembourg depuis mars 2011 et elle a ajouté avoir ignoré qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser la licence d’B.).

Lors de son audition du 23 novembre 2012, B.) a confirmé avoir, par amitié et gratuitement, mis son brevet de maîtrise à la disposition de A.). Il a également confirmé ne pas s’occuper de la gestion journalière des deux salons de coiffure et servir de personne interposée dans l’entreprise. Il a enfin déclaré ne pas avoir été conscient des responsabilités inhérentes à la fonction de gérant technique d’une société.

B.) a maintenu ses déclarations à l’audience.

Il résulte encore du dossier répressif que la société SOC2.) COIFFURE SARL s’est vue délivrer en date du 3 décembre 2009 par le ministère des classes moyennes et du tourisme une autorisation d’établissement no 88249/C laquelle stipule que « La présente autorisation n’est valable que si la gérance est assurée par B.) ».

En date du 9 juillet 2013, la société SOC2.) COIFFURE SARL a obtenu une autorisation d’établissement provisoire délivrée par le ministère des classes moyennes et du tourisme, valable jusqu’au 31 octobre 2013, qui stipule que « La présente autorisation n’est valable que si la société est dirigée de manière effective par A.) ».

Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2013 de la société SOC2.) COIFFURE SARL qu’B.) a démissionné de ses fonctions de gérant technique pour la branche « coiffure », que la société SOC2.) COIFFURE SARL a cessé toute activité nécessitant une autorisation d’établissement en matière de « coiffure » à partir du 1er novembre 2013, suite à l’expiration de l’autorisation provisoire délivrée le 9 juillet 2013, que le salon de coiffure « SOC1.) Coiffure » établi à (…) n’est plus exploité depuis le 31 décembre 2012 et qu’aucune activité nécessitant une autorisation d’établissement en matière de « coiffure » n’est plus effectuée dans le local commercial sis à Luxembourg à partir du 1er novembre 2013.

Quant à A.)

- Infractions à l’article L571-2 du code du travail

Le ministère public reproche sub 1) de la citation à prévenus à A.), le 16 novembre 2012 au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L-(…), en infraction à l’article L.571-2 du code du travail, d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3, en l’espèce d’avoir engagé D.) pour exercer l’activité de coiffeuse.

En vertu de l’article L.571-2, paragraphe 1 du code du travail « il est défendu d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3. »

L’article L. 571-1 (2) pt. 1 dispose qu’est considéré comme travail clandestin l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue.

L’article L.571-2, paragraphe 2 du code du travail défend « d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1er de la loi du de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. »

C’est une infraction à l’article L. 571-2 pt. 1 qui est visée et libellée par le ministère public.

Le commentaire de cet article, dans sa formulation actuelle, se lit comme suit (document parlementaire n° 2081, p. 1559) :

« Cet article qualifie l’infraction commise par le maître d’œuvre ou client. Il s’agit d’un délit différent du travail clandestin proprement dit ; il convient dès lors d’en faire l’objet d’un article distinct de celui qui définit la prestation de travail interdite. Le texte distingue entre le recours aux services d’un entrepreneur (a) et l’engagement d’un salarié en vue de procéder à un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur (b). La disposition sub a) précise qu’il doit s’agir d’un travail également prohibé dans le chef de l’entrepreneur et que, par ailleurs, ledit travail ne doit pas bénéficier de l’une des exceptions énumérées à l’article 3. La disposition sub b) prévoit la condition supplémentaire que la tâche dont le salarié est chargé relève de l’une des professions visées par la loi du 2 juin 1962. »

Il en découle que l’article L. 571-2 pt. 1 du code du travail vise le recours par un client aux services d’un indépendant qui est en situation irrégulière, tandis que l’article L. 571-2 pt. 2 vise le cas du recours à une personne dans un lien de subordination, donc moyennant contrat de travail.

En l’espèce, une infraction à l’article L. 571-2 pt. 1 ne saurait être retenue, puisque A.) n’est pas un client visé par la loi et que D.) n’est pas non plus à qualifier de prestataire indépendant en situation irrégulière quant aux autorisations

d’établissement, étant donné qu’il résulte des éléments du dossier que D.) a ponctuellement travaillé pour le compte de A.) contre rémunération.

Une infraction au point 2 de l’article L. 571-2 n’est pas non plus donnée, puisque D.) a effectué le travail de coiffeuse, partant un travail qui n’était pas étranger à l’objet social de l’entreprise de la prévenue, cet article ne visant pas le cas où ledit objet social ne serait pas couvert par une autorisation d’établissement.

S’y ajoute qu’en l’absence d’éléments probants que D.) aurait travaillé en d’autres occasions dans le salon de coiffure de A.), la prestation effectuée par D.) est à qualifier d’activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui au sens de l’article L.571-3 du code du travail et ne constitue partant pas un travail clandestin.

Il s’ensuit que l’infraction libellée sub 1) à charge de A.) n’est pas établie.

Le ministère public reproche sub 2) de la citation à prévenus à A.), depuis mars 2011 et en tout cas en date du 16 novembre 2012 au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L-(…), en infraction à l’article L.571-2 du code du travail, d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3, en l’espèce d’avoir engagé C.) pour exercer l’activité de coiffeur.

Conformément à ce qui a été exposé ci-avant, une infraction à l’article L. 571-2 pt. 1 ne saurait être retenue, puisque A.) n’est pas un client visé par la loi et que C.) n’est pas non plus à qualifier de prestataire indépendant en situation irrégulière quant aux autorisations d’établissement.

En effet, il est établi sur base des pièces du dossier répressif et des débats menés à l’audience que C.) a travaillé au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE » à Luxembourg à partir de mars 2011 jusqu’à la fermeture de celui-ci le 1er novembre 2013, sur base d’une rémunération journalière lui versée par A.) et fixée à la moitié des recettes des personnes que C.) coiffait, de sorte à toucher tous les soirs entre 50 et 80 euros. Le 16 avril 2012, C.) a signé avec la société SOC2.) COIFFURE SARL un contrat d’apprentissage jeune DAP dans le métier de coiffeur. Il est encore constant en cause que C.) n’a effectué aucune démarche auprès de la chambre des métiers en vue de sa formation professionnelle, de sorte que son contrat d’apprentissage n’a pas été accepté.

Même si pendant plus d’un an, C.) n’avait dès lors signé aucun contrat de travail et que le contrat d’apprentissage signé le 16 avril 2012 ne pouvait sortir ses effets, le tribunal considère que C.) a presté un travail salarié, étant donné qu’il est établi qu’il a travaillé dans le salon exploité par A.) et sous la direction de celle-ci, suivant un horaire déterminé et moyennant une rémunération versée par A.) sur base de critères prédéterminés.

Une infraction au point 2 de l’article L. 571-2 n’est pas non plus donnée, puisque C.) a travaillé comme coiffeur, de sorte que son travail n’était pas étranger à l’objet social de l’entreprise de la prévenue, cet article ne visant pas le cas où ledit objet social ne serait pas couvert par une autorisation d’établissement.

- Infraction à la législation sur le droit d’établissement

Le ministère public reproche sub 3) de la citation à prévenus à A.), depuis le 9 octobre 2009, d’avoir eu recours à une personne interposée, B.), pour l’exploitation des salons de coiffure sous l’enseigne SOC1.) COIFFURE.

Les autorisations d’établissement étaient initialement régies par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 portant le même nom.

Chacune de ces lois soumet l’exercice des activités concernées à une autorisation préalable.

Le non-respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale tant aux termes de l’ancienne (Art. 20 (1) al. 4) que de la nouvelle loi (Art. 39 (3) point a)).

Les deux lois incriminent également le fait de recourir à une personne interposée :

 L’ancienne loi disposait en son article 5 que « L’autorisation d’établissement est strictement personnelle. Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de la présente loi. Le titulaire de l’autorisation d’établissement, ou, s’il s’agit d’une société, la personne physique chargée de la gestion ou de la direction, est tenu d’exercer l’activité autorisée de manière effective. A cette fin, il devra assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise ».

Le non-respect de cette obligation était sanctionné par l’article 20 (1) al. 4.

 La nouvelle loi prévoit en son article 4 que : « L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui:

1. satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles; et 2. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise; et 3. a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié; et 4. ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée ».

L’article 39 (3) point d) de la nouvelle loi incrimine le fait d’avoir recours à une personne interposée.

Le recours à une personne intermédiaire est dès lors punissable tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation.

Tel qu’il a été relevé ci-avant, l’autorisation est basée sur les qualifications d’B.). Il ressort des publications du mémorial que ce dernier avait également été nommé gérant technique de la société SOC2.) COIFFURE SARL.

Il résulte tant de l’article 5 de la modifiée du 28 décembre 1988 que de l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011 que la gestion effective de la société doit être effectuée par la personne titulaire de l’autorisation en question. Il n’est cependant pas exigé que cette personne effectue exclusivement la gestion de l’entreprise.

Ni la loi, ni les travaux parlementaires ne définissent la notion de gestion effective d’une entreprise, la gestion diffère, en effet, suivant la taille, la nature et l’activité de l’entreprise dont question.

Ce qui est important c’est que la personne chargée de la gestion effective et qui figure à ce titre sur l’autorisation dirige les affaires de l’entreprise de manière effective et ne sert pas à ce sujet de personne interposée.

L’interposition d’une personne dans une société découle d’un ensemble d’indices que le Tribunal peut déduire de considérations de fait (Cour d’appel, arrêt n° 194/04 V du 8 juin 2004).

En l’espèce, tant A.) qu’B.) sont en aveu que ce dernier n’a jamais assuré la gestion effective de la société SOC2.) COIFFURE SARL, mais que c’est A.) qui a assuré la gestion non seulement administrative, mais également technique de la société.

Il est donc établi qu’B.) a agi comme personne interposée, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est établi.

L’élément moral est également donné, étant donné qu’il y a en l’espèce transgression matérielle d’une disposition légale commise librement et consciemment par le prévenu.

A.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 3), sauf à préciser que cette infraction s’est déroulée entre le 3 décembre 2009, date de la mise à disposition par B.) de son autorisation à A.), jusqu’au 9 juillet 2013, date à laquelle A.) a obtenu une autorisation d’établissement provisoire.

A.) est partant à acquitter des infractions suivantes non établies à sa charge :

« comme auteur, en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée SOC2.) COIFFURE s.à r.l., ayant son siège social à (…), L-(…), pour avoir exécuté elle-même les infractions suivantes,

1) le 16 novembre 2012 au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L- (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article L.571-2 du code du travail, puni des peines prévues à l’article L.571-9 du même code,

avoir eu recours aux services de personnes pour l’exécution d’un travail au sens de l’article L. 571-1 paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3,

en l’espèce, d’avoir engagé D.), née le (…) à (…) (P) pour exercer l’activité de coiffeuse (annexe 1 – liste A – groupe 2 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales),

2) depuis mars 2011 et en tout cas en date du 16 novembre 2012 au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L-(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article L.571-2 du code du travail, puni des peines prévues à l’article L.571-9 du même code,

avoir eu recours aux services de personnes pour l’exécution d’un travail au sens de l’article L. 571-1 paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3,

en l’espèce, d’avoir engagé C.), né le (…) à (…) (P) pour exercer l’activité de coiffeur (ancien numéro de nomenclature 214-00, remplacé par l’annexe 1 – liste A – groupe

2 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi précitée du 2 septembre 2011). »

A.) est cependant convaincue :

« comme auteur, en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée SOC2.) COIFFURE s.à r.l., ayant son siège social à (…), L-(…), pour avoir exécuté elle-même l’infraction suivante, depuis le 3 décembre 2009 jusqu’au 9 juillet 2013 au siège de la société SOC2.) COIFFURE s.à r.l., sise à (…), L-(…), en infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de la même loi, avoir exercé une des activités ou professions visées par ladite loi sous le couvert d’une autre personne dans le but d’éluder le dispositions de la loi précitée, actuellement article 39 (3) d) de la loi du 2 septembre 2011 portant le même intitulé, ayant abrogé les dispositions de la loi du 28 décembre 1998, en l’espèce, d’avoir exploité des salons de coiffure sous l’enseigne « SOC1.) COIFFURE » sous le couvert d’B.), né le (…) à (…) (France), détenteur de l’autorisation de commerce n°88249/C délivrée le 3 décembre 2009 au bénéfice de la s.à.r.l. SOC2.) COIFFURE qu’elle dirige, et qui n’était valable que pour autant que B.) s’occupe personnellement de la gestion de l’activité, et, partant, d’avoir eu recours à une personne interposée ».

Quant à B.)

Tant l’ancienne loi modifiée du 28 décembre 1988 (article 5) que la nouvelle loi modifiée du 2 septembre 2009 (article 39 (3) c)) incriminent le fait d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise.

Il résulte des développements qui précèdent qu’B.) a servi de personne interposée pour A.) qui s’est occupée de la gestion réelle de la société SOC2.) COIFFURE SARL.

B.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge, sauf à préciser que cette infraction s’est déroulée entre le 3 décembre 2009, date de la mise à disposition par B.) de son autorisation à A.), jusqu’au 9 juillet 2013, date à laquelle A.) a obtenu une autorisation d’établissement provisoire.

B.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction suivante, depuis le 3 décembre 2009 au 9 juillet 2013, au siège de la société SOC2.) COIFFURE s.à r.l., sise à (…), L-(…), en infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de la même loi, avoir servi de personne interposée pour exercer une des activités ou professions visées par ladite loi dans le but d’éluder le dispositions de la loi précitée, actuellement article 39 (3) c) de la loi du 2 septembre 2011 portant le même intitulé, ayant abrogé les dispositions de la loi du 28 décembre 1998, en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée à X.), née le (…) à (…), pour l’exploitation de salons de coiffure sous l’enseigne « SOC1.) COIFFURE », étant détenteur de l’autorisation de commerce n°88249/C délivrée le 3 décembre 2009 au bénéfice de la s.à.r.l. SOC2.) COIFFURE valable que pour autant qu’il s’occupe personnellement de la gestion de l’activité, quod non ».

Quant à C.)

En vertu de l’article L.571-1 (2) 2. b), est considéré comme travail clandestin, la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.

Il a été retenu ci-avant que C.) a presté un travail salarié, étant donné qu’il est établi qu’il a travaillé dans le salon exploité par A.) et sous la direction de celle-ci, suivant un horaire déterminé et moyennant une rémunération versée par A.) sur base de critères prédéterminés.

Comme il est également établi que C.) n’a pas effectué la moindre démarche afin de régulariser sa situation de travail, il ne pouvait ignorer, ni même à partir du moment où il a signé le contrat d’apprentissage, que sa situation n’était pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires et de la législation relative à la sécurité sociale.

C.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, et les débats menés à l’audience, et notamment ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction suivante, depuis mars 2011 jusqu’au 1er novembre 2013 au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L-(…),

en infraction à l’article L.571-1 du code du travail, avoir presté un travail salarié en sachant que sa situation en qualité de salarié n’est par régulière au regard de la législation concernant les retenues sur les salaires et traitements et de la législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce, d’avoir presté un travail salarié de coiffeur au sein de la société SOC2.) COIFFURE s.à r.l. et plus précisément au salon de coiffure « SOC1.) COIFFURE », sis à (…), L-(…), en sachant que sa situation en sa qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur les salaires et traitements et de la législation relative à la sécurité sociale ».

Les peines

En l’espèce, les infractions retenues à charge des prévenus sont à qualifier d’infractions continues. En effet, il a été décidé que « L’infraction continue, qui peut résulter d’un fait positif ou d’une omission, consiste dans un état de fait qui se prolonge par la volonté persistante du délinquant. » (Cass. Belgique, 5 avril 2006, no P.06.0098.F du rôle).

S’agissant d’une infraction continue dont les derniers faits ont été perpétrés par A.) et B.) postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, il y a lieu d’appliquer les sanctions prévues par cette loi.

L’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 punit les infractions retenues à charge de A.) et d’B.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus.

De même, l’instruction à l’audience a permis de relever que les prévenus A.) et B.) ont agi plutôt par négligence, respectivement ignorance de leurs obligations légales que par esprit de fraude. En ce qui concerne plus particulièrement le prévenu B.), il y a lieu de prendre en compte le fait qu’il n’a pas été payé pour avoir agi comme personne interposée et qu’il a dès lors agi par amitié et non par intérêt.

Au vu de ces éléments et compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus, le tribunal considère que l’infraction retenue à charge de A.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’amende de 1.000 euros et que l’infraction retenue à charge d’B.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’amende de 500 euros.

L’article L. 571-6 du code du travail punit l’infraction commise par C.) d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Il résulte des éléments du dossier que C.) n’a pas agi dans un esprit de fraude, mais plutôt par négligence, de sorte que l’infraction retenue à sa charge est adéquatement sanctionnée par une peine d’amende de 300 euros.

En vertu de l’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011, en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

En l’espèce, il est établi sur base des pièces versées par la défense que le 9 juillet 2013 la société SOC2.) COIFFURE SARL a obtenu une autorisation d’exploitation provisoire valable jusqu’au 31 octobre 2013 et qu’à partir du 1er novembre 2013, elle a cessé toute activité de coiffure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture des salons de coiffure sis à Esch/Alzette et à Luxembourg qui ont été exploités sans autorisation valable par A.).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.), B.) ainsi que leurs mandataires, et C.), entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre D.) de celles dirigées contre A.), B.) et C.) ;

r é s e r v e les frais de la poursuite pénale de D.) ;

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,41 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,41 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours ;

c o n d a m n e C.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois cents (300) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,41 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six

(6) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 571-1 et 571-6 du code du travail ; de l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; des articles 4 et 39 de la loi du 2 septembre 2009 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.