Court partially convicted defendant of bribery and forgery, granting suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge but convicted him of trafficking in influence and using forged documents. The prosecution alleged bribes and falsified certificates to obtain business licenses, while the defense presented counter-arguments during the hearing. The court found the defendant guilty on the retained charges, imposing a six-month suspended prison term and a fine of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 248 du code pénal; le tribunal peut acquitter sur certains chefs d'accusation tout en condamnant sur d'autres, en accordant un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2 8 2 9 / 2 0 1 3
not. 16938/2010/CD
1 ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…) (Cap-Vert) demeurant (…), L-(…)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 juin 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaitre à l’audience publique du 17 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Trafic d’influence ; usage de faux
A l’audience publique du 17 octobre 2013, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu X.), assisté de l’interprète Paula DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Delphine ROSSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation du 24 juin 2013, régulièrement notifiée à X.) ;
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 978/13 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 22 avril 2013 ;
Vu le rapport n°SPJ/IEFC/2012/22244/2/SCIS du 3 octobre 2012 de la Police grand-ducale Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes et ses annexes ;
Vu l’instruction menée en cause.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, vers la fin de l’année 2005 mais avant le 2 décembre 2005, sans droit, proposé et remis la somme de 3.000 euros à A.), né le (…) à Luxembourg, respectivement d’avoir cédé aux sollicitations de A.) en lui promettant et en lui remettant la somme de 3.000,- euros afin que A.) abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour X.), une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur.
Le Ministère Public reproche en outre à X.) d’avoir, le 2 décembre 2005, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, fait usage d’un faux certificat de la Confederaçao da Industria Portuguesa daté au 3 novembre 2005, de deux faux certificats datés au 12 octobre 2005, présentés comme établis par le « Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul » et d’un faux certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale daté au 23 novembre 2005, certifiant faussement que X.) n’a occupé des fonctions salariales au Luxembourg que depuis 1996 alors qu’en réalité il a occupé des fonctions salariales au Luxembourg depuis 1984, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale.
A l’audience publique du 17 octobre 2013, X.) a déclaré ne pas avoir reçu l’autorisation d’établissement en raison d’une faillite antérieure.
Il aurait été convenu entre lui et A.) qu’il paye 3.000.- euros. Comme l’autorisation lui aurait été refusée, il n’aurait pas payé le montant en question.
X.) aurait signé divers documents lui remis par A.).
Le prévenu confirme finalement que le contenu des certificats annexés à sa demande d’autorisation d’établissement ne correspond pas à la réalité. Il ne les aurait cependant pas remis personnellement au Ministère des Classes Moyennes.
- quant aux faits
a) contexte de l’affaire
Le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a dans ses attributions la délivrance d’autorisations d’établissement.
L’attribution d’une autorisation d’établissement est soumise à des conditions strictes d’honorabilité, de formation et d’expérience professionnelle.
Pour les ressortissants de l’Union Européenne la possibilité de se faire reconnaître, sous certaines conditions, l’expérience professionnelle acquise dans leur pays d’origine existe.
Ainsi, ces demandes d’autorisation doivent être accompagnées d’un certificat CE attestant l’activité exercée au pays d’origine, la formation ou la qualification professionnelle y acquise.
L’autorité compétente au Portugal est la Conféderaçâo da Indûstria Portuguesa (ci-après « CIP ») pour les professions indépendantes.
Fin 2006-début 2007, le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a découvert une fraude importante en rapport avec les demandes en autorisation d’établissement provenant des ressortissants portugais.
Les demandes en autorisation introduites par un grand nombre de ces ressortissants portugais étaient accompagnées de fausses pièces, faux certificats et faux diplômes, pour justifier de la qualification professionnelle des requérants, indispensable à l’obtention des autorisations sollicitées.
Au niveau interne du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, il a pu être constaté que deux employés d’Etat – B.) et C.), ont accordé un traitement prioritaire des demandes en autorisation introduites par un certain A.).
b) constatations en rapport avec le prévenu X.)
X.) a déclaré disposer ni de formation ni de diplôme. A l’âge de seize ans il aurait commencé à travailler au Luxembourg dans des domaines variés. Il aurait été gérant administratif de la société SOC.) Sàrl qui aurait fait faillite.
Lors de son audition par les agents de police le 19 août 2008 X.) a déclaré avoir fait la connaissance de A.) dans un café à Kayl. A.) lui aurait proposé de faire toutes les démarches administratives en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement contre le paiement de 8.000,- euros. Il lui aurait finalement remis 3.000,- euros en liquide.
Lors de son audition par le juge d’instruction le prévenu conteste avoir remis les 3.000,- euros à A.). Comme l’autorisation lui aurait été refusée, il n’aurait pas payé le montant convenu.
X.) reconnaît avoir signé tous les documents lui soumis par A.). Il aurait notamment signé la déclaration sur l’honneur et la demande gouvernementale lui soumises et complétées par A.). Le prévenu admet également que les mentions figurant sur l’attestation CIP et les certificats de formation annexées à la demande ne correspondent pas à la réalité. Il n‘aurait cependant pas vu les attestations avant leur envoi au Ministère.
X.) n’aurait en outre pas remis ces diplômes ou attestations à A.). Il ignorait les démarches administratives entreprises par ce dernier.
L’autorisation d’établissement sollicitée n’a cependant pas été délivrée au prévenu à cause de son implication dans la faillite de la société SOC.).
Lors de son audition par le juge d’instruction A.) a déclaré avoir introduit pour le compte d’X.) une demande en autorisation d’établissement auprès du Ministère des Classes Moyennes.
- quant au trafic d’influence reproché au prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, fin de l’année 2005, donné à une personne, sans droit, directement des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.
Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.
Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.
Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du (...) et les salariés de (...) qui ne sont pas des fonctionnaires).
Enfin la loi entendait encore de simplifier voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.
Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.
Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis fin de l’année 2005 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux
faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.
Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 (portant approbation de la Convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001.
L’infraction de trafic d’influence dit privé dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose (Art. 248 al. 2 du code pénal) requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui, b) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement, c) l’abus d’une influence réelle ou supposée, d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable, e) un élément moral, à savoir le dol général.
Il y a lieu de rappeler que le prévenu X.) a dans un premier temps déclaré avoir payé 3.000,- euros à A.). Lors de son audition par le juge d’instruction et à l’audience il a soutenu qu’il devait payer les 3.000,- euros au moment de l’obtention de l'autorisation d’établissement. Comme l’autorisation lui aurait été refusée il n’aurait pas payé le prix.
Toujours est-il que même à admettre que le prévenu n’aurait pas encore payé le prix il y a eu accord sur le prix à payer pour l’avantage illégitime.
Si X.) ignorait les tenants et l’aboutissement de la voie empruntée par A.), il entendait cependant abuser de l’influence de celui-ci au Ministère.
Son but fut d’y obtenir une décision favorable. Comme X.) était persuadé, au vu de son implication dans une faillite, que la décision lui était refusée si la demande n’était pas introduite par A.), le dol général est également établi dans son chef.
L’infraction libellée à l’encontre d’X.) par le Ministère Public est partant établi dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, le trafic d’influence reproché au prévenu est établi et X.) est convaincu :
« comme auteur,
1) vers la fin de l’année 2005 mais avant le 2 décembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir cédé aux sollicitations d’une personne, sans droit, directement des dons pour elle-même pour que cette personne abuse de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir, sans droit, cédé aux sollicitations de A.) en lui promettant la somme de 3.000 euros afin que A.) abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour X.), une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur.»
- quant à l’infraction d’usage de faux
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 2 décembre 2005, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, fait usage d’un faux certificat de la Confederaçao da Industria Portuguesa daté au 3 novembre 2005, de deux faux certificats datés au 12 octobre 2005 présentés comme établis par le « Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul et d’un faux certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale daté au
23 novembre 2005, certifiant faussement que X.) n’a occupé des fonctions salariales au Luxembourg que depuis 1996 alors qu’en réalité il a occupé des fonctions salariales au Luxembourg depuis 1984, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes.
Le prévenu X.) a soutenu avoir ignoré quels documents ont été employés par A.) à l’appui de sa demande en autorisation.
Si le prévenu aurait le cas échéant effectivement profité des faux établis dans son intérêt, il n’est cependant pas établi, faute d’élément contraire dans le dossier répressif, que le prévenu ait fait personnellement usage des documents falsifiés alors que les documents ont été fabriqués et envoyés par A.).
Il y a lieu de constater que l’usage des faux par le prévenu laisse d’être établie, de sorte que celui-ci est à acquitter de cette prévention, à savoir :
« le 2 décembre 2005, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir fait usage
- d’un faux certificat de la Confederaçao da Industria Portuguesa daté au 3 novembre 2005 attestant que X.) a exercé à titre d’indépendant du 1er mars 1992 au 30 novembre 1995 une entreprise de construction, travaux de charpente, toitures, ferblanterie, zingage à Setúbal au Portugal et qu’il a suivi entre 1983 et 1991 une formation pour la profession de construction, travaux de charpente, toitures, ferblanterie et zingage qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école professionnelle de Lisbonne,
- de deux faux certificats datés au 12 octobre 2005 présentés comme établis par le « Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul »,
- d’un faux certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale daté au 23 novembre 2005, certifiant faussement que X.) n’a occupé des fonctions salariales au Luxembourg que depuis 1996 alors qu’en réalité il a occupé des fonctions salariales au Luxembourg depuis 1984,
en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur.»
Quant aux peines :
L’article 248 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001, sanctionne l’infraction de trafic d’influence d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500,- euros à 125.000,- euros.
En tenant compte tant de la gravité de l’infraction commise, que de l’ancienneté des faits, le tribunal condamne le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une peine d’amende de 1.000 (MILLE) euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.
X.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait le tribunal d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis à exécution et mérite pareille faveur en raison de son comportement à l’audience.
Aussi, le tribunal la fait bénéficier de la dite faveur.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e l e p r é v e n u X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e l e p r é v e n u X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (six) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,02 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e de plus le prévenu à une amende de 1.000,- (mille) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 et 248 du code pénal; ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.