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TALux18-2800a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts notary for money laundering by failing to identify beneficial owners.

Numéro de cause TALux18-2800a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted a notary of money laundering for failing to identify the beneficial owner of a client company. The prosecution alleged the notary knowingly neglected vigilance procedures required by the Anti-Money Laundering Law. The court found the defendant guilty based on his admitted omissions and conscious disregard of legal obligations, resulting in a €5,000 fine.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 9 of the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and financing of terrorism; A professional acting as a notary is liable for money laundering if they knowingly fail to apply vigilance procedures and identify beneficial owners.

Mots-clés

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money laundering notary professional beneficial owner vigilance procedures Anti-Money Laundering Law criminal conviction financial crime défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Articles 3 and 9 of the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and financing of terrorism
L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précité prévoit cependant que « les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ».
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugt. 2800/2013 not. 14250/12/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2013

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…),

prévenu

_____________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 24 avril 2013, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 9 octobre 2013.

A cette audience le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin Guy BÜTGENBACH fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 24 avril 2013 (Not :14250/12/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu le rapport numéro SPJ/AB/212/22330-04/BUTG du 20 juin 2012 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

Le ministère public reproche à X.), en infraction aux articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, exerçant la profession de notaire, partant en tant que professionnel au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir appliqué les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle et notamment de ne pas avoir identifié le ou les bénéficiaires économiques de la société SOC1.) (Luxembourg) S.A., avec siège social à L-(…), (…), numéro R.C Luxembourg B(…). .

En l’espèce, il est reproché à X.) plus précisément de sciemment ne pas avoir appliqué les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle, au sens de l’article 1 (7) de la loi susvisée, de son client, en l’espèce, en date du 15 janvier 2009, à Luxembourg, (…), en son étude de notaire, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société SOC1’.) (Europe) S.A., sciemment, ne pas avoir procédé à l’identification du bénéficiaire effectif de son client, qui l’a requis en tant que notaire instrumentant de procéder à une assemblée générale extraordinaire en date du 15 janvier 2009 de la société SOC1’.) (Europe) SA afin de changer la dénomination sociale de la société en SOC1.) (Luxembourg) SA et de nommer trois nouveaux administrateurs.

Les faits

Le 11 novembre 2011, la Cellule de Renseignement Financier (CRF) reçoit, en application de l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée, une déclaration d’opération suspecte de la part de la société SOC2.), professionnel du secteur financier.

SOC2.) informe la CRF, que la société SOC1’.) (Europe) SA, société avec laquelle elle serait en relation d’affaires existante refuserait de lui fournir les documents indiquant l’identité du ou des bénéficiaire(s) économique(s) ultimes de cette société.

Au vu de cette déclaration de soupçon, la CRF a, en application de l’article 5)1)b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée, adressé en date du

16 novembre 2011, au notaire X.) une demande de renseignements, afin que le notaire précise le bénéficiaire effectif de la société SOC1.) (Luxembourg) SA (anciennement SOC1’.) (Europe) SA).

Cette demande de renseignement du 16 novembre 2011 étant restée sans réponse de la part du notaire, une enquête du chef d’infractions aux articles

3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée, contre le notaire X.) ayant procédé en date du quinze janvier 2009 à une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SOC1’.) (Europe) S.A.

Au cours de cette assemblée générale extraordinaire la dénomination de la société de SOC1’.) (EUROPE ) S.A a été changée en SOC1.) (Luxembourg) S.A et trois administrateurs ont été nommés.

Lors de son interrogatoire par l’enquêteur Guy BÜTGENBACH, X.) a été en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits.

Ainsi sur question de l’enquêteur, le prévenu a indiqué formellement ne pas connaître les bénéficiaires économiques effectifs de SOC1.) (Luxembourg ) S.A et qu’il n’aurait pas exigé l’identification des clients sinon des personnes pour lesquelles tels clients agissaient moyennant un document probant.

Le prévenu a encore indiqué qu’il ne disposerait pas non plus de copies respectivement de références de documents d’identification de ses clients.

Questionné quant aux démarches qu’il aurait entreprises préalablement à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire dans le cadre de l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle à laquelle il est soumise en sa qualité de notaire, le prévenu a produit lors de son audition deux extraits internet contenant des articles de presse.

Le prévenu a encore admis devant les enquêteurs d’avoir effectivement omis de demander plus de détails sur le ou les bénéficiaire(s) économique(s) ultimes de SOC1.) (Luxembourg ) S.A. .

X.) a maintenu ses aveux circonstanciés à l’audience.

A l’audience, le prévenu a encore déclaré qu’au vu du fait que lors de l’assemblée générale il ne fut que procédé à un changement de dénomination sociale et à la nomination de nouveaux administrateurs, actes qui n’engendraient pas de flux d’argent et donc pas de risque de blanchiment de fonds et ceci au contraire d’un acte d’augmentation de capital par exemple, il aurait été moins vigilant à l’égard de ses clients et aurait dès lors tenue l’assemblée générale sans disposer de documents quelconques en relation avec les bénéficiaires effectifs de ces clients.

Par ailleurs, le prévenu a déclaré que la société SOC3.) Services Luxembourg SA, société qui l’avait contacté en vue de la tenue d’une assemblée générale de la SOC1’.) (Europe) S.A serait déjà depuis longtemps client de l’étude de sorte qu’il aurait fait confiance en ce client à ce que ce dernier n’intervenait pas pour un client malveillant.

Le prévenu a enfin rajouté qu’à l’époque des faits, son étude aurait eu quinze collaborateurs auxquels il aurait également fait entièrement confiance à ce que ces derniers rempliraient préalablement à tout acte notarié toutes formalités légales nécessaires.

En droit

Quant à la prescription

Au vu du fait que les faits actuellement reprochés à X.) remontent au 15 janvier 2009, il incombe au Tribunal de vérifier d’office les règles relatives à la prescription des infractions.

Aux termes des dispositions de l’article 638 du Code d’instruction criminelle antérieure à la modification introduite par la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, les délits se prescrivent par trois années. La loi du 6 octobre 2009, en modifiant l’article 638 du Code d’instruction criminelle, a porté le délai de prescription pour les délits à cinq ans.

L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précité prévoit cependant que « les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ».

Le délai de prescription de 3 ans continue dès lors à s’appliquer aux faits commis avant le 1er janvier 2010.

En l’espèce l’infraction reprochée au prévenu étant à qualifier d’infraction clandestine, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique

En l’espèce, les autorités n’ont eu la possibilité de découvrir l’infraction relative aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle libellée à charge du prévenu qu’à compter du moment où la C.R.F a reçu en application de l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée, une déclaration d’opération suspecte de la part de la société SOC2.), professionnel du secteur financier.

Le Tribunal fixe dès lors la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir au 11 novembre 2011.

Il y a lieu à cet égard de constater que le premier acte de poursuite est constitué par le transmis daté du 31 mai 2012 du Parquet à la Police Judiciaire, section anti-Blanchiment, suivi notamment du rapport précité ainsi que de la citation à prévenu du 24 avril 2013.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient dès lors que l’action publique n’est partant pas prescrite en l’espèce.

Quant à l’obligation de vigilance

Les faits s’étant déroulés en date du 9 janvier 2009, il y a lieu de se référer aux dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 telles qu’arrêtées suite à la modification législative opérée par une loi du 17 juillet 2008.

Les modifications ultérieures de cette disposition par la loi du 27 octobre 2010 sont à qualifier de loi pénale plus dure alors que le maximum de l’amende a été élevé de 125.000 euros à 1.250.000 euros, et ne trouvent dès lors pas à s’appliquer en l’espèce.

Il y a d’abord lieu d’analyser si les conditions d’application des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 telle qu’applicables aux faits de l’espèce sont réunies.

En application de l’article 2. 11 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée, les dispositions de ladite loi relatives aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, s’appliquent aux notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

En l’espèce, il y a encore eu une relation d’affaire entre le notaire et son client, telle que définie à l’article 1er (13) de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

Il résulte de ce qui précède qu’en application des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, X.), exerçant la profession de notaire à titre principal, était donc obligé d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de ses clients.

A titre d’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, l’article 3 (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme exige l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante. Le même article oblige de procéder à l'identification du bénéficiaire effectif et à la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.

A titre d’obligation renforcée de vigilance, l’article 3-2 (2) de la loi modifiée du

12 novembre 2004 oblige, lorsque le client n'était pas physiquement présent aux fins de l'identification, à prendre des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé.

Il aurait dès lors appartenu au prévenu de procéder aux mesures de vigilance prévues à l’article 3. (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, à savoir l’identification du bénéficiaire effectif, qui suivant l’article 1er. (7) est la personne physique, qui en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.

A l’audience publique du 9 octobre 2013, X.) a été en aveux de ne jamais avoir demandé voire disposé de déclarations de bénéficiaire(s) effectif(s) signées de la part de ses clients déclarés.

Mis à part des extraits de sites internet, X.) n’a pas fait état d’autres documents pour établir l’identité de ses clients.

Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que l’obligation de vigilance est une obligation personnelle du notaire et préalable à la transaction (Cour,

8 décembre 2010, arrêt no 492/10). Le notaire ne saurait dès lors déléguer telle obligation personnelle de vigilance à une tierce personne et notamment au personnel de l’étude.

Au vu de tout ce qui précède et notamment au vu des aveux circonstanciés du prévenu, le tribunal tient pour établi que l’élément matériel de la prévention libellée à charge du prévenu est donnée en l’espèce.

Il résulte de l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme que : «Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8 de la présente loi. »

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale. Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre arbitre.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme «sciemment, à dessein, intentionnellement». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes «méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire» (CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1, p. 127).

La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme «sciemment» audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme «sciemment» ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10).

En l’espèce, le dol général requis à l’article 9 de la loi résulte dans le chef du prévenu à suffisance de droit des aveux circonstanciés du prévenu et notamment du comportement adopté par le prévenu.

Ainsi, le prévenu a en fait omis d’entreprendre une quelconque démarche afin de procéder à l’identification de ses clients sur base de documents probants et n’a pas non plus demandé de certificats de bénéficiaire économique préalablement à la tenue de l’assemblée générale tout en étant conscient qu’en sa qualité de notaire il était tenue à une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée.

Il résulte de pareil comportement du prévenu à suffisance de droit que le prévenu a agi librement et en pleine connaissance du caractère illicite de son comportement.

X.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention suivante :

en date du 15 janvier 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, (…), en son étude de notaire, en sa qualité de notaire, et partant en tant que professionnel au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir procédé aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et notamment de ne pas avoir identifié le(s) bénéficiaire(s) économique(s) de la société SOC1.) (Luxembourg) S.A.

Eu égard à la gravité de l’infraction et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de X.), il y a lieu de le condamner à une amende de cinq mille euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,87 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; ainsi que des articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 31 octobre 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.