Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim-33a Généré par l'IA

Court convicts multiple defendants of rape and assault while awarding civil damages to the victim.

Numéro de cause TALcrim-33a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court convicted defendants P1, P2, P3, P4, P6, and P7 of various sexual offenses and assault, sentencing them to prison terms and fines. The civil party, V., successfully claimed moral damages against specific defendants for the physical and psychological harm suffered. The court applied the penal code and criminal procedure code to establish guilt and award compensation based on the proven facts.

Regeste Legislator

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Articles 11, 12, 14, 60, 61, 62, 65, 66, 372, 375, 377, 378, 398, 410-1 of the Penal Code; Articles 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict defendants of sexual offenses and award civil compensation for moral prejudice when the facts are established and the victim's claim is justified ex aequo et bono.

Mots-clés

Généré par l'IA
rape conviction sexual assault moral damages civil compensation joint liability criminal procedure ex aequo et bono viol de mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10, 11, 12, 14, 60, 61, 62, 65, 66, 372, 375, 377, 378, 398 and 410-1 of the Penal Code
Articles 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 and 222 of the Code of Criminal Instruction
article 375 du Code pénal
En infraction à l’article 375 du Code pénal (ancien texte) ;
article 398 du Code pénal
En infraction à l’article 398 du Code pénal
article 377 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal
article 2 du Code pénal
Aux termes de l’article 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
article 374 du Code pénal
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
article 410-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 410-1 du Code pénal, l’infraction du refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger comporte quatre éléments constitutifs (Doc.
article 65 du Code pénal
article 266 du Code pénal
La circonstance aggravante de la pluralité d’auteurs prévue par l’article 377 du Code pénal renvoie à l’article 266 du Code pénal aux termes duquel le minimum de la peine de réclusion sera élevé de deux ans.
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Texte complet

LCRI n° 33/2013

Notice du Parquet: 2203/11/CD

3 x art.11 c.p.

3 x ex.p./s.

9 x ex.p./s.prob.

4 x étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2013

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),

2) P2.), né le (…) à (…) (CV), demeurant à L-(…), (…),

3) P3.), né le (…) à (…) (CV), demeurant à L-(…), (…),

4) P4.), né le (…) à (…) (CV), demeurant à L-(…), (…),

5) P5.), né le (…) à (…) (CV), demeurant à L-(…), (…),

6) P6.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

7)P7.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

- p r é v e n u s -

en présence de

1) V.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.) préqualifés,

FAITS :

Par citation du 12 mars 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 14, 15, 16, 17 mai 2013 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

P1.) : viol, tentative de viol, attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires, défaut d’assistance à personne en danger

P2.): viol, attentat à la pudeur, défaut d’assistance à personne en danger

P3.): viol, attentat à la pudeur, défaut d’assistance à personne en danger

P4.) :défaut d’assistance à personne en danger

P5.) :défaut d’assistance à personne en danger

P6.): défaut d’assistance à personne en danger

P7.) :défaut d’assistance à personne en danger

A l'audience publique du 14 mai 2013, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les témoins V.), T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 mai 2013.

A l'audience du 15 mai 2013, l’expert Marc GLEIS et le témoin T4.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus P1.), P4.) et P3.), assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de V.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.).

Maître PARISdonna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

Maître PARIS développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 16 mai 2013.

A l'audience du 16 mai 2013, les prévenus P5.), P7.), P6.) et P2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens du prévenu P1.).

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 17 mai 2013.

A l’audience publique du 17 mai 2013 Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P2.).

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P4.).

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue P6.).

Maître Michelle FOETZ, avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue P7.).

Maître Sébastien Bertrand COÏ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P5.).

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P3.).

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 22 mai 2013.

A l’audience publique du 22 mai 2013, la représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire Les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.) eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'ordonnance n° 903/12 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 28 mars 2012 renvoyant les prévenus P1.), P2.) et P3.) devant la Chambre criminelle du chef de viol et d’attentat à la pudeur sur la personne de V.), renvoyant le prévenu P1.) encore devant cette même Chambre criminelle du chef de tentative de viol et de coups et blessures volontaires. Finalement cette même ordonnance renvoie les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.), P6.) et P7.) devant la Chambre criminelle du chef de défaut d’assistance à personne en danger.

Vu la citation du 15 mars 2013 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu le procès-verbal n° SRECLUX/ JDA /2011-12307-3-MEJO du 25 janvier 2011, établi par la Police Grand-ducale, Service de Recherche et d’Enquête criminelle, section Mœurs, et les rapports n° SRECLUX/ JDA /2011-12307-15-WIJO du 27 janvier 2011, n° SRECLUX/ JDA /2011-12307-15-WIJO du 28 janvier 2011, n° SRECLUX/ JDA /2011-12307-21-MEJO du

28 janvier 2011, n° SRECLUX/ JDA /2011-12307-24-WAFR du 14 février 2011, n° SRECLUX/ JDA /2011-12307-29-WIJO du 24 février 2011 établis par la Police Grandducale, Service de Recherche et d’Enquête criminelle, section Mœurs, et les rapports n° SREC-Luxembourg/PolTech/2011/JDA-12307-11-SCNI du 26 janvier 2011, n°SREC- Luxembourg/PolTech/2011/JDA-12307-12-SCNI du janvier 201, n° SREC- Luxembourg/PolTech/2011/JDA-12307-23-DEJE du janvier 2011, n° SREC- Luxembourg/PolTech/2011/JDA-12307-27-MAWE du 18 février 2011, n° SREC- Luxembourg/PolTech/2011/JDA-12307-28-MAWE du même jour et le rapport n° SREC- Luxembourg/PolTech/2011/JDA-12307-30-SEYV du 25 janvier 2011 établis par la Police Grand-ducale, Service de Recherche et d’Enquête criminelle, section Police Technique.

Vu le rapport d'expertise du Dr. Marc GLEIS du 11 juillet 2011 sur la personne de P1.).

Vu le rapport d'expertise du Dr. Marc GLEIS du 26 août 2011 sur la personne de P2.).

Vu le rapport d'expertise du Dr. Marc GLEIS du 26 août 2011 sur la personne de P3.).

Vu le rapport d’expertise génétique établi en date du 21 juin 2011 par le Dr Dieter TECHEL du Klinikum Stuttgart.

Vu encore le cahier d'information établi par l'information judiciaire.

Vu le résultat de l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle. Quant aux faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience a permis de dégager ce qui suit:

Le 25 janvier 2011, une dénommée V.) s’est présentée dans les locaux du Service de Recherche et d’Enquête criminelle à Luxembourg-Gare, en compagnie de l’éducatrice T4.) pour y porter plainte du chef de viol sur sa personne.

Elle s’était rendue en date du 24 janvier 2011, en compagnie de deux éducatrices à l’hopîtal Dr Bohler pour y être examinée par le gynécologue de service. Ce dernier se contenta de réaliser une prise de sang et un frottis vaginal, mentionnant dans son certificat qu’aucune blessure visible n’aurait pu être constatée lors de ce premier examen.

A la base de sa plainte, la jeune femme indiqua qu’elle vit avec plusieurs jeunes femmes de son âge dans un immeuble à (…), immeuble que la «Croix rouge» met à leur disposition dans le cadre d’un projet tendant à accueillir des jeunes femmes avec des problèmes familiaux. Elle déclara y vivre notamment avec une dénommée P6.), avec laquelle elle s’était rendue le

22 janvier 2011 vers 21.30 heures, auprès d’une connaissance du nom de P7.) pour y fumer un joint. Celle-ci habitait dans un appartement dans le quartier de Hollerich, appartement mis à sa disposition par le Centre de Santé mentale

A leur arrivée, ils ont constaté qu’P7.) avait encore d’autres invités qui leur étaient pour la plupart inconnus et dont la plaignante pouvait seulement indiquer les prénoms. L’enquête subséquente a par la suite permis d’établir l’identité des principaux intervenants en la personne de P1.), de P2.), de P3.), de P5.) et de P4.).

Ils auraient commencé à consommer de la marihuana et à boire de l’alcool fort, notamment de la vodka et du whisky. Dans ce contexte, la jeune femme avoua avoir consommé de l’alcool outre mesure et avoir eu des troubles de vue à partir d’un certain moment. Elle relata s’être rendue aux toilettes pour y téléphoner à son copain C.) qu’elle avait quitté le soir dans de mauvais termes, étant donné que ce dernier s’était catégoriquement opposé à cette sortie et que V.) avait ignoré ce refus en se rendant quand même à la soirée en question.

La jeune femme n’a cependant plus réussi à l’appeler, perdant conscience dans les toilettes et ne la reprenant plus jusqu’au lendemain.

Concernant les agissements proprement dits, les souvenirs de V.) se sont avérés fortement réduits. En effet, les faits qui se sont passés au courant de la nuit lui ont été racontés par P6.) le lendemain des faits seulement.

La jeune femme indiqua lors du dépôt de la plainte qu’elle se réveilla au petit matin sur le canapé dans le salon, vêtue d’un slip, d’un short et d’un t-shirt. Elle retrouva son soutiengorge dans la chambre à coucher d’P7.) où cette dernière s’était assoupie avec P4.) sur le lit. V.) les rejoignit et se rendormit aussitôt. Elle fût réveillée vers huit heures par P6.), qui avait amené son compagnon C.).

Lors du passage aux toilettes, elle dut constater que son slip était maculé de sang et elle ressentit de fortes douleurs dans ses parties intimes et surtout dans la partie anale.

Par la suite, elle remarqua encore que quelqu’un lui avait volé trente euros et son portable. Rentrés au foyer, P6.) lui annonça qu’elle l’avait vue dénudée sur le lit d’P7.), tout en lui indiquant qu’un des invités ne se serait pas gêné de la filmer avec son portable dans cette situation.

P7.) qui aurait été présente la plupart du temps dans la chambre à coucher lui aurait seulement dit que P1.) aurait tenté d’introduire son pénis dans son vagin.

V.) n’eut aucun souvenir de cet épisode mais se rappela par contre que P1.) aurait tenté d’introduire son pénis dans sa bouche, mais qu’elle aurait su l’en empêcher en détournant la tête.

Face à ses déclarations, l’enquêteur en charge du dossier a informé le substitut de service qui a ordonné de continuer l’enquête en procédant à l’audition de P6.) et de P7.).

V.) a été examinée le jour même par le Dr Annik CONZEMIUS qui a également rempli le formulaire prévu en cas d’agression sexuelle. Ce médecin a constaté deux fissures anales. Aucun prélèvement de matière ADN n’a cependant pu être effectué étant donné que la jeune femme avait indiqué avoir pris une douche et avoir lavé les vêtements portés au moment des

faits pour faire disparaître toute trace lui rappelant le calvaire qu’elle avait subi la nuit du 22 au 23 janvier 2011. Lors de cet examen, le médecin constata encore deux hématomes au niveau des bras et un grand hématome dans la région anale, cet hématome ayant été constaté à l’aide d’un liquide fluorescent permettant de rendre visible des blessures de taille microscopique. Des photos ont été prises pour documenter les blessures, photos qui sont jointes au rapport n° SREC-Lux/2011/JDA-12307-15-WIJO du 27 janvier 2011 établi par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service d’Enquête et de Recherche criminelle, section mœurs.

Suite aux déclarations de P6.) qui lors de son interrogatoire a informé les enquêteurs que les habits de V.) n’avaient pas encore été lavés, les enquêteurs ont procédé le 26 janvier 2011 au prélèvement de traces ADN, notamment dans le slip de la jeune fille.

L’expert Dr TECHEL du Klinikum Stuttgart a pu mettre en évidence de la DNA du prévenu P1.) dans la partie du slip de V.) couvrant ses fesses et son anus.

L’expert a encore su mettre en évidence trois profils génétiques mixtes contenant des allèles masculins dans le soutien-gorge, le top et dans le drap de lit.

Avant que les enquêteurs n’aient été en possession des résultats des différents prélèvements, ils ont procédé à l’audition des différents protagonistes.

La Chambre criminelle résumera ci-après les déclarations des différents prévenus, tant auprès de la Police, qu’auprès du Juge d’instruction et à la barre de la Chambre criminelle.

P6.)

A la Police :

P6.) a été entendue le même jour vers 17.00 heures. Lors de son audition elle confirma les déclarations de V.) et ajouta notamment que cette dernière avait été opérée le 21 janvier 2011 au niveau du pied et qu’elles avaient convenu dans un premier temps de rester au domicile durant le weekend. P7.) téléphona cependant à P6.) pour les inviter le 22 janvier 2011 à une soirée qui devait se tenir dans son appartement dans le quartier de Hollerich.

La prévenue affirma qu’elles s’étaient rendues en bus vers 22.00 heures à la soirée. A leur arrivée, ils constatèrent qu’P7.) avait également invité plusieurs jeunes qui leur étaient pour la plupart inconnus ou seulement connus de vue.

P6.) relata que les copines avaient convenu avant leur départ de limiter leur consommation d’alcool et de quitter la soirée après deux heures, et ce notamment parce que P6.) savait que V.) avait tendance à s’enivrer totalement.

Au courant de la soirée, V.) consomma cependant de grandes quantités d’alcool notamment de la vodka et fuma également un joint qui tournait entre les jeunes.

Vers 23.00 heures, elle quitta le salon pour se rendre aux toilettes avec l'intention de téléphoner à son ami C.) qui les attendait à (…) dans l’appartement habité par les deux jeunes femmes, pour l’avertir qu’elles allaient rentrer plus tard, et non comme il avait été convenu avec le bus de 01.00 heures.

Du moment où V.) ne revint plus, P6.) a décidé d’aller contrôler si tout allait bien et constata que sa copine, après avoir vomi, avait perdu connaissance dans les WC, tête penchée dans la cuve de la toilette.

Les autres invités ont rapidement saisi la situation et en ont profité pour gribouiller des dessins sur le visage de la jeune fille. P6.) avoua avoir dessiné un cœur sur la joue de sa copine, tandis que P1.) lui aurait écrit dans un premier temps l’abréviation « DEF » sur le front voulant indiquer avec ce terme que la jeune fille était défoncée. Il ne se contenta cependant pas de cet acte, mais continua en dessinant un sexe masculin érigé dans les coins de lèvres de la jeune fille comme pour suggérer une fellation.

Sur demande de P6.), V.) a été portée dans la chambre à coucher de la propriétaire des lieux, et P6.) et P7.) l’y ont changée, lui mettant un t-shirt et un short et en ouvrant la fenêtre afin que la jeune femme puisse respirer librement.

P6.) demanda par la suite à P7.) de rester auprès de V.) dans un premier temps afin qu’elle puisse téléphoner à une connaissance qu'elle savait être dans un des bars de la rue de Hollerich, pour lui demander de les reconduire à (…). Elle rencontra dans la rue le jeune homme et décida d’abandonner ce projet vu l’état éméché de ce dernier. A son retour une vingtaine de minutes s'étaient passées et elle constata avec inquiétude que la majorité des invités masculins avaient disparu dans la chambre à coucher d’P7.) dans laquelle elles avaient couché V.).

Elle voulu intervenir directement, selon ses dires, mais la porte de la chambre était fermée à clef. Durant ce temps, elle dit avoir entendu les cris de P7.) qui hurla « Loss mech lass!», de sorte qu’elle se mit à frapper fortement contre la porte jusqu’à ce que P3.) lui ait ouvert la porte. A ce moment, elle vit V.), inconsciente dans une position agenouillée sur le lit, le short et le slip rabaissés jusqu’aux genoux, les fesses dénudées en l’air. Elle intervint rapidement en ordonnant aux personnes présentes, à part P7.), en tant que propriétaire des lieux et P4.) qui s’était assoupi sur le lit en tournant le dos à la scène, de sortir. Au moment de rhabiller sa copine, elle constata que celle-ci présenta des traces rouges dont les contours laissaient penser à l’empreinte d’une main, au niveau de ses fesses.

Elle affirma encore que P5.) aurait maintenu P7.) en position couchée à côté du lit et tentait, en rigolant, de l’empêcher à se lever, au moment où elle entra dans la pièce.

P4.) quant à lui se réveilla et s’énerva, étant donné qu’il savait qu’il travaillait le lendemain et qu’il fut réveillé constamment par les personnes qui entrèrent et sortirent de la chambre, de sorte qu’il décida de se coucher dans les toilettes pour pouvoir dormir.

P7.) et P6.) décidèrent de rejoindre les autres invités dans le salon, en quittant V.), qu’elles avaient recouverte d’une couverture.

Après un certain moment, P6.) dit avoir constaté que les invités masculins commençaient à quitter à tour de rôle le salon pour rentrer l’un après l’autre dans la chambre à coucher.

Elle indiqua avoir constaté que P1.) tournait la clef dans la serrure derrière lui au moment où il entra dans la chambre. Ce constat l’a fortement troublée de sorte qu’elle décida d’aller vérifier une seconde fois. Or cette fois, personne ne répondit à ses cris et ses coups à la porte restèrent sans réponse pendant un bon quart d’heure. Durant ce temps elle fit des allers retours entre le salon et la porte de la chambre, jusqu’au moment où elle entendit P7.) à l’intérieur de la chambre qui hurla « ça va pas dans la tête!». A partir de ce moment, elle recommença à frapper contre la porte jusqu’à ce que P3.) lui ouvrît la porte. Selon P6.), ce dernier était seulement vêtu d’un short, ce qui fut également le cas pour P1.). P6.) actionna l’interrupteur de la lumière, mais P3.) l'éteignit de suite. Durant ce court instant de lumière, P6.) a cependant pu voir P1.) qui se rhabilla, et P7.) couchée sur le sol à côté du lit, P5.) sur elle, les deux étant toutefois habillés.

P2.) la saisit et la jeta sur le lit et se posa immédiatement sur elle, de sorte qu’elle dut se débattre avec force pour se libérer. Etant couchée sur le lit, V.) à ses côtés, elle remarqua que cette dernière était couverte par une couverture et que P1.) se glissa sous la couverture et entre les jambes de la jeune fille inconsciente.

P6.) déclara lui avoir crié d’arrêter, et sa réaction eut pour effet que P2.) et P1.) cessèrent leurs assauts et quittèrent la pièce. P6.) constata alors que sa copine était totalement dénudée et que seul son soutien-gorge était resté accroché à son bras.

A ce moment V.) commença à crier et à se débattre. Elle n'était pas totalement consciente, du moins elle ne reconnaissait pas sa copine P6.) qui tentait de la rhabiller et de la reposer dans le lit. P6.) quitta la pièce tout en fermant la porte à clef pour éviter que V.) ne soit touchée une seconde fois, après que celle-ci s’était calmée à nouveau.

Elle demanda par la suite des explications à P1.), P2.), et à P3.), tout en voulant savoir qui avait déshabillé sa copine. Les trois n’ont cependant pas jugé utile de répondre aux questions de P6.), et l’attention fut par la suite tournée vers P7.) qui entra à ce moment dans la pièce pour demander des comptes aux personnes impliquées, mais surtout à P1.) tout en brandissant un flacon de parfum de forme conique. Furieuse, elle s’élança contre ce dernier, en lui faisant savoir qu’elle était au courant de ce qu’il en avait fait, pour jeter par la suite le flacon en verre par la fenêtre, flacon qui se brisa sur le trottoir.

Etant donné que l’ambiance était cassée à partir de ce moment, la plupart des invités préféraient partir, tandis que seuls P6.), P7.), V.), P2.), P1.) et P4.) restèrent sur les lieux dans un premier temps.

P6.) demanda par la suite à P2.) de l’aider à transporter V.), toujours inconsciente, sur le canapé dans le salon, afin qu’elle soit sous la surveillance de toutes les personnes présentes. P6.) indiqua encore à P1.) qu’il avait intérêt à ne plus toucher sa copine, faute de quoi ce comportement allait avoir des conséquences pour lui. Avant de quitter l’appartement pour se rendre à son domicile à (…), elle demanda à P7.) d’inviter P1.) à quitter son appartement, ce que celle-ci refusa pourtant.

Elle quitta l’appartement en compagnie de P2.), tout en lui demandant de lui fournir le numéro de portable de P1.) afin qu’elle puisse le contacter pour vérifier s’il se tenait à carreau. P2.) préféra l’appeler personnellement, et a su, après un court entretien, la rassurer que tout allait bien.

Arrivés à son domicile, elle rencontra C.), le compagnon de V.) et lui transmit ce qu’elle avait vécu le soir en question. Faute de voiture, ils étaient obligés de rester sur les lieux en attendant l’arrivée du premier bus vers 7.12 pour se rendre directement dans le quartier de Hollerich, où P4.) leur ouvrit aussitôt la porte d’entrée.

V.) se trouvait à ce moment dans le lit d’P7.), celle-ci à ses côtés, tandis que P1.) somnolait sur le canapé.

Après avoir réussi à réveiller V.), celle-ci se rendit aux toilettes, où P6.) la rejoignit. Elle dit avoir constaté des tâches de sang dans le slip de sa copine, et sur sa demande expresse, V.) lui aurait dit qu’elle n’avait pas ses règles, et qu’elle ressentirait des douleurs au niveau du vagin.

V.) lui raconta par la suite qu’elle se rappelait que quelqu’un aurait tenté de la pénétrer analement et de lui introduire son sexe dans la bouche au moment où elle était allongée sur le canapé. Elle expliqua également avoir mal dans sa partie anale.

A trois, ils ont quitté l’appartement vers 09.20 heures et P6.) a dû constaté avec consternation que la situation dépassait V.) à tel point, qu’elle a dû intervenir plus tard dans la journée au moment où elle trouva V.) dans le jardin, un couteau à la main, prête à se scarifier.

Ce geste a fait intervenir P6.) qui en a fait rapport à un éducateur de l’enceinte, initiative qui eut pour effet de mettre toute l'affaire au grand jour.

Auprès du Juge d’instruction :

Lors de cet interrogatoire, la jeune fille confirma que les prévenus portaient encore leurs habits lors de sa première intervention et que seule V.) était à moitié dénudée. Pour le surplus, elle maintint ses déclarations antérieurement faites.

A l’audience de la Chambre criminelle :

P6.) a maintenu ses déclarations, mais a expliqué que V.) avait tendance ces derniers temps à s’enivrer totalement et ce notamment le weekend précédant les faits soumis à la Chambre criminelle. Elle déclara avoir fait appel à ce moment à une ambulance vu l’état totalement sonné de sa copine. Celle-ci a cependant catégoriquement refusé de prendre place à l’intérieur du véhicule dans un premier temps et lui aurait fait toute une scène par la suite. La prévenue expliqua que cet épisode l’avait fait réagir de la sorte le soir en question, en déshabillant sa copine et en la mettant dans une pièce calme, fenêtre ouverte afin qu’elle puisse respirer librement pour reprendre conscience.

P7.)

A la Police :

La prévenue confirma avoir organisé la soirée dans son appartement et avoir demandé à quelques personnes de venir faire la fête. Dans ce contexte, elle expliqua qu’il y aurait eu des différends entre P1.) et V.) dans le passé et qu’en résumé, ils ne s’entendaient pas très bien.

Elle confirma la consommation excessive d’alcool et de cannabis de sa copine, ainsi que l’épisode des toilettes.

Concernant les faits qui se sont déroulés par la suite, elle dit avoir remarqué que les garçons et plus précisément P1.), P2.) et P3.) ne suivaient pas ses instructions de ne pas rentrer dans sa chambre à coucher où était couchée V.). Elle déclara avoir voulu intervenir et s’être rendue à cette fin dans sa chambre et avoir noté à ce moment que P1.) avait retiré le short à V.), short que les filles lui avaient mis au moment de la coucher dans le lit.

Elle dit avoir su les faire sortir de la pièce, mais remarqua par la suite qu’ils se faufilaient de nouveau à l’intérieur de la pièce, de sorte qu’elle décida une seconde fois d’intervenir.A ce moment, l'un d’entre eux déclara que «ça va être chaud ce soir» et P1.) commença à retirer à V.) le restant de ses habits. Elle déclara que P5.) l’empêcha d’intervenir en la poussant sur le sol à côté du lit et en la maintenant dans cette position. Elle indiqua qu’elle put malgré l’intervention de P5.) relever à quelques reprises la tête pour voir ce qui se passait sur le lit.

Elle confirma que P1.) pénétra le vagin de sa copine dans un premier temps avec un flacon de parfum, et par la suite avec son sexe.

Selon ses dires P3.) accomplit par la suite l’acte charnel avec V.), qui ne montrait toujours pas de réaction.

Finalement P2.) s’est couché sur la jeune fille et a fait des mouvements de hanches laissant conclure qu’il accomplissait également une pénétration, sans que cet acte n’ait pu être observé en détail par la prévenue, étant donné que le prévenu ne s’était pas défait de ses vêtements au moment de se coucher sur la fille.

Elle affirma que P5.) l’avait seulement relâchée du moment où les autres prévenus avaient accompli leur forfait. Elle déclara s’être énervée à tel point qu’elle aurait jeté le flacon par la fenêtre en criant «sale connard, regarde le parfum, il est plein de liquide de la chatte de V.)». Par la suite la plupart des invités ont quitté les lieux, sauf certains dont notamment P1.) qui refusa de partir, passant le restant de la nuit sur le canapé, tandis qu’elle se coucha avec P4.) à côté de V.).

La prévenue expliqua ne pas avoir fait appel à la Police, étant donné qu’elle avait égaré son portable, et ne l’avoir retrouvé que le lendemain matin.

Auprès du Juge d’instruction :

La prévenue a été entendue le 24 février 2011 par le juge d’instruction. Elle confirma que P5.) lui avait fait des avances pendant la soirée et qu’il l’avait maintenue en position couchée afin qu’elle ne puisse venir en aide à sa copine V.), qui se trouvait selon ses dires à ce moment nue sur le lit, les jambes écartées. Elle indiqua qu’elle a seulement su remonter à quelques reprises sa tête et qu’elle a pu voir dans cette situation que P1.) pénétra le vagin de la jeune fille inconsciente avec son sexe. Elle confirma que ce fut par la suite le tour de P3.), qui avait seulement ouvert son pantalon, sans s’en défaire totalement.

Elle confirma ses déclarations faites antérieurement en ce qui concerne P2.).

Elle revint cependant sur ses déclarations en ce qui concerne le flacon de parfum en indiquant qu’il ne lui aurait pas été possible d’observer qui avait introduit le flacon dans le vagin de V.).

Elle indiqua encore qu’elle avait demandé aux invités de partir par la suite, ce qu’ils ont fait. Lors de ce interrogatoire, elle déclara avoir demandé à P1.) de quitter les lieuxà son tour, et qu’elle avait été convaincue qu’il avait suivi ses instructions, et qu’elle était choquée au petit matin, en se réveillant de constater que ce dernier avait dormi dans le salon sans son consentement.

A l’audience de la Chambre criminelle

Elle confirma ses déclarations antérieurement faites, en affirmant avoir pu observer l’accomplissement de l’acte charnel sur la personne de V.) tant par P1.) que par P3.).

Elle revint cependant sur sa déposition antérieurement faite, en avouant avoir accordé à P1.) le droit de passer le restant de la nuit sur le canapé.

P1.)

A la Police :

Le prévenu a déclaré le 25 janvier 2011 à la Police, qu’il avait noté que V.) avait consommé en un seul coup une grande quantité de whisky et qu’il avait rejoint les filles aux toilettes au moment où elles ont remarqué que V.) ne revenait plus. Il a avoué avoir écrit les termes «DEF» sur le front de V.) et lui avoir dessiné un pénis au coin des lèvres.

Il avoua encore avoir commencé à déshabiller la victime au moment où celle-ci se trouvait allongée sur le lit et à lui tripoter les seins et ses parties intimes.

A la police, le prévenu a indiqué que V.) lui aurait fait une fellation quelques semaines plus tôt lors d’une soirée passée au domicile de P7.), et qu’il se serait rappelé, en déshabillant et en touchant celle-ci, de ce moment agréable.

La Chambre criminelle tient cependant à relever que la victime a déclaré à la barre de la Chambre criminelle sous la foi du serment que les déclarations de P1.) étaient mensongères sur ce point, qu’elle ne l’aurait jamais touché et qu’elle n’aurait d’ailleurs jamais accepté non plus d’être touchée par ce dernier.

P1.) a encore admis avoir introduit le flacon de parfum dans le vagin de sa victime, après que les deux autres invités qui lui étaient seulement connus de vue, avaient doigté la jeune fille inconsciente. Après ces faits, ces deux personnes, dont l'une lui était connue sous le nom de «P3.)», auraient eu des relations sexuelles avec V.).

Le prévenu indiqua que P7.) était également présente dans la pièce au moment des faits, n’intervenant nullement pour les en empêcher, et qu’elle s’amusa avec P5.) sur le sol à côté du lit, ce qu’il aurait constaté par les cris et rigolades de sa part, tandis que P6.) était la plupart du temps dans le salon, sans réagir non plus. Il confirma avoir donné des fessées à V.), coups expliquant d’ailleurs les tâches rougeâtres que P6.) a déclaré avoir vues à un moment donné.

Il indiqua s’être assoupi par la suite, après le départ de ses amis sur un fauteuil dans le salon et qu’il s’est réveillé au petit matin, constatant que V.) était à ce moment allongée sur le canapé à ses côtés. Lors de son audition, il révéla à l’enquêteur en charge qu’il s’était dit à ce moment «que tout le monde était passé sur V.) et qu’il aurait ainsi également le droit de passer sur elle», de sorte qu’il lui introduit son sexe dans un premier temps dans la bouche, pour la pénétrer par la suite dans le vagin et dans l’anus, où il éjacula également.

Il se rendit par la suite aux toilettes pour s’essuyer et constata en revenant que V.) avait repris conscience et qu’elle le fixa d’un air étrange. Ayant peur d’une réaction violente de sa part, le prévenu s’installa par la suite dans un fauteuil pour la surveiller. V.) se leva et se rendit dans la chambre à coucher de P7.) où P6.) et son copain C.) la découvrirent vers 08.00 heures.

Lors de cette audition, P1.) passa partiellement sous silence l’identité des autres intervenants, expliquant seulement se rappeler que «P3.)» aurait commencé en premier à violer la jeune fille, et que «P2.)» ne l’aurait pas touchée, se contredisant à plusieurs reprises sur ce point.

Il contesta toute pénétration avec son sexe dans la chambre à coucher, se contentant d’avouer son intervention sur le canapé au petit matin.

Auprès du Juge d’instruction :

Lors du premier interrogatoire, le prévenu indiqua, contrairement à ses déclarations antérieurement faites, qu’il avait déjà introduit son sexe dans la bouche de la victime, à l’intérieur de la chambre à coucher d’P7.) et avoua également avoir pénétré la jeune femme digitalement.

Il répéta avoir vu que «P3.)» aurait essayé de la pénétrer vaginalement au moment où ils l’avaient positionnée fesses en l’air sur le lit.

Il confirma pour le surplus ses déclarations antérieurement faites.

Lors de son second interrogatoire qui s’est tenu le 14 juillet 2011, soit cinq mois après les

faits, le prévenu accepta pour la première fois de faire des déclarations plus précises par rapport à P2.) et P3.), qui ne lui étaient nullement inconnus, comme il l’avait prétendu jusqu’à ce moment. Il déclara avoir vu tant P2.) que P3.) violer V.) en la pénétrant avec leur sexe dans le vagin.

Finalement le prévenu a demandé à être entendu une troisième fois par le juge d’instruction. Lors de cet interrogatoire qui s’est tenu en date du 30 septembre 2011, le prévenu déclara avoir menti au juge d’instruction en déclarant lors de son second interrogatoire avoir vu une pénétration avec le sexe dans le vagin de la victime de la part des deux co-inculpés.

A l’audience de la Chambre criminelle :

A la barre, après avoir tenté de se réfugier dans un premier temps dans les généralités en indiquant que «tout le monde» l’avait tripotée et qu’«on» l’a pénétrée digitalement, le prévenu se ressaisit et avoua avoir commencé en premier à toucher V.) au moment où elle était allongée sur le lit.

L’audition des témoins et de certains co-inculpés a révélé que le prévenu s’était vanté en sortant de la chambre à coucher dans les termes suivants «On le lui a bien donné.» Ce fait est encore confirmé par le prévenu à la barre.

Pour le surplus, le prévenu réitéra ses dernières déclarations tout en expliquant le changement de version auprès du juge d’instruction par la longue durée d’incarcération et avec les conséquences qu’une telle incarcération pouvait avoir sur le moral d’une personne.

P3.) :

A la Police :

Le prévenu a été entendu le 28 janvier 2011 par l’enquêteur en charge du dossier et le prévenu a contesté en bloc les accusations portées contre lui en indiquant qu’il avait caressé la jeune fille au niveau des joues pour la réveiller et qu’il a voulu la relever pour l’emmener aux toilettes, par peur qu’elle avale son vomi et ait des problèmes respiratoires.

Il indiqua qu’ils avaient éteint la lumière à l’intérieur de la chambre à coucher et qu’il n’avait pas pu voir de ce fait ce qui se passait et si quelqu’un avait touché V.). Il dit avoir réagi de façon choquée, au moment de constater que le flacon de parfum avait été utilisé pour pénétrer le vagin de V.), tout en affirmant quelques instants plus tard qu’en fait rien de grave ne s’était passé cette soirée.

Le prévenu réagit de façon insolente, en affirmant qu’il n’allait pas dénoncer les personnes qui avaient commis les faits et a contesté toute pénétration de sa part et ce malgré les déclarations de P1.) et d’P7.).

Auprès du Juge d’Instruction :

Lors de cet interrogatoire, il avoua pour la première fois avoir touché V.) tant au niveau de la poitrine qu’au niveau de ses parties génitales. Il contesta toute pénétration digitale de sa part, mais avoua par contre avoir aidé à tourner la jeune fille inconsciente et avoir constaté que P1.) avait introduit un flacon de parfum dans son vagin. Il affirma également avoir vu P2.) la pénétrer avec quatre doigts et que P1.) avait rabaissé son short et passait avec son pénis érigé sur la bouche de la fille. Il relata avoir baissé à son tour son slip et avoir tenté de la pénétrer vaginalement, ce que lui n’aurait pas réussi. Il expliqua qu’il n’aurait pas eu d’érection et ceci vu l’état de V.) qui ne réagissait point.

Selon le prévenu, P1.) a pénétré la fille avec son sexe et éjacula par la suite sur sa poitrine.

A l’audience de la Chambre criminelle :

Il maintient ses contestations antérieurement faites et ce malgré les déclarations des coprévenus qui confirment avoir vu qu’il avait également doigté la jeune fille et qu'il l’avait pénétrée par la suite avec son sexe.

Il indiqua avoir une mère et trois frères et sœurs et que de ce fait, un tel comportement ne lui viendrait jamais à l’esprit. Il avoua cependant comme il l’avait fait auparavant avoir fermé la porte de la chambre à clef.

P2.)

A la Police :

Le prévenu déclara le 28 janvier 2011 lors de son interrogatoire à la Police qu’il avait constaté que tant P1.) que P3.) avait pénétré digitalement la jeune fille qui gisait sur le lit, et qu’à ce moment P4.) est entré dans la chambre à coucher et a commencé à se fâcher et leur a demandé d’arrêter incessamment, de sorte que tous les invités masculins ont quitté la pièce tandis qu’P7.) et P6.) sont restées auprès de leur copine. Il affirma par la suite avoir constaté un va et vient vers la chambre à coucher et affirma avoir vu V.) en position accroupie sur le sol, P1.) et P3.) torse nue.

Il contesta tout implication et toute pénétration de sa part en faisant seulement savoir à l’enquêteur qu’il avait aidé P6.) à transporter sa copine sur le canapé du salon, afin d’éviter qu’elle ne se retrouve seule avec les garçons dans la chambre à coucher.

Auprès du juge d’instruction :

Lors de cet interrogatoire, le prévenu commença à admettre certains détails, notamment le fait d’avoir touché les fesses de V.), qui était à ce moment toujours habillée, selon ses déclarations. Il continua cependant à contester toute pénétration de sa part, et ce malgré la lecture qui lui avait été faite des déclarations de P1.) en ce qui concerne sa personne.

Il confirma ses déclarations antérieurement faites sur les pénétrations digitales de la part de P1.) et de P3.), tout en indiquant qu’il leur avait dit d’arrêter, mais affirma par la suite qu’il s’est relativement rapidement arrêté par peur de coups de leur part.

Le prévenu expliqua encore qu’il était d’avis qu’il fallait une pénétration avec le sexe dans les parties intimes d’une jeune fille sans le consentement de celle-ci pour que l’infraction de viol soit donnée, en indiquant que finalement en pénétrant digitalement la jeune fille, ils sont seulement allé «un peu trop loin».

Il déclara avoir vu que P3.) «la prenait par derrière», et avoua également s’être couchée sur V.) en faisant des «mouvements des hanches», affirmant cependant avoir porté tous ces vêtements à ce moment et ne pas avoir pénétré V.) ni avec son sexe, ni avec un doigt.

Le prévenu rejeta encore toute la responsabilité sur ses co-prévenus, en minimisant son rôle et ce malgré les déclarations de ceux-ci.

A l’audience de la Chambre criminelle :

Le prévenu changea radicalement sa version des faits, à la barre, en indiquant qu’ils avaient dans un premier temps touché V.) qui portait lors de cet épisode encore tous ses vêtements.

Il fit état d’un black-out qu’il aurait eu par la suite, et invoqua encore l’obscurité qui ne lui permettait pas de distinguer les différentes personnes et ce contrairement à ses déclarations claires et précises devant le juge d’instruction selon lesquelles il avait pu voir tant les pénétrations digitales de la part de P1.) et de P3.) que la pénétration avec le sexe par P3.).

Il continua à contester toute pénétration de sa part.

P5.)

A la Police :

Le prévenu, auquel le Ministère public reproche le défaut d’assistance à personne en danger, avoua avoir été présent dans la pièce, mais affirma que toute son attention était tournée vers P7.) qu’il essayait de maintenir par terre pour l’embrasser. Il expliqua qu’il s’agissait d’un tour de force et que P7.) aurait rigolé et qu’il en aurait déduit qu’elle aurait également ressenti du plaisir.

Il fit comprendre à l’enquêteur «qu’il ne s’agissait pas d’un viol» de la part de ses amis sur la personne de V.), «un viol étant défini par le fait de prendre une fille dans la rue, de la tabasser et de la violer par la suite.»

Il contesta avoir voulu empêcher P7.) de voir ce qui se passa sur le lit, en la maintenant pour cette raison par terre et indiqua ne pas avoir vu de viol sur la personne de V.).

Auprès du juge d’instruction :

Il confirma ses déclarations antérieurement faites en affirmant seulement avoir entendu des rigolades de la part de ses amis. Il avoua avoir constaté qu’à un moment donné, au moment où quelqu’un avait allumé la lumière que V.) était à moitié dénudée, mais qu’elle était couverte par une couverture.

A l’audience de la Chambre criminelle :

Le prévenu est partiellement revenu sur ses déclarations antérieurement faites auprès du juge d’instruction en expliquant qu’il n’avait rien pu voir du tout.

Il maintint cependant qu’il n’aurait pas maintenu P7.) en position couchée pour l’empêcher de voir ce qui se passait sur le lit, en confirmant les baisers échangés avec celle-ci et que son attention était totalement tournée vers celle-ci.

P4.) :

A la Police :

Le prévenu a expliqué qu’il a aidé à porter V.) dans la chambre à coucher, étant donné que celle-ci ne montrait plus aucune réaction, mais était comme une «poupée morte», termes que le prévenu a utilisés dans ce contexte.

Il indiqua s’être couché sur le lit à côté de V.) pour dormir, étant donné qu’il devait se lever tôt le lendemain pour se rendre sur son lieu de travail.

Il avoua avoir constaté que les trois co-prévenus P1.), P2.) et P3.) sont entrés dans la chambre à coucher et ont commencé à tripoter la fille inconsciente qui se trouvait à ses côtés.

Il indiqua que quelqu’un avait éteint la lumière à un certain moment, mais qu’il avait eu «l’impression que les gars dépassaient les limites avec V.) et qu’il y a eu des attouchements aux seins». Il en a fait la remarque aux trois, avant de quitter la pièce et se coucher dans le salon.

Il dit être retourné par la suite dans la pièce pour récupérer son T-shirt et avoir constaté que V.) était couverte par une couverture.

Plus tard dans la nuit, les pleurs de V.) l’auraient réveillé et il s’est rendu dans la chambre à coucher où il l’a vue nue par terre. Il affirma avoir cru qu’ils en étaient restés aux attouchements et qu’P7.) l’a informé par la suite quelques jours plus tard qu’ils l’avaient violée.

Auprès du Juge d’instruction :

Lors de cet interrogatoire, le prévenu indiqua, en présence de son avocat, pour la première fois s’être couché sur le ventre et avoir caché son visage dans la couverture à cause de la lumière.

Il confirma cependant avoir constaté que P1.) avait commis des attouchements sur la personne de V.) en la touchant notamment au niveau de sa poitrine, tout en précisant que V.) portait à ce moment encore le short et le T-shirt que ses copines lui avaient mis.

Il déclara avoir constaté au moment de vouloir récupérer son propre T-shirt dans la chambre à coucher que P1.) avait son boxer-short descendu aux genoux et ne portait qu’un débardeur.

Le prévenu confirma encore avoir entendu crier V.) et avoir été mis au courant par P7.) le soir même, et ce contrairement à ses déclarations antérieurement faites, que P1.) avait violé V.).

Il a par la suite passé le restant de la nuit dans la chambre à coucher avec P7.), après que la plupart des invités avaient quitté l’appartement et a déclaré avoir ressenti la nécessité de consoler le compagnon de la victime, avant de se rendre à son travail.

A l’audience de la Chambre criminelle :

Lors de sa déposition à la barre, le prévenu affirma cette fois ne rien avoir vu dans l’obscurité au moment de rentrer dans la chambre à coucher pour récupérer ses habits.

Il s’est contredit à la même occasion, affirmant avoir vu les pieds d’P7.) et de P5.) qui se trouvaient par terre à côté du lit.

En Droit :

Le Ministère public reproche aux prévenus :

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2011 à Luxembourg, (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

I. P1.), P2.) et P3.)

Comme auteurs, co-auteurs ou complices

En infraction à l’article 375 du Code pénal (ancien texte) ;

D’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance en l’espèce, d’avoir pénétré avec un flacon de parfum vide le vagin et l’anus de V.), d’avoir pénétré avec les doigts le vagin de V.) et d’avoir chacun pénétré avec son pénis le vagin de V.), en abusant d’elle, alors que l’état physique dans lequel elle se trouvait suite à une surconsommation d’alcool l’avait rendue hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance

II. P1.), P2.), P3.)

Comme auteurs, co-auteurs ou complices

En infraction à l’article 372,1° du Code pénal CP (nouveau texte):

D’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou l’autre sexe

en l’espèce d’avoir touché les seins et les parties génitales de V.) avec leurs mains et leur bouche, ainsi que la bouche de V.) avec leur sexe

III. P1.)

Comme auteur

En infraction à l’article 398 du Code pénal

D’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui en l’espèce d’avoir donné une fessée à V.)

IV. P1.)

Comme auteur

1) En infraction aux articles 51, 52 et 375 du Code pénal (ancien texte) ;

D’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance

En l’espèce d’avoir à deux reprises tenté de pénétrer avec son pénis la bouche de V.) en abusant d’elle, alors que l’état physique dans lequel elle se trouvait suite à une surconsommation d’alcool l’avait rendue hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance

2) En infraction à l’article 375 du Code pénal (ancien texte) ;

D’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance

En l’espèce d’avoir pénétré avec son pénis le vagin et l’anus de V.), en abusant d’elle, alors que l’état physique dans lequel elle se trouvait suite à une surconsommation d’alcool l’avait rendue hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance

V. P4.), P5.), P6.) , P7.), P1.), P2.), P3.)

Comme auteurs, co-auteurs et complices

En infraction à l’article 410 -1 du Code pénal

Sans danger sérieux pour eux-mêmes ou pour autrui, de s’être volontairement abstenus de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’ils aient constaté par eux-mêmes la situation de cette personne, soit que cette situation leur ait été décrite par ceux qui sollicitent leur intervention.

en l’espèce, de s’être volontairement abstenus de venir en aide, ou encore de procurer de l’aide à V.), qui était, d’une part, dans un état d’imprégnation alcoolique dont l’ampleur aurait pu être néfaste, et d’autre part, sans défense et en train de subir de graves atteintes à son intégrité physique et psychique, à savoir les faits libellés sub I.-IV

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres des délits aux prévenus. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

Quant à l’infraction libellée sub I) :

Quant à loi applicable :

L’article 375 du Code pénal tel qu’il résulte de la loi du 10 août 1992 dispose que :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

Le législateur a par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels modifié certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.

La loi du 16 juillet 2011 publiée au Mémorial A en date du 25 juillet 2011 a modifié cet article comme suit :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

Les faits ont été commis le 22 janvier 2011, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011.

Il est de principe que la loi pénale ne rétroagit pas, sauf si le nouveau text est moins sévère.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que le législateur n’a pas modifié la peine et que seul le libellé du texte a subi des modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue.

En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l'infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l'ancienne. (Cour 26 juillet 1879, P. 1, 560; Cour 7 février 1880, P. 1, 634.)

Il convient donc d’appliquer l’article 375 tel qu’il résulte de la loi du 10 août 1992.

Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

- un acte de pénétration sexuelle,

- l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance,

- l'intention criminelle de l'auteur.

La Chambre criminelle analysera pour chaque prévenu pris séparément les éléments constitutifs en question.

1. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

Il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

Quant à P1.) :

A l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu a avoué d’avoir pénétré le vagin de la victime, tant avec un flacon de parfum vide, qu’avec ses doigts. Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 26 janvier 2011, il n’a pas mentionné de pénétration anale ou vaginale avec son sexe.

Il a également avoué avoir introduit son sexe dans la bouche de la jeune fille déjà à ce moment

P7.) et P3.) ont cependant déclaré à plusieurs reprises au courant de l’instruction judiciaire que le prévenu avait également introduit son sexe dans le vagin de la jeune fille, déclarations que les deux co-prévenus ont maintenues à la barre, P3.) précisant d’ailleurs que P1.) aurait par la suite éjaculé sur la poitrine de V.).

Ces déclarations sont d’ailleurs corroborées dans une certaine mesure par les propres termes du prévenu qui a maintenu à l’audience de la Chambre criminelle s’être vanté par la suite en s’exprimant dans les termes «On le lui a bien donné», de sorte que la pénétration avec le sexe est également à retenir.

Une pénétration anale n’a pas été rapportée à suffisance de droit, de sorte qu’il convient de rectifier le libellé du Ministère public en ce sens.

La Chambre criminelle estime donc que l’élément matériel de l’infraction est établi dans le chef de P1.).

Quant à P3.) :

Il résulte des déclarations répétées des co-prévenus que P3.) a pénétré la jeune fille avec ses doigts.

Ces faits sont partiellement confirmés par le prévenu qui avoua l’avoir touché dans ses parties intimes et s’être lavé les mains par la suite.

En ce qui concerne une pénétration avec le sexe, le prévenu a fini à l’audience à admettre avoir tenté d’introduire son pénis dans le vagin de la jeune fille, et que faute de réaction de la part de cette dernière, il aurait eu des problèmes d’érection, de sorte qu’il en serait resté au stade de la tentative.

P7.) a fait des déclarations divergentes sur ce point précis. P1.) avait dans un premier temps indiqué lors de son interrogatoire du 26 janvier 2011 auprès du Juge d’instruction que P3.) aurait tenté de prendre V.) a tergo (en « doggy-style »), et affirma par la suite en date du 14 juillet avoir observé que P3.) aurait introduit son sexe dans le vagin de V.) pour revenir lors de son troisième interrogatoire du 30 septembre 2011 sur ces déclarations.

Faute d’éléments de preuve en ce qui concerne ce chef précis de l’accusation, la Chambre criminelle estime que des pénétrations avec le sexe dans le vagin et dans l’anus laissent d’être établies dans le chef du prévenu.

Il résulte cependant des déclarations du prévenu qu’il a tenté d’introduire son pénis dans le vagin de la jeune femme, ce qui ne lui aurait cependant pas réussi étant donné que la jeune femme ne réagissait pas du tout ce qui troublait à tel point le prévenu qu’il avait des problèmes d’érection.

Les éléments constitutifs de la tentative étant données en l’espèce, il y a lieu de retenir dans le chef du prévenu la tentative de viol.

La Chambre criminelle reviendra cependant par la suite sur la qualité des différents prévenus dans ce contexte.

Quant à P2.) :

Le prévenu a admis avoir touché les fesses de V.) mais a contesté toute pénétration tant digitale qu’avec le sexe.

P7.) a déclaré avoir vu que le prévenu s’était couché sur V.) en faisant des mouvements avec son bassin. Elle indiqua cependant à la même occasion que le prévenu ne s’était pas défait de ses vêtements.

Ces déclarations sont confirmées par P1.) sur ce point.

Il résulte cependant des déclarations réitérées de P3.) et de P1.) que le prévenu a pénétré digitalement le vagin de la jeune fille, P3.) précisant encore auprès du juge d’instruction que le prévenu aurait introduit quatre doigts dans le corps de V.).

Faute d’éléments permettant de retenir à l’exclusion de tout doute une pénétration vaginale avec le sexe, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de retenir ce point.

Dans ce contexte, il y a encore lieu de retenir qu’une pénétration anale laisse également d’être prouvée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce point non plus.

La Chambre criminelle reviendra par la suite comme il a été annoncé plus haut encore sur le rôle de P2.) dans la commission des infractions par les autres prévenus.

2. L’absence de consentement de la victime :

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

L’article 375 alinéa 1dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature, qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».

En l’espèce, il ne fait aucun doute que V.) se trouvait, vu son état totalement alcoolisé et inconscient, dans l’impossibilité de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance.

Elle se trouvait totalement à la merci de ses amis et des inconnus qui ont profité de l’occasion qui s’est présentée à eux à partir du moment où elle gisait sans conscience par terre dans les toilettes.

La jeune fille a d’ailleurs confirmé à l’audience de la Chambre criminelle suite aux déclarations de P1.) quant à une prétendue fellation dont il aurait bénéficié de la part de la victime quelques semaines avant les faits, qu’elle n’aurait jamais consenti à toucher ou a être touchée par ce dernier.

L’absence de consentement est partant clairement établie.

3. L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait luimême révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW. Initiation au droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.206)

Cette intention ne fait aucun doute en ce qui concerne les trois prévenus, cette intention existant dans l’esprit de P1.) au moins dès l’épisode des toilettes, occasion lors de laquelle il ne s’est pas privé de dessiner un pénis érigé au coin des lèvres de la jeune fille, geste laissant présager les évènements qui se passeront par la suite dans la chambre coucher et permettent d’avoir une idée sur l’état d’esprit du prévenu déjà à ce moment de la soirée.

Les exclamations rapportées par la suite, comme quoi la soirée s’annonçait chaude et les termes «On le lui a bien donné», utilisés par la suite, en disent également long sur l’état d’esprit des prévenus, de sorte que cet élément ne fait aucun doute et doit être retenu.

Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal

L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante le fait que l’auteur se soit fait aider dans l’exécution du crime par une ou plusieurs personnes.

Il ressort du dossier répressif et des débats à l’audience que les prévenus ont agi en réunion, en se soutenant mutuellement tant par paroles que par gestes (notamment en maintenant la jeune fille inconsciente dans la position accroupie pour faciliter la pénétration).

La circonstance aggravante de l'article 377 du Code pénal se trouve partant établie et doit être retenue dans le chef de P2.), P3.) et P1.) en ce qui concerne l’infraction à l’article 375 du Code pénal.

La qualité des prévenus dans la commission des faits

Comme annoncé ci-avant, la Chambre criminelle analysera dès à présent l’intervention et de par là la qualité des différents prévenus dans les faits commis et par les autres prévenus.

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des propres déclarations des prévenus que P2.), P3.) et P1.) ont dans un premier temps déshabillé ensemble la jeune fille, ont éteint la lumière et se sont à plusieurs reprises enfermés à clef avec leur victime dans la chambre à coucher pour pouvoir agir sans être dérangés.

Ils ont tous les trois aidé à retourner V.) pour la mettre et la maintenir dans la position agenouillée, fesses en l’air, sur le lit.

Ils se sont ensuite, à tour de rôle, et en partie du moins, même simultanément livrés à une série d'actes sexuels sur la victime, ces actes étant constitués en l'occurrence d'actes de pénétration divers tels que décrits.

Chaque prévenu a non seulement personnellement assisté aux faits commis par les autres, en ne se contentant pas d’observer les gestes répugnants des autres, mais y a coopéré directement et personnellement. Il s'en suit que chacun de ces trois prévenus pris isolément est à qualifier à la fois d'auteur des actes commis personnellement et d'auteur des faits retenus dans le chef des deux autres prévenus à l'exécution desquels chacun d'eux a directement coopéré.

P1.), P3.) et P2.) sont partant convaincus par l'ensemble des éléments du dossier répressif:

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2011 à Luxembourg, (…),

Comme auteurs ayant commis les faits et pour avoir directement coopéré à leur exécution:

1) En infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal

D’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer la résistance, avec la circonstance que les prévenus ont été aidés dans l’exécution du crime par plusieurs personnes

En l’espèce, d’avoir pénétré avec un flacon de parfum et avec le sexe le vagin de V.), d’avoir pénétré avec les doigts le vagin de V.), et d’avoir introduit le sexe dans la bouche de cette dernière alors que l’état physique dans lequel elle se trouvait suite à une surconsommation d’alcool l’avait rendue incapable de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance avec la circonstance que chacun de ces trois auteurs a été aidé dans l'exécution des infractions par les deux autres, notamment en fermant la porte à clé, en déshabillant la victime et en maintenant la jeune femme dans une position agenouillée.

2) en infraction aux articles 51, 52, 375 (ancien)et 377 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle, sur la personne d’autrui, hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que le prévenu a été aidé dans l’exécution du crime par plusieurs personnes en l’espèce, d’avoir tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de V.) en tentant d’introduire son pénis dans le vagin de cette dernière, alors que l’état physique dans lequel elle se trouvait suite à une surconsommation d’alcool l’avait rendue hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, que chacun de ces trois auteurs a été aidé dans l'exécution des infractions par les deux autres, notamment en fermant la porte à clé, en déshabillant la victime et en maintenant la jeune femme dans une position agenouillée, tentative telle que décrite ci-dessus qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement de ce crime et n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.

Quant à l’infraction libellée sub II) :

Quant à la loi applicable :

Le législateur a par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels modifié certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.

L’article 373 tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1982 a prévu que l’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

La loi du 16 juillet 2011 a modifié ce texte. Le texte modifié retenait que « Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.”

L’article 372 tel que prévu par la loi du 21 février 2013 punit désormais l’attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

L’article 372 tel que prévu par la loi du 16 juillet 2011 étant plus favorable aux personnes poursuivies du chef d’une telle infraction, il y a lieu d’appliquer cette disposition légale.

Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir :

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d'exécution

1. L'action physique :

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

La Chambre criminelle estime que les faits de toucher la poitrine, le sexe et les fesses de la jeune femme, qu’ils avaient auparavant totalement dénudée, avec les doigts, la bouche et le sexe constituent des actes contraires aux mœurs.

L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors établi pour les trois prévenus qui admettent tous avoir touché le corps et plus précisément les parties intimes de V.), qui ne pouvait ni y consentir librement ni s’y opposer à cause de son état alcoolisé.

2. L'intention coupable :

L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op.cit.; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378; GARCON, op.cit, t. Ier, art 331 à 333; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v°Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

Bien que la doctrine traditionnelle soit plutôt muette sur la question, l'emploi du terme "attentat" signifie implicitement, mais nécessairement que le consentement de la victime est élisif de l'infraction. L'intention coupable de l'auteur ne se conçoit que lorsque la victime ne consent pas à l'acte ou si elle n'est pas en mesure ou en état de manifester son absence de consentement.

En ce qui concerne les agissements commis par les trois prévenus sur la personne de V.), la Chambre criminelle considère, comme elle l’a d’ailleurs retenu dans le cadre de l’analyse des viols ci-avant, et pour les mêmes motifs, que l'intention criminelle des prévenus ne fait aucun doute.

3. Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction :

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.

En l'espèce, au vu des éléments du dossier et des développements ci-avant, cette condition se trouve remplie pour les attentats à la pudeur à retenir dans le chef des trois prévenus qui sont à considérer comme auteurs des infractions pour les avoir personnellement commises et pour avoir directement coopéré à leur exécution. En effet, ils ont dans un premier temps déshabillé ensemble la jeune fille, ont éteint la lumière et se sont à plusieurs reprises enfermés à clef avec leur victime dans la chambre à coucher pour pouvoir agir sans être dérangés.

Ils ont tous les trois aidé à retourner V.) pour la mettre et la maintenir dans la position agenouillée, fesses en l’air, sur le lit.

Ils se sont ensuite, à tour de rôle, et en partie du moins, même simultanément livrés à une série d'actes sexuels sur la victime, en l'occurrence des attouchements sur les parties intimes de la victime constituant autant d'attentats à la pudeur.

Chaque prévenu a non seulement personnellement assisté aux faits commis par les autres, en ne se contentant pas d’observer les gestes répugnants des autres, mais en y coopérant directement et personnellement. Il s'en suit que chacun de ces trois prévenus pris isolément est à qualifier à la fois d'auteur des actes commis personnellement et d'auteur des faits retenus dans le chef des deux autres prévenus à l'exécution desquels chacun d'eux a directement coopéré.

P1.), P3.) et P2.) sont partant convaincus par l'ensemble des éléments du dossier répressif:

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2011 à Luxembourg, (…),

Comme auteurs ayant commis les faits et pour y avoir directement coopéré :

En infraction à l’article 372 tel que modifié par la loi du 16 juillet sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels d’avoir commis des attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de l’autre sexe

en l’espèce d’avoir touché les seins, les fesses et les parties génitales de V.) avec leurs mains et la bouche, ainsi que la bouche de V.) avec le sexe.

Quant à l’infraction libellée sub III)

Le Ministère public reproche à P1.) d’avoir fait des blessures ou portés des coups à V.).

Le prévenu a fait l’aveu d’avoir donné une fessée à V.), fait qui est d’ailleurs corroboré par les déclarations de P6.).

P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, et ses aveux :

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2011 à Luxembourg, (…),

Comme auteur ayant commis les faits :

en infraction à l’article 398 du Code pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup à autrui, en l’espèce d’avoir donné une fessée à V.).

Quant à l’infraction libellée sub IV) 1)

Le Ministère public reproche, sur base de la déclaration de V.), au prévenu P1.) d’avoir commis une tentative de viol en essayant d’introduire son sexe dans la bouche de la victime.

Il est apparu cependant des aveux mêmes du prévenu que l’infraction n’est pas restée au stade de la tentative, mais a bien été consommée et ce à deux reprises, la première fois dans la chambre à coucher de V.), ainsi qu'il a été retenu ci-avant, et la seconde fois sur le canapé au petit matin.

Il y a dès lors lieu de procéder à une requalification du fait visé par la prévention en cause et de retenir le prévenu P1.) comme auteur d'un viol, commis sur la victime par fellation à Luxembourg, (…), aux petites heures du matin du 23.0janvier 2011.

Cette infraction se distingue des autres infractions, dont une première fellation, commises par P1.) ensemble les deux autres prévenus au cours de la nuit en ce sens que l'infraction commise aux petites heures du matin du 23 janvier 2011 l'a été par le seul prévenu P1.), les deux autres prévenus n'étant plus présents.

P1.) est partant convaincu,

aux petites heures du matin du 23 janvier 2011 à Luxembourg, (…), comme auteur ayant lui-même commis l'infraction:

en infraction à l'article 375 du Code pénal

D’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance

En l’espèce d’avoir pénétré avec son pénis la bouche de V.), alors que l’état physique dans lequel elle se trouvait suite à une surconsommation d’alcool l’avait rendue hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.

Quant à l’infraction libellée sub IV) 2)

Le Ministère public reproche au prévenu P1.) d’avoir commis d'autres viols en pénétrant avec son pénis dans le vagin et dans l’anus de la victime, qui était à ce moment toujours inconsciente.

La Chambre criminelle renvoie à ses développements réalisés sub I) en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de viol, et vient à la conclusion que les infraction telles que libellées par le Ministère public doivent être retenues dans le chef de P1.).

Ces infractions, à l'instar de la fellation retenue ci-avant, se distinguent des autres infractions de viol commises par P1.) ensemble les deux autres prévenus au cours de la nuit en ce sens que les infractions commises aux petites heures du matin du 23 janvier 2011 l'ont été par le seul prévenu P1.), les deux autres prévenus n'étant plus présents.

P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et ses propres aveux:

aux petites heures du matin du 23 janvier 2011 à Luxembourg, (…),

Comme auteur ayant commis les infractions:

En infraction à l’article 375 du Code pénal

D’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer la résistance

En l’espèce d’avoir pénétré avec son pénis le vagin et l’anus de V.), alors que l’état physique dans lequel elle se trouvait suite à une surconsommation d’alcool l’avait rendue hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer la résistance

Quant à l’infraction libellée sub V)

Le Ministère public reproche aux sept prévenus l’infraction de défaut d’assistance à personne en danger.

Aux termes de l’article 410-1 du Code pénal, l’infraction du refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger comporte quatre éléments constitutifs (Doc. Parl. No. 2171-3, sess.ord. 1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p.4).

1) l’existence d’un péril grave ; 2) l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ; 3) la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours ; 4) l’abstention de fournir une aide volontaire ;

L’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe qu’en faveur des personnes (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.33).

Seule l’atteinte physique à la personne est protégée (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean du Jardin: La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 961).

1) L’existence d’un péril grave

Le péril doit être grave, c'est-à-dire constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours, et actuel, donc imminent et se présenter dans des conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.37)

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 41).

La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).

Il suffit que la personne ait été instruite de l’état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’état de danger. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean du Jardin : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 969).

En l’espèce, le péril grave s’analyse en deux situations nettement différentes.

En premier lieu, la Chambre criminelle constate que V.) avait bu au goulot des quantités indéterminées, mais manifestement importantes d’alcool fort, consommation excessive qui a abouti à une perte de conscience dans les toilettes de l’appartement. Cette perte de conscience ne s’est pas limitée à quelques minutes, mais a perduré jusqu’au petit matin.

Dans ce contexte, certains prévenus décrivaient V.) «comme un cadavre» et « comme morte».

P1.) avait vérifié son pouls et P3.) a déclaré qu’ils l’ont relevée par la suite, du moment où ils avaient l’impression qu’elle devait vomir, « pour éviter qu’elle ne meure ».

P4.) a déclaré auprès du juge d’instruction qu’il avait remarqué « qu’elle était inconsciente ». Il continua en indiquant « je ne pense pas qu’on pouvait dire qu’elle dormait. Elle ne réagissait plus. Ils ont par exemple mis son bras en l’air et il est immédiatement retombé sur le lit ». A la Police, le prévenu a déclaré qu’«elle s’est effondrée et qu’elle était comme une poupée morte » Il indiqua par la suite qu’il avait pu voir V.) plus tard dans la nuit «gisant nue par terre et pleurer ».

P5.) confirma que « V.) dormait et ne savait plus parler ». Elle était «k.o.», selon ses termes.

P7.) a déclaré le 25 janvier 2011 que « V.) lag auf dem Boden der Toilette, sie hatte sich übergeben. Ich denke sie war sogar bewusstlos» et continua par la suite «V.) reagierte überhaupt nicht, sie lag dort wie eine Puppe.»

P2.) a déclaré à la Police qu’il a constaté que «V.) gisait par terre et qu’elle était inconsciente».

P3.) indiqua auprès de la Police qu’il «a voulu aider V.) à reprendre connaissance, mais il n’y arrivait pas.»

P6.) avait indiqué à la Police qu’elle avait retrouvé sa copine dans les toilettes et qu’elle avait noté que celle-ci avait vomi et avait perdu conscience par la suite. Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, elle relata «que V.) était inconsciente, elle n’a plus réagi et plus parlé. Elle a uniquement souri et c’est tout. Elle était vraiment mal».

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les sept prévenus avaient tous été au courant que V.) avait perdu conscience à la suite de sa consommation excessive d’alcool et qu’elle tardait à s’en remettre. Plusieurs d’entre eux étaient intervenus pour contrôler sa respiration et son pouls et l’ont relevée au moment où ils ont constaté qu’elle risquait de vomir et d’aspirer par la suite son propre vomi.

En raison de ces éléments, les sept prévenus devaient nécessairement se rendre compte qu’un danger sérieux et imminent existait pour V.) du fait de la perte de conscience.

Il convient cependant de relever que les dangers inhérents à une forte absorption d'alcool n'étaient pas vraiment ignorés par les prévenus, dont certains, notamment P7.) et P6.) sont d'une certaine façon venus en aide à la jeune fille et ont pris des mesures pour éviter qu'elle ne s'asphyxiât, et pour, au moins dans un premier temps, lui permettre de récupérer.

A cela s'ajoute que s'il est bien vrai qu'il aurait été prudent en tout cas de faire appel à un service de secours médical, il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute que le péril pour la jeune fille était élevé au point de rendre pareille intervention nécessaire. D'ailleurs, P6.) avait par le passé plus d'une fois constaté que V.) s'était enivrée d'une façon similaire. En l'espèce, P6.) n’a pas fait appel à une ambulance, étant donné qu’elle l’avait déjà fait dans le passé et que la victime n’avait pas apprécié ce geste de la part de sa copine, et avait même obstinément refusé de monter dans l'ambulance arrivée sur les lieux, de sorte que le comportement de la prévenue le soir des faits en cause est compréhensible.

Il est un fait que V.) n'a pas souffert de préjudice pour sa santé physique qui pourrait être attribué au seul abus de boissons alcooliques, et il n'est pas établi à suffisance de droit que l'assistance fournie et les précautions prises à son encontre notamment par P7.) et P6.) n'auraient pas été suffisantes pour parer aux risques potentiels de son état éthylique avancé et pour ainsi écarter tout péril grave sous ce rapport, aucun de ces risques découlant de sa seule alcoolémie ne s'étant d'ailleurs matérialisé.

La Chambre criminelle constate cependant que V.) a été victime d’attentats à la pudeur, de viols et de coups et blessures sur sa personne durant le temps qu’elle était inconsciente et que le Ministère public reproche désormais aux sept prévenus, donc également aux auteurs de ces crimes et délits le défaut d’assistance à personne en danger.

S’agissant d’une infraction d’abstention qui consiste à punir l’omission d’un acte par une personne qui avait cependant le devoir de l’accomplir, le caractère principal de l’infraction de non-assistance à personne en danger tient à la nature morale de l’obligation qu’elle sanctionne, laquelle est nécessairement un devoir de solidarité humaine et sociale.

Pour ce qui est des infractions involontaires, aucune incompatibilité n’interdit d’exiger de celui qui a involontairement causé un dommage corporel qu’il s’emploi ensuite à assister la personne qui en a souffert dans l’attente des services médicaux d’urgence, Cette solution s’applique également en cas de péril résultant d’une faute pénale de son auteur (Rép. pén. Dalloz :Abstention délictueuse p.7).

L’interrogation porte évidemment sur la possibilité de cumuler la qualification d’omission de porter secours avec une infraction volontaire.

La Chambre criminelle avait l’occasion de se prononcer par la négative sur la question à plusieurs reprises notamment dans le contexte de l’intention de tuer. Cette solution fut également préconisée par la doctrine qui considère le cumul d’une qualification de violences volontaires, de surcroît des violences commises dans l’intention de tuer la victime, incompatible avec celle d’omission de porter secours (Merle & Vitu, Traité de droit criminel, 6e édition, t.1, 1988, Cujas, n° 364 ; J. Pradel, Droit pénal général, 10e édition, 1995, Cujas, n°299).

La Chambre criminelle retient en l’espèce par analogie, et comme elle l’a d’ailleurs fait dans le passé pour certains faits volontaires de violences, que l’infraction d’abstention délictueuse est incompatible avec le fait volontaire de violer la victime.

Il ne fait aucun doute qu'une personne sur le point de se faire violer se trouve exposée à un péril imminent grave. Il est cependant inconcevable que le violeur, bien qu'il soit le premier à pouvoir constater par lui-même la situation, puisque par hypothèse, il a l'intention criminelle d'abuser sexuellement de sa victime, puisse venir en aide à celle-ci, que ce soit personnellement ou que ce soit en lui procurant de l'aide en sollicitant l'intervention d'un tiers.

L'article 410-1 du Code pénal visant la situation d'une personne exposée à un péril grave, l'obligation d'assistance exigée par cette disposition légale a pour finalité d'écarter un péril qui n'a pas encore été réalisé dans les faits.

Il tombe sous le sens que, le violeur visant précisément à commettre et à consommer le crime, on ne saurait concevoir qu'il vienne en aide à sa victime pour lui éviter précisément ce péril. Il est tout aussi évident qu'une fois le crime consommé, le péril s'est réalisé et qu'une aide prodiguée par le violeur après le fait, sous l'emprise de remords éventuels, se situe en-dehors du champs d'application de l'article 410-1 du Code pénal.

Il s’ensuit que l’infraction du refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger ne saurait en l’espèce être retenue à charge des prévenus convaincus en tant qu'auteurs des viols.

Le même raisonnement vaut pour les personnes convaincues en tant qu'auteurs d'attentats à la pudeur.

En ce qui concerne P6.), P7.), P4.) et P5.), il y a lieu d’analyser s’ils pouvaient ou devaient raisonnablement être au courant des viols et des attouchements sur la personne de V.).

Dans ce contexte, les différents prévenus ont fourni des versions différentes des faits pour se décharger de leur responsabilité.

En ce qui concerne P7.), la Chambre criminelle constate en premier lieu que cette prévenue était la locataire des lieux où les infractions ont été commises. Dans la mesure où elle doit de ce fait être tenue responsable des faits qu'elle tolère à son domicile, il y a lieu de souligner que c'est à elle en tout premier lieu qu'il aurait appartenu d'empêcher, ou à tout le moins de faire cesser immédiatement les abus sexuels commis sur V.).

La prévenue se trouvait à l’intérieur de la chambre à coucher tout au long des faits qu'elle ne pouvait ignorer puisqu'elle a protesté, mollement il est vrai, à quelques reprises, sans pour autant intervenir concrètement pour amener les trois hommes à arrêter leurs agissements. Dans ce contexte, la Chambre criminelle renvoie aux déclarations de la plupart des coprévenus qui ont déclaré que l’attention d’P7.) était tournée vers P5.) et qu’elle n’arrêtait pas rigoler. Ce n’est qu’au moment où P1.) a introduit le flacon dans le vagin de V.) qu’elle a réagi, non pas en s’insurgeant contre les méfaits perpétrés sur la personne de la victime qui avait été entretemps totalement déshabillée, touchée et pénétrée sexuellement par plusieurs personnes, mais en se montrant choquée par le fait que ses biens personnels avaient été utilisés pour « jouer » avec V.).

Elle était donc parfaitement au courant du danger dans lequel se trouvait V.).

Dans ce contexte, ses déclarations à la Police, aux termes desquels elle s’était exclamée «sale connard, regarde le parfum, il est plein de liquide de la chatte de V.)», en disent long sur l’état d’esprit de la prévenue au moment des faits et démontrent à la fois le défaut de volonté pour venir en aide à la victime que le manque de compassion qu’P7.) avait à ce moment pour celle-ci.

Concernant P5.), la Chambre criminelle retient que ce dernier se trouvait aussi dans la pièce dans laquelle V.) s’est fait violer. Il a déclaré avoir été occupé à s’amuser avec P7.) à côté du lit et ne pas avoir pris note des faits qui se passaient à quelques centimètres de lui. Il résulte des déclarations des prévenus que la lumière était allumée dans un premier temps et qu’elle avait été éteinte par la suite. Plusieurs déclarations précises sur la configuration des lieux et sur l'état de V.), ainsi que le fait que les stores n’étaient pas descendus permettent cependant à la Chambre criminelle de retenir qu’il ne faisait pas aussi sombre dans la pièce que ne l'a affirmé le prévenu.

Il y a encore lieu de retenir que les prévenus n’accomplissaient pas leur forfait dans le silence absolu, mais s'agitaient sur le lit pendant les faits et, tant avant qu'après ceux-ci, s’encourageaient mutuellement et se vantaient ouvertement, faits confirmés par les déclarations des co-prévenus p.e.x « ça va être chaud ce soir » et « on le lui a bien donné ». P6.) a d’ailleurs déclaré que l’ambiance était décontractée à l’intérieur de la pièce et qu’ils ne cessaient de rigoler.

La Chambre criminelle estime que P5.) était nécessairement au courant des faits qui se sont passés à l’intérieur de la pièce, et ne pouvait donc ignorer le péril dans lequel V.) se trouvait à ce moment.

En ce qui concerne P6.), la Chambre criminelle admet comme plausibles les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle a quitté les lieux dans un premier temps pour aller à la recherche d’une connaissance qui pourrait les ramener elle et V.) à leur domicile. A son retour, elle a constaté que les trois prévenus P1.), P2.) et P3.) avaient abaissé le slip et le short de sorte que le bas du corps de V.) avait été dénudée et qu’ils l’avaient mise dans une position agenouillée, fesses en l’air, tête posée sur le lit. Elle s’est directement interposée en ordonnant aux personnes masculines (exception faite de P4.)) de quitter la chambre, notant à ce moment encore les traces rougeâtres que sa copine présentait aux fesses. Elle a par la suite constaté, après avoir repris place dans le salon, que les co-prévenus retournaient l’un après l’autre dans la pièce dans laquelle V.) se trouvait. Elle a déclaré avoir entendu crier P7.) à un certain moment et a essayé d’entrer dans la pièce dont la porte avait été fermée à clef. A la police, la jeune femme a déclaré qu’elle a dû attendre 15 à 20 minutes avant qu’on ne lui rouvre la porte. Finalement la Chambre criminelle constate que celle-ci avait constaté au moment d’entrer dans la pièce que P1.) et P3.) s’étaient défaits de leurs pantalons et portaient uniquement leur boxer-short.

Elle a noté que sa copine V.) était totalement dénudée et que P1.) était couché avec sa tête entre les jambes de celle-ci.

Elle a pu à nouveau s’interposer en criant à tue-tête, de sorte à chasser une seconde fois les prévenus qui tournaient au tour de sa copine inconsciente et sans défense.

Par la suite, elle accepta cependant de quitter avec la majorité des autres invités le domicile de P7.), sachant que celle-ci avait autorisé P1.) à rester.

La Chambre criminelle estime que P6.) était consciente du danger que sa copine V.) courait en quittant les lieux et ce parce qu'elle a pu constater personnellement avec quelle persistance les prévenus dont P1.) ont agi et avec quelle nonchalance ils ont recommencé à la toucher et à la défaire de ses vêtements. Déjà au moment où elle a dû frapper pendant un temps prolongé (15 à 20 minutes, selon ses affirmations) elle devait être consciente du danger que courait sa copine V.), et son intervention s'avérant inefficace pendant un temps aussi prolongé, il lui aurait appartenu d'appeler la Police.

P4.) a changé sensiblement de version au courant de l’instruction judiciaire. Ainsi il a déclaré à la Police qu’il a constaté que ses amis étaient en train de tripoter les seins de V.) et de "jouer" avec elle. Il a remarqué qu’il avait l’impression que "les gars dépassaient les limites avec V.)" et il l'a d’ailleurs dit aux intervenants.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, il fit valoir qu’il aurait seulement vu des gestes anodins (toucher aux bras et aux jambes) précisant d’ailleurs ne pas avoir vu si les prévenus ont touché la jeune fille au niveau de la poitrine. Il affirma avoir mis sa tête dans le matelas à partir de ce moment, ne pouvant plus observer quoi que ce soit et avoir quitté la chambre à un certain moment pour s’installer dans les toilettes.

P7.) a déclaré à la Police que P4.) était présent dans la chambre et se trouvait sur le même lit lorsque V.) s’est fait violer. Elle déclara qu’il se serait réveillé et qu’il aurait dit «vous n’allez pas me dire que vous n’avez rien fait avec elle.»

P6.) déclara lors de son audition à la Police que P4.) était furieux au moment où elle rentrait pour la première fois dans la pièce, trouvant sa copine, les fesses et le sexe dénudés en l’air, et qu’il avait indiqué à ce moment qu’il devait travailler le lendemain et qu’il voulait dormir. Dans ce contexte, il aurait déclaré les vouloir mettre à la porte «mit dem Schwanz».

Il résulte des déclarations du prévenu tant auprès du juge d’instruction qu’à la barre de la Chambre criminelle qu’il est encore une fois rentré dans la pièce pour prendre ses habits vu qu’il avait froid. Il indiqua avoir pu distinguer les pieds de P5.) et d’P7.), mais ne pas avoir pu voir les scènes qui se déroulaient sur le lit, fait qui semble peu crédible aux yeux de la Chambre criminelle et ce d’autant plus que P1.) s’était mis à travers son chemin, « un boxershort (descendu) jusqu’aux genoux » (son propre interrogatoire auprès du juge d’instruction). Il a par la suite entendu les pleurs de V.).

Cette façon de réagir aux événements démontrent précisément que ce prévenu, n'ignorant nullement ce qui se passait à côté de lui, non seulement s'en sentit incommodé, au moins parce que cela l'empêchait de dormir, mais encore et surtout n'avait aucunement à l'esprit de venir en aide à la jeune fille inconsciente en faisant cesser les agissements des trois prévenus "jouant" avec elle.

Le prévenu a d’ailleurs indiqué à la barre, faisant ainsi preuve d’un remarquable manque de compassion pour le sort de la jeune fille, que V.) avait ses copines auxquelles il incombait de veiller sur elle et de lui venir en aide dans des situations pareilles.

Au vu de tous ces éléments, en retenant d’ailleurs que l’état d’ébriété affirmé par le prévenu n’était pas tellement avancé, sur base notamment de la foule de détails que le prévenu a su donner toute au long de la procédure, la Chambre criminelle vient à la conclusion que ce dernier était conscient du danger que V.) courait.

2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant ni pour autrui

Le risque de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas admis comme constituant un risque sérieux au sens de l'article 410-1 pour justifier l’absence d’intervention (R.P.D.B., complément VI, v° absentions coupables, no. 31).

En l’espèce, il n’y avait aucun risque sérieux pour les personnes qui étaient présentes, si ce n’est le risque de se faire désapprouver par des connaissances.

3) Qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle soit en un appel au secours.

La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.

Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, Pénal, v°. Abstention fautive no. 38 et jurisprudence y citées).

En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement.

En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.

Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 43).

L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.

La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 51).

L’obligation d’assistance concerne aussi bien les personnes éloignées du lieu du péril à partir du moment où leur concours est sollicité. (Dalloz, Pénal, v° abstention fautive no.46).

L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, v° abstention fautive no. 53).

Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, v° abstention fautive no. 54).

En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (J-CL. Pénal, v° abstention fautive no. 151).

Ce qui doit être pris en considération en fin de compte, est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide. (R.P.D.B., complément VI, v° abstentions coupables, no.16).

La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n°85).

Le mobile du refus d’assistance est indifférent (Les Novelles : crimes et délits contre les personnes: abstention de porter secours, n°34).

En l'espèce, il aurait tout simplement appartenu aux prévenus d’avertir la Police, dont le commissariat se trouvait à quelques deux cents mètres, de faire appel au 113 ou à la limite de fermer la porte de la chambre à coucher à clef pour éviter que les malfaiteurs puissent comme des vautours se rapprocher de leur victime à chaque occasion qui se présentait à eux pour continuer leurs méfaits.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle entend cependant relever que P6.), bien qu’agissant tardivement, est intervenue personnellement au courant de la soirée et avait également le courage d’intervenir par la suite pour dénoncer les faits à sa copine et à l’éducatrice compétente. L’approche de la jeune fille était donc louable, mais le fait de quitter le domicile de P7.) en abandonnant sa copine à l'appartement sans s'assurer que tout péril avait été écarté, alors qu’elle savait pertinemment que P1.) n’allait pas quitter les lieux, pour ne retourner que vers 8 heures du matin, constitue une omission coupable d’agir dans son chef.

4) L’abstention de fournir une aide volontaire

Le plus souvent la volonté de ne pas secourir est déduite des circonstances et du comportement de l’individu. Ainsi un engagement insuffisant peut être considéré comme une manœuvre dilatoire et témoigne de la volonté de ne pas prêter assistance (JCL. Pénal, v° abstention fautive, no. 208).

Ayant connaissance du péril grave, l’abstention doit, pour être punissable, refuser de manière consciente et volontaire de prêter assistance (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean du Jardin : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 972).

La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, pénal, v° abstention fautive no. 135).

Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (Dalloz, pénal, v° abstention fautive no. 136).

L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (Dalloz, pénal, v° abstention fautive no. 141).

La Chambre criminelle revient en l’espèce sur les développements relatés ci-avant pour retenir que P6.), P7.), P4.) et P5.) étaient conscients du danger que courait V.) et qu’ils ont de façon délibérée décidé de ne pas intervenir efficacement lorsque les prévenus P1.), P2.) et P3.) violaient leur victime et abusaient sexuellement d'elle pendant un temps prolongé.

En considération des développements qui précèdent, la Chambre criminelle arrive à la

conclusion que les prévenus P1.), P2.) et P3.), en raison de leur qualité d'auteurs des viols et des attentats à la pudeur commis sur la personne de V.), et retenus à leur charge, sont à acquitter du délit d'infraction à l'article 410-1 du Code pénal libellé à leur charge, cette infraction n'étant pas donnée en droit.

D'autre part, la Chambre criminelle considère que:

- P6.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, les débats à l’audience de la Chambre criminelle, ses propres déclarations et celles des co-prévenus :

Comme auteur ayant commis l’infraction,

En infraction à l’article 410 -1 du Code pénal,

Sans danger sérieux pour elle-même et pour autrui, de s’être volontairement abstenue de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave qu’elle a constaté par elle-même,

En l’espèce, de s’être volontairement abstenue de venir en aide, et encore de procurer de l’aide à V.), qui était, en raison d'un état d’imprégnation alcoolique qui a entraîné une perte de conscience prolongée, sans défense et en train de subir de graves atteintes à son intégrité physique et psychique, à savoir les faits libellés sub I.-IV.

- P7.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, les débats à l’audience de la Chambre criminelle, ses propres déclarations et celles de co-prévenus :

Comme auteur ayant commis l’infraction,

En infraction à l’article 410 -1 du Code pénal,

Sans danger sérieux pour elle-même et pour autrui, de s’être volontairement abstenue de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave qu’elle a constaté par elle-même,

En l’espèce, de s’être volontairement abstenue de venir en aide, et encore de procurer de l’aide à V.), qui était, en raison d'un état d’imprégnation alcoolique qui a entraîné une perte de conscience prolongée, sans défense et en train de subir de graves atteintes à son intégrité physique et psychique, à savoir les faits libellés sub I.-IV.

- P5.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats à l’audience de la Chambre criminelle, ses propres déclarations et celles de co-prévenus :

Comme auteur ayant commis l’infraction,

En infraction à l’article 410 -1 du Code pénal,

Sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, de s’être volontairement abstenu de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave qu’il a constaté par lui-même,

En l’espèce, de s’être volontairement abstenu de venir en aide, et encore de procurer de l’aide à V.) qui était, en raison d'un état d’imprégnation alcoolique qui a entraîné une perte de conscience prolongée, sans défense et en train de subir de graves atteintes à son intégrité physique et psychique, à savoir les faits libellés sub I.-IV.

- P4.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats à l’audience de la Chambre criminelle, ses propres déclarations et celles de co-prévenus :

Comme auteur ayant commis l’infraction,

En infraction à l’article 410 -1 du Code pénal,

Sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, de s’être volontairement abstenu de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu’il a constaté par lui-même,

En l’espèce, de s’être volontairement abstenu de venir en aide, et encore de procurer de l’aide à V.) qui était, en raison d'un état d’imprégnation alcoolique qui a entraîné une perte de conscience prolongée, sans défense et en train de subir de graves atteintes à son intégrité physique et psychique, à savoir les faits libellés sub I.-IV.

Quant aux peines :

P1.) :

La Chambre criminelle estime que les infractions qui ont été commises dans la chambre à coucher, à savoir les viols, les attentats à la pudeur et les coups et blessures volontaires ont été commises dans une intention unique, tout comme d’ailleurs la seconde série de faits commis sur le canapé hors la présence de tiers, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux deux groupes d’infractions.

Ces deux groupes se trouvent en concours réel entre eux de sorte qu’il convient également de faire application des dispositions des articles 60 et 62 du Code pénal.

L’article 375 du Code pénal tel qu’il résulte de la loi du 10 août 1992 punit le viol de la réclusion de cinq à dix ans.

La circonstance aggravante de la pluralité d’auteurs prévue par l’article 377 du Code pénal renvoie à l’article 266 du Code pénal aux termes duquel le minimum de la peine de réclusion sera élevé de deux ans.

Le texte de la loi du 16 juillet 2011, portant approbation a) de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 b) du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et modification de certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, prévoit que tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

L’article 398 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251.- euros à 1.000.-euros.

Aux termes de l’article 62 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au dessus du maximum.

Sur base de ces développements, la peine à prononcer à l’égard du prévenu P1.) se situe entre sept et quinze ans de réclusion criminelle.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, usé de l’état inconscient de sa victime pour la violer de plusieurs manières différentes, et n’a même pas hésité à introduire un objet en verre dans le vagin de V.). Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu avait dessiné un pénis érigé sur le menton de la jeune fille au moment de la retrouver dans les toilettes, montrant de par cette action, l’état d’esprit dans lequel il se trouvait déjà à cet instant.

Il a dès lors profité de la situation dans laquelle se trouvait V.), a encouragé les co-prévenus à passer à l’acte et s’est vanté par la suite de son exploit.

La Chambre criminelle tient compte dans la fixation de la peine à prononcer de la facilité de passage à l’acte, du manque d’empathie pour la victime tout au long de la commission des

faits.

L’expert-psychiatre GLEIS a dans ce contexte également retenu que le prévenu "ne dispose pas de très bonnes capacités d’introspection et d’autocritique. Une prise en charge psychothérapeutique est donc difficile. Sans guidance, le pronostic chez Monsieur P1.) est réservé".

Sur base de ces considérations, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 10 ans constitue une peine adéquate pour sanctionner le comportement antisocial et pervers de P1.).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Chambre criminelle estime cependant pouvoir assortir une partie de cette peine du sursis probatoire avec les conditions telles que reprises dans le dispositif du présent jugement.

P3.)

La Chambre criminelle estime que les infractions qui ont été commises dans la chambre à coucher, à savoir les viols et les attentats à la pudeur ont été commis dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui est celle prévue pour le viol combiné avec la circonstance de l’article 377 du Code pénal.

La Chambre criminelle tient compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu que ce dernier a participé de manière active, en fermant notamment la porte à clef pour faciliter ainsi le passage à l’acte de ses coprévenus.

A l’audience, comme d’ailleurs tout au long de la procédure judiciaire, le prévenu a fait état d’un manque d’empathie caractérisé pour la victime et a réagi de façon insolente aux questions de l’enquêteur, démontrant par son comportement son manque de prise de conscience.

Il résulte du rapport d’expertise du Dr GLEIS que «Monsieur P3.) réunit de très nombreux traits qui font penser au développement d’une personnalité dyssociale ou psychopathique. En effet, Monsieur P3.) a déjà dans son adolescence transgressé de nombreuses règles, il manque d’empathie, montre une certaine indifférence envers les sentiments d’autrui, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions. Il montre déjà une nette tendance à fournir des justifications pour expliquer un comportement à l’origine d‘un conflit entre le sujet et la société. L’absence de remords et de sentiments de culpabilité se retrouve de même dans ce genre de troubles de la personnalité tout comme les difficultés de mentalisation, le faible insight et le grand manque d’autocritique.»

Sur base de ces éléments, la Chambre criminelle estime que le comportement du prévenu est adéquatement sanctionné par une peine de réclusion de huit ans.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Chambre criminelle estime cependant pouvoir assortir une partie de la peine avec le sursis probatoire avec les conditions telles que reprises dans le dispositif du présent jugement.

P2.)

La Chambre criminelle renvoie aux développements réalisés ci-avant en ce qui concerne l'application des règles du concours d'infractions. La Chambre criminelle constate que le prévenu a cru devoir fournir une toute nouvelle version des faits à la barre, en essayant de minimiser sa responsabilité au maximum invoquant une sorte de «black-out» dû à son état éméché pour expliquer sa perte de mémoire en ce qui concerne le déroulement des faits.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu ne s’est pas gêné d'introduire quatre doigts dans le vagin de la jeune femme et qu’il n’est pas intervenu pour éviter la pénétration notamment à l’aide du flacon en verre.

Le comportement du prévenu à l’audience en dit également long sur l’état d’esprit du prévenu.

En tenant compte de la gravité des faits, et du manque d’empathie pour la victime, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de condamner le prévenu à une peine de réclusion de huit ans, et d’assortir une partie de cette peine privative de liberté du sursis probatoire avec les conditions telles que reprises au dispositif du présent jugement.

P5.)

Le défaut d’assistance à personne en danger est puni aux termes de l’article 410-1 du code pénal d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 10.000.- euros.

La Chambre criminelle estime que le prévenu, qui se trouvait avec P7.) pour ainsi dire aux premières loges, aurait pu intervenir avec facilité, ce qu’il n’a pas fait cependant. Il n'a eu à l'esprit que de presser de ses ardeurs P7.) dont il espérait des faveurs, sans se soucier des viols et autres abus sexuels que V.) subissait juste à ses côtés.

En tenant compte de cette attitude, qui consistait plutôt à encourager ses amis dans leurs méfaits que de les en dissuader, la Chambre criminelle estime qu’une peine d’emprisonnement de trente mois et une amende de 1.000 euros constituent des peines adéquates pour sanctionner ce comportement.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Chambre criminelle estime cependant que cette peine privative de liberté pourra être assortie du sursis simple.

P7.)

Dans la fixation de la peine à l’encontre d’P7.), la Chambre retient que celle-ci se trouvait également lors de la commission des faits dans la chambre à coucher et n’a pas réagi alors que cependant elle pouvait et aurait même dû le faire en faisant appel à la Police, en fermant la porte de sa chambre à coucher, ce qui aurait dû être chose facile pour elle, en tant que locataire des lieux. Elle qui était consciente de l’état de V.), qui a dû se rendre compte du fait que cette dernière se faisait trousser, puis déshabiller complètement, pour être ensuite tripotée et violée, a par la suite a tout simplement toléré que le prévenu P1.), qui s’était servi d’un flacon de parfum pour violer en sa présence sa copine V.), continue à passer la nuit à son domicile, et ait ensuite encore eu l'occasion de pénétrer V.) oralement, vaginalement et analement. Ce comportement d’P7.) confirme dans son chef une indifférence totale et un manque d’empathie tout aussi complet pour sa propre copine. Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle estime qu’une peine d’emprisonnement de trente mois et une amende de 1000.- euros constituent des peines adéquates pour sanctionner le comportement de la prévenue.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Chambre criminelle estime cependant que cette peine privative de liberté pourra être assortie du sursis simple.

P4.)

La Chambre criminelle retient comme établi en cause que le prévenu était au courant de l’état de V.) et avait connaissance des faits commis. Il s’est simplement contenté de tourner le dos à la scène et de quitter la chambre pour se coucher par la suite dans les toilettes. Il aurait été facile pour lui d’intervenir dès les débuts de la soirée. En tenant cependant compte du fait qu’il n’a pas assisté personnellement pendant toute la nuit aux scènes qui se sont déroulés dans la chambre à coucher, la Chambre criminelle décide de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et une amende de 1.000.- euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Chambre criminelle estime cependant que cette peine privative de liberté pourra être assortie du sursis simple.

P6.)

Bien que la Chambre criminelle estime que l’infraction à l’article 410-1 est établie dans le chef de la prévenue, la Chambre criminelle se doit également de constater que la prévenue a en fait été la seule à se manifester de façon énergique pour marquer sa désapprobation et a essayé au moins à un certain moment de protéger sa copine V.) des assauts de la part des trois prévenus, même si en fin de compte, elle a décidé de l'abandonner à l'appartement parce qu'il lui semblait plus important de retourner chez elle pour calmer la frustration éventuelle de l'ami de V.) en raison de l'absence de cette dernière.

Il résulte encore du dossier répressif, que la prévenue est revenue avec le premier bus étant donné qu’elle se faisait des soucis pour V.). Elle a d’ailleurs par la suite également informé les éducateurs des intentions suicidaires de sa copine.

En tenant compte de ces éléments et notamment du repentir paraissant sincère à la barre, la Chambre criminelle estime qu’une peine d’emprisonnement de douze mois et une amende de 1.000 euros constitue une peine adéquate pour sanctionner le comportement de P6.).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, cette peine privative de liberté sera assortie du sursis intégral.

Partie civile de V.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P7.) et P6.)

A l’audience de la Chambre criminelle, Maître Geoffrey R.E. PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour le compte de V.) contre les sept prévenus.

La partie demanderesse demande à voir condamner P1.), P2.) et P3.) solidairement au paiement de la somme de 30.000.-euros, à titre de dommage moral.

Elle demande encore à voir condamner P4.), P5.), P7.) et P6.) solidairement au paiement de la somme de 5.000.-euros, à titre de dommage moral.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle estime que le dommage moral subi par la jeune femme et réclamé aux prévenus P1.), P2.) et P3.) est à déclarer fondé ex aequo et bono au montant de 10.000.- euros. Il y a partant lieu de condamner les trois prévenus solidairement à payer à V.) la somme de 10.000.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande en ce qu’elle est formulée contre P4.), P5.), P7.) et P6.), la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral résultant de l’infraction commise par les prévenus au montant de 4000.- euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner les quatre prévenus solidairement à payer la somme de 4.000.-euros à V.), avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et les défendeurs civils en leurs moyens, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal

P1.) :

a c q u i t t e le prévenu P1.) de l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal, non établie en droit en l'espèce;

d i t qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de la réunion prévue par l’article 377 du Code pénal,

c o n d a m n e le prévenu P1.), par requalification partielle des faits, du chef des crimes et des délits, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine de réclusion de dix (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.177,90 euros,

a c c o r d e à P1.) l'octroi du sursis à l'exécution de six (6) ans de cette peine privative de liberté et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations:

- d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;

- d'éviter le milieu de la drogue ;

- d'indemniser la partie civile;

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P1.), l’interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits suivants prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 5. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

P3.)

a c q u i t t e le prévenu P3.) de l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal, non établie en droit en l'espèce;

d i t qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de la réunion prévue par l’article 377 du Code pénal

c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef du crime et des délits qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine de réclusion de huit (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.167,40 euros, a c c o r d e à P3.) l'octroi du sursis à l'exécution de cinq (5) ans de cette peine privative de liberté et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations:

- d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;

- d'éviter le milieu de la drogue ;

- d'indemniser la partie civile;

p r o n o n c e contre P3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P3.), l’interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits suivants prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 5. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

P2.)

a c q u i t t e le prévenu P2.) de l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal, non établie en droit en l'espèce;

d i t qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de la réunion prévue par l’article 377 du Code pénal

c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef du crime et des délits qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine de réclusion de huit (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.174,15 euros, a c c o r d e à P2.) l'octroi du sursis à l'exécution de cinq (5) ans de cette peine privative de liberté et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations:

- d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;

- d'éviter le milieu de la drogue ;

- d'indemniser la partie civile;

p r o n o n c e contre P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P2.) l’interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits suivants prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 5. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

P5.)

c o n d a m n e le prévenu P5.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,60 euros, f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement à vingt (20) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à l'encontre de P5.),

P7.)

c o n d a m n e la prévenue P7.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,60 euros, f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement à vingt (20) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à l'encontre de P7.),

P4.)

c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,60 euros, f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement à vingt ( 20 ) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à l'encontre de P4.),

P6.)

c o n d a m n e la prévenue P6.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,60 euros, f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement à vingt (20) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à l'encontre de P6.),

c o n d a m n e les prévenus solidairement au paiement des frais de justice pour les faits commis ensemble.

statuant au civil

Constitution de partie civile de V.) contre les prévenus P1.), P3.), P2.) P4.), P5.), P7.) et P6.)

d o n n e a c t e à V.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e c o m p é t e n t e pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du préjudice moral, au montant de dix mille (10.000.-) euros, en ce qu’elle est dirigée contre P1.), P3.) et P2.), c o n d a m n e les défendeurs au civil P1.), P3.) et P2.) solidairement à payer à V.) la somme de dix mille (10.000.-), avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2011, jour des

faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

d é c l a r e la demande encore fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du préjudice moral, au montant de quatre mille (4.000.-) euros, en ce qu’elle est dirigée contre P4.), P5.), P7.) et P6.),

c o n d a m n e les défendeurs au civil P4.), P5.), P7.) et P6.) solidairement à payer à V.) la somme de quatre mille (4.000.-), avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2011, jour des

faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P4.), P5.), P7.) et P6.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 10, 11, 12, 14, 60, 61 62, 65, 66, 372, 375, 377, 378, 398 et 410-1 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier Vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge et Claude METZLER, juge, et prononcé, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le premier Vice-président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.