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CA10-526a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, dismissing police salary claim but confirming moral damages for victim.

Numéro de cause CA10-526a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the civil appeal initiated by the defendant against a first-instance judgment. While the court rejected the police company's claim for salary reimbursement due to insufficient medical proof of the officer's work incapacity, it upheld the award of 250 euros in moral damages to the victim. Consequently, the defendant was ordered to pay the police company's litigation costs but was not liable for the officer's lost wages.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code civil: When an employer claims salary reimbursement from an employee injured by a third party, the claim fails without medical certification of work incapacity, yet moral damages to the victim remain enforceable.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal work incapacity moral damages police salary litigation costs third party fault medical certification violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal
de sorte que l'article 409 alinéa 1 du code pénal trouve application.
Code civil
codecivil
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
L’appel relevé en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 330 du code pénal
L’article 330 du code pénal dispose que « la menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou
article 528 du code pénal
volontaire d'objets mobiliers prévue à l'article 528 du code pénal ne se trouvent dès lors pas données ni en fait et ni en droit,
article 269 du code pénal
Pour qu’il y ait rébellion conformément à l'article 269 du code pénal, il faut:
article 60 du code pénal
dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
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Texte complet

Arrêt N°526/13 X.

du 30 octobre 2013

not 24683/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

X.), né le (…) à (…) (République Dominicaine), demeurant à B-(…), (…),

défendeur au civil, appelant

e t

Défaut

1) A.), 1er inspecteur de la Police Grand-Ducale, Police Grand-Ducale, Centre

d’Intervention d’Esch-sur-Alzette,

demandeur au civil, intimé

2) la Société SOC1.), établie et ayant son siège social à L(…),(…),

demanderesse au civil, intimée

3) B.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

e n p r é s e n c e d u

ministère public, partie jointe.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 6 mars 2013 sous le numéro

828/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2012, régulièrement notifiée à X.).

Vu l'ordonnance n°2575/12 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 10 octobre 2012,

renvoyant X.) pour les infractions libellées devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg.

Vu l'instruction menée par le juge d'instruction.

Vu le procès-verbal numéro 11280 du 11 septembre 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 11 septembre 2012, vers 5.00 heures, à Luxembourg-Gare, sur le parvis de la

gare ferroviaire, ainsi qu’à 7.30 heures à (...), (...), sur le quai n° 2 de la gare ferroviaire, volontairement porté des coups ou

fait des blessures à son conjoint C.), avec la circonstance que ces coups lui ont causé une incapacité de travail personnel de

cinq jours.

Il lui est ensuite reproché d’avoir, le 11 septembre 2012, vers 7.30 heures, à (...), (...), sur le quai n° 2 de la gare ferroviaire,

menacé verbalement l’agent de la SOC1.) B.) et les policiers E.) et A.), d’avoir frappé, dans l’exercice de leurs fonctions, les

membres de la Police Grand-Ducale E.), A.), D.) et Gianni NOTTOLINI, avec la circonstance que ces coups ont causé des

blessures à chacun de ces agents, d’avoir endommagé une paire de lunettes appartenant au policier A.) et d’avoir résisté aux

membres de la Police Grand-Ducale E.), A.), D.) et Gianni NOTTOLINI.

Le Ministère Public reproche finalement encore au prévenu d’avoir, depuis le mois de janvier 2012, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, consommé une quantité indéterminée de marihuana et d’avoir, le 11 septembre 2012 vers 7.30

heures, à (...), (...), sur le quai n° 2 de la gare ferroviaire, transporté et détenu pour son usage personnel un sachet contenant

des restes de marihuana.

Les faits:

Les faits tels qu'ils résultent du dossier répressif et de l'instruction à l'audience peuvent se résumer comme suit:

En date du 11 septembre 2012, B.), chef de gare en poste à (...), a été rendu attentif, vers 7.30 heures, à une femme qui criait

sur les quais. Il a pu observer un homme donnant un coup avec la main au visage d'une femme. B.) s'est alors interposé et

l'homme lui a rétorqué qu'ils allaient quitter les quais. L’homme a encore tiré la femme au bras pour l'entraîner avec lui. Ces

deux personnes ont pu être identifiées par la suite sous les noms de X.) et C.). B.) a vu par la suite X.) frapper de nouveau

C.). Il est alors intervenu une seconde fois pour protéger la femme, lorsque X.) a commencé à le provoquer. Deux ouvriers

SOC1.) étant venu à son aide, X.) est finalement parti en laissant derrière lui sa compagne C.). B.) a profité de cet instant

pour la mettre à l’abri. X.) est alors revenu devant le bureau du chef de gare B.) où il a commencé à l'injurier et à le menacer

en lui disant qu'il doit faire attention à l'avenir car il savait maintenant où il travaillait.

La Police ayant été avertie auparavant, une première patrouille est arrivée sur les lieux, composée des agents A.) et E.). Ces

derniers avaient également sollicité des renforts au vu du nombre important de personnes présentes à cette heure à la gare de

(...). Lorsque les policiers sont montés sur le quai, X.) s'est immédiatement dirigé en leur direction en les menaçant et en leur

criant de le laisser tranquille, sinon ils verraient ce qui se passerait. L'agent de Police A.) qui n'avait à ce moment aucune

information concernant les faits ayant donné lieu à leur intervention, a essayé de calmer X.) pour pouvoir lui parler. X.) s'est

de plus en plus approché du policier qui a tendu son bras gauche pour lui signaler de rester à distance.

X.) n'ayant cependant pas obtempéré aux injonctions du policier s'est approché de telle façon à toucher la main tendue du

policier. A ce moment, X.) a perdu tout contrôle de soi, a enlevé sa veste et a crié à l'attention des policiers qu'il allait pouvoir

se défendre contre eux. Les policiers ont continué de lui parler pour le calmer, mais sans succès.

Au vu du danger que le comportement agressif d'X.) constituait pour les passants se trouvant à la gare de (...), les policiers

ont décidé de l'interpeller et de lui mettre les menottes en vue de son transport au commissariat de police. X.) s'est cependant

défendu en essayant de donner des coups en direction des policiers. Les policiers avaient du mal à maîtriser X.) qui a donné

un coup de poing sur l'œil droit de l'agent A.) qu’il a également pris par la gorge. Les agents de police ont finalement pu

passer les menottes à X.).

Au moment où les agents de police ont amené X.) à la camionnette de la police, X.) s'est de nouveau débattu et a endommagé

le rétroviseur de la camionnette de police.

A l'intérieur de la camionnette, X.) s'est finalement calmé.

Au commissariat de police, les agents de police ont encore saisi sur la personne d'X.) un petit sachet en plastique contenant

des restes de marihuana.

Concernant la raison du comportement du prévenu, C.), la compagne d'X.), a déclaré à la police être sortie toute la nuit avec

X.), lorsque vers 5 heures du matin, ils sont arrivés à la gare de Luxembourg pour prendre le train en direction de (...). A un

moment donné, X.) l'aurait frappée au visage sans aucune raison ayant entraîné un saignement au nez. X.) se serait tout de

suite excusé de son comportement et il aurait encore répété ses excuses pendant tout le voyage vers (...). Au moment de

descendre du train à la gare de (...), X.) serait de nouveau devenu agressif sans raison et il l’aurait frappé une seconde fois au

visage. X.) l'aurait ensuite pris par les cheveux et traîné en descendant les escaliers pour quitter le quai de la gare. Le chef de

gare B.) serait intervenu à ce moment pour calmer le prévenu qui serait devenu agressif envers celui-ci. C.) aurait finalement

remis son sac à mains à X.) qui lui réclamait tout le temps son téléphone portable. X.) se serait finalement éloigné et B.)

l'aurait à ce moment emmenée dans son bureau. Plus tard, X.) serait revenu devant le bureau du chef de gare lui réclamant

toujours son téléphone portable. C.) l'aurait finalement trouvé dans son sac à mains et le lui aurait remis. Elle aurait ensuite

refermé la porte du bureau du chef de gare l'empêchant ainsi d'entendre ce qui se passait par la suite sur le quai.

Tant devant les agents de police qu'à la barre, le témoin B.) a affirmé avoir vu X.) frapper à deux reprises C.), lorsque les

deux personnes se trouvaient sur le quai de la gare à (...). Il a de même confirmé avoir été insulté par X.). X.) l'aurait de

même menacé verbalement de coups en lui disant de faire attention, car il saurait maintenant où B.) travaillait. B.) a pris très

au sérieux ces menaces, car en tant que chef de gare, il travaillerait toujours seul.

A l'audience, l'agent de police A.) a été entendu comme témoin. Il a confirmé ses déclarations consignées au procès-verbal. Il

a précisé avoir remarqué que le prévenu X.) n'était pas dans son état normal lors de son interpellation. Il a confirmé que

lorsqu'il a eu le coup au visage, ses lunettes ont été projetées au sol et un verre s’est défait. De plus, les verres ont été rayés.

A.) a de même déposé avoir pris très au sérieux les menaces proférées par X.) à leur égard au moment d'arriver sur les lieux.

X.) est venu sur les policiers d'une façon menaçante en brandissant les poings.

Lors de son audition par les agents verbalisants et devant le juge d'instruction, X.) a confirmé avoir pris le train à

Luxembourg-Gare avec C.) pour se rendre à (...), après avoir passé la nuit à Luxembourg-Ville. Il a confirmé avoir eu une

dispute verbale avec C.), mais il a contesté avoir frappé sa compagne C.) aussi bien à Luxembourg-Gare qu'à (...). Il a

expliqué qu'arrivé à la Gare de Luxembourg vers 5 heures du matin, il serait entré dans la gare pour connaître l'heure de

départ du train. En revoyant C.), il aurait remarqué qu'elle saignait au nez. Il a expliqué son agressivité à l'égard de son amie

C.) par le fait que celle-ci avait dans son sac à main son téléphone portable et qu'il voulait le reprendre. Comme personne ne

l'aurait écouté, il aurait continué à s'énerver. A l'arrivée de la police, il aurait été énervé et il leur aurait dit de ne pas le

toucher et de le laisser se calmer, sinon cela finirait mal. Il a contesté avoir frappé les policiers lors de son interpellation et

avoir pris un policier par la gorge. Il aurait uniquement essayé de se libérer. X.) a contesté avoir menacé d'une quelconque

façon le chef de gare B.), mais il a avoué avoir injurié B.).

Le prévenu X.) a maintenu à la barre ses précédentes dépositions. Il les a complétées en affirmant qu'à la gare de (...), son

amie C.) aurait décidé de retourner à Luxembourg-Ville. Il a encore expliqué qu'il aurait uniquement voulu rentrer à la

maison, lorsque les policiers sont arrivés. Il aurait été très fatigué, puisqu'il avait passé toute la nuit à Luxembourg-Ville. Un

des policiers aurait tout de suite pris son bras et X.) n'aurait pas compris ce qui se déroulait à la gare de (...) et pourquoi on

l'amenait au poste de police.

X.) a encore insisté pour dire qu'il n'était en principe pas un homme agressif et qu'il n'avait jamais eu de problème avec la

police. Il a expliqué son comportement par la consommation de boissons alcooliques.

En droit:

I. Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) d'avoir porté des coups et fait des blessures à son conjoint C.), ayant

entraîné une incapacité de travail.

X.) a contesté tout au long de la procédure avoir frappé C.).

Le Tribunal constate cependant qu'il résulte des dépositions claires et précises du témoin B.) qu'il a vu à deux reprises X.)

frapper son amie, lorsque les deux se trouvaient à la gare de (...). C.) a de même déclaré avoir été frappée à deux reprises par

X.), une première fois à la gare de Luxembourg et une seconde fois à la gare de (...). Elle a également déposé devant les

agents verbalisants que X.) l'a trainée par les cheveux, lorsqu'ils se trouvaient sur le quai à la gare de (...), coups confirmés

par le témoin B.).

Il résulte du certificat médical du docteur Nelly SARTINI qu'C.) a présenté une contusion nasale, une plaie de 1 cm de

l'arrête et un hématome du plancher orbitaire droit lors de l'examen médical du 11 septembre 2012. Le même médecin lui a

attesté une incapacité de travail personnel de cinq jours.

Il résulte du dossier répressif qu'X.) et C.) sont domiciliés à la même adresse, et qu'ils sont les parents d'un enfant commun,

de sorte que l'article 409 alinéa 1 du code pénal trouve application.

L'infraction libellée sub I. de la citation à prévenu à charge d'X.) se trouve dès lors établie à suffisance de droit et X.) est dès

lors à retenir dans les liens de cette prévention.

II.

a) Le Ministère Public reproche encore à X.) d'avoir menacé verbalement B.).

X.) conteste avoir menacé le témoin B.), mais il est en aveu d'avoir proféré des injures à son égard.

L’article 330 du code pénal dispose que « la menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou

sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros ».

Trois conditions sont dès lors exigées pour que l’article 330 du code pénal puisse trouver application :

-

une menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,

-

sous ordre ou une condition

-

et il faut que l’attentat dont la personne ou la propriété est menacée soit punissable d’une peine d’emprisonnement

de huit jours au moins.

Il suffit pour l’application de l’article 330 du code pénal, que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse

d’un attentat.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à

la sécurité publique et privée.

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en mesure de

la réaliser. (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, page 326)

En l'espèce, X.) a menacé verbalement B.) qu'il allait le frapper.

X.) a en même temps dit à B.) de prendre garde à l'avenir et de regarder toujours derrière lui, propos tenus dans le même

contexte que les menaces de coups, de sorte que le fait d'enjoindre à B.) de surveiller toujours ses arrières constitue un ordre

à l'égard de B.).

B.) a de même confirmé à la barre qu'il a pris très au sérieux les menaces proférées à son égard au vu du comportement d'X.)

sur les quais de la gare de (...) et au vu du fait que le prévenu connaissait maintenant son lieu de travail. De plus, de par sa

fonction de chef de gare, il travaillait en principe seul à la gare de (...).

Tous les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 330 du code pénal se trouvent remplies en l'espèce, de sorte que

X.) est également à retenir dans les liens de cette infraction libellée sub II. a) de la citation à prévenu.

b) Le Ministère Public reproche également à X.) d'avoir verbalement menacé les agents de police ayant procédé à son

arrestation.

X.) a contesté avoir proféré des menaces à l'égard des policiers.

Il résulte cependant des déclarations du policier A.) que lorsqu'il est arrivé sur le quai, X.) a tout de suite proféré des menaces

à son égard dans les termes repris dans la citation à prévenu. Le Tribunal constate de même que le prévenu a cherché la

bagarre avec les policiers en leur disant qu'il n'avait aucun problème à se défendre contre eux. Finalement le Tribunal

constate que X.) s'est farouchement opposé à son interpellation en distribuant des coups aux policiers. Il a ainsi mis en

exécution ses menaces.

Il résulte des développements qui précèdent que les conditions d'application de l'article 330 du code pénal se trouvent

remplies en l'espèce. En mettant en garde les policiers de ne pas le toucher, sinon cela finirait mal, il a verbalement menacé

avec une condition les policiers, lorsque ces derniers sont arrivés à la gare de (...).

c) Le Ministère Public reproche ensuite à X.) d'avoir commis l'infraction de coups sur agent ayant entraîné des blessures

prévue aux articles 280 et 281 du code pénal, l'infraction de destruction volontaire d'objets mobiliers prévue à l'article 528 du

code pénal et l'infraction de rébellion avec violence des articles 269 et 271 du code pénal.

X.) conteste avoir frappé les agents. Il a expliqué qu'il s'est seulement défendu contre les agents qui voulaient l'arrêter.

Pour qu’il y ait rébellion conformément à l'article 269 du code pénal, il faut:

-

une attaque ou une résistance avec violences ou menaces

-

l’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique

agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique

-

l’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment.

Le Tribunal constate qu'il résulte des éléments figurant au dossier que le prévenu s'est violemment opposé à son

interpellation, lorsque les agents de police ont décidé, après avoir essayé de le calmer en cherchant le dialogue, de mettre les

menottes à X.). X.) s'est débattu contre les policiers en distribuant des coups de pieds et de poing. Il a notamment donné un

coup de poing sur l'œil de A.), coup qui a projeté les lunettes du policier par terre et il a essayé de l'étrangler. Il a fallu

l'intervention de quatre policiers en tout pour l'immobiliser, lui mettre les menottes et le transporter dans la camionnette.

L'ensemble de ces agissements constitue la rébellion avec violence des articles 269 et 271 du code pénal, dès lors que tant la

destruction des lunettes que les coups portés par le prévenu aux quatre policiers constituent les violences de la rébellion et ne

procèdent pas d'une intention délictueuse séparée de la part d'X.) (C.S.J., Ve chambre correctionnelle, arrêt n°161/12 du 20

mars 2012).

Tant la prévention de coups sur agent prévue aux articles 280 et 281 du code pénal que la prévention de destruction

volontaire d'objets mobiliers prévue à l'article 528 du code pénal ne se trouvent dès lors pas données ni en fait et ni en droit,

les faits reprochés au prévenu constituant les éléments de la rébellion avec violence.

Il y a partant lieu d’en acquitter le prévenu.

X.) est cependant à retenir dans les liens de l’infraction de rébellion avec violence.

III. Le Ministère Public reproche finalement à X.) d'avoir consommé de la marihuana et d'avoir transporté et détenu pour son

propre usage un sachet contenant des restes de marihuana.

Il résulte de la perquisition effectuée sur la personne d'X.) que la police a trouvé sur le prévenu un sachet contenant des restes

de marihuana. Le prévenu X.) a avoué auprès du juge d'instruction le 11 septembre 2012 la consommation de marihuana

depuis 8 mois le soir pour s'endormir.

X.) est dès lors également à retenir dans les liens de cette prévention lui reprochée par le Ministère Public sub III de la

citation à prévenu.

Au vu de tous les développements qui précèdent, X.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, les

déclarations des témoins, ensemble les débats menés à l’audience:

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

I) le 11 septembre 2012, vers 5.00 heures, à Luxembourg-Gare, sur le parvis de la gare ferroviaire ainsi qu’à 7.30 heures

à (...), (...), sur le quai n° 2 de la gare ferroviaire,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint C.), née le (…), notamment en lui

administrant deux coups de poing au visage, en la tirant par le bras et par les cheveux et en la poussant, avec la

circonstance que ces coups lui ont causé une incapacité de travail personnel de cinq jours ;

II) le 11 septembre 2012, vers 7.30 heures à (...), (...), sur le quai n° 2 de la gare ferroviaire,

a) d'avoir menacé verbalement l’agent SOC1.) B.) en lui ordonnant de faire attention à l'avenir à X.), sinon X.) lui

donnerait des coups.»;

b) d’avoir menacé verbalement les membres de la Police Grand-Ducale E.) et A.) avec les termes : « Ne me touchez pas,

sinon ça va finir mal » ;

e) d’avoir résisté aux membres de la Police Grand-Ducale E.), A.), D.) et Gianni NOTTOLINI, tous affectés au Centre

d’intervention de Differdange, notamment en se débattant violemment, en frappant des coups de poing en leur direction,

en donnant un coup de poing au visage de l’agent A.) et en prenant ce dernier par le cou;

III) depuis le mois de janvier 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 11 septembre

2012, vers 7.30 heures, à (...), (...), sur le quai n° 2 de la gare ferroviaire,

d’avoir consommé une quantité indéterminée de marihuana, et d’avoir transporté et détenu pour son usage personnel un

sachet contenant des restes de marihuana. »

Toutes les infractions retenues à charge d'X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer les

dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au

double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est comminée par l’article 409-1° du code pénal qui punit ceux qui ont volontairement fait des

blessures ou porté des coups au conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel, par une peine d’emprisonnement

d'un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros.

Quant à l'appréciation de la peine, le Tribunal tient compte d'une part de la gravité des faits retenus à charge d'X.) qui ne s'est

pas gêné de frapper son conjoint à deux reprises et de s'opposer avec violence à son interpellation par la police devenue

nécessaire au vu de son propre comportement, ayant nécessité l'intervention de quatre policiers, ainsi que du trouble à l'ordre

public.

D'autre part, le Tribunal tient compte de son casier judiciaire vierge et de sa bonne réputation auprès de son employeur, ainsi

que de ses revenus disponibles.

Le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros pour

les infractions retenues à sa charge.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

de l'indulgence du Tribunal; il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral probatoire quant à la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Finalement, il y a lieu de prononcer la confiscation du sachet contenant des restes de marihuana, saisi suivant procès-verbal

numéro 11282 du 11 septembre 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP

Esch-sur-Alzette.

Au civil

A l’audience publique du 20 février 2013, A.), D.) et E.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu X.).

Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la

société SOC1.) et au nom et pour compte de B.), demandeurs au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie civile de la société SOC1.) est libellée comme suit:

« Il est demandé à titre de réparation du dommage matériel subi par la partie civile du fait des agissements fautifs de X.)

sans préjudice quant aux condamnations à requérir par le Ministère Public, le montant ci-après :

- préjudice matériel résultant de l’obligation pour

l'employeur du sieur B.) de payer les salaires

sans contreprestation, conformément à l’article L 121-6(3),

alinéa 2 du Code du travail, pendant la période du

11 septembre 2012 au 21 octobre 2012, soit

8.189,08 euros

cette somme avec les intérêts légaux à partir de ce jour jusqu’à solde. »

La partie civile de B.) est libellée comme suit:

« Il est demandé à titre de réparation du dommage matériel subi par la partie civile du fait des agissements fautifs de X.)

sans préjudice quant aux condamnations à requérir par le Ministère Public, le montant ci-après :

- dommage moral pour le stress psychologique subi par

Monsieur B.) à la suite des actes d’agression commis

sur sa personne par le prévenu X.)

1.000 euros

cette somme avec les intérêts légaux à partir de ce jour jusqu’à solde. »

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).

Lesdites demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

Partie civile de A.) contre X.)

A.) demande la condamnation du prévenu au paiement du montant de 500 euros du chef de son préjudice moral et 491,20

euros du chef de son préjudice matériel.

Concernant son préjudice matériel, A.) verse un devis de la réparation de sa paire de lunettes endommagée lors de la

rébellion pour le montant de 491,20 euros TTC, avec une participation personnelle de A.) de 418,20 euros TTC.

Cette demande civile est fondée. En effet, le dommage matériel dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge d'X.).

Concernant le dommage moral dont A.) demande réparation, le Tribunal tient à préciser que A.) a agi dans le cadre de ses

fonctions de policier en procédant à l'interpellation du prévenu. X.) s'est violemment opposé et l'infraction de rébellion a été

retenue à sa charge.

A.) ne prouve cependant pas, dans ce cas précis, à suffisance de droit, en quoi il aurait subi un préjudice moral spécifique

lors de l'exercice de son métier de policier.

La demande en réparation d'un dommage moral n'est partant pas fondée et il doit en être débouté.

X.) est à déclarer responsable du dommage matériel des faits survenus le 11 septembre 2012, de sorte qu’il est tenu

d’indemniser A.) à concurrence de 418,20 euros.

Au vu des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour le

montant de 418,20 euros.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à A.) le montant de 418,20 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice le 20 février 2013, jusqu'à solde.

Partie civile de D.) contre X.)

D.) demande la condamnation du prévenu au paiement du montant de 500 euros du chef de son préjudice moral et 50 euros

du chef de son préjudice matériel.

Concernant son préjudice matériel, D.) verse un mémoire d'honoraires d'un montant de 50 euros qu'elle a dû payer suite aux

soins médicaux qu'elle a dû subir après son intervention le 11 septembre 2012.

Cette demande civile est fondée. En effet, le dommage matériel dont D.) entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge d'X.).

Concernant le dommage moral dont D.) demande réparation, le Tribunal tient à préciser que D.) a agi dans le cadre de ses

fonctions de policier en procédant à l'interpellation du prévenu. X.) s'est violemment opposé et l'infraction de rébellion a été

retenue à sa charge.

D.) ne prouve cependant pas, dans ce cas précis, à suffisance de droit, en quoi elle aurait subi un préjudice moral spécifique

lors de l'exercice de son métier de policier.

La demande en réparation d'un dommage moral n'est partant pas fondée et elle doit en être déboutée.

X.) est cependant à déclarer responsable du dommage matériel des faits survenus le 11 septembre 2012, de sorte qu’il est

tenu d’indemniser D.) à concurrence de 50 euros.

Au vu des pièces fournies par la demanderesse au civil, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour

le montant de 50 euros.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à D.) le montant de 50 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice le 20 février 2013, jusqu'à solde.

Partie civile de E.) contre X.)

E.) demande la condamnation du prévenu au paiement du montant de 500 euros du chef de son préjudice moral et 50 euros

du chef de son préjudice matériel.

E.) verse à l'appui de sa demande un mémoire d'honoraires d'un montant de 50 euros qu'il a dû payer suite aux soins

médicaux qu'il a dû subir après son intervention le 11 septembre 2012.

Cette demande civile est fondée. En effet, le dommage matériel dont E.) entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge d'X.).

Concernant la réparation de son dommage moral, le Tribunal tient à préciser que E.) a agi dans le cadre de ses fonctions de

policier en procédant à l'interpellation du prévenu. X.) s'est violemment opposé et l'infraction de rébellion a été retenue à sa

charge.

E.) ne prouve cependant pas, dans ce cas précis, à suffisance de droit, en quoi il aurait subi un préjudice moral spécifique lors

de l'exercice de son métier de policier.

La demande en réparation d'un dommage moral n'est partant pas fondée et il doit en être débouté.

X.) est cependant à déclarer responsable du dommage matériel des faits survenus le 11 septembre 2012, de sorte qu’il est

tenu d’indemniser E.) à concurrence de 50 euros.

Le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 50 euros sur base des pièces versées par le

demandeur au civil.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à E.) le montant de 50 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice le 20 février 2013, jusqu'à solde.

Partie civile de la société SOC1.) (SOC1.)) contre X.)

La société SOC1.) demande la condamnation du prévenu au paiement du montant de 8.189,08 euros avec les intérêts légaux

à partir du 20 février 2013 jusqu’à solde, du chef de son préjudice matériel.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la SOC1.) entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de X.).

X.) est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 11 septembre 2012, de sorte qu’il

est tenu d’indemniser la société SOC1.) à concurrence de l’intégralité du dommage subi.

Au vu des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour le

montant de 8.189,08 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande le 20 février 2013, jusqu’à solde.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à la SOC1.) le montant de 8.189,08 euros avec les intérêts légaux de la demande

le 20 février 2013, jusqu’à solde.

Partie civile de B.) contre X.)

B.) demande la condamnation du prévenu au paiement du montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 11

septembre 2012, jour des faits, jusqu’à solde du chef de son préjudice moral.

Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont B.) entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de X.).

X.) est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 11 septembre 2012, de sorte qu’il

est tenu d’indemniser B.) à concurrence de l’intégralité du dommage subi.

Au vu des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour le

montant de 250 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2012, jour des faits, jusqu’à solde.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à B.) le montant de 250 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre

2012, jour des faits, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son défenseur entendu en leurs explications et moyens de défense, les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 170,92 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.) et le place

sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations suivantes:

1. suivre un stage auprès du service « Riicht eraus » de la « Croix-Rouge Luxembourgeoise », sise à L-1520

Luxembourg, 73, rue Adolphe Fischer, et ce en relation avec ses problèmes d’agressivité ;

2. verser un certificat d’accomplissement du stage au Procureur Général d’Etat ;

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du

présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al.2 du code pénal ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation du sachet contenant des restes de marihuana, saisi suivant procès-verbal numéro 11282 du 11

septembre 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette ;

au civil

Partie civile de A.) contre X.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu X.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande partiellement f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de quatre cent dix-huit virgule vingt (418,20)

euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de quatre cent dix-huit virgule vingt (418,20) euros avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice le 20 février 2013 jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Partie civile de D.) contre X.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil D.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu X.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande partiellement f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de cinquante (50) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à D.) le montant de cinquante (50) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice le 20 février 2013 jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Partie civile de E.) contre X.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil E.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu X.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande partiellement f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de cinquante (50) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à E.) le montant de cinquante (50) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice le 20 février 2013 jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Partie civile de la société SOC1.) (SOC1.)) contre X.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, la société SOC1.), de sa constitution de partie civile contre le prévenu

X.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de huit mille cent quatre-vingt-neuf virgule zéro huit

(8.189,08) euros avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2012, jour des faits, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) la somme de huit mille cent quatre-vingt-neuf virgule zéro huit

(8.189,08) euros avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2013, jour de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Partie civile de B.) contre X.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil B.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu X.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande partiellement f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de deux cent cinquante (250) euros avec les

intérêts légaux à partir du 11 septembre 2012, jour des faits, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de deux cent cinquante (250) euros avec les intérêts légaux à partir du 11

septembre 2012, jour des faits, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 269, 271, 330 et 409 du code pénal ainsi que 1, 2, 3,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code

d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier

juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence

de Colette LORANG, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au civil limité à A.), la Société SOC1.) et B.) fut relevé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 avril 2013 par

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au

nom du défendeur au civil X.).

En vertu de cet appel et par citation du 22 mai 2013, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2013 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du

défendeur au civil X.).

Le demandeur au civil A.) ne comparut pas.

Maître Aurélie BLINGAR, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs

au civil la Société SOC1.) et B.), fut entendue en ses conclusions.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 avril 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, X.) a fait relever appel au civil limité aux condamnations au profit

de A.), de la Société SOC1.) et de B.) d’un jugement correctionnel n° 828/2013

du tribunal du même arrondissement rendu le 6 mars 2013 dont les motifs et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel relevé en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et

endéans le délai légal est recevable.

Le jugement en question a statué sur les conséquences pénales et civiles de

coups et blessures volontaires portés par X.) à son conjoint, à des agents de la

force publique, ainsi que des menaces à l’encontre de B.), agent des SOC1.).

X.) a été condamné à payer à A.) le montant de 418,20 euros à titre de frais de

réparation de la paire de lunettes endommagée lors de la rébellion. X.) a été

condamné à payer à la Société SOC1.) le montant de 8.189,08 euros à titre de

remboursement du salaire et des charges sociales pendant la période

d’incapacité de travail de son agent B.). Le prévenu a encore été condamné à

payer à B.) le montant de 250 euros à titre de réparation du préjudice moral de

la victime.

Le défendeur au civil soulève qu’il n’a pas été condamné du chef de coups et

blessures volontaires sur l’agent des SOC1.), B.), de sorte qu’il conteste tant le

principe que le quantum des dommages allégués par la Société SOC1.). Il

soutient que l’employeur serait en vertu du contrat de travail le liant à son

salarié tenu au paiement du montant déboursé et qu’il s’agirait d’une obligation

contractuelle qui ne serait pas en relation causale directe avec l’infraction

retenue à sa charge.

Le prévenu conteste le quantum des dommages-intérêts accordés à titre de

préjudice moral à B.).

Quant au dommage de l’agent de police A.), le prévenu reconnaît que la paire

de lunettes a été endommagée, mais à défaut de facture, il conteste le montant

accordé.

La Société SOC1.) demande la confirmation du jugement entrepris, sa

demande étant justifiée. La partie demanderesse au civil expose qu’il existe

une relation causale entre les menaces du prévenu et l’incapacité de travail de

son agent, que le salaire, dont le remboursement est requis, a dû être payé en

raison de l’infraction commise par X.).

B.) réitère sa constitution de partie civile et demande réparation de son

préjudice moral pour un montant de 1.000 euros.

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.

C’est à bon droit que le tribunal de première instance s’est déclaré compétent

pour statuer sur la demande formulée par A.) et qu’il a retenu que le dommage

dont il entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes

commises par le défendeur au civil.

Au vu du devis produit en cause et compte tenu du fait que les travaux de

réparation n’ont pas encore été effectués et payés, il appartient à la Cour

d’évaluer ex aequo et bono le dommage accru au demandeur au civil.

A défaut de contestation précise et circonstanciée par le défendeur au civil par

rapport au devis versé par A.), il y a lieu d’évaluer le dommage au montant de

418,20 euros.

Il suit de ce qui précède que le jugement de première instance est à confirmer

de ce chef.

En principe, lorsqu’un salarié subit une incapacité de travail due à la faute d’un

tiers, l’employeur est en droit de prétendre au remboursement des traitements

et indemnités qu’il est amené à verser à son salarié sans recevoir une contre-

prestation de la part de ce dernier, et ce par la faute de l’auteur de l’infraction.

En l’occurrence, X.) a été condamné du chef d’une menace verbale commise le

11 septembre 2012 à l’encontre de l’agent des SOC1.), B.). La Société SOC1.)

verse deux pièces à l’appui de sa demande, un écrit de son service ressources

humaines notant une incapacité de travail de B.) du 12 septembre 2012 au 21

octobre 2012 et un décompte des salaires et charges sociales couvrant cette

période, se chiffrant à 8.189,08 euros, ainsi qu’une attestation de prise en

charge par le service de psychologie de la Société SOC1.) disant que B.) a

subi un stress psychologique important suite aux faits de l’espèce.

Eu égard aux contestations du prévenu et à défaut de certificat médical

établissant l’incapacité de travail de B.) pendant une période de cinq semaines

du fait des menaces proférées à son égard, la demande de la Société SOC1.)

doit être déclarée non fondée et le jugement entrepris est à reformer de ce

chef.

A défaut d’avoir interjeté appel, B.) ne peut pas demander en instance d’appel

une augmentation de la somme lui allouée, et sa demande en ce sens est à

déclarer irrecevable.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont condamné X.) à payer

à B.) le montant de 250 euros à titre de réparation de son préjudice moral.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard du demandeur au civil A.) et contradictoirement à l’égard

des autres parties, les parties demanderesses et le défendeur au civil entendus

en leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,

déclare l’appel au civil d’X.) recevable ;

dit cet appel partiellement fondé ;

par réformation,

déclare la demande de la Société SOC1.) non fondée ;

laisse les frais des deux instances de la demande civile de la Société SOC1.) à

sa charge ;

confirme, pour le surplus, le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais en instance d’appel des demandes civiles de A.) et B.)

dirigées contre lui.

Par application des textes loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel

REIFFERS, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Odette

PAULY, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la

Cour, Cité judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Madame Martine

SOLOVIEFF, premier avocat général.