Court grants civil claim for moral damages but declares itself incompetent for glasses compensation in a privacy case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim admissible in form but ruled it incompetent to award compensation for the cost of glasses, while granting a fixed sum for moral prejudice. The defendant was convicted of multiple privacy violations and granted a suspended sentence with specific recidivism warnings. The court distinguished between the moral harm suffered by the victim and the material cost of eyewear, limiting its civil liability to the former.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982; The court is competent to award compensation for moral prejudice resulting from privacy violations but may declare itself incompetent to adjudicate specific material claims like eyewear costs if they fall outside the scope of the established moral damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2210/2013 not. 28668/11/CD
ex.p./sprob x3 étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire ;
- p r é v e n u -
en présence de :
A.), demeurant à L-(…), (…);
partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 29 mai 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 juin 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I.I) infraction à l’article 442-2 du code pénal, I.II) infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, I.III) et I.IV) infractions aux articles 327 alinéa 2 et 329 alinéa 2 du code pénal,
I.V)et I.VI) infractions aux articles 398 et 327 alinéa 2 du code pénal,
II) infraction à l’article 528 du code pénal.
A cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins A.), T1.), T2.), assistés par l'interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA, ainsi qu’T3.) furent entendus en leurs déclarations et explications après avoir prêté les serments prévus par la loi.
A.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua oralement partie civile, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu X.), assisté par l'interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Esch-sur-Alzette.
La représentante du ministère public, Stéphanie NEUEN, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit :
Au pénal
Vu le rapport numéro 2011/32594/490 du 5 août 2011 établi par la police grand-ducale, CP Bettembourg.
Vu le brm. numéro 2011/32594/507 du 28 octobre 2011 établi par la police grand-ducale, CP Bettembourg.
Vu le rapport numéro 2011/35652/543 du 10 novembre 2011 établi par la police grand-ducale, CP Bettembourg.
Vu le rapport numéro 2011/39946/614 du 9 décembre 2011 établi par la police grand-ducale, CP Bettembourg.
Vu le procès-verbal numéro 12491 du 12 décembre 2011 établi par la police grand-ducale, CPI Dudelange, service d’intervention.
Vu le brm. numéro 2011/40204/620 du 13 janvier 2012 établi par la police grand-ducale, CP Bettembourg.
Vu le procès-verbal numéro 40/2012 du 3 février 2012 établi par la police grand-ducale, CP Bettembourg.
Vu le procès-verbal numéro 77/2012 du 15 février 2012 établi par la police grand-ducale, CP Bettembourg.
Vu le brm. numéro 2012/11082/146 du 30 mars 2012 établi par la police grand-ducale, CP Bettembourg.
Vu le brm. numéro 2012/11082/166 du 20 juin 2012 établi par la police grandducale, CP Bettembourg.
Vu l’expertise psychiatrique du Dr Roland HIRSCH du 26 septembre 2012.
Vu le résultat de l'instruction menée par le juge d'instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 232/13 de la chambre du conseil du 28 janvier 2013, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 29 mai 2013 (not. 28668/11/CD) régulièrement notifiée à X.).
Le ministère public reproche à X.) sub I) dans la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi :
« comme auteur,
I. entre le mois de juillet 2011 et le mois d'avril 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les cafés de (…), ainsi qu'à L-(…), (…), à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 442-2 du code pénal, avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, avoir de façon répétée harcelé A.), né le (…) à (…) (P), notamment en se rendant à de multiples reprises devant son domicile ou en le recherchant à travers les cafés de (…), en le menaçant à de multiples reprises, en le terrorisant sur la route, en l'interceptant au magasin (...), en l'appelant à d'innombrables reprises et en lui envoyant de nombreux SMS, soit en total 817 appels et SMS durant la période du 1er juillet 2011 au 17 avril 2012, sachant qu'il affectait par son comportement gravement la tranquillité de A.), préqualifié ;
II. entre le mois de juillet 2011 et le mois d'avril 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l'espèce, avoir sciemment importuné A.), préqualifié, par des appels téléphoniques et des messages écrits (SMS) répétés et intempestifs, soit en total 817 appels et SMS durant la période du 1er juillet 2011 au 17 avril 2012 ;
III. le 09/11/2011, vers 17 h à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 329, alinéa 2 du code pénal, avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine de prison d'au moins de 6 mois,
en l'espèce, avoir menacé de tuer A.), préqualifié, en lui faisant signe avec sa main qu'il allait lui couper la gorge;
2) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du code pénal, avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
en l'espèce, avoir verbalement menacé de tuer A.), préqualifié, en lui disant qu'il avait lui aussi une pelle et qu'il allait lui couper la tête et en rajoutant qu'il allait lui courir derrière comme un chasseur derrière un lapin ;
IV. le 23/11/2011, au courant de l'après-midi à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du code pénal, avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
en l'espèce, devant le café « CAFE » avoir verbalement menacé de tuer A.), préqualifié, en lui disant « Un jour, je vais te tuer quand tu es seul. » ;
2) en infraction à l'article 329, alinéa 2 du code pénal, avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine de prison d'au moins de 6 mois,
en l'espèce, dans le café « CAFE » avoir menacé de tuer A.), préqualifié, en lui faisant plusieurs fois signe avec sa main qu'il allait lui couper la tête ;
V. le 09/12/2011, vers 9.45 h à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 398 du code pénal, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'espèce, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à A.), préqualifié, en lui donnant un coup de pied au niveau de la jambe;
2) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du code pénal, avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
en l'espèce, avoir verbalement menacé de tuer A.), préqualifié, en lui disant qu'il allait lui casser la gueule et qu'il allait le tuer même si cela dure encore 100 ans et en répétant à plusieurs reprises qu'il allait le tuer ;
VI. le 12/12/2011, vers 22.15 h à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 398 du code pénal, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'espèce, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à A.), préqualifié, en le prenant par son blouson, en le tirant, en le faisant tomber par terre et en lui donnant des coups de pied dans le dos, la poitrine et le ventre et en lui donnant des coups de poing en direction de la tête et en s'asseyant sur lui afin de le garder sous contrôle ;
2) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du code pénal, avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition, en l'espèce, avoir verbalement menacé de tuer A.), préqualifié, en répétant à plusieurs reprises qu'il allait le tuer. »
Le ministère public reproche encore à X.) sub II) dans la citation, comme auteur, le 12 décembre 2011, vers 22.15 heures à L-(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, avoir volontairement détérioré ou endommagé une paire de lunettes, appartenant à A.), préqualifié.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, et plus particulièrement des constatations des enquêteurs, des perquisitions réalisées, des écoutes téléphoniques opérées et des déclarations de différents témoins, peuvent se résumer comme suit :
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des différentes personnes concernées, qu’X.) et A.) étaient, et sont encore actuellement, des voisins habitant avec leur famille respective dans des rues parallèles à (…) et qu’ils se fréquentaient régulièrement, notamment dans divers cafés à (…). Lorsque la compagne d’X.), T2.), a voulu ouvrir un café à Differdange, A.) l’a aidée à faire les travaux de rénovation qui ont eu lieu en avril 2011 et qui ont duré environ un mois et demi. A l’audience du 19 juin 2013, A.) déclare qu’il a acheté le matériel nécessaire sur son compte faisant que T2.) a pu bénéficier des réductions qu’il obtenait auprès des fournisseurs. A.) estime que suite à la réalisation des travaux, T2.) lui redoit la somme de
950 euros. Tandis que celle-ci aurait été disposée à rembourser cet argent, X.) aurait refusé prétextant que A.) aurait eu une relation amoureuse avec sa compagne et que dès lors, A.) aurait été payé suffisamment en nature. A l’audience, A.) conteste toute relation amoureuse et soutient qu’il y avait uniquement une relation amicale entre lui et T2.), sans connotation sexuelle. Il relate que depuis cette date, X.) aurait commencé à le harceler surtout en menaçant de le tuer.
En date du 18 juillet 2011, A.) s’est présenté une première fois devant la police grand-ducale, CP Bettembourg, pour se plaindre des agissements d’X.) et afin que la police le raisonne. Il s’est représenté le 5 août 2011, alors que ces agissements n’avaient pas cessé. En date du 11 octobre 2011, A.) a finalement porté plainte, étant donné qu’X.) lui téléphonait jusqu’à 10 fois par jour en le menaçant de mort et qu’il le poursuivait en voiture à travers tout (…). Il a ainsi relaté qu’il se trouvait un jour sur la route entre Esch-sur-Alzette et Schifflange en direction de (…), lorsqu’il a croisé X.). Ce dernier aurait alors fait demi-tour et aurait approché le véhicule du plaignant à grande vitesse afin de lui rentrer dedans. Le plaignant a déclaré qu’il a pu échapper à X.) étant donné qu’il disposait d’une voiture plus puissante. Il a relaté un autre incident lors duquel, après avoir garé son véhicule devant sa maison, X.), qui l’avait précédé avec son véhicule, a fait marche arrière en sa direction pour le percuter légèrement avec son véhicule. Il a fait état d’un dernier incident qui a eu lieu samedi 8 octobre 2011, vers 8.30 heures, lorsqu’il est rentré chez lui et qu’il s’est trouvé au croisement de la rue (…) avec la rue (…). Il a relaté qu’il a dû laisser passer une voiture qui avait priorité et qui s’avérait être celle d’X.). Le plaignant a déclaré qu’X.) a arrêté son véhicule juste devant sa camionnette, qu’il est descendu de son véhicule et qu’il a ouvert la portière de sa camionnette pour lui crier dessous et le frapper. Le plaignant a ensuite réussi à s’enfuir.
Le 10 novembre 2011, A.) a porté une deuxième fois plainte contre X.). Il a relaté que non seulement X.) n’arrêtait pas de le terroriser en lui téléphonant jour et nuit, mais qu’il l’avait de nouveau menacé de mort le 9 novembre 2011, vers 17.00 heures. Il a expliqué qu’il se trouvait sur le chantier de sa deuxième maison sise à (…), rue (…), lorsqu’X.) est passé avec son véhicule dans la rue, a fait marche arrière et a fait signe avec sa main qu’il allait couper la gorge au plaignant. Pour le faire partir, A.) lui aurait montré la pelle qu’il tenait en main. Le plaignant a déclaré que cinq minutes plus tard, X.) est revenu en voiture devant sa maison, qu’il est descendu de la voiture en tenant une pelle à la main et qu’il lui a crié qu’il allait lui couper la tête et qu’il allait le traquer comme on traque un lapin. A.) a dit qu’entretemps, les voisins commençaient à se rassembler dans la rue, que lui-même est rentré dans la maison, tandis qu’X.) a continué à crier pendant cinq minutes dans la rue.
Le 24 novembre 2011, A.) a porté plainte contre X.) alors que les innombrables coups de téléphone ne cessaient pas et qu’en date du 23 novembre 2011, il s’est rendu avec un ami au café « CAFE » à (…) où X.) était également présent. Le plaignant a déclaré que ce dernier l’a insulté en portugais, l’a menacé en disant « un jour, je vais de tuer quand tu es seul » et qu’il a encore fait signe avec sa main comme quoi il allait lui couper la tête.
Suite à une altercation en date du 9 décembre 2011 au magasin (...) à (…), vers 10.30 heures, A.) a porté une nouvelle fois plainte contre X.). Il a expliqué qu’il se trouvait derrière un comptoir en train de remplir un billet de loterie, lorsqu’X.) est venu vers lui en criant qu’il allait lui casser la gueule et qu’il allait le tuer. Il lui aurait donné ensuite un coup de pied dans la jambe. Le responsable du magasin alerté par les cris d’X.) est intervenu pour l’inviter à quitter le magasin. Peu de temps après, la police est arrivée sur les lieux et les agents de police ont constaté qu’X.) était assis dans sa voiture qui bloquait celle de A.). Ils ont relevé dans le procès-verbal numéro 2011/39946/614 du 9 décembre 2011 qu’X.) était énervé, qu’il parlait avec une voix forte et que visiblement, il insultait A.) en langue portugaise, même si les agents n’ont pas compris le sens exacte des mots.
Il résulte du procès-verbal numéro 12491 du 12 décembre 2011 qu’en date du même jour, vers 22.35 heures, la police du CPI Dudelange a été appelée devant le domicile de A.), sis à (…),(…), où celui-ci et X.) ont eu une bagarre. Il ressort du témoignage d’un passant, T3.), que A.) est sorti de sa maison avec une barre de fer et qu’il a frappé X.) dans les côtes, alors que ce dernier était en train de crier et d’insulter A.). Sur ce, le fils d’X.) est descendu du véhicule, a frappé A.) pour qu’il tombe par terre et a ramassé la barre de fer. Le témoin a relaté qu’X.) s’est ensuite assis sur A.) qui se trouvait par terre en donnant des coups de poings en direction du visage de A.). Le témoin est dès lors intervenu pour séparer les deux personnes. Lors de cette bagarre les lunettes de A.) ont été cassées et X.) a perdu son téléphone portable qui ne fut plus retrouvé par la suite.
En date du 15 février 2012, A.) s’est présenté de nouveau au CP Bettembourg pour porter plainte à l’égard d’X.). Il a déclaré que depuis midécembre 2011, le nombre des coups de téléphones anonymes avait diminué, mais que depuis le 14 février 2012, X.) aurait recommencé à le terroriser.
La compagne d’X.), T2.), s’est finalement présentée le 15 mai 2012 auprès de la police pour faire ses déclarations. Tant devant les policiers qu’à l’audience, elle a nié avoir eu une relation amoureuse avec A.) et que depuis un an, elle n’avait plus aucun contact avec celui-ci. En ce qui concerne son compagnon, elle a relaté qu’il est extrêmement jaloux et que leur relation s’est fortement dégradée, étant donné qu’il la contrôlait tout le temps et qu’il lui reprochait d’avoir eu une relation avec A.).
Il ressort en outre du dossier répressif qu’X.) était interné du 26 au 31 mai 2011 à la clinique à Esch-sur-Alzette où le Dr Marc GLEIS a diagnostiqué une jalousie pathologique.
Suivant expertise du Dr Roland HIRSCH du 26 septembre 2012, ordonnée par le juge d’instruction, X.) souffre effectivement d’une jalousie pathologique et il précise que « das Ausmaß seiner Vermutungen, Überzeugungen und Aktionen übersteigt das Ausmaß einer einfachen, ausgeprägten Eifersucht. Die Vorstellungen des Untersuchten nehmen wahnhafte Ausmaße an, die Wahnkriterien scheinen erfüllt ».
Quant aux faits du 9 novembre 2011
Le ministère public reproche à X.), en date du 9 novembre 2011, vers 17.00 heures, à (…) dans la rue (…), d’avoir menacé de tuer A.) en lui faisant signe avec sa main qu’il allait lui couper la gorge et en lui disant qu’il avait lui aussi une pelle et qu’il allait lui couper la tête et en rajoutant qu’il allait le traquer comme on traque un lapin.
Pour l’application des dispositions des articles 327 et suivants du code pénal, il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, les Crimes et Délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss).
Les menaces sont punies par la loi pénale lorsqu’elles ont été faites par écrit, verbalement ou par gestes ou emblèmes.
En ce qui concerne plus particulièrement la menace visée à l'article 329 du code pénal, il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu'il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; Rigaux et Trousse; les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36).
Les menaces verbales et par geste reprochées à X.) ressortent de la plainte que A.) a faite en date du 10 novembre 2011 et qui fut consignée au procèsverbal numéro 2011/35652/543 du 10 novembre 2011. A l’audience du 19 juin 2013, A.) maintient ses déclarations.
Interrogé par le juge d’instruction sur les circonstances dans lesquelles ces menaces auraient été faites, X.) a confirmé qu’il a une fois brandi une pelle à l’égard de A.) et qu’il avait fait comme s’il allait le frapper avec la pelle. Il a admis qu’il a en même temps crié qu’il allait une fois le taper avec la pelle. Il a encore précisé que A.) avait préalablement un tuyau en métal en mains quand il est sorti dans la rue en sa direction, de sorte qu’il est allé chercher la pelle pour se défendre. Il a cependant contesté avoir fait un signe de la main pour signaler à A.) qu’il allait lui couper la gorge et avoir dit qu’il allait le traquer comme on traque un lapin.
A l’audience du 19 juin 2013, le prévenu ne s’est plus souvenu des détails de l’incident du 9 novembre 2011. Le mandataire d’X.) estime que la matérialité des faits n’est pas rapportée et conclut à l’acquittement de son client, sinon que A.), qui a levé la pelle en premier, a provoqué son client.
Le tribunal relève que le code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Par le jeu des articles 154 et 189 du code d’Instruction criminelle, les contraventions et délits peuvent être prouvés par voie de témoignage, à défaut de rapport et de procès-verbaux constatant les faits.
Un témoignage constitue dès lors une preuve valable et suffisante pour établir l’existence d’une infraction.
Il faut constater que les déclarations faites par A.) auprès de la police ainsi qu’à l’audience ne renferment pas de contradictions et établissent tant les menaces de mort verbales que celle par geste faites par X.) à son encontre. Lors du dépôt de sa plainte, A.) a précisé qu’il craignait qu’X.) aille encore plus loin, en l’agressant un jour ou l’autre, de sorte qu’il est encore établi que les menaces étaient de nature à inspirer à A.) une crainte sérieuse d’un danger direct et immédiat d’attentat à sa vie. X.) devait d’ailleurs avoir conscience, en disant et en montrant à A.) qu’il allait le tuer, que ce dernier serait apeuré. Cette intention dolosive se trouve confirmée par le fait que le prévenu est spécialement rentré chez lui pour aller chercher une pelle et faire impression sur sa victime.
Concernant l’excuse de provocation invoquée par le prévenu, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 411 du code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l’article 411 du code pénal.
Il résulte de cet article que l’excuse de provocation peut seulement être invoquée pour les infractions y mentionnées. En l’occurrence, les infractions reprochées à X.) sont relatives à des menaces, de sorte que l’excuse de provocation au sens de l’article 411 du code pénal ne saurait être invoquée.
Il convient dès lors de retenir X.) dans les liens des infractions aux articles
329 alinéa 2 et 327 alinéa 2 du code pénal libellées sub I.III) à son encontre.
Quant aux faits du 23 novembre 2011
Le ministère public reproche à X.), en date du 23 novembre 2011, au courant de l’après-midi, à (…), (…), au café « CAFE », d’avoir menacé de tuer A.) en lui disant qu’un jour, il allait le tuer quand il sera seul et en lui faisant à plusieurs fois signe avec sa main qu’il allait lui couper la tête.
Le tribunal renvoie aux précédents développements concernant les éléments constitutifs de la menace d’attentat et quant aux modes de preuve en matière pénale.
Les menaces verbales et par geste reprochées à X.) ressortent de la plainte que A.) a faite en date du 24 novembre 2011 et qui fut consignée au procèsverbal numéro 2011/39946/614 du 9 décembre 2011. A l’audience du 19 juin 2013, A.) maintient ses déclarations.
Lors de son audition par les enquêteurs, T1.), ayant accompagné A.) au café « CAFE » en date du 23 novembre 2011, a confirmé qu’il a vu X.) faire signe avec la main de couper la gorge à A.). Il a pareillement déclaré qu’il est vrai qu’X.) a fait des menaces de mort à A.) en lui disant qu’il allait le tuer un jour. A l’audience, T1.) dit ne pas avoir entendu des menaces de la part d’X.), tout en maintenant avoir vu le prédit geste de sa part.
Entendu par la police en date du 9 décembre 2011, X.) a contesté avoir menacé A.). Il a maintenu ses contestations devant le juge d’instruction en précisant qu’il a uniquement demandé à A.) de laisser sa femme et sa famille tranquille. A l’audience du 19 juin 2013, X.) dit ne pas se souvenir avoir dit à A.) qu’il allait le tuer un jour. Quant à un quelconque geste menaçant, il l’a démenti catégoriquement.
Tel que relevé ci-avant, un témoignage constitue une preuve valable et suffisante pour établir l’existence d’une infraction.
Les déclarations de A.) faites devant les agents de police et à l’audience sont concordantes, même si le témoin ne se souvient plus exactement si lui ou X.) se trouvait en premier au café « CAFE ». Ces déclarations sont d’ailleurs confirmées par celles de T1.).
Lors de la déposition de sa plainte, A.) a précisé qu’il n’en pouvait plus, qu’il avait peur de sortir de sa maison et qu’il craignait qu’X.) le blesse un jour. Le témoin T1.) a pareillement déclaré qu’il a peur d’X.) et qu’il fait tout pour l’éviter. Il s’ensuit qu’il est établi que les menaces proférées par le prévenu étaient de nature à inspirer à A.) une crainte sérieuse d’un danger direct et immédiat d’attentat à sa vie. X.) devait d’ailleurs avoir conscience, en disant et en montrant à A.) qu’il allait le tuer, que ce dernier serait apeuré.
Il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions aux articles 327 alinéa 2 et 329 alinéa 2 du code pénal libellées sub I.IV).
Quant aux faits du 9 décembre 2011
Le ministère public reproche à X.), en date du 9 décembre 2011, vers 9.45 heures, à (…) dans la (…), au magasin (...), d’avoir volontairement donné un coup de pied à A.) et de lui avoir dit qu’il allait lui casser la gueule et qu’il allait le tuer même si cela devait durer encore cent ans et en répétant à plusieurs reprises qu’il allait le tuer.
A.) a déposé dans sa plainte en date du 9 décembre 2011 qu’il a reçu un coup de pied de la part d’X.) dans sa jambe et que ce dernier a proféré les menaces reprises ci-dessus. Il maintient ses déclarations à l’audience.
Lors de son audition par les enquêteurs, T1.), ayant accompagné A.) au magasin (...) en date du 9 décembre 2011, a confirmé tant le coup de pied que les menaces émanant d’X.). A l’audience, T1.) nuance ses déclarations en disant qu’il était trop éloigné des deux hommes pour comprendre ce qu’X.) avait dit à A.).
X.) a déclaré à la police qu’il voulait parler avec A.) au magasin (...), mais comme celui-ci n’avait fait que rigoler, il s’était énervé et avait commencé à crier. Il serait ensuite sorti pour repartir quand soudain la police serait arrivée. Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu déclare qu’il a uniquement demandé à A.) de laisser sa femme tranquille.
Le tribunal constate que les déclarations du prévenu sont contredites par les différents témoignages figurant au dossier répressif. Ainsi le responsable du magasin (...), qui certes n’a ni vu le coup de pied, ni entendu les menaces, a relaté qu’X.) n’a pas arrêté de crier à l’intérieur du magasin et qu’il n’est pas reparti après avoir été invité à quitter le magasin, mais qu’il a continué à crier dans le sas du magasin. Les agents de police appelés sur les lieux ont pareillement constaté qu’X.), qui était certes déjà installé dans son véhicule, ne semblait pas disposé à partir, qu’il était fortement énervé et n’arrêtait pas d’injurier A.).
Les déclarations de A.) faites devant les agents de police et à l’audience sont concordantes et elles sont confirmées par les déclarations de T1.).
Il est dès lors établi au vu de ces déclarations que le prévenu a donné un coup de pied à A.) et qu’il a menacé verbalement de le tuer tel que libellé sub I.V).
Quant aux faits du 12 décembre 2011
Le ministère public reproche à X.), en date du 12 décembre 2011, vers 22.15 heures, à (…) dans la route (…),(…), soit devant le domicile de A.), d’avoir volontairement fait tomber par terre A.) et de lui avoir donné des coups de pieds et des coups de poings, ainsi que de l’avoir menacé en lui disant à plusieurs reprises qu’il allait le tuer. Il lui reproche en outre d’avoir volontairement cassé une paire de lunettes de A.) lors de cette bagarre.
Lors du dépôt de sa plainte, A.) a relaté que le soir des faits, il avait garé son véhicule dans l’entrée de son garage, lorsque le véhicule d’X.) s’était arrêté derrière lui, que ce dernier était descendu de son véhicule, qu’il l’avait directement insulté et avait répété plusieurs fois qu’il allait le tuer. A.) a affirmé qu’il voulait calmer X.), mais que celui-ci l’avait pris par son blouson en le tirant et en le frappant. Il a déclaré que le fils d’X.) était venu aider son père et l’avait pris à ses jambes pour le faire tomber. Tandis que le fils aurait tenu sa tête, X.) lui aurait donné des coups de pieds dans le dos, la poitrine et le ventre. Lors de cette bagarre, les lunettes de A.) auraient été cassées.
A l’audience, A.) réitère ses déclarations.
L’épouse de A.), B.), a confirmé les déclarations de son mari et a déclaré qu’X.) tenait son mari par le pullover ou par le cou. Selon elle, X.) aurait jeté son mari par terre et le fils de celui-ci serait venu après pour aider son père. Elle a encore confirmé que le fils tenait la tête de son mari, tandis qu’X.) sautait sur son mari.
T3.), qui était de passage dans la rue au moment des faits, a déposé lors de son audition devant les policiers qu’il avait vu A.) avec une barre de fer frapper dans les côtes d’X.). Sur ce, le fils d’X.) serait sorti de la voiture pour faire tomber A.) par terre et lui enlever la barre de fer, sans intervenir par après dans la bagarre. Il a relaté qu’X.) s’était assis sur A.) et avait porté des coups de poings en direction du visage de A.). A l’audience du 19 juin 2013, T3.) précise en outre qu’après avoir été séparé de A.), X.) avait sans cesse réessayé de s’en prendre à A.).
Le fils d’X.), C.), a confirmé les déclarations d’T3.) en relatant que A.) avait frappé son père avec une barre de fer. Il a cependant déclaré qu’il était intervenu lorsque les deux hommes étaient déjà tombés par terre et qu’il n’avait fait qu’enlever la barre de fer et qu’il avait aidé T3.) à séparer les deux hommes.
Entendu par les policiers, X.) a déclaré qu’il s’était garé derrière A.) et était sorti de son véhicule pour lui demander s’il avait une relation avec sa femme. A.) serait cependant rentré dans la maison pour revenir avec une barre de fer. Il a affirmé qu’il avait été retenu par deux autres hommes pendant que A.) le frappa avec la barre de fer et que A.) était tombé par terre en le frappant. Par après, les autres personnes les auraient séparés. Il a finalement rajouté qu’au moment d’être retenu, un des deux inconnus lui avait pris son téléphone de la poche gauche de son blouson.
Devant le juge d’instruction, il a admis avoir dit « sale porc » à A.), que ce dernier l’avait frappé avec une barre de fer sur la main en l’insultant de « connard » et en le menaçant de le tuer. Il a cependant nié avoir donné des coups de pieds à A.).
A l’audience, X.) déclare s’il a frappé A.), ce n’était que pour se défendre. Le mandataire d’X.) conclut à l’acquittement de son client et fait plaider la légitime défense.
Le tribunal constate que même si les différents témoignages divergent quant au déroulement exact de la bagarre, il en ressort clairement qu’X.) a donné des coups à A.). Ces coups ont par ailleurs, causé des blessures à A.), tel que cela ressort d’un certificat médical du 13 décembre 2011. Le Dr Romain BACK y certifie qu’il a constaté sur la personne de A.) plusieurs éraflures du thorax dont une plus importante sur le bas du thorax antérieur avec tuméfaction, quelques éraflures au ventre au-dessus du nombril, des plaies tuméfiées du cuir chevelu région temporale droite et des douleurs à la région crête iliaque droite.
S’agissant du moyen tiré de la légitime défense, l’article 416 du code pénal prévoit qu’il n’y a ni crime, ni délit lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte.
Pour que l’auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l’attaque, dont il prétend être la victime, soit injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l’attaque et que l’auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense n’ait pas disposé d’autres moyens pour éviter l’attaque, y parer ou s’y soustraire. Le tribunal, pour apprécier ce dernier élément constitutif, devra tenir compte des possibilités réelles qui se sont offertes au prévenu dans la situation où il s’est trouvé au moment des faits.
Il résulte certes des déclarations concordantes d’T3.) et de C.) que A.) s’était muni d’une barre de fer et avait frappé X.) avant que ce dernier n’ait commencé à lui donner des coups. Les coups ainsi portés par A.) à X.) se trouvent confirmés par un certificat médical du 13 décembre 2011 aux termes duquel le Dr Nathalie RUSSO atteste une contusion du dos de la main droite et du poignet droit, un hématome douloureux du pouce gauche, quatre griffes au niveau de la face latérale gauche du cou et une contusion au niveau pariéto-occipital gauche.
Le tribunal constate cependant que l’incident du 12 décembre 2011 n’était pas la première altercation entre A.) et X.) et que la rencontre, ayant eu lieu le soir des faits, ne s’était pas faite par hasard. En effet, devant les policiers, X.) a admis lui-même que bien qu’il était avec deux de ses enfants sur le chemin du retour du café de sa femme, il avait encore fait un tour dans le village avant de rentrer à la maison. Son fils a confirmé que son père faisait ce détour à chaque fois lorsqu’ils rentraient à la maison, mais qu'il ne savait pas pour quelle raison. Au lieu de ramener ses enfants à la maison sur le chemin le plus court, notamment le plus jeune enfant de sept ans qui était en train de dormir dans la voiture, X.) avait décidé d’arrêter son véhicule derrière celui de A.) afin de discuter avec celui-ci. Or, comme le fils d’X.) l’a relevé, il arrivait régulièrement que son père se disputait avec A.), de sorte qu’on peut raisonnablement se poser la question de l’utilité de la démarche effectuée par X.) qui devait savoir que toute discussion dégénérait en bagarre, comme tel fut le cas encore le soir des faits.
Même s’il ressort des prédits témoignages d’T3.) et de C.) que vraisemblablement A.) avait porté le premier coup, il ressort des éléments du dossier répressif qu’X.) avait tout fait pour aller à la rencontre de A.), qu’il ne s’était à aucun moment enfui et qu’après avoir été séparé de A.), il n’avait pas arrêté d’essayer de continuer la bagarre. Le tribunal constate d’ailleurs, au vu des blessures telles que relevées par les certificats mentionnés cidessus, que les coups reçus par X.) sont d’une moindre gravité que ceux reçus par A.). Le fait même de s’asseoir sur son prétendu agresseur et de le rouer de coups de poings, témoigne sans aucun doute du fait qu’X.) n’était pas en train de repousser une agression injustifiée sur sa personne. La riposte n’était dès lors plus proportionnée.
Il s’ensuit que le prévenu ne saurait se prévaloir de la cause de justification de la légitime défense.
Il échet dès lors de retenir le prévenu dans la prévention des coups et blessures volontaires à l’égard de A.). Compte tenu des déclarations divergentes quant à la question de savoir qui avait fait tomber A.) par terre, il y a uniquement lieu de retenir qu’X.) lui avait donné des coups de pieds et des coups de poings.
Compte tenu des déclarations claires et concordantes de A.) faites devant les agents de police et à l’audience en ce qui concerne les menaces de mort proférées par le prévenu, il échet de le retenir également dans les liens de cette prévention.
En ce qui concerne par contre la destruction des lunettes de A.), il ne résulte pas des éléments du dossier répressif de quelle manière ces lunettes ont été détruites. Même à supposer que la destruction ait eu lieu en raison de coups portés par X.), ces coups ont été portés par le prévenu dans le dessein d’attenter à l’intégrité physique de A.), mais non pas de détruire ou d’endommager des propriétés mobilières de la victime (cf. en ce sens, Cour d’appel, 27 mars 2012, arrêt n°189/12 V).
X.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub II) dans la citation, à savoir :
« le 12/12/2011, vers 22.15 heures à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, avoir volontairement détérioré ou endommagé une paire de lunettes, appartenant à A.), préqualifié. »
Quant à l’atteinte à la vie privée
Le ministère public reproche à X.), entre le mois de juillet 2011 et le mois d’avril 2012, d’avoir importuné A.) par des appels téléphoniques et des messages écrits répétés et intempestifs, soit en total 817 appels et SMS.
Il ressort des différentes plaintes que A.) se plaignait du fait des appels répétés et intempestifs qu’il imputait à X.). A l’audience du 19 juin 2013, il a précisé que la plupart du temps, les appels étaient faits de façon anonyme et que son interlocuteur faisait des bruits d’animaux. Au début, la fréquence aurait été de l’ordre de 10 appels par jour pour atteindre finalement 70 appels par jour.
Tant lors de ces différentes auditions devant la police que devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience, X.) ne nie pas avoir téléphoné quelques fois à A.), mais il conteste l’avoir fait de façon répétée et intempestive. Devant le juge d’instruction, il a ainsi précisé qu’il connaissait le numéro du téléphone portable de A.) par cœur, et qu’il l’avait uniquement appelé lorsque celui-ci créait de nouveau des problèmes. Il a admis l’avoir appelé avec son propre téléphone portable ou encore avec celui de sa compagne ou celui de son fils (…). A l’audience, il est revenu sur ses déclarations en affirmant qu’il n’a téléphoné qu’avec son propre portable. Il a admis que le message en langue portugaise (« Eh tête de merde je sais maintenant qui t’a prêté le portable pour envoyer les messages à ma femme à cause de cela encore une pour dire à la police tu vas payer cher ce que tu as fait à moi et à ma femme ») envoyé le 26 août 2011 de son portable, émanait de lui.
Suite aux différentes perquisitions ordonnées par le juge d’instruction auprès des opérateurs de téléphonie mobile, les enquêteurs ont procédé à des repérages téléphoniques et à une analyse des communications relatives aux téléphones portables utilisés par A.) et par X.), ainsi que par les personnes de leur entourage.
Il ressort du rapport de la police grand-ducale, direction de l’information, du
18 juin 2012 que les deux numéros utilisés par A.) furent contactés de manière répétée par deux numéros, à savoir le numéro 661(…) attribué à X.) et le numéro 691(…).
Devant le juge d’instruction, X.) a déclaré ne pas connaître le deuxième numéro de téléphone.
Il ressort cependant du prédit rapport que le numéro 661735786, dont X.) est titulaire, fut utilisé successivement pendant la période du 1er juillet 2011 au 17 avril 2012 par trois téléphones portables différents (du 11 juillet au 21 septembre 2011 par le numéro IMEI 35913103180070, du 21 septembre au
12 décembre 2011 par le numéro IMEI 01284900941726 et du 13 décembre
2011 au 24 avril 2012 par le numéro IMEI 01300600113553), ainsi que parallèlement par un quatrième téléphone portable (du 1er juillet au 10 septembre 2011 par le numéro IMEI 35194203602787). Ce dernier téléphone portable (numéro IMEI 35194203602787) fut utilisé principalement par le numéro 691654438 (du 28 juillet 2011 au 3 avril 2012). Ce même numéro a par ailleurs été utilisé par un téléphone portable d’X.) (du 1er au 28 juillet 2011 par le numéro IMEI 35913103180070).
Il ressort en plus du prédit rapport que le numéro 691(…) fut en contact régulier, outre avec les numéros de téléphone de A.), avec un numéro utilisé par T2.) et avec le prédit numéro de téléphone d’X.).
Au vu de ces éléments, la déclaration faite par X.) qu’il ne connaît pas ce numéro n’est pas crédible. Le tribunal estime au contraire qu’il en ressort qu’X.) a utilisé les deux numéros, à savoir le numéro 661(…) ainsi que le numéro 691(…).
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Le tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
En l’espèce, il ressort du relevé des appels entrants sur la période de juillet 2011 à avril 2012, qu’X.) a appelé ou envoyé des messages aux deux numéros des téléphones mobiles utilisés par A.) à 817 reprises, tandis que A.) ne l’a recontacté qu’à 17 reprises. Les appels d’X.) sont répartis comme suit :
• en juillet 52 fois,
• en août 10 fois,
• en septembre 20 fois,
• en octobre 31 fois,
• en novembre 226 fois,
• en décembre 88 fois,
• en janvier 31 fois,
• en février 97 fois,
• en mars 126 fois,
• en avril 136 fois.
Il ressort du relevé des appels que ceux-ci n’ont duré en moyenne que quelques secondes et qu’ils ont été faits à toute heure de la journée ou de la nuit. Il y a dès lors eu des appels téléphoniques répétés et intempestifs. Au vu de leur fréquence, ces appels étaient de nature à affecter A.) dans sa tranquillité, tel que cela ressort des différentes plaintes déposées par lui.
L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007).
Le prévenu avait conscience, du moins au fil du temps, que A.) ne voulait pas lui parler, néanmoins il l’a appelé à de multiples reprises et il lui a envoyé des messages menaçants (cf. sms du 26 août 2011). Il avait ainsi conscience que sa démarche était de nature à importuner A.), tel que cela fut d’ailleurs son but déclaré, alors que déjà en date du 5 août 2011, X.) a déclaré devant les enquêteurs qu’il voulait que A.) paie pour ce qu’il a fait et qu’il n’allait pas le toucher au Luxembourg, mais s’il le rencontrait une fois au Portugal, il verrait ce qui allait se passer. L’élément moral de l’infraction est dès lors donné.
X.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.II) dans la citation.
Quant au harcèlement obsessionnel
Le ministère public reproche à X.), entre le mois de juillet 2011 et le mois d’avril 2012, d’avoir harcelé de façon répétée A.), en se rendant à de multiples reprises devant son domicile ou en le recherchant à travers les cafés de (…), en le menaçant à de multiples reprises, en le terrorisant sur la route, en l'interceptant au magasin (...), en l'appelant à d'innombrables reprises et en lui envoyant de nombreux SMS, soit en total 817 appels et SMS durant la période du 1er juillet 2011 au 17 avril 2012.
A l’article 442-2 du code pénal, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce au regard des plaintes déposées par A.) notamment en date des 11 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 9 décembre 2011 et 15 février 2012.
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
a) quant aux actes de harcèlement posés de façon répétée
Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations de A.) que le prévenu a posé des actes répétés consistant à appeler plusieurs fois par jour A.), de passer devant le domicile de A.) ou dans les endroits fréquentés par celui-ci pour, à chaque rencontre, de lui crier dessus et de le menacer, voire même de lui donner des coups, tel que retenu ci-avant.
Le témoin T1.) a confirmé qu’X.) importunait à chaque fois A.) et que luimême avait peur de lui et essayait de l’éviter.
Lors des différentes interventions de la police, les agents de police ont d’ailleurs pu se rendre compte du comportement agressif mis au jour par X.) à l’égard de A.) (cf. p.2 du rapport numéro 2011/32594/490 du 5 août 2011, p.2 du rapport numéro 2011/39946/614 du 9 décembre 2011, p.4 du procèsverbal numéro 12491 du 12 décembre 2011).
Au vu de ces développements, il échet de constater qu’indéniablement, des actes de harcèlement ont été posés.
b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que le prévenu cherchait par tous moyens, et contre le gré de A.), de le confronter avec ses accusations.
A.) a témoigné que pratiquement à chaque rencontre X.) l’a menacé de mort soit par geste, soit verbalement, et qu’à fur et mesure des différents incidents, il a pris ces menaces de plus en plus au sérieux.
Du fait d’avoir été harcelée par des appels quasi quotidiens, par des passages quotidiens devant le domicile de A.) et par des rencontres innombrables dans les endroits fréquentés par A.), celui-ci était gravement affecté dans sa tranquillité.
La gravité particulière découle non seulement du grand nombre d’incidents, mais surtout de la longue période sur laquelle ces faits se sont produits.
c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que le prévenu a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement A.) dans sa tranquillité. En effet, le prévenu a été entendu à plusieurs reprises par les agents de police suite au diverses plaintes déposées par A.), de sorte qu’il n’a pu ignorer que son comportement était déplacé et qu’il dérangeait A.).
Cela découle également du fait que X.) a continué ses agissements après avoir pris connaissance du fait que A.) avait porté plainte à son encontre du chef des différents incidents et des appels téléphoniques incessants et qu’il a persisté dans sa démarche. X.) devait dès lors nécessairement savoir qu’il nuisait gravement à la tranquillité de A.).
L’infraction libellée sub I.I) est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.
Le prévenu X.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
I. entre le mois de juillet 2011 et le mois d'avril 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les cafés de (…), ainsi qu'à L-(…), (…), à L-(…), (…), en infraction à l'article 442-2 du code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d’avoir de façon répétée harcelé A.), né le (…) à (…) (P), notamment en se rendant à de multiples reprises devant son domicile ou en le recherchant dans les cafés de (…), en le menaçant à de multiples reprises, en le terrorisant sur la route, en l'interceptant au magasin (...), en l'appelant à d'innombrables reprises et en lui envoyant de nombreux SMS, soit en total 817 appels et SMS durant la période du 1er juillet 2011 au 17 avril 2012, sachant qu'il affectait par son comportement gravement la tranquillité de A.), préqualifié ;
II. entre le mois de juillet 2011 et le mois d'avril 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), (…),
en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l'avoir harcelé par des messages écrits,
en l'espèce, avoir sciemment importuné A.), préqualifié, par des appels téléphoniques et des messages écrits (SMS) répétés et intempestifs, soit en total 817 appels et SMS durant la période du 1er juillet 2011 au 17 avril 2012 ;
III. le 09 novembre 2011, vers 17.00 heures à (…), rue (…),
1) en infraction à l'article 329, alinéa 2 du code pénal, avoir menacé, par gestes, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, avoir menacé de tuer A.), préqualifié, en lui faisant signe avec sa main qu'il allait lui couper la gorge;
2) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du code pénal, avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
en l'espèce, avoir verbalement menacé de tuer A.), préqualifié, en lui disant qu'il avait lui aussi une pelle et qu'il allait lui couper la tête et en rajoutant qu'il allait le traquer comme un chasseur traque un lapin ;
IV. le 23 novembre 2011, au courant de l'après-midi à (…), (…),
1) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du code pénal, avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
en l'espèce, devant le café « CAFE », avoir verbalement menacé de tuer A.), préqualifié, en lui disant « Un jour, je vais te tuer quand tu es seul. » ;
2) en infraction à l'article 329, alinéa 2 du code pénal, avoir menacé, par gestes, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, dans le café « CAFE » avoir menacé de tuer A.), préqualifié, en lui faisant plusieurs fois signe avec sa main qu'il allait lui couper la tête ;
V. le 09 décembre 2011, vers 09.45 heures à L-(…), (…),
1) en infraction à l'article 398 du code pénal, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), préqualifié, en lui donnant un coup de pied au niveau de la jambe;
2) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du code pénal, avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
en l'espèce, avoir verbalement menacé de tuer A.), préqualifié, en lui disant qu'il allait lui casser la gueule et qu'il allait le tuer même si cela dure encore 100 ans et en répétant à plusieurs reprises qu'il allait le tuer ;
VI. le 12 décembre 2011, vers 22.15 heures à L-(…), (…),
1) en infraction à l'article 398 du code pénal, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), préqualifié, en le prenant par son blouson, en le tirant et en lui donnant des coups de pied dans le dos, la poitrine et le ventre et en lui donnant des coups de poing en direction de la tête et en s'asseyant sur lui afin de le garder sous contrôle ;
2) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du code pénal, avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
en l'espèce, avoir verbalement menacé de tuer A.), préqualifié, en répétant à plusieurs reprises qu'il allait le tuer. »
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
• L’article alinéa du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 3.000 euros.
• L’article alinéa du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
• L’article 398 du code pénal punit les coups et blessures volontaires d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
• Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
• L’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est prévue par l’article 327 alinéa 2 du code pénal pour les infractions de menaces d’attentat.
La gravité et la multiplicité des infractions commises, ainsi qu’un manque de repentir sincère, justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
X.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à l’amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.500 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
Au civil
A l’audience publique du 19 juin 2013, A.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
A.) réclame le montant de 634 euros pour le remplacement de ses lunettes qui furent cassés lors de la bagarre en date du 12 décembre 2011 et le montant de 2.500 euros à titre de dommage moral.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu de l’acquittement au pénal d’X.) quant à la destruction des lunettes en date du 12 décembre 2011, le tribunal est incompétent pour connaître de ce volet de la demande civile.
Le tribunal est par contre compétent pour connaître de la demande en indemnisation du préjudice moral subi par A.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.).
Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe ex æquo et bono l’indemnisation du préjudice moral subi par A.) au montant de 700 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses explications et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1484,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations :
- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec A.), - se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique d’agressivité et de violence, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du SCAS ; - s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’administration de l’emploi ;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Au civil
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’indemnisation des lunettes ;
se d é c l a r e compétent pour connaître de l’indemnisation du préjudice moral ;
f i x e ex æquo et bono à sept cents (700) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice moral subi par le demandeur au civil A.) ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de sept cents (700) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 327, 329, 398 et 442-2 du code pénal, des articles 2 et 6 de la loi modifiée du 11 août 1982, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier jugeprésident.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier jugeprésident en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.