Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-2889a Généré par l'IA

Three defendants convicted of illegal gambling machine operation in Luxembourg under 1977 Act.

Numéro de cause TALux18-2889a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of illegally operating three internet slot machines in a bar between March 2012 and January 2013. The prosecution alleged violations of the 1977 gambling law, supported by police seizure records and sworn witness testimony regarding the machines' operation and seized cash. The court upheld the convictions, imposing fines of 1,000 euros each, court costs, and a 20-day detention period for non-payment, while ordering the confiscation of the seized gaming devices.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 19 of the law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance; Illegal operation of gambling machines constitutes a criminal offense punishable by fine and confiscation of the instruments used.

Mots-clés

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illegal gambling machines slot machine operation confiscation of property gambling law 1977 criminal penalty fine detention period seizure of evidence jeux de hasard ou d'argent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the law of 20 April 1977 relative to the exploitation of games of chance and betting on sporting events
Il a encore formellement déclaré qu’au vu de tel mode de fonctionnement, les appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux ne seraient pas conformes à l’article 3 de la loi du 20 avril 1977 précitée, alors qu’ils procurent un gain, à savoir des chèques-cadeaux, moyennant enjeu.
Article 19 of the law of 20 April 1977 relative to the exploitation of games of chance and betting on sporting events
Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, entre le 1er mars 2012 et le 16 janvier 2013, en infraction à l’article 3, sanctionné par l’article 19 de la loi du
Article 155 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugt. 2889/2013 not. 3643/13/CD

Etr. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2013

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

2) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

3) Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenus

_____________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 27 août 2013, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

exploitation illicite d’un jeu de hasard.

A cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus X.), Z.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le procès-verbal n°15/2013/25115/2/ARGU du 16 janvier 2013 dressé par la police grand-ducale, Service de Police judiciaire, Section Police des Etrangers et des Jeux.

Vu la citation du 27 août 2013 (Not. 3643/13/CD) régulièrement notifiée à X.), Y.) et Z.).

Le Ministère Public reproche à X.), Y.) et Z.) d’avoir, entre le 1 mars 2012 et le 16 janvier 2013, en infraction à l’article 3, sanctionné par l’article 19 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, installé et exploité trois appareils à sous dans un débit de boissons, en l’espèce, trois appareils de type « MACHINE INTERNET » dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain, des chèques-cadeaux notamment, moyennant enjeu, 5 euros pour 500 crédits notamment.

Quant aux faits:

Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier dont notamment le procès-verbal prémentionné et les déclarations du témoin T.1.) faites sous la foi du serment à l’audience, peuvent se résumer comme suit:

Suite à des informations reçues en ce sens de la part du Ministère de la Justice sur base de l’article 23(2) du Code d’Instruction Criminelle, le Ministère Public a, par transmis du 23 octobre 2012, chargé la Police judiciaire, section Police des Etrangers et des Jeux, d’une enquête en relation avec des jeux de hasard par internet non conformes à la législation en vigueur qui seraient exploités dans divers débits de boissons.

Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs de la Police judiciaire, section Police des Etrangers et des Jeux, ont procédé en date du 16 janvier 2013 à un contrôle dans le débit de boissons dénommé « Café CAFE.1.)» sis à L-(…), exploité par Y.).

Ils ont constaté que trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » étaient installés dans le local prémentionné. Sur ces appareils étaient apposées les étiquettes respectives « LUX09 », « D » et « LU43 ».

A proximité de ces appareils à sous étaient apposées deux feuilles dont une avec les indications suivantes : « MACHINE INTERNET – LES POINTS SERONT PAYES A TRAVERS DES CHEQUES-CADEAUX ».

L’autre feuille renseignait l’utilisateur que s’il obtenait 1.000 crédits de jeu, il gagnerait un chèque-cadeau d’une valeur de 10 euros pouvant être utilisé dans sept établissements spécifiés sur telle feuille.

L’enquête policière a permis d’établir que les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » ont été livrés et installés vers la fin du mois de février 2012 par la société SOC.1.) Sàrl, avec siège social à L-(…), inscrite au Registre du Commerce à Luxembourg sous le numéro B….

Z.) était associé unique et gérant unique de cette société jusqu’à la mi-avril 2012, date à laquelle le fonds de commerce de la société SOC.1.) Sàrl précitée fut cédé à la société SOC.2.) Sàrl.

En effet, suivant compromis de cession du fonds de commerce du 15 avril 2012, tout le matériel de la société SOC.1.) Sàrl a été vendu à la société SOC.2.) Sàrl, avec siège social à L-(…), inscrite au Registre du Commerce à Luxembourg sous le numéro B….

La société SOC.2.) Sàrl. a été constituée en date du 12 mars 2012. X.), associé unique de ladite société, a été nommé gérant administratif et Z.) gérant technique.

Il est donc établi que la société SOC.2.) Sàrl a repris l’ensemble du fonds de commerce donc en ce compris les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux de la société SOC.1.) Sàrl.

L’enquête policière a encore établi que, selon quittances versées au dossier par Y.), des gains avoisinant 18.443 euros ont été réalisés entre le 1 mars 2012 et le 29 novembre 2012 à l’aide des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET ».

Les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » précités ainsi que le montant de 105,40 euros qui se trouvait dans lesdits appareils ont été saisis suivant procès-verbal numéro 15/2013/25115.3/KAST du 16 janvier 2013.

L’enquête policière a encore permis d’établir le mode de fonctionnement des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux comme suit :

L’utilisateur des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » a le choix entre l’utilisation de l’internet à raison d’une heure pour 5 euros et les jeux de hasard. Si l’utilisateur choisit les jeux de hasard, il obtient après paiement de 5 euros 500 crédits de jeu. Les crédits de jeu sont cumulés et pour 1.000 crédits de jeu cumulés, l’utilisateur reçoit des chèques-cadeaux d’une valeur de 10 euros de la part du cafetier qu’il peut utiliser dans divers établissements.

Or, au cas où le nombre de crédits est tombé à 0 à la fin du jeu, aucun temps afin d’utiliser l’internet ne reste à disposition de l’utilisateur.

Il se dégage de ce qui précède que l’utilisateur des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » paie en fin de compte les 5 euros soit pour utiliser internet soit pour jouer aux jeux de hasard.

Le témoin T.1.), entendu sous la foi du serment à l’audience, a confirmé telles constatations relatives au mode de fonctionnement prédécrit des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux.

Il a encore formellement déclaré qu’au vu de tel mode de fonctionnement, les appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux ne seraient pas conformes à l’article 3 de la loi du 20 avril 1977 précitée, alors qu’ils procurent un gain, à savoir des chèques-cadeaux, moyennant enjeu. L’enjeu est aussi constitué par l’argent à insérer dans la machine afin d’obtenir des crédits de jeu pour jouer des jeux de hasard.

Tant à l’audience que devant les enquêteurs, Y.) a déclaré que les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » ont été livrés et installés fin février 2012 (pour le premier appareil) respectivement en mai 2012 (pour les deux autres appareils) dans son local par Z.) en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) Sàrl respectivement de la société SOC.2.) Sàrl.

Y.) a encore indiqué qu’Z.) lui aurait expliqué lors de l’installation le fonctionnement desdits appareils mais que, par contre, Y.) n’aurait jamais personnellement vérifié le fait que les utilisateurs ne disposaient plus de temps d’utilisation de l’internet après que le nombre de crédits de jeu était tombé à 0.

Y.) a également indiqué aux enquêteurs qu’à plusieurs reprises, il avait échangé contre paiement de la contre-valeur les chèques-cadeaux gagnés par ses clients.

Z.) a indiqué aux enquêteurs que c’était bien lui personnellement qui a installé les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » dans le local de Y.). Il a indiqué que lesdits appareils provenaient d’un fabricant espagnol et qu’ils avaient été acquis pour le prix de 1.200 chacun.

Il a encore indiqué qu’il s’est occupé des décomptes des appareils jusqu’à la date de cessation des activités de la société SOC.1.) Sàrl et qu’après la cessation des activités, il a encore aidé X.) dans la gestion de sa société.

Questionné sur le fonctionnement des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET », Z.) a déclaré aux enquêteurs qu’il avait été d’avis que les utilisateurs des machines devaient d’abord acheter du temps d’utilisation d’internet afin de recevoir des jeux gratuits. Il a encore déclaré qu’il n’avait jamais joué personnellement sur les appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux.

A l’audience, Z.) a déclaré qu’il avait bien expliqué lors de l’installation des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux le fonctionnement à Y.) tout en maintenant qu’il n’avait jamais personnellement vérifié en détail ledit fonctionnement.

X.) a confirmé auprès des enquêteurs que sa société SOC.2.) Sàrl a repris tous appareils à sous de type « MACHINE INTERNET », donc en ce compris les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux, de la société SOC.1.) Sàrl.

X.) a encore fourni des explications détaillées aux enquêteurs concernant le fonctionnement des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET ».

Tant à l’audience que devant les enquêteurs X.) a déclaré qu’il n’aurait pas su que les appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux exploités par sa société ne seraient pas conformes à la législation en vigueur.

A l’audience, X.) a encore déclaré sur question qu’il avait personnellement contrôlé le mode de fonctionnement des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux et a réalisé certains décomptes en relation avec les gains générés par l’exploitation de tels appareils dans le débit de boissons de Y.).

EN DROIT:

L’article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives dispose que :

« Art. 3. Est interdite sur la voie et dans les lieux publics et notamment dans les débits de boissons l’installation de tous appareils distributeurs d’argent, de jetons de consommation et, d’une manière générale, de tout appareil dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant enjeu.

N’est pas à considérer comme appareil prohibé au sens de l’alinéa précédent, celui qui ne donne au joueur aucune chance d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer. »

Les trois prévenus plaident à titre principal l’acquittement sur base de leur bonne foi sinon sur base de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 20 avril 1977 précitée alors que les appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » tomberaient sous le coup des exceptions prévues par ce texte.

Il y a d’abord lieu d’examiner si les appareils à sous de type « MACHINE INTERNET », au vu de leur fonctionnement, tombent sous le champ d’application de l’article 3, alinéa premier, de la loi du 20 avril 1977 précitée.

Au vu des développements qui précèdent et plus particulièrement des éléments ressortant du dossier répressif, notamment les constatations des enquêteurs lors du contrôle et les déclarations à l’audience du témoin T.1.) concernant le fonctionnement des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET », le Tribunal retient qu’en l’espèce les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » tombent sous le coup de l’interdiction édictée par l’alinéa premier de l’article 3 de la loi du 20 avril 1977 précitée au vu des considérations suivantes.

En effet, le fonctionnement desdits appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » repose de par définition sur le hasard, des jeux de hasard étant proposés aux utilisateurs desdits appareils.

L’enjeu est constitué par les sommes qu’il faut insérer dans les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » afin de disposer de crédits afin de jouer aux jeux de hasard.

Il y a encore lieu de rappeler que lorsque l’utilisateur opte pour les jeux de hasard, son temps internet est épuisé à la suite. Le prix payé est dès lors uniquement destiné à payer pour les jeux de hasard.

Enfin, les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » sont destinés à procurer un gain alors qu’en contrepartie de 1.000 crédits de jeu, l’utilisateur obtient des chèques-cadeaux d’une valeur de 10 euros utilisables dans divers établissements.

Le Tribunal relève encore que l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 20 avril 1977 ne saurait trouver application en l’espèce, alors que les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » procurent un gain, à savoir des chèquescadeaux, aux utilisateurs lorsque ces derniers disposent de 1000 crédits de jeu et procure dès lors une chance d’enrichissement et un avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer.

Il convient encore de retenir qu’au vu des termes même de l’article 3 alinéa premier de la loi du 20 avril 1977 précitée que, de par l’installation même des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » non conformes à la législation en vigueur dans un débit de boissons, l’infraction est donnée.

En outre, il y a lieu de retenir que l’infraction reprochée aux prévenus est à qualifier d’infraction continue de sorte que l’état infractionnel s’est poursuivi en l’espèce jusqu’au moment de l’enlèvement des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux.

Quant à la question de la date de l’installation des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » dans le local exploité par Y.), le tribunal retient, au vu des déclarations faites à ce sujet par les prévenus, que la première machine fut installée au plus tard le 1 mars 2012.

Le Tribunal retient encore qu’il y a lieu de fixer la date de reprise des appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux par la société SOC.2.) Sàrl au 15 avril 2012, date de signature du compromis de cession de fonds de commerce.

Quant au prévenu Y.) :

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, entre le 1er mars 2012 et le 16 janvier 2013, en infraction à l’article 3, sanctionné par l’article 19 de la loi du

20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, installé et exploité trois appareils à sous dans un débit de boissons, en l’espèce, trois appareils de type « MACHINE INTERNET » dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain, des chèques-cadeaux notamment, moyennant enjeu, 5 euros pour 500 crédits notamment.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des aveux de Y.)

faits tant à l’audience que devant les enquêteurs, que les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux ont été installés dans le café exploité par lui-même à savoir le « Café CAFE.1.) » sis à L-(…) durant la période s’étalant du 1 mars 2012 jusqu’au 16 janvier 2013.

Il est encore constant en cause que tels appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » ont été mis à disposition des clients durant cette période pour jouer, que Y.) a réalisé des décomptes relatifs aux machines et que les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » ont générés des gains dans le chef de Y.).

Le Tribunal tient encore pour établi, au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu du fait que le fonctionnement des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » lui avait été expliqué, qu’il a exploité lesdits appareils pendant une période de neuf mois et qu’il a même échangé les chèques-cadeaux contre paiement, que Y.) a nécessairement eu connaissance voire a eu des doutes quant à la conformité desdits appareils à sous de type « MACHINE INTERNET ».

Concernant la période endéans laquelle Y.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre, il y a lieu de la fixer du 1 mars 2012 au 16 janvier 2013.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que Y.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre.

Y.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité d’exploitant du « Café CAFE.1.) » sis à L-(…) », entre le 1er mars 2012 et le 16 janvier 2013 à L-(…), au « Café CAFE.1.) », d’avoir en infraction à l’article 3, sanctionné par l’article 19 de la loi du

20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir installé et exploité trois appareils à sous dans un débit de boissons,

en l’espèce, avoir installé et exploité au « Café CAFE.1.) » sis à L-(…) trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain à savoir des chèques-cadeaux et moyennant enjeu de

5 euros pour 500 crédits de jeu. »

Quant au prévenu Z.):

Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir, entre le 1er mars 2012 et le 16 janvier 2013, en infraction à l’article 3, sanctionné par l’article 19 de la loi du

20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, installé et exploité trois appareils à sous dans un débit de boissons, en l’espèce, trois appareils de type « MACHINE INTERNET » dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain, des chèques-cadeaux notamment, moyennant enjeu, 5 euros pour 500 crédits notamment.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des aveux de Z.)

faits tant à l’audience que devant les enquêteurs, que les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » ont été installés par ses soins dans le « Café CAFE.1.) » sis à L-(…) » et ceci en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) Sàrl respectivement de gérant de la société SOC.2.) Sàrl.

Il se dégage des éléments du dossier qu’Z.) a installé un premier appareil à sous de type « MACHINE INTERNET » fin février 2012, mais au plus tard le

1 mars 2012, ainsi que les deux autres appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » au courant du mois de mai 2012.

Il est encore établi à suffisance par les éléments du dossier qu’Z.) a réalisé les décomptes mensuels relatifs aux trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » jusqu’à la date de cessation des activités de la société SOC.1.) Sàrl et qu’il a encore aidé X.) dans la gestion et l’exploitation des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » litigieux dans le contexte des activités de la société SOC.2.) Sàrl.

Le Tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment au vu des explications détaillées fournies par le prévenu quant au fonctionnement des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET », qu’Z.), en sa qualité de professionnel du secteur des jeux de hasard, a nécessairement eu connaissance de la non-conformité des appareils à la législation en vigueur.

Il convient encore de relever encore qu’il aurait appartenu à Z.), en tant que professionnel, de s’assurer, préalablement à toute installation et exploitation dans un débit de boissons, à ce que ces appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » installés soient conformes à la législation en vigueur.

Concernant la période endéans laquelle Z.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre, il y a lieu de la fixer du 1 mars 2012 au 16 janvier 2013.

En effet, Z.) a exploité les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) Sàrl jusqu’au 15 avril 2012, date de la cession du fonds de commerce.

Du 15 avril 2012 jusqu’au 16 janvier 2013, il est intervenu dans l’ exploitation en sa qualité de gérant de la société SOC.2.) Sàrl.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’Z.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre.

Z.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) Sàrl respectivement de gérant de la société SOC.2.) Sàrl,

entre le 1er mars 2012 et le 16 janvier 2013 à L-(…), au « Café CAFE.1.) »,

d’avoir en infraction à l’article 3, sanctionné par l’article 19 de la loi du

20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir installé et exploité trois appareils à sous dans un débit de boissons,

en l’espèce, avoir installé et exploité au « Café CAFE.1.) » sis à L-(…) trois appareils de type « MACHINE INTERNET» dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain à savoir des chèques-cadeaux moyennant enjeu 5 euros pour 500 crédits de jeu.»

Quant au prévenu X.):

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 1er mars 2012 et le 16 janvier 2013, en infraction à l’article 3, sanctionné par l’article 19 de la loi du

20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, installé et exploité trois appareils à sous dans un débit de boissons, en l’espèce, trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain, des chèques-cadeaux notamment, moyennant enjeu, 5 euros pour 500 crédits notamment.

Il est établi à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif, notamment par ses aveux, que X.) a exploité à partir du 15 avril 2012, date d’acquisition du fonds de commerce de la société SOC.1.) Sàrl, jusqu’au 16 janvier 2012 les trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » en sa qualité de gérant de la société SOC.2.) Sàrl.

Par ailleurs, X.) a réalisé des décomptes en relation avec tels appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » et a également généré des gains pour compte de sa société endéans cette période.

Le Tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment au vu des explications détaillées fournies aux enquêteurs par le prévenu quant au fonctionnement des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET », que X.), en sa qualité de professionnel du secteur des jeux de hasard, a nécessairement eu connaissance de la non-conformité des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET », appareils qu’il a exploités durant une période de neuf mois, à la législation en vigueur.

Il convient encore de relever qu’il aurait appartenu à X.), en tant que professionnel, de vérifier, au moment de la reprise des trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET » par sa société, que lesdits appareils repris installés dans des débits de boissons soient conformes à la législation en vigueur.

Concernant la période endéans laquelle X.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre, il y a lieu de la fixer du 15 avril 2012, date à laquelle la société SOC.2.) Sàrl a repris l’ensemble du fonds de commerce de la société SOC.1.) Sàrl jusqu’au 16 janvier 2013, date du contrôle opéré par les enquêteurs.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que X.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre.

X.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de gérant de la société SOC.2.) Sàrl,

entre le 15 avril 2012 et le 16 janvier 2013 à L-(…), au « Café CAFE.1.), en sa qualité de gérant de la société SOC.2.) Sàrl, », d’avoir en infraction à l’article 3, sanctionné par l’article 19 de la loi du

20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir installé et exploité trois appareils à sous dans un débit de boissons,

en l’espèce, avoir installé et exploité au « Café CAFE.1.) » sis à L-(…) trois appareils à sous de type « MACHINE INTERNET» dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain à savoir des chèques-cadeaux moyennant enjeu 5 euros pour 500 crédits de jeu.»

Quant aux peines :

L’article 19 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives sanctionne les infractions à l’article 3 de ladite loi d’une amende de 251 euros à 15.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.

Y.) :

Au vu de la gravité de l’infraction commise par Y.), il y a lieu de le condamner à une amende de 1.000 euros.

Z.):

Au vu de la gravité de l’infraction commise par Z.), il y a lieu de le condamner à une amende de 1.000 euros.

X.):

Au vu de la gravité de l’infraction commise par X.), il y a lieu de le condamner à une amende de 1.000 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets saisis suivant procès-verbal numéro 15/2013/25115.3/KAST du 16 janvier 2013, dressé par la police grand-ducale, Service de police judiciaire, section Police des étrangers et des Jeux, à savoir :

1. «

1 KIOSK Internet avec étiquette « LU09 » de couleur noire avec câble électrique contenant la somme de 15 euros. »

2. «

1 KIOSK Internet avec étiquette « D » de couleur noire avec câble électrique contenant la somme de 87,40 euros,

3. «

1 KIOSK Internet avec étiquette « LU43 » de couleur noire avec câble électrique contenant la somme de 3 euros. », comme choses formant l’objet des infractions respectivement le produit direct des infractions retenues à charge des prévenus.

Ces objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.), Z.) et X.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,04 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEIZE (20) jours.

Z.) :

c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,04 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEIZE (20) jours.

X.) :

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,04 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEIZE (20) jours.

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro 15/2013/25115.3/KAST du 16 janvier 2013, dressé par la police grand-ducale ,Service de police judiciaire, section Police des Etrangers et des Jeux,

à savoir

1. « 1 KIOSK Internet avec étiquette « LU09 » de couleur noire avec câble électrique contenant la somme de 15 euros. »,

2. « 1 KIOSK Internet avec étiquette « D » de couleur noire avec câble électrique contenant la somme de 87,40 euros ,

3. « 1 KIOSK Internet avec étiquette « LU43 » de couleur noire avec câble électrique contenant la somme de 3 euros. »

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 66 du Code pénal, les articles 3 et 19 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Elisabeth EWERT, premier juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 7 novembre 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.