Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-547a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on theft damages, deducting VAT and rejecting procedural fees.

Numéro de cause CA10-547a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appeal against a defendant convicted of aggravated theft, reducing the civil compensation claim. The court confirmed the defendant's liability for the victim's repair costs but ordered the deduction of deductible VAT amounts from the final sum. Additionally, the court rejected the procedural fee claims of both civil parties, shifting the appeal costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 194 alinéa 3 et 211 du Code d'instruction criminelle; When a victim is a VAT-registered trader, the compensable damage is the repair cost net of deductible VAT, and procedural fees in appeal are borne by the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated theft civil compensation VAT deduction procedural fees partial appeal repair costs criminal procedure infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 194 alinéa 3 et 211 du Code d'instruction criminelle
Elle a par ailleurs demandé une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 194-3 du Code d’Instruction Criminelle.
Articles 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 463 du Code pénal
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 463 du Code pénal, à savoir une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq
article 194-3 du Code pénal
Quant à la demande sur base de l’article 194-3 du Code pénal, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.
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Texte complet

Arrêt N°547/13 X.

du 6 novembre 2013

not 23642/12/CD et 3701/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

X.), né le (…) à (…) (P), actuellement détenu au centre pénitentiaire de Givenich,

défendeur au civil, appelant

et

la SOC2.), ayant son siège social à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

la société SOC1.) Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

e n p r é s e n c e d u

ministère public, partie jointe.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 mars 2013 sous le numéro

970/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner, conformément au réquisitoire du Ministère

Public, la jonction des affaires introduites sous les notices n° 3701/12/CD et 23642/12/CD pour statuer par un seul

jugement.

Vu l’ordonnance de renvoi n°2898/12 rendue le 8 novembre 2012 par la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.), moyennant application de circonstances atténuantes, du chef de vols

aggravés devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’ordonnance de renvoi n°2576/12 rendue le 10 octobre 2012 par la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.), moyennant application de circonstances atténuantes, du chef de vol

à l’aide d’escalade et de vol devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu les citations à prévenu du 25 janvier 2013 (notices 23642/12/CD et 3701/12/CD) régulièrement notifiées au prévenu.

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices n° n°3701/12/CD et

23642/12/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction dans le cadre du dossier notice n°23642/12/CD.

I) Les faits :

L'examen du dossier répressif, les dépositions du témoin entendu et les débats menés en audience publique ont permis de

dégager ce qui suit:

Le 14 novembre 2011, à 12.11 heures, le Centre d’Intervention Secondaire de Differdange fut informé qu’un homme avait

reçu un choc électrique et qu’il se trouvait allongé par terre sur la station de transformation de la société SOC1.) située au

lieu dit « Biff ». Arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé à l’intérieur de la clôture de la station de transformation un

homme qui était grièvement blessé et qui gémissait de douleurs. La personne en question fut de suite transportée à l’hôpital et

put être identifiée en la personne de X.).

Nonobstant le fait que plusieurs outils furent trouvés sur les lieux, il fut vite évident qu’il ne s’agissait pas d’un salarié de la

société SOC1.) mais d’un voleur de cuivre qui avait, après avoir dévisé quelques vis, reçu une charge électrique de 65.000

volt.

Le médecin de service au Centre Hospitalier Emile Mayrisch a constaté des brûlures sur la moitié du corps de X.) dont un

quart des brûlures étaient du troisième dégré, de sorte qu’il fut immédiatement transporté dans une clinique spécialisée à

Liège. X.) se trouvait en hospitalisation jusqu’au 23 janvier 2012.

Informé des évènements, le substitut de service ordonna la saisie des outils trouvés sur les lieux et des vêtements de X.). Ces

objets furent saisis suivant procès-verbal de saisie n°20609 du 14 novembre 2011.

Une perquisition ordonnée au domicile de X.) fut négative.

Le lendemain, A.), employé de la société SOC1.), se présenta au commissariat de Police et porta plainte contre X.). Il exposa

à l’appui de sa plainte que lors du contrôle de la station de transformation située au lieu dit « Biff » par des employés de la

société SOC1.) après le fait de la veille, il fut constaté que X.) avait tenté de détacher les mises à la terre d’un transformateur

de tension lorsqu’il reçut une charge électrique de 65.000 volt dans la mesure où il s’était trop rapproché d’un câble

électrique.

Il déclara par ailleurs que ses collègues de travail avaient constaté que plus ou moins 70 mètres de câbles avaient été volés et

qu’un transformateur de tension avait été endommagé à la prédite station de transformation.

Le 31 juillet 2012, à 10.10 heures, X.) a été interpellé au magasin MAG1.) situé à (…) dans la mesure où il avait volé un

cutter de la marque « Conner » et une casquette de baseballe de la marque « Call of Duty ». Il déclara lors de son audition

policière avoir mis la casquette sur sa tête et d’avoir oublié de l’avoir mise sur sa tête dans la mesure où il porterait toujours

une casquette. Il admit avoir volé le cutter.

Le 30 août 2012, à 11.40 heures, le Centre d’Intervention Secondaire de Differdange fut informé que deux hommes étaient

en train de voler des câbles de cuivre sur le tronçon de la voie ferrée située entre Differdange et Belvaux.

Plusieures patrouilles se dépêchèrent immédiatement sur les lieux. Un des auteurs, identifié en la personne de X.), a pu être

interpellé dans la rue des Près à Belvaux.

Dans un premier temps, ce dernier n’était pas coopératif dans la mesure où il déclarait ne faire qu’une promenade et de ne

rien savoir sur un vol de câbles. Confronté par les policiers à ses blessures qu’il présentait à la main et ses vêtements salis,

ensemble le fait que plusieurs policiers l’avaient vu quitter les lieux de l’infraction en trombe, il admit avoir tenté de voler

des câbles.

Malgré une recherche poussée dans les environs, le deuxième auteur n’a pas pu être interpellé. X.) a par ailleurs toujours

indiqué avoir agi seul, de sorte qu’il n’est pas établi que deux auteurs ayant participé à la perpétration des faits du 30 août

2012.

Sur la voie ferrée située entre Differdange/Arcelor et Belvaux à hauteur d’un tunnel furent trouvés et saisis plusieures câbles

qui avaient été coupés et bobinés en longueur de 44 mètres, de 47 mètres, de 28 mètres et de 18 mètres, ainsi qu’une tenaille

de fer.

X.) fut emmené au commissariat de police et soumis à une fouille corporelle qui était négative.

Lors de son audition policière par l’agent verbalisateur Christophe GROBEN, X.) a déclaré que c’était la troisième fois qu’il

s’était rendu sur le trajet de la voie ferrée qui passe de Differdange vers Belvaux pour y voler des câbles. Il a expliqué que

comme ces câbles se trouvent dans des gaines ou des buses, il n’avait qu’à soulever les plaques qui se trouvent au-dessus afin

d’accéder aux câbles pour ensuite les sortir, tirer, enrouler, les mettre à côté de la voie ferrée avant de les emporter dans son

véhicule.

Il a par ailleurs admis avoir commis d’autres vols de câbles de cuivre à plusieurs endroits au courant des deux dernières

années.

Il a ainsi déclaré avoir volé des câbles à Berchem dans la station électrique avant son accident du 14 novembre 2011, de

s’être rendu à la station électrique à (…),(…), respectivement de Belval où il a dû surmonter une clôture avant de voler des

câbles et d’avoir volé à deux reprises des câbles à Bascharage dans la station électrique avant d’y avoir eu son accident en

novembre 2011.

Sur question du policier, le prévenu a expliqué vendre les câbles en Belgique et d’avoir volé en tout lors de chaque vol 150

kg de câble, ce que lui aurait rapporté 150 euros.

Sur base des indications concernant les périodes et les lieux indiqués par X.) quant aux différents vols, l’agent verbalisateur a

effectué des recherches et a trouvé les plaintes, sauf celle relatif au site SOC3.), qui correspondaient avec les déclarations

effectuées par le prévenu.

Ainsi, une plainte avait été déposée par la société SOC2.) du chef de vol lors duquel 200 mètres de câbles avaient été

soustraits le 25 juillet 2012 entre 14.00 heures et 15.30 heures à Soleuvre et une plainte avait été déposée par cette même

société le 11 août 2012 du chef de vol lors duquel 2.000 mètres de câbles avaient été dérobés entre le 8 août et le 11 août

2012 sur le trajet de la voie ferrée à Soleuvre, rue de Differdange.

Il y a d’ores et déjà lieu de préciser que le témoin Christophe GROBEN a déclaré sous la foi du serment, sur question

spéciale du Tribunal, que le lieu de l’infraction indiqué dans ces deux plaintes était identique, voir proche, respectivement

qu’il s’agissait de la même voie ferrée, du lieu où le prévenu s’était fait attraper le 30 août 2012.

Le prévenu avait déclaré avoir volé à trois reprises à l’endroit où il s’était fait attraper le 30 août 2012, de sorte que quant aux

deux autres faits dont il avait fait l’aveu, il y a lieu de retenir qu’il s’agit des faits résultant de ces deux plaintes.

Le 30 août 2011 la société SOC2.) a déposé une plainte du chef de vol de câbles de cuivre ayant eu lieu entre le 3 août 2011

et le 29 août 2011 au lieu dit « Klep » sur le CR 158 dans la station électrique qui était clôturée par un grillage de 2 mètres.

Lors de ce vol, la mise à terre pour des raisons de protection fut endommagée, 26,6 mètres de câbles de cuivre furent volées

sur le site, 10 mètres de câbles de cuivre furent volées à l’extérieur du site et plusieures câbles furent coupées et laissées sur

les lieux.

Le 15 septembre 2011 la société SOC1.) avait porté plainte contre inconnus du chef de vol de 150 mètres de câbles de cuivre

ayant eu lieu sur la station électrique clôturée située au lieu dit « Biff » le 7 septembre 2011.

Le 17 novembre 2011 la société SOC1.) avait porté plainte du chef de vol de 40 mètres de câbles ayant eu lieu sur le site de

la station électrique à Berchem située entre Kockelscheuer et Roeser sur le CR 158. Ce vol avait eu lieu entre 12.00 heures le

10 novembre 2011 et 14.00 heures le 17 novembre 2011.

Le 17 novembre 2011 la société SOC2.) a porté plainte du chef de vol de 60 mètres de câbles ayant eu lieu sur le site de la

station électrique munie d’une clôture située entre les localités de Bivange et de Kockelscheuer au lieu dit « sous-station

Berchem » ayant eu lieu entre le 10 novembre 2011 et le 17 novembre 2011.

Dans la mesure où X.) avait déclaré lors de son audition policière qu’il avait également volé par escalade des câbles sur la

station de transformation appartenant à la société SOC1.) situé sur le terrain de la société SOC3.), à (…),(…) et que l’agent

verbalisateur n’a retrouvé aucune plainte reprenant ce fait, un responsable de la société SOC1.) fut contacté et se rendit au

commissariat de police pour porter plainte pour ce fait.

Lors de sa plainte, A.), un employé de la société SOC1.), a déclaré avoir constaté le 17 novembre 2011 que sur le site de la

société SOC3.) à (…) avaient été dérobés environ 100 kilogrammes de cuivre. Il a également précisé que le site était muni

d’une clôture que l’auteur a nécessairement dû surmonter.

Sur question spéciale du Tribunal, le témoin Christophe GROBEN a déclaré avoir confronté, après avoir retrouvé les

différents plaintes, X.) avec le contenu de chaque plainte retrouvée, notamment avec les dates, les lieux et les circonstances

des vols et que X.) avait confirmé qu’il avait été l’auteur de ces vols, donc des plaintes repris dans le procès-verbal

n°40574/2012 du 31 août 2012 dressé par le Centre Secondaire de Differdange.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 1er septembre 2012, X.) a déclaré maintenir ses déclarations

effectuées la veille lors de son audition policière tout en précisant que celles-ci correspondent à la vérité.

A l’audience publique, le prévenu a contesté avoir commis les vols ayant eu lieu le 25 juillet 2012 sur le trajet de la voie

ferrée entre Soleuvre et Esch/Alzette, entre le 10 novembre 2011 et le 17 novembre 2011 au préjudice des sociétés SOC1.) et

SOC2.), entre le 8 août et le 11 août 2012 sur le trajet de la voie ferrée à Soleuvre, rue de Differdange, ainsi que le vol ayant

eu lieu au courant du mois de novembre 2011 à (…), (…) sur le site de la société SOC3.).

Il a par ailleurs contesté le vol commis à l’aide d’escalade ayant eu lieu entre le 3 août et le 29 août 2011 à Berchem sur la

station électrique située sur le CR 158.

Il a par ailleurs contesté les infractions de dégradations des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de

l’autorité compétente, ainsi que celles relatives aux endommagements volontaires, libellées à titre subsidiaire.

Il a soutenu que ses déclarations policières ne correspondraient pas à la vérité dans la mesure où il se serait trouvé sous

influence de stupéfiants lorsqu’il les avait effectuées. Il a à ce sujet déclaré avoir avalé plusieures pillules, en présence et à la

vue des policiers, avant d’avoir été emmené au commissariat de police et soumis à l’audition.

II) En droit

Il est reproché dans l’ordonnance de renvoi, notice n°23642/12/CD à X.) d’avoir:

« Comme auteur, co-auteur, ou complice,

I) au courant du mois de novembre 2011 à (…), (…), sur le terrain de la société SOC3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que

le vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) environ 100 kg de câble de cuivre

d’une valeur d’environ 1000 euros et les « Erdungen », partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que l’auteur a dû escalader une clôture avant de pouvoir accéder aux câbles de cuivre.

II) Le 31 août 2012 vers 11.40 heures, le long de la voie ferrée entre Differdange et Belvaux, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) les objets suivants :

-

44 mètres de câble de cuivre du type NYY-J5 x 4/2 (d’une valeur de 1,23 euros par mètre,

-

47 mètres de câble de cuivre du type NYY-J5 x 4/2 (d’une valeur de 1,23 euros par mètre,

-

28 mètres de câble de cuivre du type NYY-J 5 x 16/2 (d’une valeur de 7,65 euros par mètre),

-

18 mètres de câble de cuivre du type NYY-J 5 x 16/2 (d’une valeur de 7,65 euros par mètre),

-

partant des objets appartenant à autrui. »

Par citation à prévenu du 25 janvier 2013, le Ministère Public reproche en outre au prévenu concernant la notice n°

23642/12/CD d’avoir:

« comme auteur, co-auteur ou complice,

Par rapport au point I du renvoi :

2. principalement,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC1.), des installations électriques destinées à l’utilité

publique et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant d’une part les câbles de cuivre afin de

les détourner et d’autre part les câbles de mise à la terre afin d’accéder aux câbles de cuivre.

subsidiairement ,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré au préjudice de la société SOC1.), les

installations électriques en sectionnant d’une part les câbles de cuivre afin de les détourner et d’autre part les câbles

de mise à la terre afin d’accéder aux câbles de cuivre.

Par rapport au point II du renvoi :

2. principalement,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC2.), des installations électriques destinées à l’utilité

publique et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les

détourner.

subsidiairement,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré au préjudice de la société SOC2.), les

installations électriques en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner ».

Il est reproché par ordonnance de renvoi notice n°3701/12/CD à X.) d’avoir:

« Comme auteur, co-auteur ou complice,

I) entre le 3 août et le 29 août 2011, sur le chemin repris à Berchem en direction de Kockelscheuer (CR158), sur et à

l’extérieur du site de la société SOC2.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.), 26,6 mètres de câble de cuivre de 74,9

mm2, sans préjudice quant à la quantité exacte,

avec la circonstance que le vol a été commis par escalade, notamment par le fait que l’auteur a dû escalader une clôture

avant d’accéder aux câbles de cuivre.

II) depuis un temps indéterminé, et notamment le 7 septembre 2011, sur le site de la société SOC1.) entre Bascharage et

Niederkorn, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.), 150 m de câble de cuivre, sans préjudice

quant à la quantité exacte,

avec la circonstance que le vol a été commis par escalade, notamment par le fait que l’auteur a dû escalader une clôture

avant d’accéder aux câbles de cuivre.

III) entre le 10 novembre et le 17 novembre 2011, sur les sites respectifs des sociétés SOC1.) et SOC2.) sis entre Bivange et

Kockelscheuer, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.), les objets suivants :

-

60 mètres de câble de cuivre de 70 mm2

-

40 mètres de câble de cuivre

avec la circonstance que le vol a été commis par escalade, notamment par le fait que l’auteur a dû escalader une clôture

avant d’accéder aux câbles de cuivre. »

Par citation à prévenu du 25 janvier 2013, le Parquet reproche au prévenu, notice n°3701/12/CD d’avoir:

B)

« I) Par rapport au point I du réquisitoire,

2. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.), 10 mètres de câble de suivre de 70 mm2

ainsi qu’un câble de cuivre de 116 mm2, sans préjudice quant aux quantités exactes, partant des choses ne lui appartenant

pas.

3. principalement,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC2.), des installations électriques destinées à l’utilité publique et

élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant d’une part les câbles de cuivre afin de les détourner et

d’autre part les câbles de mise à la terre afin d’accéder aux câbles de cuivre.

subsidiairement,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré au préjudice de la société SOC2.), les installations

électriques en sectionnant d’une part les câbles de cuivre afin de les détourner et d’autre part les câbles de mise à la terre afin

d’accéder aux câbles de cuivre.

II) Par rapport au point II du réquisitoire

2. principalement,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC1.), des installations électriques destinées à l’utilité publique et

élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

subsidiairement,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré au préjudice de la société SOC1.), les installations

électriques en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

III) Le 14 novembre 2011, vers 12.11 heures, à (…) ((…)) sur le site de la société SOC1.), sans préjudice des indications de

temps et de lieu plus exactes,

1. d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des câbles de cuivre au préjudice de la société SOC1.),

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise par escalade, notamment par le fait que l’auteur a dû escalader

une clôture afin d’accéder aux câbles de cuivre.

2. principalement,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC1.), des installations électriques, destinées à l’utilité

publique et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en retirant les boulons afin de soustraire des câbles de

cuivre de celles-ci.

subsidiairement,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré au préjudice de la société SOC1.), les installations

électriques en retirant les boulons afin de soustraire des câbles de cuivre de celles-ci.

VI. Par rapport au point III) du réquisitoire,

2. principalement,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.), des installations électriques, destinées à

l’utilité publique et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les

détourner.

subsidiairement,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit ou détérioré, au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.), les installations

électriques en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

V) le 25 juillet 2012, entre 14.00 et 15.30 heures, dans les alentours des lignes de train entre Soleuvre et Esch/Alzette

(entre les kilomètres 1900 et 2100), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

1. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.), 200 mètres de câble de cuivre, sans

préjudice quant à la quantité exacte, et une quantité indéterminée de câble de téléphone, partant des choses ne lui

appartenant pas.

2. principalement,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC2.), des installations électriques destinées à l’utilité publique

et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

subsidiairement,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré, au préjudice de la société SOC2.), les installations

électriques en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

VI) le 31 juillet 2012, vers 10.10 heures, à L – (…),(…), dans le supermarché « MAG1.) (…) », sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché « MAG1.) (…) », notamment un cutter de la

marque « Conner » et une casquette de baseball de la marque « Call of Duty », partant des choses ne lui appartenant pas.

VII) entre le 8 août et le 11 août 2012, à Soleuvre, rue de Differdange, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus

exactes,

1. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.), 2000 mètres de câbles de cuivre, sans

préjudice quant à la quantité exacte, partant des choses ne lui appartenant pas.

2. principalement,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC2.), des installations électriques destinées à l’utilité publique

et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

subsidiairement,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré, au préjudice de la société SOC2.), les installations

électriques en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner ».

Pour être complet, il y a lieu de relever que lors de l’audience du 13 février 2013, le défenseur du prévenu avait invoqué

l’exception du libellé obscur des citations à prévenu.

Lorsque le défenseur a expliqué les raisons l’amenant à invoquer ce moyen, il s’est avéré que celui-ci n’était pas en

possession des dernières citations à prévenu, donc de celles du 25 janvier 2013 pourtant envoyés au prévenu et réceptionnés

par ce dernier, de sorte que l’affaire fut contradictoirement remise au lendemain pour permettre au défenseur de prendre

connaissance des dernières citations dont une copie lui fut remise à l’audience.

A l’audience du 14 février 2013, le défenseur a déclaré, sur question du Ministère Public, ne pas maintenir son moyen relatif

au libellé obscur des citations.

Même si ce moyen n’a pas été réitéré à l’audience du 14 février 2013, le Tribunal tient lieu, pour être complet, de relever que

le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté puisque la citation contient des éléments de nature à renseigner à X.) sur les faits

lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre et lui a donc permis de connaître de façon suffisante l’objet des

préventions et d’assurer ainsi sa défense.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Il y a lieu de relever que contrairement aux allégations du prévenu à l’audience, le témoin Christophe GROBEN a

déclaré de manière formelle que X.) n’avait pas avalé des pilules après son interpellation par les policiers et qu’il n’avait

d’ailleurs rien dans ses poches dans la mesure où la fouille corporelle était négative.

Christophe GROBEN a déclaré que lors de l’audition de X.), ce dernier était fatigué, respectivement qu’il se trouvait en

état de somnolence et qu’il s’était à plusieures reprises endormi lorsqu’il effectuait les recherches des plaintes sur son

ordinateur. Il a cependant précisé que lorsqu’il l’avait réveillé, X.) était clair d’esprit et qu’il a fait des déclarations

concordantes et circonstanciées qui se recoupaient avec les faits indiqués dans les plaintes retrouvées.

Il y a lieu de relever que la batterie des tests avait été effectuée après l’interrogatoire sur le prévenu et que l’examen

toxicologique du Dr. Michel YEGLES a conclu à une consommation d’héroïne, de méthadone, de cocaïne et de

bromazépam dans le chef du prévenu. Dans son rapport, le Dr. Michel YEGLES a précisé que comme la

monoacétylmorphine était encore détectable dans les urines, et non pas dans le sérum, il faut supposer que le délai entre

la consommation d’héroïne et la prise de sang était relativement court, sans être très court. Il a encore indiqué que le

taux en morphine libre est suffisamment élevé, de façon à ce qu’une influence comportementale peut être envisagée.

Le taux sérique de la méthadone était dans les limites des taux thérapeutiques usuels, notamment pour un consommateur

régulier.

Le taux sérique de bromazépam était suprathérapeutique et ne peut exclure un état compatible avec un état de sédation,

somnolence et de diminution de vigilances.

Le Dr.Michel YEGLES conclut que l’ensemble du bilan toxicologique est compatible avec une altération

comportementale.

Il résulte du certificat médical établi par le Dr.André GODART, qui avait examiné X.) vers 15.00 heures le 31 août

2012, que ce dernier était médicalement apte à l’incarcération au Centre pénitentiaire de Schrassig.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a maintenu ses déclarations policières tout en

précisant que celles-ci correspondaient à la vérité.

Le Tribunal retient que dans la mesure où les aveux du prévenu lors de son audition policière, réitérés devant le juge

d’instruction, étaient circonstanciés dans la mesure où sur base des indications fournies par ce dernier, le policier a

retrouvé les plaintes correspondant aux faits relatés et que le prévenu avait confirmé, après avoir été confronté avec le

contenu des plaintes retrouvés, avoir commis les faits, les déclarations policières, d’ailleurs réitérées le lendemain

devant le juge d’instruction, correspondent à la vérité et ne sont nullement le fruit de l’invention du prévenu tel que l’a

voulu faire entendre le prévenu à l’audience.

Bien qu’il résulte du rapport établi par le Dr. Michel YEGLES que le bilan toxicologique du prévenu est compatible à

une altération comportementale, ce fait n’est pas de nature à mettre en doute les déclarations policières que X.),

consommateur de stupéfiants, avait effectuées lors de son audition policière, déclarations qui avaient d’ailleurs été

maintenues le lendemain lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction et pour lequel il n’avait pas été soutenu

qu’il se trouvait sous influence de drogues.

Il y a encore lieu de relever que le prévenu ne saurait prétendre ne pas pouvoir être l’auteur des vols commis sur le site

de la société SOC3.) à (…) et ceux commis au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.) ayant eu lieu entre le 10

novembre 2011 et le 17 novembre 2011 à Bivange et Kockelscheuer en faisant valoir s’être trouvé en hospitalisation à

cause de son accident survenu au lieu dit « Biff ». En effet, il résulte des plaintes contenues dans les procès-verbaux

n°32595/2011 et 32596/2011 que les vols au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.) ont été commis entre le 10

novembre 2011 et le 17 novembre 2011, ce qui signifie qu’ils ont donc eu lieu avant l’accident du prévenu du 14

novembre 2011.

Concernant le vol ayant été commis au préjudice de la société SOC3.), le plaignant A.) avait déclaré lors de la plainte

avoir découvert ce vol le 17 novembre 2011, ce qui ne signifie nullement que le vol avait eu lieu après le 14 novembre

2011. En effet, le prévenu avait lui-même déclaré lors de son audition policière avoir volé des câbles à la station

électrique à Esch/Alzette après avoir sauté en dessus d’une clôture et il résulte de la plainte de A.) que le site était

effectivement muni d’une clôture que l’auteur a nécessairement dû franchir pour voler les câbles. Le fait que le prévenu

avait connaissance de ce détail prouve à suffisance de droit qu’il a également commis ce vol et que le vol a donc eu lieu,

au courant du mois de novembre 2011 tel que l’a, à juste titre, rectifié la chambre du conseil, avant le 14 novembre

2011.

Concernant le vol des 26,6 mètres de câbles de 74,9 mm2 commis entre le 3 août 2011 et le 29 août 2011 à Berchem sur

le CR 158 en direction de Kockelscheuer au préjudice de la société SOC2.) libellé sub I) dans l’ordonnance de renvoi

notice 3701/12/CD, le prévenu ne saurait contester ce vol qui avait été commis à l’aide d’escalade et n’admettre que le

vol simple des 10 mètres de câbles de 70 mm2 et du câble de 116 mm2 lui reproché sub B) I) 3) dans la citation à

prévenu notice 3701/12/CD dans la mesure où il en avait fait l’aveu à Christophe GROBEN le 30 août 2011 après avoir

été confronté au contenu de la plainte contenu au procès-verbal n°192/2011 du 30 août 2011 dressé par le Commissariat

de Proximité de Roeser.

Le Tribunal tient par ailleurs lieu de relever que les infractions de dégradation des objets destinés à l’utilité publique et

élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.) sont établies au vu du fait

qu’en volant les câbles, le prévenu a en même temps dégradé les prédits objets.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin Christophe

GROBEN, X.) se trouve convaincu :

« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes,

I) au courant du mois de novembre 2011, mais avant le 14 novembre 2011, à (…),(…), sur le terrain de la société

SOC3.),

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que

le vol a été commise à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) environ 100 kg de câble de cuivre d’une

valeur d’environ 1000 euros, et les « Erdungen », partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que l’auteur a dû escalader une clôture avant de pouvoir accéder aux câbles de cuivre,

2) d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC1.), des installations électriques destinées à l’utilité publique

et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant d’une part les câbles de cuivre afin de les

détourner et d’autre part les câbles de mise à la terre afin d’accéder aux câbles de cuivre,

II) le 31 août 2012 vers 11.40 heures, le long de la voie ferrée entre Differdange et Belvaux,

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) les objets suivants :

-

44 mètres de câble de cuivre du type NYY-J5 x 4/2 (d’une valeur de 1,23 euros par mètre,

-

47 mètres de câble de cuivre du type NYY-J5 x 4/2 (d’une valeur de 1,23 euros par mètre,

-

28 mètres de câble de cuivre du type NYY-J 5 x 16/2 (d’une valeur de 7,65 euros par mètre),

-

18 mètres de câble de cuivre du type NYY-J 5 x 16/2 (d’une valeur de 7,65 euros par mètre),

-

partant des objets appartenant à autrui ;

2) d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC2.), des installations électriques destinées à l’utilité publique et

élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner,

III) entre le 3 août et le 29 août 2011, sur le chemin repris à Berchem en direction de Kockelscheuer (CR158), sur et à

l’extérieur du site de la société SOC2.),

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.), 26,6 mètres de câble de cuivre de 74,9

mm2,

avec la circonstance que le vol a été commis par escalade, notamment par le fait que l’auteur a dû escalader une clôture

avant d’accéder aux câbles de cuivre.

2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.), 10 mètres de câble de suivre de 70 mm2

ainsi qu’un câble de cuivre de 116 mm2, sans préjudice quant aux quantités exactes, partant des choses ne lui appartenant

pas,

3) d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC2.), des installations électriques destinées à l’utilité publique et

élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant d’une part les câbles de cuivre afin de les détourner et

d’autre part les câbles de mise à la terre afin d’accéder aux câbles de cuivre,

IV) depuis un temps indéterminé, et notamment le 7 septembre 2011, sur le site de la société SOC1.) entre Bascharage et

Niederkorn,

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.), 150 m de câble de cuivre,

avec la circonstance que le vol a été commis par escalade, notamment par le fait que l’auteur a dû escalader une clôture

avant d’accéder aux câbles de cuivre.

2) d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC1.), des installations électriques destinées à l’utilité publique et

élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

V) entre le 10 novembre et le 14 novembre 2011, sur les sites respectifs des sociétés SOC1.) et SOC2.) sis entre Bivange et

Kockelscheuer,

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.), les objets suivants :

-

60 mètres de câble de cuivre de 70 mm2

-

40 mètres de câble de cuivre

avec la circonstance que le vol a été commis par escalade, notamment par le fait que l’auteur a dû escalader une clôture

avant d’accéder aux câbles de cuivre.

2) d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.), des installations électriques, destinées à l’utilité

publique et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

VI) le 14 novembre 2011, vers 12.11 heures, à (…) ((…)) sur le site de la société SOC1.),

1) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des câbles de cuivre au préjudice de la société SOC1.),

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise par escalade, notamment par le fait que l’auteur a dû escalader

une clôture afin d’accéder aux câbles de cuivre.

2) d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC1.), des installations électriques, destinées à l’utilité publique et

élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en retirant les boulons afin de soustraire des câbles de cuivre de celles-

ci.

VII) le 25 juillet 2012, entre 14.00 et 15.30 heures, dans les alentours des lignes de train entre Soleuvre et Esch/Alzette

(entre les kilomètres 1900 et 2100),

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.), 200 mètres de câble de cuivre, sans

préjudice quant à la quantité exacte, et une quantité indéterminée de câble de téléphone, partant des choses ne lui

appartenant pas.

2) d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC2.), des installations électriques destinées à l’utilité publique et

élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les détourner.

VIII) le 31 juillet 2012, vers 10.10 heures, à L – (…),(…), dans le supermarché « MAG1.) (…) »,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché « MAG1.) (…) », un cutter de la marque

« Conner » et une casquette de baseball de la marque « Call of Duty », partant des choses ne lui appartenant pas,

IX) entre le 8 août et le 11 août 2012, à Soleuvre, rue de Differdange,

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.), 2.000 mètres de câbles de cuivre, partant

des choses ne lui appartenant pas.

2) d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de la société SOC2.), des installations électriques destinées à l’utilité

publique et élevées avec l’autorisation de l’autorité compétente, en sectionnant les câbles de cuivre afin de les

détourner ».

III) La peine

Les infractions retenues sub I) 1) et 2), II) 1) et 2), III) 1) et 3), III) 2) et 3), IV) 1) et 2), V) 1) et 2), VI) 1) et 2), VII) 1) et 2)

et IX) 1) et 2) se trouvent en concours idéal dans la mesure où elles ont été commises dans une intention délicteuse unique.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et en concours réel avec l’infraction retenue sub

VIII), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 463 du Code pénal, à savoir une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq

ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La gravité et la multiplicité des faits retenus, ensemble l’attitude du prévenu qui consistait à contester la majeure partie des

faits lui reprochés et à continuer à commettre les mêmes faits nonobstant son accident grave ayant eu lieu le 14 novembre

2011, ce qui démontre l’absence de tout répentir sincère, justifient la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de

24 mois et à une amende de 1.000 euros.

X.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, notamment eu égard à l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef et ses aveux partiels, de sorte qu’il y a lieu d’assortir 12 mois de cette peine d’emprisonnement

du sursis.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n°20609 du 14 novembre 2011 dressé

par le Centre d’Intervention Secondaire de Differdange, comme choses ayant servi à commettre l’infraction.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’attache-câble en plastique de couleur blanche, du gant isolant de couleur

bleue-verte et de la tenaille de fer avec des manettes en caoutchouc rouges, comme choses ayant servi à commettre

l’infraction, saisis suivant procès-verbal de saisie n°40577 du 31 août 2012 dressé par le Centre Secondaire de Differdange.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, X.), des deux téléphones portables saisis suivant procès-verbal

n°40576 du 31 août 2012 dressé par le Centre d’Intervention Secondaire de Differdange.

Au civil :

1) Partie civile de la SOC2.) Luxembourgeois

A l’audience du 14 février 2013, Maître Stéphanie LINSTER, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocats à la

Cour, se constitua partie civile pour la SOC2.) Luxembourgeois contre X.).

Elle a réclamé le montant de 16.467 euros à titre d’indemnisation des dégâts causés sur le site SOC2.) (sous-station d’énergie

de traction électrique) et le montant de 1.618,60 euros à titre d’indemnisation des dégâts causés lors du vol commis entre le

3 août et le 29 août 2011 sur le CR 158 entre Bivange et Kockelscheuer au lieu dit « Klep ».

Elle a par ailleurs demandé une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 194-3 du Code d’Instruction Criminelle.

Le défendeur au civil a demandé au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande civile. En ordre

subsidiaire, il a demandé à réduire le montant de la demande.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision au plan pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard aux explications fournies par la demanderesse au civil et les pièces versées, la demande est à déclarer fondée pour le

montant de 18.085,60 ( 16.467 + 1.618,60) euros.

Etant donné que la date exacte des infractions ne résulte pas des procès-verbaux, il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à

partir de la dernière date indiqué dans les plaintes, respectivement à partir de laquelle l’infraction a pu être commise par le

prévenu avant son accident, c’est-à-dire à partir du 14 novembre 2011 sur le montant de 16.467 euros, jusqu’à solde, et à

partir du 29 août 2011 sur le montant de 1.618,60 euros, jusqu’à solde.

Quant à la demande sur base de l’article 194-3 du Code pénal, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.

2) Partie civile de la société SOC1.) Luxembourg S.A

A l’audience du 14 février 2013, B.) et C.) se constituèrent, conformément aux procurations leur données par les organes

compétents de la sociét, partie civile pour la société SOC1.) Luxembourg S.A contre X.).

La société SOC1.) Luxembourg S.A a demandé réparation de son dommage causé aux postes situés au lieu dit « Biff » pour

les faits ayant eu lieu les 7 et 14 novembre 2011 pour le montant de 10.858,17 euros, de son dommage causé au poste

SOC3.) à Esch/Alzette pour le montant de 17.837,56 euros et de son dommage causé au poste de Berchem pour le montant

de 1.953,74 euros.

Le défendeur au civil a demandé au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande civile. En ordre

subsidiaire, il a demandé à réduire le montant de la demande.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision au plan pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard aux explications fournies par la demanderesse au civil et les pièces versées, la demande est à déclarer fondée pour le

montant de 30.649,47 ( 1.953,74+10.858,17+17.837,56) euros.

Etant donné que la date exacte des infractions ne résulte pas des procès-verbaux, il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à

partir de la dernière date à laquelle les infractions ont pu être commises par le prévenu, à savoir le 14 novembre 2011

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, les demanderesses et le défendeur

et son mandataire au civil en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 3701/12/CD et 23642/12/CD;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour

partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) mois et à une amende

correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 348,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n°20609 du 14 novembre 2011 dressé par le

Centre d’Intervention Secondaire de Differdange, comme choses ayant servi à commettre l’infraction ;

o r d o n n e la confiscation de l’attache-câble en plastique de couleur blanche, du gant isolant de couleur bleue-verte et de

la tenaille de fer avec des manettes en caoutchouc rouges, comme choses ayant servi à commettre l’infraction, saisis suivant

procès-verbal de saisie n°40577 du 31 août 2012 dressé par le Centre Secondaire de Differdange. ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, X.), des deux téléphones portables saisis suivant procès-verbal

n°40576 du 31 août 2012 dressé par le Centre d’Intervention Secondaire de Differdange.

Au civil :

1) Partie civile de la SOC2.) Luxembourgeois

d o n n e a c t e à la SOC2.) Luxembourgeois de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;

d i t la demande civile fondée pour le montant de 18.085,60 euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à la SOC2.) Luxembourgeois le montant de 18.085,60 (DIX-HUIT MILLE QUATRE-

VINGT CINQ VIRGULE SOIXANTE) euro avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2011, jour de

l’infraction, sur le montant de 16.467 euros, jusqu’à solde, et à partir du 29 août 2011, jour de l’infraction, sur le

montant de 1.618,60 euros, jusqu’à solde ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500 euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à la SOC2.) Luxembourgeois, sur base de l’article 194-3 du Code d’Instruction Criminelle, le

montant de 500 (CINQ CENTS) euros avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2013, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

2) Partie civile de la société SOC1.) Luxembourg S.A

d o n n e a c t e à la société SOC1.) Luxembourg S. A de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;

d i t la demande civile fondée pour le montant de 30.649,47 euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) Luxembourg S. A le montant de 30.649,47 (TRENTE MILLE SIX CENT

QUARANTE-NEUF VIRGULE QUARANTE-SEPT) euros avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2011, jour

des infractions, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 463, 467 et 484 du Code pénal; articles 1, 3,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, premier juge-président, Antoine SCHAUS, juge, et Paul LAMBERT, juge-

délégué, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le premier juge-président, assisté de la

greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg en date du 18 avril 2013 par Maître Olivia DURAND, avocat à

la Cour, assistée de Maître Daniel SCHON, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg, pour et au nom du défendeur au civil X.).

En vertu de cet appel et par citation du 14 mai 2013, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2013 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 4 juillet 2013, les parties furent requises de comparaître

à l’audience publique du 14 octobre 2013 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Daniel SCHON, avocat, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense pour le défendeur

au civil X.).

Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au

civil la SOC2.) Luxembourgeois, fut entendu en ses conclusions.

Maître Valy SCHMARTZ, avocat, en remplacement de Maître Victor

ELVINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant

pour la société SOC1.) Luxembourg S.A., fut entendue en ses conclusions.

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 avril 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, X.) a relevé appel au civil d’un jugement correctionnel numéro

970/2013 rendu le 14 mars 2013, dont les motivations et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel relevé en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et

endéans le délai légal est recevable.

Le jugement entrepris a condamné X.) du chef d’infractions aux articles 461,

463, 467 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 24 mois assortie du

sursis partiel de 12 mois et à une amende 1.000 euros. Au civil, il a été fait droit

aux parties civiles formulées par les victimes au titre d’indemnisation des

dommages par elles subis lors des vols commis par le prévenu.

Ainsi, X.) a été condamné à payer à la SOC2.) Luxembourgeois la somme de

18.085,60 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2011 sur le

montant de 16.467 euros, et à partir du 29 août 2011 sur le montant de

1.618,60 euros, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 500 euros sur base de

l’article 194-3 du code d’instruction criminelle.

L’appelant a encore été condamné à payer à la société SOC1.) Luxembourg

S.A. le montant de 30.649,47 (1.953,74+10.858,17+17.837,56) euros avec les

intérêts légaux à partir du 14 novembre 2011 jusqu’à solde.

Le défendeur au civil demande à la Cour de rejeter, sinon de réduire, le

montant de l’indemnisation accordée aux parties civiles à titre de réparation de

leur préjudice.

Les demanderesses au civil, la société anonyme SOC1.) Luxembourg S.A et la

SOC2.) Luxembourgeois, réitèrent leurs constitutions de parties civiles et

demandent à voir déclarer non fondé l’appel interjeté.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Le mandataire de la SOC2.) Luxembourgeois verse trois décomptes relatifs aux

trois vols de câbles en cuivre et aux dégradations de ses installations

électriques. Ces pièces énumèrent les heures de travail prestées, en

l’occurrence 127 heures, les frais du matériel employé et la nature des travaux

effectués.

L’appelant met en doute le nombre d’heures émargées.

Mais à défaut de critique explicite précisant en quoi le temps de travail mis en

compte dépasserait les heures de travail nécessaires pour contrôler les

installations détériorées et pour remettre en état les connexions défectueuses,

il y a lieu de rejeter l’appel de X.) quant à la partie civile de la SOC2.)

Luxembourgeois.

La société SOC1.) demande réparation du dommage causé aux postes situés

au lieu-dit « Biff » pour un montant de 10.858,17 euros, au poste SOC3.) à

Esch-sur-Alzette pour un montant de 17.837,56 euros et au poste de Berchem

pour le montant de 1.953,74 euros.

La partie demanderesses au civil expose que les réparations comprennent trois

volets : matériel, main-d’oeuvre et transport, ainsi que l’achat de petit outillage.

A titre subsidiaire, la société anonyme SOC1.) Luxembourg offre d’établir par

expertise son préjudice subi suite aux infractions de l’appelant.

L’appelant soulève que lors de son audition en date du 31 août 2012, A.),

agissant pour la plaignante SOC1.), a évalué le dommage subi du fait du vol de

cuivre au lieu SOC3.) à Esch-Belval entre 3.000 et 4.000 euros et

qu’actuellement la somme dépassant 17.000 euros est réclamée à titre de

dédommagement de la même infraction. L’appelant met en doute la preuve du

dommage allégué, seule une facture établie par la victime étant versée en

cause.

L’appelant critique les dommages concernant le poste « Biff » au motif que la

facture versée en cause ne permet pas de distinguer quel dommage se réfère

à quelle infraction, il conteste la variation du prix unitaire mis en compte pour le

même matériel, en l’espèce le cuivre.

Les dommages et intérêts échappent au domaine de la facture (La Facture

Cloquet, n° 40), de sorte que les documents versés en cause par la société

SOC1.) ne sont pas à considérer comme des factures. Toutefois, ces

documents permettent de préciser et chiffrer les dommages dont réparation est

requise.

A l’appui de sa demande, la société SOC1.) verse un rapport du bureau

d’ingénieurs Goblet-Lavandier & Associés, dont il résulte que les souliers des

câbles, ainsi que les câbles de cuivre sont un produit de commande spéciale

protégé par une couche d’étain, que la différence du prix du cuivre s’explique

par une fluctuation et une croissance du prix du cuivre en 2011 et 2012. Ce

rapport confirme que les taux horaires du personnel employé et des moyens de

transport correspondent aux montants en vigueur.

Eu égard à ces explications et à défaut de critique tangible du défendeur au

civil, il y a lieu de rejeter les contestations de ce dernier relatives à la partie

civile de la société SOC1.).

La TVA qui grève le coût des réparations à effectuer à un bien endommagé fait

partie intégrante du préjudice devant être indemnisé par l’auteur du dommage.

Si la victime est un commerçant assujetti à la TVA, le préjudice consiste dans le

montant du coût des réparations, déduction faite du montant déductible en

vertu de la législation sur la TVA.

A ce titre, il y a lieu de déduire les montants relatifs à la TVA de 254,84 +

1.416,28 + 2.326,64 = 3.997,76 euros et de déclarer la partie civile de la

société SOC1.) fondée pour la somme de 26.651,71 euros.

Partant, l’appel de X.) est à déclarer partiellement fondé.

La SOC2.) Luxembourgeois demande la condamnation de X.) à un montant de

1.000 euros sur base des articles 194 alinéa 3 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

La société SOC1.) demande la condamnation de X.) à un montant de 1.500

euros sur base des articles 194 alinéa 3 et 211 du Code d’instruction criminelle.

La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties

demanderesses au civil les sommes exposées par elles en instance d’appel et

non comprises dans les dépens. Elles sont partant à débouter de leurs

demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194

alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les parties demanderesses et le défendeur au civil

entendus en leurs conclusions et moyens de défense, sur le réquisitoire du

ministère public,

déclare l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ;

ramène la condamnation de X.) au profit de la société anonyme SOC1.)

Luxembourg S.A. à la somme de 26.651,71 euros avec les intérêts légaux à

partir du 14 novembre 2011 jusqu’à solde ;

pour le surplus confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure en instance

d’appel présentées par la SOC2.) Luxembourgeois et par la société anonyme

SOC1.) Luxembourg ;

condamne le défendeur au civil aux frais et dépens de l’instance d’appel, ces

frais liquidés à 28,30 euros.

Par application des textes loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.