Luxembourg court convicts parents for child non-representation by hiding child from juvenile court order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two parents of the offense of non-representation of a child. Police attempted to enforce a provisional custody order by visiting the parents' home but found no one, leading to the child's removal. The court found the parents guilty because they knowingly concealed their whereabouts, violating the judicial measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 371-1 du code pénal; The court establishes that parents knowingly violating a provisional custody order by hiding their child constitute the offense of non-representation of a child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2575/2013 Notice du Parquet: 1035/13/CD
Audience publique du 9 octobre 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
2) B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 11 juillet 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 24 septembre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
non-représentation d’enfant.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus A.) et B.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 11 juillet 2013, régulièrement notifiée à A.) et B.).
Vu le procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-26563-3-HUTH du 8 février 2013, établi par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Protection de la Jeunesse ainsi que le rapport numéro 2013/00250/006/SM du 3 janvier 2013 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P. Mondercange.
Le Ministère Public reproche à A.) et B.) d’avoir, entre le 28 décembre 2012 et le 8 janvier 2013, soustrait leur fils mineur E1.), né le (…) à Luxembourg, à la décision de placement provisoire de ce dernier au Centre Socio-Educatif de l’Etat à Dreiborn et ce malgré une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse du 20 décembre 2012.
Les faits
Suivant mesure de garde provisoire du 20 décembre 2012, le mineur E1.), fils de A.) et B.), a été placé, par le juge de la jeunesse, au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) situé à Dreiborn.
L’agent de police T2.), chargé de l’exécution de ladite mesure, s’est rendu les 20 et
27 décembre 2012 ainsi que le 3 janvier 2013 au domicile des parents du mineur, mais personne ne lui ouvrait la porte. La boîte aux lettres débordant de courrier, l’agent en était venu à la conclusion que la famille était partie en voyage.
En date du 3 janvier 2013, le même agent de police T2.) a réussi à joindre le père du mineur, B.), à son lieu de travail pour le questionner par rapport à la mesure de garde provisoire prise par le juge de la jeunesse à l’égard de E1.) et son lieu de séjour actuel.
Au cours de l’entretien téléphonique avec l’agent de police, B.) a déclaré avoir connaissance de la mesure de garde provisoire et expliqué qu’une demande de mainlevée contre cette mesure venait d’être introduite devant le Tribunal de la jeunesse en date du 3 janvier 2013. Sur question lui posée par l’agent de police quant à l’endroit où se trouverait son fils, B.) a refusé toute collaboration et mît aussitôt fin à l’entretien téléphonique avec l’agent.
Le 8 janvier 2013, la police a procédé à l’interpellation de E1.) et conduit celui-ci à Dreiborn.
En droit
L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
- une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, - la victime doit être mineure, - la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité sur le mineur, - un fait matériel de non-représentation et - une intention coupable.
Il est constant en cause qu’il existe une décision de justice provisoire, à savoir une mesure de garde provisoire du 20 décembre 2012, ordonnant le placement du mineur E1.) au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) situé à Dreiborn.
Par ailleurs, il est établi que l’enfant E1.), né le (…), était encore mineur au moment des faits et que les parents A.) et B.) avaient l’autorité sur lui.
La jurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de nonreprésentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant, de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-représentation est également constituée lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre s'y oppose soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir que l'enfant obéisse à la décision de justice le concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P.76. II. 18505).
Il y a lieu de remarquer que tant devant l’agent de police qu’à l’audience publique du Tribunal, les prévenus A.) et B.) ont admis qu’au moment des faits leur fils hébergeait chez eux et qu’ils avaient connaissance de la mesure de garde provisoire existant à l’encontre de leur fils depuis le 28 décembre 2012.
Il résulte également du dossier répressif et des déclarations concordantes des deux prévenus A.) et B.) que du 20 au 25 décembre 2012, ensemble avec leur fils, ils étaient partis en voyage à New York. De retour au Luxembourg, ils étaient restés quelques jours chez eux pour ensuite repartir, du 29 au 31 décembre 2012, en Alsace.
La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).
A l’audience publique du Tribunal, B.) a conclu à l’acquittement de l’infraction mise à sa charge au motif qu’il n’avait aucune intention de soustraire son fils à la mesure de garde provisoire, mais que lorsqu’en date du 3 janvier 2013, la police l’avait contactée pour le questionner sur l’endroit où se trouverait son fils, il aurait décidé de ne rien divulguer étant donné que son fils effectuait du travail d’intérêt général et qu’il lui semblait, à ce moment là, plus important que son fils continue à effectuer ces travaux plutôt que d’être placé à Dreiborn.
Ces explications de B.) sont par ailleurs farfelues, alors que son fils aurait très bien pu se rendre à son travail d’intérêt général à partir du CSEE.
A.), pour sa part, a déclaré que le 28 décembre 2012, soit quelques jours après leur retour du voyage de New York, elle avait pris connaissance de la décision du juge de la jeunesse en ouvrant le courrier et que, ne sachant quoi faire, elle avait remis la décision à son mari, afin que celui-ci décide des suites à donner à celle-ci. Elle soutient également n’avoir eu aucune intention de soustraire son fils à l’exécution d’une décision de justice.
Contrairement aux arguments avancés tant par le père que par la mère, le Tribunal conclut que l’élément intentionnel du délit de non-représentation d’enfant est donné en l’espèce alors qu’en refusant de fournir à la police le moindre indice quant à leur fils qui habitait pourtant à leur domicile, A.) et B.) ont agi volontairement en sachant qu’ils violeraient la mesure de garde provisoire prise par le juge de la jeunesse.
Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de non-représentation d’enfant sont établis en l’espèce dans le chef des deux prévenus.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins, les prévenus A.) et B.) sont convaincus :
« comme co-auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, entre le 28 décembre 2012 et le 8 janvier 2013, à (…),(…), d’avoir comme père et mère soustrait un enfant mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard en vertu d’une décision provisoire d’une autorité judiciaire, en l’espèce, d’avoir en leur qualité de père et mère, soustrait leur fils mineur E1.), né le (…), à Luxembourg, à la décision de placement provisoire de ce dernier au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Dreiborn résultant d’une mesure de garde provisoire du 20 décembre 2012 prise par le juge de la jeunesse. »
La non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1 du code pénal par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de
251 euros à 2.000 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux prévenus A.) et B.), il y a lieu, en application de l’article 20 du code pénal, de les condamner chacun à une amende de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’encontre de A.) et B.), les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,27 euros;
f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt
(20) jours ;
c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,27 euros;
f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt
(20) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 371-1 du code pénal; 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg par le vice-président, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.