Court dismisses detainee's claim that handcuffs during trial violate defense rights and human rights conventions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a detainee's request to remove handcuffs immediately upon entering the courtroom and during the trial. The defendant argued this practice violated his defense rights, Article 3 of the ECHR, Article 6 of the ECHR, and Article 10 of the Luxembourg Constitution. The court found the measures factually unfounded and legally baseless, noting the defendant was already under a regular judicial detention order and that police actions followed prosecutorial instructions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 6 of the ECHR; Article 10 of the Constitution: The wearing of handcuffs by a detainee during court proceedings does not constitute a violation of defense rights or human rights when the individual is already under judicial detention and the measure serves security and order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 46/2013 not.: 24842/10/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2013
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Vu les conclusions annexées et déposées par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg lors de l'audience publique du 8 octobre 2013, dans l'affaire du Ministère Public contre:
X.), né le (…) à (…) (F), Y.), né le (…) à (…), et Z.), né le (…) à Luxembourg, actuellement détenus,
- p r é v e n u s -
en présence de:
I) A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus prénommés.
Entendu Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses conclusions, les mandataires des prévenus Y.) et Z.) pour leurs parties respectives ainsi que le mandataire de la partie civile, n'ayant pas pris position, la représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d'Etat, entendue en ses réquisitions.
Après en avoir délibéré, la Chambre criminelle rendit aujourd'hui, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la requête présentée par le mandataire du prévenu X.) dans le corps de conclusions déposé à l'audience et attaché au présent jugement.
Le prévenu X.) a fait exposer par son mandataire que le fait de se faire amener par la Force Publique à la salle d'audience de la Chambre criminelle, menottes aux poignets, ainsi que le fait de devoir garder ces menottes pendant l'audience, sauf pendant les occasions où il s'est adressé à la Chambre criminelle, constituerait à la fois une violation des droits de la défense, une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ainsi qu'une violation de l'article 6 de la même convention, et serait susceptible de constituer une violation de l'article 10 de la Constitution, et a en conséquence demandé à la Chambre criminelle principalement d'ordonner de lui ôter immédiatement les menottes dès son entrée en salle d'audience.
1. Quant à la prétendue violation des droits de la défense:
a) Le prévenu affirme avoir constaté que "systématiquement et de façon générale, les prévenus en détention préventive sont tous obligés de porter des menottes en entrant dans la salle d'audience et tout au long de cette audience. Ils se verront enlever leurs menottes uniquement lors de leurs propres déclarations à la barre."
Abstraction faite de la considération que cette constatation n'a guère pu être faite par le prévenu qui semble bien ne pas avoir eu l'occasion de faire pareille constatation avant de comparaître lui-même en tant que prévenu devant la Chambre criminelle pour l'affaire en cours, et qu'elle émane plutôt de son mandataire qui, lui, a évidemment une expérience (professionnelle) des Cours et Tribunaux fort longue qui lui a sans doute permis de constater ce fait sans que jamais d'ailleurs, il ne s'en soit offusqué avant le 08.10.2013, il demeure qu'effectivement, la constatation en elle-même est pertinente et parfaitement correcte.
En effet, cette façon de procéder a été régulièrement appliquée depuis des temps immémoriaux et au moins depuis les années cinquante du siècle passé, et continue à être appliquée à ce jour, et ce à bon escient, ainsi qu'il sera développé plus loin, étant entendu que le port des menottes n'est appliqué que pour le transport des détenus à la salle d'audience, et, pendant l'audience, seulement aux détenus assistant passivement soit à des débats ne les concernant pas soit aux rapports des experts et les dépositions des témoins. Dans ce dernier cas, le président du siège leur accorde, à leur demande, la parole pour poser des questions aux experts et/ou aux témoins, et alors, les menottes sont enlevées pour leur permettre de se rapprocher de la barre. De même lors de l'interrogatoire d'identité initial et comme lors de leurs propres interrogatoires ultérieurs sur les faits, lorsque les prévenus détenus comparaissent à la barre de la juridiction, les menottes (et le cas échéant les autres entraves) leur sont régulièrement enlevées.
Tout au plus pourrait-on se poser la question de quel droit le prévenu réclamerait pour luimême un traitement privilégié par rapport à celui appliqué à tous les autres prévenus se trouvant dans la même situation que lui.
Si cependant, le prévenu entend soutenir que le port des menottes l'empêcherait ("à l'opposé du Ministère Public") de prendre des notes manuscrites pendant qu'il écoute les experts et témoins, l'argument manque singulièrement de fondement en fait, étant donné que, tout au long des audiences déjà tenues à ce jour dans la présente cause, toutes les personnes assistant à l'audience, des magistrats du siège au dernier spectateur au fond de la salle, en passant par les mandataires des prévenus et des parties civiles et par les membres de l'escorte de Police, ont pu se rendre compte que les trois prévenus prenaient assidument des notes manuscrites et que les menottes qu'ils portent à ces moments ne les ont nullement empêchés de ce faire.
b) Le prévenu fait ensuite plaider que la pratique incriminée, décrite plus haut, violerait "le principe de la comparution libre".
Il soutient à cet effet que le dit principe découlerait directement du principe de la présomption d'innocence visée par l'article 6§2 CEDH.
De même, le principe de la comparution libre, énoncé à l'ancien article 310 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois, serait toujours d'application en France et en Belgique.
Avant de toiser l'argument, plusieurs constatations s'imposent:
1) L'article 6§2 CEDH est parfaitement muet sur la question comme il ne met nullement le principe de la présomption d'innocence en rapport avec les modalités du port de menottes ou de leur interdiction qu'il ne mentionne même pas.
D'autre part, le mandataire du prévenu n'a fait état d'aucune jurisprudence relative à l'article 6§2 CEDH en rapport avec le port des menottes.
2) Force est de constater que l'article 310 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois a été abrogé et n'a pas été remplacé par une disposition similaire, de sorte qu'à l'heure actuelle, aucune disposition légale en droit national n'interdit la pratique décrite ci-avant et décriée par le prévenu.
3) Il est cependant exact, et il y a lieu de le souligner, que cette pratique de l'usage des menottes, telle qu'elle a été appliquée depuis au moins soixante ans, et qui était conforme à la prescription de l'ancien article 310 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois, continue à être appliquée non obstant l'abrogation de cette disposition légale.
4) Pour le comprendre, il faut toutefois préciser ce qu'il faut entendre par "comparution" et par "libre".
Le terme de "comparution" ne vise pas le fait d'une personne, détenue ou en liberté, citée à comparaître, de se présenter au Palais de Justice ni même le fait de cette personne de se rendre dans la salle d'audience où siège la juridiction, mais bien le fait de se présenter à la barre de la juridiction ("devant ses juges") pour répondre des faits mis à sa charge par le Ministère Public le plus souvent, et de prendre position si et dans la mesure où il le veut bien.
Le mandataire du prévenu ne s'y est pas trompé d'ailleurs même s'il a omis de le relever, en citant l'arrêt de la Cour de Cassation belge qui a précisé que l'article 310 C.I.C. belge prévoyant la comparution "libre" n'est applicable qu'au moment où commence l'examen devant la Cour d'Assises, c'est-à-dire à partir du moment où le président procède à l’interrogatoire de l’accusé sur les faits qui lui sont reprochés.
Le terme de "libre" ne signifie pas dans ce contexte que le prévenu est libre de ses mouvements, sinon l'ancien article 310 C.I.C. aurait renfermé une contradiction flagrante entre la comparution "libre" du prévenu et le fait qu'en tant que prévenu détenu, il était sous bonne garde de l'escorte (à l'époque de la Gendarmerie) chargée d'empêcher sa fuite. Il tombe donc sous le sens que la "liberté" dans la comparution de l'accusé était toute relative, et que de toute évidence, le terme de "libre" désignait l'absence (passagère) de menottes et autres entraves.
Tandis que devant la Cour d'Assises, l'examen (de l'accusé) précédait l'audition des experts et des témoins, la procédure est inversée devant la Chambre criminelle qui procède d'abord à l'audition des experts et des témoins avant d'interroger le prévenu sur les faits lui reprochés.
Il se déduit aisément de ce qui précède que le port de menottes, pas plus d'ailleurs que la détention préventive, n'a pas comme but ni comme effet de désigner publiquement comme coupable une personne non encore jugée définitivement, et n'enlève pas ni allège l'obligation du Ministère Public de rapporter la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu. Il ne décharge pas davantage la juridiction du fond d'examiner la cause avec impartialité, tant à charge qu'à décharge du prévenu.
Le fait d'être astreint au port des menottes ne désigne pas la personne en cause comme coupable aux yeux du public à l'audience. D'autre part, c'est tout au plus le fait que manifestement, cette personne est amenée à l'audience sous la garde d'une escorte de Police, avec ou sans menottes d'ailleurs, qui pourrait la désigner comme étant la personne prévenue (par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi) qu'elle devra répondre de certains faits mis à sa charge, cette qualité se manifestant au public au plus tard lors de l'interrogatoire d'identité.
En l'espèce, l'ordonnance de renvoi, confirmée par arrêt de la Chambre du conseil de Cour d'appel, a retenu entre autres à l'égard du prévenu X.) des indices graves d'avoir commis un parricide, subsidiairement un assassinat. Même en l'absence reconnue d'antécédents judiciaires du prévenu, cette décision permet de redouter au moins une propension potentielle à la violence. D'autre part, les juridictions d'instruction ont retenu à son encontre le danger de fuite, par ailleurs légalement présumé en la matière.
Eu égard à la nature particulière du crime lui reproché, il n'y a pas lieu de s'étonner outre mesure de ce que ces juridictions n'ont pas retenu en outre le danger de récidive spécifique.
A cela s'ajoute que, les prévenus, affirmant, contrairement aux éléments du dossier d'ailleurs, ne pas comprendre la langue allemande ni la langue luxembourgeoise, il faut recourir aux services d'un interprète, en l'occurrence Madame Rita SCHMIT qui se voit obligée de prendre place à côté du prévenu X.) et du prévenu Y.), ce qui a priori n'est pas forcément sans risques.
Il se déduit de ce qui précède que tant la détention préventive, et partant le transport sous escorte, que le port de menottes, loin de constituer en l'espèce une violation du principe de la présomption d'innocence, ne constituent que des moyens d'assurer la sécurité, d'éviter des troubles potentiels pour ne pas avoir à les réprimer.
c) En troisième lieu, le prévenu fait plaider que le port des menottes constituerait une violation de l'article 3 CEDH pour constituer un traitement inhumain et dégradant.
Il y a lieu de relever que le prévenu ne fait pas plaider que le port des menottes constituerait un traitement inhumain.
Quant à un prétendu traitement dégradant, il est sous cet aspect intéressant de se rapporter à la jurisprudence citée par le mandataire du prévenu pour assoir son argumentation.
En effet, cette jurisprudence, tout en admettant que le port de menottes pouvait le cas échéant constituer un traitement inhumain et dégradant, a en même temps donné des exemples et indiqué des circonstances dans lesquelles pareille caractérisation était inappropriée voire exclue. Ainsi parmi les critères justifiant le port de menottes, la Cour EDH cite la justification dans le cadre d'une détention légitime, lorsque l'usage des menottes n'entraîne pas l'usage de la force ni l'exposition publique au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire, le risque de fuite ou de blessures ou de dommage, donc le risque de violences physiques.
Force est de constater que les critères justifiant d'après cette jurisprudence l'usage de menottes sont tous réunis en l'espèce. A ce sujet, et dans le but d'éviter des redites, il est renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant sub b) in fine.
Le fait que le prévenu ne se soit pas fait remarquer jusqu'à présent à la maison d'arrêt par des incidents violents n'est pas de nature à écarter ni le danger de fuite légalement présumé et retenu par les juridictions d'instruction ni le risque d'une action violente à l'audience.
Si le fait que le prévenu se trouve sous escorte de la Police laisse espérer que les agents seraient à même de réprimer en fin de compte toute action d'évasion ou de violence, pareille action constituerait déjà le trouble qu'il s'agit d'éviter pour ne pas avoir à le réprimer.
d) Enfin, le prévenu fait soutenir que l'usage des menottes violerait l'exigence d'un procès équitable prévue par l'article 6 CEDH.
Il soutient que le port des menottes violerait le principe de l'égalité des armes, citant une jurisprudence d'après laquelle il se considérerait dans l'impossibilité d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne le désavantageraient pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse.
Le prévenu soutient que de façon générale, les parties doivent disposer des mêmes moyens pour faire valoir leurs arguments.
Si cet argument n'est certainement pas dénué de fondement en principe, il en est autrement des prétendus désavantages allégués par le prévenu.
En effet, en premier lieu, il reprend, sous une autre étiquette l'affirmation déjà relevée sub a) en soutenant que le fait de porter des menottes lui enlèverait la possibilité de prendre des notes manuscrites dans l'intérêt de sa défense. L'argument serait de poids, s'il avait un fondement dans la réalité. Or, ainsi qu'il a déjà été relevé, tout au long des audiences passées, les prévenus ont assidument pris des notes manuscrites sans en être empêchés ni incommodés seulement, et ceci au vu de toutes les personnes présentes à l'audience.
En deuxième lieu, le prévenu se plaint de ne pas disposer, à l'instar de la représentante du Ministère Public qui serait assis sur (sic) une table, des mêmes facilités que cette dernière pour défendre de manière adéquate sa thèse.
Si pour l'instant du moins, le prévenu X.) se limite à déplorer l'absence d'une table à sa disposition ainsi que de ne pas avoir les DEUX mains libres, il ne faut pas perdre de vue que parmi les facilités à disposition du Ministère Public figurent non seulement des stylos et du papier fournis par l'Administration judiciaire, mais encore un fauteuil capitonné, basculant et tournant, monté sur des roulettes.
La Chambre criminelle estime que l'argument du prévenu manque à la fois de fondement et de sérieux et qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder davantage.
Le prévenu et son mandataire estiment qu'il "appartient à la Chambre criminelle de prendre toutes mesures pour faire cesser immédiatement toute violation à (sic) la Convention," et ce en application de l'article 219 C.I.C.
Eu égard au fait que pour les motifs ci-avant développés, la Chambre criminelle estime que les moyens soulevés par le prévenu ayant trait à de prétendues violation des dispositions de l'article 6 CEDH sont dénués de fondement et sont partant à rejeter, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la défense de X.).
Il y a lieu d'ailleurs de relever que le prévenu et son mandataire ne soient pas assurés des compétences et moyens à employer pour réaliser les fins de leur demande.
En effet, si dans le corps des conclusions, il est demandé à la Chambre criminelle "de prendre toutes mesures pour faire cesser immédiatement toute violation à la Convention," et si dans le dispositif des mêmes conclusions, il est demandé à la Chambre criminelle "d'ordonner d'ôter immédiatement à X.) ses menottes; d'ordonner que les menottes seront ôtées au requérant dès son entrée en salle d'audience et d'ordonner qu'il pourra assister aux débats sans porter des menottes autour de ses mains et sans porter des chaînes autour de ses jambes", la Chambre criminelle relève, outre le fait que le prévenu n'a porté des chaînes à aucun moment, une contradiction dans l'argumentation du prévenu qui, trois pages plus haut, a soutenu que le président de la Chambre criminelle disposerait seul du pouvoir de donner des instructions aux policiers assurant la Police d'audience, et ce en vertu de son pouvoir de police d'audience.
Si donc ce pouvoir de donner de pareils ordres appartenait au seul président du siège, la Chambre criminelle devrait se déclarer incompétente pour ce faire.
En vérité, le prévenu et son mandataire ont à tort fait l'amalgame entre le policier assurant le service d'audience (en vertu de l'article 43 de la loi sur la Police Grand-Ducale), et les membres de l'UGRM assurant l'escorte et la garde des détenus à l'audience.
Si effectivement, le premier assiste le président du siège dans l'exercice de la police d'audience et est tenu d'exécuter ses instructions, tel n'est pas le cas pour les membres de l'escorte qui se voient adresser des réquisitions spécifiques, détaillés et écrites par Monsieur le Procureur d'Etat ou par ses substituts.
Il s'en déduit que la Chambre criminelle, et soit dit en passant, son président à titre personnel, sont incompétents, à défaut de base légale, pour donner des ordres, des injonctions ou des instructions aux membres de l'escorte, comme ils sont incompétents pour donner des injonctions au Ministère Public.
La demande telle que formulée à titre principal dans le dispositif des conclusions doit partant être rejetée pour raisons d'incompétence.
En ordre subsidiaire, le prévenu X.) et son mandataire ont demandé à la Chambre criminelle de "saisir à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle de la question de la conformité des lois à la Constitution suivante:
Dans la mesure où l'article 43 de la loi du 31.05.1999 relative à la Police Grand-Ducale peut donner le pouvoir à la Police de faire porter un accusé/prévenu des menottes en audience publique et tout au long des débats, cette disposition légale est-elle conforme
- à l'article 10bis de la Constitution qui prévoit que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la Loi,
- à l'article 12 de la Constitution en ce que la protection de la liberté individuelle implique d'un point de vue procédural le respect des droits de la défense et qu'une mesure privative de liberté peut uniquement être prise par un juge, hormis le cas de flagrant délit."
La demande à voir saisir ainsi la Cour constitutionnelle doit être rejetée comme manquant de fondement en fait et en droit.
- Quant à l'article 10bis de la Constitution: En effet, la simple lecture, minutieuse ou seulement superficielle de l'article 43 fait apparaître que cette disposition légale n'entend pas conférer un pareil pouvoir hypothétique à la Police, et personne ne l'a d'ailleurs jamais affirmé.
"Article 43. La Police prête main forte dans l'exercice de la police des Cours et Tribunaux. Elle assure la garde des détenus, à l'exception des détenus condamnés de manière définitive, à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires."
Ainsi qu'il a été dit plus haut, la Police reçoit des réquisitions de la par de l'Office de Monsieur le Procureur d'Etat et les exécute, dans la mesure du possible suivant les instructions y contenues. La matière des réquisitions à la Police est régie par les articles et suivants de la loi précitée.
-Quant à l'article 12 de la Constitution: Abstraction faite de la question de la nationalité du prévenu X.), la demande manque encore de fondement en fait étant donné que le port des menottes dans les conditions données ne saurait constituer une privation de la liberté individuelle, étant donné que le prévenu se trouvait depuis longtemps déjà et se trouve toujours actuellement sous mandat de dépôt régulièrement décerné par le juge d'instruction.
Force est de constater que la demande dans ses deux branches manque de fondement en fait et
en droit et ne saurait aboutir à résoudre un quelconque point de droit en litige.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vidant l'incident, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs conclusions, les prévenus Y.) et Z.) et leurs mandataires ainsi que le mandataire des demandeurs au civil n'ayant pas pris position, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, r e j e t a n t de toutes conclusions plus amples ou contraires comme malfondées, d é c l a r e non-fondé le moyen tiré de la prétendue violation du principe de la comparution libre;
d é c l a r e non-fondé le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme;
d é c l a r e non-fondé le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme;
d é c l a r e non-fondé la demande à voir saisir la Cour Constitutionnelle des deux questions préjudicielles.
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, prononcé par Monsieur le premier vice-président en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.