Court convicts defendant for rape and awards civil damages to victim and guardians.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of rape after a public trial where the defendant failed to appear and civil parties were heard. The defendant, X., was charged with violating the victim C., whose legal guardians A. and B. filed civil claims for damages. The court found the defendant liable for the physical and moral harm suffered by the minor and ordered him to pay 1,500 euros to each guardian.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66, 71, 375 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle: The court may convict a defendant of rape and award civil damages to the victim and their legal guardians based on ex aequo et bono principles when the defendant is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. 1918/2013 not. 16158/06/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2013
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…),
prévenu
en présence de
1) A.),
demeurant à L-(…) (…),
2) B.)
demeurant à L-(…), (…), et 3) A.) et B.), agissant en leur qualité de tuteur légal de leur fille mineure C.)
née le (…), demeurant à la même adresse, parties civiles constituées contre le prévenu X.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 29 avril 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
viol
Le prévenu X.) ne se présenta pas à l’audience publique du 29 mai 2013.
L’expert Dr. Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
Le tribunal prononça ensuite le huis-clos pour le témoignage d’A.)
Le témoin A.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
Le tribunal déclara ensuite le huis-clos levé.
Le témoin T1.) fut entendu en déclarations après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
A.) et B.) ainsi que A.) et B.), agissant en leur qualité de tuteur légal de leur fille C.) se constituèrent partie civile, en leur propre compte, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil, ils donnèrent lecture des conclusions écrites qu’ils déposèrent ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
A cette audience, Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 nouveau du Code d’instruction criminelle, le prévenu X.) et exposa ses moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le procès-verbal 40489 dressé en date du 8 mai 2006 par la Police Grandducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg.
Vu le rapport 3162 dressé en date du 8 mai 2006 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-Cellule de Police Technique.
Vu la commission rogatoire internationale adressée à la Cour d’Appel de Lyon en date du 19 avril 2010.
Vu le rapport SREC-LUX-JDS-2011-14384-2-WIJO dressé en date du 15 juin 2011 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-Section Mœurs.
Vu la commission rogatoire internationale adressée au Tribunal de Grande Instance d’Avignon en date du 16 juin 2011.
Vu le rapport SREC-LUX-JDS-2011-14384-9-WIJO dressé en date du 24 octobre 2011 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-Section Mœurs.
Vu le rapport SREC-LUX-JDS-2011-14384-12-WIJO dressé en date du 8 décembre 2011 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-Section Mœurs.
Vu le rapport d’expertise génétique du 31 août 2007 rendu par le laboratoire d’identification génétique CODGENE.
Vu le rapport d’expertise génétique du 25 septembre 2012 rendu par le Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise du 5 juillet 2012 déposé par le docteur Edmond REYNAUD.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance numéro 140/12 rendue en date du 24 décembre 2012 par le Juge de la Jeunesse du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’ordonnance numéro 643/13 rendue en date du 11 mars 2013 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2013 (not. 16158/06/CD) régulièrement notifiée.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 8 mai 2006 entre 17.40 heures et 18.00 heures é L-(…), (…), violé A.).
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des dépositions des témoins A.) et T1.) à l’audience peuvent se résumer comme suit:
En date du 8 mai 2006, la Police Grand-ducale a été avertie suite à une agression sexuelle qui venait de se passer dans les locaux du restaurant sis dans l’immeuble du REST1.) de (…).
A.), l’épouse du gérant dudit restaurant, a déclaré qu’elle était seule dans le restaurant après la fin du service de midi alors qu’elle a entendu un bruit de verre cassé. Elle s’est dirigée vers le rez-de-chaussée de l’immeuble où elle a trouvé les débris d’une bouteille de jus cassée, puis elle a pris les escaliers pour descendre dans la cave.
A mi-chemin de l’escalier, elle a été interceptée par un homme vêtu d’un pullover avec capuchon, dont le visage était couvert d’un foulard et d’un bandana.
A.) s’est retournée pour remonter les escaliers mais fut immédiatement agrippée par l’individu qui l’a menacé à l’aide d’un couteau de cuisine ayant une lame d’une longueur entre 30 et 40 centimètres.
Sur question de la victime si l’homme voulait de l’argent celui-ci lui a répondu « restes tranquille, c’est toi que je veux ».
L’homme, couteau à la main, a ensuite poussé A.) vers un premier local menant à la chaufferie puis dans la chaufferie elle-même. A.) s’est débattue à plusieurs fois essayant de se défaire de l’emprise de son assaillant.
Dans le local de la chaufferie, la lumière était éteinte et l’homme a commencé à attoucher A.) et à essayer de lui enlever les vêtements. Ne réussissant pas, il l’a forcé sous menace à se déshabiller elle-même. Alors que sa victime lui avait refusé une fellation, X.) lui a léché le sexe ainsi que les seins.
L’homme a ensuite ouvert le soutien-gorge d’A.), lui a enlevé le slip et l’a tirée vers la première pièce, soit le local menant vers la chaufferie, où il avait mis une chaise en plastique. L’individu a pris place sur cette chaise en s’allongeant, de façon à ce que ses fesses se trouvaient tout au bord de celleci.
A un certain moment il a menacé sa victime en lui disant « si tu fais que ce je veux, je te laisse en vie ».
Il a ensuite forcé A.) à se mettre sur lui, face à face et l’a pénétré. La victime a précisé que la pénétration n’a été que partielle et que l’homme n’avait pas d’érection complète.
A.) a soudainement entendu un clic provenant de la minuterie d’éclairage de la cave de l’immeuble et a commencé à crier au secours.
Le plongeur du restaurant, P.), est alors entré dans la pièce où se trouvaient A.) et son agresseur, mais est ressorti aussitôt alors qu’il avait mal interprété la situation qui se présentait à lui.
A.) a réussi à continuer à crier à l’aide, de façon à ce que son employé est entré une nouvelle fois dans la pièce et l’agresseur a profité de la situation pour s’enfuir.
La victime a réussi à se mettre en sécurité et à se réfugier dans l’ascenseur de l’immeuble pour finalement avertir son mari ainsi que la Police.
Des recherches effectuées immédiatement tant par P.) que par la Police furent infructueuses.
P.) a également été entendu par la Police Grand-ducale et a déclaré qu’il s’est présenté sur son lieu de travail vers 18.00 heures. En se rendant à la cave près des toilettes pour se changer, il a entendu une voix de femme. Alors que les locaux sont accessibles aux membres du REST1.), il n’a pas dans une première phase accordé de l’importance à cette voix.
Intrigué par la voix qu’il n’a cessé d’entendre, P.) a contrôlé si les portes des pièces de la cave étaient bien fermées à clef et il a dû s’apercevoir que celle menant à la chaufferie ne l’était pas. Il est alors entré dans la pièce, a allumé la lumière, et a vu un homme et sa patronne, A.), dans une situation qu’il jugeait dans une première phase correspondre à une relation sexuelle consentie. P.) a alors fermé la porte.
Le témoin a ensuite entendu A.) crier au secours et est rentré à nouveau dans la pièce. L’agresseur de sa patronne a profité de la situation pour s’enfuir et n’a pas pu être retrouvé malgré que P.) s’était immédiatement mis à sa recherche avec sa voiture.
L’enquête diligentée par la suite a permis d’établir que le lendemain de ces
faits, soit en date du 9 mai 2006, un individu a commis un vol à l’aide de violences dans un TGV à Avignon. Le profil ADN prélevé sur cette personne a généré un « hit » dans la base de données du traité de PRUM et a pu être associé aux traces de sperme relevées par la Police technique près de la chaise en plastique sur les lieux de l’agression d’A.).
Il a pu être déterminé que ce profil ADN appartient au prévenu X.).
Ce dernier, entendu tant par la Police Grand-ducale que par le Juge d’Instruction au sujet du viol commis à l’encontre d’A.), declare ne pas se rappeler des faits notamment en raison de son utilisation importante tant de médicaments que d’alcool et de stupéfiants.
A l’audience du 29 mai 2013, le mandataire de X.) a précisé que son mandant ne se rappelait pas des faits mais qu’il ne contestait ni leur matérialité ni son implication dans ceux-ci.
X.) fait plaider son acquittement en application de l’article 71 du Code pénal en raison de son irresponsabilité pénale au moment des faits.
L’expertise psychiatrique du docteur Edmond REYNAUD
L’expertise psychiatrique ordonnée par le Juge d’instruction a été déposée par le docteur Edmond REYNAUD en date du 5 juillet 2012.
L’expert indique avoir examiné le prévenu lors de deux rendez-vous du 3 juillet 2012 et du 5 juillet 2012.
Il fait état des antécédents médicaux du prévenu en indiquant notamment qu’en date du 29 septembre 2007, X.) a été la victime d’une grave crise d’épilepsie et qu’il a une déficience rénale rendant nécessaire une dialyse à hauteur de trois traitements par semaine.
En ce qui concerne les antécédents comportementaux du prévenu, le docteur REYNAUD rappelle qu’une première expertise avait été effectuée par le docteur Roland HIRSCH suite à plusieurs agressions survenues en 2007, concluant à l’application de l’article 71 du Code pénal.
Le diagnostic de schizophrénie dans le chef du prévenu a été posé par les docteurs André DOEBLE, Georges RODENBOURG et Paul HEDO et est à présent confirmée par l’expert qui fait état, au moment des faits, d’une « symptomatologie psychotique particulièrement bruyante » et d’une « psychose schizophrénique paranoïde ».
Suite à un placement sous l’article 71 du Code pénal suite à un jugement concernant ledites agressions en 2007, X.) a été placé au C.H.N.P. à Ettelbrück puis à l’antenne de Diekirch et est sorti de l’hôpital en 2010. Suite à cette sortie, le prévenu suit un traitement ambulatoire psychiatrique auprès du docteur GRUMPRECHT, ce qui fait conclure à l’expert que pour l’instant, X.) ne présente pas une dangerosité psychiatrique sous réserve du maintien des thérapies actuellement en cours.
En ce qui concerne l’amnésie invoquée par le prévenu pour les faits dont est actuellement saisi le Tribunal, l’expert indique que celle-ci est vraisemblable mais que son origine reste difficile à cerner.
En guise de conclusion, le docteur Edmond REYNAUD, indique que X.) était, au moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, de façon à ce que l’article 71 du Code pénal devrait trouver son application.
En droit
L'article 375, alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance. »
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:
- un acte de pénétration sexuelle, - l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, - l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal.
Il convient de rappeler que tombe sous le champ d'application de l'article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus et notamment de la déposition de la victime A.) que X.) a pénétré avec son sexe le vagin de celleci. La pénétration partielle décrite par la victime est suffisante pour caractériser le viol prévu par l’article 375 du Code pénal.
b) L'absence de consentement de la victime
L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.
Il faut donc que l’acte sexuel ait eu lieu dans des circonstances attentatoires à la liberté, soit que l’auteur ait fait usage de violences physiques exercées sur la victime, soit de menaces graves à son encontre, soit qu’il ait agi par ruse ou artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’A.) s’est rendue dans la cave de l’immeuble occupé par le restaurant de son mari en plein milieu d’après-midi alors qu’elle avait entendu le bruit d’un verre qui se cassait. Elle se trouvait partant dans une situation de travail usuelle au moment où elle fut farouchement attaquée par le prévenu cagoulé qui l’attendait dans les escaliers menant dans la cave.
La victime a déclaré qu’elle s’est à plusieurs fois débattue et a essayé de s’enfuir, mais qu’elle a été retenue à chaque fois par le prévenu qui la menaçait en outre de mort à l’aide d’un couteau ayant une lame de 30 à 40 centimètres, si elle n’obtempérait pas à satisfaire ses désirs sexuels.
A.) a été poussée vers le local de la chaufferie où la pénétration a enfin eu lieu.
Force est de constater que les déclarations d’A.) relatives à son consentement sont restées les mêmes durant toute la procédure, à savoir qu’elle n’a, à aucun moment, consenti à des relations sexuelles et qu’elle était dans un de choc tel qu’il lui était impossible de donner un consentement libre et éclairé. A.) s’est fortement débattue au moment des faits et a à plusieurs fois tenté de s’enfuir. Elle a en outre appelé au secours, ce qui a finalement amené le plongeur du restaurant à interrompre la perpétration du viol. Par ailleurs, le fait qu’elle ait appelé son mari ainsi que la Police juste après les faits et qu’elle était très affectée, confortent les affirmations de la victime.
Par conséquent, l’absence de consentement d’A.) est établie.
c) L'intention criminelle de l'auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que X.) avait préparé le viol à l’avance alors qu’il attendait sa victime dans les escaliers du sous-sol après qu’il a vraisemblablement cassée la bouteille de jus pour l’attirer vers lui. Le prévenu s’était cagoulé pour éviter que sa victime ne le reconnaisse et l’a immédiatement tirée vers une pièce démunie de fenêtre où il avait préparé une chaise en plastique pour avoir un rapport sexuel avec A.).
X.) a profité de l’état de choc de sa victime et a fait usage du couteau à grande lame pour intimider celle-ci pour la forcer de se déshabiller et puis de se mettre sur lui pour qu’il puisse la pénétrer. Il ne s’est pas laissé influencer dans le sens de mettre un terme à ses agissement alors même que la victime a essayé de s’enfuir et a finalement réussi à appeler à l’aide. Ce n’est qu’au moment où le plongeur est entré dans la pièce de la chaufferie que X.) a finalement laissé A.) et s’est enfui.
Au vu de ce qui précède, l’élément moral est à retenir dans son chef.
Il s’ensuit que l’infraction telle que libellée par le Ministère Public se trouve établie.
X.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 8 mai 2006, entre 17.40 et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), (…), dans le restaurant REST1.), en infraction à l’article 375 du Code Pénal d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui sà l’aide de violences et de menaces graves, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d’A.), à l’aide de menaces et de violences, notamment en la menaçant avec un couteau et en lui disant que « si tu fais ce que je veux, je te laisse la vie » et en la déshabillant pour ensuite la forcer à s’asseoir sur lui pour introduire son pénis dans le vagin d’A.). »
Quant à l’application de l’article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
En effet, cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
Cette notion regroupe tous les troubles, affections et maladies psychiatriques. Elle englobe aussi les pathologies cérébrales d'origine organique relevant à la fois de la neurologie et de la psychiatrie (troubles neuropsychiatriques), (Projet de loi n°4457, Commentaire des articles, article 2, p.7).
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).
En droit pénal les troubles mentaux n’entraînent l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions: ils doivent abolir totalement son discernement et le contrôle de ses actes, être contemporains de l’acte délictueux et ne doivent pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
L’exigence « au moment des faits» a un double sens: un sens temporel et causal. C’est au jour de l’infraction qu’on doit se placer pour apprécier les conditions objectives et subjectives de la responsabilité pénale (sens temporel) et, au temps de l’action doit être prise en relation avec l’infraction commise (sens causal). Ce qui importe c’est la conséquence psychologique du trouble mental bien plus que son origine ou même la nature de l’infraction.
Lorsqu’ils sont contemporains de l’infraction, les troubles mentaux n’excluent la responsabilité pénale que s’ils ont annihilé complètement les facultés mentales du délinquant (cf. M.PUECH, Droit pénal général, no.1101 et ss.).
Le docteur REYNAUD a indiqué dans son rapport du 5 juillet 2012 que X.) souffrait, au moment des faits, d’une psychose paranoïaque qui se caractérise par des hallucinations et une perte de la réalité, dans les termes suivants « De toute évidence, Monsieur X.) développait au temps des faits incriminés, à avoir le viol du 8 mai 2006, une symptomatologie psychotique particulièrement bruyante, et l’ensemble des faits médico-légaux commis par l’intéressé étaient autant de symptômes cliniques couvrant une décompensation spectaculaire inaugurant une psychose schizophérnique paranoïde. Les multiples observations tant au C.H.L. que du C.H.N.P. voire du secteur psychiatrique de Schrassig illustraient de manière précise et concordante la réalité gravissime psychotique. »
Tant à l’audience publique que dans son rapport médical, le docteur REYNAUD conclut que cette psychose à caractère paranoïaque dont souffre le prévenu a aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des
faits.
Au vu des conclusions de l’expert auxquelles le Tribunal se rallie, il y a lieu d’appliquer l’article 71 du Code pénal, étant donné que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes et qu’il n’est pas établi que ces troubles mentaux sont dus à une faute antérieure du prévenu.
L’alinéa 2 de l’article 71 du Code pénal prévoit que « Lorsque les juridictions d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le prévenu n’est pas pénalement responsable au sens de l’alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnement par la même décision le placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui ».
Les dispositions de l’alinéa 2 précité imposent aux juridictions, ayant constaté cette irresponsabilité pénale, d’ordonner le placement du prévenu dans un établissement spécialisé pour le cas où ces troubles ont existé au moment des
faits, et persistent encore ainsi que dans la mesure où le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte des explications du docteur REYNAUD tant dans son rapport médical qu’à l’audience publique que X.) se trouve pour l’instant dans une situation stabilisée au regard « d’une excellente compliance du sujet, tant au niveau du suivi psychiatrique que de divers traitements psychiatriques et néphrologiques. » Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer un placement du prévenu alors qu’il ne pose plus de danger pour la société dans son état de santé mental actuel.
X.) n’est dès lors pas pénalement responsable des faits lui reprochés en application de l’article 71 du Code pénal.
Au civil
1) quant à la demande civile d’A.)
A l'audience publique du 29 mai 2013, A.), demanderesse au civil, se constitua partie civile contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.). En effet, en application de l’alinéa 3 de l’article 3 du Code d’instruction criminelle « Les juridictions de jugement, nonobstant l'acquittement intervenu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. » La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Elle est également fondée en principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec le viol perpétré par X.). Le prévenu est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables du viol survenu le 8 mai 2006, de sorte qu’il est tenu d’indemniser la victime à concurrence de l’intégralité du dommage subi. Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par A.) de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
2) quant à la demande civile de B.)
A l'audience publique du 29 mai 2013, B.), demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.). En effet, en application de l’alinéa 3 de l’article 3 du Code d’instruction criminelle « Les juridictions de jugement, nonobstant l'acquittement intervenu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. » La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. B.) demande indemnisation des dommages matériels d’une part et des dommages moraux d’autre part, qu’il évalue en tout à 30.000 euros au total. En ce qui concerne le dommage matériel, en relation avec l’exploitation du restaurant par la société à responsabilité limitée « REST1.) S.àr.l. », B.) ne verse pas de pièces à l’appui de sa demande permettant de déterminer s’il a subi un dommage matériel en relation avec le viol du 8 mai 2006. Ce dommage matériel n’étant ainsi pas établi il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de B.) sur cette base. En ce qui concerne le dommage moral, et au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande à titre d’indemnisation du dommage moral est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 1.500 euros.
3) quant à la demande civile de B.) et d’A.) pour le compte de leur fille mineure C.)
A l'audience publique du 29 mai 2013, B.) et A.) en tant que représentants légaux de leur fille mineure C.), née le (…), demandeurs au civil, se constituèrent partie civile contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.). En effet, en application de l’alinéa 3 de l’article 3 du Code d’instruction criminelle « Les juridictions de jugement, nonobstant l'acquittement intervenu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. » La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Les demandeurs au civil font état des séquelles personnelles subies par leur enfant mineur C.) suite au viol subi par sa mère Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande à titre d’indemnisation du préjudice subi par l’enfant mineur C.) est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de X.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Au pénal
d i t que X.) n’est pas pénalement responsable des faits lui reprochés en application de l’article 71 du Code pénal ;
le r e n v o i e sans frais ni dépens des fins de sa poursuite pénale, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Au civil :
1) quant à la demande civile d’A.)
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile, l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, l a d é c l a r e fondée en principe,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert-médical le docteur Marc GLEIS demeurant à Esch-sur- Alzette, 28, rue Boltgen et expert-calculateur, Maître Paul WINANDY, avocat, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, p.a. L-1015 Luxembourg, B.P. 1545,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à A.) en lien causal avec le viol du 8 mai 2005 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
2) quant à la demande civile de B.)
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile, l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande de B.) tendant à l’indemnisation de son dommage matériel non fondée ;
d i t la demande de B.) tendant à l’indemnisation de son dommage moral fondée ex aequo et bono et toutes causes confondues pour le montant de 1.500 euros ;
p a r t a n t c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de 1.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile,
3) quant à la demande civile de B.) et d’A.) pour le compte de leur fille mineure C.)
d o n n e a c t e à B.) et à A.) de leur constitution de partie civile, l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande à titre d’indemnisation du préjudice subi par l’enfant mineur C.) fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 1.500 euros ;
c o n d a m n e X.) à B.) et d’A.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C.), née le (…), le montant de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 66, 71 et 375 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 27 juin 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Manon WIES, attaché de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.