Court acquits defendant of false alarm for past rape claim, ruling no imminent danger existed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the offense of false alarm after she claimed to have been raped. The prosecution argued her statement triggered police intervention, but the court found the alleged rape occurred 24 hours prior. Consequently, the court ruled that a past event does not constitute an imminent danger requiring urgent police response.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 320; Le fait de dénoncer une infraction déjà commise ne constitue pas une fausse alerte car il n'y a pas de danger imminent nécessitant une intervention urgente des forces de l'ordre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2504/2013 not. 6794/13/CD
Audience publique du 2 octobre 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 24 avril 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 14 mai 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Fausse alerte.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée au 17 septembre 2013.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 24 avril 2013, régulièrement notifiée à la prévenue X.).
Vu le procès-verbal numéro 27700-1 du 28 février 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale d’Esch-sur-Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le dossier répressif constitué sous le numéro de notice 3592/13/CD.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 2 février 2013, vers 20.30 heures, au Centre Hospitalier de Luxembourg, commis une fausse alerte en déclarant avoir été victime d’un viol ce qui a amené le gynécologue de garde d’avertir la Police et en maintenant cette version des faits lors de ses premières déclarations devant les agents de police, partant ayant entraîné indirectement et directement l’intervention de la Force Publique et notamment de plusieurs unités de police, ainsi que des instances judiciaires, amenées à accomplir une panoplie de démarches sur une durée non négligeable.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent être résumés comme suit:
Le 2 février 2013 au soir, X.) s’est présentée aux urgences du Centre Hospitalier de Luxembourg et a déclaré au gynécologue présent, avoir été victime d’un viol dans la soirée du 1er février 2013. Le médecin a ensuite informé la Police qui a envoyé deux agents à l’hôpital, pour prendre les dépositions de X.).
X.) a déclaré aux agents de police consommer irrégulièrement de l’héroïne. C’est pourquoi elle est allée le 1er février 2013 à Esch-sur-Alzette pour rencontrer un dénommé « (…) » qu’elle connaissait depuis environ une semaine comme revendeur de stupéfiants. Elle l’a rencontré finalement dans un café et le dénommé « (…)» a été d’accord pour lui vendre de l’héroïne, mais non dans le café même. Ils se sont rendus dans une chambre d’hôtel à Esch-sur-Alzette. Dans la chambre d’hôtel, le revendeur n’a cependant plus voulu lui vendre de l’héroïne, mais il l’a forcée d’avoir un rapport sexuel avec lui contre sa volonté. Par après, X.) a quitté la chambre d’hôtel pour rencontrer son ami A.). Sur insistance de ce dernier, elle l’a mis au courant du viol dont elle venait d’être victime.
Le lendemain, elle s’est finalement rendue à l’hôpital où elle a informé le médecin du fait d’avoir été violée la veille.
Suite à ces dépositions, les agents de police ont informé le Procureur d’Etat qui a ordonné différentes mesures d’enquête, dont la saisie des vêtements portés par X.) le jour des faits. Le service de recherche et d’enquête criminelle de la Police Grand- Ducale d’Esch-sur-Alzette a été chargé en date du 4 février 2013 de procéder à une enquête préliminaire en vue de localiser l’hôtel et d’identifier l’auteur présumé des
faits. La Police a pu déterminer l’hôtel HOTEL.) et l’audition du réceptionniste a révélé que l’auteur présumé se trouvait encore dans la même chambre avec trois autres personnes. Le juge d’instruction, chargé d’ouvrir une information judiciaire, a ordonné une perquisition de la chambre en question.
Suite à la perquisition, la Police a pu identifier Y.) comme auteur présumé des faits et il a été amené au poste de police pour audition.
Au vu des contestations de Y.) qui a confirmé avoir eu un rapport sexuel avec X.), mais que cette dernière avait été consentante, les enquêteurs ont entendu différents témoins. Ces mesures d’instructions ont révélé des incohérences dans la déposition de X.). Elle a été entendue une seconde fois par les enquêteurs et elle a finalement avoué avoir inventé le viol. Elle a déclaré avoir eu un rapport sexuel consentant avec Y.) dans l’espoir de pouvoir acquérir à l’avenir la drogue à moindre prix. Lorsque son ami a insisté pour savoir où elle avait passé les dernières heures, elle n’a pas trouvé d’autre solution que d’inventer l’histoire du viol.
Il résulte du dossier d’instruction ouvert du chef de viol (notice 3592/13/cd) que la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé, en date du 18 mars 2013, un non-lieu à poursuite des faits de viol instruits par le juge d’instruction suite aux déclarations de X.).
II. En droit
Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) la prévention de fausse alerte prévue à l’article 319 du code pénal.
A l’audience publique du 17 septembre 2013, X.) a contesté les faits lui reprochés. Elle a maintenu avoir été violée par Y.). Elle a affirmé avoir consommé le soir même encore deux comprimés du médicament « STILNOX » et qu’elle s’est trouvée dans un état somnolant, lorsqu’elle s’est rendue avec Y.) dans la chambre d’hôtel. Elle soutient avoir essayé de s’opposer à Y.) en lui répétant ne pas vouloir coucher avec lui, mais qu’elle n’a pas réussi à le repousser.
L’article 319 du code pénal incrimine à titre de fausse alerte le fait de faire l’annonce par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, d’un danger que l’on sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l’intervention de la force publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
Les éléments constitutifs de l’infraction de fausse alerte sont:
1) l’annonce par l’auteur de l’existence d’un danger dont la nature est indifférente ; 2) l’auteur doit avoir agi sciemment ; 3) l’annonce doit avoir eu pour suite l’intervention de la force publique.
Il n’est pas requis que l’auteur ait eu l’intention de provoquer cette intervention. Le mobile qui a déterminé l’auteur est irrelevant.
Il se dégage des travaux préparatoires de la loi du 19 mai 1978 ayant introduit cette infraction dans le code pénal que le danger dont l’existence est faussement annoncée peut être tout danger quelconque pour les personnes ou pour les biens. La seule restriction à apporter à la notion de danger résulte des termes employés qui impliquent que le fait allégué soit suffisamment grave pour justifier une intervention urgente des services visés ; il importe peu que le danger ait déjà commencé à produire ses effets ou qu’il ne se réalise que dans un avenir plus ou moins proche.
Le fait de dénoncer avoir été victime d’une infraction inexistante qui s’est déjà commise, n’est dès lors pas constitutif du délit de fausse alerte. En effet, un préjudice passé ne constitue pas un danger, la notion de danger visant un événement présent ou futur (C.S.J, arrêt n°371/12 X du 11 juillet 2012 confirmant le jugement n°539/2011 du 29 septembre 2011, Trib. Arr., Diekirch).
La dénonciation faite en l’espèce le 2 février 2013 par X.) au médecin et aux agents verbalisants appelés par le médecin, d’avoir été victime d’un viol dans la soirée du 1er février 2013, ne constitue pas l’annonce d’un danger imminent nécessitant l’intervention immédiate et urgente des forces de l’ordre ou d’un service de sauvetage et pouvant entraver ledit service pour d’autres interventions réellement urgentes. Le danger présumé était donc inexistant au moment de la dénonciation à la police, le viol présumé s’étant déroulé environ vingt-quatre heures auparavant.
L’annonce d’un danger faisant défaut en l’espèce, l’infraction reprochée par le Ministère Public à X.) n’est pas établie en droit et X.) en est à acquitter.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e la prévenue X.) de l’infraction non établie à sa charge;
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK et Christina LAPLUME, premiers juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.