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TALux12-2991a Généré par l'IA

Court acquitted company of unauthorized practice charges but ordered closure of specific unlicensed business sections.

Numéro de cause TALux12-2991a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the general charge of unauthorized practice but ordered the closure of specific business sections lacking permits. The prosecution alleged violations of access laws for electrician, plumber, and construction activities between 2006 and 2013. While the company was found guilty of these specific infractions and fined, the court distinguished between the general charge and the specific operational violations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011: The court must order the closure of the unauthorized part of an establishment when specific professional licenses are missing, even if the general charge of unauthorized practice is partially acquitted.

Mots-clés

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unauthorized practice closure order professional licenses business sections penal sanction access laws corporate liability qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
- Infractions à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
Articles 1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel, ainsi qu'à certaines professions libérales
- Infractions à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
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Texte complet

Jugt n° 2991/2013

Notice du Parquet : 6191/13/CD

Fermeture d’établ. 2x

Audience publique du 13 novembre 2013

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre la société SOC.1.) s.àr.l. établie et ayant son siège social à L-(…),

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 29 août 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

- Infractions à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

- Infraction à l’article 39 (3) a) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales.

A l’audience publique du 9 octobre 2013, le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.), en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) sàrl, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Max MULLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Maître Max MULLER, avocat, demeurant à Luxembourg, développe les moyens de défense de la société SOC.1.) sàrl.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 29 août 2013 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu le procès-verbal numéro ECO_ETA_IT_13_121 du 22 février 2013, dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Environnement/ITM de Rodange.

Le Ministère Public reproche à la société SOC.1.) sàrl et à X.), en sa qualité de gérant unique de la société, d’avoir entre le 13 mars 2006 et le 26 septembre 2011, enfreint les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après la loi du 28 décembre 1988), et d’avoir enfreint, entre le 26 septembre 2011 et le 12 février 2013 les dispositions de l’article 39 (3) a) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après la loi du 2 septembre 2011) en exerçant des activités soumises à ces lois sans disposer des autorisations nécessaires.

I. Quant au moyen du libellé obscur

Le mandataire des prévenus soulève l’exception du libellé obscur par rapport au contenu de la citation au motif que celle-ci contiendrait des indications erronées de circonstances de temps des infractions reprochées et que cette erreur ne leur aurait pas permis de connaître, avec une précision suffisante, l’objet des poursuites pour assurer utilement leur défense. La date du 13 mars 2006, indiquée comme date de constitution de la société, serait erronée, alors que la société aurait été fondée en date du 23 janvier 2004.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T. I, vol 2, n°105).

La jurisprudence exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense.

Le juge apprécie en fait, si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass. 2e ch., 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Le Tribunal constate que le Ministère Public a indiqué sub a) en ce qui concerne la première infraction reprochée, la date du 13 mars 2006 avec la mention «date de la constitution de la société SOC.1.) sàrl». Bien que cette date soit erronée, le prévenu n’a pas pu se méprendre sur la période de temps.

Le Ministère Public a également indiqué les différentes activités que le prévenu aurait exercées, sans disposer des autorisations nécessaires.

Le prévenu n’a dès lors pas pu se méprendre sur les faits lui reprochés pour savoir utilement préparer sa défense.

Le Tribunal rejette partant le moyen de procédure comme non fondé.

II. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit:

En date du 12 février 2013, l’Administration des Douanes et Accises, brigade Environnement / Inspection du Travail et des Mines de Rodange, a procédé au contrôle d’un chantier à Luxembourg, (…). Sur place, ils ont rencontré quatre ouvriers qui ont déclaré travailler pour la société SOC.1.) sàrl. Les ouvriers étaient en train de rénover un appartement à cette adresse.

Il s’est avéré par la suite que la société SOC.1.) sàrl dispose uniquement d’une autorisation d’établissement pour l’activité «commerce – agence immobilière».

A.), un des ouvriers de la société SOC.1.) sàrl, a été entendu par les agents de la Douane. Il a expliqué avoir travaillé depuis deux semaines sur le chantier sis au (…) à Luxembourg-Ville. Suivant cet ouvrier, les ouvriers de la société SOC.1.) sàrl ont réalisé des travaux de démolition du sol pour arriver aux gaines de canalisation de l’alimentation en eaux. Ils ont également remplacé des tuyaux de chauffage et posé des gaines pour les câbles électriques. Il était prévu qu’un ouvrier de la société s’occuperait des travaux d’électricité. Les ouvriers ont reçu leurs instructions de la part du prévenu X.).

Entendu par les Douaniers en date du 18 février 2013, le prévenu X.) confirmait que la société SOC.1.) sàrl, dont il est l’associé unique et le gérant technique, travaillait déjà sur le prédit chantier depuis deux semaines pour effectuer les travaux commandés par la propriétaire de l’appartement. Il déposait avoir exécuté une vingtaine de chantiers les deux années précédentes et il déclarait de même que sa société disposerait d’une autorisation d’établissement pour les activités d’agence immobilière. Il ignorait avoir besoin d’une autre autorisation d’établissement pour réaliser les travaux en question.

A l’audience, le prévenu a maintenu ses précédentes déclarations. Il a rajouté avoir cru que les travaux réalisés rentraient dans le champ d’application de son autorisation en tant que travaux d’entretien. De plus, une partie des travaux aurait été sous-traitée à d’autres sociétés dont il verse les devis. Suivant le prévenu, il serait en train de régulariser la situation en engageant un second gérant qui disposerait des autorisations nécessaires. Entre temps, il se serait limité à des travaux de gérance d’immeuble.

III. En droit

III.1 Infractions à la loi du 28 décembre 1988

Le Ministère Public reproche en premier lieu aux prévenus d’avoir contrevenu aux articles 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988.

Le Tribunal retient tout d’abord que la période de temps reprochée a débuté le 23 janvier 2004, date de la constitution de la société, jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, à savoir le 25 septembre 2013, tel que le Ministère Public a demandé à voir redresser cette erreur matérielle.

Les prévenus contestent avoir commis des infractions à cette loi.

Le Tribunal constate que le Ministère Public ne reproche pas un fait précis aux deux prévenus. Le Ministère Public se limite à énoncer une période de temps allant de la constitution de la société jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et les deux sièges sociaux successifs de la société comme lieux de la commission des faits. Le Ministère Public énonce ensuite une série d’activités soumises à autorisations que les prévenus auraient exercées sans autorisation ministérielle, sans indiquer un chantier précis.

Le Ministère Public, en n’indiquant pas quels travaux les prévenus auraient réalisés sur quels chantiers, reste en défaut de reprocher un fait précis aux prévenus.

Il s’ensuit que l’infraction reprochée sub a) de la citation à prévenu, n’est établie, ni en fait et ni en droit, de sorte que les prévenus en sont à acquitter.

III.2. Infractions à la loi du 26 septembre 2011

Le Ministère Public reproche en second lieu à X.) et à la société SOC.1.) sàrl d’avoir entre le 26 septembre 2011 et le 12 février 2013, date du contrôle par la Douane, contrevenu à l’article 39. (3) a) de la loi du 2 septembre 2011, en exerçant, à titre principal ou accessoire, des activités artisanales, en l’espèce les activités d’électricien, d’installateur-sanitaire-frigoriste, de carreleur, de peintre-plafonneur-façadier et d’entrepreneur de constructions métalliques, sans avoir au préalable les autorisations d’établissement requises.

Le mandataire des prévenus fait plaider en premier lieu que l'article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 ne s'appliquerait pas à sa situation. Il estime avoir disposé des autorisations nécessaires au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011. La nouvelle loi en son article 39 (3) préverrait uniquement la situation d'une nouvelle entreprise qui s'établirait. La loi aurait exclu les entreprises ayant exercé leur activité déjà avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011. Le mandataire du prévenu invoque ainsi un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, numéro 118/2013 du 10 janvier 2013.

Le Tribunal tient à relever que le jugement cité par le mandataire des prévenus a été réformé par la Cour d’Appel sur ce point par l’arrêt numéro 453/13 du 25 septembre 2013. Cet arrêt a retenu les principes suivants.

« L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 dispose que « nul ne peut dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement », l’autorisation d’établissement préalable pour l’exercice d’une activité visée par la loi étant délivrée par le ministre ( article 3 ).

Le législateur par la loi précitée du 2 septembre 2011 n’a pas entendu modifier les dispositions pénales inscrites à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, disant que l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 reprend l’ancien texte de l’article 22 de la loi du 28 décembre 1988 ( doc.parl. n° 6158, commentaire des articles, p.45 ).

Force est cependant de constater que le texte de l’article 22, qui a incriminé expressément certaines violations d’obligations inscrites dans divers articles de la loi, n’a pas été repris textuellement dans la nouvelle loi, l’article 39 ( 3 ) sous a ) se lisant comme suit :

« Sont punies, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

L’article 39 ( 4 ) prévoit par ailleurs à titre de sanction pénale la fermeture obligatoire de l’établissement à prononcer par la juridiction de fond « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé ».

Au vu de ces textes de loi la Cour constate que l’autorisation d’établissement requise vise l’activité de l’établissement et que la loi nouvelle incrimine, tout comme la loi du 28 décembre 1988, le fait par une personne d’exploiter un établissement, respectivement d’exercer une activité visée par la loi sans l’autorisation ministérielle préalable requise, même si elle disposait au moment de son établissement d’une autorisation ou même si au moment de son établissement elle n’était pas encore soumise à l’obligation de disposer d’une autorisation mais ne s’est vue imposer cette obligation que postérieurement, l’autorisation préalable devant exister tout au long de l’exploitation de l’établissement ( Cour d’appel 27 février 2013, n° 124/13 X ; 16 avril 2013 n° 193/13 V et n° 197/13 V ). »

En application des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’article 39 de la loi du 2 septembre 2013 trouve application en l’espèce.

Le mandataire des prévenus soulève en second lieu le fait qu’il n’est pas prouvé par le Ministère Public quels travaux la société SOC.1.) sàrl aurait exécuté sur le chantier en date du 12 février 2013 et que des travaux auraient été sous-traités à d’autres corps de métier. Il verse divers contrats de sociétés qui auraient travaillé sur le chantier en question.

Il résulte cependant du dossier répressif que la société SOC.1.) sàrl a offert différents travaux de construction à la propriétaire de l’appartement suivant devis du 12 janvier 2013. La société SOC.1.) sàrl s’est ainsi engagée à effectuer, contre paiement de la somme de 64.997,57 euros, des travaux de démolition, d'électricité et de chauffage, ainsi que des travaux sanitaire, de peinture, de carrelage et de construction de faux-plafonds dans tout l’appartement du client. Les prévenus doivent dès lors disposer d’une autorisation en vertu de la loi du 2 septembre 2011 pour réaliser ces prestations, alors qu’ils se sont engagés à réaliser les travaux en question, peu importe s’ils ont sous-traités ou non une partie de ces travaux. De plus, il résulte des dépositions du prévenu X.) qu’ils ont travaillé déjà deux semaines sur le chantier en question et les travaux en question se trouvent également documentés au procès-verbal dressé par l’Administration des Douanes et Accises.

Finalement, les prévenus font plaider qu’ils n’ont pas eu l’intention de violer la loi du 2 septembre 2011 et que l’élément moral ferait ainsi défaut.

En l’espèce, il est constant en cause et non contesté par les prévenus, et résultant du contrôle effectué par les agents de l’Administration des Douanes et Accises le 12 février 2013, que trois ouvriers ont effectué des travaux sur le chantier situé à Luxembourg, (…). A ce moment, le prévenu X.) et son entreprise employaient quatorze ouvriers et utilisaient six camionnettes. Le prévenu X.) a de même avoué, lors de son audition du 18 février 2013, que la société avait déjà effectué une vingtaine de chantiers les deux dernières années.

Or, à cette époque, X.) ne disposait pas d’une autorisation dans le domaine de l’entreprise de construction, objet des travaux effectués, ni en nom personnel, ni pour sa société unipersonnelle SOC.1.) sàrl. Le Tribunal ne saurait suivre l’argument des prévenus affirmant avoir ignoré être obligé d’avoir une autorisation d’établissement pour ces travaux. En effet, la société SOC.1.) sàrl a demandé et obtenu une autorisation d’établissement en date du 6 avril 2004 pour l’activité d’agence immobilière. Le prévenu X.) devait nécessairement savoir qu’il lui faudrait également une autorisation pour exercer les différentes activités en matière de construction. Il avait été associé dans une première société SOC.2.) sàrl dans laquelle l’associé-gérant B.) détenait l’autorisation d’établissement pour l’activité d’entrepreneur de construction. Il résulte du rapport 14/03 du 21 mars 2013 de l’Administration des Douanes et Accises qu’après la démission de B.), le prévenu X.) a demandé, en date du 3 septembre 2011, l’autorisation provisoire de six mois qui lui a été accordée. Comme il n’a pas trouvé un autre gérant, le prévenu a continué avec la société SOC.1.) sàrl sans autorisation.

Le Tribunal déduit de tous ces éléments que la société SOC.1.) sàrl a d'une façon répétée et méthodique effectué des actes professionnels rémunérés basés sur une organisation spécifique de l'entreprise sans disposer de l’autorisation nécessaire pour les métiers artisanaux de la liste A – groupe 4 – CONSTRUCTION du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011.

Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus X.) et la société SOC.1.)-sàrl dans les liens de l’infraction libellée sub b) au réquisitoire du Ministère Public.

X.) et la société SOC.1.) sàrl sont partant convaincus par les débats menés à l'audience et les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif, par rectification:

«comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

I. La société à responsabilité limitée SOC.1.) S.àr.l., ayant son siège social à (…), L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B … et représentée par son gérant unique X.) ;

II. X.), né le (…) à (…) et demeurant à (…), L-(…), en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.àr.l., ayant son siège social à (…), L-(…) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B …;

le 12 février 2013 au chantier sis à Luxembourg, (…) en infraction à l’article 39. (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

d’avoir exercé, à titre principal des activités artisanales, en l’espèce les activités d’électricien, d’installateur-sanitaire-frigoriste, de carreleur, de peintre-plafonneurfaçadier et d’entrepreneur de constructions métalliques, sans avoir obtenu au préalable les autorisations d’établissement requises.»

L'article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 dispose que sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’emprisonnement et condamne X.) à une peine d’amende de 5.000 euros qui tient compte de la situation financière du prévenu.

Au vu de l’atteinte à l’ordre public et des circonstances de la cause, le Tribunal considère qu’une peine d’amende de 10.000 euros à l’encontre de la société SOC.1.) sàrl constitue une sanction adéquate.

L’article 39 (4) prévoit par ailleurs à titre de sanction pénale qu’en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

Le Tribunal constate que la société SOC.1.) sàrl est autorisée uniquement à exercer en qualité de commerçante l’activité d’agence immobilière suivant autorisation du 6 avril 2004.

X.) et la société SOC.1.) sàrl ne disposant pas des autorisations d’établissement pour les activités d’électricien, d’installateur-sanitaire-frigoriste, de carreleur, de peintreplafonneur-façadier et d’entrepreneur de constructions métalliques, il y a lieu d’ordonner la fermeture de la partie de l’établissement pour ces activités jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

r e j e t t e le moyen du libellé obscur soulevé par les prévenus comme non fondé ;

a c q u i t t e les prévenus X.) et la société SOC.1.) sàrl de l’infraction non établie à leur charge;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent

(100) jours.

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à (…), L-(…) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B … du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,90 euros;

o r d o n n e la fermeture de la partie de la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.àr.l. pour les activités d’électricien, d’installateur-sanitaire-frigoriste, de carreleur, de peintre-plafonneur-façadier et d’entrepreneur de constructions métalliques jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

ar application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Christian ENGEL, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.