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TALux16-3137a Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraud for using a Portuguese certificate due to insufficient evidence of fraudulent intent.

Numéro de cause TALux16-3137a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of fraud for using a Portuguese certificate, declaring the charge of trafficking in influence prescribed. Although the defendant was absent, the court found the document's authenticity unproven and noted the defendant's long-standing Luxembourg social security affiliation. Consequently, the prosecution failed to establish the necessary fraudulent intent required for conviction.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 et 638 et 640-1 du code d'instruction criminelle: In criminal proceedings, the principle of benefit of the doubt applies, requiring proof of fraudulent intent beyond reasonable doubt for a conviction.

Mots-clés

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fraudulent intent benefit of the doubt false certificate criminal acquittal insufficient evidence social security affiliation trafficking in influence faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 et 638 et 640-1 du code d'instruction criminelle
article 433-2 du code pénal
article 197 du code pénal
Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du code pénal sont les suivantes (A.
article 196 du code pénal
Un tel certificat falsifié rentre donc dans les cas d’application de l’article 196 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 3137/2013

not. : 18021/10/CD

acq.

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.),

né le (…) à (…) (Portugal),

demeurant à L-(…), (…),

- p r é v e n u -

___________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 octobre 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Trafic d’influence ; usage de faux.

A cette audience, le prévenu X.) ne comparut pas.

La représentante du ministère public, Colette LORANG, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire au pénal et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’audition de X.) du 18 mai 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/EFC/2009/3004/81/JURA/ERDA dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes.

Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre de X.) du 23 juillet 2010.

Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22285.2 du 27 novembre 2012 dressé par le Service de la Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 438/13 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 février 2013.

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2013 (notice 18021/10/CD) régulièrement notifiée à X.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) d’avoir, vers mi-2005, dans un café sis dans la rue (…) à Esch- Alzette, sans droit, remis la somme de 8.500 euros à C.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, pour son compte, une autorisation d'établissement pour l'exercice des activités d'entrepreneur de construction.

Il lui reproche encore d’avoir, le 9 juin 2005 auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, fait usage d'un faux certificat de la Confederaçao da Industria Portuguesa daté du 1er avril 2005 attestant que X.) a exploité pour son propre compte une entreprise dans le domaine de la construction du bâtiment, du 17 août 1995 au 28 février 2000 au Portugal, en remettant ce document au Ministère des Classes Moyennes à l'appui d'une demande en autorisation gouvernementale pour l'exercice par la société SOC2.) CONSTRUCTION sàrl des activités d'entreprise de construction.

EN FAIT

Les faits à la base de l’affaire peuvent se résumer comme suit :

La société SOC1.) SARL a été constituée le 20 juillet 2000, avec comme coactionnaires X.) et B.). Ce dernier a été nommé gérant administratif de la société et X.) a été nommé gérant technique. L’objet de la société consistait en la conception, la réalisation et la promotion de constructions immobilières, ainsi que l’exploitation d’une agence immobilière.

La société SOC2.) CONSTRUCTION SARL a été constituée le 30 mai 2007, avec comme coactionnaires X.) et A.). Ce dernier a été nommé gérant administratif de la société. L’objet de la société consistait en l’exploitation d’une entreprise de construction, de carrelage, de plafonnage et de façade.

En date du 13 janvier 2005, une première demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice des activités d’entrepreneur en construction, plafonnier-façadier et agence immobilière, a été introduite par la Fiduciaire FID1.) SARL pour le compte de la société SOC1.) SARL (dans laquelle X.) détenait 249 des 500 parts) auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. A cette demande était jointe une déclaration sur l’honneur de X.), datée au 10 janvier 2005, aux termes de laquelle il déclare ne pas avoir exercé de fonction dirigeante dans une autre société ou détenu la majorité des parts sociales.

A cette demande était encore joint un certificat de l’Administration des impôts portugaise du 31 août 2004 attestant que X.) était enregistré au Portugal pour l’activité de construction de bâtiments du 18 août 1995 au 28 février 2000.

Le 18 janvier 2005, le ministère demandait des pièces supplémentaires dont l’attestation CE.

Le 1er avril 2005, une attestation CE émanant de la CIP a été émise attestant que X.) a exercé pour son propre compte du 17 août 1995 au 28 février 2000 une entreprise dans le domaine « construction en bâtiment ». L’attestation, préalablement préparée par D.), a été signée par E.) exerçant une fonction dirigeante au sein de la CIP.

En date du 9 juin 2005, une seconde demande en autorisation d’établissement a été introduite par la Fiduciaire FID1.) SARL pour le compte de la société SOC2.) CONSTRUCTION SARL non encore constituée pour l’activité d’entreprise de construction auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. A cette demande était jointe la déclaration sur l’honneur de X.) accompagnée de l’original du certificat CIP daté au 1er avril 2005.

Le 20 juin 2005, la commission du ministère des classes moyennes a donné un avis défavorable à la demande de la société SOC2.) CONSTRUCTION SARL au motif que X.) ne remplirait pas les conditions de qualification professionnelle pour l’exercice du métier d’entrepreneur de construction.

En date du 19 septembre 2005, X.) a demandé au ministère des classes moyennes de reconsidérer son dossier et transmis quelques documents complémentaires.

Le 22 septembre 2005, la commission du ministère des classes moyennes a à nouveau donné un avis défavorable à la demande en autorisation d’établissement de la société SOC2.) CONSTRUCTION SARL.

X.) n’a pas été affilié en tant qu’indépendant pendant les 12 dernières années et n’a jamais été en possession d’une autorisation d’établissement. Il a en fait été affilié comme salarié des sociétés SOC1.) SARL (du 23 avril 2001 au 31 janvier 2006) et SOC2.) CONSTRUCTION SARL (du 5 novembre 2007 au 15 octobre 2011).

Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’une instruction ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement pour des ressortissants portugais par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, découvert à la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007. Il s’était en effet avéré, suite à une vérification auprès des autorités portugaises respectivement auprès de différents instituts de formation professionnelle portugais que les certificats versés à l’appui de nombre de demandes d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour pouvoir exercer certaines professions étaient des faux.

Ainsi, certains certificats établis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avaient été contrefaits ou avaient été signés par des personnes qui n’y étaient manifestement pas habilitées. Il est à noter à cet égard que la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises comme autorité compétente conformément à la directive 99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant aux activités exercées dans le pays de provenance.

Aux termes du rapport numéro SPJ/CRR/2012/22285.2/jura du 27 novembre 2012 précité, l’enquête interne diligentée par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aurait permis de mettre en évidence, entre autres, qu’C.) aurait fait usage d’une fausse attestation CE émise par la confédération de l’industrie portugaise pour obtenir sa propre autorisation d’établissement auprès du ministère des classes moyennes, et qu’il aurait également aidé, en contrepartie d’une rétribution financière, d’autres personnes de nationalité portugaise demeurant au Luxembourg à obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg sur base de faux certificats CIP du Portugal.

C.) a fait l’objet d’une procédure judiciaire et a été condamné par jugement numéro 2344/2013 du 22 juillet 2013 du tribunal correctionnel de et à Luxembourg.

Suivant renseignements consignés dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22285.2/jura du 27 novembre 2012 précité, C.) a admis lors de l’interrogatoire auprès de la police judiciaire avoir fait usage de faux certificats CIP auprès du ministère des classes moyennes afin d’obtenir des autorisations d’établissement au Luxembourg pour des ressortissants portugais en contrepartie d’une rétribution financière. Il a déclaré avoir reçu les faux certificats CIP directement auprès d’un employé de la CIP au Portugal, à savoir D.).

Par le biais d’une commission rogatoire internationale, une perquisition a été effectuée au domicile privé et professionnel de D.) permettant de saisir divers documents en rapport avec les « clients » d’C.). Suivant perquisition effectuée sur le compte bancaire de D.) au Portugal, il s’est avéré qu’entre 2002 et 2006, C.) a crédité ce compte avec des montants considérables d’un total d’environ 27.000 euros.

Lors de son interrogatoire au Portugal, D.) a avoué avoir rempli des certificats de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avec des faux renseignements, sur demande d’C.) et contre paiement de 500 euros, et qu’il les aurait fait signer par ses supérieurs hiérarchiques en abusant de la confiance que ceux-ci lui témoignaient.

Lors d’une perquisition effectuée au domicile d’C.), divers documents ont pu être saisis identifiant des potentiels « clients » de celui-ci, dont X.).

Les enquêteurs ont dès lors procédé à son audition en date du 18 mai 2009.

C’est dans ce contexte que le parquet a ouvert une information à l’encontre de X.).

Ce dernier a encore été entendu par le juge d’instruction en date du 28 mars 2012.

X.) a déclaré avoir voulu exercer l’activité indépendante d’entrepreneur de construction, à côté de son emploi salarié, et que dans ce contexte, il a introduit deux demandes auprès du ministère des classes moyennes lesquelles ont été toutes deux refusées.

Il a encore admis n’avoir fait que quatre années d’école primaire au Portugal et n’avoir suivi aucune formation professionnelle. Il a néanmoins insisté sur le fait qu’il a travaillé pendant 6 ans et demi en nom propre dans le domaine de la construction et il s’est référé à cet égard au certificat de l’Administration des impôts portugaise du 31 août 2004 et à l’attestation CIP du 1er avril 2005.

Suite au second refus, X.) a entendu par des ressortissants portugais qu’il existait une personne du nom de « C.) » qui recevait les clients dans un café à Esch/Alzette et qui pouvait organiser des autorisations d’établissement. Il s’est rendu dans ledit café où se trouvait le dénommé « C.) ». Ce dernier l’a reçu directement et indiqué qu’il connaissait un bon avocat qui pourrait lui obtenir une autorisation d’établissement moyennant le versement de 8.500 euros qui devaient servir à tout organiser.

C.) a demandé à X.) de lui remettre une copie de la carte d’identité, un extrait du casier judiciaire, un certificat d’affiliation et un certificat du ministère des finances ainsi que tous les papiers qu’il avait du Portugal.

X.) a affirmé avoir alors procédé au paiement des 8.500 euros convenus.

Interrogé sur les documents remis au ministère des classes moyennes, X.) a déclaré que la signature figurant sur la déclaration sur l’honneur et la demande d’autorisation est presque la même que la sienne, mais qu’il ne se souvient pas d’avoir signé ces documents.

Concernant l’attestation CIP, il a encore confirmé que les mentions y figurant, à savoir qu’il aurait travaillé au Portugal du 17 août 1995 au 28 février 2000 pour son propre compte dans le domaine de la construction seraient correctes. Il a également affirmé s’être procuré ce certificat par ses propres moyens et précisé que c’est son épouse qui l’aurait obtenu au Portugal pour environ 20 euros.

EN DROIT

- Quant à la prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.

En l’espèce, X.) est poursuivi pour des faits qui remontent au mois de juin 2005.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite. Celle d’un crime se prescrit après 10 années, même après décriminalisation opérée par la chambre du conseil, conformément à l’article 640-1 du code d’instruction criminelle.

Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à 5 ans, cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la nonrétroactivité des lois pénales plus coercitives.

Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3 ans ou de 10 ans à compter du jour où le délit, respectivement le crime, fut commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans ou dix ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale ou décennale pendant laquelle le délit ou crime peut être poursuivi.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.

Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).

S’agissant d’abord de la prescription de l’infraction de trafic d’influence, le tribunal tient à rappeler que les juridictions luxembourgeoises ont déjà été amenées à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence telle que libellée sub 1) à charge du prévenu. Ainsi la chambre du conseil de la Cour d’appel, dans un arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013, a retenu ce qui suit :

« Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription de l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été dissimulés.

Il convient de distinguer les deux derniers cas de report de la prescription.

Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Dans cette catégorie rangent, par exemple, l’abus de confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour ces infractions, le point de départ de la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».

La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pas d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes irréguliers ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis, 7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.

Dans le susdit arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation d'une structure écran ».

Or en l’espèce, le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est pas prouvé que les inculpés eussent mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible leurs agissements et pour en retarder la découverte.

La circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas une dissimulation, mais constitue simplement l’usage de faux. Or, suivant la jurisprudence, les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas considérées comme occultes par nature (Ch. Crim. 25 mai 2004, JCP 2005, I, 106, p. 138).

La sollicitation de dons consomme à elle seule l’infraction. Si la perception (unique) a lieu, sa date est en principe déterminante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. En cas de pluralité de perceptions, le délit de trafic d'influence se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, de sorte que le dernier acte marque alors le point de départ du délai de prescription ». (Cour d’appel, chambre du conseil, arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013).

Au vu des développements qui précèdent, le législateur s’étant par ailleurs largement inspiré de la législation française en la matière et plus particulièrement de l’article 433-2 du code pénal français, le tribunal retient comme point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence le dernier acte de remise d’argent respectivement de l’autorisation sollicité, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission.

Il ressort du dossier répressif, en ce qui concerne les faits reprochés sub 1) au prévenu, que X.) n’a en réalité pas profité des services d’C.). Les demandes en obtention de l’autorisation d’établissement ont été introduites le 13 janvier 2005, respectivement le 9 juin 2005, donc antérieurement à la rencontre entre les deux protagonistes, et les autorisations n’ont finalement jamais été délivrées.

Il ressort néanmoins des déclarations du prévenu que ce dernier a payé le montant de 8.500 euros à C.) après le refus de la seconde demande d’autorisation, soit après le 20 juin 2005, dans le but de voir aboutir les démarches pour une nouvelle demande d’autorisation.

Le tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée sub 1), si elle s’avère établie, a été commise fin du mois de juin 2005 et que le premier acte de poursuite pouvant être considéré comme interruptif de prescription a été posé le 18 mai 2009 au moment de l’audition de X.) devant les enquêteurs de la police judiciaire, soit près de quatre ans plus tard. D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés.

Aucun acte de poursuite susceptible d’interrompre la prescription ayant été posé dans le délai de trois ans entre la remise de l’argent convenu pour l’obtention de l’autorisation dont s’agit et l’audition du prévenu par les enquêteurs, le tribunal retient que l’action publique est éteinte par prescription en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1) de l’ordonnance de renvoi à charge de X.).

S’agissant ensuite de la prescription de l’infraction d’usage de faux, il est admis en doctrine et en jurisprudence que la fabrication ou la falsification d'une pièce, et l'usage de la pièce falsifiée, ne constitue qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification; il s'ensuit que, dans ce cas, le délai de la prescription de l'action publique ne commence à courir qu' à partir du jour où le faussaire a fait usage de la pièce fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P. 3, 199).

Aux termes des développements précédents, il y a lieu de retenir que le délai de prescription pour l’infraction d’usage de faux a commencé à courir à partir du dépôt de la demande d’autorisation en date du 9 juin 2005.

Au vu des éléments qui précèdent, le délai de prescription décennal de l’action pour l’usage de faux, a commencé à courir le 9 juin 2005 et a été valablement interrompu le 18 mai 2009, date de la première audition de X.) par les enquêteurs de la police judiciaire, acte qui a mis en mouvement l’action publique et qui doit être considéré comme un acte interruptif de la prescription.

L’action publique n’est partant pas éteinte par l’effet de la prescription pour l’infraction d’usage de faux reprochée à X.).

- Quant au fond

Le ministère public reproche sub 2) à X.) d’avoir fait usage le 9 juin 2005 d’un faux certificat de la CIP daté du 1er avril 2005.

Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du code pénal sont les suivantes (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 66) :

a) l’usage est punissable quand il a pour objet un faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal,

b) celui qui fait usage de la pièce doit savoir qu’elle est fausse,

c) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

d) l’usage de la pièce fausse doit pouvoir causer un préjudice.

Ad a) : Le certificat visé par le ministère public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Un tel certificat falsifié rentre donc dans les cas d’application de l’article 196 du code pénal.

Ad b) et c) : Pour que l’infraction d’usage de faux soit donnée, il faut que l’auteur présumé ait eu connaissance du fait que les pièces dont il fait usage sont fausses et qu’il ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Suivant les constatations des enquêteurs, consignées dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22285.2/jura du 27 novembre 2012 dressé par la police grandducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, l’attestation CIP aurait été établie par D.) au Portugal, mais selon toute vraisemblance sans l’intervention d’C.).

Les indications contenues sur ce document sont conformes à un certificat de l’Administration des impôts portugaise du 31 août 2004 attestant que X.) était enregistré au Portugal pour l’activité de construction de bâtiments du 18 août 1995 au 28 février 2000.

Il ressort néanmoins d’un certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale du 8 juillet 2005 que X.) était également affilié depuis l’année 1987 sans interruption à la sécurité sociale au Luxembourg.

Sur base des informations recueillies, et relatées dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22285.2/jura du 27 novembre 2012 précité, les enquêteurs n’ont pas été à même de dire si le contenu de l’attestation CIP est un faux ou non.

Même à supposer que l’attestation CIP soit un faux, ce qui n’est pas établi, les éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure à l’exclusion de tout doute que X.) ait eu connaissance du fait que la pièce dont il a fait usage est fausse et qu’il ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

En matière pénale, il est de principe que le doute doit profiter à l’accusé.

X.) doit dès lors être acquitté de l’infraction non établie à sa charge, à savoir :

« le 9 juin 2005, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação de Industria Portuguesa daté au 1er avril 2005 attestant que X.) a exploité pour son propre compte du 17 août 1995 au 28 février 2000 au Portugal une entreprise dans le domaine de la « construction de bâtiment», en remettant ces documents au Ministère des Classes Monyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC2.) CONSTRUCTION s.à.r.l des activités d’entreprise de construction ».

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, d é c l a r e prescrite l’infraction de trafic d’influence reprochée par le ministère public à X.) ;

a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 et

638 et 640-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.