Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-361a Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for damages after bribery conviction where no official discredit occurred.

Numéro de cause CA10-361a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the criminal conviction for passive bribery while dismissing the civil damages claim filed by the public entity. The defendant argued that the official's exemplary conduct and immediate return of funds prevented any discredit to the institution. The court agreed, ruling that since no official was discredited and no direct moral damage was proven, the civil action lacked legal foundation.

Regeste Legislator

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Art. 247, 2° du code pénal; Art. 194, 202, 203, 211, 626, 627 et 628-1 du code d'instruction criminelle: A civil claim for damages against a public entity for corruption is inadmissible if the official's conduct was exemplary and no discredit to the public function was caused.

Mots-clés

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passive bribery civil damages claim public entity discredit moral damage exemplary conduct corruption law criminal conviction corruption d'agents publics étrangers

Dispositions légales citées

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Art. 247, 2° du code pénal
l’article 247, sous 2° du code pénal, au motif que l’une des conditions de
Art. 194 du code d'instruction criminelle
Art. 202 du code d'instruction criminelle
Art. 203 du code d'instruction criminelle
Art. 211 du code d'instruction criminelle
Art. 626 du code d'instruction criminelle
Art. 627 du code d'instruction criminelle
Art. 628-1 du code d'instruction criminelle
article 252 du Code pénal
fonctionnaire communautaire au sens de l’article 252 du Code pénal, une
article 247 du code pénal
acquitté de l’infraction à l’article 247 du code pénal.

Jurisprudence citée

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cass. crim. 10 mars 2004
causent un préjudice personnel direct » (cass. crim. 10 mars 2004 ; voir
cass. 18 décembre 1996
également cass. 18 décembre 1996 et 1er décembre 1992).
cass. 1er décembre 1992
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Texte complet

Arrêt N°361/13 X

du 3 juillet 2013

not 13547/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juillet deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à D-(…), (…),

prévenu, intimé

e n p r é s e n c e d e :

La BQUE1.) (BQUE1.)), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 13 décembre 2012 sous le numéro

3884/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l'ordonnance de renvoi n° 1101/11 du 20 mai 2011 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle du chef de corruption active.

Vu les citations à prévenu des 9 janvier 2012 et 9 octobre 2012 régulièrement notifiées au prévenu.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué sous la notice n° 13547/10/CD et notamment la dénonciation officielle du 19

mai 2010 de l’Office Européen de Lutte Antifraude (OAF), les rapports n°2010/24580/284/RP du 06 septembre 2010 et

n° 2010/24580/2011/0001/BJ du 12 avril 2011 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de

Luxembourg, unité commissariat de proximité Kirchberg.

Vu la demande d’entraide judiciaire pénale internationale adressée en date du 17 septembre 2010 au Parquet de Landshut

en Allemagne et le procès-verbal n° BY2201-006860-10/8 du 12 novembre 2010 établi par l’inspection de Police

Eggenfelden en réponse à cette demande d’entraide judiciaire.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 9 septembre 2009, vers 10.00 heures dans le bâtiment de la

BQUE1.), sise à (…), proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à un fonctionnaire communautaire

ou une personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des

promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle, soit qu’elle accomplisse ou qu’elle

s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son

mandat, soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable.

Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins T1.) et T2.) et les débats menés en audience ont

permis de dégager ce qui suit:

Le 19 mai 2010, l’Office Européen de Lutte Antifraude (ci-après OLAF) a averti les autorités judiciaires

luxembourgeoises qu’il a été informé le 10 septembre 2009 par les services de la BQUE1.) (ci-après BQUE1.)) qu’un

certain X.), administrateur–délégué de la S.C. X.) Project Management établie à Sibiu en Roumanie, était venu au

Luxembourg pour préparer la visite du Ministre des transports roumain Radu BERCEANU en date du 9 septembre 2009,

et que dans le cadre de cette visite X.) aurait remis une somme de dix mille euros dans une enveloppe fermée à T1.),

agent de la BQUE1.), fait qui a été ressenti tant par T1.) que par ses supérieurs hiérarchiques comme une tentative de

corruption.

Les responsables de la BQUE1.) ont décidé de dénoncer ces faits à l’OLAF.

Le Ministère Public a chargé le commissariat de proximité du Kirchberg de l’enquête et une demande d’entraide

internationale a été envoyée au Parquet du lieu de résidence de X.) en Allemagne.

L’enquête a permis d’établir que le 9 septembre 2009, X.) avait rendez-vous dans la matinée avec T1.) au siège de la

BQUE1.) au (…) pour préparer la visite du Ministre des transports roumain.

T1.) travaillait à cette époque dans le service responsable pour l’octroi de crédits à la Roumanie et à la Bulgarie, crédits

qui sont accordés pour la réalisation d’infrastructures nationales. Il avait fait la connaissance de X.) en 2006 dans le cadre

d’un avant-projet pour la construction d’une aérogare à Sibiu en Roumanie. Ce projet avait pu être mené à une bonne fin

et X.) l’avait recontacté en début de l’année 2009 pour des échanges d’informations sur la réalisation de nouveaux projets

en Roumanie.

T1.) s’est rendu en février 2009 en Roumanie pour une première prise de contact avec le Ministre des transports roumain

et une seconde visite s’est tenue le 9 septembre 2009 au Luxembourg.

Le matin du 9 septembre 2009, T1.) et X.) avaient convenu de tenir un entretien préalable dans la cantine de la BQUE1.)

pour préparer la visite du Ministre qui était annoncée pour 15.00 heures.

Vers 10.00 heures à la fin de cet entretien, T1.) a conduit son visiteur à la sortie de la banque. Avant de sortir, X.) a remis

une enveloppe fermée à T1.) en lui précisant « Das ist für Sie privat ». Ce dernier l’a remercié de sa venue et est retourné

dans son office afin de finaliser les préparations pour la réunion avec le Ministre des transports roumain.

C’est seulement deux heures après la remise de l’enveloppe, que T1.) a contrôlé le contenu de cette dernière et a dû se

rendre compte qu’elle contenait vingt billets de cinq cents euros, soit dix mille euros en liquide.

T1.) a immédiatement dénoncé ces faits à son supérieur hiérarchique T2.), qui a informé sa hiérarchie.

Il a été décidé de retourner immédiatement l’argent à X.). Ce dernier s’est présenté vers 14.30 heures dans le bureau de

T2.), qui lui a remis l’enveloppe et son contenu. T2.) lui a fait savoir que la BQUE1.) n’accepterait en aucun cas de

telles pratiques, renvoyant au code de conduite des agents de la BQUE1.).

X.) a remis l’enveloppe dans sa veste sans aucune réaction de stupéfaction et a seulement répondu d’un ton impassible « I

understand ». Il a quitté le bureau et la réunion avec le Ministre s’est tenue à 15.00 heures sans autre incident.

Le soir des faits, la BQUE1.) avait encore invité les participants de la réunion à un dîner, auquel T2.) n’a cependant pas

assisté.

L’incident du matin n’a plus été évoqué lors de cette soirée.

Le lendemain des faits, T2.) et T1.) ont informé l’OLAF de l’affaire et X.) a été informé que la BQUE1.) refusait de

travailler encore avec lui à l’avenir.

Sur ce, le prévenu a adressé une télécopie en date du 5 octobre 2009 aux supérieurs de la BQUE1.) pour clarifier la

situation.

Dans cette note, il explique qu’il n’était nullement dans ses intentions de corrompre T1.), mais qu’il s’agissait d’une

erreur malencontreuse.

Il déclare avoir préparé trois enveloppes le matin même des faits, la première contenant la somme de dix mille euros, la

deuxième contenant deux invitations pour un dîner de gala qui devait se tenir en octobre à Vienne, et la troisième

contenant selon ses dires, des documents et calculs en relation avec le projet pour lequel le Ministre des transports s’est

déplacé au Grand-Duché.

Il relate avoir fermé les trois couverts portant le logo de l’hôtel Novotel dans lequel il séjournait, sans inscrire le

destinataire sur le couvert et s’être trompé au moment de remettre l’enveloppe à T1.), voulant lui remettre les documents

professionnels et non la somme d’argent.

La somme aurait été destinée à sa mère qu’il devait rencontrer le 11 septembre 2009 à Vienne.

Le prévenu a expliqué qu’il aurait seulement remarqué son erreur au moment où T2.) lui a rendu l’enveloppe, croyant

que l’incident était clos.

T2.) et T1.) ont été entendus à deux reprises aux audiences du Tribunal correctionnel et y ont maintenu les déclarations

faites antérieurement.

Le témoin T1.) a été formel pour dire que le prévenu lui a remis l’enveloppe en question avec les termes « Das ist für Sie

privat ». Ceci ne l’aurait pas choqué outre mesure alors qu’il arrivait couramment d’obtenir des invitations, qui ne

dépassaient cependant pas un certain seuil, toléré par la BQUE1.). Il a déclaré qu’il avait l’impression que le prévenu

savait pertinemment lors de l’entrevue qui s’est tenue dans le bureau de T2.) que la BQUE1.) lui reprochait des faits de

corruption.

Questionné à ce sujet le témoin a déclaré que X.) n’avait aucunement l’air surpris, ce qui aurait cependant été une

réaction normale, au moment de se voir reprocher des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption active.

Il n’aurait pas contrôlé le contenu de l’enveloppe que T2.) lui a remise et n’aurait pas non plus essayé de tirer l’affaire au

clair durant ou après la soirée-dîner qui a suivi la réunion avec le Ministre.

T1.) a encore expliqué que bien que travaillant dans le service qui s’occupait de l’octroi de crédits, il n’avait aucun

pouvoir réel pour influencer de quelque manière que ce soit la décision finale et qu’en l’espèce, le projet en cause n’était

de toute façon pas encore dans une phase permettant de discuter de l’octroi d’un crédit.

T2.) a également été entendu comme témoin à l’audience du Tribunal correctionnel et il a confirmé en grandes lignes les

déclarations de T1.), ajoutant cependant qu’il n’y a jamais eu de tentative d’indélicatesse de la part de X.) auparavant et

qu’il n’a pas sollicité de réponse au moment de remettre l’enveloppe à ce dernier.

Il rajoute encore qu’il ne peut s’expliquer la raison de ce geste, alors qu’ils, à savoir T1.) en tant que chargé d’opération

principal de la BQUE1.) et X.), avaient déjà travaillé de manière satisfaisante dans le passé, sans que le projet de

l’époque n’ait en définitive été financé par la BQUE1.).

Le prévenu a continué à soutenir à la barre que l’affaire était due à une erreur de sa part et qu’il n’était nullement dans ses

intentions de corrompre T1.).

Il relate avoir vu l’argent au moment où T2.) lui a remis l’enveloppe et explique dans un premier temps avoir eu un

mauvais sentiment à la vue du couvert.

Il continue en soutenant ne pas avoir pris connaissance de la gravité de la situation à ce moment et n’avoir réagi que le 5

octobre 2009 après avoir obtenu le courrier de la BQUE1.) qui lui a fait part de la décision de ne plus vouloir travailler

avec lui à l’avenir.

En droit :

Le Ministère Public reproche à X.) :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

Le 9 septembre 2009, vers 10.00 heures à dans le bâtiment de la BQUE1.) sise à (…),(…), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à un fonctionnaire communautaire ou une

personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des

dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle,

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité

par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration

publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable,

en l’espèce d’avoir proposé à T1.), agent de la BQUE1.), partant à un fonctionnaire communautaire, sinon à une

personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, une somme d’argent de 10.000 euros, afin que celui-ci abuse de

son influence en vue de faire obtenir de la BQUE1.) une décision favorable.

L’infraction de corruption active d’un fonctionnaire communautaire est sanctionnée par les articles 247 et 252 alinéa 3 du

Code pénal.

L’infraction suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

a)

qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire communautaire, membre de la Commission des

Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des

Communautés européennes,

b)

fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques,

c)

but de la corruption : un acte de la fonction.

ad a) Il résulte du dossier répressif que la personne visée par les agissements de X.) était un agent de la BQUE1.),

partant un fonctionnaire communautaire de sorte que cette condition est remplie.

ad b) T1.) a expliqué aux audiences du Tribunal correctionnel sous la foi du serment que X.) lui a remis une

enveloppe contenant dix mille euros le 9 septembre 2009 et lui faisait savoir « Das ist für Sie privat. ».

La version livrée par le prévenu comme quoi, il s’agirait d’une erreur malencontreuse et qu’en réalité il aurait voulu

remettre des documents à T1.) n’emporte pas la conviction du Tribunal correctionnel, et ce notamment au vu du fait

que X.) est resté impassible au moment de se faire remettre l’enveloppe par T2.). Finalement le prévenu s’est

seulement borné à envoyer une télécopie à la BQUE1.) pour tirer l’affaire au clair et ce seulement le 5 octobre 2009,

soit près d’un mois après les faits.

Cette condition est donc également à retenir dans le chef du prévenu.

ad c) Les débats à l’audience n’ont cependant pas permis d’établir le but de la corruption, T1.) n’ayant pas de

pouvoir de décision dans l’octroi des crédits à la Roumanie, ce que X.) savait, étant donné qu’il avait déjà travaillé

avec lui dans le passé.

Cette condition laisse partant à être établie, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction de corruption active

non établie à sa charge.

X.) est partant à acquitter :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

Le 9 septembre 2009, vers 10.00 heures à dans le bâtiment de la BQUE1.) sise à (…),(…), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à un fonctionnaire communautaire ou une

personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des

dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle,

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité

par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration

publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable,

en l’espèce d’avoir proposé à T1.), agent de la BQUE1.), partant à un fonctionnaire communautaire, sinon à une

personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, une somme d’argent de 10.000 euros, afin que celui-ci abuse de

son influence en vue de faire obtenir de la BQUE1.) une décision favorable.

Partie civile de la BQUE1.) contre X.)

A l'audience du Tribunal correctionnel du 22 février 2012, Maître Véronique WIOT, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Christian POINT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et

pour le compte de la BQUE1.) contre X.) et a réclamé du chef de l’atteinte à la réputation de la BQUE1.) l’euro

symbolique .

Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal contre X.) le Tribunal correctionnel est incompétent pour en

connaître.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

a c q u i t t e X.) de toutes les infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine

ni dépens;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au civil :

Partie civile de la BQUE1.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle qui furent

désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge,

prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit,

par Monsieur le premier vice-président, en présence de Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d'Etat, et

de Viviane PROBST, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 décembre 2012 par le représentant du ministère public.

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 22 janvier 2013 par Maître Sandrine SIGWALT, en remplacement

de Maître Christian POINT, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil la BQUE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 mars 2013, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2013 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Walther-Nicolas SCHELP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au

civil X.).

Maître Maurice CLUCHY, en remplacement de Maître Christian POINT,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la

demanderesse au civil la BQUE1.), fut entendu en ses conclusions.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juillet 2013, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 19 décembre 2012, le procureur d’Etat a fait relever appel d’un

jugement correctionnel rendu le 13 décembre 2012.

Par déclaration du 22 janvier 2013 au greffe du même tribunal, la

demanderesse au civil BQUE1.) (ci-après BQUE1.)) a fait interjeter appel au

civil contre ce jugement.

Les appels, réguliers en la forme et quant au délai, sont recevables.

Le représentant du ministère public fait grief aux juges de première instance

d’avoir acquitté le prévenu X.) de la prévention de trafic d’influence prévue à

l’article 247, sous 2° du code pénal, au motif que l’une des conditions de

l’infraction de corruption active, à savoir l’acte de la fonction, n’est pas donnée

dans la mesure où le fonctionnaire de la BQUE1.) T1.) n’a pas de pouvoir de

décision dans l’octroi de crédits à la Roumanie. Selon le parquet général, le

libellé de l’infraction approuvé aux termes de l’ordonnance de renvoi n’est pas

la corruption, mais le trafic d’influence qui sanctionne celui qui donne à un

agent public des dons pour que cet agent abuse de son influence réelle ou

supposée en vue de faire obtenir de l’administration une décision favorable et

le but du don en matière de trafic d’influence n’est pas d’amener l’agent à

accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Le tribunal

correctionnel n’avait partant pas à analyser si l’agent T1.) avait ou non un

pouvoir de décision dans l’octroi des crédits.

Le ministère public estime que l’infraction de trafic d’influence est établie en fait

et en droit et il requiert partant, par réformation du jugement entrepris, une

peine d’emprisonnement de 30 mois et une amende de 30.000 euros, tout en

se rapportant à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’octroi d’un éventuel

sursis.

En instance d’appel il a précisé comme suit le libellé de l’infraction à retenir à

charge du prévenu

« le 9 septembre 2009, vers 10.00 heures dans le bâtiment de la BQUE1.) sise

à (…),(…),

d’avoir octroyé, sans droit, directement, à un fonctionnaire communautaire,

pour lui-même, un don pour obtenir de lui,

qu’il abuse de son influence en vue de faire obtenir d’une administration

publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir proposé à T1.), agent de la BQUE1.), partant à un

fonctionnaire communautaire au sens de l’article 252 du Code pénal, une

somme d’argent de 10.000 euros, afin que celui-ci abuse de son influence en

vue de faire obtenir de la BQUE1.) une décision favorable, à savoir, afin qu’il

abuse de sa position d’agent chargé d’instruire les dossiers de demande de

crédit adressées par la Roumanie à cette Institution en vue de contribuer à ce

qu’il soit fait droit à ces demandes et de contribuer à aplanir les difficultés

susceptibles de survenir dans le cadre de la procédure d’octroi de ces crédits ».

La partie civile BQUE1.) demande à la Cour de retenir à charge de X.), par

réformation du jugement entrepris, l’infraction de trafic d’influence et de

condamner le prévenu à lui payer l’euro symbolique pour atteinte à la

réputation de la banque.

Le prévenu demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été

acquitté de l’infraction à l’article 247 du code pénal. Comme en première

instance, il fait valoir que c’est par erreur qu’il a remis à l’agent T1.) une

enveloppe contenant 10.000 euros, enveloppe qui aurait été destinée à sa

mère. Il insiste encore sur le fait qu’il n’existait aucun projet concret où le

cofinancement était demandé à la BQUE1.). Il conteste partant avoir eu

l’intention de corrompre. Le mandataire du prévenu estime que l’infraction de

trafic d’influence requiert également un acte de la fonction et l’existence d’un

lien causal entre ce qui est donné et l’objectif poursuivi. Or il n’y aurait eu en

l’espèce aucune sollicitation de la part de X.) et aucun contrat en vue.

Les premiers juges ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour

se réfère, excepté leur constat que T1.) n’avait pas de pouvoir pour influencer

la décision finale. Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal.

Il est rappelé qu’en date du 9 septembre 2009 X.), consultant personnel du

ministre roumain des transports, après une réunion préparatoire sur la

construction et le cofinancement par la BQUE1.) de divers projets

d’infrastructure et notamment un projet d’autoroute délicat-la réunion avec le

ministre roumain étant prévue dans la même journée-, a remis à T1.),

fonctionnaire auprès de la BQUE1.) en charge de l’instruction des dossiers de

demande de crédits et des relations avec la ROUMANIE et la BULGARIE, une

enveloppe contenant 10.000 euros en lui disant que c’était pour lui

personnellement (« für Sie privat »). Le supérieur hiérarchique de T1.) T2.) a

rendu l’argent le même jour à X.).

L’infraction reprochée à X.) est celle prévue à l’article 247, 2° du code pénal.

La Cour constate d’emblée que c’est à tort que le tribunal correctionnel a

analysé les éléments constitutifs de l’infraction de trafic d’influence par rapport

à l’article 247, 1° qui précise le but poursuivi par le corrupteur comme suit :

« soit qu’elle (la personne dépositaire ou agent de l’autorité publique)

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission

ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ». Dans

le cadre de l’application de l’article 247,2°, la corruption ne porte pas sur un

acte entrant dans la fonction du corrompu, mais sur l’influence que le corrompu

est disposé à exercer pour l’accomplissement de cet acte par un tiers. Les

juges n’avaient partant pas à analyser si le but de la corruption a été un acte

de la fonction ou un acte facilité par la fonction de l’agent T1.).

La Cour rejoint toutefois les juges de première instance en ce qu’ils ont

constaté que la personne visée par les agissements de X.) a été un

fonctionnaire communautaire, étant ajouté que les autorités sur lesquelles

l’influence

devait

s’exercer

étaient

également

des

fonctionnaires

communautaires, et qu’il y a eu de la part de X.) octroi de don par la remise

d’une enveloppe de 10.000 euros à T1.). A l’instar des premiers juges la Cour

n’accorde pas crédit à la version présentée par le prévenu suivant laquelle il y

aurait eu remise par erreur d’une enveloppe destinée à sa mère ; cette version

présentée tardivement n’est pas crédible dans la mesure où le prévenu n’a pas

donné d’explication au moment où T2.) lui a rendu l’enveloppe et le fait par la

mère du prévenu d’affirmer qu’elle a reçu de la part de son fils un montant de

10.000 euros à Vienne (voir son attestation du 15 février 2012 ) n’exclut pas

que X.) a remis antérieurement un montant équivalent au fonctionnaire

communautaire en vue d’inciter cet agent à user de son influence auprès de

ses supérieurs.

Dans le trafic d’influence, le particulier s’adresse à un agent public qui n’est pas

en mesure de lui apporter immédiatement satisfaction ; il souhaite que cet

agent public abuse de son influence réelle ou supposée « en vue d’obtenir

d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois,

des marchés ou toute autre décision favorable ».

L’influence peut être « réelle ou supposée ». Elle peut donc n’exister que dans

l’esprit du particulier qui sollicite l’agent public.

Enfin, le bénéfice attendu est lui aussi envisagé largement et il peut consister

dans le fait d’aplanir auprès d’une administration publique, toutes difficultés

liées à l’exécution d’un contrat (Jurisclasseur, pénal, art. 433-1 et 433-2, fasc.

20, corruption active et trafic d’influence commis par des particuliers, no 26, 29

et 30 ; Cass crim., 19 mars 2008, JurisData no 2008-043363).

Il est admis en jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 14 juill. 1988, Pas. 27,

page 287) que le but recherché par le corrupteur ne doit pas nécessairement

consister dans un acte précis à accomplir par l’agent public, mais peut se

limiter à « obtenir et à maintenir, d’une façon générale et permanente, la

bienveillance (du corrompu) et à s’assurer son concours chaque fois que

l’occasion s’en offrait ».

L’infraction

est

consommée

par

la

seule

présentation

de

l’offre,

indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de

l’avantage. Elle est donnée dès que le prévenu a usé des moyens prévus par la

loi en vue du but qu’elle définit. Si le pacte de corruption n’a pas été conclu,

l’auteur de la proposition peut néanmoins être déclaré coupable de l’infraction

(Jurisclasseur, précité, no 1 et 31).

En l’espèce il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des

déclarations des témoins entendus sous la foi du serment T1.) et T2.), que le

fonctionnaire T1.), en charge des dossiers d’instruction des demandes de

crédits notamment pour la ROUMANIE et étant la personne « qui incarne la

banque dans les contacts avec les clients » (voir plumitif d’audience, audition

T2.)) et qui, sans avoir un pouvoir décisionnel, avait pourtant une position

propice à influencer le processus décisionnel au sein de la banque, a eu un

contact régulier avec le prévenu en sa qualité de conseiller informel du ministre

roumain des transports et le jour de la survenance des faits, avant la réunion

avec le ministre des transports, il l’a rencontré en vue de préparer cette réunion

(« Vorgespräch auf das bevorstehende Meeting » selon T1.), rapport no

2010/24580/284/RP, annexe 1 du 11 août 2010) qui avait pour objet la

discussion de divers projets d’infrastructure roumains dont le financement par

la BQUE1.) était à envisager. Vu que plusieurs projets roumains étaient en

discussion auprès de la BQUE1.), même à admettre qu’aucun de ces projets

n’était en état de finalisation, la Cour a la conviction que les fonds remis par X.)

à l’agent T1.) l’ont été afin que ce dernier use de son influence auprès de ses

supérieurs et auprès des autorités compétentes au sein de la banque pour

aplanir toutes les difficultés et obtenir des décisions favorables à l’Etat roumain

relativement aux projets en discussion.

La condition énoncée à l’article 247, 2° du code pénal, à savoir la prise

d’influence, est partant donnée.

L’infraction de trafic d’influence requiert le dol général : l’agent doit agir

sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption.

Il résulte de circonstances de l’espèce ci-avant relatées, que X.) n’a pas agi

par erreur, mais a agi volontairement et sciemment en vue d’obtenir une

décision favorable en remettant les fonds à T1.).

X.) est partant convaincu

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 9 septembre 2009, vers 10.00 heures dans le bâtiment de la BQUE1.) sise à

(…), (…),

d’avoir octroyé, sans droit, directement, à un fonctionnaire communautaire,

pour lui-même, un don pour obtenir de lui,

qu’il abuse de son influence en vue de faire obtenir d’une administration

publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir proposé à T1.), agent de la BQUE1.), partant à un

fonctionnaire communautaire au sens de l’article 252 du Code pénal, une

somme d’argent de 10.000 euros, afin que celui-ci abuse de son influence en

vue de faire obtenir de la BQUE1.) une décision favorable, à savoir, afin qu’il

abuse de sa position d’agent chargé d’instruire les dossiers de demande de

crédit adressées par la Roumanie à cette Institution en vue de contribuer à ce

qu’il soit fait droit à ces demandes et de contribuer à aplanir les difficultés

susceptibles de survenir dans le cadre de la procédure d’octroi de ces crédits ».

Au vu de la gravité des faits, la Cour prononce une peine d’emprisonnement de

18 mois et une peine d’amende de 20.000 euros à charge du prévenu.

X.) n’a jusqu’à présent pas subi de condamnation excluant le bénéfice du sursis

à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et ne paraît pas indigne de

pouvoir bénéficier de cette mesure de clémence.

Il y a partant lieu d’assortir l’exécution de cette peine d’emprisonnement du

sursis simple intégral.

AU CIVIL

La partie civile BQUE1.) a réitéré sa constitution de partie civile. Elle demande

à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de se déclarer compétente et

d’admettre sa demande civile pour l’euro symbolique à tire d’indemnisation de

son préjudice moral subi du fait de l’ atteinte portée à la réputation de la

banque par l’infraction retenue à charge de X.).

Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation française qui a

accordé une indemnisation à l’administration publique dans le cas de délits de

trafic passif d’influence commis par des agents dans l’exercice de leurs

fonctions dans la mesure où « ces agissements, détachables de la fonction à

l’occasion de laquelle ils ont été commis, jettent le discrédit sur l’ensemble de la

fonction publique, affaiblissent l’autorité de l’Etat dans l’opinion publique et lui

causent un préjudice personnel direct » (cass. crim. 10 mars 2004 ; voir

également cass. 18 décembre 1996 et 1er décembre 1992).

Au vu de la décision de condamnation à intervenir à charge de X.), la Cour se

déclare compétente pour connaître de la demande civile de la BQUE1.).

La Cour constate que la jurisprudence citée ci-dessus diffère du cas d’espèce

dans lequel il n’y a pas eu infraction de corruption ou de trafic d’influence

commise par des agents ou fonctionnaires publics.

En l’espèce il n’y a pas eu pacte de corruption avec les fonctionnaires de la

BQUE1.), les fonctionnaires ayant agi de façon exemplaire en ayant informé les

supérieurs hiérarchiques et rendu l’argent sans délai.

Par conséquent la BQUE1.) n’ a pas été discréditée par les faits retenus à

charge de X.) et n’a pas établi avoir subi un dommage moral de ce fait.

La demande civile est dès lors à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense, le

défendeur et la demanderesse au civil entendus en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit fondés ;

réformant :

au pénal,

déclare X.) convaincu de l’infraction de trafic d’influence prévue à l’article 247,

2° du code pénal ;

le condamne du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une peine d’amende de vingt mille

(20.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à

quatre cents (400) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite dans les deux instances, ces frais

liquidés à 18,75 euros ;

au civil,

réformant :

se déclare compétente pour connaître de la demande civile ;

reçoit la demande civile en la forme ;

la déclare non fondée ;

condamne la demanderesse au civil aux frais de la demande civile dans les

deux instances.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en

ajoutant les articles 27, 28, 29 30, 74 et 247 du code pénal et les articles 194,

202, 203, 211, 626, 627 et 628-1 du code d’instruction criminelle et en

retranchant l’article 191 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président de chambre

Michel REIFFERS, premier conseiller,

Eliane ZIMMER, première conseillère,

Serge WAGNER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.