Luxembourg court convicts defendant of forgery and concealment, imposing suspended prison term and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of using a forged certificate and concealing the proceeds of the fraud. The prosecution argued the defendant used a false document to obtain a commercial license, while the defense presented mitigating circumstances. The court found the facts established and imposed a six-month prison sentence suspended for five years alongside a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 and 214 of the Penal Code; Article 74 al. 5 of the Penal Code: The use of a forged document to obtain a professional license constitutes forgery and concealment, punishable by imprisonment which may be suspended if the offender shows no specific judicial antecedents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2 8 2 8 / 2 0 1 3
not. 16944/2010/CD
1 étr.
1 ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à (…) (Portugal)
demeurant (…), L-(…)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 juin 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaitre à l’audience publique du 17 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
usage de faux ; recel ; infraction à l’article 1 de la loi modifiée du
28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011) règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
A l’audience publique du 17 octobre 2013, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu X.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation du 24 juin 2013, régulièrement notifiée à X.) ;
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 981/13 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 22 avril 2013 ;
Vu le rapport n°SPJ/IEFC/2012/22251/2/SCIS du 5 octobre 2012 de la Police grand-ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire Section IEFC ;
Vu l’audition du prévenu du 11 septembre 2008 ;
Vu l’instruction menée en cause.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 10 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage d’un faux certificat de la Confederaçao da Industria Portuguesa, daté au 29 décembre 2005, attestant que X.) a exercé à titre d’indépendant du 1er octobre 1993 au 31 octobre 2003 un commerce en gros d’articles de publicité à Barcelos au Portugal, en remettant ou en faisant remettre ce document, par le biais de la fiduciaire SOC2.) s.àr.l., au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice de l’activité de commerçant.
Le Ministère Public reproche également à X.) d’avoir, entre le 3 mars 2006, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement et le 15 juin 2009, date de la faillite de la société SOC1.) s.àr.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (…) du 3 mars 2006 délivré sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour la société SOC1.) s.àr.l..
Le Ministère Public reproche finalement à X.) d’avoir, entre le 3 mars 2006, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement et le 15 juin 2009, date de la faillite de la société SOC1.) s.àr.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
contexte de l’affaire
Le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a dans ses attributions la délivrance d’autorisations d’établissement. L’attribution d’une autorisation d’établissement est soumise à des conditions strictes d’honorabilité, de formation et d’expérience professionnelle.
Pour les ressortissants de l’Union Européenne la possibilité de se faire reconnaître, sous certaines conditions, l’expérience professionnelle acquise dans leur pays d’origine existe.
Ainsi, ces demandes d’autorisation doivent être accompagnées d’un certificat CE attestant l’activité exercée au pays d’origine, la formation ou la qualification professionnelle y acquise.
L’autorité compétente au Portugal est la Conféderaçâo da Indûstria Portuguesa (ci-après « CIP ») pour les professions indépendantes.
Fin 2006-début 2007, le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a découvert une fraude importante en rapport avec les demandes en autorisation d’établissement concernant des ressortissants portugais.
Les demandes en autorisation introduites par un grand nombre de ces ressortissants portugais étaient accompagnées de fausses pièces, faux certificats et faux diplômes, pour justifier de la qualification professionnelle des requérants, indispensable à l’obtention des autorisations sollicitées.
Au niveau interne du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, il a pu être constaté que deux employés d’Etat – A.) et B.), ont accordé un traitement prioritaire des demandes en autorisation introduites par un certain C.).
Parallèlement l’enquête a permis d’identifier D.) agissant pour le compte de la CIP et établissant des attestations basées sur de fausses données notamment à la demande d’F.) et de diverses fiduciaires établis au Luxembourg.
en l’espèce
En date du 10 janvier 2006 le prévenu X.) a fait remettre au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, une demande en autorisation pour l’exercice de l’activité de commerçant en y joignant un certificat CIP.
Le 3 mars 2006 le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a délivré l’autorisation n°(…) au nom de X.) pour l’activité « commerce ».
Sur base de cette autorisation le prévenu a exploité la société SOC1.) Sàrl, déclarée en état de faillite le 15 juin 2009.
Dans le cadre d’une perquisition effectuée en exécution d’une commission rogatoire, au domicile de D.), les agents de police ont saisi une copie du certificat CIP remis au nom du prévenu, une copie de sa carte d’identité ainsi que des documents portant des dates manuscrites.
Il ressort du dossier répressif que X.) a fait quatre années d’école primaire au Portugal. Il y aurait travaillé par la suite dans un supermarché et dans un café. En 2002 il est venu au Luxembourg où il a occupé divers postes dans la restauration et dans la construction.
Lors de son audition par le juge d’instruction, X.) a déclaré que E.) travaillant pour le compte de la fiduciaire SOC2.) lui aurait été recommandée par un ami pour faire les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement.
E.) l’aurait conseillé dans ses démarches administratives nécessaires afin d’obtenir une autorisation d’établissement. Elle l’aurait notamment envoyé auprès de D.) à Lisbonne pour récupérer un certificat CIP auprès de celui-ci.
X.) se serait présenté dans les locaux de la CIP où D.) l’aurait reçu. Après avoir demandé confirmation qu’il a été envoyé par E.), D.) lui aurait remis un certificat contenant des mentions inexactes.
X.) a déclaré avoir subi, suite à une chute des pertes de mémoire de sorte qu’il ne se souviendrait plus de tous les détails.
Le certificat médical établi le 20 février 2013 par le docteur PICHOT DU MEZERAY atteste au prévenu des troubles cognitifs suite à une chute en 2010.
A l’audience, X.) a déclaré avoir dans un premier temps fait les démarches pour obtenir une autorisation d’établissement sans succès.
Un copain lui aurait expliqué qu’il n’avait pas les qualifications requises et l’aurait orienté vers la fiduciaire SOC2.) Sàrl qu’il aurait payée pour obtenir l’autorisation d’établissement.
A la demande de la fiduciaire il se serait rendu au Portugal auprès de la CIP pour récupérer des documents nécessaires. Il aurait dans un premier temps constaté que les mentions figurant dans l’attestation ne correspondaient pas à la réalité. On lui aurait alors remis une autorisation sous un pli fermé. Dans la voiture son épouse aurait vérifié et déclaré que tout était en ordre.
Le prévenu X.) conteste avoir eu connaissance de l’origine délictuelle de l’autorisation CIP.
Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des déclarations du prévenu qu’une première demande d’autorisation lui a été refusée. Il résulte en outre de ses déclarations qu’un copain lui aurait expliqué qu’il ne disposait ni de la qualification ni de l’expérience professionnelle requises.
Les déclarations du prévenu qu’il ne se serait pas rendu compte que l’attestation CIP comportait de fausses mentions ne sont pas crédibles. Le prévenu a nécessairement dû se rendre compte de la fausseté du certificat d’autant plus qu’il savait pertinemment qu’il ne disposait, ni de l’espérance professionnelle, ni de la formation requise pour obtenir une autorisation d’établissement faute de l’avoir obtenu auparavant.
Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que le prévenu était parfaitement au courant que le certificat CIP était un faux.
En le faisant remettre, par l’intermédiaire de la fiduciaire, au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, le prévenu a fait usage de ce faux document.
En exploitant la société SOC1.) Sàrl avec une autorisation obtenue sur base de fausses attestations, le prévenu a sciemment recelé l’autorisation d’établissement n°(…).
Compte tenu du fait que l’autorisation a été obtenue sur base d’un faux, une telle autorisation est dépourvue de toute validité de sorte que le prévenu a exploité la société SOC1.) Sàrl sans être en possession d’une autorisation valable.
Compte tenu des développements qui précèdent, X.) est à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur,
1) le 10 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederaçao da Industria Portuguesa daté au 29 décembre 2005 attestant que X.) a exercé à titre d’indépendant du 1er octobre 1993 au 31 octobre 2003 un commerce en gros d’articles de publicité à Barcelos au Portugal,
en faisant remettre ce document, par le biais de la fiduciaire SOC2.) s.àr.l., au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice de l’activité de commerçant,
2) entre le 3 mars 2006, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement et le 15 juin 2009, date de la faillite de la société SOC1.) s.àr.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir recelé un bien incorporel obtenu à l’aide d’un crime, en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement no (…) du 3 mars 2006 délivré sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour la société SOC1.) s.àr.l.,
3) entre le 3 mars 2006, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement et le 15 juin 2009, date de la faillite de la société SOC1.) s.àr.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité commerciale visée par cette loi sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »
Les infractions retenues sub 2) et sub 3) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les peines encourues du chef de la violation de la législation sur les autorisations d’établissement sont les suivantes :
Sous l’ancienne législation de 1988 (Art. 20 (1) al. 4), elles étaient punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante à cent vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement.
Sous la nouvelle législation de 2011 (Art. 39 (3)), l’infraction est punie (pour les personnes physiques) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’ancienne et la nouvelle loi prévoit dès lors les mêmes peines d’emprisonnement maxima et minima. Pour l’amende, il faut constater que l’amende minimale est plus élevée dans la nouvelle loi (251 euros au lieu de 250 euros).
La loi du 2 septembre 2011, qui a abrogé la loi du 28 décembre 1988, a été publiée le 22 septembre 2011. Elle est entrée en vigueur le 26 septembre 2011.
Il est de principe qu’en cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de la commission de l’infraction doit être appliquée, à moins que la nouvelle loi ne soit plus douce que l’ancienne.
En l’espèce la loi du 2 septembre 2011 n’est pas plus douce que celle du 28 décembre 1988 de sorte qu’elle n’a pas d’effet rétroactif pour ce qui est de l’infraction retenue sub c).
L’article 505 du code pénal sanctionne l’infraction de recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est, en l’espèce en vertu du caractère obligatoire de l’amende, celle prévue pour l’usage de faux décriminalisé.
En effet, en vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251,- à 125.000,- euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois, la peine d’amende restant inchangée.
Dans la fixation de la peine, le tribunal retient la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que l’attitude de ce-dernier à l’audience.
Ainsi, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 1.000,- euros sanctionnent de façon adéquate les infractions retenues à charge du prévenu X.).
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, le prévenu ne semblent pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
La société SOC1.) Sàrl étant actuellement en faillite, il n’y pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (six) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,92 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e de plus le prévenu à une amende de 1.000 (mille) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 73, 74, 196, 197, 214 et 505 du code pénal; des articles 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 ; ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 187,189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.