Court orders defendant to pay procedural fees and confiscates illicit medical documents and items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and misuse of false documents under the 1983 medical practice law. Three civil parties—the National Health Fund, the Luxembourg Medical College, and the French Medical Council—sought damages and procedural fees, which the court found justified in part. The court ordered the defendant to pay specific symbolic and procedural amounts to each party and confiscated seized medical records and internet prints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 30, 31, 60, 66, 196, 197, 214 of the Penal Code; Articles 1, 5, 7, 39, 41, 45 of the 1983 Medical Practice Law; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction: When a defendant is convicted of professional misconduct involving forgery, the court may award procedural fees to civil parties and order the confiscation of illicit documents and items used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2737/2013 Not. : 19235/10/CD
Ex.p./s 1x Confisc.
Audience publique du 24 octobre 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
en présence de :
1) la Caisse Nationale de Santé,
établissement public, ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représentée par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) le Collège Médical de Luxembourg, établissement de droit privé, établi à L-1750 Luxembourg, 7-9 avenue Victor Hugo, représenté par son Président actuellement en fonctions, Pit BUCHLER,
comparant par Maître Katrin DJABER, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) le Conseil National de l’Ordre des Médecins de France, personne morale de droit privé en charge d’un service public, établie et ayant son siège social à F-75008 Paris (France), 180, Boulevard Haussmann, représentée par son Président, Michel LEGMANN, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Jérôme CAYOL, avocat au Barreau de Paris,
parties civiles constituées contre le prévenu préqualifié ;
F A I T S :
Par citation du 4 juin 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25 juin 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux, usage de faux, infraction à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée au 2 octobre 2013.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la Caisse nationale de santé contre le prévenu X.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Jean MINDEN développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Maître Katrin DJABER, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte du Collège médical de Luxembourg contre le prévenu X.).
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Katrin DJABER développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte du Conseil National de l’Ordre des Médecins de France contre le prévenu X.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître François MOYSE développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 4 juin 2013, régulièrement notifiée à X.).
Vu l’arrêt numéro 822/12 du 14 décembre 2012 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance numéro 2573/12 de la Chambre du conseil du
11 octobre 2012 renvoyant, par application de circonstances atténuantes, X.) devant une Chambre correctionnelle pour être jugé sur les préventions de faux et d’usage de faux ainsi que pour violation de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Vu l’expertise graphologique du 11 juin 2011, établie par Robert ASSEL, expert en écritures.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu les procés-verbaux de Police dressés en cause.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, à Luxembourg, fabriqué sur papier à entête du CLINIQUE.) d’(...) (ci-dessous CLINIQUE.)), une attestation datée au 15 juillet 2008 ainsi que deux certificats de travail datés du 24 juin 2008 et du 24 juin 2009, et d’avoir muni ces documents de la signature contrefaite du Docteur T2.).
Il lui est ensuite reproché d’avoir fait usage de l’attestation du 15 juillet 2008 et du certificat de travail du 24 juin 2009 lors de sa demande en autorisation à faire état de la qualité de médecin-spécialiste qualifié en psychiatrie auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre National des Médecins en France, puis d’avoir implicitement fait usage de ces documents lors de sa demande en autorisation à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en psychiatrie au Luxembourg.
Le Ministère Public reproche enfin à X.), depuis le 5 juillet 2010, en infraction à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, s’être attribué le titre de médecin spécialiste en psychiatrie sans remplir les conditions de formation à cet effet ainsi que d’avoir exercé illégalement la médecine sans disposer d’une autorisation valable du Ministre de la Santé et sans être titulaire des formations nécessaires pour l’exercice de cette profession.
I. Au pénal
A. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
Le 5 août 2010, le Ministère de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg a informé le Ministère Public que ses services auraient constaté des irrégularités concernant la véracité de deux documents envoyés par le ressortissant français X.) à l’Ordre Départemental des Médecins de Meurthe et Moselle. Il s’agirait notamment d’un document intitulé « Attestation » daté du 15 juillet 2008 et d’un « Certificat de travail » daté au 24 juin 2009.
Les documents dont question portent l’entête du CLINIQUE.) d’(...), le nom du Directeur Général et Médical du CLINIQUE.), T2.), ainsi qu’une signature.
La saisie du dossier personnel de X.) auprès du CLINIQUE.) a permis de constater qu’en novembre 2005, X.) avait été engagé par le CLINIQUE.) comme médecin généraliste dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et que le 21 novembre 2007, ce contrat avait été résilié par le CLINIQUE.) suivant courrier recommandé du 4 octobre 2007 et suivant un entretien avec le docteur T2.) quelques jours après l’envoi du courrier.
Il résulte du dossier répressif que X.) était médecin généraliste et afin d’acquérir le titre de psychiatre, il devait effectuer un stage en psychiatrie de 3 ans auprès d’un hôpital.
C’est le 1er octobre 2007, que X.) a sollicité auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre National des Médecins de France une autorisation à poursuivre une formation pratique en Psychiatrie au CLINIQUE.) d’(...).
En réponse à cette demande, le professeur Jean-Pierre O. du Centre Hospitalier Sainte-Anne de Paris a, par courrier du 16 octobre 2007, donné son accord à ce que X.) puisse valider sa 2ème année du Diplôme Inter-Universitaire de Psychiatrie pour les Assistants Généralistes en Psychiatrie sous condition de travailler à temps plein au CLINIQUE.) sous la supervision du docteur D.).
Le 17 novembre 2009, X.) a présenté au Président du Conseil de l’Ordre Départemental de Meurthe et Moselle, son dossier y compris les pièces justifiant qu’il avait acquis les 3 ans de stage auprès de l’hôpital CLINIQUE.), lui permettant d’obtenir le droit de faire état de la spécialisation de médecin en psychiatrie.
Parmi les documents, se trouvaient une « Attestation » datée du 15 juillet 2008 ainsi qu’un « Certificat de Travail » du 24 juin 2009, tous les deux imprimés sur du papier à entête du CLINIQUE.) et signés par « Dr T2’.) – Directeur ». De même y figurait une « attestation » du 6 juin 2007 du docteur D.), à l’époque chef du département médical au CLINIQUE.), de laquelle il ressort que X.) occupe un poste de médecin au CLINIQUE.) et qu’il sera attaché à plein temps au service psychiatrie à partir du 1er novembre 2007.
Quant au document daté du 15 juillet 2008 et intitulé « Attestation », celui-ci est rédigé comme suit :
« J’atteste par la présente que Monsieur le Docteur X.), né le (…)à (…)/Vienne et domicilié à L-(…), (…), exercera en tant que Praticien attaché à temps plein en service de Psychiatrie auprès du CLINIQUE.) jusqu’au 30 octobre 2009. Il sera affecté dès le 1ier novembre 2008 au service de Psychiatrie Juvénile (10 lits) de notre établissement et occupera ce poste jusqu’au terme de sa formation en octobre 2009. Je l’autorise bien sûr à suivre sa formation à Paris. Et c’est en tant que Psychiatre et ancien Médecin-chef du CHU E.) de Bruxelles que je superviserai sa dernière année chez nous. (...), le 15 juillet 2008 Dr T2’.) Directeur »
Le document intitulé « Certificat de Travail » du 24 juin 2009, contient ce qui suit :
« Il est certifié par la présente que Monsieur le Docteur X.), né le (…) à (…)/Vienne et domicilié à L-(…), (…), a exercé en tant que Praticien attaché à temps plein au service de Psychiatrie Juvénile (10 lits) du CLINIQUE.) du 1ier novembre 2008 à ce jour. Il est prévu qu’il occupera ce poste jusqu’au terme de sa formation en octobre 2009.
(...), le 24 juin 2009 Dr T2’.)
Directeur »
Suite au dépôt de son dossier, X.) a été autorisé le 17 mars 2010, par l’Ordre Départemental des Médecins de Meurthe-et-Moselle, à faire état de la qualité de médecicn spécialiste qualifié en psychiatrie et, suite à cette décision favorable, et suivant un arrêté du 5 juillet 2010 du Ministère de la Santé, X.) a été autorisé à exercer la profession de médecin-spécialiste en psychiatrie au Luxembourg.
Les recherches policières ont permis de constater que suite à l’obtention de l’arrêté du 5 juillet 2010 précité, X.) a travaillé comme médecin psychiatre indépendant dans son cabinet médical à (…).
Sur demande du Ministère de la Santé de prendre position par rapport aux documents litigieux, le Directeur général et médical du CLINIQUE.), T2.) déclare par courrier du 29 juillet 2010 n’avoir ni rédigé ni signé ces deux documents.
Entendu par la police, le docteur T2.) a continué à démentir avoir été à l’origine de ces documents. Il a soutenu ne jamais avoir signé avec le titre de « Directeur » mais toujours avec « Directeur Général », que son nom de famille s’écrirait avec deux « O » et non pas avec un seul et que si la signature figurant sur le « Certificat de travail » ressemble « à peu près » à la sienne, celle qui figure sur l’« Attestation » serait par contre complètement fausse.
Quant au contenu, le docteur T2.) a déclaré que les informations y contenues ne correspondraient en aucun cas à la vérité pour la simple raison que X.) avait terminé son stage au CLINIQUE.) en novembre 2007, son contrat de travail n’ayant pas été reconduit.
Lors de son audition par la police, X.) a expliqué qu’à la fin de son contrat de travail au CLINIQUE.), il avait ouvert, en juin 2008, un cabinet de médecine générale à (…). Comme il était resté attaché au CLINIQUE.), il pouvait continuer à traiter des patients lui adressés par le service psychiatrie.
Le docteur T2.), avec qui il serait resté en de bons termes, l’aurait supervisé dans le cadre des traitements psycho-médicales de ses patients et se serait, à plusieurs reprises, déplacé dans son cabinet pour procéder avec lui à l’examen des dossiers médicaux. Le 15 juillet 2008, respectivement le 24 juin 2009, il serait, à chaque fois, venu au cabinet avec un stick USB sur lequel se seraient trouvés l’attestation et le certificat de travail dont question. Il aurait imprimé lesdits documents dans son cabinet et T2.) les aurait signés.
Le 17 mars 2011, le mandataire de X.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de T2.) mais le 17 mai 2011, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-informer.
Le 12 août 2011, X.) a déposé auprès du Ministère Public une plainte pour abus sexuel. Dans le cadre de cette plainte il soutient avoir été contraint à avoir des relations sexuelles avec le docteur T2.), raison pour laquelle celui-ci lui aurait signé les documents litigieux.
L’expertise graphologique
Au vu des contestations du témoin T2.) de ne pas avoir été à l’origine des documents litigieux, tant quant au contenu que quant à la signature, un expert en graphologie Robert ASSEL a été chargé par le juge d’instruction d’établir une comparaison des signatures apposées sur l’attestation du 15 juillet 2008 et sur le certificat de travail du
24 juin 2009 et de se prononcer sur le point de savoir s’il s’agit ou non de la signature manuscrite de X.) ou de T2.) sur les documents argués de faux.
Dans son rapport du 11 juin 2011, l’expert est venu à la conclusion que « die fraglichen Unterschrifen X1 auf der Bescheinigung des « CLINIQUE.) » vom 15. Juli 2008 und X2 auf einem « Certificat de Travail » vom 24. Juni 2009 stellen keine authentischen Unterschriften von Herrn T2.) dar, sondern Nachahmungsfälschungen ».
B. En droit
1. Les infractions de faux et d’usage de faux
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 15 juillet 2008, le 24 juin 2008, respectivement le 24 juin 2009 commis des faux en écritures et d’avoir utilisé ceux du 15 juillet 2008 et du 24 juin 2009 dans le cadre de sa demande en obtention de la qualité de médecin psychiatre auprès de l’Ordre National des Médecins de France.
A l’audience publique du Tribunal, X.) a continué à contester les infractions mises à sa charge et insisté pour dire que le docteur T2.) aurait signé les documents litigieux, aux dates respectives, en sa présence dans son cabinet médical à (…).
X.) a encore insisté pour dire que T2.) lui avait imposé des relations sexuelles et que c’est suite à ces relations que T2.) avait émis et signé les documents en question.
X.) a conclu à l’acquittement des infractions mises à sa charge.
a. Le faux
L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
• une altération de vérité dans une écriture prévue par la loi pénale et selon un des modes prévus à l’article 196 du code pénal,
• une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
• un préjudice ou la possibilité d'un préjudice.
a) une altération de vérité dans une écriture prévue par la loi pénale et selon un des modes prévus à l’article 196 du code pénal
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6).
En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le document falsifié doit avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le Tribunal retient que les documents argués de faux constituent des écritures privées étant donné qu’elles présentent toutes les apparences d’un document en bonne et due forme émanant du Directeur du CLINIQUE.), en l’espèce T2.), et qu’elles étaient destinées à être produit dans le cadre d’une procédure d’obtention d’un titre auprès d’autorités françaises et luxembourgeoises.
En effet, en raison de leur contenu et de leur forme, les documents litigieux disposaient d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité certaines étant donné qu’ils établissaient que X.) avait effectué son stage de médecin, auprès d’un service de psychiatrie du CLINIQUE.), pendant les années 2008 et 2009, tel que l’exigeait l’Ordre National des Médecins et notamment le professeur F.) avant de lui attribuer le titre de médecin psychiatre.
Quant à la preuve de l’altération de la vérité, le témoin T2.) a déclaré à l’audience publique du Tribunal, sous la foi du serment, qu’il n’a émis ni signé les documents litigieux et que lorsque le contrat de travail à durée déterminée avait été résilié le 19 novembre 2007, plus aucun contact n’existait entre lui et le prévenu.
Le témoin a, en effet, été formel pour contester toute collaboration ultérieure à la résiliation du contrat de travail telle que décrite par le prévenu.
Dès lors, au vu des déclarations constantes et précises du témoin T2.) qui sont d’ailleurs corroborées par le résultat de l’expertise graphologique de Robert ASSEL en ce qu’il a conclu que les signatures figurant sur l’« Attestation » du 15 juillet 2008 et le « Certificat de travail » du 24 juin 2009, n’émanent pas de T2.), le Tribunal conclut que c’est X.) qui a imité la signature de T2.).
Quant à l’argument de X.) consistant à dire que le docteur D.) lui avait émis le 6 juin 2007 un certificat duquel il résultait qu’il serait attaché à plein temps au service de psychiatrie à partir du 1er novembre 2007, le Tribunal tient à relever que même s’il s’est avéré au cours de l’instruction judiciaire que ce certificat n’est pas un faux, il n’en demeure pas moins que ce certificat ne correspondait pas à la réalité.
Le certificat du docteur D.) du 6 juin 2007 ne saurait donc énerver les déclarations claires et précises du témoin T2.).
Enfin, quant aux affirmations de X.) consistant à prétendre avoir été victime d’un abus sexuel de T2.), le Tribunal tient à relever que la plainte déposée par X.) à son encontre n’a pas connu de suite pénale auprès du Ministère Public et qu’elle reste donc en l’état de pure allégation.
Quant au « Certificat de travail » du 24 juin 2008, il ressort du dossier répressif qu’il a été saisi par la police dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile du prévenu et qu’aucun usage officiel n’a été fait avec ce document.
Le Tribunal tient à relever que même si l’expert graphologue Robert ASSEL n’a pas été chargé de vérifier l’authenticité de la signature figurant sur ce document, il résulte des déclarations claires et précises de T2.) qu’il n’était pas à l’origine de ce document qui, on le constate aisément, ressemble tant quant à sa forme que quant à son contenu à l’« Attestation » du 15 juillet 2008 et au « Certificat de travail » du 24 juin 2009.
Au vu des considérations qui précèdent, ensemble les circonstances de l’espèce, le Tribunal a l’intime conviction que X.) est également à l’origine de ce faux.
Le Tribunal retient par conséquent, qu’en l’espèce il y a eu falsification des documents du 15 juillet 2008, du 24 juin 2008 respectivement du 24 juin 2009 par fabrication et par apposition de fausse signature.
b) une intention frauduleuse ou une intention de nuire
L’article 196 du code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.
La doctrine et jurisprudence belge retiennent qu’en matière de faux, l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse (RIGAUX et TROUSSE, op. cit, n° 240).
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).
En effet, l’intention frauduleuse existe lorsque, par l’altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées. L’intention frauduleuse porte donc, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin (Cour lux. 9 janvier 1989 P. 27. 306).
Il ressort des éléments du dossier répressif que suite à la résiliation du contrat de travail à durée déterminée le liant au CLINIQUE.), le prévenu X.) ne remplissait plus les conditions posées par l’Ordre National des Médecins de France, notamment d’être employé à plein temps par le CLINIQUE.).
Dans ces conditions, X.) se serait donc vu refuser la demande en obtention du titre de médecin psychiatre et il était conscient que cela allait nuire à sa carrière professionnelle.
La situation de désarroi dans laquelle X.) s’est trouvé au moment de la résiliation du contrat de travail avec le CLINIQUE.) en novembre 2007, résulte d’ailleurs de son courriel intitulé « fin de vie professionnelle » adressé le 25 octobre 2007 à T2.) et à d’autres médecins du CLINIQUE.).
Dans ce courriel, il demande à T2.) de revenir sur sa décision de résiliation et de lui accorder un prolongement du contrat de travail. Il y exprime ses idées suicidiaires qui le hanteraient depuis l’annonce de la résiliation du contrat de travail par le CLINIQUE.) dans la mesure où elle entraînerait la « fin de ma carrière professionnelle » et la perte de « TOUT ».
En considérant ce qui précède, il n’existe plus aucun doute que le but de la fabrication de ces faux était d’induire en erreur les autorités françaises et implicitement les autorités luxembourgeoises. X.) a partant agi avec une intention frauduleuse.
c) un préjudice ou une possibilité de préjudice
Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456).
En l'espèce, il y a préjudice en ce sens que suite à l’obtention du titre de médecin spécialisé en psychiatrie, X.) a consulté des patients et facturé, en qualité de médecinpsychiatre, des notes d’honoraires que la Caisse Nationale de Santé a pris en charge.
La réunion des éléments constitutifs prévus pour le faux en écritures privées est partant donnée en l'espèce.
b. L’usage de faux
Au sens de l’article 197 du code pénal, l’usage est tout moyen permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but à atteindre n’est pas réalisé.
Pour qu’il y ait usage d’un faux, il faut un « fait positif ». L’auteur du faux ne peut être condamné comme auteur de l’usage, à cause d’une simple passivité, d’un fait négatif. Il n’est par contre pas nécessaire que l’usage soit conforme à l’emploi auquel les écritures étaient destinées dans l’esprit de l’auteur du faux ni à leur nature même (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n° 338 à 349).
En l’espèce, force est de constater que X.) a fait usage des faux du 15 juillet 2008 et du 24 juin 2009, auprès du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre National des Médecins en France en produisant ces documents pour appuyer sa demande en obtention du titre de psychiatre, et que suite à l’avis favorable, il a bénéficié d’un arrêté ministériel du 5 juillet 2010 du Ministère de la Santé luxembourgeois, l’autorisant à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en psychiatrie.
En procédant de la sorte, X.) a fait, en connaissance de cause et intentionnellement, un usage de documents qu’il savait faux.
Il convient partant de retenir à charge de X.) l’infraction d’usage de la fausse « Attestation » du 15 juillet 2008 et du faux certificat du 24 juin 2009.
La preuve des infractions de faux et d’usage de faux étant rapportée dans le chef de X.), il y a lieu de le retenir dans les infractions libellées à sa charge sub 1. A), B) et C) de la citation à prévenu.
2. Les infractions à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire
Il est reproché à X.), en infraction aux articles 5 et 7 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire de s’être attribué, depuis le 5 juillet 2010, le titre de psychiatre sans remplir les conditions de formation à cet effet ainsi que d’avoir exercé illégalement la médecine.
En considérant les développements ci-dessus énoncés, l’élément matériel des infractions reprochées à X.) se trouve rapporté à partir du 5 juillet 2010, date de l’arrêté ministériel qui a autorisé X.) à exercer la médecine en qualité de médecinspécialiste en psychiatrie.
Quant à l'élément intentionnel, le prévenu X.) affirme avoir agi de bonne foi étant donné que bon nombre de ses traitements ont connu d’importants succès chez ses patients.
Le Tribunal tient à relever que X.) savait qu'il n'était pas autorisé à exercer la médecine en psychiatrie sans avoir passé le stage tel que prescrit par l’Ordre Départemental des Médecins de Meurthe-et-Moselle et malgré cela il a facturé des mémoires d’honoraire de psychiatre.
L'élément intentionnel se trouve dès lors également prouvé.
La preuve des infractions aux articles 5 et 7 de la loi précitée étant rapportée, il y a lieu de retenir X.) dans le liens de ces infractions telles que libellées à sa charge sub
2.1. et 2.2. de la citation à prévenu.
Sur base des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, ensemble les déclarations des témoins, le prévenu X.) est convaincu :
« 1. le 15 juillet et le 24 juin 2008, respectivement le 24 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis les infractions avec une intention frauduleuse, avoir commis trois faux en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de dispositions, et avoir, avec la même intention frauduleuse, fait usage de deux de ces faux, sachant qu’ils étaient des faux,
A) en l’espèce, avoir fabriqué une attestation sur papier à entête du CLINIQUE.) d’(...) avec le texte suivant :
« J’atteste par la présente que Monsieur le Docteur X.), né le (…) à (…)/Vienne et domicilié à L-(…), (…), exercera en tant que Praticien attaché à temps plein en service de Psychiatrie auprès du CLINIQUE.) jusqu’au 30 octobre 2009. Il sera affecté dès le 1ier novembre 2008 au service de Psychiatrie Juvénile (10 lits) de notre établissement et occupera ce poste jusqu’au terme de sa formation en octobre 2009. Je l’autorise bien sûr à suivre sa formation à Paris. Et c’est en tant que Psychiatre et ancien Médecin-chef du CHU E.) de Bruxelles que je superviserai sa dernière année chez nous. (...), le 15 juillet 2008 Dr T2’.) Directeur »
et en munissant cette attestation de la signature contrefaite du Dr T2.), alors qu’en réalité, le Dr X.) n’a pas été attaché au service de psychiatrie juvénile durant l’année 2008 et n’a pas travaillé au CLINIQUE.) durant l’année 2009 et qu’il n’a plus fait partie du personnel du CLINIQUE.) depuis le 19 novembre 2007 suite à la non-reconduction de son contrat à durée déterminée ;
et avoir fait usage de ce faux lors de sa demande en autorisation à faire état de la qualité de médecin-spécialiste qualifié en psychiatrie auprès du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre National des Médecins en France, décision avisée favorablement le 17 mars 2010, puis d’avoir implicitement fait usage de ce faux lors de sa demande en autorisation à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en psychiatrie au Luxembourg, demande avisée favorablement par arrêté ministériel du 5 juillet 2010 ;
B) en l’espèce, avoir fabriqué un certificat de travail sur papier à entête du CLINIQUE.) d’(...) avec le texte suivant :
« Il est certifié par la présente que Monsieur le Docteur X.), né le (…) à (…)/Vienne et domicilié à L-(…), (…), a exercé en tant que Praticien attaché à temps plein au service de Psychiatrie Juvénile (10 lits) du CLINIQUE.) du 1ier novembre 2008 à ce jour. Il est prévu qu’il occupera ce poste jusqu’au terme de sa formation en octobre 2009.
(...), le 24 juin 2009 Dr T2’.) Directeur »
et en munissant ce certificat de la signature contrefaite du Dr T2.), alors qu’en réalité, le Dr X.) n’a pas été attaché au service de psychiatrie juvénile durant l’année 2008 et n’a pas travaillé au CLINIQUE.) durant l’année 2009 et qu’il n’a plus fait partie du personnel du CLINIQUE.) depuis le 19 novembre 2007 suite à la non-reconduction de son contrat à durée déterminée ;
et avoir fait usage de ce faux lors de sa demande en autorisation à faire état de la qualité de médecin-spécialiste qualifié en psychiatrie auprès du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre National des Médecins en France, décision avisée favorablement le 17 mars 2010, puis d’avoir fait implicitement usage de ce faux lors de sa demande en autorisation à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en psychiatrie au Luxembourg, demande avisée favorablement par arrêté ministériel du 5 juillet 2010 ;
C) en l’espèce, avoir fabriqué un certificat de travail sur papier à entête du CLINIQUE.) d’(...) avec le texte suivant :
« Il est certifié par la présente que Monsieur le Docteur X.), né le (…) à (…)/Vienne et domicilié à L-(…), (…), a exercé en tant que Praticien attaché à temps plein en service de Psychiatrie auprès du CLINIQUE.) du 1ier novembre 2007 à ce jour. Il est d’ailleurs à ce poste depuis le 31 janvier 2007 et l’occupera jusqu’au terme de sa formation en octobre 2009.
(...), le 24 juin 2008 Dr T2’.) Directeur »
et en munissant ce certificat de la signature contrefaite du Dr T2.), alors qu’en réalité, le Dr X.) n’a pas travaillé au CLINIQUE.) durant l’année 2009 et qu’il n’a plus fait partie du personnel du CLINIQUE.) depuis le 19 novembre 2007 suite à la non-reconduction de son contrat à durée déterminée ;
2. depuis le 5 juillet 20101, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. en infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire s’être attribué l’un des titres y visés sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet,
en l’espèce, s’être attribué le titre de médecin spécialiste en psychiatrie sans remplir les conditions de formation à cet effet ;
2. en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire avoir exercé illégalement la médecine par le fait de pratiquer ou prendre part à l’établissement d’un diagnostic et au traitement d’affections pathologiques, sans remplir les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la loi;
en l’espèce, avoir exercé illégalement la médecine par le fait de pratiquer et prendre part à l’établissement de diagnostics, au traitement d’affections pathologiques, de consultations verbales et écrites en matière de psychiatrie sans remplir les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la loi, et notamment :
sans disposer d’une autorisation valable du ministre ayant la Santé dans ses attributions, et sans être titulaire:
– soit d’un titre de formation valable sanctionnant une formation valable de médecin spécialiste délivré par un Etat membre de l’Union européenne et visé à l’annexe V, point 5.1.4. respectivement à l’annexe V, points 5.1.2 et
5.1.3 de la directive modifiée 2005/36/CE et répondant aux critères de formation y prévus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 1er bis de la présente loi;
- soit d’un titre de formation sanctionnant une formation de médecin spécialiste valable délivré par un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d’un Etat membre qui a reconnu ledit titre dans le respect des conditions et critères précités. »
C. Quant à la peine
1 Date de l’arrêté ministériel autorisant le Dr X.) à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en
psychiatrie
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour,
6 juillet 1972, P.22.167).
Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours réel avec les infractions retenues à charge de X.) ci-dessus sub 2.1. et 2.2. qui sont elles-mêmes en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à
10 ans et une amende obligatoire de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du code pénal).
D’après l’article 39 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, quiconque s’attribue un titre de médecin sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet est puni d’une amende de 1.000 euros à 20.000 euros.
Dans le cadre de la même loi, l’article 41 punit l’exercice illégal de la médecine par usurpation de titre d’une amende de 5.000 euros à 100.000 euros.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux.
En tenant compte de la gravité des infractions commises et de l’attitude de X.) qui à l’audience du Tribunal a continué à contester les faits lui reprochés contre toute évidence et qui, pour se déculpabiliser, n’hésite pas à inventer de toutes pièces des histoires mettant en cause l’honneur de ses confrères, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 2.000 euros.
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Conformément aux réquisitions du Ministère Public et eu égard à la particulière gravité des faits de la présente affaire, il y a lieu de prononcer, à l’égard de X.), une interdiction d’exercer la profession de médecin généraliste et de médecin psychiatre pour une durée de 3 ans.
II. Au civil
1. Partie civile de la Caisse nationale de santé à l’encontre de X.)
A l'audience du 2 octobre 2013, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de la Caisse Nationale de Santé contre X.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
« dire qu’il est civilement responsable des suites dommageables essuyées par la CAISSE NATIONALE DE SANTE à la suite des infractions par lui commises ;
donner acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTE qu’elle réclame à titre de dommages intérêts la somme de 206.532,20 euros en principal, ce montant correspondant aux honoraires déboursés par la CAISSE NATIONALE DE SANTE en rapport avec des consultations de médecin spécialiste en psychiatrie (C9 et C33 de la nomenclature), d’explorations du milieu familial et de thérapies de couple (1N52 de la nomenclature) et de psychothérapies (1N61, 1N63, 1N64, 1N65 et 1N66 de la nomenclature) à partir du 5 juillet 2010, date de l’arrêté ministériel autorisant le Docteur X.) à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en psychiatrie, cet arrêté ministériel ayant été obtenu après usage de documents falsifiés ;
en conséquence condamner X.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE la somme de 206.532,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 août 2011, date moyenne des décaissements, jusqu’à solde ;
pour autant que de besoin donner acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTE qu’elle offre en preuve son préjudice de 206.532,20 euros par expertise ;
en cas d’expertise allouer une provision de 150.000 euros au moins à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;
condamner X.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE une indemnité de procédure de 6.000 euros sinon d’un montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ;
condamner X.) à tous les frais et dépens. »
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 206.532,20 euros correspondant aux honoraires remboursés aux patients en rapport avec les consultations effectuées par X.) comme médecin psychiatre.
Il résulte des pièces versées au Tribunal qu’à partir du 5 juillet 2010 jusqu’au mois de septembre 2010, X.) a facturé des consultations C9, C33, 1N52, 1N61, 1N63, 1N64 et 1N66 de la nomenclature médicale alors que pourtant ces prestations relèvent de la compétence exclusive du médecin psychiatre.
Il résulte également des pièces versées que le montant total presté s’élève à 206.532,20 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de condamner X.) à payer à la Caisse Nationale de Santé le montant de 206.532,20 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse au civil, la Caisse Nationale de Santé formule une demande en obtention d’une indemnité de procédure d'un montant de 6.000 euros sur base de l'article 194 du code d'instruction criminelle.
Il y a lieu de relever que l’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu des éléments de la présente cause, il serait inéquitable de laisser les sommes exposées par la partie demanderesse au civil la Caisse Nationale de Santé et non comprises dans les dépens à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure à 500 euros.
2. Partie civile du Collège Médical de Luxembourg à l’encontre de X.)
A l'audience du 2 octobre 2013, Maître Katrin DJABER, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom du Collège Médical de Luxembourg contre X.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil le Collège Médical de Luxembourg de sa constitution de partie civile.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
« Donner acte au Collège médical qu’il réclame le montant d’un euro symbolique à titre de dommage moral subi dans l’exercice de sa mission générale, notamment la sauvegarde des compétences régissant l’art de guérir, sans préjudice de l’ensemble des missions visées à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical, voir d’autres dispositions, et pour l’atteinte portée aux intérêts de la profession ;
Constater que ce dommage découle de l’intérêt moral du Collège médical par opposition aux faits reprochés par le Parquet au prévenu, consistant notamment d’avoir habituellement effectué des consultations, diagnostic etc. en matière de médecine psychiatrique sans remplir l’exigence en terme de durée de formation prévu par la loi sur l’exercice des professions, ainsi que par le règlement 2005/36 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
en conséquence, condamner le prévenu à verser une indemnité d’un euro symbolique au Collège médical ;
condamner le prévenu Monsieur le Docteur X.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
condamner le prévenu à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la partie requérante le montant de 250 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle pour les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc. …) qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge du Collège médical. »
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame 1 euro symbolique du chef de son dommage moral subi dans l’exercice de sa mission générale qui consiste notamment dans la sauvegarde des compétences régissant l’art de guérir tel que prévu par l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 relative au Collège Médical.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare cette demande fondée et justifiée pour le montant réclamé étant donné que les agissements de X.), ayant consisté à exercer la psychiatrie sans disposer des formations requises par les dispositions légales, ont porté atteinte aux intérêts fondamentaux défendus par le Collège Médical de Luxembourg.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer au Collège Médical un euro symbolique du chef du dommage moral.
La demanderesse au civil le Collège Médical de Luxembourg formule également une demande en obtention d’une indemnité de procédure d'un montant de 250 euros sur base de l'article 194 du code d'instruction criminelle.
Tel que ci-dessus énoncé, l’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu des éléments de la présente cause, il serait inéquitable de laisser les sommes exposées par la partie demanderesse au civil le Collège Médical de Luxembourg et non comprises dans les dépens à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure à 250 euros.
3. Partie civile du Conseil National de l’Ordre des Médecins de France à l’encontre de X.)
A l'audience du 2 octobre 2013, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, assisté de Maître Jérôme CAYOL, avocat au Barreau de Paris, se constitua partie civile pour et au nom du Conseil National de l’Ordre des Médecins de France contre le prévenu X.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
« Condamner le prévenu, préqualifié, à payer 1 euro à titre de dommages et intérêts au Conseil National de l’Ordre des Médecins de France, en tout état de cause,
condamner le prévenu à tous les frais et dépens de l’instance, en vertu de l’article
238 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de l’avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, condamner le prévenu à payer à la partie civile, une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros, en vertu de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser la partie des frais non comprise dans les dépens à l’unique charge de la partie civile qui a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire valoir et défendre ses droits, réserver à la partie civile tous autres droits, dus, moyens et actions, notamment le droit de majorer le montant de sa demande en cours d’instance et même en instance d’appel, le droit de produire toutes autres pièces supplémentaires et le droit de formuler des offres de preuve. »
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).
La demande civile du Conseil National de l’Ordre des Médecins de France est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de l’article L 4121-2 du code de la santé publique français, l’Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.
En l’espèce, les infractions commises par X.) ont porté atteinte aux principes défendus par l’Ordre des Médecins de sorte que la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à l’Ordre des Médecins un euro symbolique au titre du dommage moral.
Le demandeur au civil formule également une demande en obtention d’une indemnité de procédure d'un montant de 3.000 euros.
Au vu des éléments de la présente cause, il serait inéquitable de laisser les sommes exposées par la partie demanderesse au civil et non comprises dans les dépens à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure à 500 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.
D. Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, en tant qu’objet des infractions retenues, de :
- 2 imprimés « internet »,
- 1 lettre du Ministère de la Santé du 13 novembre 2007,
- 2 dossiers et une farde bleue « Ripcurl », saisis suivant procès-verbal numéro SPJ 1.1_10593_11MAAL du 1er décembre 2010, dressé par le Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale.
Les objets saisis et notamment :
- 1 CD ROM de la Caisse Nationale de Santé, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ 1.1_10593_20MAAL du 5 mai 2011, dressé par le Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale,
- 35 feuilles/documents DINA4 relatives à la décision du Ministère de la Santé du 13 novembre 2007,
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ 1.1_10593_23MAAL du 6 juin 2011, dressé par le Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale,
- 1 dossier A4, noir, Titre : Dr. X.), contenant une copie du dossier personnel de X.), saisi suivant procès-verbal numéro SPJ 1.1_10593_6MAAL du 25 octobre 2010, dressé par le Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, constituent des pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter "comme objets saisis", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution (C.S.J., arrêt correctionnel n°556 du 23 novembre 2011, Xe chambre).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires des parties demanderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, statuant au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.413,42 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal, p r o n o n c e à l’égard de X.), une interdiction d’exercer la profession de médecin généraliste et de médecin psychiatre pour une durée de trois (3) ans ;
statuant au civil
1. Partie civile de la Caisse Nationale de Santé à l’encontre de X.)
d o n n e acte à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de deux cent six mille cinq cent trente cinq virgule vingt (206.532,20) euros, c o n d a m n e X.) à payer à la Caisse Nationale de Santé, le montant de deux cent six mille cinq cent trente cinq virgule vingt (206.532,20) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, d i t la demande de la Caisse Nationale de Santé en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à la Caisse Nationale de Santé, le montant de cinq cents
(500) euros,
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
2. Partie civile du Collège Médical de Luxembourg à l’encontre de X.)
d o n n e acte au Collège Médical de Luxembourg de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile du Collège Médical de Luxembourg fondée et justifiée à concurrence d’un (1) euro symbolique,
c o n d a m n e X.) à payer au Collège Médical de Luxembourg un (1) euro symbolique,
d i t la demande du Collège Médical de Luxembourg en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros, c o n d a m n e X.) à payer au Collège médical de Luxembourg le montant de deux cent cinquante (250) euros,
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ,
3. Partie civile du Conseil National de l’Ordre des Médecins de France à l’encontre de X.)
d o n n e acte au Conseil National de l’Ordre des Médecins de France de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile du Conseil National de l’Ordre des Médecins de France fondée et justifiée à concurrence d’un (1) euro symbolique , c o n d a m n e X.) à payer au Conseil National de l’Ordre des Médecins de France, un (1) euro symbolique ,
d i t la demande du Conseil National de l’Ordre des Médecins de France en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ,
c o n d a m n e X.) à payer au Conseil National de l’Ordre des Médecins de France, le montant de cinq cents (500) euros ,
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ,
Confiscations
o r d o n n e la confiscation de :
- 2 imprimés « internet »,
- 1 lettre du Ministère de la Santé du 13 novembre 2007,
- 2 dossiers et une farde bleue « Ripcurl », saisis suivant procès-verbal numéro SPJ 1.1_10593_11MAAL du 1er décembre 2010, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.
En application des articles 11, 14, 15, 16, 30, 31, 60, 66, 196, 197, 214 du code pénal, des articles 1, 5, 7, 39, 41 et 45 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Colette LORANG, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.