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40193a Généré par l'IA

Domestic violence injunction upheld on appeal; prior expulsion and threats justify return ban.

Numéro de cause 40193a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reversed the first-instance judge's dismissal, granting the appellant's request for a three-month return ban against her intoxicated and aggressive cohabitant. The appellant detailed specific incidents of threats and a near-miss projectile attack, supported by police reports of prior expulsions and a history of violent offenses. The court ruled that these facts provided sufficient indices of intent to commit physical harm, thereby validating the injunction despite the absence of a formal restraining order.

Regeste Legislator

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Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, article 1er; LoI du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, article 1er: The court may order a return ban based on indices of intent to commit physical harm, even in the absence of a prior restraining order, when supported by a history of violence and specific threatening conduct.

Mots-clés

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domestic violence injunction return ban order indices of intent prior expulsion measure cohabitation violence risque de récidive renvoi malgré risque de persécution exclusion du renvoi

Dispositions légales citées

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Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, article 1er
Le 16 juin 2013, le procureur d’Etat de Luxembourg a autorisé l’expulsion de B de son domicile sur base de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, article 1er paragraphe 3 alinéa 2
Le 16 juin 2013, le procureur d’Etat de Luxembourg a autorisé l’expulsion de B de son domicile sur base de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, article 1017-3
B, quoique régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l’article Ier paragraphe 3 alinéa 2 de la loi du 8 septembre 2003 et à l’article 1017-3 du NCPC, ne s’est pas présenté à l’audience du 21 août 2013.
Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, article 79 alinéa 1er
Sur base de l’article 79 alinéa 1er du NCPC, il convient de statuer par défaut à son égard.
Nouveau Code de Procédure Civile, article 1017-4 alinéa dernier
B, quoique régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l’article Ier paragraphe 3 alinéa 2 de la loi du 8 septembre 2003 et à l’article 1017-3 du NCPC, ne s’est pas présenté à l’audience du 21 août 2013.
Nouveau Code de Procédure Civile, article 240
condamne B à payer à A une indemnité de procédure de 500 euros pour les deux instances sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Arrêt violence domestique.

Audience publique du vingt-neuf août deux mille treize.

Numéro 40193 du rôle.

Composition:

Nico EDON, président de chambre; Lotty PRUSSEN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A, secrétaire, demeurant à (…),

appelante aux termes d’une requête déposée le 2 août 2013, comparant par Maître Patrice Mbonyumutwa, avocat à Luxembourg, e t :

B, sans état connu, ayant élu domicile à (…), intimé aux fins de la susdite requête, défaillant.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 26 juin 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A, exposant avoir été victime de violences physiques de la part de son concubin B, a saisi le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur base de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique afin de voir prononcer une interdiction de retour au domicile commun pour une durée de trois mois consécutive à la mesure d’expulsion autorisée le 16 juin 2013 à l’encontre de B.

Par ordonnance du 22 juillet 2013, le juge saisi a déclaré la demande recevable mais non fondée, motif pris de ce qu’il n’existe pas d’indices suffisants que la partie défenderesse se prépare à porter atteinte à l’intégrité physique de la partie requérante.

Par requête motivée déposée le 2 août 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

B, quoique régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l’article Ier paragraphe 3 alinéa 2 de la loi du 8 septembre 2003 et à l’article 1017-3 du NCPC, ne s’est pas présenté à l’audience du 21 août 2013. Sur base de l’article 79 alinéa 1er du NCPC, il convient de statuer par défaut à son égard.

L’appelante conclut à la réformation de l’ordonnance et à ce qu’il soit fait droit à sa requête en exposant les faits suivants :

Le 15 juin 2013 vers 19.00 heures lors de son retour à son domicile, elle y aurait trouvé l’intimé en état d’ébriété, agressif et menaçant de casser les objets de l’appartement habité en commun. Suite à une discussion houleuse, elle se serait isolée et aurait entendu des objets tomber par terre. Face à cette situation de violence, elle aurait décidé de passer la nuit avec les trois enfants communs chez les parents de l’intimé. Rentrant à son domicile le lendemain, elle serait allée, en laissant les enfants dans la voiture pour les mettre à l’abri de tout risque, constater seule l’état de son concubin. A peine sortie du véhicule, celui-ci aurait, en l’apercevant, lancé sur elle une bouteille en verre par la fenêtre du domicile commun situé au troisième étage. Cette bouteille aurait atterri quelques centimètres à côté d’elle. Elle serait entrée dans l’appartement pour parler à l’intimé, qui aurait eu un comportement agressif. Craignant pour sa sécurité, elle aurait appelé la police, qui aurait demandé à ce dernier de quitter l’appartement pour 24 heures. Celui-ci serait réapparu au domicile vers 21 heures 15 en indiquant vouloir prendre des effets personnels, mais elle ne lui aurait pas permis d’entrer. Pris de colère, l’intimé aurait pris des tuiles posées au sol et aurait menacé de la frapper si elle le quittait. La discussion ayant dégénéré, l’intimé l’aurait finalement frappée au visage (non pas à l’aide d’une tuile mais avec sa main), étant précisé qu’elle serait enceinte. La police serait intervenue à nouveau et l’expulsion de B aurait été autorisée par le Procureur d’Etat de Luxembourg en date du 16 juin 2013.

Face au problème d’alcool récurrent et non résolu de l’intimé, à ses antécédents judiciaires, aux précédents actes de violence dont l’appelante aurait déjà été victime de la part de ce dernier et aux mesures d’expulsion déjà ordonnées par le passé, ce serait à tort que le premier juge aurait considéré qu’il n’existe pas d’indices suffisants permettant de conclure que l’intimé se préparait à commettre une infraction contre la vie ou une atteinte à l’intégrité physique de A.

Le Ministère Public souligne le caractère agressif du comportement de l’intimé ainsi que les antécédents judiciaires de ce dernier. Il conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise et à ce que la demande de l’appelante soit accueillie dans son intégralité.

En vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, la police, avec l’autorisation du procureur d’Etat, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne proche avec laquelle elles cohabitent une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une telle infraction.

Le 16 juin 2013, le procureur d’Etat de Luxembourg a autorisé l’expulsion de B de son domicile sur base de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

D’après le procès-verbal n° 40921 du 8 décembre 2007 et le rapport n° 2008/54402/2381/LA du 29 décembre 2008 de la police d’Esch/Alzette, l’intimé a déjà commis précédemment des actes de violence à l’égard de sa compagne, qui ont donné lieu à des mesures d’expulsion du domicile commun sur base de la loi du 8 septembre 2003. A chaque fois ainsi que dans le cadre des présents faits, il se trouvait dans un état de forte ébriété.

D’après le procès-verbal soumis en l’espèce à la Cour, l’intimé est connu des services de police pour de nombreuses infractions consistant en des coups et blessures volontaires, rébellion, détention et usage d’armes prohibées, infractions à la législation sur les stupéfiants.

Les faits repris dans le rapport n° 2013/19363/922/MT du 16 juin 2013 de la police d’Esch/Alzette, ainsi que l’état d’agressivité et d’ébriété de l’intimé, constituent des indices qu’il se préparait à commettre à nouveau à l’égard de l’appelante une infraction contre la vie ou l’intégrité physique de cette dernière, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête et de prononcer une interdiction de retour de l’intimé au domicile familial et à ses dépendances pour une durée de trois mois à partir de l’expiration de la mesure d’expulsion.

Rien ne justifie toutefois de faire droit à la demande d’astreinte.

En raison de l’issue du litige, il convient d’allouer à la partie appelante une indemnité de procédure que la Cour évalue pour les deux instances à 500 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés pour la défense de ses droits et n’étant pas compris dans les dépens.

D’après l’article 1017-4 alinéa dernier du NCPC, l’arrêt rendu en appel n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire du présent arrêt est non fondée.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de A, par défaut à l’égard de B, le représentant du ministère public Serge WAGNER, avocat général, entendu en ses conclusions à l’audience du 21 août 2013, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant,

prononce l’interdiction de retour de B au domicile familial et à ses dépendances pour une durée de trois mois à partir de l’expiration de la mesure d’expulsion ;

condamne B à payer à A une indemnité de procédure de 500 euros pour les deux instances sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

le condamne aux frais et dépens des deux instances ;

dit la demande d’exécution provisoire du présent arrêt non fondée.