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TALux16-2897a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of human trafficking and prostitution for profit, sentencing to 18 months prison.

Numéro de cause TALux16-2897a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant, X., of human trafficking and prostitution for profit. The court found that X. recruited and transported a vulnerable victim from the Netherlands and Switzerland to Luxembourg for the purpose of prostitution. Consequently, the defendant was sentenced to 18 months of imprisonment and a fine of 3,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 382-1, 382-2, 379bis 5° du code pénal; The court holds that recruiting and transporting a person for prostitution constitutes human trafficking, punishable by imprisonment, with the most severe charge prevailing when multiple offenses are committed in a single criminal intent.

Mots-clés

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human trafficking prostitution for profit vulnerable victim recruitment and transport concurrent offenses sentencing guidelines administrative vulnerability vraisemblance de persécution

Dispositions légales citées

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Articles 382-1 and 382-2 of the Penal Code
• L’article 382-2 du code pénal prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans, commuée par décriminalisation en un emprisonnement de 3 mois au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant de 5 ans, et une amende de 50.000 à 100.000 euros.
Article 379bis 5° of the Penal Code
infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal ; 2) infraction à l’article 379bis 5° du code pénal.
Article 65 of the Penal Code
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Article 78 of the Penal Code
Par application de circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public, le tribunal décide de ramener l’amende, en vertu de l’article 78 du code pénal, en dessous du minimum légal de 50.000 euros et de condamner X.) à une amende de 3.000 euros.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 of the Code of Criminal Instruction
article 382-2 du code pénal
• L’article 382-2 du code pénal prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans, commuée par décriminalisation en un emprisonnement de 3 mois au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant de 5 ans, et une amende de 50.000 à 100.000 euros.
article 65 du code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 379bis du code pénal
• L’article 379bis du code pénal sanctionne le proxénétisme d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros:
article 78 du code pénal
Par application de circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public, le tribunal décide de ramener l’amende, en vertu de l’article 78 du code pénal, en dessous du minimum légal de 50.000 euros et de condamner X.) à une amende de 3.000 euros.
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Texte complet

Jugt no 2897/2013 not. 9863/13/CD cs/16

ex.p. étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

X.), né le (...) à (...) (Hongrie), demeurant à H-(...), actuellement détenu;

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 9 août 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal ; 2) infraction à l’article 379bis 5° du code pénal.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations du témoin furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Margit PAL.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermentée Margit PAL, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du ministère public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 1238/13 rendue le 22 mai 2013 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) des chefs d’infractions aux articles 382-1, 382-2 et 379bis 5° du code pénal, par l’admission de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même tribunal.

Le ministère public reproche à X.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit mais au moins depuis mars 2013 jusqu’au 8 mai 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare,

1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal d’avoir recruté et transporté une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, en l’espèce d’avoir recruté et transporté A.), notamment en organisant son voyage des Pays-Bas et de la Suisse vers le Luxembourg en vue de la commission contre cette personne susmentionnée des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait A.), notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour lui avoir retiré une grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de son pays d’origine et qu’elle ne parlait aucune langue usuelle du pays ;

2) en infraction à l’article 379 bis 5° du code pénal d’avoir été proxénète pour :

a) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de A.), plus particulièrement l’avoir transporté quotidiennement à Luxembourg-Gare, tout en l’aidant et en la protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en l’assistant et en la surveillant personnellement, et en contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;

b) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui, en l’espèce avoir partagé les produits de la prostitution de A.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant une grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution ;

c) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution,

en l’espèce, avoir embauché et entraîné A.), en vue de la prostitution et l’avoir livrée à la prostitution. »

En fait

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des dépositions du témoin T1.), ensemble les débats menés à l’audience du 10 octobre 2013, peuvent être résumés comme suit :

Lors d’un contrôle de routine effectué en date du 14 mars 2013, les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle mœurs (ci-après « SREC »), ont été informés par des prostituées du quartier de la gare que deux hommes, à bord d’un véhicule de marque Suzuki, immatriculé en Hongrie, ont amené deux filles au tapin qu’ils surveillaient de près et dont ils encaisseraient l’argent après chaque passe. Les agents de police ont procédé le soir même à un contrôle d’identité des quatre passagers dudit véhicule qui furent identifiés comme étant X.), M.), A.) et B.). Les agents de police ont expliqué à ces personnes les dispositions applicables au Luxembourg en matière de proxénétisme et de prostitution.

En date du 26 mars 2013, une patrouille de police a rencontré A.) qui était en train de faire le trottoir. Après que les policiers l’ont laissée repartir suite à un contrôle d’identité effectué au bureau de police, les agents de police l’ont de nouveau rencontrée devant un hôtel en compagnie de X.). Les deux personnes ont été entendues le lendemain au bureau de police en présence d’un interprète, ainsi que deux autres prostitués.

Les enquêteurs ont ainsi auditionné N.), qui fait le tapin depuis cinq ans au Luxembourg et qui s’y trouve en général de 22.00 heures jusqu’à 03.00 heures. Il a relaté avoir vu les quatre personnes hongroises pour la première fois trois semaines auparavant. Pendant une semaine, ces personnes seraient toujours venues avec un véhicule de marque Suzuki, immatriculé en Hongrie, les deux hommes auraient laissé sortir les deux filles et après avoir fait un tour dans la rue, ils se seraient garés à côté des filles pour avoir vue sur elles. Les filles seraient allées travailler sur un parking dans la rue d’Alsace et le véhicule hongrois aurait à chaque fois suivi la voiture du client. Le témoin a encore déclaré que chaque heure, les hommes sont passés avec le véhicule pour faire monter les filles à bord. Après deux à trois minutes, les filles seraient resorties pour travailler. Le témoin a estimé que normalement les macros font cette manière pour recevoir l’argent, mais il n’a jamais observé que les filles ont donné l’argent aux hommes. Après une semaine, le véhicule aurait disparu et seule une des filles, accompagnée d’un des hommes, travaillerait encore sur le tapin. Le témoin a affirmé que l’homme, qu’il identifia sur une photo comme étant X.), a toujours amené et surveillé la fille, qu’il identifia sur une photo comme étant A.), mais qu’il n’a jamais constaté une quelconque intimité entre les deux.

Les enquêteurs ont auditionné encore O.) qui travaille depuis 25 ans sur le tapin. Il a confirmé que le véhicule de marque Suzuki, immatriculé en Hongrie, est apparu trois semaines auparavant et que les deux filles ont travaillé comme prostituées tandis que les deux hommes restaient toujours dans la voiture en train d’observer les filles. Il a déclaré qu’après chaque passe, les deux hommes au bord du véhicule s’avançaient vers les filles pour encaisser l’argent. Il a dit se souvenir d’une situation précise où la fille, identifiée sur base d’une photo comme étant B.), venait de finir avec un client et qu’un autre client l’attendait déjà, de sorte qu’elle a remis l’argent reçu du premier client à l’autre fille, identifiée sur base d’une photo comme étant A.), qui l’a ensuite remis aux deux hommes qui s’avançaient vers elle avec leur voiture, et plus particulièrement à celui qui se trouvait sur le siège passager, à savoir X.). Le témoin a relaté qu’après dix jours, deux des personnes hongroises, ainsi que le véhicule de marque Suzuki, avaient disparus et que seule A.) continuait à travailler sur le tapin et ce à partir de 19.00 heures jusqu’au petit matin, avec une pause vers

21.00 heures. Selon les observations faites par le témoin, la fille était toujours accompagnée de X.). Le témoin a précisé qu’il n’a jamais constaté des intimités entre ces deux personnes, mais qu’au contraire, la fille avait peur de X.). Il s’est souvenu d’une situation précise où la fille s’est fait engueulée par celui-ci.

Les policiers ont découvert par le biais d’INTERPOL, que X.) était connu des autorités policières et judiciaires autrichiennes pour proxénétisme, coups et blessures et vols, et des autorités allemandes pour coups et blessures, faux et port d’armes. En Allemagne, le prévenu fut d’ailleurs arrêté en circulant sous l’influence de stupéfiants dans un véhicule appartenant à une personne, connue par les services policiers comme étant une prostituée. A.) était également connue des autorités policières et judiciaires autrichiennes pour prostitution.

Devant les agents de police, A.) a admis avoir travaillé en Hongrie dans un cabaret et puis au tapin, non seulement en Hongrie, mais également en Suisse et aux Pays- Bas. Elle a déclaré être en couple avec X.) depuis 18 mois. Elle a affirmé d’abord que celui-ci lui avait proposé de venir se prostituer au Luxembourg, mais ensuite elle s’est rétractée en affirmant que c’était elle qui avait demandé à X.) de l’accompagner au Luxembourg. Elle a nié que X.) soit son proxénète, alors qu’elle le faisait de son propre gré. En ce qui concerne la situation de X.), elle a relaté qu’il ne travaillait pas depuis qu’elle le connaît, tout en ne sachant pas si son ami a appris un quelconque métier, et que c’est elle qui paie toutes les factures pour elle-même et X.). X.) l’accompagnerait tous les jours au tapin et elle n’aurait qu’à l’appeler pour qu’il lui vienne en aide.

Il échet de préciser que les agents de police ont constaté que A.) présentait des hématomes au niveau des yeux. Elle a expliqué qu’un client serait devenu agressif et qu’elle s’est fait les hématomes en sautant de la voiture qui était en mouvement.

X.) a été également auditionné par les policiers. Il a déclaré avoir quitté ensemble avec les trois autres personnes la Hongrie un mois auparavant pour se rendre d’abord en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et puis au Luxembourg. M.) qui serait son oncle et lui-même auraient essayé en vain tant en Suisse qu’aux Pays- Bas de louer une vitrine pour que les filles puissent travailler comme prostituées. Ils n’auraient pas non plus réussi à faire recruter les filles par un night-club aux Pays- Bas. Il y a lieu de noter que les agents de police ont acté que le prévenu leur a alors demandé s’il lui était possible au Luxembourg de louer une maison pour y faire travailler sa copine comme prostituée et s’ils connaissaient une telle adresse.

X.) a confirmé que les deux autres personnes de nationalité hongroise ne sont pas restées au Luxembourg, mais qu’il est resté avec sa copine A.), qui aurait besoin d’argent pour se soumettre à une opération des yeux afin de ne pas perdre la vue. Il a déclaré ne pas forcer A.) à se prostituer, alors qu’elle le ferait de son plein gré. Il a contesté être constamment autour d’elle pour la surveiller et encaisser l’argent qu’elle gagne, mais il a admis vivre de cet argent. Il a ajouté qu’il sait qu’il ne peut pas prendre publiquement l’argent de A.), sinon tout le monde le verrait et qu’il n’est néanmoins pas bête.

X.) avait été soumis à une fouille corporelle lors de laquelle deux téléphones portables avaient été saisis. Les agents de police ont acté au procès-verbal, lorsqu’ils lui ont restitué ces téléphones, qu’il leur a demandé s’ils avaient regardé les photos y enregistrées, et notamment des photos montrant A.) dans des positions obscènes, et qu’il était d’avis que les agents devaient payer pour les avoir regardées, étant donné qu’il ne présenterait pas gratuitement des photos de sa femme nue.

Une mesure d’observation sur les personnes du prévenu et de A.) fut ordonnée par le parquet et fut effectuée le 10, 16, 18 et 20 avril 2013. Il ressort du procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA-28088-8-ERRO du 24 avril 2013, et notamment des photos y figurant, que X.) a accompagné A.) au tapin, qu’il l’a surveillée et qu’il l’a ramenée. Il en ressort en outre qu’à aucun moment, ni même lorsqu’ils ont fait des courses en ville, les deux personnes ont échangé des intimités, au contraire A.) a toujours suivi X.) à une distance de quelques mètres. Suivant les observations effectuées par les enquêteurs, X.) était par ailleurs en contact avec des revendeurs de marihuana et semblait être à plusieurs reprises à la recherche de stupéfiants.

Suite à ces éléments, une information fut ouverte et le juge d’instruction a ordonné l’arrestation de X.) ainsi que des perquisitions notamment sur la personne de X.).

Tant devant les agents de police que devant le juge d’instruction, X.) a continué à affirmer qu’il est en couple avec A.). Il a admis vivre des seuls revenus gagnés par celle-ci grâce à la prostitution et qu’une partie de l’argent serait virée en Hongrie pour aider financièrement les enfants tant de A.) que les siens. Il a nié être le proxénète de A.) tout en admettant l’accompagner tous les jours au tapin et rester dans les environs afin de pouvoir la protéger. En ce qui concerne sa consommation de marihuana, il a nié avoir acheté des stupéfiants et il a expliqué qu’il s’est fait des amis qui de temps à autre lui offrent des joints.

X.) maintient ses déclarations à l’audience. Son mandataire ne conteste pas les infractions relatives au proxénétisme, mais il plaide l’acquittement de son mandant quant à la traite des êtres humains.

En droit

- Quant à l’infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal

Il est reproché sub 1) à X.) d’avoir recruté et transporté A.), notamment en organisant son voyage des Pays-Bas et de la Suisse vers le Luxembourg en vue de la commission contre cette personne susmentionnée des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait A.), notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour lui avoir retiré une grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de son pays d’origine et qu’elle ne parlait aucune langue usuelle du pays.

Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le tribunal constate que A.) a déclaré spontanément devant les agents de police qu’elle ne gagnait pas beaucoup d’argent avec la prostitution en Hongrie et qu’à un moment donné, X.) lui a proposé d’aller travailler au Luxembourg où elle pouvait gagner plus d’argent. Ce n’est que sur question spéciale des agents qu’elle s’est distancée de cette déclaration et qu’elle a déclaré que c’est elle qui a demandé à X.) de l’accompagner.

Cette dernière déclaration de A.) ne fut jamais confirmée par X.). En effet il a déclaré lors de sa première audition devant la police qu’il a quitté la Hongrie pour que luimême puisse trouver un travail, et non seulement pour accompagner son amie. Il résulte encore des propres déclarations de X.) qu’il n’a jamais recherché du travail, alors que lors de son audition devant la police le 7 mai 2013, il a même affirmé être invalide et ne plus pouvoir travailler.

Il ressort par ailleurs des différentes déclarations faites par X.) qu’il n’a pas seulement accompagné A.), mais qu’il a au contraire joué un rôle déterminant afin de faire travailler celle-ci comme prostituée hors son pays natal, la Hongrie.

Ainsi, il a entrepris des démarches pour trouver des vitrines pour A.) pour se prostituer en Suisse et aux Pays-Bas et encore pour faire recruter A.) dans un nightclub aux Pays-Bas. Lors de sa première audition devant la police, il a sollicité de la part des agents des renseignements quant à la possibilité de faire travailler A.) au Luxembourg comme prostituée dans une maison et il voulait même recevoir de l’argent de leur part pour avoir vu des photos de A.) nue. Il a déclaré devant le juge d’instruction qu’il n’était pas content que A.) ne gagne plus autant d’argent qu’au début au Luxembourg. Il a d’ailleurs expliqué aux policiers que c’est lui qui a pris la décision de ne pas retourner en Suisse, à défaut pour A.) d’y disposer d’un permis de travail nécessaire pour la prostitution.

Force est encore de constater que A.) est arrivée au Luxembourg avec un véhicule appartenant à M.), avec lequel X.) a des relations étroites pour être son neveu. Par contre, A.) qui a prétendu qu’B.) était son amie ne connaissait même pas son nom de famille. Le tribunal en déduit que c’est en raison des seules relations de X.) qu’ils ont pu se rendre ensemble avec M.) au Luxembourg.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime conviction que X.) a recruté et transporté A.), en organisant le voyage de A.), dans le but de la faire travailler comme prostituée à Luxembourg.

Le tribunal tient à préciser que l’article 382-2 alinéas 3 et 4 du code pénal stipule que le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 et ne constitue pas une circonstance atténuante, de sorte que le fait que A.) était d’accord de se livrer à des actes de prostitution est sans incidence.

En ce qui concerne les circonstances aggravantes prévues à l’article 382-2 du code pénal telles que libellées par le parquet, il échet de relever en premier lieu que même à supposer véridique que le prévenu ait formé un couple avec A.), aucun élément objectif du dossier répressif n’a pu confirmer cette relation. Au contraire, tant les autres prostitués entendus par la police que les agents de police ayant procédé à la mesure d’observation ont constaté que le soi-disant couple n’échangeait aucun geste d’intimité, ni même lorsque les deux personnes se trouvaient hors du tapin. Il ressort d’ailleurs des photos du rapport numéro SREC-LUX-JDA-28088-8-ERRO du

24 avril 2013 que X.) marchait toujours quelques mètres devant A.) qui n’a fait que le suivre. Un des témoins s’est d’ailleurs souvenu d’une situation précise où X.) engueulait A.) qui avait visiblement peur de lui.

Contrairement encore à l’affirmation du prévenu, selon laquelle il devait subir le fait que son amie se prostitue, ses différentes déclarations permettent de conclure qu’il était uniquement intéressé par l’argent gagné par A.). En effet tel que déjà relevé ciavant, il a entrepris plusieurs démarches (recherche de vitrine, recrutement par un night-club) afin de faire travailler A.) comme prostituée, il s’est dit mécontent du fait qu’elle ne gagnait plus autant d’argent qu’au début au Luxembourg et il a encore déclaré que A.) marchait toujours derrière lui afin de ne pas faire fuir des clients potentiels. Il est d’ailleurs constant en cause que X.) vivait de l’argent gagné par A.) et qu’une partie de cet argent fut même virée en Hongrie pour profiter à ses propres enfants.

Il s’y ajoute que A.) ne parlait aucune langue usuelle du Luxembourg, tandis que X.) arrivait à se débrouiller avec ses connaissances linguistiques en allemand.

Le tribunal déduit sur base des éléments qui précèdent que A.) se trouvait manifestement dans une situation de dépendance à l’égard de X.). Il y a partant lieu de retenir que le prévenu a abusé de la position particulièrement vulnérable de A.), notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour lui avoir retiré une grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution, alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de son pays d’origine et qu’elle ne parlait aucune langue usuelle du pays.

- Quant à l’infraction à l’article 379bis 5° du code pénal

Le ministère public reproche à X.) d’avoir agi comme proxénète en infraction à l’article 379bis 5° du code pénal.

Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution ;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10 mars 1955, Bull.Crim. n°151, 20 novembre 1956, bd n°764).

Il est constant en cause et non contesté que X.) a accompagné A.) toujours dans le quartier de la Gare lorsqu’elle faisait le trottoir et qu’il la surveillait. Il résulte d’ailleurs des déclarations des témoins et des observations des agents de la police que A.) était toujours en contact téléphonique avec le prévenu qui, selon les déclarations des témoins, lui téléphonait même lorsqu’elle fut déjà abordée par un client.

Un témoin a encore pu observer qu’une fois A.) remettait l’argent, certes gagné par B.), à X.). Ce même témoin a en outre déclaré qu’après chaque passe, les deux hommes au bord du véhicule s’avançaient vers les filles pour encaisser l’argent. Le tribunal a acquis ainsi l’intime conviction, sur base des observations faites par les différents témoins et au vu du rapport d’autorité que X.) entretenait avec A.), que le prévenu a encaissé directement l’argent, dont lui et ses enfants ont profité.

Tel que retenu par ailleurs ci-dessous dans le cadre de l’infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal, X.) a recruté A.) en vue de la prostitution, en organisant non seulement son voyage à travers l’Europe, mais encore son lieu de travail.

Concernant les infractions libellées sub 2) a) b) et c), il échet partant de noter que que tous les éléments précédemment détaillés emportent l’intime conviction du tribunal que X.) était bien le proxénète de A.). Il doit partant être retenu dans les liens des infractions de proxénétisme pour les faits libellés sub 2) a) b) et c) dans le renvoi.

Au vu des développements précédents, X.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis mars 2013 jusqu’au 8 mai 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare,

1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal d’avoir recruté et transporté une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, en l’espèce d’avoir recruté et transporté A.), notamment en organisant son voyage des Pays-Bas et de la Suisse vers le Luxembourg en vue de la commission contre cette personne susmentionnée des infractions de proxénétisme,

avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait A.), notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour lui avoir retiré une grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de son pays d’origine et qu’elle ne parlait aucune langue usuelle du pays ;

2) en infraction à l’article 379 bis 5° du code pénal d’avoir été proxénète pour :

a) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de A.), plus particulièrement l’avoir transporté quotidiennement à Luxembourg-Gare, tout en l’aidant et en la protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en l’assistant et en la surveillant personnellement, et en contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution ;

b) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l’espèce avoir partagé les produits de la prostitution de A.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant une grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution ;

c) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution,

en l’espèce, avoir embauché et entraîné A.), en vue de la prostitution et l’avoir livrée à la prostitution. »

Les infractions prévues aux articles 382-1, 382-2 et 379 bis du code pénal et retenues sub 1) et sub 2) a), b) et c) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

• L’article 382-2 du code pénal prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans, commuée par décriminalisation en un emprisonnement de 3 mois au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant de 5 ans, et une amende de 50.000 à 100.000 euros.

• L’article 379bis du code pénal sanctionne le proxénétisme d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros:

La peine la plus forte est prévue par l’article 382-2 du code pénal.

Au vu de l’absence d’inscription sur le casier judiciaire soumis au tribunal et en tenant compte de l’accord de la victime de s’adonner à la prostitution, il y a lieu de condamner X.) à une peine d'emprisonnement de 18 mois.

Par application de circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public, le tribunal décide de ramener l’amende, en vertu de l’article 78 du code pénal, en dessous du minimum légal de 50.000 euros et de condamner X.) à une amende de 3.000 euros.

Il ressort du procès-verbal n°SREC/LUX/JDA-28088-16-ERRO du 8 mai 2013, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS que les objets suivants ont été saisis sur la personne de X.), mais qu’ils ont été restitués à A.) :

- Simkarte des Providers Luxgsm n+8935201910301208324 Usim (kaputt) -

25 euros Bargeld (1x20 / 1x5) - Mobiltelefon der Marke Nokia, IMEI 354193032250529, Pin 7343 mit Luxgsm- SIM-Karte Tel n°621760869 - Mobiltelefon Samsung IMEI 3552680563223219, Pin 9573, mit SIM-Karte Luxgsm, Nummer unbekannt.

Eu égard à la restitution desdits objets à son légitime propriétaire, il n’y a plus lieu à confiscation.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,07 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 379bis 5°, 382-1 et 382-2 du code pénal ; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Bob PIRON, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.