Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-362a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of bribery but upholding charges for fraud and unauthorized practice.

Numéro de cause CA10-362a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance acquittal on the charge of private influence trading due to insufficient proof of intent. While the defendant argued good faith regarding the intermediary's actions, the court found the necessary dol was not established. Conversely, the court upheld convictions for using false documents, concealing the establishment permit, and practicing without authorization, confirming the original sentence and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 248 al. 2 du code pénal; Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle: The court distinguishes between the subjective intent required for influence trading and the objective elements of fraud or unauthorized practice, allowing acquittal on the former while maintaining convictions on the latter when evidence supports the specific statutory elements.

Mots-clés

Généré par l'IA
private influence trading lack of intent unauthorized practice false documents concurrent offenses appeal confirmation criminal procedure exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 248 alinéa 2 du code pénal
Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février
article 20 du code pénal
application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de sept cent cinquante euros qui tient également compte de la
article 202 du code d'instruction criminelle
article 203 du code d'instruction criminelle
article 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal, une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.
article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°362/13 X

du 3 juillet 2013

not 984/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juillet deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 janvier 2013 sous le numéro

285/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation du 27 novembre 2012 régulièrement notifiée à X.).

Vu l’instruction menée en cause.

Vu le rapport de synthèse du Service de Police Judiciaire du 16 mai 2012 portant la référence n°SPJ/IEFC/2012/18457/2/SCIS.

Vu l’audition du prévenu du 9 juillet 2007 portant la référence n°SPJ/IEFC/2007/2183/116/GORO/SCIS.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1771/12 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 27 juin

2012.

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code

pénal commis un trafic d’influence dit privé en offrant d’effectuer gratuitement des travaux de restauration d’une table et de deux

chaises appartenant à A.) pour que celui-ci abuse de son influence afin d’obtenir du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et

du Logement une autorisation d’établissement, pour lui-même, pour l’exercice des activités de menuisier-ébéniste et peintre-

décorateur.

Le Parquet reproche également au prévenu X.) d’avoir fait usage d’un faux certificat et de faux diplômes à l’appui de sa demande en

autorisation d’établissement en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d’obtenir la

délivrance de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom.

Le Parquet lui reproche encore d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de ladite autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom

et délivrée sur base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Le Parquet lui reproche enfin d’avoir, entre le 17 janvier 2007 et le 12 juillet 2007, exercé l’activité de menuisier-ébéniste et peintre-

décorateur sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement.

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation du Parquet sous le point 2 en ce sens que la période de temps

reprochée au prévenu quant à l’exercice sans autorisation d’établissement valable est celle entre le 17 janvier 2007 et le 12 juillet

2007 et non celle du 30 novembre 2006 au 12 juillet 2007, tel que libellé par le Parquet. Cette rectification s’impose également

pour l’infraction du recel qui ne peut avoir commencé qu’à partir de l’utilisation respectivement délivrance de l’autorisation

d’établissement c’est-à-dire le 17 janvier 2007.

A l’audience publique du 13 décembre 2012, X.) n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés, mais le prévenu a affirmé ne pas

avoir eu connaissance d’un quelconque fait de corruption ou de trafic d’influence ni d’avoir su que de faux documents auraient été

joints à sa demande en autorisation d’établissement introduit auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement.

Il a cependant admis ne pas remplir les conditions nécessaires à l’octroi de celle-ci, étant donné qu’il n’avait pas la qualification

professionnelle requise et qu’il avait par conséquent exercé, à titre d’indépendant, l’activité de menuisier, sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite valable.

X.) fait encore plaider que les faits lui reprochés, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sont prescrits conformément

à l’article 638 du code d’instruction criminelle, étant donné que l’infraction aurait été consommée au 12 juillet 2007 (date de

délivrance de la nouvelle autorisation n°(…)/B pour l’activité de restaurateur de meubles) et que les poursuites n’auraient été

engagées seulement par citation directe du Parquet en date du 27 novembre 2012.

- quant aux faits

a) contexte de l’affaire

Fin 2006-début 2007, le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a découvert une fraude importante en

rapport avec les demandes en autorisation d’établissement concernant des ressortissants portugais.

Les demandes en autorisation introduites par un grand nombre de ces ressortissants portugais étaient accompagnées de fausses pièces

– faux certificats et faux diplômes, pour justifier de la qualification professionnelle des requérants, indispensable à l’obtention des

autorisations sollicitées.

Au niveau interne du ministère, il a pu être constaté que deux employés d’Etat – C.) et D.), ont accordé un traitement prioritaire des

demandes en autorisation introduites par un certain A.). Les recherches ont encore pu établir que les ressortissants portugais,

demandeurs d’autorisation d’établissement, n’ont pas eu connaissance de fausses pièces qui ont accompagné leurs demandes

respectives.

L’enquête de police a ensuite pu établir que A.) et également un dénommé B.) ont démarché leurs « clients » portugais afin de leur

faire obtenir une autorisation d’établissement contre rémunération.

Toutes ces personnes n’avaient cependant pas les qualifications professionnelles nécessaires pour obtenir une autorisation

d’établissement dans l’activité sollicitée. A.) et B.) se sont procurés des certificats vierges et ils les ont falsifiés selon les besoins de

chaque demandeur en autorisation d’établissement. Ils ont encore joint à l’appui des demandes des faux diplômes qu’ils ont eux-

mêmes confectionné.

Il a pu être établi que la fraude aux autorisations d’établissement impliquant A.) et B.) concernent un nombre important de dossiers

qui peut être chiffré de 80 à 100 affaires similaires.

A.) et B.) font l’objet d’une instruction judiciaire qui est toujours en cours.

b) constatations en rapport avec le prévenu X.)

X.) réside au Luxembourg depuis 25 ans et y a toujours travaillé dans la branche de la menuiserie. Il a appris son métier sur le tas et

n’a jamais fait de formation ou suivi des cours à ce sujet.

Comme il savait qu’il ne remplissait pas les conditions de qualifications professionnelles nécessaires à l’octroi d’une autorisation

d’établissement, il ne pensait pas se mettre à son compte.

Le prévenu fréquentait par hasard en novembre 2006 le café CAFE1.) à (…) et y rencontrait un ami. Il expliquait à celui-ci qu’il

serait licencié à la fin de l’année 2006 et qu’il lui serait difficile de retrouver un travail à l’âge de 50 ans.

Un homme assis à une autre table à côté de la sienne lui a expliqué qu’il pouvait l’aider et lui arranger son affaire s’il voulait se

mettre à son compte. Il s’agissait de A.) qui fréquentait ce même café.

X.) l’informait cependant qu’il n’avait pas les papiers nécessaires afin d’obtenir une autorisation d’établissement.

A.) le rassurait et lui disait qu’il pouvait obtenir sans problème une autorisation pour son compte, mais qu’il fallait faire un travail

pour lui et sa fille.

X.) a ensuite remis à A.) une copie de sa carte d’identité, un certificat d’affiliation à la caisse de maladie et une copie de sa carte

d’affiliation. Il a encore dû signer différents papiers (déclaration sur l’honneur et demande d’autorisation).

A.) le rassurait encore en affirmant qu’il n’y avait pas de problème et que tout était parfaitement légal.

Trois semaines plus tard, A.) a téléphoné au prévenu pour l’informer qu’il aurait son autorisation pour le 15 janvier 2007. Ils ont fixé

un nouveau rendez-vous et A.) lui a apporté deux chaises et une table pour les faire restaurer.

X.) a estimé la valeur de son travail à prester entre 700 et 1.000 euros.

Après avoir reçu son autorisation d’établissement de la part du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, X.) a

exercé, à titre d’indépendant, l’activité de menuisier à partir du 17 janvier 2007.

A.) a encore contacté le prévenu pour réaliser une porte d’entrée pour une maison à Differdange. Le prévenu a établi un devis, mais

il n’a pas fourni le travail par la suite.

En avril 2007, A.) est venu le voir dans son atelier à (…) pour lui expliquer que toutes les autorisations d’établissement dont il s’est

occupé sont fausses, y compris celle du prévenu et que la police était derrière lui.

Après la découverte de la fraude, le prévenu a été contacté par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin

de pouvoir régulariser sa situation et il a obtenu par la suite en date du 12 juillet 2007 une autorisation valable pour l’activité de

restaurateur de meubles.

Le prévenu ne connaît aucun employé d’Etat au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Aucune audition de ceux-ci ni même de A.) ne figure au dossier.

- quant au trafic d’influence reproché au prévenu

Avant de mentionner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du

code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).

Le Parquet reproche au prévenu d’avoir, entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, fait l’offre ou la promesse à une personne,

sans droit, directement d’un avantage quelconque, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence

réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février

2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à

protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui

souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler

aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale

également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de

l’Office du Ducroire et les salariés de (...) qui ne sont pas des fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore de simplifier voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la

corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.

Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot

de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait

donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière

de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.

Par ailleurs, le fait de faire l’offre ou la promesse d’un don, d’un présent ou d’un avantage quelconques n’était pas réprimé sous la

législation antérieure.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis dans les années 2006 à 2007 et que par conséquent la

nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un

principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 (portant approbation de la Convention de

l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents

publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux destructions d'actes et de

titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de

corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le

code pénal avant la réforme de 2001.

L’infraction de trafic d’influence dit privé dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose (Art. 248 al. 2 du code pénal)

requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a)

l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,

b)

le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

c)

l’abus d’une influence réelle ou supposée,

d)

l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

e)

un élément moral, à savoir le dol général.

Le Tribunal constate que le prévenu n’a jamais payé une somme d’argent à A.) pour obtenir, sans autre formalité, une autorisation

d’établissement telle que celle-ci fut délivrée par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement. Il n’y a donc pas

eu d’avantage quelconque pour celui-ci en contrepartie de son intervention, mais tout au plus une promesse de prester un travail de

restauration.

Il est encore acquis en cause que le prévenu n’avait pas connaissance du système de corruption mis en place par A.) et qu’il n’a rien

payé. Le fait d’avoir accepté de réparer deux chaises et une table c’est-à-dire d’en avoir fait l’offre ou la promesse n’était pas

punissable selon la législation en vigueur au moment des faits reprochés au prévenu c’est-à-dire en 2006 et en 2007.

Si l’on peut encore admettre aujourd’hui que la preuve du pacte de corruption n’est plus nécessaire pour établir l’infraction du trafic

d’influence, il reste néanmoins que pour retenir, sous les anciennes dispositions légales applicables, cette infraction à charge du

prévenu dans la période de temps libellée (les années 2006 à 2007), cette preuve reste indispensable et n’est actuellement pas

rapportée en l’espèce.

La preuve de l’élément intentionnel n’étant par conséquent pas rapportée dans le chef du prévenu X.), il en découle que tous les

éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence ne sont pas réunis et qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction

non établie à sa charge, à savoir :

« 1) entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, à (…),

d’avoir proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des

présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, pour que cette

personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable,

en l’espèce d’avoir, sans droit, offert d’effectuer gratuitement des travaux de restauration d’une table et de deux chaises à A.), né

le (…)à Luxembourg, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement, pour lui-même, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités « menuisier-

ébéniste, peintre-décorateur. »

- quant à l’infraction d’usage de faux

Le Parquet reproche encore au prévenu X.) d’avoir, dans la période de temps entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, fait

usage d’un faux certificat et de faux diplômes à l’appui de sa demande en autorisation d’établissement en les remettant au Ministère

des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d’obtenir frauduleusement la délivrance de l’autorisation d’établissement

n°(…) établie à son nom.

Comme déjà indiqué ci-avant dans le contexte général de l’affaire, le prévenu X.)– comme d’ailleurs tous les autres ressortissants

portugais concernés par la fraude aux autorisations d’établissement, n’avait aucune connaissance du fait que A.) versait à l’appui des

demandes frauduleuses de fausses pièces qu’il confectionnait selon les besoins des demandeurs en autorisation.

En l’absence de toute déclaration contraire à ce sujet de A.) contenue dans le présent dossier, il y a lieu de retenir que l’intention

frauduleuse ou l’intention de nuire dans le chef du prévenu laisse encore d’être établie en ce qui concerne l’infraction d’usage de

faux, de sorte que celui-ci est encore à acquitter de cette prévention, à savoir :

« 2) entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, à (…),

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou

en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage

- d’un faux certificat CIP daté au 30 novembre 2006 attestant une formation scolaire professionnelle à l’école « Carteira

profissional do Porto »,

- de faux diplômes de « l’Instituto do Emprego e Formaçao Profissional, Centro de Formaçao Profissional-Braga»,

en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ce pour lui permettre d’obtenir

frauduleusement délivrance de l’autorisation d’établissement n° (…) à son nom pour l’activité « menuisier-ébéniste, peintre-

décorateur. »

- quant aux infractions de recel d’autorisation d’établissement et du défaut d’autorisation d’établissement

Le Parquet reproche enfin à X.) d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom et délivrée

sur base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ainsi que d’avoir, en infraction à

l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions libérales, exercé l’activité de menuisier-

ébéniste et peintre-décorateur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d’établissement.

Le prévenu affirme qu’il avait pensé que son autorisation d’établissement était légale et qu’il exerçait par conséquent valablement

son activité de menuisier à titre d’indépendant.

Le Tribunal constate cependant que X.) savait sciemment qu’il ne remplissait pas les critères d’origine nécessaires à l’octroi d’une

telle autorisation d’établissement. Le prévenu n’avait pas la qualification professionnelle ni les diplômes nécessaires à l’obtention de

l’autorisation d’établissement souhaitée et il ne pouvait de ce fait pas ignorer qu’il exerçait une activité d’indépendant sans disposer

d’une autorisation valable.

C’est également pour cette raison qu’il a accepté de restaurer les deux chaises et la table appartenant à A.).

En tout état de cause, le prévenu a été informé en avril 2007 par A.) lui-même que son autorisation était fausse et il a continué à

exercer une activité pour laquelle il ne détenait pas d’autorisation d’établissement valable.

X.) fait encore plaider que les faits lui reprochés, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sont prescrits conformément

à l’article 638 du code d’instruction criminelle, étant donné que l’infraction aurait été consommée au 12 juillet 2007 (date de

délivrance de la nouvelle autorisation n°(…)/B pour l’activité de restaurateur de meubles) et les poursuites auraient été engagées

seulement par citation directe du Parquet en date du 27 novembre 2012.

Le Tribunal ne saurait cependant suivre ce raisonnement du prévenu au vu de l’enquête policière diligentée en cause qui a été menée

par le Service de Police Judiciaire et qui a été résumée dans le rapport de synthèse du 16 mai 2012 portant la référence

n°SPJ/IEFC/2012/18457/2/SCIS. S’il est vrai que ce rapport avait été demandé par le juge d’instruction dans le cadre de

l’instruction des faits dont il a été saisi par réquisitoire du Parquet en date du 12 janvier 2009, il n’en reste pas moins que cette

enquête policière a pu valablement interrompre la prescription de faits actuellement soumis au Tribunal. Le prévenu a donc pu être

cité utilement par citation directe par le Parquet en date du 27 novembre 2012.

Il y a donc lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de ces deux préventions mises à sa charge.

Tel que ci-avant exposé, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation du Parquet en ce qui concerne ces

deux infractions en ce sens que la période de temps pendant laquelle X.) a bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(…)

établie à son nom est celle du jour de l’utilisation de l’autorisation c’est-à-dire à partir du 17 janvier 2007 jusqu’au 12 juillet

2007, date à laquelle il a eu délivrance de la nouvelle autorisation en tant que restaurateur de meubles.

X.) est partant, par rectification, convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les

dépositions du témoin T1.):

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

du 17 janvier 2007 au 12 juillet 2007, à (…),

1) d’avoir, en tout, recelé des choses obtenus à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n° (…) à son nom pour l’activité

« menuisier-ébéniste, peintre-décorateur », délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme

et du Logement ;

2) en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité commerciale

visée par cette loi, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de « menuisier-ébéniste, peintre-décorateur », sans avoir été en possession d’une autorisation

écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

- quant aux peines

Le Tribunal constate que les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits

séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII,

Somm. p. 91 n° 10).

Les infractions de recel de l’autorisation d’établissement n°(…) établie au nom de X.) et l’exercice de l’activité de menuisier sans

être en possession d’une autorisation valable ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de

l’article 65 du Code pénal, une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 505 du code pénal.

En tenant compte tant de la gravité des infractions commises, que de l’ancienneté des faits, le tribunal condamne le prévenu X.), en

application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de sept cent cinquante euros qui tient également compte de la

situation financière du prévenu.

À l’audience du Tribunal correctionnel du 13 décembre 2012, le Parquet demande encore la confiscation de toutes les fausses pièces

saisies dans le cadre de cette affaire. Il s’agit plus précisément des fausses pièces qui ont été jointes à la demande d’autorisation

d’établissement.

Il ressort du rapport de synthèse du Service de Police Judiciaire du 16 mai 2012 portant la référence

n°SPJ/IEFC/2012/18457/2/SCIS que le dossier complet du prévenu X.) a été saisi dans le cadre de l’affaire poursuivie à l’encontre

de B.) et A.). Une copie des faux documents a été versée au présent dossier.

Afin de ne pas compromettre l’instruction de l’affaire principale qui est toujours en cours d’instruction, le Tribunal décide de ne pas

faire droit à la demande de confiscation.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e j e t t e le moyen de prescription invoqué par X.),

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 36,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours,

r e j e t t e la demande en confiscation de pièces saisies dans le cadre du dossier répressif portant la référence Not. 7483/07/CD.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 505 du code pénal; des articles 155, 179, 182, 184, 185, 187,189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, et des articles 1er et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions libérales, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK et Christina LAPLUME, premiers juges, et prononcé par le

vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut

du Procureur d’Etat et Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

De ce jugement appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 31 janvier 2013 par le représentant du

ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 8 avril 2013, le prévenu X.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 5 juin 2013 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juillet 2013, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration d’appel notifiée le 31 janvier 2013 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait

relever appel au pénal d’un jugement du 17 janvier 2013 rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de retenir X.), par

réformation du jugement entrepris, également dans les liens de la prévention

de trafic d’influence, à savoir d’avoir en octobre 2006 à (…), sans droit cédé

aux sollicitations d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages

quelconques d’une personne, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle

abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une

autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des

marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce d’avoir, en cédant, sans

droit, aux sollicitations de A.), né le (…) à (…), offert d’effectuer gratuitement

des travaux de restauration d’une table et de deux chaises au profit de ce

dernier, afin qu’il abuse de son influence qu’il soutenait avoir eu en vue de faire

obtenir au profit du prévenu du Ministère des Classes moyennes une

autorisation d’établissement pour l’activité de menuisier-ébéniste et peintre-

décorateur à laquelle ce dernier n’aurait pas eu droit en raison de son absence

de formation en la matière.

Le représentant du ministère public requiert encore la confirmation du jugement

entrepris en ce que les juges de première instance ont acquitté X.) de la

prévention d’usage de faux et en ce qu’ils ont retenu à sa charge les infractions

de

recel

d’autorisation

d’établissement

et

de

défaut

d’autorisation

d’établissement et se rapporte à la sagesse de la Cour quant au quantum de la

peine à prononcer.

Quant à l’infraction de trafic d’influence

Selon le représentant du ministère public les premiers juges ont à tort acquitté

X.) du chef de la prévention de trafic d’influence au motif qu’il n’était pas au

courant du système de corruption mis en place par A.), qu’il n’a rien payé et

que l’offre ou la promesse de réparer une table et deux chaises n’était pas

punissable au moment des faits reprochés au prévenu, c’est-à-dire en 2006 et

en 2007.

Le représentant du ministère public estime que c’est à tort que les premiers

juges ont retenu que l’infraction de trafic d’influence aurait exigé, sous l’empire

de la loi de 2001 applicable aux faits compte tenu de la date de leur

commission, et contrairement à la réforme de 2011, la preuve d’un pacte

conclu entre le prévenu et A.) et qu’en l’absence de la preuve d’un tel pacte,

l’élément intentionnel de l’infraction ne serait pas établi.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de retenir le libellé de la

loi de 2001, la loi de 2011 étant suivant l’intention des auteurs à considérer

comme loi plus sévère.

Le prévenu conclut à la confirmation de la décision d’acquittement de

l’infraction de trafic d’influence. Il soutient avoir été de bonne foi, qu’il n’a rien

demandé à A.), qui lui a proposé de sa propre initiative son aide aux fins

d’obtenir une autorisation d’établissement.

Son mandataire soutient que X.) ignorait que A.) abuserait de son influence

réelle ou supposée aux fins d’obtenir une décision favorable de la part du

ministère. X.) soutient qu’il ignorait totalement que A.) mettait en œuvre des

moyens illégaux pour obtenir une autorisation d’établissement.

Une des conditions de l’infraction de trafic d’influence consiste dans le fait que

le prévenu cède aux sollicitations ou propose directement à une personne des

avantages quelconques pour que cette personne abuse de son influence réelle

ou supposée en vue d’obtenir d’une administration publique une décision

favorable.

En l’espèce, il n’est pas à suffisance établi que X.) était conscient que A.)

abuserait d’une manière quelconque de son influence auprès du ministère aux

fins d’obtenir l’autorisation sollicitée. Le dol requis dans le chef de X.) n’est pas

à suffisance établi et l’infraction de trafic d’influence ne saurait être retenue à

sa charge.

La décision d’acquittement de cette infraction est, pour d’autres motifs, à

confirmer.

Quant aux infractions d’usage de faux, de recel d’autorisation d’établissement

et de défaut d’établissement

Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour

adopte, acquitté X.) de l’infraction d’usage de faux et retenu à son encontre les

infractions de recel d’autorisation d’établissement et de défaut d’autorisation

d’établissement.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

L’amende prononcée par application des dispositions de l’article 20 du code

pénal est légale et adéquate. Elle est partant à confirmer.

La décision de ne pas faire droit à la demande de confiscation est encore à

confirmer par les motifs des premiers juges que la Cour adopte.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel du ministère public ;

le dit non fondé ;

confirme pour le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 12,40 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et les

articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé de Monsieur Marc

KERSCHEN, président de chambre, Monsieur Michel REIFFERS, premier

conseiller, et Madame Elisabeth WEYRICH, conseillère, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la

Cour à la Cité judiciaire, par Monsieur Marc KERSCHEN, président de

chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de

Monsieur Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent arrêt.