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39773a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for psychiatric patient's release, citing ongoing danger and lack of treatment stability.

Numéro de cause 39773a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded, confirming the lower court's decision to deny the patient's release. The court found that despite some favorable progress, the patient's chronic psychotic state remained unstable, posing a danger to himself and others. Consequently, the conditions for judicial placement under the relevant mental health law continued to be met, preventing any extension of liberty.

Regeste Legislator

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Article 37 of the Law of 10 December 2009; Article 1089 of the Civil Procedure Code: An appeal by a judicially placed person is admissible if filed within five days, but release is only granted if serious reasons exist showing the person no longer constitutes a danger to themselves or others.

Mots-clés

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judicial placement mental health law release conditions danger assessment psychiatric patient appeal admissibility treatment stability amélioration de l'état psychiatrique

Dispositions légales citées

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Article 37 of the Law of 10 December 2009 relative to the hospitalization without their consent of persons suffering from mental disorders
Suivant l’article 37 de la susdite loi du 10 décembre 2009, appel pourra être interjeté par le placé judiciaire dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision.
Article 1089 of the Civil Procedure Code
L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter.
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Texte complet

Numéro 39773 du rôle

Arrêt civil

du 20 août deux mille treize

rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 19 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A, demeurant à (…), comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement civil sur requête rendu le 15 juillet 2013 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch. _____________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance rendue le 9 novembre 2011 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, constatant que A n’est pas pénalement responsable des faits pour lesquels il a été inculpé par le juge d’instruction, a dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’inculpé du chef des

faits qualifiés de fausse alerte ; que les troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, ainsi que la force ou la contrainte à laquelle il n’a pu résister, persistent, et qu’il y a partant lieu d’ordonner le placement de A dans un établissement ou service fermé, habilité par la loi à recueillir des personnes faisant l’objet d’un placement.

Statuant sur la demande introduite le 20 juin 2013 par A tendant à son élargissement de l’établissement X où il se trouve placé sous le régime du placement judiciaire établi par la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 15 juillet 2013, déclaré la demande non fondée.

Pour décider ainsi, le tribunal s’est référé au procès-verbal du 2 juillet 2013 de l’audition de A par le juge des tutelles de Diekirch et au rapport établi le

27 juin 2013 par le Dr. Y pour retenir que le requérant souffre d’une psychose chronique de type schizo-affective.

Il ressort du rapport du Dr. Y qu’une évolution favorable de A a rendu possible son transfert vers l’unité BU5 depuis décembre 2012 avec la mise en place d’un projet de réintégration sociale.

Cependant, il est également établi au vu de ce rapport que A a proféré des menaces à l’égard des responsables du service Z.

Dans son rapport du 2 juillet 2013 le juge commis retient une évolution défavorable du requérant dont les propos farfelus incohérents dénoncent son inaptitude de vivre de façon autonome et sereine en communauté.

Le mandataire de A a, par courrier déposé le 19 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, relevé appel du jugement du 15 juillet 2013 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en élargissement.

Suivant l’article 37 de la susdite loi du 10 décembre 2009, appel pourra être interjeté par le placé judiciaire dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.

Il ressort de l’avis de réception que le jugement entrepris a été notifié le 17 juillet 2013, de sorte que l’appel relevé par lettre simple déposée le 19 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch est recevable.

Aux termes de l’article 37, alinéa 4, de la susdite loi du 10 décembre 2009 l’élargissement ne peut être accordé que si le tribunal a de sérieuses raisons de conclure que le placé judiciaire ne constitue plus un danger pour luimême ou pour autrui.

Au vu des rapports des 27 juin et 2 juillet 2013 et des antécédents relativement récents (fuite, tentative de suicide, menaces proférées contre des tiers), il est établi que l’état psychique de A est loin d’être stabilisé ; que le patient n’a qu’une prise de conscience limitée de son état psychique et qu’il impute ses échecs au régime de la tutelle auquel il est soumis depuis plusieurs années, de sorte qu’une fois élargi et soustrait à la surveillance de son psychiatre traitant, la poursuite du traitement médical n’est plus assurée.

Dans ces circonstances l’état psychique de A constitue un danger notamment pour lui-même et s’oppose à tout élargissement fût-il à l’essai.

Comme les conditions du placement judiciaire sont toujours réunies dans le chef de A, son appel doit être déclaré non fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en application de l’article

37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, sur les conclusions du Ministère public, déclare l’appel recevable;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marie-Laure MEYER, conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Jean-Paul TACCHINI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marie-Laure MEYER, conseiller, président, en présence de Jean-Paul TACCHINI, greffier.