Court of Appeal partially allows appeal by granting suspended sentence for computer fraud conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for computer fraud. While the court confirmed the finding of guilt and the application of the relevant penal code articles, it reformulated the sentence to include a full suspension of imprisonment due to the defendant's good judicial record. The defendant was ordered to pay appeal costs, but the conviction itself remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-1 et 509-3 du Code pénal; La Cour d'appel peut réformer la peine d'emprisonnement prononcée en première instance en l'assortissant d'un sursis intégral, tout en confirmant la condamnation pour les infractions commises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°582/13 X
du 20 novembre 2013
not 30295/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre
deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 18
janvier 2012 sous le numéro 328/2012, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance n°1517/11 de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 13 juillet
2011 renvoyant X.) du chef d’infractions aux articles 509-1 et 509-3 devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2011 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 30295/09/CD et notamment les procès-verbaux
numéros SPJ-41/2009/JDA 8134.2-SCHL du 14 décembre 2009, SPJ-41/2009/JDA 8134.7-SCHL du 27 janvier 2010,
SPJ-41/2009/JDA 8134.12-SCHL du 6 mai 2010 et SPJ-41/2009/JDA 8134.14-SCHL du 27 mai 2010 dressés par le
Service de Police Judiciaire.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les déclarations policières et celles
effectuées par X.) devant le juge d’instruction, le prévenu se trouve convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
1) dans la période du 20 juin 2009 au 21 juin 2009, à (…),(…), dans les locaux de la société « SOC1.) »,
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement accédé dans une partie d’un système de traitement,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé depuis son ordinateur privé aux serveurs de la société SOC1.) et plus
particulièrement aux serveurs « sl.web.SOC1.).lu », « s2.web.SOC1.).lu », « s3.web.SOC1.).lu » et « (...).(...).lu » et
d’avoir procédé sans droit au redémarrage desdits serveurs ;
2) le 27 septembre 2009 à (…),(…), dans les locaux de la société « SOC1.) »,
a) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement accédé dans une partie d’un système de traitement avec la circonstance qu’il en est résulté une
modification des données contenues dans le système,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé depuis son ordinateur privé aux serveurs de la société SOC1.) et plus
particulièrement au serveur « manage.SOC1.).lu », avec la circonstance qu’il en est résulté une modification de la page
d’accueil du domaine www.SOC1.).lu et plus particulièrement une modification en défaveur de la société SOC1.) des
commentaires de ces clients ;
b) en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,
d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui directement modifié les données d’un système de traitement,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de le société SOC1.) modifié sans droit la page d’accueil
du domaine www.SOC1.).lu en changeant les commentaires des clients en défaveur de la société SOC1.) ;
3) dans la nuit du 11 novembre 2009 au 12 novembre 2009, à (…),(…), dans les locaux de la société « SOC1.) »,
En infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement accédé dans une partie d’un système de traitement,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé depuis son ordinateur privé aux serveurs de la société SOC1.) et plus
particulièrement au serveur « manager.server.lu » dans le but d’y débusquer sans droit le mot de passe du client A.) et de
s’être maintenu dans ledit système afin d’obtenir des informations confidentielles concernant notamment le chiffre
d’affaires de ladite société et les données relatives à sa clientèle ».
Les infractions retenues sub 2) a) et 2) b) se trouvent en concours idéal, étant donné qu’elles ont été commises dans une
même intention délictueuse. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 3)
qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code
pénal.
La gravité des infractions retenues, justifie la condamnation d’X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une
amende de 1.250 euros.
Dans la mesure où il résulte du procès-verbal n° SPJ-41/2009/JDA 8134.12-SCHL du 6 mai 2010 que l’ordinateur intitulé
PC 1, sans marque, contenant le disque dur Maxtor Diamond 320 GB a servi à commettre les infractions retenues, il y a
lieu de procéder à la confiscation des prédits objets qui furent saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ-41/2009/JDA
8134.11 SCHL du 6 mai 2010 dressé par le Service de Police Judiciaire.
Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les autres objets saisis suivant le prédit procès-
verbal de saisie ont servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu, il y a lieu d’ordonner leur
restitution à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’encontre d’X.), le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une peine
d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à amende correctionnelle de 1.250 (MILLE DEUX CENT CINQUANTE)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 127,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25 (VINGT CINQ) jours;
o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur intitulé PC 1, sans marque, et le disque dur Maxtor Diamond 320 GB saisis
suivant procès-verbal de saisie n° SPJ-41/2009/JDA 8134.11 SCHL du 6 mai 2010 dressé par le Service de Police
Judiciaire ;
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire X.), des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ-
41/2009/JDA 8134.11 SCHL du 6 mai 2010 dressé par le Service de Police Judiciaire à l’exclusion de l’ordinateur intitulé
PC 1 et le disque dur Maxtor Diamond 320 GB.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 509-1 et 509-3 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé,
en présence de Tessie LINSTER, attachée de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) par
une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg le 9 janvier 2013 sous le numéro 94/2013, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu le jugement n° 328/2012 rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) le 18 janvier 2012 par le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, chambre correctionnelle notifié le 19 mars 2012 au prévenu.
Vu l’opposition relevée par X.) contre le prédit jugement.
Cette opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable.
A l’audience du 12 décembre 2012, le prévenu X.), bien que dûment cité, n’a pas comparu ni en personnne ni par mandataire
pour faire justifier de son absence de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
Par application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle, son opposition relevée le 23 mars 2012 est à déclarer non
avenue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut
à l’égard de X.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e l’opposition relevée par X.) contre le jugement n° 328/2012 rendu contre lui par défaut le 18 janvier 2012 non
avenue;
c o n d a m n e X.) aux frais de la poursuite pénale, ces frais liquidés à 136,09 euros.
Le tout en application des articles 185, 187, 188, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge et Antoine SCHAUS, juge,
et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée
Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 mars 2013 par le prévenu X.).
Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 25 mars 2013 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 octobre 2013, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2013 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 mars 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, X.) a relevé appel d'un jugement rendu par défaut à son encontre
le 9 janvier 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal du même
arrondissement judiciaire, lui notifié le 8 mars 2013, lequel jugement est
reproduit aux qualités du présent arrêt.
En date du 25 mars 2013 le Procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit
jugement au même greffe.
Suivant jugement du 18 janvier 2012 rendu par défaut, X.) a été condamné du
chef de fraude informatique, réprimée par les articles 509-1 et 509-3 du code
pénal, à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.250
euros.
Par jugement du 9 janvier 2013, l'opposition formée par X.) contre le jugement
du 18 mars 2012 a été déclarée non avenue, le prévenu n'ayant pas comparu à
l'audience réservée aux débats après opposition.
L'article 188 du code d'instruction criminelle réserve expressément à la partie
dont l'opposition a été rejetée, le droit d'appeler la sentence de débouté
d'opposition sans distinguer si le rejet de l'opposition est basé sur la non-
comparution de l'opposant ou sur tout autre motif.
Ces recours, par ailleurs interjetés dans les forme et délai de la loi, sont partant
recevables.
Les appels d'X.) et du procureur d'Etat contre le jugement de débouté
d'opposition du 9 janvier 2013 s'étendent au jugement par défaut antérieur du 18
janvier 2012 et saisissent la Cour de la contestation entière.
Il résulte des débats à l'audience, ainsi que de l'ensemble des éléments du
dossier soumis à la Cour, qu'X.) a été employé par la société de services web
SOC1’.) s. à r. l. , devenue par la suite la société SOC1.) SA, en qualité de chief
technical officer, que la relation de travail a pris fin le 31 décembre 2008 à la
suite d'un licenciement avec préavis, que le 14 décembre 2009 la société
SOC1.) a déposé plainte par devant la police, accusant son ancien collaborateur
d'avoir accédé au système informatique de la société aux fins de commettre une
fraude informatique au préjudice de son ancien employeur.
Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits mis à sa charge, notamment
d'avoir accédé à trois reprises au courant de l'année 2009 au système
informatique de la société SOC1.). Il se rapporte toutefois à la sagesse de la
Cour pour ce qui est du caractère frauduleux de son intrusion, dans la mesure où
les codes d'accès utilisés n'avaient pas été changés au moment de la cessation
de ses relations de travail avec SOC1.).
X.) fait appel à la clémence de la Cour et demande de suspendre le prononcé de
l'arrêt à intervenir, sinon de faire abstraction d'une peine d'emprisonnement,
même assortie du sursis, à son égard, et de ne prononcer qu'une amende. Il se
déclare également d’accord avec la prestation de travaux dans l'intérêt général.
Il fait valoir que la société SOC1.) n'a subi aucun dommage et ne s’est pas
constituée partie civile dans l'affaire pénale poursuivie à son encontre. Son
intervention du 27 septembre 2009 mise à part, il a pensé rendre service à
SOC1.). En aucun cas il n'aurait été dans son intention de nuire à son ancien
employeur. Il n'aurait d'ailleurs pas essayé de masquer ses interventions.
Il admet toutefois qu’en faisant figurer à la page d'accueil de www.SOC1.).lu des
commentaires déplacés, il aurait été motivé par un sentiment de revanche, étant
donné que, contrairement à ce qui avait été convenu avec B.), gérant de
SOC1.), au moment de son départ de la société, celui-ci aurait enlevé du réseau
son serveur à lui, appelé (...). En outre, il aurait voulu attirer l'attention des
responsables de SOC1.) sur le service médiocre offert aux clients. Finalement, il
donne à considérer que le trouble porté par son action à l'ordre public aurait été
insignifiant.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qu'il a retenu à charge d'X.) les infractions aux articles 509-1 et
509-3 du code pénal. L’accès au système informatique de SOC1.) aurait été
frauduleux et aurait eu lieu dans une intention malveillante, de nature à porter
atteinte à la réputation de SOC1.). Il ne s’oppose pas à une condamnation d’X.)
à la prestation de travaux dans l’intérêt général.
Le prévenu avoue avoir aidé deux clients de SOC1.), C.) et A.), entre le 20 juin
et le 21 juin 2009, lesquels l'auraient contacté parce qu'ils n'arrivaient plus à
accéder à leur site hébergé chez SOC1.). Il se serait connecté aux serveurs
s1.web.SOC1.).lu, s2.web.SOC1.).lu, s3.web.SOC1.).lu et (...).(...).lu et aurait
procédé à un redémarrage des serveurs en question, sans que leur
fonctionnement ne soit mis en danger.
Il ne conteste pas avoir modifié, le 27 septembre 2009, le domaine
www.SOC1.).lu et avoir substitué, à la page d'accueil de www.SOC1.).lu, des
commentaires de clients négatifs, partant préjudiciables à SOC1.), aux
commentaires favorables des clients.
Il est encore établi en cause qu'X.) a accédé au serveur « (...).lu » entre le 11
novembre et le 12 novembre 2009 pour venir en aide au client A.), ancien
collaborateur de SOC1.), lequel avait commandé chez SOC1.) un « refurbished
server » lequel cette dernière refusait de mettre en ligne, tant que les factures
restées impayées n'étaient pas réglées par A.). A la même occasion le prévenu
s’est procuré des informations confidentielles concernant le chiffre d’affaires de
la société et la clientèle.
La Cour considère qu’il est sans incidence qu'X.) se soit procuré accès au
système informatique de SOC1.) grâce à ses codes d'accès, puisque cette
intrusion, à un moment où il n'y était plus employé, a eu lieu sans droit.
L'accès au système informatique de SOC1.) ayant eu lieu de façon frauduleuse,
c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu X.) dans les liens
des préventions d'infractions aux articles 509-1 et 509-3 du code pénal.
Il est établi qu'à une reprise au moins, le prévenu a agi de façon malveillante.
Une peine d'emprisonnement de 6 mois et la condamnation à une amende de
1.250 euros prononcées en première instance sanctionnent de façon adéquate
les infractions commises par le prévenu.
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées et les
confiscation et restitution ont été prononcées à bon droit.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, sauf que la peine
d'emprisonnement est à assortir du sursis intégral, compte tenu des antécédents
judiciaires relativement bons du prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
dit les appels recevables ;
dit l’appel d’X.) partiellement fondé ;
réformant :
dit que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre
d’X.) est assortie du sursis intégral ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à
10,15 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 188, 199, 202, 203, 211 et 626 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, et de Mesdames Marianne PUTZ et Odette
PAULY, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus à la cité judiciaire à
Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR, par Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SERRES,
greffier, et de Monsieur John PETRY, premier avocat général.