Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-1995a Généré par l'IA

Luxembourg court acquits defendant for selling 'SPIKEY TEC' knuckles, ruling they are not prohibited weapons under the 1983 law.

Numéro de cause TALux18-1995a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of importing and selling prohibited weapons after a public hearing. The prosecution alleged the sale of 'SPIKEY TEC' knuckles to a minor violated the 1983 Weapons Law, while the defendant argued the items were not inherently dangerous. The court ruled that Luxembourg lacks a residual definition for weapons based on intent, and since the specific items did not meet the statutory criteria for prohibited weapons, the defendant was found not guilty.

Regeste Legislator

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Articles 1 and 4 of the Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition; The court established that without a residual definition in Luxembourgian law, specific items are not prohibited weapons unless they explicitly fall within the statutory categories.

Mots-clés

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prohibited weapons SPIKEY TEC knuckles 1983 Weapons Law residual definition importation and sale acquittal criminal procedure infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

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Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition
Article 3 §1 point 17 of the Belgian Law of 8 June 2006
1.3.2 der Anlage 2 zu § 2 Abs. 3 WaffG – Waffenliste – Abschnitt 1 ».
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Texte complet

Jugt. 1995/2013 not.13399/12/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2013

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…),

prévenu

FAITS :

Par citation du 31 janvier 2013, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 25 juin 2013.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 2012/21941/1 du 2 mai 2012 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SRPS.

Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2013 (Not. 13399/12/CD) régulièrement notifiée à X.).

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 2 mai 2012, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…), dans le magasin MAG1.), importé en provenance d’Allemagne, acquis, acheté, détenu et fait le commerce au sein du magasin « MAG1.) » d’armes prohibées de la catégorie I, e), à savoir de six coups de poing de type « SPIKEY TEC » et d’en avoir vendu au moins deux à des clients dont notamment un au mineur d’âge A.)

Le 2 mai 2012, la police est informée par le directeur de l’ « Ecole Privée Notre Dame » (Ste. Sophie) qu’un étudiant s’est vu confisquer à l’école une sorte de coup de poing de la marque SPIKEY TEC qu’il avait acheté au magasin MAG1.) sis (…) à Luxembourg.

Les policiers se rendent au magasin MAG1.) et constatent dans la vitrine de celuici que des articles du type SPIKEY TEC sont offerts en vente.

Le propriétaire du magasin, identifié en la personne de X.), explique qu’il a acquis six articles de ce genre en Allemagne auprès d’une société SOC1.) GmbH & CO et admet en avoir vendu deux.

Il déclare que selon lui ces articles ne constituent pas des armes prohibées.

Il ressort du dossier répressif que A.), né le (…), avait acheté l’article SPIKEY TEC au prix de 36 euros au magasin MAG1.).

Après vérification auprès du Ministère de la Justice, service des armes prohibées, il s’avère que le Ministère de la Justice considère les articles en question comme des coups de poings qui constituent des armes prohibées au sens de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

X.) remet par la suite à la police les trois articles SPIKEY TEC encore en sa possession.

A l’audience, X.) admet la matérialité des faits tout en contestant que l’article SPIKEY TEC constitue un coup de poing, partant une arme prohibée.

La défense sollicite l’acquittement de X.) au motif qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude que l’article SPIKEY TEC constitue un coup de poing au sens de la loi modifiée du 15 mars 1983 précitée.

La défense soulève encore qu’en tout état de cause X.) n’a pas intentionnellement contrevenu à la loi du 15 armes 1983 alors qu’il a légitimement pu croire qu’il ne s’agissait pas d’une arme prohibée.

Finalement, la défense plaide l’erreur de droit étant donné que la loi du 15 mars 1983 ne définit pas la notion de coup de poing.

X.) explique encore qu’il s’est renseigné pour savoir si l’article en question était à considérer comme un coup de poing et il a trouvé un avis du Bundeskriminalamt (BKA) du 29 septembre 2011 qui conclut que l’article SPIKEY TEC ne présente pas les caractéristiques d’un coup de poing (Schlagring).

Il résulte de l’avis du BKA du 29 septembre 2011 quant à l’article SPIKEY TEC, que « die objektiven technischen Merkmale eines Schlagrings sind bei den zu beurteilenden Gegenständen bei enger begrifflicher Auslegung nicht erfüllt. Die Verbotseigenschaft im Sinne der Nr.1.3.2. der Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 bis 4 WaffG- Waffenliste- Abschnitt 1-Verbotene Waffen-wird daher verneint. Faktisch handelt es sich bei den Gegenständen um Hiebund Stosswaffen im Sinne der Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 WaffG-Begriffsbestimmungen- Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.1.. Die Gegenstände 1 bis 4 unterliegen dem Führverbot des § 42 a WaffG.». Il y a lieu de préciser que la législation allemande à laquelle se réfère l’avis n’a pas été versée en cause.

La description du SPIKEY TEC, telle qu’elle résulte de l’avis du BKA est conçue comme suit : « Der Spikey ist ca. 13 cm lang und aus einem bruchsicheren Kunststoff hergestellt. Der Spikey wird als sogenannter « Druckverstärker » eingesetzt. Der Vorteil beim Spikey liegt darin dass er so zwischen die Finger eingeklemmt werden kann, dass die Hand dabei geöffnet werden kann, ohne das Tool zu verlieren, was eine Vielzahl neuer und effektiver Verteidigungstechniken zulässt. »

La mission du BKA était de vérifier si le Spikey est à qualifier de « Hiebund Stoßwaffen im Sinne der Nummer 1.1. der Anlage 1 zu §1 Abs. 4 WaffG- Begriffsbestimmungen- Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 handelt. » Le BKA devait également vérifier s’il s’agit d’une arme prohibée au sens de « Nr. 1.3.2 der Anlage 2 zu § 2 Abs. 3 WaffG – Waffenliste – Abschnitt 1 ».

Le BKA précise encore que: « Hiebund Stoßwaffen sind Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Verletzungen beizubringen.

Bei Schlagringen handelt es sich in der Regel um aus Metall hergestellte und der Hand angepasste Nahkampfwaffen. Der in der Hand liegende Teil ist mit Öffnungen für die Finger versehen; an der Schlagseite (über den Fingern liegend)

sind üblicherweise mehr oder weniger ausgeprägte Spitzen vorhanden. Zur Erhöhung der Schlagkraft stützen sich Schlagringe an der Innenhand ab. »

De l’avis du BKA, l’article SPIKEY TEC n’est pas à considérer stricto sensu au regard de la législation allemande comme « Schlagring » et n’a dès lors pas de « Verbotseigenschaft » au sens de la loi allemande. L’arme n’est dès lors pas qualifiée d’arme prohibée en Allemagne.

Néanmoins, l’avis retient que l’article constitue une « Hiebund Stosswaffe » donc une arme servant à donner des coups et qu’à cet égard elle est soumise à un « Führverbot » en application du § 42 a Waffen Gesetz allemand.

Il résulte encore des pièces versées que Marc CAUCHIES, du Régistre Central des armes de la Police fédérale belge, a précisé dans le cadre d’un échange d’emails, que « le poing américain est interdit en Belgique par l’article 3.°5 de la loi. Il n’y a pas de définition claire dans la loi, sauf pour art 3.17° qui dit les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui la détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.

Donc toutes extensions des doigts par un objet, quel qu’il soit, qui sert à frapper ou à immobiliser une tierce personne est prohibé. »

La loi luxembourgeoise du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ne définit pas la notion de coup de poing.

Le commissaire T2.), du service d’Armurerie de la police grand-ducale, déclare à l’audience sous la foi du serment que selon lui l’article en question est à qualifier de coup de poing parce qu’il permet d’amplifier la force d’un coup et que les doigts sont protégés.

La définition classique du terme coup-de-poing est « arme consistant en une masse de fer que l’on tient dans la main et qui est percée de trous pour le passage des doigts » (LAROUSSE, verbo : coup-de-poing).

Le Tribunal constate que l’article SPIKEY TEC est en plastique et qu’il n’a pas de trous pour passer les doigt, de sorte qu’il ne tombe pas sous la définition classique du terme coup-de-poing.

Le Tribunal relève que la loi est d’interprétation stricte et qu’à défaut dans la loi du

15 mars 1983 de définition autre que celle qui est usuellement donné au terme « coup-de-poing », le Tribunal ne saurait interpréter ce terme de manière plus large.

A cela s’ajoute qu’il ressort des travaux parlementaires, notamment des commentaires des articles de la loi du 15 mars 1983 que les armes prohibées de la catégorie I sont « des armes essentiellement dangereuses et qui ne sont aptes à être utilisées ni comme armes de chasse ou de sport ni comme armes de défense pour les besoins de la sécurité personnelle.».

Le Tribunal retient que cette définition vise partant des armes destinées à l’attaque et qui de par leur nature intrinsèque sont dangereuses.

Or en l’espèce, l’article SPIKEY TEC n’est pas essentiellement dangereux, alors qu’il résulte notamment de l’avis du BKA précité qu’il est utilisé comme « Druckverstärker » permettant de mettre en application une multitude de « neuer und effektiver Verteidigungstechniken ». Le Tribunal retient dès lors qu’il ne tombe pas ipso facto dans la catégorie des armes prohibées.

Le Tribunal tient encore à relever que dans la législation luxembourgeoise une définition telle que celle prévue par l’article 3 §1 point 17 de la loi belge du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fait défaut. Cet article dispose que « les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes ».

Force est de constater que la législation luxembourgeoise ne prévoit pas une telle disposition résiduelle et que l’article SPIKEY TEC n’est dès lors pas à qualifier d’arme prohibée au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983.

Le Tribunal décide partant d’acquitter X.) de l’infraction lui reprochée :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 2 mai 2012, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…), dans le magasin MAG1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes prohibées et de munitions prohibées,

en l’espèce, d’avoir importé, en provenance d’Allemagne, acquis, acheté, détenu et fait le commerce au sein du magasin « MAG1.) » des armes prohibées de la catégorie I, e), à savoir 6 coups de poing de type « SPIKEY TEC » et d’en avoir vendu au moins deux à des clients dont notamment à A.). »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, l e r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

En application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi,

4 juillet 2013, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.