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TALux16-2197a Généré par l'IA

Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for theft with suspended sentence.

Numéro de cause TALux16-2197a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant on several charges but convicted him on others for theft, imposing an 18-month prison sentence with a 12-month suspension. The defendant argued against the charges, while the prosecution sought penalties for the established offenses. The court ruled based on the evidence presented, accepting the theft convictions while dismissing the remaining accusations.

Regeste Legislator

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Articles 505 and 506-1 du code pénal; The court may convict a defendant on some charges while acquitting on others when the evidence supports only partial guilt.

Mots-clés

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theft conviction suspended sentence partial acquittal civil party status confiscation of property restitution of stolen goods contrainte par corps enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 505 et 506-1 du code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 505 et 506-1 du code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 505 et 506-1 du code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
article 496 du code pénal
principalement infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, subsidiairement infraction à l’article 496 du code pénal, 2) infraction à l’article 509-1 du code pénal, 3) principalement infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal, subsidiairement infraction à l’article 509-3 du code pénal,
article 509-1 du code pénal
principalement infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, subsidiairement infraction à l’article 496 du code pénal, 2) infraction à l’article 509-1 du code pénal, 3) principalement infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal, subsidiairement infraction à l’article 509-3 du code pénal,
article 509-3 du code pénal
principalement infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, subsidiairement infraction à l’article 496 du code pénal, 2) infraction à l’article 509-1 du code pénal, 3) principalement infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal, subsidiairement infraction à l’article 509-3 du code pénal,
article 505 du code pénal
II), IV), VI), VIII), X), XII), XIV) et XVI), 1) infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, 2) infraction à l’article 505 du code pénal,
article 506-1 du code pénal
Le tribunal constate que l’article 506-1 du code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), telle que l’escroquerie.
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Texte complet

Jugt no 2197/2013 not.28469/12/CD

étr exp+sp (confisc. restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.), né le (…) à (…) (Lettonie), demeurant à LVA-(…), (…), actuellement détenu,

- p r é v e n u -

en présence de :

SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), Aéroport de Luxembourg, représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le n° B 4109, représentée par Kimty PLENNEVAUX, conseiller juridique, salariée de la société SOC1.) S.A., agissant en vertu d’une procuration du 20 juin 2013,

partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 30 mai 2013 le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 juin 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : I), III), V), VII), IX), XI), XIII), XV), XVII), XVIII) et XX)

1) principalement infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, subsidiairement infraction à l’article 496 du code pénal, 2) infraction à l’article 509-1 du code pénal, 3) principalement infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal, subsidiairement infraction à l’article 509-3 du code pénal,

II), IV), VI), VIII), X), XII), XIV) et XVI), 1) infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, 2) infraction à l’article 505 du code pénal,

XIX) 1) infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, 2) infraction aux articles 506-1 3) et 506 4) du code pénal.

A l'audience du 20 juin 2013, le premier juge-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. Les déclarations des témoins furent traduites au prévenu par l’interprète assermenté Julia GASHKOVA.

A.), représentante de la société SOC1.) S.A., se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermenté Julia GASHKOVA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La représentante du ministère public, Stéphanie NEUEN, premier substitut du procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit :

Vu le procès-verbal numéro SPJ11-2012-JDA24986.01 du 19 octobre 2012 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu le rapport numéro SPJ11/JDA24986.06 du 7 novembre 2012 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu le rapport numéro SPJ11/JDA24986.16 du 26 novembre 2012 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu le rapport numéro SPJ11/JDA24986.18 du 5 février 2013 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu le rapport numéro SPJ11/JDA24986.19 du 13 février 2013 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu l’instruction menée en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg numéro 1045/13 du 29 avril 2013.

Vu la citation du 30 mai 2013 (notice 28469/12/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) d’avoir commis à onze reprises des vols à l’aide de fausse clés, sinon des escroqueries, d’avoir eu accès frauduleusement au système informatique de réservation électronique de la société SOC1.) S.A., d’avoir introduit des fausses données principalement avec la circonstance que cette manœuvre a causé une perte de propriété à un tiers et subsidiairement sans cette circonstance, de s’être rendu coupable de blanchiment quant aux billets d’avion obtenus frauduleusement et d’avoir recelé ces billets d’avion. Ces faits ont été commis aux dates suivantes, pour les billets d’avion suivants et moyennant les cartes bancaires et les sommes suivantes :

1. les 2 et 3 juin 2012, un billet d’avion pour le vol SOC1.), Barcelone- Luxembourg, moyennant la somme de 547,88 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(…),

2. les 3 et 4 juillet 2012, un billet d’avion pour le vol SOC1.), Barcelone- Luxembourg, moyennant la somme de 650,84 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(…),

3. les 9 et 10 juillet 2012, un billet d’avion pour le vol SOC1.), Luxembourg- Berlin, moyennant la somme de 556,79 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(…),

4. le 27 juillet 2012, un billet d’avion pour le vol SOC1.), Barcelone-Luxembourg, moyennant la somme de 650,84 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(…),

5. les 1er et 2 août 2012, deux billets d’avion pour le vol SOC1.), Luxembourg- Barcelone, moyennant la somme de 1.283,58 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(…),

6. le 6 août 2012, deux billets d’avion pour le vol SOC1.), Luxembourg- Barcelone, moyennant la somme de 927,58 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(…),

7. le 11 août 2012, quatre billets d’avion pour le vol SOC1.), Barcelone- Luxembourg, moyennant la somme de 2.416,36 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(…),

8. le 20 août 2012, un billet d’avion pour le vol SOC1.), Luxembourg-Francfort, moyennant la somme de 371,79 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(...),

9. les 28 et 29 août 2012, un billet d’avion pour le vol SOC1.), Luxembourg- Barcelone, moyennant la somme de 641,79 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(...),

10. les 4 et 5 septembre 2012, un billet d’avion pour le vol SOC1.), Luxembourg- Antalia, moyennant la somme de 304 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(...),

11. les 18 et 19 octobre 2012, un billet d’avion pour le vol SOC1.), Luxembourg- Barcelone, moyennant la somme de 641,79 euros payée par la carte de crédit SOC2.) n°(...).

Les faits

Le 19 octobre 2012, T2.) de la société SOC1.) S.A. a porté plainte contre X.) qui avait réservé un vol SOC1.) de Luxembourg à Barcelone pour le même jour moyennant un billet d’avion acquis sur leur site Internet avec une carte de crédit SOC2.) probablement copiée à l’insu de son propriétaire légitime. Il a indiqué que la société SOC2.) avait déjà auparavant rendu la société SOC1.) S.A. attentive à deux cas où des billets d’avion ont été réservés et payés moyennant des cartes de crédit SOC2.) copiées et où il s’était avéré que X.) avait utilisé ces billets.

Après vérification de la police auprès de l’entreprise SOC2.), les enquêteurs ont reçu l’information que la carte concernée fut émise par une banque brésilienne, mais qu’elle ne fut pas encore déclarée comme volée ou copiée. La police a intercepté X.) à l’aéroport qui s’apprêta vers 10.50 heures, à prendre l’avion en direction de Barcelone.

Lors de son audition par les enquêteurs en date du 19 octobre 2012, X.) a déclaré avoir acquis son billet d’avion par le biais d’un certain « Michael » qu’il avait rencontré à Barcelone dans le café « Rock Café » huit mois auparavant, qui se serait présenté comme un « tour-opérateur » et qu’il avait contacté par email pour obtenir des billets d’avion plus avantageux. Ce dernier l’aurait toujours recontacté par téléphone pour lui fournir le numéro de réservation des billets et il aurait payé le billet d’avion en liquide lors de son arrivée à Barcelone soit pour 250 euros, soit pour

200 euros.

En date des 9 et 23 novembre 2012, la société SOC1.) S.A. a encore fait état d’autres faits similaires, de sorte qu’elle a finalement déposé une plainte à l’égard de X.) pour les prédits onze faits qui sont actuellement reprochés au prévenu.

Les enquêteurs ont constaté sur base des réservations des différents billets d’avion qu’à chaque fois, une autre fausse date de naissance était indiquée pour X.). Les billets d’avion ont été réservés toujours un jour à l’avance, via le site Internet de la SOC1.), en utilisant à chaque fois une autre adresse IP qui, lorsque elle pouvait être localisée, se situait soit en Espagne (Lebrija, Barcelone), soit en Grande-Bretagne (Exeter, Rochdale, Londres, Thetford), soit en Irlande (Dundalk), et en utilisant à chaque fois une autre adresse email ((...)@gmail.com, (...)@rocketmail.com,

(...)@aol.com, (...)@aol.com, (...)@hotmail.com, (...)@mail.com, (...)@aol.com, (...)@aol.com, (...)@aol.com, (...)@gmail.com).

En ce qui concerne en particulier les vols SOC1.), Luxembourg-Barcelone, des 2 et

6 août 2012, ainsi que le vol retour du 11 août 2012, il ressort des réservations que les deux billets d’avion pour l’aller en date du 2 août 2012 furent utilisés par X.) et B.) et les deux autres billets pour l’aller en date du 6 août 2012 par C.) et son fils mineur M.A., et que ces quatre personnes ont utilisé les quatre billets d’avion pour le retour en date du 11 août 2012.

En outre, les enquêteurs ont découvert par le biais d’EUROPOL que X.) était connu des autorités policières et judiciaires de Lettonie pour des faits de vol et d’escroquerie pour lesquels il fut condamné à plusieurs années de prison, des autorités belges pour fraude à la carte bancaire où il fut condamné en 2011 à une peine d’emprisonnement de 30 mois, ainsi que des autorités espagnoles où une enquête était en cours à l’encontre de plusieurs personnes, dont le prévenu, pour utilisation frauduleuse de cartes de crédit SOC2.) copiées pour des tickets des matchs de football et pour des billets d’avion Air Berlin et Swissair. Suivant listing annexé au rapport numéro SPJ11/JDA24986.19 COMI du 13 février 2013 (annexe 8), X.) avait réservé les vols suivants à son nom auprès de la société Air Berlin :

- les 21 et 22 mai 2012 un aller-retour de Francfort via Helsinki à Singapour et de Singapour via Francfort à Barcelone, - le 23 mai 2012 un aller simple de Francfort à Madrid, - le 24 mai 2012 un aller-retour de Barcelone à Düsseldorf, - les 8 et 10 juin 2012 un aller-retour de Barcelone via Berlin et Abu Dhabi aux Maldives, - le 25 juillet 2012, un aller simple de Bangkok via Abu Dhabi et Berlin à Barcelone, - le 21 août 2012 un aller simple de Berlin à Francfort, - le 29 août 2012 un aller simple de Barcelone via Palma de Mallorca à Paderborn, - le 31 août 2012 un aller simple de Berlin via Vienne à Antalya.

C.) fut entendue par les enquêteurs en date du 22 novembre 2012. Elle a déclaré avoir fait la connaissance de X.) en été 2012 par le biais de son amie B.). Elle a admis que X.) a offert à elle et à son fils, un voyage à Barcelone début août 2012 à l’occasion du dixième anniversaire de son fils. Elle a seulement su rapporter que X.) avait dit disposer de connaissances auprès d’une agence de voyage à Barcelone où il obtenait des billets d’avion à des prix avantageux, mais elle n’a pas su donner de précision quant aux modalités de réservation et de paiement du voyage leur offert. Lors de leur séjour à Barcelone, ils ont passé leurs journées ensemble avec X.) et B.). C.) a relaté que X.) y a rencontré une fois une personne lui inconnue qui lui fut présentée comme un ami de X.).

B.) fut entendue par les enquêteurs en date des 22 et 29 novembre 2012. Elle a déclaré avoir fait la connaissance de X.) vers le mois d’avril 2011 à Luxembourg et que celui-ci habitait d’abord près de Londres, à Cambridge, avant de s’installer chez elle au Luxembourg à partir du mois d’avril 2012. Elle a relaté que X.) a voyagé tout seul, quatre à cinq fois, à Barcelone pour une durée en moyenne de 4 à 5 jours et qu’il lui a payé plusieurs voyages en avion, à savoir de Riga à Londres, un autre à Riga et un autre de Luxembourg à Barcelone en été 2012. En ce qui concerne en particulier ce dernier voyage, elle a précisé qu’ils voyageaient en « business class », qu’ils sont partis le 2 août 2012, qu’ils furent rejoints le 6 août 2012 par son amie C.) et son fils et qu’ils sont revenus, tous les quatre, en « business class », le 10 août 2012. Sur place, elle a indiqué qu’à leur arrivée, ils avaient pris directement le train pour se rendre à leur hôtel qui se situait à deux heures de route de Barcelone, à Pineda de Mar, et que X.) y avait rencontré un ami qui s’appelait « Dimitri ». Elle n’a pas su donner de précisions quant à la situation financière de X.), sauf qu’il possède d’un restaurant en Lettonie et qu’elle lui donnait de temps à autre de l’argent. Elle n’a pas non plus su donner de précision sur les réservations des billets d’avion par X.), étant donné qu’elle ne disposait pas d’une connexion Internet chez elle et que X.) se rendait dans un café Internet ou chez C.) pour avoir accès à l’Internet.

En date des 22 novembre 2012, les enquêteurs ont procédé à des perquisitions au domicile de C.) et de B.).

Suivant procès-verbal numéro SPJ/11/24986/11/COMI du 22 novembre 2011, les enquêteurs ont saisi au domicile de C.) les objets suivants :

« Wohnraum : -

1 Handy IPhone 4 (PIN2407), -

1 Laptop Compay Mini, -

1 USB Stick, -

1 Notizblock (geh. SILVANE Vera), -

1 Agenda BCE 2012, -

1 Notizblock Art Gallery, -

6 DinA4 Blätter, -

2 Notizen, Schlafzimmer SILVANE : -

1 Glückwunschkarte Weinachten nebst Foto, -

1 USB Stick Scan Disk, -

1 CV C.), -

1 Kundenkarte BCEE, -

6 Magnetkarten (Zahlungskarten), -

1 Etui beinhaltend 7 Magnetkarten + 1 Karte FINNAIR, -

2 SIM Karten, -

1 Verkaufskontrakt Mercedes C220 (GV585), -

1 Visitenkarte Swiss Management, -

6 Bankunterlagen (BGL / BCEE / SWEDBANK), -

1 Boarding Pass Ryanair, -

6 Zahlungsquittungen, -

1 Formular Western Union vom 20.08.2012, -

4 handgeschriebene Notizen DinA5, -

5 Notizen, -

1 zerrissener Bierdeckel (Notiz), -

1 Kostenvoranschlag DESSANGE, -

1 Rechnung LELA COIFFURE (2 DinA4), -

1 Notizschnippel. »

Suivant procès-verbal numéro SPJ/11/24986/10/COMI du 22 novembre 2011, les enquêteurs ont saisi au domicile de B.) les objets suivants :

-

1 téléphone portable Nokia C2-02 (Code PIN 7539890), -

1 téléphone portable Nokia N95 8613, -

1 agenda avec numéros téléphones, -

1 note manuscrite IBEROSTAR, -

1 lettre avec plusieurs signatures, -

1 feuille avec plusieurs signatures, -

4 feuilles avec PIN Code Lloyds TSB, -

1 clé USB Cruzer Blade 32 GB, -

1 clé USB en caoutchouc, -

1 clé USB en aluminium, -

1 ordinateur portable HP Pavilion S/N CND 5080 T7F avec sacoche.

Sur la personne de X.), les enquêteurs ont saisi en date du 19 octobre 2012 lors de son arrestation une carte d’embarquement au nom de X.) pour le vol LG3591 du 19.10.2012 à 10 :35 h et deux téléphones portables Nokia (numéros IMEI 356918038365709 et 351536044152880).

L’exploitation des données des téléphones portables saisis sur la personne de X.) ont relevé des messages qui pour la plupart étaient d’ordre privé. Certains messages avaient trait à des transferts d’argent, des codes et des contacts en Lettonie, sans que les enquêteurs puissent en tirer des conclusions par rapport aux infractions reprochées actuellement à X.).

L’exploitation des objets saisis au domicile de B.), surtout l’exploitation de ses téléphones portables, a permis de relever pareillement certains indices, notamment des messages ayant trait à des transferts d’argent, des numéros de passeport, des numéros de compte, etc., sans que les enquêteurs aient pu en tirer des conclusions par rapport aux infractions reprochées actuellement à X.).

Quant aux objets saisis au domicile de C.), aucun indice relevant n’a pu être détecté. Par ordonnance du 26 mars 2013 de la chambre du conseil, la demande en restitution de C.) fut déclarée recevable et fondée.

Lors de son audition le 19 octobre 2012 par les enquêteurs, X.) a déclaré qu’il y a huit mois, lors d’un séjour à Barcelone, il a fait la connaissance de deux hommes qu’il a rencontrés dans un café et qui lui ont proposé d’acquérir des billets d’avion à des prix réduits. Il a précisé qu’un des deux hommes parlait couramment russe et s’appelait Michael et lui expliquait qu’il travaillait comme « tour-opérateur ». Selon le prévenu, il fut convenu qu’il pouvait contacter « Michael » par l’adresse email (...)@mail.ru pour passer commande des billets d’avion et qu’il pouvait même régler le prix lors de son arrivée à Barcelone à l’aéroport auprès de l’autre homme qui s’appelait « Serge ». X.) a relaté ensuite qu’il a passé commande une première fois au début du mois de juin 2012 par le biais de la prédite adresse email et que « Michael » l’a contacté par téléphone pour lui communiquer les références du vol. Il a affirmé avoir payé le billet d’avion à son arrivé à Barcelone comme convenu 250 euros qu’il a remis à « Serge » à la station de bus à l’aéroport. Il a relaté qu’il a commandé une deuxième fois un billet d’avion pour le mois de juillet 2012 et pour lequel un prix de 200 euros fut convenu.

X.) fut interrogé par le juge d’instruction en date des 19 octobre 2012 et 11 mars 2013. Il a réitéré ses déclarations faites devant les enquêteurs quant au mode d’acquisition des billets d’avion auprès d’un certain « Michael » et « Serge » via commande par email. Il a déclaré qu’il ne s’est jamais posé de question, d’autant plus qu’il a obtenu les billets d’avion à son nom avec les références lui fournies par « Michael ». Il a précisé qu’en moyenne, il a payé le billet d’avion à Barcelone 200 euros et que pour le voyage à quatre personnes en août 2012, il avait payé 150 euros par billet. Il a contesté formellement avoir procédé lui-même à une réservation auprès de la société SOC1.).

En droit

1) Quant aux vols avec fausses clés, sinon quant aux escroqueries

Le parquet reproche à X.) principalement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de différents titulaires de cartes de crédit SOC2.), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, différentes sommes d’argent, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant à onze reprises, entre le 2 juin et le 18 octobre 2012, des billets d’avion pour des vols SOC1.), par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), en faisant un usage frauduleux des cartes de crédit, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de ces cartes de crédit, obtenus frauduleusement. Subsidiairement le parquet lui reproche dans le but de se faire remettre des billets d’avion pour des vols SOC1.), à onze reprises entre le 2 juin et le

18 octobre 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de cartes de crédit SOC2.) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de ces cartes de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.).

En l’espèce, le prévenu nie avoir été à l’origine des réservations des billets d’avion et dès lors d’avoir utilisé des cartes de crédit SOC2.) copiées pour acquérir des billets d’avion.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

- il faut qu’il y ait soustraction, - l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, - l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et - il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

Les faits gisant à la base de la présente affaire ne sauraient êtres constitutifs d’un vol, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il y ait eu soustraction des sommes d’argent moyennant utilisations frauduleuses de numéros de cartes de crédit appartenant à des personnes tierces.

X.) est dès lors à acquitter des onze préventions de vol qualifié.

En ce qui concerne les escroqueries, libellées en ordre subsidiaire, il y a lieu de préciser que le délit d’escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

- un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, - un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., - l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. verbo escroquerie n°101-104 ; R.P.B.D. Complément IV, verbo escroquerie n°101-103).

L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci (cf. Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63).

Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise qui consomme l'escroquerie.

Les différentes données relatives aux réservations des billets d’avion effectuées sur le site Internet de la société SOC1.) S.A. n’ont pas permis d’attribuer ces réservations à une personne déterminée. En effet, à chaque fois, une autre carte de crédit SOC2.) copiée fut utilisée, les réservations ont eu lieu par le biais de différentes adresses IP situées à l’étranger avec indication à chaque fois d’une autre adresse email. Les différents objets saisis sur la personne de X.) et aux domiciles de B.) et de C.) n’ont pas relevé d’indices ayant permis aux enquêteurs de relier les réservations des billets d’avion directement à X.).

Les éléments du dossier répressif ne permettent ainsi pas de retenir que c’est bien X.), à l’exclusion de tout doute, qui a fait usage des numéros de carte de crédit appartenant à des personnes tierces. Ce doute sur la personne de l’auteur des manœuvres frauduleuses doit profiter au prévenu.

Il y a partant lieu d’acquitter X.) des onze préventions d’escroquerie mises à sa charge.

2) Quant aux accès, respectivement maintiens frauduleux dans un système informatique

Le parquet reproche à X.), à onze reprises entre le 2 juin et le 18 octobre 2012, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), pour y insérer les numéros des cartes de crédit SOC2.), appartenant à autrui, en vue d’obtenir des billets d’avion pour des vols SOC1.).

Aux termes de l’article 509-1 du code pénal « Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. »

Le délit de l’article 509-1 du code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L'accès ne tombe sous le coup de l'incrimination pénale que s'il est le fait d'une personne n'ayant pas le droit d'accéder au système. Quant au maintien dans le système, les caractères du maintien peuvent être très divers, allant du maintien dit "actif", qui consiste à utiliser les possibilités de traitement du système au-delà de ce qui est autorisé, par exemple en effectuant une copie de données qui ne peuvent en principe qu'être consultées visuellement, jusqu'au maintien dit "inoffensif", qui consiste en une simple "promenade" dans le système en dehors de tout préjudice pour le "maître du système" (Jurisclasseur, code pénal, Art.323-1 à 323-7, Fasc.20 Atteinte aux systèmes, n°31 et 37).

En l’espèce, le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.) est librement accessible et ce système est encore conçu pour y introduire des données, tel un numéro d’une carte de crédit, afin de procéder à la réservation d’un billet d’avion. Le fait que l’utilisateur de ce système informatique a introduit des numéros de cartes de crédit dont il n’est pas titulaire ne rend ni l’accès, ni le maintien dans le système informatique frauduleux.

Par ailleurs, tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, les éléments du dossier répressif ne permettent pas de retenir à l’exclusion de tout doute que X.) a procédé lui-même aux réservations des différents billets d’avion.

Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter des préventions d’accès ou de maintien frauduleux dans un système informatique mises à sa charge.

3) Quant à l’introduction de données dans un système informatique

Le parquet reproche à X.), à onze reprises entre le 2 juin et le 18 octobre 2012, d’avoir frauduleusement, et au mépris des titulaires de différentes cartes de crédit SOC2.), sinon de la société SOC1.), introduit le numéro de ces cartes de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), en vue d’obtenir des billets d’avion pour des vols SOC1.), principalement avec la circonstance que ces introductions ont engendré le transfert de différentes sommes d’argent au détriment des titulaires des cartes de crédit, sinon de la société SOC1.), leur causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur, et subsidiairement sans cette circonstance.

Pour que l’infraction à l’article 509-3 du code pénal soit donnée, il faut que le prévenu ait agi intentionnellement, au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, 1) soit en introduisant des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé, 2) soit en supprimant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission, 3) soit en modifiant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission.

Les trois modes d'action sur les données, qui aboutissent à un « changement d'état » du système, tiennent compte de la façon dont s'opèrent en pratique les détériorations de données, c'est-à-dire l'adjonction, la modification ou la suppression (Répertoire Dalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, v° informatique (fraude informatique), n°199).

En proposant l’introduction de cet article dans le code pénal, le Conseil d’Etat s’est inspiré de la législation française en matière de fraude informatique. Ce que la législation française a entendu protéger par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique c’est les agissements portant atteinte aux systèmes informatiques.

Or, en l’espèce, le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.) n’a pas subi un changement d’état et il n’y a pas eu détérioration de données. Bien qu’il y a eu introduction frauduleuse de différents numéros de cartes de crédit par une personne qui n’était pas titulaire de ces cartes, l’article 509-3 du code pénal ne s’applique pas, alors qu’il n’y a eu aucune atteinte au bon fonctionnement du système informatique.

Par ailleurs, tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, les éléments du dossier répressif ne permettent pas de retenir à l’exclusion de tout doute que X.) a procédé lui-même aux réservations des différents billets d’avion.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions principalement aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal et subsidiairement à l’article 509-3 du code pénal.

4) Quant aux blanchiments

Le ministère public reproche à X.), à neuf reprises entre le 3 juin et le 19 octobre 2012, d’avoir acquis, détenu et utilisé, respectivement tenté d’utilisé des billets d’avion SOC1.), formant le produit direct des infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie telles que libellées dans l’ordonnance de renvoi, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ces billets, qu’ils provenaient de ces infractions, alors qu’il a lui-même commis celles-ci, sinon d’avoir donné les instructions pour les commettre.

Le tribunal a retenu ci-avant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que X.) a lui-même introduit les numéros des cartes de crédit SOC2.) appartenant à des personnes tierces pour procéder à la réservation des billets d’avion auprès de la société SOC1.).

Même si X.) ne peut être retenu comme auteur des infractions primaires, il n’en reste pas moins que les billets d’avion SOC1.) qu’il a utilisés, ont été obtenus par l’usage des numéros de cartes de crédit par une personne qui n’en était pas titulaire, alors que ces numéros furent utilisés à l’insu et contre le gré des véritables titulaires de ces cartes, tel que cela ressort des différentes réclamations adressées par la société SOC2.) à la société SOC1.).

L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci (cf. Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63).

Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant à déterminer la remise qui consomme l’escroquerie.

Il y a donc lieu de retenir que les billets d’avion SOC1.) forment le produit direct des infractions d’escroquerie.

Pour être constitutive de l’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1 1) du code pénal, il faut que l’infraction primaire soit prévue par la liste limitative reprise à cet article. Tel est le cas pour l’article 496 du code pénal portant sur l’infraction d’escroquerie qui rentre dans le champ d’application de l’article 506-1 1) du code pénal.

Le tribunal constate que l’article 506-1 du code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), telle que l’escroquerie.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que X.) a détenu à neuf reprises des billets d’avion SOC1.) et qu’il en a utilisé à huit reprises et qu’il a tenté d’utiliser le dernier. Il ressort encore des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent que tous ces billets d’avion étaient le produit d’infractions d’escroquerie.

Selon les dires de X.), il aurait acquis les billets d’avion à moitié prix et il aurait réglé le prix des billets lors de son arrivée à Barcelone.

Il ressort cependant des déclarations de B.) que suite au vol SOC1.), Luxembourg- Barcelone, en date du 2 août 2012, aucune remise d’argent telle que relatée par X.) n’a eu lieu. Lors de leur séjour du 2 au 10 août 2012, elle a relaté que X.) a rencontré uniquement un ami qui s’appelait « Dimitri », mais par contre il n’a rencontré ni « Michael », ni « Serge » lesquels étaient, selon les dires de X.), les personnes qui s’étaient occupées de la réservation des billets d’avion et qui dès lors auraient dû obtenir le paiement des billets, ce qui ne fut visiblement pas le cas.

En ce qui concerne les revenus de X.), il faut constater qu’il n’a poursuivi aucune activité rémunérée et que suivant les déclarations de B.) confirmées par un message en date du 10 juillet 2012 (cf. rapport numéro SPJ11/JDA24986.19 COMI du 13 février 2013, p.6), elle devait l’aider financièrement. Il s’ensuit que X.) ne disposait pas des moyens financiers pour payer les billets d’avion, et ce ni même à moitié prix.

Il faut finalement remarquer que l’affirmation de X.) qu’il aurait payé le billet d’avion à son arrivée après l’avoir utilisé est peu crédible, alors qu’un agent de voyage qui exerce son commerce de façon légale ne fait pas de crédit à un client inconnu et ce encore sans disposer d’aucune garantie financière relative au paiement du billet d’avion.

Au vu de ces éléments, le tribunal retient que X.) a uniquement détenu et utilisé, respectivement tenté d’utiliser les billets d’avion, mais il n’est pas établi qu’il a acquis ces billets.

X.) conteste avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des billets d’avion.

Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, la version des faits telle qu’exposée par X.) n’est pas crédible et se trouve contredite par d’autres éléments du dossier. Tel que relevé ci-avant par le tribunal, l’affirmation de X.) qu’il aurait toujours réglé le prix des billets d’avion à un dénommé « Serge » lors de son arrivée à Barcelone se trouve clairement contredite par son amie B.) en ce qui concerne les billets d’avion pour les vols du 2, 6 et 11 août 2012. Les éléments du dossier permettent au contraire de retenir que X.) n’avait pas les moyens financiers pour payer ni même la moitié du prix des billets d’avion. Le tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que X.) a obtenu les billets d’avion sans avoir payé en contrepartie un quelconque prix de vente. Il est cependant clair que les billets d’avion ne sont pas gratuits et sont payables d’ailleurs à l’avance, de sorte que compte tenu du défaut de paiement des billets d’avion, X.) savait pertinemment que les billets d’avion qu’il a obtenus provenaient d’une manoeuvre frauduleuse illégale qui est en l’espèce à qualifier d’escroquerie.

Dans la mesure où X.) prétend par ailleurs avoir obtenu les billets d’avion en envoyant un e-mail à une personne rencontrée dans un café qui se dit « touropérateur » sans cependant disposer d’une vraie agence de voyage et qui lui offre des billets d’avion sans autre formalité, il ne peut pas valablement affirmer qu’il ne s’est pas posé des questions.

Les infractions à l’article 506-1 3) du code pénal sont partant à retenir à charge du prévenu.

5) Quant aux recels

Le ministère public reproche à X.), à huit reprises entre le 3 juin et le 19 octobre 2012, d’avoir recelé les billets d’avion SOC1.) obtenus à l’aide des infractions d’escroquerie en effectuant ces vols.

La prévention de recel prévue à l’article 505 du code pénal exige la réunion de deux éléments, à savoir un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit et un élément intentionnel.

Il est constant en cause et non contesté que X.) était en possession et qu’il a utilisé les différents billets d’avion dont il ressort des éléments du dossier répressif qu’ils provenaient de délits d’escroquerie.

En ce qui concerne l’élément intentionnel dans l’infraction de recel, celui-ci peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur avait la connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution de l’infraction commise.

En effet, l'infraction n'exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu'il acquiert, il suffit qu'il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (J.T., 29.06.1991, p. 490).

Le juge de fond décide souverainement en fait que, lors de la réception de l’objet, le prévenu devait en connaître l’origine délictueuse (CCASS B. 13.11.1984,pas.b 1985, I, 323).

La mauvaise foi peut s'induire des circonstances insolites de l'acquisition. On ne peut recevoir n'importe quoi, n'importe où, de n'importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver que l'on ne se doutait point de l'origine frauduleuse de l'opération. Et ici " se douter" signifie "conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l'idée de …". Dans le doute il faut d'ailleurs toujours s'abstenir (JCL Droit pénal, art. 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. Y citées; jugt. N° 882/99 du 3 mai 1999, MP c/ C., Z. et R.).

Le tribunal renvoie à ce sujet sur les développements faits dans le cadre de l’infraction de blanchiment. En effet les déclarations de X.) consistant à affirmer qu’il a pu acquérir les billets d’avion en envoyant des emails à une personne rencontrée dans un café et qui lui aurait avancé les billets d’avion qui n’auraient été payables qu’une fois le voyage effectué ne sont pas crédibles. Ces déclarations se trouvent d’ailleurs, du moins en partie, contredites par les déclarations de B.) et par l’absence de moyens financiers dans le chef du prévenu pour entreprendre plusieurs voyages par mois.

Les circonstances dans lesquelles X.) a obtenu les billets d’avion font qu’il ne pouvait en aucun cas ignorer l’origine douteuse et même illégale des billets d’avion.

Au vu des ces éléments, le tribunal estime que les infractions de recel reprochées au prévenu par le ministère public sont établies.

Il échet partant d’acquitter X.) des infractions suivantes :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit ;

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit ;

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

I. le 2 juin 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), Société Luxembourgeoise de (…) S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B. (…))

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 547,88 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 3 juin 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 3 juin 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (…), appartenant à autrui, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 3 juin 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 3 juin 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 547,88 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 3 juin 2012 ;

III. le 3 juillet 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 650,84 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 4 juillet 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 4 juillet 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (…), appartenant à autrui, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 4 juillet 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 4 juillet 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 650,84 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 4 juillet 2012 ;

V. le 9 juillet 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 556,79 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Berlin pour le 10 juillet 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Berlin pour le 10 juillet 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (…), appartenant à autrui, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Berlin pour le 10 juillet 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Berlin pour le 10 juillet 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 556,79 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Berlin pour le 10 juillet 2012 ;

VII. le 27 juillet 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 650,84 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 27 juillet 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 27 juillet 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (…), appartenant à autrui, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 27 juillet 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 27 juillet 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 650,84 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 27 juillet 2012 ;

IX. le 1er août 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 1.283,58 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 2 août 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 2 août 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (…), appartenant à autrui, en vue d’obtenir deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 2 août 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 2 août 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 1.283,58 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme de deux billets d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 2 août 2012 ;

XI. le 11 août 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 2.416,36 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant des billets d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 10 août 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre des billets d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 10 août 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (…), appartenant à autrui, en vue d’obtenir des billets d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 10 août 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir des billets d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 10 août 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 2.416,36 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme des billets d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir des billets d’avion pour un vol SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 10 août 2012 ;

XIII. le 20 août 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 371,79 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Francfort pour le

20 août 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Francfort pour le 20 août 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (...) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (...), appartenant à autrui, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Francfort pour le 20 août 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Francfort pour le 20 août 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 371,79 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Francfort pour le 20 août 2012 ;

XV. le 28 août 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 641,79 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 29 août 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 29 août 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (...) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (...), appartenant à autrui, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 29 août 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 29 août 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 641,79 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 29 août 2012 ;

XVII. le 4 septembre 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 304 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Antalia pour le 5 septembre 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Antalia pour le 5 septembre 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (...) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (...), appartenant à autrui, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Antalia pour le 5 septembre 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Antalia pour le 5 septembre 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 304 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Antalia pour le 5 septembre 2012 ;

XVIII. le 18 octobre 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 641,79 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 19 octobre 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 19 octobre 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (...) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (...), appartenant à autrui, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 19 octobre 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 19 octobre 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 641,79 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n° (...), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir un billet d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 19 octobre 2012 ;

XX. le 6 août 2012 à L-(…), (…) (siège social de la société SOC1.), préqualifiée)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, la somme de 927,58 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en acquérant deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 6 août 2012, par l’intermédiaire du système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en faisant un usage frauduleux de cette carte de crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 6 août 2012, d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit SOC2.) n° (…) et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu frauduleusement, dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée ;

2) en infraction à l’article 509-1 du code pénal d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit SOC2.) n° (…), appartenant à autrui, en vue d’obtenir deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 6 août 2012 ;

3) principalement : en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance que cette

introduction, suppression ou modification a engendré un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n°(…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 6 août 2012, avec la circonstance que cette introduction a engendré le transfert de la somme de 927,58 euros au détriment du titulaire de ladite carte de crédit, sinon de la société SOC1.), préqualifiée, lui causant ainsi une perte de propriété, tout en procurant un avantage économique sous la forme d’un billet d’avion à son auteur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 509-3 du code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir frauduleusement et au mépris du titulaire de carte de crédit SOC2.) n°(…), sinon de la société SOC1.), préqualifiée, introduit le numéro de ladite carte de crédit dans le système informatique de réservation électronique de la société SOC1.), préqualifiée, en vue d’obtenir deux billets d’avion pour un vol SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 6 août 2012. »

X.) est par contre convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

II. le 3 juin 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), société luxembourgeoise de navigation aérienne S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B. (…), volant sous pavillon luxembourgeois et atterrissant à Luxembourg – Findel,

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé un billet d’avion SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 3 juin 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ce billet, qu’il provenait de ces infractions ;

2) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé le billet d’avion SOC1.) pour un vol Barcelone – Luxembourg, obtenu à l’aide des infractions d’escroquerie, en effectuant ce vol ;

IV. le 4 juillet 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), préqualifiée, volant sous pavillon luxembourgeois et atterrissant à Luxembourg – Findel

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé un billet d’avion SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 4 juillet 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ce billet, qu’il provenait de ces infractions;

2) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé le billet d’avion SOC1.) pour un vol Barcelone – Luxembourg, obtenu à l’aide des infractions d’escroquerie, en effectuant ce vol ;

VI. le 10 juillet 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), préqualifiée, volant sous pavillon luxembourgeois et partant de Luxembourg – Findel

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé un billet d’avion SOC1.), Luxembourg

- Berlin pour le 10 juillet 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ce billet, qu’il provenait de ces infractions ;

2) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé le billet d’avion SOC1.) pour un vol Luxembourg - Berlin, obtenu à l’aide des infractions d’escroquerie, en effectuant ce vol ;

VIII. le 27 juillet 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), préqualifiée, volant sous pavillon luxembourgeois et atterrissant à Luxembourg – Findel

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé un billet d’avion SOC1.), Barcelone - Luxembourg pour le 27 juillet 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ce billet, qu’il provenait de ces infractions ;

2) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé le billet d’avion SOC1.) pour un vol Barcelone – Luxembourg, obtenu à l’aide des infractions d’escroquerie, en effectuant ce vol ;

X. le 2 août 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), préqualifiée, volant sous pavillon luxembourgeois et partant de Luxembourg – Findel

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé deux billets d’avion SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 2 août 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ces billets, qu’ils provenaient de ces infractions ;

2) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé les billets d’avion SOC1.) pour un vol Luxembourg - Barcelone, obtenus à l’aide des infractions d’escroquerie, en effectuant ce vol en personne et en offrant l’autre billet à B.), née le 20/09/1987 à Riga (Lettonie) ;

XII. le 11 août 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), préqualifiée, volant sous pavillon luxembourgeois et atterrissant à Luxembourg – Findel

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé des billets d’avion SOC1.), Barcelone

- Luxembourg pour le 10 août 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ces billets, qu’ils provenaient de ces infractions ;

2) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé les billets d’avion SOC1.) pour un vol Barcelone – Luxembourg, obtenus à l’aide des infractions d’escroquerie, en effectuant ce vol et en offrant un billet à B.), préqualifiée, un autre à une dénommée C.) et un dernier à un dénommé M.A. ;

XIV. le 20 août 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), préqualifiée, volant sous pavillon luxembourgeois et partant de Luxembourg – Findel

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé un billet d’avion SOC1.), Luxembourg

- Francfort pour le 20 août 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ce billet, qu’il provenait de ces infractions, alors qu’il a lui-même commis celles-ci, sinon d’avoir donné les instructions pour les commettre ;

2) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé le billet d’avion SOC1.) pour un vol Luxembourg - Francfort, obtenu à l’aide des infractions d’escroquerie, 1), en effectuant ce vol ;

XVI. le 29 août 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), préqualifiée, volant sous pavillon luxembourgeois et partant de Luxembourg – Findel

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé un billet d’avion SOC1.), Luxembourg

- Barcelone pour le 29 août 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ce billet, qu’il provenait de ces infractions ;

2) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé le billet d’avion SOC1.) pour un vol Luxembourg - Barcelone, obtenu à l’aide des infractions d’escroquerie, en effectuant ce vol ;

XIX. le 19 octobre 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à bord d’un avion de la société SOC1.), préqualifiée, volant sous pavillon luxembourgeois et partant de Luxembourg – Findel

1) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu un billet d’avion SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 19 octobre 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ce billet, qu’il provenait de ces infractions ;

2) en infraction aux articles 506-1 3) et 506 4) du code pénal d’avoir tenté de détenir et d’utiliser des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506-1 des code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir tenté d’utiliser un billet d’avion SOC1.), Luxembourg - Barcelone pour le 19 octobre 2012, formant le produit direct des infractions d’escroquerie, partant d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il recevait ce billet, qu’il provenait de ces infractions, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur »

Les infractions de blanchiment et de recel retenues à charge de X.) se trouvent à chaque fois en concours idéal entre elles. Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

• L’infraction de blanchiment est sanctionnée aux termes de l’article 506-1 du code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

• L’infraction de recel est sanctionnée aux termes de l’article 505 du code pénal d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment.

Au vu de la gravité et surtout de la multiplicité des infractions commises il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros.

X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement.

Le tribunal décide enfin d’ordonner la confiscation de la carte d’embarquement au nom de X.) pour le vol LG3591 du 19.10.2012 à 10 :35 h saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/11-JDA-2012-24986-2 du 19 octobre 2012 établi par la police grandducale, service de police judiciaire, criminalité générale, sur la personne de X.), dans la mesure où cette carte a constitué l’objet des infractions commises par le prévenu.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

Compte tenu de ce qu’il ne résulte pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif que les objets suivants sont à mettre en relation, d’une manière ou d’une autre, avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu d’en ordonner leur restitution à leur légitime propriétaire :

-

1 téléphone portable Nokia C2-02 (Code PIN 7539890), -

1 téléphone portable Nokia N95 8613, -

1 agenda avec numéros téléphones, -

1 note manuscrite IBEROSTAR, -

1 lettre avec plusieurs signatures, -

1 feuille avec plusieurs signatures, -

4 feuilles avec PIN Code Lloyds TSB, -

1 clé USB Cruzer Blade 32 GB, -

1 clé USB en caoutchouc, -

1 clé USB en aluminium, -

1 ordinateur portable HP Pavilion S/N CND 5080 T7F avec sacoche, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/11/24986/10/COMI du 22 novembre 2011, les enquêteurs au domicile de B.),

- deux téléphones portables Nokia (numéros IMEI 356918038365709 et 351536044152880)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/11-JDA-2012-24986-2 du 19 octobre 2012 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale, sur la personne de X.).

AU CIVIL

A l'audience publique du 20 juin 2013, A.), représentante de la société SOC1.) S.A., se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

La société SOC1.) réclame le montant de 8.047,45 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes du présent jugement, X.) est retenu dans les liens des infractions du blanchiment et du recel, mais non dans les liens de l’infraction primaire de l’escroquerie, étant donné qu’il subsiste un doute sur l’identité de la personne ayant accédé au système informatique de réservation électronique de la société SOC1.) et qui a utilisé les numéros des cartes de crédit SOC2.) copiées à l’insu de leur véritables titulaires.

Or le dommage que la société SOC1.) S.A. a subi résulte clairement des escroqueries commises par l’auteur de ces faits. Le préjudice est une conséquence directe des manoeuvres frauduleux de la personne ayant utilisé les numéros des cartes de crédit et le dommage causé existe directement au moment de cette manipulation sur le système de réservation de la société SOC1.) et n’est pas causé par les infractions de blanchiment et de recel.

Or, le juge répressif est incompétent pour connaître d'une action civile accessoire basée sur un délit différent de celui retenu à charge du prévenu (C.S.J. 19 décembre 1958, Pas.17, p.377)

En effet, l'aboutissement d'une action civile devant un tribunal répressif dépend de l'existence d'une part d'un préjudice dans le chef de la partie civile et d'autre part d'une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.

Le tribunal correctionnel est dès lors incompétent pour connaître de la demande de la demanderesse au civil.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses explications et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 419,77 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

o r d o n n e la confiscation de la carte d’embarquement au nom de X.) pour le vol LG3591 du 19.10.2012 à 10 :35 h saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/11-JDA- 2012-24986-2 du 19 octobre 2012 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

1 téléphone portable Nokia C2-02 (Code PIN 7539890), -

1 téléphone portable Nokia N95 8613, -

1 agenda avec numéros téléphones, -

1 note manuscrite IBEROSTAR, -

1 lettre avec plusieurs signatures, -

1 feuille avec plusieurs signatures, -

4 feuilles avec PIN Code Lloyds TSB, -

1 clé USB Cruzer Blade 32 GB, -

1 clé USB en caoutchouc, -

1 clé USB en aluminium, -

1 ordinateur portable HP Pavilion S/N CND 5080 T7F avec sacoche, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/11/24986/10/COMI du 22 novembre 2011, les enquêteurs au domicile de B.),

- deux téléphones portables Nokia (numéros IMEI 356918038365709 et 351536044152880)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/11-JDA-2012-24986-2 du 19 octobre 2012 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale, sur la personne de X.) ;

Au civil

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 505 et 506-1 du code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.