Court acquits defendant on espionage charges due to lack of evidence and dismisses civil claim via withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of espionage charges because the prosecution failed to prove the elements of the offense regarding the disclosure of secret information. The plaintiff subsequently withdrew their civil action for moral damages, which the court accepted without prejudice to the public prosecution. Consequently, the defendant was acquitted, and the plaintiff was ordered to bear the costs of the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443 et 444 du code pénal; Article 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l'Etat: An acquittal is warranted when the prosecution fails to establish the facts and legal elements required for the conviction of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement numéro 3116/2013 Not. : 4433/13/CD Not. : 6873/13/CD
Audience publique du 28 novembre 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
A.),
né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;
– citant direct et demandeur au civil – et
B.),
né le (…) à Luxembourg, demeurant à D-(…), (…)
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude de laquelle domicile est élu;
– cité direct et défendeur au civil – en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 1erfévrier 2013, A.) a fait donner citation à B.), à son adresse professionnelle à Luxembourg, de comparaître en date du 18 février 2013 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de le voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée au 11 novembre 2013.
Par acte de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 14 février 2013, A.) a fait donner citation à B.), à son adresse privée en Allemagne, de comparaître en date du 22 avril 2013 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de le voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée au 11 novembre 2013.
Le citant direct ne comparut pas à l’audience publique du 11 novembre 2013.
Le mandataire du cité direct B.), Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa les moyens du cité direct B.), après avoir été autorisé par le Tribunal de représenter ce dernier.
Le représentant du Ministère Public, Christian ENGEL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Par acte de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN des 1er et 14 février 2013, A.) a fait donner citation à B.) de comparaître devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de le voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef d’infraction à l’article 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du service de Renseignement de l’Etat, ainsi que pour infraction aux articles 443 et 444 du code pénal.
Au civil, le citant direct A.) demande la condamnation du cité direct B.) au paiement du montant de 1.000.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon à partir de la présente demande en justice.
Par acte introductif d’instance du 1er février 2013, A.) a cité B.) à son adresse professionnelle auprès de PRESSE.) à Luxembourg pour les infractions de calomnie et de diffamation ainsi que pour violation de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat.
Par exploit d’huissier du 14 février 2013, A.) a cité B.) à son adresse privée en Allemagne pour les mêmes faits.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le citant direct sous les notices 6873/13/CD et 4433/13/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
I. Les faits
Le 30 janvier 2013, a paru sur le site PRESSE.).LU un article de presse de B.) dans lequel il a cité A.) comme étant impliqué dans l’affaire dite « des écoutes illégales » lorsqu’il a travaillé pour les Services de Renseignements (SREL).
Pour illustrer ses propos, le journaliste a publié deux photos de A.).
Le même jour, lors du « (…)journal » sur PRESSE.) Radio Letzebuerg, B.) a tenu des propos identiques sur A.) en le citant par rapport à l’affaire dite des « écoutes téléphoniques illégales » et en ajoutant qu’il aurait, à l’époque, assisté C.) dans l’enregistrement desdites écoutes.
B.) a ensuite retracé, de façon caricaturale, le parcours professionnel de A.) pour avoir fait partie de la police judiciaire au début de sa carrière, et d’avoir ensuite été promu au Ministère de l’économie en 2009.
Tel que ci-dessus énoncé, A.) a assigné B.) en justice suivants citations des 1er et 14 février 2013.
A l’audience publique du Tribunal du 11 novembre 2013, le mandataire de B.) a versé aux débats un écrit signé le 17 juin 2013 par A.) dans lequel celui-ci déclare se désister de son action introduite à l’encontre de B.) basée sur les articles 443 et 444 du code pénal.
Dans le même document, A.) déclare « j’admets que le reportage/article publié par Monsieur B.) sur le site internet PRESSE.) le 30 janvier 2013 et les déclarations/commentaires de Monsieur B.) à la radio le même jour ne sont pas concernés par ce texte de loi (article 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat). Les faits décrits par Monsieur B.) n’étaient en effet déjà plus secrets et avaient été rendus publics par autrui bien avant le reportage de Monsieur B.). »
II. En droit
Au pénal
Le désistement par rapport aux infractions de calomnie et de diffamation
Selon l’article 450 du code pénal, les délits de calomnie et de diffamation ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.
L’alinéa 3 du même article dispose que dans le cas où les poursuites auraient été commencées sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée, celle-ci pourra les arrêter par son désistement.
Il résulte du document daté le 17 juin 2013, versé aux débats, que le citant direct A.) se désiste de sa citation directe introduite par exploit d’huissier du 14 février 2004.
Au regard de l’article 450 du code pénal, cette demande est à déclarer recevable.
Le représentant du Ministère Public a demandé au Tribunal de faire droit à la demande de A.).
Le désistement étant régulier, il a y lieu de le décréter.
Le désistement par rapport à la loi modifiée du 15 juin 2004
Dans son exploit introductif d’instance, A.) a reproché à B.) d’avoir révélé au grand public ses noms et qualités d’agent secret en adjoignant une photo de sa personne aux articles incriminés.
Dans l’écrit du 17 juin 2013 précité, A.) a déclaré se désister de son action.
Ce désistement est accepté par B.).
Il est de principe que le désistement doit être porté à la connaissance du Ministère Public et du cité direct, sans que sa signification par voie d’huissier ne soit nécessaire dès lors que le désistement intervient à l’audience, en présence du Ministère Public et du prévenu ou cité direct.
L'action publique une fois déclenchée, subsiste, de sorte que la juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut pas se dispenser d'y statuer (Cour d'appel 21 mars 1980 arrêt n° 48/80). Le Tribunal régulièrement saisi tant de l'action civile que de l'action publique doit statuer sur cette dernière qui reste soumise à son examen et ce en application de l'article 4 du Code d'instruction criminelle qui prévoit que "la renonciation à l'action civile ne peut ni arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique ".
Le désistement de la citante directe est en l’espèce sans influence sur l’action publique qui, une fois déclenchée, subsiste, de sorte que la juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut pas se dispenser d’y statuer en cas de désistement, même si le Ministère Public s’est rapporté à la prudence des juges et encore que celle-ci ait elle-même mis en mouvement l’action publique par voie de citation directe régulière. Cette règle - qu’il n’appartient pas au particulier lésé d’arrêter l’action publique par son désistement - est générale et ne souffre d’exception que dans les cas prévus par des textes de lois précis. Est régulier en la forme et partant admissible le désistement d’action déclaré par le demandeur au civil, à l’audience publique et en présence des autres parties. Il ne produit aucun effet relativement à l’action publique ; cette action a été nécessairement mise en mouvement par la citation directe et elle ne peut plus être arrêtée ou suspendue, ni par le désistement de la partie civile, ni par les réquisitions du Ministère Public (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 66, n° 35 à 66 et art. 182 no 130).
Le Tribunal régulièrement saisi doit donc statuer sur l’action publique introduite par A.).
L’article 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004, portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat punit « quiconque aura sciemment et en connaissance de cause communiqué, à toute personne non qualifiée pour en prendre connaissance, des renseignements ou des faits de caractère secret relatifs au fonctionnement et aux activités du Service de Renseignement, telles que définies à l’article 2. »
Dans la mesure où au moment de la publication des articles incriminés, à savoir le 30 janvier 2013, le nom de A.) faisait partie de l’actualité quotidienne par rapport à l’affaire des écoutes illégales du SREL, le Tribunal retient que l’infraction lui reprochée n’est établie ni en fait ni en droit.
Il y a partant lieu d’acquitter A.) de l’infraction mise à sa charge.
Au civil
Dans son exploit introductif d’instance, A.) a demandé la condamnation de B.) au paiement du montant de 1.000.000 euros du chef de son dommage moral subi.
Il résulte de l’acte de désistement du 17 juin 2013 qu’A.) renonce à sa demande au civil.
Ce désistement est accepté par B.).
La partie civile peut, en tout état de cause, et tant que les juges n’ont pas encore prononcé, se désister de l’action civile qu’elle a directement introduite devant le
Tribunal correctionnel. Ce désistement est toutefois sans influence sur l'action publique.
Le désistement de A.) au civil étant régulier, il a y lieu de le décréter.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du cité direct entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
r e ç o i t les citations directes des 1er et 14 février 2013 en la forme ;
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par A.) sous les notices 6873/13/CD et 4433/13/CD;
statuant au pénal
d o n n e acte à A.) qu'il se désiste de sa citation directe contre B.) du chef des infractions aux articles 443 et 444 du code pénal;
d é c l a r e le désistement régulier et le décrète ;
a c q u i t t e B.) de l’infraction à l’article 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat pour être non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge du citant direct ;
statuant au civil
d o n n e a c t e à A.) de son désistement de l'action civile intentée contre B.);
d é c l a r e le désistement régulier et le décrète ;
c o n d a m n e A.) aux frais occasionnés par l’instance.
Le tout en application des articles 450 du code pénal ; 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d’instruction criminelle, l’article 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat, dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.