Court partially allows father's visitation in Italy but limits immediate travel to Luxembourg for a toddler.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the mother's appeal against the lower court's decision allowing the father to travel with their two-year-old son to Italy. While acknowledging the father's capability and attachment to the child, the court deemed the long-distance trip too disruptive at this stage. Consequently, the father was granted an extended one-week visitation period in Luxembourg instead of the proposed Italian trip.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de la famille; The court must prioritize the child's best interests, and immediate long-distance travel with a toddler may be restricted despite parental capacity if it constitutes an excessive burden.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 40080 du rôle
A r r ê t T u t e l l e
du vingt-trois août deux mille treize
rendu sur un recours déposé en date du 2 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre le jugement n° 121/2013 rendu le
5 juin 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire
A, coiffeur, demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître Marisa Roberto, avocat à Luxembourg, et B, coiffeuse, demeurant à (…), comparant en personne et assistée par Maître Maximilien Krzyszton, en remplacement de Maître Paulo Felix, avocats à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par un jugement rendu en date du 5 décembre 2012, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a attribué l'autorité parentale à l'égard de l'enfant C, né le (…), conjointement à ses deux parents, B et A, et fixé la résidence de l'enfant auprès de sa mère. Le même jugement a accordé à A un droit de visite toutes les six semaines le dimanche, lundi et mardi de
10.00 heures à 18.00 heures, avec la précision que le premier jour les visites se dérouleront en présence de la mère et les deux jours suivants en dehors de la présence de la mère, le tout sauf arrangement contraire des parties, et la demande du père tendant à se voir accorder un droit de visite et d'hébergement toutes les six semaines du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures et au cours de la moitié des vacances scolaires ainsi que les frais ont été réservés, l'affaire étant fixée au 22 mai 2013 pour continuation.
Par un jugement rendu le 5 juin 2013, le juge des tutelles a dit que, sauf arrangement contraire des parties, A exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard de son enfant toutes les six semaines du dimanche
10.00 heures au mardi 18.00 heures et que pendant les vacances d'été 2013 A hébergera son fils C durant deux périodes d'une semaine, à fixer selon les disponibilités des deux parents, avec la précision que le premier droit d'hébergement s'exercera au Luxembourg tandis que durant la deuxième période, le père pourra voyager avec l'enfant commun en Italie.
Le juge des tutelles a encore dit que le père contactera l'enfant C deux fois par semaine par téléphone ou via Skype, réservé le surplus et fixé l'affaire pour continuation au 30 novembre 2013.
B a régulièrement fait relever appel de ce dernier jugement par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles en date du 2 juillet 2013.
Elle demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a autorisé le sieur A à voyager avec l’enfant C en Italie et voir exercer un droit de visite et d’hébergement du père en Italie. Elle demande à voir limiter le droit de visite et d’hébergement du père dans une zone géographique limitée au territoire luxembourgeois.
L'appelante fait valoir que l'enfant est trop jeune pour un tel éloignement de la mère et fait grief au père de ne pas avoir respecté et de ne pas respecter les termes des jugements précités en ce qu'il n'aurait pas respecté les dates de visite prévues par lesdits jugements et en ce qu'il ne préviendrait que très tardivement de sa venue au Luxembourg pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Un tel comportement nuirait à l'enfant qui devrait être préparé aux séjours avec son père.
En outre, l'intimé n'aurait pas informé la mère de l'adresse de séjour de l'enfant et des conditions d'habitation et il ne participerait en aucune façon à l'entretien de l'enfant de sorte qu'elle aurait été contrainte de procéder par la voie judiciaire pour obtenir une pension alimentaire.
Le mandataire de l'appelante relève encore qu'avant le mois d'août, A a vu son fils pour la dernière fois en avril 2013 et qu'il n'a plus eu de contact avec lui depuis cette date, le père n'ayant également fait aucun effort aux fins d'entretenir des entretiens téléphoniques ou par Skype tels que prescrits par le jugement entrepris. Il relève que la mère de l'enfant ne s'oppose en aucune façon aux contacts avec le père et qu'elle n'entend aucunement lui enlever son père, mais un voyage aussi long et éloigné serait prématuré.
L’intimé A conteste les griefs formulés à son égard et relève qu'il a de très bonnes relations avec son fils qui se réjouirait toujours de le revoir. Il explique qu'il est difficile pour lui d'exercer toutes les six semaines son droit de visite et d'hébergement dès lors qu'il n'est pas facile d'obtenir des congés dans son travail et au vu de l'éloignement, le voyage depuis (…) où il vit durant à peu près sept heures en voiture.
Le fait qu'il n'ait pu exercer son droit de visite, après celui d'avril 2013, que maintenant, s'expliquerait par le fait de l'audience de mai 2013 et par le fait que la mère serait partie en vacances en juin 2013 et qu'il aurait été d'accord à ne venir qu'au mois de juillet 2013. Il relève encore qu'il vit à (…) en colocation avec un ami que la mère de C connaîtrait et qu'il disposerait d'un logement d'environ 110m2 qui serait tout à fait adapté à accueillir un enfant de l'âge de C. Il serait maintenant en couple avec une amie qui serait enceinte de ses œuvres et l'accompagnerait lors du voyage en Italie avec son fils. Il précise qu'il voyagerait en voiture et qu'il dispose d'un siège adapté pour le transport de l'enfant.
Il chercherait également le rapprochement avec son fils et à obtenir un travail pour lui-même et son amie au Luxembourg.
Enfin, l'intimé explique qu'il voudrait présenter son fils à son père en Italie qui ne pourrait se rendre au Luxembourg en raison de problèmes de santé et souligne qu'il lui importe de permettre au grand-père de rencontrer son petit-fils et vice versa.
La mandataire de A conteste les griefs formulés à l'égard de son mandant en ce qui concerne l'annonce à la mère de la venue du père au Luxembourg et elle verse, à cet égard, des courriers adressés à l'avocat de la mère l’informant de la venue du père au moins une semaine à l'avance. Elle conteste également que le père n'aurait pas fait d'efforts aux fins de maintenir un contact avec l'enfant, mais la mère n'aurait pas été disponible pour permettre ce contact. Elle rappelle qu'il est difficile pour le père d'obtenir des congés et pour se déplacer au Luxembourg, mais pour le cas où le jugement entrepris est confirmé, il lui serait possible d'avoir un congé de deux semaines maintenant et d'emmener son fils en Italie du 25 août au 2 septembre 2013.
Elle demande, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris en demandant à ce qu'il soit précisé que le droit d'hébergement entamé depuis le 19 août 2013 soit prolongé jusqu'au 2 septembre 2013 et à ce qu'il soit permis au père d'emmener C en Italie du dimanche 25 août 2013 au 2 septembre 2013, déclarant encore que le père est d'accord pour que la mère voie l'enfant avant son départ.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise dès lors qu’il ne ressortirait d’aucun élément du dossier que le père de l'enfant ne pourrait pas s'occuper de manière adéquate de son enfant et l'emmener en Italie pour une semaine.
Il appert des débats à l'audience de la Cour d'appel du 21 août 2013 qu'actuellement A exerce depuis le 19 août 2013 la première période du droit de visite lui accordé pour les vacances d'été par le jugement entrepris du 5 juin 2013.
Sur demande du président lors de l'audience, B s'est déclarée d'accord à voir ajouter consécutivement à cette semaine la deuxième période d'une semaine, accordée suivant la décision précitée, et à voir prolonger le droit d'hébergement du père jusqu'au 2 septembre 2013, mais elle maintient sa demande à ne voir autoriser le droit d'hébergement qu'au Luxembourg.
C’est tout d’abord à juste titre que le tribunal a rappelé qu'il est dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun des parents. La Cour d'appel partage également l'avis du juge de première instance qu'en l'espèce le père dispose des capacités d’éducation nécessaires et qu'il a un réel attachement à son enfant.
Le juge doit dans le cadre de la fixation des modalités du droit de visite et d’hébergement, tenir compte de l’intérêt de l’enfant, et d’autres considérations comme les désirs, les contrariétés ou convenances personnelles des parents y sont étrangers.
Pour un enfant de deux ans et dix mois, il est très important que des séjours loin de sa mère soient préparés de façon adéquate et en avance et qu’un voyage tel celui de Luxembourg à (…) soit minutieusement organisé. Or, au vu des circonstances de l’espèce, la Cour d’appel estime que le départ en Italie et le long voyage constituent, au stade actuel, un bouleversement et une charge qui sont trop lourds pour un enfant de l’âge de C. La Cour d’appel a cependant pu se rendre compte à l’audience que le père est tout à fait capable de s’occuper de son enfant et qu’il y est très attaché de sorte qu’il ne saurait être exclu qu’à l’avenir le père puisse emmener l’enfant en Italie, la Cour donnant à considérer qu’au vu de la longueur du voyage il importerait de prévoir un séjour un peu plus long qu’une semaine.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu au stade actuel de prolonger le droit d’hébergement d’une semaine exercé actuellement à Luxembourg à deux semaines, en sorte que le père pourra héberger l’enfant à Luxembourg pendant une deuxième semaine consécutive à la première jusqu’au 2 septembre 2013, à moins d’un arrangement contraire des parents ou d’une impossibilité pour le père de rester à Luxembourg jusqu’à cette date, auquel cas le père pourra exercer sa deuxième semaine des vacances d’été à Luxembourg lors d’un prochain séjour à fixer selon les disponibilités des parents et en attendant une nouvelle décision du juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
donne acte à B de son accord à voir fixer la deuxième période d'une semaine du droit d'hébergement accordé au père consécutivement à la première semaine, soit à voir prolonger le droit d'hébergement du père commencé le 19 août 2013 jusqu'au 2 septembre 2013 ;
réformant :
dit que A exercera les deux périodes d'une semaine de son droit d'hébergement à Luxembourg et l'autorise à héberger son fils C à Luxembourg jusqu'au 2 septembre 2013 à 18.00 heures, sauf arrangement contraire entre parties ou impossibilité pour le père de rester à Luxembourg jusqu’à cette date, auquel cas le père pourra exercer sa deuxième semaine des vacances d’été à Luxembourg lors d’un prochain séjour à fixer selon les disponibilités des parents ;
confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il est entrepris ;
fait masse des frais de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Nico EDON, président de chambre ; Lotty PRUSSEN, premier conseiller ; Valérie HOFFMANN, conseiller ; Serge WAGNER, avocat général, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.