Court orders restitution of stolen funds and special confiscation of property to victim company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple crimes including fraud and money laundering. The court ordered the return of 615 euros and the special confiscation of a property worth over 155,000 euros to the victim company. Consequently, the defendant was condemned to pay the full value of the illicit gains plus legal interest to the cooperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32-1, 44, 60, 65, 66, 319, 463, 464, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Instruction: When illicit gains are proven, the court must order their restitution or special confiscation to the victim, ensuring the defendant bears the financial burden of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3057/2013
Notices du Parquet: 29276/09/CD
Ex.p./s.prob. 3x Confisc. Restit.
Audience publique du 21 novembre 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
en présence de
la SOC1.) dite « SOC1.) », établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son Conseil d’administration actuellement en fonctions, et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B(…), comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu, préqualifié ;
F A I T S :
Par citation du 12 février 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique des 6 et 7 mars 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Vol domestique subs. abus de confiance, fausse alerte, vol domestique subs. abus de confiance, faux et usage de faux, port public de faux nom, escroquerie, subs. tentative d’escroquerie, activités bancaires illicites, blanchiment.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises pour être utilement retenue à l’audience publique du 22 octobre 2013.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.) et T6.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, substitut du Procureur d’Etat, renonça à l’audition du témoin A.).
Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la SOC1.) dite « SOC1.) » contre le prévenu préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier, et jointes au présent jugement.
Maître Matthias LINDAUER développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Ensuite l’affaire fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 23 octobre 2013.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Ensuite l’affaire fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 24 octobre 2013.
Le prévenu X.) répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 12 février 2013, régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil numéro 752/12 du 14 mars 2012, renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle pour être jugé des infractions de vols domestiques, faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie, port public de faux nom, fausse alerte, blanchiment d’argent et activités bancaires illicites.
Vu le bilan psychiatrique du 29 mars 2010, établi par le docteur Jean-Marc CLOOS, médecin-spécialiste en psychiatrie.
Vu les procès-verbaux établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand-Banditisme.
Vu le procès-verbal de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 2 décembre 2009 et le 10 décembre 2009, soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) de (...), quatre enveloppes destinées à la BQUE1.) contenant les recettes journalières du mercredi 2 décembre au mardi 8 décembre 2009 pour un montant total de 156.057,44 euros, avec la circonstance d’avoir été un employé de la société SOC1.) de (...). A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir commis un abus de confiance quant à ces quatre enveloppes.
Il lui est ensuite reproché d’avoir le 10 décembre 2009, vers 12.54 heures, à la société SOC1.) de (...), été à l’origine d’une fausse alerte en faisant appel à la police tout en sachant que le danger auquel il a fait référence était inexistant.
Il lui est encore reproché d’avoir le 8 décembre 2009, entre 14.30 heures et 14.45 heures, soustrait à son employeur la société SOC1.) de (...), 86 billets de 50 euros, soit un total de 4.300 euros, sinon d’avoir commis un abus de confiance à l’égard de son employeur pour ledit montant.
Le Ministère Public reproche ensuite à X.) d’avoir les 7, 8 et 9 décembre 2009, auprès de la Banque BQUE2.), falsifié, en y apposant la fausse signature de « M. TX.) », « T. X.) » respectivement « M. M. TX.) », le formulaire du versement, pour le montant de 4.400 euros, de deux fois le montant de 4.800 euros ainsi que pour le montant de 4.700 euros, en faveur du compte de la SOC2.) S.àr.l. et SOC3.) S.A., d’avoir fait usage de ces faux et enfin d’avoir publiquement pris un faux nom qui ne lui appartient pas.
Le Ministère Public reproche également à X.), entre septembre et octobre 2009 et entre novembre et décembre 2009, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’Etat luxembourgeois, s’être fait remettre par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines des sommes indéterminées correspondant à des remboursements indus de la TVA à hauteur de 12% sur la construction de son appartement dans la résidence (…) ainsi qu’à Luxembourg-rue de Strasbourg, en simulant l’existence de contrats de location avec T6.) et T5.). A titre subsidiaire, il lui est reproché la tentative de ces escroqueries.
Il est ensuite reproché à X.) d’avoir, en infractrion à la loi sur le secteur financier, à titre d’occupation habituelle, réalisé des services de conseil en investissement financier sans qu’il n’ait été en possession d’un agrément ministériel.
Il lui est enfin reproché deux infractions de blanchiment, d’avoir entre le 4 décembre 2009 et le 10 décembre 2009, effectué des versements en espèces d’un montant total de 40.882,88 euros en faveur des entreprises de construction SOC2.) S.àr.l. et SOC3.) S.A. et de 4.300 euros à T5.) dans le but de cacher la véritable provenance des fonds ainsi que d’avoir acquis et détenu les sommes prédécrites qui forment le produit des infractions lui reprochées.
I. Les faits
Le 10 décembre 2009, vers 13.00 heures, la police de la Gare-Luxembourg a reçu un appel téléphonique de la part d’un employé de la société SOC1.) de (...) qui venait d’être victime d’une extorsion à l’aide de menaces de mort.
Les agents de police se sont dépêchés sur les lieux et l’employé en question, identifié comme étant X.), caissier de la SOC1.), a expliqué à la police qu’un inconnu venait de lui extorquer la somme de 156.057,44 euros, provenant du coffre-fort de son employeur.
X.) a déclaré avoir déjeuné seul au restaurant « (…)» à (…) et que sur le chemin de retour vers son bureau, il aurait été abordé, dans la rue (…) un inconnu qui se serait enquis de son lieu de travail et de sa fonction pour ensuite le menacer de lui remettre le contenu du trésor de la SOC1.), sous peine de représailles, et en lui montrant une arme à feu.
Par peur pour sa vie, il se serait rendu à la SOC1.), aurait ouvert le coffre-fort et aurait sorti, au hasard, quatre safetypacks qu’il aurait remis à l’inconnu qui l’attendait dans la rue. Après cette remise, l’inconnu, vêtu de noir et portant une cagoule, aurait pris la fuite en courant.
Les vérifications de la police ont permis de constater que le montant prélevé du coffre s’élevait à 156.057,44 euros et représentait les caisses de la SOC1.) des 2, 3, 4, 5, 7 et
8 décembre 2009.
L’enquêteur du Service de Police Judiciaire, T1.), qui s’est mis, ensemble avec X.), à la recherche du voleur, n’a pas réussi à recueillir un quelconque indice permettant de retrouver les traces de cet inconnu à l’endroit indiqué de la prétendue extorsion.
La perquisition policière réalisée au domicile et dans le véhicule de X.) n’a pas non plus permis de recueillir des indices permettant de conclure que celui-ci avait caché l’argent disparu.
De même, la perquisition effectuée dans le bâtiment de la société SOC1.) de (...) n’a pas permis de trouver des indices permettant de conclure qu’X.) aurait caché l’argent ou encore les sacs en plastic déchirés (safetypaks) au sein du bâtiment.
Les recherches internes de la police ont toutefois mis en exergue, qu’au passé, et notamment le 1er juin 2002, X.) avait porté plainte au poste de police pour des faits similaires. Il avait notamment expliqué à l’époque que les recettes de trois jours, pour un montant total de 146.000 euros, lui avaient été extorquées par un inconnu lorsqu’il se trouvait en route à pied vers la banque pour y déposer les recettes journalières de la SOC1.).
Même si, à cette époque, X.) n’était couvert d’une assurance que pour le montant de 75.000 euros, la police ne disposait pas d’autres éléments de preuve permettant de douter des déclarations de X.).
L’affaire n’avait donc pas connu de suites et X.) n’a pas été licencié par son employeur.
Les déclarations des témoins
La police a procédé à l’audition du personnel de la société SOC1.) de (...), notamment T3.) et T4.), qui travaillaient avec X.).
T3.) a déclaré que le 10 décembre 2009, elle se trouvait à son bureau en train de travailler lorsqu’X.) est entré. Comme d’habitude, il s’est dirigé vers le coffre-fort et l’a ouvert sans qu’elle ne s’était posée de questions. X.) a sorti des enveloppes d’argent du coffre, les a mis dans une mallette puis il a quitté le bureau sans rien dire. Comme X.), en sa qualité de chef caissier, avait libre accès au coffre et comme il n’a fait à aucun moment allusion qu’il agissait sous une quelconque menace, T3.) n’a pas prêté d’avantage d’attention à la scène.
T4.) quant à elle, a déclaré se rappeler que la veille, le 9 décembre 2009, elle se trouvait chez elle à son domicile sur l’heure de sa pause de 13.00 heures à 15.00 heures lorsque peu avant 15.00 heures, X.) l’avait appelée pour lui interdire de venir au bureau au motif qu’il devait se concentrer et que pour cela il devait rester seul dans le bureau qu’il partageait avec elle.
Quant au gérant de la société T2.), celui-ci était stupéfait lorsque le 10 décembre 2009, peu après les faits, il a appris qu’X.) venait d’être victime d’un hold-up. Il a expliqué à la police que peu avant leur arrivée sur les lieux, vers 12.55 heures, il a vu X.), avec un calme imperturbable, se laver les dents aux toilettes communes et que lorsqu’il lui a posé la question « Metteg, geet et ? » celui-ci a hoché de la tête et répondu « Metteg, et geet ». Puis, il a quitté l’endroit comme si de rien n’était. Selon T2.), le comportement de X.) ne coïncidait en aucun cas avec celui d’un homme qui venait d’être agressé.
La police a encore procédé à l’audition de T5.) qui exploite un stand de textiles dans le hall de la SOC1.) et qui a déclaré avoir entretenu des relations conviviales avec X.).
Si T5.) ne savait rien dire sur le hold-up, il a pu décrire X.) comme étant un personnage réservé, mais qui, un jour, lui avait dit qu’il spéculerait à la Bourse et qui lui avait même offert ses services.
T5.) s’est encore rappelé qu’au début du mois de décembre, il avait gagné 4.416 euros à la Lotterie Nationale et comme il n’avait pas le temps d’aller encaisser cet argent, X.) lui avait proposé d’aller le faire à sa place.
Lorsque le 8 décembre 2009, X.) s’est montré empressé de vouloir remettre à T5.) le montant gagné à la lotterie dans son bureau, celui-ci était étonné qu’X.) avait préparé une enveloppe contenant 86 billets de 50 euros et retenu le montant de 116 euros, pour le service rendu.
T5.) s’est encore rappelé que vers la mi-novembre 2009, X.) lui avait un jour demandé s’il pouvait lui rendre un service dans le cadre de la location de son appartement dans la rue de (…). Sans se poser de questions, T5.) a alors signé un contrat de bail fictif par rapport à cet appartement sans pour autant se rappeler de la durée de ce contrat.
Dans le cadre de l’analyse de la situation financière de X.), il s’est avéré qu’à une reprise il avait reçu un loyer de 1.200 euros, par un versement en liquide, de la part d’une dénommée T6.).
Lorsque T6.) a été auditionnée par la police, elle a expliqué connaître X.) comme étant cliente depuis longue date de la SOC1.). C’est ainsi qu’un jour, il lui avait demandé de lui rendre un service en se déclarant fictivement à l’adresse de son appartement à (…).
X.) lui a alors remis 1.200 euros en liquide qu’elle a versés sur le compte de X.) auprès de la Banque BQUE2.) avec l’inscription « 1, rue (…), pour Loyer ». Même si, au mois d’août 2009, elle s’était inscrite à la Commune de (…) et que son nom a figuré sur la boîte à lettres de l’appartement en question, T6.) a été formelle pour dire qu’elle n’a jamais vécu dans cet appartement et que le 14 octobre 2009, elle s’était à nouveau enregistrée à son ancienne adresse.
La situation financière de X.)
L’exploitation des opérations bancaires réalisées par X.) sur la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2010 a permis de retracer ce qui suit :
- ses revenus en tant que caissier auprès de société SOC1.) de (...), se sont élevés de façon invariable à 2.700 euros net par mois,
- par contre, de nombreux versements en liquide pour un montant total de 237.324,26 euros ont été effectués par ses soins sur ses quatre comptes auprès de la BQUE3.),
- il a effectué des versements en liquide pour un total de 142.624,38 euros sur ses six comptes bancaires ouverts auprès de la BQUE2.),
- des versements en liquide pour un total de 46.626,90 euros ont été effectués par X.) sur les quatre comptes bancaires ouverts auprès de la Banque BQUE4.) de Luxembourg.
Sur la période de 2002 à 2010, X.) a donc versé un total de 426.575,54 euros sur ses comptes personnels sans qu’il n’ait pu justifier d’un quelconque héritage ou encore d’une gratification respectivement d’une autre source de revenus.
Par rapport aux transactions en bourse, les recherches policières sur les comptes titres de X.) auprès de la Banque BQUE3.), BQUE2.) et BQUE4.), ont permis de constater que sur la période de 1999 à 2009, ce dernier a réalisé une perte globale de 267.064,34 euros et de 1.294,90 USD.
Concernant les emprunts immobiliers, A.), chargé du suivi de la gestion des prêts de X.) auprès de la Banque BQUE3.), a déclaré à la police que le montant total des prêts immobiliers s’élevait, en 2008, à 1.020.000 euros.
Selon le banquier, les dettes de X.) à l’égard de la banque s’élevaient à 362.726,37 euros et les factures d’entreprises de construction auxquelles il devait faire face s’élevaient, vers la fin du mois de novembre 2009, à 156.809,71 euros.
Malgré cette situation de déconfiture financière, X.) a versé, entre le 7 et le 8 décembre 2009, les montants de 4.400 euros, de 4.800 euros, de 4.800 euros respectivement de 4.700 euros sur les comptes bancaires des sociétés de construction SOC2.) S.àr.l. et SOC3.) S.A.
Les déclarations du prévenu
X.) a comparu à sept reprises devant le juge d’instruction.
Dès le début de l’instruction, il a admis avoir prélevé quatre safety packs pour un total de 156.057,44 euros du coffre-fort et il a maintenu sa version des faits telle que donnée le jour des faits à la police par rapport au déroulement de l’extorsion des fonds à l’aide de menaces et de l’emploi d’une arme à feu par un inconnu, vêtu de noir et portant une cagoule.
Quant à la question pourquoi il n’avait pas sonné l’alarme lorsqu’il se trouvait en sécurité une fois de retour à la SOC1.) ou pourquoi il n’avait pas mis ses collègues de travail au courant de ce qu’il venait d’être abordé par un étranger le menaçant de mort, X.) a répondu qu’il avait une peur bleue et que c’est pour cette raison qu’il n’avait rien dit à personne.
Quant à la question pourquoi, après la remise des fonds à l’inconnu, lorsqu’il avait rencontré le gérant aux toilettes, il ne l’avait pas informé de ce qui venait de lui arriver, X.) a répondu qu’il ne voyait aucunément l’utilité d’un tel avertissement puisque de toute façon la police allait venir d’un moment à l’autre.
X.) n’a pas contesté avoir encaissé la somme de 4.416 euros pour T5.) auprès de la Lotterie Nationale. Quant à l’origine des 86 billets de 50 euros remis à T5.), il a répondu que cet argent provenait d’un de ses clients qu’il avait conseillé en bourse et qui lui avait payé ce montant pour le service rendu.
Quant aux versements effectués sur le compte de SOC2.) S.àr.l. et SOC3.) S.A., le prévenu X.) n’a pas contesté avoir effectué ces versements en liquide. Il a déclaré que cet argent provenait d’un homme dont il a fait connaissance à Walferdange et qui, pour ses bons conseils en bourse, l’avait récompensé généreusement en lui offrant 30.000 euros en liquide.
Sur question posée à X.) pour quelle raison il aurait procédé par des versements séparés de montants aux alentours de 4.000 euros auprès de différentes banques et à des dates différentes, alors qu’il s’agissait des mêmes factures, X.) a répondu qu’il avait procédé de la sorte pour éviter qu’on ne l’interroge par rapport à l’orgine des fonds.
X.) a encore déclaré que la signature figurant sur les différents versements est la sienne et que les divergences graphologiques apparues lors de la comparaison des différentes quittances de versement sont la conséquence d’un pur hasard. Il a déclaré qu’à aucun moment, il n’avait l’intention de simuler une fausse signature.
De même, il a déclaré que l’indication de « M. TX.) », « M. M. TX.) » ou encore « T. X.) » sur les versements dont question, ne pouvait résulter que d’une simple erreur d’interprétation de l’employé de banque.
A la question posée par le magistrat instructeur comment il était possible que sur une période de huit ans il pouvait disposer de quelque 426.000 euros en liquide, X.) a répondu que les fonds en liquide provenaient de ses clients qui l’avaient rémunérés pour ses bons conseils en bourse. Il n’a toutefois donné le nom que d’un seul client, à savoir un dénommé « B.) » sans qu’il ne lui ait cependant été possible de fournir d’avantage de renseignements par rapport aux coordonnées exactes de cette personne.
En ce qui concerne ses appartements à (…) et à Luxembourg-Gare, le prévenu X.) a déclaré avoir proposé à T6.) de s’installer dans celui de (…) jusqu’à ce qu’il l’aurait vendu.
Pour ce qui concerne le prétendu locataire T5.), le prévenu X.) a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas de son appartement, mais de celui de sa mère M.). Pour le surplus, il a refusé, sous prétexte que les faits étaient trop compliqués, de donner d’avantage de renseignements.
II. Au pénal
X.) conteste toutes les infractions mises à sa charge par le Ministère Public et demande à être acquitté de l’ensemble de celles-ci.
1. L’infraction de vol domestique commise par X.) au préjudice de la société SOC1.) de (...)
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :
- la soustraction d’une chose,
- une chose mobilière appartenant à autrui,
- une intention frauduleuse, et
- l’auteur du fait doit se trouver dans un des cas de figure prévus à l’article 464 du code pénal c’est-à-dire la domesticité.
Quant à la preuve de la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui
Il est constant en cause qu’X.) a prélevé dans le coffre-fort de la société SOC1.) de (...), le sachet portant le numéro 356906 contenant les recettes journalières des 2 et 3 décembre 2009 d’une valeur de 47.794,81 euros, le sachet numéro 356898 contenant les recettes journalières du 4 décembre 2009 d’une valeur de 34.790,14 euros, le sachet numéro 356896 contenant les recettes journalières du 5 décembre 2009 d’une valeur de 36.118,58 euros et enfin le sachet portant le numéro 356935 contenant les recettes journalières des 7 et 8 décembre 2009 d’une valeur de 37.353,91 euros, soit un montant total de 156.057,44 euros.
Il est encore constant que cette somme d’argent n’a pas été retrouvée.
X.) prétend avoir remis l’argent à un inconnu qui l’aurait menacé de mort à l’aide d’une arme à feu et qui aurait ensuite disparu.
Le Tribunal constate que, même à supposer qu’X.) ait fait l’objet d’un chantage tel qu’il l’a décrit, il semble pour le moins étrange que la police n’ait pu trouver ni de témoin ni la moindre trace objective permettant de vérifier la réalité de la rencontre de X.) avec cet inconnu au plein milieu du jour.
Il convient encore de relever que l’enquêteur du service de police judiciaire, T1.) a déclaré à l’audience publique du Tribunal que lorsqu’ensemble avec X.) il s’est déplacé sur le prétendu point de rencontre, X.) fournissait des informations vagues et peu précises.
X.) n’a pas pu indiquer avec précision au policier l’endroit où le prétendu auteur l’a attendu pour le menacer.
Aucune trace d’un voleur n’a donc été retrouvée.
Le Tribunal constate encore qu’il résulte du témoignage clair et précis de T3.) devant les agents de police et réitéré à l’audience publique du Tribunal, que le comportement de X.) lorsqu’il est entré au bureau pour ouvrir le coffre-fort et emporter les enveloppes d’argent, n’était absolument pas celui d’une personne agissant sous la contrainte. Au contraire, X.) agissait avec un calme résolu, plutôt comme s’il ne voulait surtout pas attirer l’attention sur sa personne.
De même, les déclarations d’T4.) en ce qu’X.) lui avait interdit de venir le déranger au bureau, font croire que le 9 décembre 2009 X.) préparait les enveloppes qu’il entendait voler le jour suivant et qu’il ne voulait pas être dérangé dans ses actes préparatifs.
Comme le prévenu n’avait que difficilement pu faire disparaître l’argent le jour du 10 décembre 2009, il est probable qu’il a soustrait l’argent déjà le 9 décembre 2009.
Il a encore travaillé le 8 décembre 2009 au soir, ce qui n’était pas dans ses habitudes et il a donc préparé son vol à l’avance.
Il est encore important de noter que l’exploitation de la caméra de vidéosurveillance installée dans le bureau du coffre-fort n’a rien donnée puisque celle-ci n’a rien enregistré, l’enregistrement ayant été arrêté le 9 septembre 2009.
D’ailleurs, l’attitude de X.) aux toilettes peu après avoir fait l’objet de la prétendue extorsion, ne correspondait en rien à celle d’une victime apeurée. En effet, tel que l’a décrit le gérant T2.) à l’audience publique du Tribunal, c’est avec le plus grand calme qu’X.) s’était lavé les dents, est allé aux toilettes et a répondu sur un ton calme que tout allait bien. A aucun moment, il n’a fait allusion de ce qu’un inconnu venait de lui extorquer quelque 156.000 euros de la caisse de la société SOC1.) de (...) et que par peur pour sa vie il aurait obéi aux ordres de l’inconnu.
En considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que la version de X.) n’est pas crédible, ceci d’autant plus que sa situation financière au moment des faits était des plus mauvaises. Les caisses de son employeur lui permetteaient ainsi de renflouer ses comptes bancaires.
Le Tribunal a partant l’intime conviction qu’X.) est l’auteur du vol des quatre envoloppes « safetypack » ayant contenu les recettes de la société SOC1.) de (...) de 6 jours, à savoir des 2, 3, 4, 5, 7 et 8 décembre 2009.
La matérialité du vol de 156.057,44 euros dans le chef de X.) est partant rapportée à suffisance de droit.
Quant à l’intention frauduleuse
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas (Introduction à l’étude du vol en droit belge et en droit français, Raymond CHARLES, 1961, n°166, 167 et 168, p.49 et 50).
Au vu des développements qui précèdent, il ne fait aucun doute qu’au moment des
faits, X.) savait qu’il s’enrichissait indûment au détriment de la société SOC1.) de (...). En réinventant ainsi l’histoire de l’inconnu qui l’aurait menacé de mort, tel qu’il l’avait d’ailleurs déjà réussi en 2002, X.) a cru duper son employeur ainsi que la police.
L’intention frauduleuse est partant établie.
La condition de la domesticité
Le vol domestique tel que prévu à l’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits, à savoir ; a) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître, ou dans celle où il l’accompagnait ; b) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître ; c) le vol commis par l’individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé (R.P.D.B., verbo : vol, No 341).
Il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif qu’au moment des faits X.) était employé par société SOC1.) de (...) en tant que caissier et qu’il travaillait habituellement dans l’entreprise dans laquelle il a volé.
Il y a partant lieu de retenir la circonstance aggravante de la domesticité à son encontre.
X.) est partant à retenir dans les liens du vol domestique libellé sub 1) à titre principal à sa charge.
2. La fausse alerte
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir fait appel aux services de police en déclarant avoir été victime d’une extorsion de fonds sous menaces par l’emploi d’une arme, alors qu’il savait que ce danger n’existait pas.
L’article 319 du code pénal incrimine, à titre de fausse alerte, le fait de faire l’annonce par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, d’un danger que l’on sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l’intervention de la force publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
Les éléments constitutifs de l’infraction de fausse alerte sont:
1) l’annonce par l’auteur de l’existence d’un danger dont la nature est indifférente
Il se dégage des travaux préparatoires de la loi du 19 mai 1978 ayant introduit cette infraction dans le code pénal que le danger dont l’existence est faussement annoncée peut être tout danger quelconque pour les personnes ou pour les biens. La seule restriction à apporter à la notion de danger résulte des termes employés qui impliquent que le fait allégué soit suffisamment grave pour justifier une intervention urgente des services visés; il importe peu que le danger ait déjà commencé à produire ses effets ou qu’il ne se réalise que dans un avenir plus ou moins proche.
En l’espèce, X.) a appelé la Police à l’aide en affirmant qu’un inconnu venait de l’agresser avec une arme à feu et que cet inconnu avait pris la fuite à pied avec quelque 156.000 euros.
Cette annonce a entraîné l’intervention urgente de la Police, puisque la description des faits dénoncés à la Police laissait croire à une situation de danger d’une gravité certaine.
Il s’est pourtant révélé par la suite qu’X.) n’était nullement en danger au moment d’appeler la Police.
La première condition se trouve dès lors remplie en l’espèce.
2) L’auteur doit avoir agi sciemment
Il résulte du comportement et des déclarations de X.) à l’arrivée de la Police, qu’il a délibérément menti à celle-ci lorsqu’il a demandé de l’aide. Il savait pertinemment bien qu’il n’était pas en danger.
Le Tribunal en déduit qu’X.) a sciemment conduit en erreur la Police.
L’élément intentionnel du délit reproché à X.) se trouve dès lors également établi en l’espèce.
3) L’annonce doit avoir eu pour suite l’intervention de la force publique
L’appel téléphonique de X.) a entraîné l’intervention d’une patrouille de police. Cette troisième condition se trouve donc également remplie.
X.) doit dès lors être retenu dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public sub II) de la citation.
3. Le vol domestique de 4.300 euros
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir le 8 décembre 2009, volé au préjudice de la société SOC1.) de (...), le montant de 4.300 euros.
Il résulte des développements qui précèdent qu’X.) a, en date du 8 décembre 2009, remis 85 billets de 50 euros à T5.), représentant le montant gagné à la Lotterie Nationale.
X.) conteste avoir pris cet argent dans la caisse de la société SOC1.) de (...). Il se réfère à ses déclarations faites auprès du juge d’instruction, lors desquelles il a soutenu avoir reçu ces 86 billets d’un client en guise de rémunération pour ses conseils en bourse.
Le Tribunal constate qu’à part le fait que l’argent ait été remis à T5.) dans le bureau de X.) dans lequel se trouvait le coffre-fort, contenant les recettes des jours précédents non encore comptées, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que les 86 billets proviennent des recettes de la société SOC1.) de (...), respectivement du fond de caisse.
Il existe donc un doute sur l’origine des billets, partant sur la matérialité du vol des 85 billets.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter X.) non seulement de l’infraction de vol domestique, mais également de l’infraction d’abus de confiance libellée à sa charge à titre subsidiaire, faute de preuve que l’argent remis à T5.) appartient effectivement à la société SOC1.) de (...).
4. Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Il est reproché à X.) d’avoir en date des 7, 8 et 9 décembre 2009, apposé une fausse signature sur les versements en espèces à l’attention des entreprises de construction SOC2.) S.àr.l. et SOC3.) S.A et d’avoir fait usage de ces faux versements auprès des banques lors du paiement de ces factures.
X.) conteste avoir faussé sa signature.
L'infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du code pénal suppose parmi ses quatre éléments constitutifs un acte de falsification.
Le même article 196 du code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par l’apposition de fausses signatures ou par fabrication de conventions.
En analysant les versements litigieux, le Tribunal constate cependant que la signature de X.) varie quelque peu d’un versement à l’autre, mais que les lignes principales de sa signature restent les mêmes.
Malgré ces variations, il n’est pas établi qu’il s’agit de fausses signatures.
Par ailleurs, le simple fait que sur les versements litigieux figure sous la rubrique « donneur d’ordre », le nom de « M. TX.) », « T. X.) » ou encore « M. M. TX.) », cela peut résulter d’une erreur d’interprétation de l’employé de banque qui a matériellement établi les ordres de versement avant de les soumettre pour signature à X.).
En l’absence d’autres éléments au dossier répressif, la preuve d’une fausse signature n’est pas rapportée dans le chef de X.).
Comme la preuve de la matérialité des faux n’est pas rapportée en l’espèce, X.), ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’usage de faux.
Il convient partant d’acquitter X.) des infractions de faux et d’usage de faux mis à sa charge sub IV) 1) et 2), V) 1) et 2), VI) 1) et 2) et VII) 1) et 2) de la citation à prévenu.
5. Quant aux infractions de port public de faux nom
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir pris en public le nom de « M. TX.) », « T. X.) » ou encore de « M. M. TX.) ».
D’après l’article 231 du code pénal, le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur ait pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’X.) ait sciemment mis le nom de « M. TX.) », « T. X.) » ou encore de « M. M. TX.) » pour induire en erreur, ou si, au contraire, il s’agit d’une erreur de la part de l’employé de banque. La preuve de la matérialité de l’infraction à l’article 231 du code pénal n’étant pas rapportée, il y a lieu d’acquitter le prévenu des infractions mises à sa charge sub IV) 3), V) 3), VI) 3) et VII) 3) de la citation.
6. Quant à l’escroquerie
L’appartement sis à Helmsange
Il est reproché à X.) sub VIII) et IX) de la citation à prévenu de s’être approprié ou d’avoir tenté de s’approprier des remboursements indus de « TVA » à hauteur de 12% sur la construction de son appartement sis à Helmsange, en faisant usage de manœuvres frauduleuses notamment en faisant valoir une location fictive de l’appartement par T6.), par le paiement fictif d’un loyer, notamment par la remise d’une somme de 1.200 euros en espèces à T6.), que celle-ci lui a reversé sur le compte personnel de X.) avec la mention « 1, rue (…), Loyer », en inscrivant le nom de « T6.) » sur la boîte aux lettres dudit appartement et en faisant déclarer T6.), pour un mois auprès de la commune de (…).
Les manœuvres frauduleuses sont définies comme des moyens frauduleux, autres que la simple expression verbale, destinés, en surprenant la confiance ou la crédulité, à provoquer la remise d'une chose (Marchal&Jaspar, Droit criminel, Tome I, n°1306).
Ces manœuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
1. être frauduleuses,
2. revêtir une forme extérieure,
3. être déterminante de la remise,
4. avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal&Jaspar, op.cit.).
Il résulte du rapport d’enquête policière numéro du SPJ/RGB/2010/8100-78/GESA du 22 septembre 2010, que le 12 octobre 2007, lors de l’acquisition de l’appartement sis à Helmsange, X.) a bénéficié d’un taux préférentiel de la TVA de 3%, au lieu de 15%, sur la valeur de l’immeuble acquis, étant donné qu’il voulait installer un locataire dans cet appartement.
Suite à l’acquisition, aucun contrat de location n’a cependant été conclu pour cet appartement.
A l’audience T6.) a déclaré que c’est simplement pour rendre service à X.) qu’elle a procédé à un changement d’adresse. X.) lui ayant remis les 1.200 euros qu’elle devait virer sur le compte de X.) au titre d’un loyer fictif.
Il ne fait donc pas de doute que c’est pour éviter que l’Administration de l’Enregistrement vienne réclamer les 12 % de TVA, alors qu’il n’avait pas rempli la condition d’obtention du taux préférentiel, qu’X.) a demandé à T6.) de s’inscrire à cette adresse.
Lorsque peu après, X.) a chargé un agent immobilier de la vente dudit appartement et que celui-ci constata qu’aucun locataire n’avait habité cet appartement auparavent, il a refusé de procéder à la conclusion de l’acte étant donné que le nouvel acquéreur voulait bénéficier du taux préférentiel.
Le Tribunal constate cependant qu’aucun acte notarié de l’acquisition de l’appartement, qui prourrait démontrer le taux de TVA payé à ce moment, ne figure au dossier répressif. De même, aucune demande de remboursement de la TVA n’est versée aux débats.
Cette absence de preuve matérielle ne permet pas au Tribunal de retracer avec la certitude nécessaire, les manœuvres frauduleuses prétendûment commises par X.).
En ce qui concerne la tentative libellée à titre subsidiaire, elle se situe donc après la préparation et avant la consommation : au stade de l'exécution, elle comprend pour tout fait pénalement répréhensible deux éléments: un agissement et une volonté. Le commencement d'exécution est caractérisé par tout acte qui tend directement au crime avec intention de le commettre.
Il y a les actes préparatoires où l'agent se procure les moyens de l'infraction, mais ne manifeste pas, avec certitude, l'intention de la commettre tandis que par les actes d'exécution il met les moyens en œuvre. Dans les faits la frontière est parfois difficile à tracer et même si certains critères ont été proposés, ils ne rendent pas nécessairement compte de toutes les situations de sorte que le législateur en a laissé le soin aux Tribunaux.
Si les actes réalisés par X.) peuvent être considérés comme préparatifs, le Tribunal considère qu’en l’absence de preuve objective dans le dossier répressif, d’acte notarié ou d’une démarche officielle auprès de l’Administration, la tentative d’escroquerie n’est pas non plus établie.
X.) est partant à acquitter des infractions mises à sa charge sub VIII) de la citation à prévenu.
L’appartement sis rue de (…)
Le Ministère Public reproche à X.), sub IX) de la citation à prévenu, de s’être approprié ou d’avoir tenté de s’approprier des remboursements indus de « TVA » à hauteur de 12% sur la construction de l’appartement sis à Luxembourg-Gare, en faisant usage de manœuvres frauduleuses notamment par une location fictive du prédit appartement par T5.), en lui faisant signer un écrit mentionnant la location dudit appartement par ce dernier durant la durée d’un mois et en l’antidatant au mois de septembre 2008.
Il est établi en cause que l’appartement en question appartient à M.), mère du prévenu, et non pas à X.).
Un avantage indirect pour X.) n’est pas établi par le dossier répressif.
X.) ne saurait partant être retenu ni dans les liens de l’infraction d’escroquerie ni dans celle de la tentative d’escroquerie.
Il convient partant d’acquitter X.) des préventions mises à sa charge sub IX) de la citation.
7. Infractions à la législation sur le secteur financier
Le Ministère Public reproche également à X.) d’avoir, à titre d’occupation habituelle, réalisé des services de conseil en investissement financier sans qu’il n’ait été en possession d’un agrément ministériel.
L’article 14 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier dispose que nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
L’article 24 de la même loi dispose que « sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières notamment sur des investissements.
(2) Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Il ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.
(3) Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi. »
Le libellé même de cette infraction est en contradiction avec le reproche de vol domestique retenu à charge de X.). Le prévenu a voulu justifier les versements effectués à l’aide d’argent volé au préjudice de son employeur par une activité en bourse.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu a réalisé cependant des pertes dans cette activité d’une part et X.) n’a d’autre part pas pu utilement indiquer un seul client qui l’aurait rémunéré pour des conseils prodigués.
Il résulte d’ailleurs des déclarations de l’employé de banque A.), précité, que tout au long des relations d’affaires, X.) n’a jamais mentionné avoir investi de l’argent en bourse pour d’autres personnes ou encore d’avoir donné des conseils à des tiers en vue de l’acquistion de titres.
Le Tribunal tient donc pour établi que ces affirmations de X.) sont mensongères et que par conséquent la preuve de l’infraction sub X) de la citation n’est pas rapportée.
Il convient partant d’acquitter X.) de cette infraction.
8. Infractions à l’article 506-1 du code pénal
Le Parquet reproche sub XI) 1) de la citation à X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment pour avoir effectué des versements en espèces de 40.882,88 euros aux entreprises de construction SOC2.) S.àr.l. et SOC3.) S.A. et pour avoir remis la somme de 4.300 euros, en espèce, à T5.).
Il lui est ensuite reproché sub XI) 2) d’avoir détenu le produit des deux vols domestiques, d’escroquerie et de la tentative d’escroquerie lui reprochées par le Ministère Public tout en sachant que ces produits provenaient des infractions mises à sa charge.
L’article 506-1 1) du code pénal prévoit expressément les infractions de vol domestique, d’escroquerie voire de tentative d’escroquerie comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
Etant donné que seul le vol domestique de la somme de 156.057,44 euros a été retenu à charge de X.), il y a lieu de limiter l’analyse de l’infraction de blanchiment à cette infraction.
Il résulte du dossier répressif qu’entre le 4 décembre 2009 et le 9 décembre 2009, X.) a versé, en espèces, la somme totale de 40.882,88 euros, par des montants aux alentours de 3.800 euros à 4.800 euros à l’attention des deux firmes de construction SOC2.) S.àr.l. et SOC3.) S.A. pour payer ses appartements en voie de construction.
Ces paiements sont intervenus au vu des rappels persistants des entreprises de construction.
Or, en tenant compte de la situation financière précaire, X.) ne disposait plus de fonds propres suffisants pour régler ces factures, raison pour laquelle il a utilisé le produit du vol domestique, à savoir 156.057,44 euros, pour apurer ses dettes.
L’élément intentionnel ne fait aucun doute en l’espèce, X.) savait parfaitement qu’il avait volé l’argent de la caisse journalière de la SOC1.).
Il convient partant de retenir X.) dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 1) du code pénal, tout en précisant que le blanchiment tient lieu uniquement pour le vol domestique de la somme de 40.882,88 euros.
L’article 506-1 3) du code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’infraction de blanchiment par détention est constituée lorsque l’auteur d’un vol détient l’argent frauduleusement soustrait. En effet, les infractions visées à l’article 506-1 3) sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit (CSJ corr., 614/11 X / 21 décembre 2011).
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif qu’X.) a acquis et détenu le montant de 156.057,44 euros, qui constitue le produit du vol domestique retenu à sa charge.
L’infraction à l’article 506-1 3) du code pénal est partant également à retenir à charge du prévenu.
X.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, par l’audition des témoins et par rectification:
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I) entre le 2 décembre 2009 et le 10 décembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) de (...), sise à (…), L-(…), quatre enveloppes destinées à la BQUE1.) contenant les recettes journalières de mercredi 02/12/2009 à mardi 08/12/2009 et plus précisément
- le sachet portant le n°356906 contenant les recettes journalières du 02/12/2009 et 03/12/2009 d’une somme de 47.794,81 euros,
- le sachet portant le n°356898 contenant les recettes journalières du 04/12/2009 d’une somme de 34.790,14 euros,
- le sachet portant le n°356896 contenant les recettes journalières du 05/12/2009 d’une somme de 36.118,58 euros,
- le sachet portant le n°356935 contenant les recettes journalières du 07/12/2009 et 08/12/2009 d’une somme de 37.353,91 euros, soit un montant total de 156.057,44 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance d’avoir été un employé de la société SOC1.) (…),
II) le 10 décembre 2009, vers 12h54 heures, au siège de la société SOC1.) de (...), sise à (…), L-(…),
en infraction à l'article 319 du code pénal, d'avoir par paroles, fait l'annonce d'un danger qu'il savait inexistant, ayant entraîné directement l’intervention de la force publique, en l’espèce, d’avoir par un appel téléphonique aux services de police, fait l’annonce d’une extorsion de fonds avec violences et menaces, une arme ayant été montrée, avec les circonstances qu’il savait ce danger inexistant et que cette annonce a entraîné directement l’intervention des agents de la police grand-ducale luxembourgeoise;
III) entre le 04 décembre 2009 et le 10 décembre 2009, à Luxembourg,
1) en infraction à l’article 506-1 1) du code pénal, d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens visés à l’article 31-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct, d’une des infractions des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, soit de l’infraction énumérée sub I), partant d’une infraction énumérée à l’article 506-1 du code pénal, avoir effectué des versements en espèces d’un montant de 40.882,88 euros aux entreprises de construction, SOC2.) S.à R.L. et SOC3.) S.A., les opérations financières en question ayant pour but de cacher la véritable provenance des fonds ;
2) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce d’avoir acquis et détenu les sommes énumérées sub I), partant des biens visés par l’article 31 alinéa 1er sous 1 du code pénal, auquel renvoie l’article 32-1 du même code, formant le produit de l’infraction énumérée sub I), partant une infraction énumérée à l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de l’infraction retenue sub I), partant d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du code pénal. »
III. Quant à la peine
Les infractions retenues ci-dessus sub III) 1) et 2) à charge de X.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues à son encontre sub I) et II). Ces infractions sont elles-mêmes en concours réel entre elles. Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En application des articles 463 et 464 du code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’article 319 alinéa 1ier du code pénal sanctionne l'infraction de fausse alerte d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 300 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 506-1 du code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle comminée par les articles 463 et 464 du code pénal.
X.) estime que la peine à prononcer à son égard devrait être réduite au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) aurait été dépassé. Il donne à considérer qu’au vu du caractère non complexe de la présente affaire, l’écoulement d’une période de 4 ans serait trop long.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.
En l’espèce, les faits ont eu lieu le 10 décembre 2009.
Le 11 décembre 2009, le Ministère Public a requis le juge d’instruction d’ouvrir une instruction judiciaire à l’encontre de X.) du chef de l’infraction de fausse alerte et de vol domestique. Dans le même réquisitoire, le Ministère Public a requis le juge d’instruction de procéder à des perquisitions et à des saisies.
Le 11 décembre 2009, le juge d’instruction a decerné un mandat de dépôt à l’encontre de X.).
Au vu des contestations de X.), il a été procédé à l’audition de ses collègues de travail et une analyse financière de sa situation de fortune fut incontournable.
Au vu des éléments nouveaux apparus au cours de l’analyse de sa situation financière, le Ministère Public a, par un réquisitoire additionnel du 1er février 2010, étendu l’instruction aux infractions de faux et usage de faux, port public de faux nom, escroquerie et blanchiment.
Le 30 juin 2010, le Ministère Public a encore demandé l’extension de l’instruction aux infractions aux articles 2, 14 et 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Au vu de l’absence totale de collaboration et au vu de la multiplicité des faits, X.) a été entendu à sept reprises par le juge d’instruction. La dernière comparution ayant eu lieu le 25 janvier 2011.
L’instruction a été clôturée suivant une ordonnance du 25 mars 2011 et le renvoi a été prononcé le 14 mars 2012. Les débats ont été fixés au 12 mai 2012.
A cette audience l’affaire avait été refixée aux audiences des 12 et 13 juin 2012, date à laquelle le mandataire de X.), n’a pas pu se présenter étant donné qu’il occupait dans une autre affaire devant un autre Tribunal correctionnel.
L’affaire a donc été décommandée et remise au 14 et 15 novembre 2012.
Par courrier du 19 octobre 2012, le mandataire de X.) a de nouveau sollicité la remise étant donné qu’il devait occuper pour un autre mandant dans une autre affaire et qu’il ne pouvait donc pas se présenter pour plaider l’affaire.
Par citation du 12 février 2013, l’affaire a été fixée aux audiences des 6 et 7 mars 2013. Or suite à la demande d’exoine du mandataire de X.) par courrier du 27 février 2013, l’affaire a, de nouveau, connue une remise au 14 mai 2013.
Lorsqu’à cette audience, deux témoins n’ont pu se présenter, une nouvelle citation a été donnée pour les audiences du 22 et 23 octobre 2013, dates auxquelles l’affaire a été exposée puis prise en délibéré le 24 octobre 2013.
En l’espèce, la multiplicité des faits découverts au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction et leur complexité ont nécessité du temps. Le fait que l’instruction ait duré jusqu’au 25 mars 2011 ne présente donc rien d’anormal.
Au vu de la complexité et de l’envergure du dossier, le délai écoulé entre la clôture de l’instruction et le renvoi et la première fixation à l’audience de l’affaire, ne constitue pas non plus un délai déraisonnable.
Quant aux délais de refixation entre les différentes audiences, si elles semblent longues, il convient toutefois de relever que pour chaque remise il fallait trouver une plage de deux audiences pour exposer cette affaire dans laquelle le Ministère Public a dû à chaque fois procéder à la convocation des témoins.
Les délais de refixation ne pouvaient donc pas être brefs.
En considérant ce qui précède, le Tribunal retient que le délai raisonnable n’a donc pas été dépassé en l’espèce.
Il s’ensuit que le moyen relatif à la réduction de la peine à prononcer en raison du dépassement du délai raisonnable n’est pas fondé.
Dans la fixation de la peine, il y a lieu de tenir compte du sang froid avec lequel X.) a procédé tout au long des faits et du refus de collaboration avec la justice. Si dans son bilan psychiatrique, le Docteur Jean-Marc CLOOS n’a pas décelé de pathologie spécifique chez X.), il a laissé sous-entendre qu’X.) est incapable de se mettre en question et que dès qu’une nouvelle occasion se représentera à lui, il n’hésitera probablement pas à recommencer.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence totale de prise de conscience de X.), le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.
X.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
IV. Quant à la saisie-immobilière
Dans le cas d’espèce, le juge d’instruction a saisi suivant ordonnance de saisie immobilière du 18 février 2010, l’appartement de X.) sis à L-(…), (…).
Aux termes de l’article 194-2 du code d’instruction criminelle, toute personne qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de justice, peut en réclamer la restitution au Tribunal saisi de la poursuite.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la demande en restitution de X.).
L’article 31. 4) du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), à savoir notamment les biens formant l’objet direct ou indirect des infractions, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
Il résulte des éléments du dossier répressif que suivant acte notarié du 7 février 2007, X.) a acquis l’appartement en question au prix de 142.663,68 euros.
En vertu de l’article 31. 4) du code pénal, le Tribunal décide de rejeter la demande en restitution de X.) et de prononcer la confiscation par équivalent de l’appartement dont question jusqu’à concurrence de la somme de 156.057,44 euros, redue à la société SOC1.) de (...) et des intérêts légaux échus à partir du 10 décembre 2009.
V. Restitution
X.) demande la restitution du montant de 615 euros, composé de 515 euros et de 100 euros, saisis le 16 décembre 2009 à son domicile suivant procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/8100-13/GESA, établi le 16 décembre 2009 par le Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme.
Etant donné que cet argent, chose fongible, est susceptible de provenir de la caisse de la SOC1.), le Tribunal décide de restituer cet argent à cette dernière et non pas à X.).
La demande de X.) est partant à déclarer non fondée.
VI. Pièces à conviction
Tous les objets saisis suivant procès-verbaux numéros :
SPJ/RGB/2009/8100-4/GESA, SPJ/RGB/2009/8100-13/GESA, SPJ/RGB/2009/8100-14/GESA, SPJ/RGB/2009/8100-22/SCJO, SPJ/RGB/2009/8100-25/GESA, SPJ/RGB/2009/8100-26/GESA, SPJ/RGB/2009/8100-33/GESA, SPJ/RGB/2009/8100-34/GESA, SPJ/RGB/2009/8100-43/GESA,
SPJ/RGB/2009/8100-55/GESA, SPJ/RGB/2009/8100-47/SCJO, SPJ/RGB/2009/8100-48/GESA, SPJ/RGB/2010/8100-50/GESA, SPJ/RGB/2010/8100-70/GESA, SPJ/RGB/2010/8100-73/GESA, SPJ/RGB/2010/8100-74/GESA, SPJ/RGB/2010/8100-88/GESA,
constituent des pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter "comme objets saisis", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution (C.S.J., arrêt correctionnel n°556 du 23 novembre 2011, Xe chambre).
VII. Au civil
A l'audience du 11 avril 2013, Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société coopérative SOC1.) dite « SOC1.) » contre le prévenu X.).
La demande civile de la société SOC1.) est conçue comme suit:
« donner acte au concluant de sa constitution de partie civile contre le prévenu, condamner le prévenu aux peines à requérir par le Ministère Public, condamner le prévenu au préjudice accru au concluant, le condamner à payer les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde,
le condamner aux frais et dépens de l’instance, donner acte au réquérant qu’il évalue le préjudice comme suit :
- dommage matériel : 156.057,44 euros - dommages-intérêts pour préjudice moral : 10.000 euros ____________
Total : 166.057,44 euros
cette somme, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le Tribunal si besoin par voie d’expertise, avec les intérêts du jour des faits jusqu’à solde, au besoin, ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par le requérant. »
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu X.).
La partie demanderesse réclame en premier lieu la somme de 156.057,44 euros du chef de son préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2009, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les pièces justificatives versées par la demanderesse au civil et en tenant compte du fait que le montant de 615 euros saisi le 16 décembre 2009 au domicile de X.) est à attribuer à la SOC1.), la demande est à déclarer fondée à concurrence de (156.057,44 – 615) 155.442,44 euros.
La société SOC1.) demande encore à se voir dédommager la somme de 10.000 euros du chef de son préjudice moral.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de fixer le montant du dommage moral subi par la demanderesse au civil, ex æquo et bono, à 2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses moyens, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
d i t n o n f o n d é le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente six (36) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.515,21 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant l’obligation:
- d’indemniser la partie civile;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
Restitution
dit n o n f o n d é e la demande de X.) en restitution du montant de six cent quinze (615) euros ;
o r d o n n e la restitution à la société coopérative SOC1.) dite « SOC1.) » de la somme de six cent quinze (615) euros, saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/8100-13/GESA, établi le 16 décembre 2009 par le Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme ;
Confiscation
r e j e t t e la demande de X.) en restitution de l’immeuble sis à L-(…), (…), Résidence (…), Commune de Luxembourg, Section HoB de Bonnevoie, numéro de cadastre (…) et (…), saisi suivant ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 18 février 2010;
o r d o n n e la c o n f i s c a t i o n spéciale de l’immeuble sis à L-(…), (…), Résidence (…), Commune de Luxembourg, Section HoB de Bonnevoie, numéro de cadastre (…) et (…), saisi suivant ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 18 février 2010, jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros, redu à la société coopérative SOC1.) dite « SOC1.) », avec les intérêts légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde ;
a t t r i b u e ce bien confisqué à la société coopérative SOC1.) dite « SOC1.) » jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde ;
Au civil
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil la société coopérative SOC1.) dite « SOC1.) » de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l a d i t recevable en la forme;
d i t la demande au titre du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de cent cinquante cinq mille quatre cent quarante deux virgule quarante quatre (155.442,44) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à la société coopérative SOC1.) dite « SOC1.) », la somme de cent cinquante cinq mille quatre cent quarante deux virgule quarante quatre (155.442,44) euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009, jour des faits, jusqu’à solde ;
d i t la demande au titre du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à la société coopérative SOC1.) dite « SOC1.) », la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile .
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32-1, 44, 60, 65, 66, 319, 463, 464, et 506-1 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le viceprésident.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.