Court dismisses appeal for psychiatric discharge due to ongoing psychosis and danger to self and others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court's refusal to grant her discharge from compulsory psychiatric hospitalization. The appellant argued that her confinement was excessive punishment, while medical reports confirmed her paranoid psychosis, lack of insight, and dangerous behavior including arson and medication refusal. The court upheld the original decision because the statutory conditions for continued involuntary admission under the Mental Health Law were met due to her inability to distinguish reality and the risk she posed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 17 et 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux : L'admission forcée peut être maintenue lorsque le patient souffre d'une psychose, manque de conscience morbide, refuse le traitement et présente un danger pour lui-même ou son entourage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 40120 du rôle
Arrêt civil
du deux août deux mille treize
rendu en audience publique sur un recours déposé en date du neuf juillet deux mille treize au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par
A.), demeurant à L-(…), placée dans le Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg à L-1210 Luxembourg, 4, rue Barblé, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement civil sur requête n° 191/2013 rendu le trois juillet 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL :
Vu l’appel relevé par A.) du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 juillet 2013 ayant dit non fondée sa demande en élargissement formée en application des articles 17 et 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
Le 25 juin 2013, A.), née le (…), a été admise au service de psychiatrie du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) à la demande du commissaire en chef de la Police grand-ducale intervenant au domicile de cette dernière à Luxembourg, ce en application de l’article 7 de la susdite loi.
Le certificat médical accompagnant la demande de placement comporte l’indication suivante : « psychose délirante avec danger pour elle et son entourage, agressivité, a mis le feu à sa terrasse ».
A.), née à Moscou et demeurant à Luxembourg depuis l’âge de huit ans, a eu des antécédents de maladie mentale.
A ce propos, il ressort du rapport médical du service de psychiatrie du CHL, daté du 28 juin 2013, qu’il y a dix ans, A.) avait connu, à la suite d’un avortement, une réaction dépressive avec agressivité, automutilation, suivie d’une dégringolade psychosociale ; il y a huit ans, elle avait été hospitalisée à Moscou pour psychose et tentative de suicide.
Plus récemment, dans la période du 9 au 19 avril 2013, elle se trouvait placée à la demande de sa mère au service de psychiatrie du CHL avec l’indication : « trouble délirant persistant ».
L’incident à l’origine de cet internement consistait dans le fait que A.) avait concocté un breuvage spécial probablement avec des plantes cueillies dans les bois et avait voulu en donner à boire à sa fille âgée de six ans, qui vit chez sa grand-mère. Suivant les déclarations de la mère de A.) (v. procès-verbal d’audition du 1.7.2013), sa fille aime faire du feu ; elle a fait un feu en forêt. Sur recours judiciaire, l’élargissement de A.) a été ordonné. Suivant le rapport médical susvisé, elle était partie sans traitement ni suivi psychiatrique.
Le dernier incident ayant motivé son admission forcée au service de psychiatrie le 25 juin 2013 consiste en ce que A.) avait allumé un feu avec de l’essence sur le balcon de son domicile vers onze heures du soir en brûlant des livres placés dans un seau. Un voisin alarmé a appelé les pompiers et la police. Suivant procès-verbal de police du 24 juin 2013, les pompiers ont pu éteindre les flammes et empêcher que le feu ne se communique aux logements voisins. A.) tremblait de tout son corps sans pouvoir expliquer sa façon d’agir. L’appartement était dans un désordre total et en état d’abandon. Dans la cuisine, il y avait dans les casseroles des restes de repas dans un état de pourriture avancée. Une paroi en verre a été enfoncée, probablement avec un téléviseur qui, entièrement détruit, gît dans le couloir. La police se trouvait dans une « maison de fou » avec des pierres munies de sparadraps, des poupées Barbie décapitées dans un vase …
Dès le 25 juin 2013, jour de son admission, A.) a formé un recours judiciaire visant à son élargissement.
Après son audition par le juge délégué en présence des père et mère de l’intéressée et de son médecin traitant le Dr B.) et au vu de l’avis du directeur de l’établissement visé à l’article 30 de la susdite loi, le tribunal d’arrondissement a dit la demande non fondée par jugement du 10 juillet 2013.
A.) a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre du 9 juillet 2013. Elle y minimise la gravité du dernier incident ; elle conçoit son internement comme une punition, exagérée en l’occurrence pour ce qu’elle a commis, et elle rappelle son projet qui était de partir travailler dans un café à Paris.
A l’audience devant la Cour, elle conclut par avocat à son élargissement en faisant valoir que si son état mental nécessite un traitement, une mesure d’internement ne serait toutefois pas justifiée.
Il ressort du procès-verbal d’audition susvisé que les propres parents de A.) ont pu constater une aggravation de son état mental ; le médecin traitant a constaté pareillement que A.) devient de plus en plus désorientée dans son comportement ; elle est sujette à faire des actes imprévisibles et dangereux ; elle a été soupçonnée de ne pas prendre ses médicaments au CHL.
Il ressort justement du rapport médical d’évolution du 19 juillet 2013 que A.) a été surprise à régurgiter des médicaments. Aux termes du rapport, « elle doit rester dans le bureau des infirmières pendant un quart d’heure après chaque prise, mais les infirmières ont observé qu’elle essaie toujours de se faire vomir ensuite ».
Elle continue à avoir un comportement bizarre plus amplement décrit dans ledit rapport et se croit persécutée.
Le rapport retient en conclusion que « la patiente souffre d’une psychose paranoïde (…) jusqu’à ce jour, il y a eu peu d’évolution au tableau psychiatrique (…) Mme A.) nécessite un traitement au long cours dans un service de psychiatrie spécialisé ».
Comme, d’un côté, A.) n’a aucune conscience morbide et se refuse à un traitement médicamenteux et que, de l’autre, elle est sujette à des actions irréfléchies qui peuvent mettre en danger tant elle-même que son entourage, la condition énoncée à l’article 3 de la susdite loi pour le maintien au service de psychiatrie fermé reste remplie. Le jugement déféré est donc à confirmer.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en chambre du conseil en matière d’appel des décisions rendues en application de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement en audience publique, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Gilbert HOFFMANN, premier conseiller, président, Odette PAULY, premier conseiller, Ria LUTZ, premier conseiller, John PETRY, premier avocat général, Lex BRAUN, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Gilbert HOFFMANN, premier conseiller, président, en présence d’Alain BERNARD, greffier.