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CA10-364a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows bribery charge but acquits false document charge due to lack of evidence.

Numéro de cause CA10-364a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the prosecution's appeal against the defendant, X., regarding a bribery charge while maintaining the acquittal on false document charges. The prosecution alleged X. paid 15,000 euros to influence a minister to grant a business license, while the defendant argued the evidence was insufficient to prove the intent to abuse public office. The court found the bribery charge proven based on the unique intent linking the payments to the official decision, but confirmed the first-instance acquittal on the forgery charge due to lack of corroborating proof.

Regeste Legislator

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Articles 248 al. 2 du code pénal; Article 65 du code pénal: Bribery constitutes a single offense when committed with a unified intent to influence a public official, even if other charges like forgery are acquitted due to insufficient evidence.

Mots-clés

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private bribery public official influence business license fraud false documents unified criminal intent correctional appeal Luxembourg penal code escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Article 248 alinéa 2 du code pénal
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal
Article 65 du code pénal
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du code pénal.
Article 20 du code pénal
application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de mille euros qui tient également compte de la situation
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du code pénal.
article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251
article 20 du code pénal
application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de mille euros qui tient également compte de la situation
article 248 du code pénal
l’article 248 du code pénal en remplaçant le verbe « agréer » par celui de «
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Texte complet

Arrêt N°364/13 X

du 3 juillet 2013

not 987/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juillet deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 janvier 2013 sous le numéro

286/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation du 27 novembre 2012, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1774/12 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 27 juin

2012.

Vu l’instruction menée en cause.

Vu le rapport de synthèse de la Police Judiciaire du 14 mai 2012 portant la référence n°SPJ/IEFC/2012/18415/2/SCIS.

Vu l’audition du prévenu du 16 juillet 2007 portant la référence n°SPJ/IEFC/2007/2183/132.

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal

commis un trafic d’influence dit privé en remettant la somme de 15.000 euros, par l’intermédiaire de A.), à B.) pour que celui-ci

abuse de son influence afin d’obtenir du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement une autorisation

d’établissement, pour lui-même, pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, carreleur et peintre décorateur.

Le Parquet reproche également au prévenu X.) d’avoir fait usage d’un faux certificat et de faux diplômes à l’appui de sa demande en

autorisation d’établissement en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d’obtenir la

délivrance de l’autorisation d’établissement n°(...) établie à son nom.

Le Parquet lui reproche encore d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de ladite autorisation d’établissement n°(...) établie à son nom

et délivrée sur base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Le Parquet lui reproche enfin d’avoir, entre le 1er juin 2006 et le mois de mars 2008, exercé l’activité d’entrepreneur de construction,

carreleur et peintre décorateur sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d’établissement.

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation du Parquet sous le point 2 en ce sens que la période de temps

reprochée au prévenu quant à l’exercice sans autorisation d’établissement valable est celle entre le 1er juin 2006 et le 3 mars

2008 et non celle du 23 mars 2006 au 3 mars 2008, tel que libellé par le Parquet. Cette rectification s’impose également pour

l’infraction du recel qui ne peut avoir commencé qu’à partir de l’utilisation de l’autorisation d’établissement c’est-à-dire le 1er

juin 2006.

A l’audience publique du 13 décembre 2012, X.) n’a pas contesté les faits lui reprochés, mais le prévenu a affirmé ne pas avoir eu

connaissance d’un quelconque fait de corruption ou de trafic d’influence ni d’avoir su que de faux documents seraient joints à sa

demande en autorisation d’établissement introduit auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Il a cependant admis ne pas remplir les conditions nécessaires à l’octroi de celle-ci, étant donné qu’il n’avait pas la qualification

professionnelle requise et qu’il a par conséquent exercé, à titre d’indépendant, l’activité de carreleur, sans avoir été en possession

d’une autorisation écrite valable.

- quant aux faits

a) contexte de l’affaire

Fin 2006-début 2007, le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a découvert une fraude importante en

rapport avec les demandes en autorisation d’établissement concernant des ressortissants portugais.

Les demandes en autorisation introduites par un grand nombre de ces ressortissants portugais étaient accompagnées de fausses pièces

– faux certificats et faux diplômes, pour justifier de la qualification professionnelle des requérants, indispensable à l’obtention des

autorisations sollicitées.

Au niveau interne du ministère, il a pu être constaté que deux employés d’Etat – C.) et D.), ont accordé un traitement prioritaire des

demandes en autorisation introduites par un certain B.). Les recherches ont encore pu établir que les ressortissants portugais,

demandeurs d’autorisations d’établissement, n’ont pas eu connaissance de fausses pièces qui ont accompagné leurs demandes

respectives.

L’enquête de police a ensuite pu établir que B.) et également un dénommé A.) ont démarché leurs « clients » portugais afin de leur

faire obtenir une autorisation d’établissement contre rémunération.

Toutes ces personnes n’avaient cependant pas les qualifications professionnelles nécessaires pour obtenir une autorisation

d’établissement dans l’activité sollicitée. B.) et A.) se sont procurés des certificats vierges et ils les ont falsifiés selon les besoins de

chaque demandeur en autorisation d’établissement. Ils ont encore joint à l’appui des demandes des faux diplômes qu’ils ont eux-

mêmes confectionné.

Il a pu être établi que la fraude aux autorisations d’établissement impliquant B.) et A.) concernent un nombre important de dossiers

qui peut être chiffré de 80 à 100 affaires similaires.

B.) et A.) font l’objet d’une instruction judiciaire qui est toujours en cours.

b) constatations en rapport avec le prévenu X.)

X.) a fait six années d’école primaire au Portugal et y a travaillé jusqu’en 1986. Il est venu au Luxembourg en 1987 et a travaillé

ensuite en tant qu’ouvrier dans différentes firmes de construction et également au Cactus.

X.) s’était spécialisé dans le carrelage sans pour autant avoir suivi une quelconque formation dans ce domaine. Comme il savait qu’il

ne remplissait pas les conditions de qualifications professionnelles nécessaires à l’octroi d’une autorisation d’établissement, il ne

pensait pas se mettre à son compte.

Le prévenu fréquentait régulièrement le café (…) à (…) dont le gérant, A.), était un ami d’enfance du prévenu. Celui-ci lui

demandait s’il ne songeait pas à se mettre à son propre compte et qu’il pouvait lui arranger cela contre rémunération.

A.) lui disait qu’il connaissait quelqu’un qui allait s’occuper de tout et que tout était légal.

Après un certain temps et plusieurs discussions, X.) s’est déclaré d’accord et il a accepté de payer 15.000 euros pour l’obtention de

son autorisation. Au téléphone, dans la voiture de A.), un dénommé (…) lui disait qu’il fallait payer cette somme pour la traduction

des « papiers » du Portugal.

X.) a ensuite remis à A.) une copie de sa carte d’identité et un certificat d’affiliation à la caisse de maladie et il a dû signer différents

papiers (déclaration sur l’honneur et demande d’autorisation).

Après avoir reçu son autorisation d’établissement de la part du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, X.) a

payé 15.000 euros à A.).

A partir du 1er juin 2006 jusqu’au 3 mars 2008, il a ensuite exercé, à titre d’indépendant, l’activité de carreleur.

Après la découverte de la fraude, le prévenu a été contacté par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et

faute de pouvoir régulariser sa situation au vu de l’absence de la qualification professionnelle requise, il a arrêté son activité

d’indépendant et a repris un travail salarié.

Le prévenu ne connaît ni B.) avec lequel il a brièvement parlé au téléphone dans la voiture de A.), ni un quelconque employé d’Etat

au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Aucune audition de ceux-ci ni de l’intermédiaire, A.), auquel l’argent fut versé, ne figure au dossier.

- quant au trafic d’influence reproché au prévenu

Avant de mentionner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du

code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).

Le Parquet reproche au prévenu d’avoir, entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, donné à une personne, sans droit,

directement des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de

faire obtenir d’une autorité une décision favorable.

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février

2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à

protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui

souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler

aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale

également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de

l’Office du Ducroire et les salariés de LuxDevelopment qui ne sont pas des fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore de simplifier voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la

corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.

Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot

de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait

donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière

de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis dans les années 2006 à 2008 et que par conséquent la

nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un

principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 (portant approbation de la Convention de

l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents

publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux destructions d'actes et de

titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de

corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le

code pénal avant la réforme de 2001.

L’infraction de trafic d’influence dit privé dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose (Art. 248 al. 2 du code pénal)

requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a)

l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,

b)

le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

c)

l’abus d’une influence réelle ou supposée,

d)

l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

e)

un élément moral, à savoir le dol général.

Le Tribunal constate que le prévenu a effectivement payé comme intermédiaire au dénommé A.) une somme exorbitante de 15.000

euros afin d’obtenir, sans autre formalité, une autorisation d’établissement telle que celle-ci fut délivrée par le Ministre des Classes

Moyennes, du Tourisme et du Logement. Il y a donc eu paiement d’une somme d’argent.

Il semble que A.) soit intervenu auprès de B.) afin que celui-ci intervienne auprès de ses connaissances au ministère pour faire

obtenir l’autorisation demandée par X.).

Afin de pouvoir cependant retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée, il faut encore établir que celui-ci faisait

partie du pacte de corruption c’est-à-dire qu’il avait connaissance du système de corruption mis en place par B.).

En l’absence cependant de toute déclaration dans le présent dossier de B.) et/ou de A.), il y a lieu de croire le prévenu X.) à ce sujet.

Il n’avait aucune connaissance du fait que A.) continua à B.) les sommes encaissées pour que celui-ci corrompt ensuite les employés

du ministère qui traitaient les demandes autorisation d’établissement.

Aucun élément du dossier soumis au Tribunal dans le présent dossier ne permet de retracer avec certitude qui a reçu quoi, même s’il

est possible que B.) a encaissé la majorité des « dons » reçus, ou encore comment ces gains ont été partagés entre les différentes

personnes. Il semble que chacun des intervenants ait reçu sa part, le dossier pénal soumis au Tribunal ne le renseigne cependant pas.

Si l’on peut encore admettre aujourd’hui que la preuve du pacte de corruption n’est plus nécessaire pour établir l’infraction du trafic

d’influence, il reste néanmoins que pour retenir cette infraction sous l’application des anciennes dispositions légales à charge du

prévenu dans la période de temps libellée (les années 2006 à 2007), cette preuve reste indispensable et n’est actuellement pas

rapportée en l’espèce.

La preuve de l’élément intentionnel n’étant par conséquent pas rapportée dans le chef du prévenu X.), il en découle que tous les

éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence ne sont pas réunis et qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction

non établie à sa charge, à savoir :

« 1) entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, à Belvaux,

d’avoir proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des

présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, pour que cette

personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable,

en l’espèce d’avoir, sans droit, remis la somme de 15.000 euros, par l’intermédiaire de A.), né le (…) à (…) (P), à B.), né le (…)

à Luxembourg, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement, pour lui-même, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités « Entrepreneur de

construction, carreleur, peintre décorateur. »

- quant à l’infraction d’usage de faux

Le Parquet reproche encore au prévenu X.) d’avoir, dans la période de temps entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, fait

usage d’un faux certificat et de faux diplômes à l’appui de sa demande en autorisation d’établissement en les remettant au Ministère

des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d’obtenir frauduleusement la délivrance de l’autorisation d’établissement

n°(...) établie à son nom.

Comme déjà indiqué ci-avant dans le contexte général de l’affaire, le prévenu X.) – comme d’ailleurs tous les autres ressortissants

portugais concernés par la fraude aux autorisations d’établissement, n’avait aucune connaissance du fait que B.) et A.) versaient à

l’appui des demandes frauduleuses de fausses pièces qu’ils confectionnaient selon les besoins des demandeurs en autorisation.

En l’absence de toute déclaration contraire à ce sujet de B.) et/ou de A.) contenue dans le présent dossier, il y a lieu de retenir que

l’intention frauduleuse ou l’intention de nuire dans le chef du prévenu laisse encore d’être établie en ce qui concerne l’infraction

d’usage de faux, de sorte que celui-ci est à acquitter de cette prévention, à savoir :

« 2) entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, à Belvaux,

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou

en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage

- d’un faux certificat CIP daté au 23 mars 2006 attestant une formation scolaire professionnelle à l’école « Carteira profissional

do Porto »,

- de faux diplômes émis par la « CICCOPN »,

en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ce pour lui permettre d’obtenir

frauduleusement délivrance de l’autorisation d’établissement n° (...) à son nom pour l’activité « Entrepreneur de construction,

carreleur, peintre décorateur. »

- quant aux infractions de recel d’autorisation d’établissement et du défaut d’autorisation d’établissement

Le Parquet reproche enfin à X.) d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(...) établie à son nom et délivrée sur

base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ainsi que d’avoir, en infraction à

l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions libérales, exercé l’activité d’entrepreneur

de construction, carreleur et peintre décorateur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement.

Le prévenu affirme qu’il a pensé que son autorisation d’établissement était légale et qu’il exerçait par conséquent valablement son

activité de carreleur à titre d’indépendant.

Le Tribunal constate cependant que X.) savait sciemment qu’il ne remplissait pas les critères d’origine nécessaires à l’octroi d’une

telle autorisation d’établissement. Le prévenu n’avait pas la qualification professionnelle ni les diplômes nécessaires à l’obtention de

l’autorisation d’établissement souhaitée et il ne pouvait de ce fait pas ignorer qu’il exerçait une activité d’indépendant sans disposer

d’une autorisation valable. C’est donc bien pour cette raison qu’il a payé le prix exorbitant de 15.000 euros à A.).

Il y a donc lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de ces deux préventions mises à sa charge.

Tel que ci-avant énoncé, il y a cependant lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation du Parquet en ce qui

concerne ces deux infractions en ce sens que la période de temps pendant laquelle X.) a bénéficié de l’autorisation

d’établissement n°(...) établie à son nom est celle du jour de l’utilisation de l’autorisation c’est-à-dire à partir du 1er juin 2006 au

3 mars 2008, date à laquelle il a cessé son activité.

X.) est partant, par rectification, convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

du 1er juin 2006 au 3 mars 2008,

1) d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime,

en l’espèce, d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n° (...) à son nom pour l’activité « Entrepreneur de

construction, carreleur, peintre décorateur », délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du

Tourisme et du Logement ;

2) en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale

visée par cette loi, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de carreleur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

- quant aux peines

Le Tribunal constate que les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits

séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII,

Somm. p. 91 n° 10).

Les infractions de recel de l’autorisation d’établissement n°(...) établie au nom de X.) et l’exercice de l’activité de carreleur sans être

en possession d’une autorisation valable ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article

65 du Code pénal, une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 505 du code pénal.

En tenant compte tant de la gravité des infractions commises, que de l’ancienneté des faits, le tribunal condamne le prévenu X.), en

application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de mille euros qui tient également compte de la situation

financière du prévenu.

À l’audience du Tribunal correctionnel du 13 décembre 2012, le Parquet demande encore la confiscation de toutes les fausses pièces

saisies dans le cadre de cette affaire. Il s’agit plus précisément des fausses pièces qui ont été jointes à la demande d’autorisation

d’établissement.

Il ressort du rapport de synthèse du Service de Police Judiciaire du 14 mai 2012 portant la référence

n°SPJ/IEFC/2012/18415/2/SCIS que le dossier complet du prévenu X.) a été saisi dans le cadre de l’affaire poursuivie à l’encontre

de A.) et B.). Une copie des faux documents a été versée au présent dossier.

Afin de ne pas compromettre l’instruction de l’affaire principale qui est toujours en cours d’instruction, le Tribunal décide de ne pas

faire droit à la demande de confiscation.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 27,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,

r e j e t t e la demande en confiscation de pièces saisies dans le cadre du dossier répressif portant la référence Not. 7483/07/CD.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 505 du code pénal; des articles 155, 179, 182, 184, 185, 187,189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, et des articles 1er et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions libérales, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK et Christina LAPLUME, premiers juges et prononcé par le

vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut

du Procureur d’Etat et Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

De ce jugement appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 31 janvier 2013 par le représentant du

ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 8 avril 2013, le prévenu X.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 5 juin 2013 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juillet 2013, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration d’appel notifiée le 31 janvier 2013 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait

relever appel au pénal contre un jugement du 17 janvier 2013 rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de retenir X.), par

réformation du jugement entrepris, également dans les liens de la prévention

de trafic d’influence, à savoir d’avoir sans droit cédé aux sollicitations d’offres,

de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques d’une

personne, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence

réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute

autre décision favorable, en l’espèce d’avoir, en cédant, sans droit, aux

sollicitations de A.), né le (…) à (…) (P ), remis à ce dernier la somme de 15.000

euros, afin qu’il abuse de son influence qu’il soutenait avoir eu en vue de faire

obtenir au profit du prévenu du Ministère des Classes moyennes une

autorisation d’établissement pour l’activité de carreleur à laquelle ce dernier

n’aurait pas eu droit en raison de son absence de formation en la matière.

Selon le représentant du ministère public les premiers juges ont à tort acquitté

X.) du chef de la prévention de trafic d’influence au motif qu’en l’absence de

toute déclaration dans le présent dossier de B.) et/ou de A.), il y a lieu de

croire le prévenu en ce qu’il n’avait aucune connaissance du fait que A.)

continua à B.) les sommes encaissées pour que celui-ci corrompt ensuite les

employés

du

ministère

qui

traitaient

les

demandes

d’autorisation

d’établissement.

Le représentant du ministère public estime que c’est à tort que les premiers

juges ont retenu que l’infraction de trafic d’influence aurait exigé, sous l’empire

de la loi de 2001, applicable aux faits compte tenu de la date de leur

commission, et contrairement à la réforme de 2011, la preuve d’un pacte

conclu entre le prévenu et A.) et qu’en l’absence de la preuve d’un tel pacte,

l’élément intentionnel de l’infraction ne serait pas établi.

Il soutient que le trafic d’influence n’exigeait manifestement pas, même sous

l’empire de la loi de 2001, la preuve d’un pacte, que le délit de trafic d’influence

a été introduit en droit luxembourgeois par une loi du 15 janvier 2001, que le

législateur luxembourgeois a abandonné la condition d’un pacte, condition qui

caractérisait la corruption dans le code pénal belge que sous l’empire des

anciens textes, abrogés en 2001, la corruption n’était consommée qu’au

moment de la conclusion du pacte de corruption et les démarches

infructueuses en vue de la conclusion d’un tel pacte n’étaient incriminées qu’à

titre de tentative et que dans le chef du corrupteur ; que la réforme de 2001 a

mis un terme à ce régime en incriminant, à titre d’infraction pleinement

consommée, toute démarche en vue de la corruption sans se préoccuper de la

question de savoir si elle a été fructueuse, en d’autres termes si elle a abouti à

la conclusion d’un pacte ou non ; que si une loi du 13 février 2011 a modifié

l’article 248 du code pénal en remplaçant le verbe « agréer » par celui de «

recevoir » et le verbe « céder » par celui de « donner », cette réforme qui est

le résultat des critiques injustifiées adressées à la législation luxembourgeoise

par le groupe d’Etats contre la corruption du Conseil de l’Europe n’a cependant

en rien modifié les éléments constitutifs du trafic d’influence qui n’a à aucun

moment exigé la conclusion d’un pacte et qui est consommé dès que l’auteur

propose un avantage, ou cède aux sollicitations d’une autre personne de lui

proposer un tel avantage, pour que cette personne abuse de son influence

réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir au profit de

l’auteur une décision favorable ; qu’en l’espèce le fait même de X.) de céder à

la sollicitation de A.) en lui remettant le montant de 15.000 euros pour que ce

dernier abuse de son influence, parfaitement réelle en l’occurrence, en vue de

faire obtenir du Ministère une autorisation d’établissement à laquelle le prévenu

n’aurait, en raison de son absence de formation, jamais eu droit, consommerait

l’infraction, les démarches ultérieures de A.) étant sans pertinence à ce sujet.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de retenir le libellé de la

loi de 2001, la loi de 2011 étant suivant l’intention des auteurs à considérer

comme loi plus sévère. Il requiert la confirmation du jugement entrepris en ce

que les juges de première instance ont acquitté X.) de l’infraction d’usage de

faux et en ce qu’ils l’ont déclaré convaincu des infractions de recel

d’autorisation d’établissement et de défaut d’autorisation et conclut à la

condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement et à une amende.

Le prévenu conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a

acquitté de l’infraction de trafic d’influence et en ce qu’il l’a condamné à une

simple amende. Il demande en ordre subsidiaire au cas où l’infraction de trafic

d’influence serait retenue de prendre en considération dans l’appréciation de la

peine à prononcer que les faits remontent à 7 ans.

Quant à l’infraction de trafic d’influence

X.) a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 23 mars

2006 et le mois de mars 2008, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code

pénal, commis un trafic d’influence en remettant, sans droit, la somme de

15.000 euros, par l’intermédiaire de A.) à B.), afin que celui-ci abuse de son

influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement, pour lui-même une autorisation d’établissement

pour l’exercice des activités « entrepreneur de construction, carreleur, peintre

décorateur ».

L’article 248 du code pénal a été introduit en droit luxembourgeois par une loi

du 15 janvier 2001, modifié par une loi du 13 février 2011.

Les juges de première instance ont dit à bon droit que la modification opérée

par la loi du 13 février 2011 ne saurait s’appliquer aux faits reprochés au

prévenu, faits qui ont été commis en 2006.

En effet en cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au

moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit

plus douce que l’ancienne ( Cour 11 mars 2003, n° 71/03 V ). Or comme en

l’espèce la loi nouvelle n’est pas à considérer comme loi plus douce, la loi

ancienne s’applique aux faits reprochés à X.).

L’article 248, dans la teneur qui était la sienne au moment des faits, dispose

que

« Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou agrée, directement

ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son

influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute

autre décision favorable.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations

prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une personne, sans droit,

directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des

présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour

qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une

autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des

marchés ou toute autre décision favorable ».

Selon les juges de première instance, afin de retenir le prévenu dans les liens

de l’infraction lui reprochée, il faut établir que celui-ci faisait partie du pacte de

corruption mis en place par B.), qu’en l’absence cependant de toute

déclaration dans le dossier de B.) et/ou de X.) il y a lieu de croire le prévenu en

ce qu’il n’avait aucune connaissance du fait que A.) a continué à B.) les

sommes encaissées et que ce dernier était la personne qui établissait le

contact avec les employés du ministère, qu’aucun élément du dossier ne

permet de retracer avec certitude qui a reçu quoi, même s’il est probable que

B.) a encaissé la majorité des dons reçus, ou encore comment ces gains ont

été partagés entre les différentes personnes, que s’il semble que chacun des

intervenants ait reçu sa part, le dossier pénal ne le renseigne pas, que si l’on

peut encore admettre aujourd’hui que la preuve du pacte de corruption n’est

plus nécessaire pour établir l’infraction du trafic d’influence, il reste néanmoins

que pour retenir cette infraction sous l’application des anciennes dispositions

légales à charge du prévenu dans la période de temps libellée cette preuve

reste indispensable et n’est actuellement pas rapportée en l’espèce.

Contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance,

l’infraction de trafic d’influence libellée à charge du prévenu, à savoir celle

d’avoir cédé aux sollicitations du dénommé A.), n’exige pas, même dans la

teneur de l’article 248 du code pénal applicable au moment des faits, la preuve

de la conclusion d’un pacte de corruption.

L’infraction en question est consommée dès que l’auteur cède aux sollicitations

d’une personne de lui proposer un avantage, pour que cette personne abuse

de son influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir

au profit de l’auteur une décision favorable ( JCL Pénal, articles 433-1 et 433-2,

fasc. 20, n° 31 ).

Il importe peu dans ce contexte de savoir quelles démarches concrètes ont été

entreprises par après par A.) pour obtenir l’autorisation d’établissement

sollicitée.

Il résulte des éléments du dossier que X.) a payé à A.) la somme de 15.000

euros pour que ce dernier use de ses bons contacts auprès du Ministère des

Classes moyennes afin de lui procurer une autorisation d’établissement.

L’élément moral, à savoir la conscience dans le chef de X.) que A.) a été

amené par lui à abuser illégalement de son influence supposée ou réelle afin

de faire obtenir une décision favorable de l’autorité publique, résulte à

suffisance du fait que X.) savait qu’il n’avait pas droit à une autorisation

d’établissement et qu’il a dû payer pour rémunérer l’influence de X.) la somme

de 15.000 euros.

X.) est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

au mois de mars 2006, à Kayl,

d’avoir sans droit, cédé aux sollicitations de dons d’une personne, pour elle-

même et pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle en vue de

faire obtenir d’une administration publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir, en cédant, sans droit, aux sollicitations de dons de A.), né

le (…) à (…) ( P ), remis à ce dernier la somme de 15.000 euros, afin qu’il abuse

de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions

les

autorisations

d’établissement,

pour

lui-même

une

autorisation

d’établissement pour l’exercice des activités « entrepreneur de construction,

carreleur, peintre décorateur ».

Quant aux infractions d’usage de faux, de recel d’autorisation d’établissement

et de défaut d’établissement

Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour

adopte, acquitté X.) de l’infraction d’usage de faux et retenu à son encontre les

infractions de recel d’autorisation d’établissement et de défaut d’autorisation

d’établissement.

Les différentes infractions ont été commises dans une intention unique de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du code pénal.

En tenant compte à la fois de la gravité des infractions commises par X.) et de

l’ancienneté des faits, la Cour estime que ces infractions sont adéquatement

sanctionnées, par application des dispositions de l’article 20 du code pénal, par

une amende de 3.500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel du ministère public ;

le dit fondé ;

réformant:

déclare X.) en outre convaincu d’avoir

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

au mois de mars 2006, à Kayl,

sans droit, cédé aux sollicitations de dons d’une personne, pour elle-même et

pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle en vue de faire obtenir

d’une administration publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir, en cédant, sans droit, aux sollicitations de dons de A.), né

le (…) à (…) ( P ), remis à ce dernier la somme de 15.000 euros, afin qu’il abuse

de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions

les

autorisations

d’établissement,

pour

lui-même

une

autorisation

d’établissement pour l’exercice des activités « entrepreneur de construction,

carreleur, peintre décorateur » ;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge par application de

l’article 20 du code pénal à une amende de 3.500 (trois mille cinq cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 70 (soixante-dix) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 12,40 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y

ajoutant l’article 248 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé de Monsieur Marc

KERSCHEN, président de chambre, Monsieur Michel REIFFERS, premier

conseiller, et Madame Elisabeth WEYRICH, conseillère, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la

Cour à la Cité judiciaire, par Monsieur Marc KERSCHEN, président de

chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de

Monsieur Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent arrêt.