Court convicts defendant of sending excrement-littered mail to tax officials, granting suspended sentence due to mental disorder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of sending envelopes containing excrement to tax officials, finding him guilty under Articles 276, 444, and 448 of the Penal Code. The court determined that the defendant suffered from a mental disorder impairing his discernment at the time of the acts, applying Article 71-1 of the Penal Code to mitigate the punishment. Consequently, the defendant was sentenced to one month of imprisonment and a fine, but the prison term was suspended entirely due to his clean criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 276, 444, 448 du Code pénal; Article 71-1 du Code pénal: A defendant suffering from a mental disorder that impaired their discernment or control of acts is guilty but entitled to mitigated circumstances and a suspended sentence if their record warrants it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2727/2013 not. 13410/12/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2013
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u
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F A I T S :
Par citation du 1er août 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 octobre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 276 sinon 444 et 448 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, substitut, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
ex.p./s.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n° 30396/2012 dressé en date du 1er mars 2012 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg. Vu le procès-verbal n° 40992 dressé en date du 8 juin 2012 par la Police Grandducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg. Vu le rapport R35229/2012 dressé en date du 8 août 2012 par la Police Grandducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg. Vu le procès-verbal n° 11958/2012 dressé en date du 5 octobre 2012 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg. Vu le rapport R35307/2012 dressé en date du 16 novembre 2012 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu la citation à prévenu (not.13410/12/CD) régulièrement notifiée. Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 29 février 2012, du 12 mars 2012, du 10 mai 2012, du 7 juin 2012 et du 5 octobre 2012, chaque fois à Luxembourg, rue Eugène Ruppert, commis l’infraction à l’article 276 du Code pénal sinon aux articles 444 et 448 du Code pénal, en envoyant à un sinon deux fonctionnaires de l’Administration des Contributions Directes des enveloppes contenant un écrit ainsi que des moreaux de papier de toilette couverts d’excréments. Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit : A.), un fonctionnaire auprès de l’Administration des Contributions Directes, a déposé plainte auprès de la Police Grand-ducale alors que deux autres fonctionnaires auprès de la même administration, B.) et C.), avaient reçu des courriers contenant un écrit contenant les mots suivants « avec mes compliments. A.) » et du papier toilette couvert d’excréments.
L’enquête policière a permis de déterminer qu’un ancien collaborateur de A.), à savoir X.), l’avait déjà importuné par le passé. En tout cinq enveloppes ayant le même contenu avaient été réceptionnées par B.) et C.). Une perquisition domiciliaire effectuée par la Police Grand-ducale chez X.) a permis de retrouver une enveloppe du même type et ayant le même contenu que celle reçue par les deux fonctionnaires. X.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits mais se pose des questions quant à la qualification juridique qu’il faut y donner.
Selon lui, ces faits ne seraient pas à qualifier d’infraction mais d’appel au secours. Le prévenu indique encore avoir des rancunes à l’encontre de A.) alors que celui-ci l’avait forcé à abandonner son poste auprès de l’Administration des Contributions Directes il y a trente ans. L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
Il est constant en cause que le prévenu a envoyé à B.) et à C.) quatre courriers contenant un feuille sur laquelle étaient marqués les mots « aves mes compliments. A.) ». Cette feuille était pliée et contenait à l’intérieur les feuilles de papier toilette recouvertes d’excréments. Le papier toilette contenant les excréments faisait en l’espèce partie intégrante de l’écrit, constitué ainsi par l’enveloppe, la feuille et le papier toilette. L’élément matériel de l’infraction prévue par l’article 276 du Code pénal est ainsi donnée, alors qu’il s’agit d’un outrage par écrit.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
Le fait d’envoyer un écrit contenant du papier toilette recouvert d’excréments constitue un tel outrage alors que les deux destinataires des envois ont été gravement affectés dans leur sentiment d’intimité, d’hygiène et ont été gravement offensés par ce geste grossier. Il est également constant que tant B.) et C.) avaient la qualité de personne ayant un caractère public et que les envois litigieux ont été réceptionnés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La loi exige enfin que l’outrage ait été « dirigé contre » un officier ministériel, un agent dépositaire d’une autorité de la force publique ou contre toute autre personne ayant un caractère public.. Il ressort des éléments du dossier répressif que les enveloppes ont été adressé nommément à B.) et C.), l’outrage ayant partant été dirigé directement contre des personnes ayant un caractère public. Au vu de ce qui précède, l’infraction telle que reprochée à X.) est établie à suffisance de droit. X.) est ainsi convaincu : « comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1. le 29 février 2012 à Luxembourg, rue Eugène Ruppert, en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir outragé par un écrit, dirigé, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à une personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir outragé par écrit les fonctionnaires de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition Luxembourg 2, notamment B.) et C.), en leur envoyant par la poste des enveloppes contenant des morceaux de papier de toilette couverts d’excréments, accompagnés d’un écrit ayant eu la teneur suivante : « Avec mes compliments, A.) »,
2. le 12 mars 2012 à Luxembourg, rue Eugène Ruppert, en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir outragé un écrit dirigé à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à une personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par écrit les fonctionnaires de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition Luxembourg 2, notamment B.) et C.), en leur envoyant par la poste des enveloppes contenant des morceaux de papier de toilette couverts d’excréments, accompagnés d’un écrit ayant eu la teneur suivante : « Avec mes compliments, A.) »,
3. le 10 mai 2012 à Luxembourg, rue Eugène Ruppert, principalement en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir outragé un écrit dirigé à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à une personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par écrit les fonctionnaires de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition Luxembourg 2, notamment B.) et C.), en leur envoyant par la poste des enveloppes contenant des morceaux de papier de toilette couverts d’excréments, accompagnés d’un écrit ayant eu la teneur suivante : « Avec mes compliments, A.) »,
4. le 7 juin 2012 à Luxembourg, rue Eugène Ruppert, en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir outragé un écrit dirigé à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à une personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par écrit un fonctionnaire de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition Luxembourg 2, notamment B.), en lui envoyant par la poste des enveloppes contenant des morceaux de papier de toilette couverts d’excréments, accompagnés d’un écrit ayant eu la teneur suivante : « Avec mes compliments, A.) »,
5. le 5 octobre 2012 à Luxembourg, rue Eugène Ruppert, en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir outragé un écrit dirigé à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à une personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par écrit un fonctionnaire de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition Luxembourg 2, notamment B.), en lui envoyant par la poste des enveloppes contenant des morceaux de papier de toilette couverts d’excréments, accompagnés d’un écrit ayant eu la teneur suivante : « Avec mes compliments, A.) ». »
Au vu de la multiplicité des infractions commises il y a lieu à application des règles du concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 276 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine maximale encourue par le prévenu, la peine maximale à encourir est un emprisonnement de deux mois et une amende de 4.000 euros. Une expertise psychiatrique ordonnée par le Juge d’instruction et réalisée par le docteur Roland HIRSCH conclut que « bedingt durch die abnorme Persöhnlichkeit mit gestörter Entwocklung ist eine vermonderte Steurungsfähigkeit zu vermuten.(…) In diesem Sinne ist eine verminderte Schuldfähigkeit zu fordern“. L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’est pas traité par l’actuel article 71 (avant la loi du 8 août 2000) (Doc.parl. 4457, Commentaire des articles, p.8)
Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine ; la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14) Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal et de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes. Le Tribunal décide donc de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement d’un mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros. Le prévenu ayant un casier vierge, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, et il y a lieu d’assortir la peine privative de liberté du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère public en ses réquisitions,
c o n d a m n e X . ) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement d’UN (1) mois et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 947,02 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 276 du Code Pénal ;des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 24 octobre 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.